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Laws of Tunisia

Décret gouvernemental n° 2017-991 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation

Made 2017-08-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, classification/declassification, transport/storage, packaging/labelling, plant protection, plant variety
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Page 3120 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 septembre 2017 N° 73 MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES ENRGIES RENOUVELABLES Par arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 28 juillet 2017. Madame Nabha Bessrour est nommée administrateur représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles, et ce, en remplacement de Monsieur Abdenacer Ben Hmida. Par arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 28 juillet 2017. Monsieur Nizar Kharbech est nommé administrateur représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'administration de la société tunisienne du Gazoduc Transtunisien, et ce, en remplacement de Madame Moufida Dakhli. Par arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 28 juillet 2017. Monsieur Moncef Hamdi est nommé administrateur représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et ce, en remplacement de Monsieur Yasser Toukabri. Par arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 28 juillet 2017. Madame Safia Yaich est nommée administrateur représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage, et ce, en remplacement de Monsieur Kamel-Eddine Ouali. Par arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 28 juillet 2017. Monsieur Mohamed Ben Salem est nommé administrateur représentant le ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables au conseil d'administration de la société Djebel Djérissa, et ce, en remplacement de Monsieur Jamal-Eddine Hajji. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Décret gouvernemental n° 2017-991 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 6, Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, N° 73 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 septembre 2017 Page 3121 Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement, Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Sont abrogés le point (1) relatif au champ d'application, les tirets 3 et 4 du point (2) relatif à l'admission au contrôle, le point (3-6) relatif aux semences standard, et le point (4-3) relatif à l'état des cultures, le paragraphe (5) du point (5-3) relatif au contrôle des lots de l'annexe relative aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 remplacés comme suit : 1. Champ d'application (nouveau) : La certification des semences de céréales et organisée en application des dispositions des présentes normes. Les semences des espèces céréalières visées par les présentes normes sont : blé dur : triticum durum, blé tendre : triticum aestivum, orge : hordeum vulgare, triticale : triticosecale. 2. Admission au contrôle : Tiret 3 (nouveau) : La superficie par producteur ne peut être inférieure à 5 Ha. Tiret 4 (nouveau) : Le multiplicateur doit présenter à la fin du mois de février une demande de certification sur formulaire officiel pour chaque parcelle de multiplication. (le reste sans changement) 3.6 Semences standard (nouveau) : Les semences standard se forment de lots de semences déclassées à partir des semences de base ou certifiées et sont soumises aux normes de la catégorie standard prévues à l'annexe 4. 4.3 Etat des cultures (nouveau) : L'état cultural du champ de multiplication et l'état de développement de la culture doivent permettre un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétale ainsi que l'état sanitaire des semences. Toute cause empêchant un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétale, ainsi que l'état sanitaire des semences (verse envahissement de mauvaises herbes) peuvent entraîner le refus de certification. La présence de traces de l'herbe bromus rigidus dans la parcelle ne constitue pas une cause de refus. (le reste sans changement) 5.3 Le contrôle des lots: Paragraphe 3 (nouveau) : Les lots présentés à l'échantillonnage doivent être suffisamment homogènes et indemnes d'insectes vivants, le poids maximum d'un lot est de 30 tonnes. Paragraphe 5 (nouveau) : Le poids de 1000 grains au laboratoire est déterminé comme donnée supplémentaire. Art. 2 - Sont abrogés le paragraphe (6) et le paragraphe (8) du point (5-3) relatif au contrôle des lots de l'annexe relative aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002. Art. 3 - Sont ajoutés au paragraphe (2) du point (6) relatif à l'étiquetage et l'emballage des « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, deux