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Laws of Tunisia

Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé

Made 2016-06-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
governance, public private partnership (PPP)

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  1. Art. 2 - La personne publique qui envisage de Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant réaliser un projet dans le cadre d’un contrat de fixation des procédures et des modalités de la partenariat peut préparer l’étude préalable et l’étude consultation obligatoire du conseil de la concurrence d'évaluation avec l’assistance d’un bureau d’expertise, sur les projets de textes réglementaires, choisi conformément à la réglementation en vigueur. Page 2000 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 N° 51 Chapitre I - une indication des indices du projet en ce qui concerne l’employabilité, la concrétisation du De l'étude préalable développement régional et local et le degré de prise en

  2. Art. 3 - La personne publique doit soumettre le considération des exigences du développement projet qu’elle envisage de réaliser sous forme de durable, contrat de partenariat à une étude préalable des - l’adéquation du projet avec les plans de différents aspects techniques, financiers, sociaux, développement. économiques et des impacts environnementaux, afin Chapitre II de déterminer l’estimation du coût global et de la De l’étude d'évaluation des impacts financiers rentabilité économique du projet en se basant sur une Art. 5 - La personne publique doit préparer une comparaison des différentes modalités à adopter pour étude d’évaluation des impacts de la réalisation du la réalisation du projet aussi que la structuration projet sous forme de contrat de partenariat sur le financière et juridique appropriée. budget public, la situation financière de la personne

  3. Art. 4 - L’étude préalable doit être incluse dans publique et la disponibilité des crédits programmes une fiche descriptive synthétique présentant une pour sa réalisation et l’évaluation de sa propre analyse comparative des autres formes contractuelles capacité à financer le projet tout au long de la durée du contrat. pour la réalisation du projet et justifiant les raisons du recours au contrat de partenariat. En outre, cette étude doit comprendre un état sur les données essentielles quant à la structure Ladite fiche se base notamment sur les éléments envisageable du financement du projet en mentionnant suivants : notamment les éléments suivants : - le cadre du projet, ses spécificités et les besoins à - une estimation du coût global du projet sur la satisfaire, base d'une évaluation globale des dépenses de - une présentation de la personne publique programmation, de conception, de financement,de concernée et plus particulièrement en ce qui concerne réalisation ou de modification, d’entretien et de mise son organisation, sa structuration, ses capacités et son en exploitation du projet pour la personne publique et statut, le partenaire privé en mettant en évidence son évolution tout au long du contrat, - le coût global prévisionnel du projet tout au long de la durée du contrat, - une estimation des redevances accessoires si elles ont eu lieu et la rémunération éventuelle que la - les moyens disponibles auprès de la personne personne publique devra verser au partenaire privé. publique pour assurer la réalisation et le suivi du - une estimation globale de l’opération projet, d’actualisation en se basant sur les périodes et les - les prévisions de partage des risques associés au pourcentages adoptés, projet, avec précision des modalités de leur répartition - une estimation de la valeur actuelle nette, pour entre la Personne publique et par le partenaire privé, l’opération des dépenses au titre de chaque forme contractuelle pour la personne publique. en indiquant leur valeur monétaire, Chapitre III - une indication des coûts d’entretien, de gestion et de mise en état d’exploitation du projet, De l’avis sur les études - les objectifs et les répercussions attendus au Art. 6 - L’instance générale de partenariat public niveau de la bonne performance, privé créée en vertu de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat - l’amélioration de la qualité de satisfaction des public privé notifie son avis motivé et conforme sur la besoins des usagers du service public, faisabilité du projet dans le cadre d’un contrat de - le calendrier de réalisation du projet et les partenariat, en se basant sur les données déterminées à modalités et la structure de son financement, l’article 4 du présent décret gouvernemental, dans un - le rapport qualité prix de la forme du contrat de délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de partenariat en comparaison avec les autres formes réception de tous les éléments du dossier, permettant à contractuelles possibles, l’instance de l’étudier et de se prononcer. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 Page 2001

  4. Art. 7 - Au cas où l’instance approuve la Art. 12 - Les candidats du seul fait de la réalisation du projet sous forme de contrat de présentation de leurs candidatures, sont liés par leurs partenariat, la personne publique soumet l'étude candidatures pendant une période de soixante (60) d'évaluation mentionnée à l’article 5 du présent décret jours à compter du jour suivant la date limite fixée gouvernemental au ministre chargé des finances pour la réception des candidatures sauf si le règlement accompagnée par l'avis de l’instance sur l'impact de de présélection prévoit une autre période qui ne peut la réalisation du projet sur les équilibres financiers généraux. dans tous les cas être supérieure à cent vingt (120) jours. Le ministre chargé des finances émet son avis motivé sur cette étude dans un délai ne dépassant pas Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus quinze (15) jours à compter de la date de réception de qu’avec un partenaire privé capable d’honorer ses engagements et présentant les garanties et capacités tous les éléments du dossier. nécessaires tant sur le plan professionnel que Titre III technique et financier exigées dans l’avis général à Des modes de conclusion candidatures en vue de la bonne exécution de ses des contrats de partenariat obligations.

