Décret du 18 juillet 1957 relatif à l'abolition du régime des habous privés et mixtes
Made 1957-07-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- institution, land reform, governance, land tenure
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ABOLITION DES HABOUS Decret du 18 juillet 1957 ( 20 doul'hidja 1376) , pot.ant abolition du regime des habous prives et mixtes ( modirie et complete par les lois n°s 57-53 du 2-11-1957, 57-83 du 31-12-1957, 58-55 du 12.5.1958, 60-25 du 30-11-1960 et n° 92-44 du 405-19)2) Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie, Vu le decret du 19 mars 1874 ( 30 moharem 1291), instituant la Djemafa des habous, ensemble les textes subsequents qui l'ont modifie ou complete; Vu le decret du 22 juin 1888 ( 12 chaoual 1305 ), relatif a la constitution a enzel des immeubles habous, ensemble les textes qui l 'ont modifie ou complete ; Vu le decret du 31 janvier 1898 ( 8 ramadan 1315), reglementant l'echange en nature ou en argent des bien habous, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complete ; Vu notre decret du 31 mai 1956 ( 20 chaoual 1375 ), portant prise en charge par l'Etat des depenses a caractere religieux ou social de la Djemaia des habous, transferant les biens habous publics au Domaines de l'Etat et pronon~ant la mise en liquidation de la Djemaia des habous; Vu l'avis du Conseil des Ministres ; Sur la proposition de Notre Premier Ministre, President du Conseil , A vans pris le decret suivant : CHAPITRE I Dispositions generales ARTICLE PREMIER .- Les Fondations Habous prives et mixtes sont interdites et tout acte de constitution de telles fondations est repute nul de plein droit. ARTICLE 2 ( nouveau )(1) .- Les Fondations habous existantes a la date du present decret sont dissoutes et leur patrimoine revient en toute propriete aux devolutaires selon leur quote-part dans la devolution, sous reserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous . Toutefois, si l'acte de constitution prevoit un ordre de devolution par generation, la propriete des biens reviendra aux beneficiaires actuels et aux heritiers de ceux du meme degre decedes, selon leur quote-part dans la devolution, ou selon la quote - part de leur auteur. Si le constituant est encore en vie, le patrimoine de la Fondation lui revient en toute propriete, mais si la mise en possession des devolutaires a eu lieu, le patrimoine revient aux devolutaires en toute propriete . (1) modifie par la loi n° 57-56 du 31.12.1957. Si le droit d'un devolutaire eventuel est subordonne a la realisation d'une condition, cette condition est reputee non ecrite a son egard. Le dit devolutaire devient proprietaire de la quote-part revenant aux devolutaires de son rang et de sa categorie conformement a la volonte du constituant. La clause d'exclusion totale est nulle en ce qui concerne !es devolutaires des deux sexes, exclus, encore en vie a la date du present decret, sauf si l'exclusion est fondee sur un motif empechant legalement la succession, ou si elle porte sur tous les heritiers . L'exclu est tout heritier direct du constituant ou d'un devolutaire. II est attribue a ces exclus, Jes parts revenant aux devolutaires de meme rang et de meme categorie selon la volonte du constituant . ARICLE 3 .- Les Fondations Habous mixtes existantes a la date du present decret sont dissoutes ~ leurs patrimoines seront liqudes dans \es m~mes conditions que \es fondations habous prives. ARTICLE 4 .- Sont reputes << Habous Publics >> , les Fondations constituees clans l'interet de l'assistance, de la sante publique, de !'instruction ou du culte. Sont reputes << Habous Prives >> les biens constitues habous au profit de personnes determinees ou de leurs descendants a charge de revenir, apres leur extinction, a une oeuvre d'interet general . Sont reputes << Habous Mixtes >>, les biens constitues habous simultanement au profit des buts d'interet general vises a l'alinea premier et de personnes determinees et de leurs descendants • tels les Habous de Zaouias . Sont assimiles aux habous publics au regard du decret du 31 mai 1956 ( 20 chaoual 1375 ) , portant liquidation de }'Administration des Habous, les Habous prives dont les revenus nets annuels n'ont pas depasse au cours de cinq dernieres annees la somme de 1.000 francs pour chaque devolutaire. CHAPIRE II Contentieux ARTICLE 5 (noueau)(2) .- Dans un delai de six mois a partir de la date de parution du present decret, les devolutaires pourront, sans prejudice des droits des tiers titulaires de droits reels sur le patrimoine habous ou ceux des occupants vises aux articles 9 et 19, soit proceder a !'amiable au partage du bien, soit a sa vente au profit de l'un d'eux ou d'un tiers. L'accord des devolutaires doit faire l'objet d'un acte notarie qui sera soumis, dans les conditions de !'article 10, pour homologation a la Commission Regionale de Liquidation des Habous prevue aux articles suivants. ARTICLE 6 .