nouveaux tirets (9) et (10) et un nouveau paragraphe (6) libellés comme suit : Tiret 9 (nouveau) : nom de l'obtenteur, Tiret 10 (nouveau) : organisme de contrôle. Paragraphe 6 (nouveau) : Les semences importées sont soumises aux mêmes normes de contrôle des lots de semences produites localement. Art. 4 - Est révisée l'annexe n° 2, relative aux impuretés spécifiques jointe aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000 101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 comme suit : Taux maximum d'impuretés spécifiques Certifiée 2éme Génération 1/8000 Page 3122 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 septembre 2017 N° 73 Art. 5 - Est abrogée l'annexe n° 3 relative aux normes sanitaires relatives au contrôle des cultures jointe aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 et remplacée comme suit : ANNEXE 3 (nouveau) Normes sanitaires relatives au contrôle des cultures Semences certifiées Catégorie Maladies Semences de prébase (%) Semences de base (%) 1ére génération 2éme génération Charbon nu Ustilago segetum var titici Ustilago segetum var nuda Ustilago segetum var avenae 0,1 0,2 0,3 0,5 Charbon couvert de l'orge Ustilago segetum 0,1 0,2 0,3 0,5 Carie du blé Tilletia tritici 0,1 0,2 0,3 0,5 Helminthosporium de l'orge Helminthosporium gramineum 0 0,5 1 1 Piétin et Fusariose Mollesia yallundae, Gaeumannomyces graminis, Fusarium spp 0 0,5 1 1 Ergot Claviceps purpurea 0 0 1 1 Barley Stripe Mosaic Virus 0 0,1 1 1 Anguina tritici 0 0 0 0 N° 73 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 septembre 2017 Page 3123 Art. 6 - Est abrogée l'annexe n° 4 relative aux normes d’analyses au laboratoire jointe aux « Normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 et remplacée comme suit : ANNEXE 4 (nouveau) Normes d'analyses au laboratoire Teneur max. en graines d'autres espèces de plantes Nombre de graines par 500g Maladies Catégorie Pureté variétale mini (%) Pureté spécifique mini (% des semences pures) Faculté germinale (%des semences pures) Total Autres esp. de céréales Autres esp. de plantes Sclérotes ou fragments de sclérotes de claviceps purpurea ou graines cariées Semences de prébase et base 99,9 98 85 4 1 3 dont 1 raphanus et pas de tolérance pour avena sterilis, phalaris spp, lolium spp, faux fenouil, bromus spp 1 Semences certifiées de la 1ère génération 99,7 98 85 10 7 7 dont 3 raphanus et pas de tolérance pour avena sterilis, phalaris spp, lolium spp, faux fenouil, bromus spp 3 Semences certifiées de la 2éme génération 99 98 85 10 7 7 dont 3 raphanus et pas de tolérance pour avena sterilis, phalaris spp, lolium spp, faux fenouil, bromus spp 3 * L'échantillon ne doit pas contenir d'insectes vivants, le taux maximum de grains piqués par les insectes ne doit pas dépasser 0,1 % en poids. Art. 7 - Est ajoutée une annexe n° 5 relative aux normes d'analyses au laboratoire pour les semences standard libellé comme suit : ANNEXE 5 Normes d'analyses au laboratoire pour les semences standard Semences standard Pureté variétale mini (%) Faculté germinale (% des semences pures) Taux max. d'autres espèces de plantes cultivées (% poids de l'échantillon de travail 125g) Taux max. d'autres espèces de plant (% poids de l'échantillon de travail 125g) X 95 80 2,5 0.25 Page 3124 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 septembre 2017 N° 73 Art. 8 - Est ajouté au point (1) relatif au champ d'application de l'annexe relative aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, un tiret (7) nouveau libellé comme suit : 1. Champ d'application : Tiret 7 (nouveau) : Avoine : Avena sativa L. L. (le reste sans changement) Art. 9 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des finances et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 août 2017. Pour Contreseing Le ministre des finances par intérim Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le ministre de l’industrie et du commerce Zied Laadhari Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Samir Attaieb Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret gouvernemental n° 2017-992 du 17 août 2017, portant fixation des conditions d'attribution et de retraits des emplois fonctionnels à la société Tunisie - Autoroutes. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu la constitution, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006- 36 du 12 juin 2006, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994 , fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009, Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales, Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016, Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Décret gouvernemental n° 2017-991 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation · Nelum