  5. Art. 8 - Les contrats de partenariat sont octroyés Art. 13 - Les personnes morales qui sont en après une mise en concurrence par voie d'un appel situation de règlement judiciaire ou amiable, d'offres restreint. Cependant et exceptionnellement,les conformément à la législation en vigueur, peuvent contrats de partenariat peuvent être octroyés par voie présenter leur candidature, sous réserve que cela de dialogue compétitif ou de négociation directe. n'affecte pas son bon déroulement. Chapitre I Le partenaire privé peut également présenter sa De l'appel d'offres restreint candidature individuellement ou dans le cadre d’un Première partie - Des procédures de l’appel d’offres groupement. restreint Tout candidat ayant présenté une candidature

  6. Art. 9 - L'appel d'offres restreint est précédé par commune dans le cadre d’un groupement ne peut une présélection et se déroule en deux phases : présenter une candidature individuelle distincte pour son La première phase comprend un appel général à propre compte ou dans le cadre d’autres groupements. candidature ouvert sur la base d’un règlement de Art. 14 - Le règlement de présélection doit prévoir présélection qui fixe précisément les conditions de notamment les mentions suivantes : participation, la méthodologie et les critères de présélection des candidats. a. Les caractéristiques du projet objet du contrat de partenariat et ses spécificités techniques, son La deuxième phase consiste à inviter les candidats emplacement, sa relation avec les projets avoisinants présélectionnés à présenter leurs offres techniques et et les engagements généraux des candidats et de la financières. Personne publique.

  7. Art. 10 - L’appel général à candidatures est publié par voie de presse ou par tout autre moyen de b. Les conditions de participation, les critères et la publicité matériel ou en ligne et ce vingt (20) jours au méthodologie de présélection moins avant la date limite fixée pour la réception des c. Les modalités suivies afin de porter à la candidatures. connaissance des candidats et de mettre à leur

  8. Art. 11 - L’avis général à candidatures doit disposition les informations, données et la comporter notamment ce qui suit : documentation relative au projet objet du contrat de 1- L'objet du contrat, partenariat ainsi que la modalité à suivre par les 2- Le lieu où l'on peut prendre connaissance des candidats pour demander des éclaircissements, documents constitutifs du règlement de présélection, d. La modalité à suivre par les candidats pour 3-Le lieu et la date limite pour la réception des présenter leurs commentaires et observations candidatures ainsi que l’heure de la séance d'ouverture concernant les projets de documents contractuels et des plis, leurs propositions d'amendements ainsi que la 4- La période pendant laquelle les candidats modalité de notification de ces propositions à la resteront engagés par leurs candidatures. personne publique et de réponse de ce dernier, Page 2002 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 N° 51 e. La date limite pour la présentation des b. La modalité à suivre par les soumissionnaires candidatures, pour présenter leurs commentaires et observations f. Les documents administratifs constituant le concernant les projets de documents contractuels et dossier de présélection dont notamment : leurs propositions d'amendements ainsi que la 1- Une fiche de présentation du candidat, modalité de notification de ces propositions à la 2- Un extrait de l'immatriculation au registre de personne publique et de réponse de ce dernier,. commerce du candidat ou tout autre document c. Le contenu des offres techniques et financières, équivalent prévu par la législation du pays d'origine les cautionnements provisoires exigées des des candidats non-résidents en Tunisie,. soumissionnaires et les documents qu'ils doivent 3- Un certificat de non faillite, de redressement présenter dont notamment : judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par - une lettre d'engagement afin de s’obliger à la législation du pays d'origine des candidats non- respecter les dispositions du règlement d’appel résidents en Tunisie, d’offres, 4- Une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents et valide jusqu’à - une attestation du soumissionnaire afin de la date limite de réception des candidatures, s'engager à respecter la confidentialité des données et 5- Une attestation d’affiliation à un régime de informations relatives au projet objet du contrat de sécurité sociale du candidat pour les résidents, partenariat de les sauvegarder et de s'abstenir de les 6- une copie du règlement de présélection, du divulguer lors du retrait du dossier, document de réponse aux demandes d'éclaircissement - les documents exigés des soumissionnaires et observations des candidats paraphées à chaque page doivent être rédigés conformément aux modèles et signée par les candidats, présentés dans le règlement d'appel d'offres et signés par les soumissionnaires qui les présentent 7- Les états financiers du candidat. directement ou par leurs mandataires dument 8- Le statut de la société pour les sociétés habilités, candidate à titre indépendant ou l’acte de groupement et les statuts des sociétés membres du groupement - projet des statuts de la société du projet qui sera créée pour l'exécution du contrat de partenariat. pour les candidatures en groupement. 9- Une déclaration sur l'honneur présentée par les d. La détermination des cas où les offres peuvent candidats spécifiant leur engagement de n’avoir pas être rejetées, fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne e. La modalité d'évaluation et d'analyse des offres interposée des promesses, des dons ou des présents en et de leur classement, vue d’influer sur les différentes procédures de f. Les procédures et la date limite de présentation conclusion du contrat de partenariat et des étapes de des offres, son exécution et de ne pas se trouver dans une g. La période pendant laquelle les situation de conflit d’intérêts. soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, une telle période ne peut dans tous les cas être Et toute autre pièce exigée par le règlement de supérieure à cent vingt (120) jours à compter du jour présélection. suivant la date limite fixée pour la réception des

  9. Art. 15 - Le dossier d’appel d’offres restreint se offres, compose notamment du : h. Les modalités de déclaration du choix du - règlement d'appel d'offres, partenaire privé et de signature du contrat de - projet du contrat de partenariat et ses annexes. partenariat.