- A' defaut d'accord entre les devolutaires et apres l'expiration du delai prevu a l'article precedent, le litige est soumis a la Commission Regionale de Liquidation des Habous. ARTICLE 7 (noueau)(3) .- Une Commission Regionale de Liquidation des Habous est creee au siege de chaque Gouvernorat . Cette Commission , presidee par le Gouverneur ou son representant, comprend : << 1 ° Un magistrat designe par le Secretaire d'Etat a la Justice ; << 2° Un fonctionnaire designe le Ministre des domaines de l'Etat est des affaires foncieres ( 4) . << La Commission pourra se faire assister par un topographe ou tout expert de son choix. << Le Secretariat de la Commission est assure par un fonctionnaire designe par le Secretaire d'Etat a la Justice>> . ARTICLE 8 - . La Commission Regionale de Liquidation des Habous connait de tous !es litiges nes de !'application du present decret. Elle peut, apres avoir tente de concilier !es parties et procede aux investigations necessaires, prendre !es decisions suivantes: IO homologuer I 'accord in tervenu entre les parties dans Jes conditions prevues a !'article 5 ; '2° ordonner un partage total ou partiel du patrimoine de la Fondation ; 3° ordonner la licitation de tout ou partie du patrimoine ; 4° conceder a titre de Kirdar, sans encheres, aux occupants des fonds ruraux vises a !'article 19 ci-dessous, !es superficies qu'ils occupent, dans !es conditions du present decrct. La rente de Kirdar est fixee par la Commission . Un extrait de la decision delivre par le Secretariat de la Commission constituera l'acte de cession et le titre de la parcelle cedee . La decision de la Commission doit etre motivee. ARTICLE 9 .- Toutefois, la Commission prevue a !'article 7 susvise attribuera a titre de propriete aux occupants reconnus par les Commissions ou Jugements prevus aux decrets des 17 juillct 1926 ( 6 moharem 1345) et 2 juillet 1935 ( 30 rabia I 1354 ), la superficie qui leur avait etc attribuee, a condition qu'ils n'aient pas ete dechus de leur droit d'occupation. ARTICLE 10 .- A' peine de forclusion, la saisine de la Commission par tout interesse ou par le Commissaire du Gouvernement du Tribunal de premiere instance est faite dans un delai d'un an a dater de la publication du present decret . La demande introduite par ecrit et sans frais est adressee au President de la Commission au siege du Gouvernorat du lieu ou sont situes ces biens. (3) - Modifie par la loin° 58-55 du 12-5-1958 (4) - Modifie par la loi 11° 92-44 du 4-5-1992. (5) - Modifie par la loin° 55-53 du 2-11-1958. Si les biens sont situes dans plusieurs circonscriptions, la Commission competente est celle dans la circonscription de laquelle est situee la plus grande partie des biens . Un extrait de la demande est affiche aux sieges des Gouvernorats, Justices cantonales et Tribunaux de Premiere instance dans la ou les circonscriptions dans lesquelles sont situes les bi ens de la Fondation, a la diligence du secretaire de la Commission ( 6) . La Commission statue en dernier ressort en presence des devolutaires et eventuellement des tiers titulaires de droits reels, des occupants ou de leurs representants respectifs ou ceux-ci dument convoques. La decision rendue est notifiee par le secretaire de la Commission aux parties qui n'ont pas comparu et qui ne se sont pas fait representer . une copie d'extrait peut en etre delivree a tout interesse . Les occupants, les devolutaires, les titulaires de droits reels peuvent dans un delai de 20 jours, a partir du prononce de la decision ou de la notification, selon le cas, se pourvoir contre les decisions de la Commission pour violation de la loi. Les recours sont portes devant une Commission superieure siegeant a Tunis et composee comme suit: 1 ° Le Secretaire d'Etat a la Presidence ou son representant, President ; 2° Un representant du Secretaire d'Etat a l'lnterieur ayant moins le grade de Chef de Service; 3° Un representant du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres ayant au moins le grade de chef de service (7) . Le pourvoi n'est pas suspensif d'execution, a moins de decision expresse du president de la commission superieure. La commission superieure communique le dossier a un substitut du Procureur General pres la Cour de Cassation, designe par le secretaire d'Etat a la justice, qui depose des conclusions ecrites sur les merites du pourvoi (8) . ARTICLE 11 .