Décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet 2015, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia
Made 2015-07-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- agricultural land, zoning
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Text
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N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2015 Page 1599 Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Sont créés, les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant : Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété Zrargia de la délégation de Sabèla 62 ha dont 38 irriguée 373 D/ha 50 ares 10 ha Dagher de la délégation de Sidi Bouzid Ouest 269 ha dont 116 irriguée 384 D/ha 25 ares 25 ha El Ksira de la délégation de Souk Jdid 50 ha 434 D/ha 50 ares 30 ha Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction, faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné. Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé. La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé. Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé. La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale. Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret gouvernemental. Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 juillet 2015. Pour Contreseing Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Saad Seddik Le Chef du Gouvernement Habib Essid Décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet 2015, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et notamment ses articles 5, 6 et 7 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998, par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001 et par le décret n° 2014 23 du 7 janvier 2014, Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, Page 1600 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2015 N° 59 Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, consigné dans les procès-verbaux de ses deux réunions du 13 juin 2014 et du 22 octobre 2014, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Sont délimitées les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia conformément à la carte annexée au présent décret gouvernemental. Art. 2 - Est abrogé, le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 susvisé. Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 juillet 2015. Pour Contreseing Le ministre de l'intérieur Mohamed Najem Gharsalli Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Saad Seddik Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire Mohamed Salah Arfaoui Le Chef du Gouvernement Habib Essid Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi ° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013, Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes, Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la pêche, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 8 juin 2004, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008, relatif à l'organisation de la pêche du thon rouge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 10 juin 2013, Vu les recommandations de la commission générale des pêches pour la méditerranée n° 33/2009/7, Vu le procès-verbal de la réunion de la commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la pêche en date du 13 mai 2014. Arrête : Article premier - Les exploitants des unités de pêche dont la longueur dépasse les 15 mètres doivent les équiper en instruments permettant le recueil des informations instantanées relatives aux positions desdites unités en mer via satellite par l’autorité compétente. Les dits instruments doivent être approuvés par l'autorité compétente et le ministère chargé de la communication. Une commission technique créée au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche procède à la vérification des spécifications techniques des instruments prévus au présent arrêté. Art. 2 - Les instruments cités à l'article premier du présent arrêté doivent être installés en présence de l'autorité compétente qui procède à la vérification de leurs spécifications techniques et leur communicabilité avec les centres de traitement et à la pose des scellés en vue d'assurer qu'aucun préjudice ne sera causé et qu'aucune modification ne sera apportée, en aucune façon.