  10. Art. 16 - Le règlement d'appel d’offres précise Toute autre pièce prévue par le règlement d’appel notamment : d’offres. a. Les modalités suivies afin de porter à la Art. 17 - La personne publique doit s’abstenir de connaissance des soumissionnaires et de mettre à leur ne pas divulguer les renseignements de nature disposition les informations, données et la confidentielle que les candidats ou soumissionnaires documentation relative au projet objet du contrat de lui ont communiqués, y compris les secrets techniques partenariat ainsi que la modalité à suivre par les ou commerciaux, ainsi que les aspects confidentiels soumissionnaires pour demander des éclaircissements. des offres. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 Page 2003 La personne publique est tenue de refuser la Art. 22 - La date limite de réception des communication de documents contenant : candidatures et des offres visées à l’article 21 du - des secrets industriels des candidats ou des présent décret gouvernemental sera fixée en tenant soumissionnaires, compte de l'importance du contrat de partenariat et des délais requis pour la préparation des candidatures et - des renseignements financiers, commerciaux, des offres en vue de l’étude du projet. scientifiques ou techniques fournis par un candidat ou un soumissionnaire, qui sont de nature confidentielle, Les dates limites de présentation des candidatures ou des offres mentionnées respectivement aux articles - des renseignements dont la divulgation risquerait 10 et 21 du présent décret gouvernemental peuvent vraisemblablement de causer des pertes ou profits être prorogées par la personne publique pour tenir financiers appréciables à un candidat ou un compte des demandes de clarifications et soumissionnaire ou de nuire à sa compétitivité d’éclaircissements formulés le cas échéant. - des renseignements dont la divulgation risquerait

  11. Art. 23 - Les enveloppes comportant les vraisemblablement d'entraver des négociations candidatures ou les offres doivent être envoyées par menées par un soumissionnaire en vue de conclure un courrier recommandé avec accusé de réception ou par contrat ou à d'autres fins. rapid-poste. Les enveloppes peuvent également être

  12. Art. 18 - La personne publique peut imposer aux déposées directement au bureau d'ordre de la personne candidats et aux soumissionnaires des exigences publique désigné à cet effet contre décharge. visant à protéger la confidentialité des informations A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau qu'il met à leur disposition tout au long de la d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur procédure d'attribution du contrat. un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils Lorsqu’il estime qu'un document n'est pas doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur communicable, la personne publique motive son refus ouverture. et vise les dispositions législatives et réglementaires

  13. Art. 24 - Le pourcentage minima des activités en vigueur. prévues par le contrat de partenariat que le partenaire Les documents qui comportent des mentions de privé est tenu de confier la réalisation dans le cadre données à caractère personnel ne peuvent être rendus de sous-traitance au profit des petites et moyennes publics ou communiqués par la personne publique entreprises tunisiennes ne pourrait en aucun cas être qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin inférieur à 15%, et ce, dans tous les cas où le tissu d'occulter ces mentions ou de rendre impossible industriel et économique et national est susceptible de l'identification des personnes qui y sont nommées. répondre à une partie du projet.

  14. Art. 19 - L'offre est constituée : Ce pourcentage est calculé sur la base de la valeur - de l'offre technique, des travaux ou services se rapportant à la conception - de l'offre financière. et/ou exécution et/ou réalisation et/ou modification Chacune de l'offre technique et de l'offre financière et/ou entretien. doit être consignée dans une enveloppe distincte et Est considérée petite et moyenne entreprise scellée, indiquant chacune la référence de l'appel tunisienne au sens du présent décret gouvernemental d'offres et son objet. toute entreprise résidente en Tunisie et dont la

  15. Art. 20 - L'offre technique comporte les pièces participation des personnes de nationalité tunisienne administratives et les justificatifs accompagnants au capital n’est pas inférieur à 50% et dont le volume l'offre visés par le règlement d'appel d'offres dont d’investissement ne dépasse pas quinze (15) millions notamment le cautionnement provisoire de dinars y compris les fonds de roulement. La personne publique fixe d'une manière forfaitaire Deuxième partie : De L’ouverture et évaluation le montant du cautionnement provisoire estimé selon des candidatures et des offres l'importance du contrat partenariat.

