Décret gouvernemental n° 2015-785 du 9 juillet 2015, portant interdiction de l'importation et de l'utilisation du Bromure de méthyle spécifié au groupe I de l'annexe E du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Air and atmosphere, Environment
- Keywords
- ozone layer
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N° 57-58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 et 21 juillet 2015 Page 1563 Art. 4 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 mai 2015. Pour Contreseing Le ministre de l'intérieur Mohamed Najem Gharsalli Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire Mohamed Salah Arfaoui Le ministre de l’environnement et du développement durable Nejib Derouiche Le Chef du Gouvernement Habib Essid MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret gouvernemental n° 2015-785 du 9 juillet 2015, portant interdiction de l'importation et de l'utilisation du Bromure de méthyle spécifié au groupe I de l'annexe E du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable, Vu la constitution et notamment son article 94, Vu la loi n° 89-54 du 14 mars 1989, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, Vu la loi n° 89-55 du 14 mars 1989, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Vu la loi n° 93-44 du 3 mai 1993, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au Protocole de Montréal amendé relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Vu la loi n° 94-72 du 27 juin 1994, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux amendements au protocole de Montréal amendé relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés lors de la quatrième réunion des parties, Vu la loi n° 99-77 du 2 août 1999, portant ratification des amendements au protocole de Montréal relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à la neuvième réunion des parties, Vu la loi n° 2004-79 du 6 décembre 2004, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement du protocole de Montréal amendé relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, Vu le décret n° 2005-514 du 7 mars 2005, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 3 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Est interdite, dans tous les domaines, l'importation et l'utilisation du bromure de méthyle spécifié au groupe I de l'annexe E du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et mentionné au tableau suivant : Annexe Groupe de la substance Type Formule chimique Numéro des tarifs douaniers E I Bromure de méthyle CH3Br 29033911003 Page 1564 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 et 21 juillet 2015 N° 57-58 Art. 2 - La constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions du présent décret gouvernemental interviennent conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3 - Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, le ministre du commerce et le ministre de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 juillet 2015. Pour Contreseing Le ministre des finances Slim Chaker Le ministre de la santé Saïd Aïdi Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines Zakaria Hmad Le ministre du commerce Ridha Lahouel Le ministre de l’environnement et du développement durable Nejib Derouiche Le Chef du Gouvernement Habib Essid Décret gouvernemental n° 2015-786 du 9 juillet 2015, fixant les conditions et les modalités de gestion des pneus usagés. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre l'environnement et du développement durable, Vu la constitution et notamment son article 94, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011 et notamment les articles 293 à 324, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence et notamment les articles 4, 9 et 24, Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99 71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009, Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 58, ensemble les textes qui l'on modifiée ou complétée et notamment l'article 68 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013, Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la règlementation des rejets dans le milieu récepteur, tel que modifié et complété par le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990, portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement, Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution, tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,