  16. Art. 21 - Les dossiers d'appel d'offres sont Art. 25 - L'approbation du dossier du règlement de communiqués aux candidats présélectionnés qui présélection et du dossier d'appel d'offres, d'ouverture seront appelés à présenter leurs offres techniques et et d’évaluation est confiée à une commission spéciale financières dans un délai de quarante (40) jours au chargée de l'élaboration des étapes préparatoires ci- moins. après désignée « la commission ». Page 2004 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 N° 51 La création de cette commission, et la nomination Les candidats peuvent assister à la séance publique de ses membres sont faites par décision de la Personne d'ouverture des offres aux lieux, date et heure indiqués publique dans la lettre de la consultation. Font partie obligatoirement de la composition de la L’ouverture des offres reçues se déroule dans la commission un représentant du ministère chargée des même séance et concerne les enveloppes contenant les finances, un représentant de l’instance générale de offres techniques et les offres financières. partenariat public privé, le contrôleur des dépenses

  17. Art. 29 - La commission peut le cas échéant, inviter publiques pour les contrats de partenariat octroyés par par écrit les candidats ou les soumissionnaires à fournir l'Etat ou les établissements publics ou les collectivités les documents manquants exigés y compris les pièces locales et le contrôleur d'Etat pour les contrats de administratives, pour compléter leur offre dans un délai partenariat octroyés par les entreprises publiques ou prescrit par voie postale recommandée ou directement les établissements publics à caractère non au bureau d'ordre de la personne publique ou par voie administratif. électronique sous peine d'élimination de leur offre, sauf

  18. Art. 26 - En vue d'assurer l'égalité des candidats, les cautionnements provisoires et les documents l'équivalence des chances, la neutralité et l'objectivité, considérés dans l'évaluation des candidatures ou des est exclu de la participation à toute procédure offres dont la non présentation constitue un motif de conduisant à la conclusion d’un contrat de partenariat, rejet d'office conformément au règlement d'appel tout agent public, salarié, ou expert qui, au cours des d'offres ou du dossier d'appel d'offres. cinq dernières années précédant le lancement de la La commission invite expressément les candidats procédure d'octroi du contrat de partenariat, aura été ou les soumissionnaires qui n’ont pas signé ou chargé : paraphé tous les documents, selon les modalités - de surveiller ou de contrôler le secteur auquel se exigés, à le faire dans un délai qui sera déterminé par rapporte le contrat de partenariat, ladite commission. - de passer des marchés ou contrats dans le secteur Art. 30 - Les candidatures ou offres parvenues auquel se rapporte le contrat de partenariat ou après la date limite de réception, les candidatures ou d'exprimer des avis sur de tels marchés ou contrats, les offres non accompagnées par les documents exigés - ou, de par sa fonction préalablement occupée ou ou qui n'ont pas été complété par les documents les missions confiées, aura eu à connaître de quelque manquant ou qui n'ont pas été signés et paraphés dans façon que ce soit, de l'objet du contrat de partenariat, les délais requis ainsi que les candidatures ou les sans préjudice de la législation en vigueur en matière offres rejetées après clôture de toutes les procédures, d’essaimage. seront restituées à leurs expéditeurs.

  19. Art. 27 - L'exclusion aux fins de l'application de Art. 31 - Les cautionnements provisoires de tous les soumissionnaires dont les offres sont éliminés, l'article 26 du présent décret gouvernemental conformément aux dispositions du règlement d'appel s'applique aux dirigeants des sociétés candidates ou d'offres leurs sont restitués, et ce, compte tenu du membres de groupements candidats, ainsi qu'à tout délai de validité des offres. Le cautionnement agent public, salarié ou expert qui serait employé sous provisoire est restitué aux soumissionnaires dont les quelque forme que ce soit par le candidat ou un offres n'ont pas été retenues, et ce, après le choix du membre du groupement candidat ou qui serait partenaire privé, et ce, cautionnement n’est restitué à rémunéré par une participation au capital de l'un des ce dernier qu’après la signature du contrat de membres du groupement ou du groupe auquel partenariat. appartient ce membre du groupement. Art. 32 - La commission dresse un procès-verbal Est réputée expert au sens de cet article, toute d'ouverture des candidatures et un procès-verbal personne physique ou morale qui aura soit conseillé d'ouverture des offres qui doivent être signés par tous directement soit aura été salarié ou consultante ou ses membres après l'achèvement de l'ouverture des sous-traitante d’une société de conseils. plis concernés. Le procès-verbal d'ouverture doit

  20. Art. 28 - Les séances d'ouverture des candidatures mentionner les données suivantes : ou des offres sont publiques et sont obligatoirement - les numéros d'ordre attribués aux plis tenues le jour fixé comme date limite de réception des conformément à leur date d'arrivée ainsi que les noms candidatures ou des offres. des candidats ou soumissionnaires. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 Page 2005 - les documents exigés accompagnants les Art. 37 - En cas d’accord de l’instance générale de candidatures ou les offres. partenariat public Privé sur la proposition de la - les documents exigés mais non présentés avec les commission, la commission doit mener les candidatures ou les offres, ou dont la validité a expiré. négociations relatives à la conclusion du contrat de partenariat et doit parfaire tous les documents relatifs - les candidatures ou offres non retenues et les au choix du partenaire privé. motifs de leur rejet. Chapitre II - les débats des membres de la commission et leurs Du dialogue compétitif réserves, le cas échéant.

  21. Art. 38 - Le recours au dialogue compétitif est

  22. Art. 33 - La commission procède à l’élaboration possible pour la conclusion d’un contrat de partenariat d'un rapport de présélection des candidatures en cas de spécificité du projet,objet du contrat, et s’il comportant le résultat de ses travaux et ses n’a pas été possible à la personne publique d’établir propositions, qu’elle transmet à la personne publique préalablement les moyens et les solutions techniques qui émet son avis et approuve les propositions et financières nécessaires de satisfaire ses besoins contenues dans ledit rapport. La personne publique surtout pour les projets qui requièrent une nouvelle doit notifier pour information le rapport de technologie et qui est sujet aux développements présélection des candidatures à l’instance générale de technologiques rapides. partenariats public privé, et ce, dans un délai limite de Art. 39 - La personne publique définit un dix (10) jours de la date d’approbation. programme pour l’exécution de la procédure de dialogue compétitif qui comporte les objectifs et les

  23. Art. 34 - La commission adopte lors de résultats vérifiable à atteindre ou les besoins à l’évaluation des offres, les conditions et les critères satisfaire. mentionnés à l’article 59 du présent décret Les moyens de parvenir à ces résultats ou de gouvernemental ainsi que dans le règlement d’appel satisfaire ces besoins font l’objet d’une proposition de d’offres. La commission peut, le cas échéant, sous la part de chaque candidat. réserve du respect du principe de l’égalité entre les Art. 40 - La commission est chargée de mener la soumissionnaires, demander par écrit, des précisions, procédure du dialogue compétitif. Elle peut se faire des justifications et éclaircissements relatifs aux offres assister par des personnalités du secteur public en sans que cela n’aboutisse à une modification à leur raison de leur compétence dans le domaine objet du teneur. dialogue compétitif.

  24. Art. 35 - La commission établit un rapport Art. 41 - Les procédures du dialogue compétitif d’évaluation des offres techniques et financières dans sont organisées conformément aux dispositions lequel elle consigne les détails et les résultats de ses suivantes : travaux et relatant les étapes et circonstances de - un avis d’appel d'offres est publié dans les conditions prévues à l’article 11 et suivants du présent l’évaluation ainsi que toutes les procédures concernant décret gouvernemental. Il définit les besoins et l’attribution du contrat, le classement des offres et ses exigences de la personne publique. propositions à cet égard. - les modalités du dialogue sont définies dans le

  25. Art. 36 - Le rapport susmentionné à l’article 35 du règlement d’appel d’offres, qui peut limiter le nombre présent décret gouvernemental doit être signé par tous des candidats qui seront admis à participer au les membres de la commission comprenant, le cas dialogue. échéant, leurs débats et réserves. Ce rapport est Le règlement d’appel d’offre peut fixer le nombre soumis à la personne publique qui se chargera de maximum ou minimum de candidats qui seront admis et invités à présenter leurs offres. préparer une note à cet effet comprenant ses Lorsque le nombre des candidats satisfaisant aux propositions, qui sera transmise accompagnée du critères de sélection des candidatures est inférieur au rapport susvisé, pour avis à l’instance générale de nombre minimum, la personne publique peut partenariat public privé pour émettre un avis motivé et continuer les procédures avec les seuls candidats conforme. sélectionnés. Page 2006 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 N° 51

  26. Art. 42 - La liste des candidats invités à dialoguer Art. 46 - Les dispositions de l’article 37 du présent compétitif est établie par classement répondant aux décret gouvernemental s’applique aux contrats de critères de pré- sélection requis et fournis par le partenariat conclus selon la procédure du dialogue candidat. compétitif. La personne publique informe les candidats Chapitre III éliminés et indique les motifs pour lesquels ils n’ont De l’issue de l’appel à la concurrence pas été retenus.

  27. Art. 47 - L’appel à la concurrence est déclaré

  28. Art. 43 - Les candidats sélectionnés sont invités à infructueux dans les cas suivants : participer au dialogue compétitif selon les conditions La soumission d’aucune candidature ou offre ou prévues par le règlement d’appel d’offres. l’absence de participation, Tous les aspects du projet du contrat peuvent être La déclaration de la non-conformité de toutes les discutés avec les candidats sélectionnés. candidatures ou offres reçues, La personne publique peut décider que la Au cas où l’offre financière proposée est procédure se déroulera en phases successives, de anormalement basse ou excessivement élevées par manière à réduire le nombre de solutions et montages rapport aux résultats de l'étude d'évaluation des à discuter pendant la phase du dialogue, en respectant impacts financiers, les critères définis dans le règlement d’appel d’offres.

  29. Art. 48 - la Personne publique peut à tout moment La personne publique ne peut donner à certains et sans encourir aucune responsabilité envers les candidats des informations susceptibles de les candidats ou soumissionnaires, renoncer à l’appel avantager par rapport à d’autres. Il ne peut révéler aux d’offres. autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un Art. 49 - La personne publique, après avis de candidat, sans l’accord de celui-ci. l’instance générale de partenariat public privé et pendant les délais de validité des offres, informe les

  30. Art. 44 - Le dialogue se poursuit jusqu’à ce que soumissionnaires de l’issue de l’appel à la soient identifiées les solutions susceptibles de concurrence, et ce, dans un délai ne dépassant pas répondre aux besoins. La Personne publique en cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception informe les candidats qui ont participé à toutes les de l’avis de l’instance. phases de la négociation. Le cas échéant il leur communique les renseignements complémentaires Art. 50 - Durant les différentes phases de la émanés des solutions retenues, dont ils n’auraient pas conclusion du contrat, la personne publique répond, à connaissance, dans un délai fixé dans le règlement la demande de la partie concernée, et dans un délai ne d’appel d’offres révisé. dépassant pas les vingt jours (20), à compter de la réception de la demande écrite sur l’issue de leur La personne publique invite les candidats à dossier et ce comme suit : remettre leurs offres finales sur la base des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du 1. Des motifs du rejet des candidatures ou des dialogue, dans un délai fixé dans le règlement d’appel offres rejetées ou refusées. d’offres. L’invitation aux candidats à remettre leurs 2. Du déroulement et de l’avancement des offres finales comporte au moins la date et l’heure négociations avec les candidats dont les offres ont été limites de réception de ces offres, l’adresse à laquelle retenues. elles seront transmises. 3. Spécificités et caractéristiques de l’offre retenue

  31. Art. 45 - La personne publique peut demander des ainsi que le nom du soumissionnaire choisi, précisions, clarifications, perfectionnements ou nonobstant les interdictions mentionnées au présent compléments aux candidats sur leurs offres finales. décret gouvernemental relatives à la protection des Ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier données privées et secrètes. des éléments fondamentaux des offres finales, dont la La personne publique doit informer les variation est susceptible de fausser la concurrence ou soumissionnaires dont les offres n’ont pas été d’avoir un effet discriminatoire. retenues. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 Page 2007 Chapitre IV L’étude d’opportunité préliminaire doit comporter Du contrat de partenariat notamment les données suivantes : par voie de négociation directe - un descriptif des caractéristiques de base du

  32. Art. 51 - Contrairement aux dispositions du présent décret gouvernemental concernant l’appel à la projet proposé, concurrence, la personne publique peut recourir à la - détermination des besoins que le projet vise à négociation directe dans les cas exceptionnels suivants : satisfaire, 1. Pour des raisons de défense nationale ou de - la durée prévisionnelle pour la réalisation du sécurité publique. projet, 2. Pour assurer la continuité du service public en cas d’urgence pour des raisons non imputables à la - mettre en évidence la possibilité de réaliser le volonté de la personne publique correspondant à des projet sous la forme d’un contrat de partenariat, circonstances imprévisibles. - l’analyse du coût financier estimatif global tout 3. Si l’objet se rapporte à une activité dont au long de la durée totale du projet, l’exploitation est exclusivement réservée au porteur d’un brevet d’invention. - l’évaluation de l'impact économique, social et

  33. Art. 52 - Toute personne publique qui envisage environnemental du projet, d'attribuer un contrat de partenariat par voie de - l’analyse des risques associés au projet. négociation directe, se doit de préparer au préalable Et toute autre donnée permettant l'évaluation de un rapport motivé exposant les motifs du recours à cette forme conformément aux cas prévus à l’article l’offre spontanée. 51 du présent décret gouvernemental. Ainsi la Chaque offre spontanée doit être déposée au personne publique se doit par ailleurs de désigner le bureau d’ordre de la personne publique contre partenaire privé avec lequel elle envisage négocier. décharge ou transmise par voie postale recommandée

  34. Art. 53 - La personne publique se charge de avec accusé de réception ou par rapid-poste. soumettre dans une première phase un rapport

  35. Art. 56 - La personne publique ayant reçu une offre d’exposé des motifs à l’avis préalable de l’instance spontanée examine la possibilité de réaliser le projet générale des partenariats public privé pour émettre un avis sur les raisons du recours à la négociation directe. objet de cette offre, dans le cadre d’un contrat de partenariat et ce, sur les plans juridique, économique, Dans une seconde phase et au cas où elle donne financier et technique avec possibilité de se faire son accord sur la procédure, les négociations seront entamées avec le partenaire privé et seront transmises assister par toute personne dont l’avis est jugé utile, à l’Instance pour avis le projet de contrat de dans l’évaluation de l’offre spontanée. partenariat et ses annexes. Art. 57 - Au cas où la personne publique accepte

  36. Art. 54 - L’opération d’octroi du contrat de l’offre spontanée, cette dernière sera soumise partenariat par voie de négociation directe est suivie aux dispositions de l’article 7 du titre 3 de la loi par la commission. n° 2015-49 du 27 novembre 2015 susvisée. Chapitre V Art. 58 - En cas de recours à l’appel à la concurrence Des offres spontanées pour la conclusion d’un contrat de partenariat concernant

  37. Art. 55 - La personne privée peut présenter une le projet objet de l’offre spontanée, il est attribué au offre spontanée à la personne publique pour la titulaire de l’offre spontanée une marge de préférence réalisation d’un projet dans le cadre de contrat de dans la limite de 2%. partenariat et présenter une étude d’opportunité préliminaire. Cette marge de préférence est appliquée lors du Le projet objet de l’offre spontanée ne doit pas calcul de l’offre économiquement la plus avantageuse, consister en un projet en cours d’élaboration ou en augmentant la note totale du titulaire de l’offre d’exécution de la part de la personne publique. spontanée au titre de tous les critères, à l’exception des critères à caractère financier. Page 2008 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 N° 51 Titre IV Titre V De l’octroi du contrat de partenariat Des mentions obligatoires sur la base de l’offre économiquement du contrat de partenariat la plus avantageuse Art. 62 - Le contrat de partenariat doit énoncer

  38. Art. 59 - Le contrat de partenariat est octroyé au essentiellement ce qui suit : candidat ayant présenté l’offre économiquement la - l’objet du contrat, plus avantageuse sur la base d’un ensemble de critères - les parties du contrat, essentiellement portant sur : - la durée du contrat, 1. La valeur globale du projet, sa valeur ajoutée et - le coût global du contrat, la performance du rendement, - les délais de réalisation du projet, 2. La qualité y compris les spécificités techniques, - les modalités de partage des risques entre la esthétiques, fonctionnelles et son degré de disponibilité personne publique et le partenaire privé, pour tous les utilisateurs du service public, - les conditions garantissant l'équilibre du contrat 3. Le taux d’employabilité de la main d’œuvre en cas de force majeure et dans les circonstances tunisienne et son taux d’encadrement, imprévues, 4. Le taux d’utilisation du produit national dans la - les droits et obligations des contractants, réalisation du projet, 5. La capacité de l’offre à répondre aux exigences - les modes d’exécution du projet et de sa mise en du développement durable, exploitation, 6. Le pourcentage des activités prévues par le - les modalités de financement du projet, contrat de partenariat que le partenaire privé doit - les objectifs de performance assignés au octroyer la réalisation dans le cadre de la sous- partenaire privé, les modalités de leur détermination et traitance au profit des petites et moyennes entreprises leur contrôle, tunisiennes conformément aux dispositions de l’article - les exigences de qualité requises dans les 24 du présent décret gouvernemental. prestations fournies et le fonctionnement du matériels, Est pris en considération pour la définition du produit équipements et des actifs immatériels objet du contrat, national, les dispositions du décret n° 99-825 du 12 avril - les modalités de détermination de la rémunération 1999, portant fixation des modalités et les conditions perçue par le partenaire privé de la part de la personne d’octroi d’une marge de préférence aux produits d’origine publique en liaison avec les objectifs de performance, Tunisienne dans le cadre des marchés publics. - la détermination des redevances que le partenaire

  39. Art. 60 - Ces critères doivent être objectifs, non privé est autorisé à percevoir des usagers du service discriminatoires et en relation avec l’objet du contrat public et ce, si le contrat de partenariat prévoit une de partenariat et les spécificités du projet fixées autorisation d’exploiter certains services ou ouvrages préalablement par le dossier d’appel d’offres. ayant une relation accessoire avec le projet, Il est établit un classement préférentiel des offres à - les modalités du contrôle et du suivi exercés par travers l’octroi d’une pondération pour chaque critère la personne publique dans l’exécution du contrat retenu selon l’importance. notamment la réalisation des objectifs inhérents à la

  40. Art. 61 - Dans le cas ou plusieurs offres jugées les qualité, plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tout - les contrats d'assurance devant être conclus, éléments considérés, la personne publique accorde - les procédures de recours à la sous-traitance, une préférence pour le soumissionnaire ayant proposé - le cadre juridique des biens, des assurances, des les meilleurs taux au titre des critères de la sous- sûretés et des garanties pendant la durée du contrat et traitance, de l’employabilité, et du produit national, et à son achèvement, ce, suivant la priorité suivante : - les procédures de modification du contrat au - le plus grand taux de sous-traitance au profit des cours d’exécution, petites et moyennes entreprises tunisiennes, - les conditions d’assurer la continuité des services - le plus grand taux d’employabilité de la main objet du contrat en cas de résiliation, d’œuvre Tunisienne, - la détermination des sanctions et pénalités ainsi - le plus grand taux d’utilisation du produit national. que les modalités de leur règlement, N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 Page 2009 - les cas de rupture anticipée du contrat, ses Titre VII conditions, ses procédures et ses effets dont la cession De l'intégrité des contrats de partenariat et la subrogation, Art. 64 - Les représentants de la personne publique - les modalités de règlement des différends. et des structures chargées du contrôle et de la gouvernance des contrats de partenariat et plus Titre VI généralement, toute personne intervenant,à quelque De l’élaboration et la publication d’un extrait titre que ce soit, dans la conclusion et l’exécution de des contrats de partenariat ces contrats, soit pour le compte de la personne publique, soit pour le compte d’une autorité

  41. Art. 63 - La personne publique doit élaborer un d’approbation ou de contrôle sont soumis aux extrait du contrat de partenariat signé qui doit dispositions législatives et réglementaires relatives à mentionner notamment les éléments suivants : la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts 1. Une présentation générale de la personne dans les contrats de partenariat. publique et du partenaire privé parties du contrat, Art. 65 - La personne publique et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui 2. L'objet du contrat de partenariat, ont été confiées, a eu connaissance d’informations ou 3. Les caractéristiques principales des travaux ou de renseignements confidentiels relatifs à un contrat de partenariat, ou qui ont trait à sa conclusion et à son des infrastructures matérielles ou immatérielles ou des exécution, communiqués par les candidats, services liés à la modification et à l'entretien à réaliser soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou dans le cadre du contrat, prestataires de services, est tenu de ne divulguer aucun de ces informations et renseignements. Ces 4. Le coût global du contrat, renseignements concernent notamment les secrets 5. La procédure adoptée pour la conclusion du techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. contrat en détaillant brièvement les raisons du choix

  42. Art. 66 - En toute hypothèse, les candidats, les de cette procédure d’attribution du contrat au regard soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux des autres modes d’attribution, documents relatifs à la procédure de conclusion des 6. Les critères et méthodologie d'attribution du contrats de partenariat qui pourraient porter atteinte à contrat, l'intégrité des procédures d'attribution, sans préjudice la réglementation en vigueur relative au droit à l’accès 7. La durée du contrat, aux documents administratifs. 8. La date de signature du contrat, Art. 67 - Sans préjudice des sanctions pénales, 9. Les modes et les schémas de financement du disciplinaires et économiques, prévues par la projet, législation et la réglementation en vigueur, sera exclu définitivement de la participation aux procédures des 10. Les garanties liées au contrat, contrats de partenariat, tout agent public ayant porté 11. Les pénalités et sanctions, atteinte à l’intégrité desdits contrats ou a violé les 12. Les modalités de partage des risques, dispositions du présent décret gouvernemental. 13. Les cas de résiliation, Art. 68 - Est soumis aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, tout fonctionnaire, agent, 14. Les modalités de règlement des différends. dirigeant des différentes personnes publiques, ayant Certaines informations principales relatives à la commis des actes et actions régies par le droit pénal conclusion du contrat de partenariat, peuvent ne pas dans le cadre des contrats de partenariat. être publiées s’il s’avère que leur divulgation est de Art. 69 - Les candidats, soumissionnaires et tous nature à nuire à la sécurité publique ou à la défense les intervenants du contrat de partenariat, sont tenus nationale ou aux relations internationales inhérent à la d’observer les règles d'éthique professionnelle lors de sécurité ou à la défense ou aux droits d’autrui dans la la préparation, la conclusion et l’exécution des protection de sa vie privée, ses données personnelles contrats de partenariat. et sa propriété intellectuelle. Art. 70 - La personne publique procèdera à La personne publique doit présenter cet extrait à l’annulation de la décision d’attribution du contrat de partenariat s’il est établit que le soumissionnaire l’instance générale des partenariats public privé dans auquel il est proposé d’attribuer le contrat est un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de coupable, directement ou indirectement de corruption la date de conclusion du contrat afin qu’elle procède à ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, sa publication sur son site web. collusoires ou coercitives en vue d’obtenir le contrat. Page 2010 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 N° 51

  43. Art. 71 - Tout personne publique et organe de contrôle est tenu d’informer régulièrement l’instance générale de partenariat public privé les manipulations commises par des soumissionnaires ou des titulaires des contrats de partenariat qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement du domaine de ces contrats.

  44. Art. 72 - Est considéré nul tout contrat de partenariat conclus au moyen de pratiques frauduleuses ou de corruption. Est considéré caduque tout contrat de partenariat ayant enregistré lors de son exécution des pratiques frauduleuses ou de corruption,

  45. Art. 73 - Tout cocontractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l’annulation du contrat de partenariat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts. Titre VIII Dispositions transitoires et finales

  46. Art. 74 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009. Cependant, demeurent applicables les dispositions dudit décret aux contrats de partenariat en cours, ainsi qu’aux projets de partenariat qui ont été publiés et qui ont font l’objet d’un appel à la concurrence avant l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

  47. Art. 75 - L’unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013, continue à assumer les missions dévolues à l’instance général de partenariat public privé jusqu’à sa prise de fonction.

  48. Art. 76 - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 juin 2016. Le Chef du Gouvernement Habib Essid N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juin 2016 Page 2011

Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé · Nelum