- La Commission ne conna1t pas des litiges relatifs au droit de devolution, ou des cas ou la nature des biens habous et le montant des quote-part sont contestes. Elle doit, si elle est saisie a titre princial ou incident, surseoir a statuer en attendant la solution du litige par le tribunal competent, lorsque la contestation est serieuse. CHAPITRE III De la liquidation des habous de Zaouia et autres habous mixtes ARTICLE 12 .- Les Fondations Habous Mixtes ou Habous de Zaouia seront liquides par les Commissions Regionales de liquidation des Habous qui comprennent outre les membres enumeres a !'article 7 : (6) - Vair (3) (7) - Voir (4) (8) Modifie par la Joi 11° 60-25 du 30-11-1960. l O une personalite religicuse designee par le President du Conseil ; 2° le Directeur du Service des Antiquites ou son representant ; 3° le ou Jes administrateurs de la Fondation de la Zaouia. ARTICLE 13 .- La Commission de Liquidation , composee ainsi qu'il est dit ci-dessus, examincra !es cas de tous les Zaouias et autres etablissements utilises par les Confreries dans leurs activites et recommandera aux autories competentes: Soit leur attribution aux devolutaires ou aux personnes qui les occupent a titre de logement; Soi t leur transformation en mosquees, etablisscment d'enseignement, asile des pauvres, dispensaires ou en tout autre etablissement d'utilite publique ; Soit leur reclassement comme monument historique conformement a la legislation en v1gueur. Selon Ia nouvelle affectation qui sera donnee a l 'etablissement, la Commission determinera dans le patrimoine de la Fondation : l O la part necessaire a l'entretien et au fonctionnement de l'etablissement; '.2° la part devant revenir aux devolutaires . Elle designera Jes biens composant chacune de ces parts. La premiere part sera integree selon le cas ou bien dans le domaine de la Commune, ou bien dans le domaine de l 'Etat . La seconde part sera soumise au meme regime que celui des habous prives. CHAPITRE IV Dispositions diverses et transitoires ARTICLE 14 .- Les administrateurs des Fondations Habous prives et Mixtes demeuront en fonction et continueront a representer la masse des devolutaires en justice, tant en demande, qu'en defense, jusqu'a la liquidation definitive de la Fondation . Ils sont soumis aux dispositions du decret en date du 18 juillet 1957 ( 10 doul hidja 1376), relatif aux tuteurs et au controle de leur gestion . ARTICLE 15 .- Les decisions des commissions de Liquidations portant sur les biens immatricules feront l'objet d'inscription sur !es livres de la Conservation de la Propriete Fonciere a la requete de la partie la plus diligente . ARTICLE 16 .- L'indivision sera maintenue pour !es biens habous donnes en mogharsa a des devolutaires ou a des tiers jusqu'au partage de la mogharsa. Toutefois, si le mogharsiste est lui-meme devolutaire et que le bien dont ii jouit correspond a sa part dans la devolution, ce bien lui sera attribue exclusivement et en toute propriete, En ce qui concerne les biens appartenant a une Fondation Habous Mixte , donnes en mogharsa, la Commission de Liquidation decide s'il est utile de !es maintenir dans l'indivision ou de Jes comprendre dans la part aff ectee a !'oeuvre publique ou dans celle revenant aux devolutaires. ARTICLE 17 .- Tant que les biens habous donnes en mogharsa sont dans l'indivision l'administrateur de la Fondation dissoute continuera a representer valablement la masse des devolutaires vis-a-vis des mogharsistes. ARTICLE 18 .- Les baux en cours portant sur les. biens habous seront maintenus jusqu'a leur tern1e normal conformement aux dispositions legales et conventionnelles qui !es regissent. ARTICLE 19 (nouveau) (9) .- Les occupants vises au quatrieme paragraphe de !'article 8 du present decret sont tous les agricul teurs qui appartiennent a une famille tunisienne installee traditionnellement sur un fonds mral habous. Pour beneficier du droit au kirdar, ils doivent , en outre justifier par quelque titre que ce soit qu'ils detiennent et cultivent une parcclle dependant de ce fonds d'une maniere directe et continue, par eux-memes, soit par leurs descendants, dix ans au moins avant la parution du present decret . La cession a kirdar consentie a !'occupant scion !es prescriptions du present decret comporte a l'egard de tous et pour une duree de dix ans a compter de la date de la decision de la commission prevue a !'article 7 ci-dessus, obligation pour le kirdariste de s'interdire sans accord du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres (10), et sous peinc de nullite, d'aliener a un titre quelconque, hypothequcr, grever d'un droit reel ou ceder !es divers droits et obligations, constates par l'acte de cession. La meme interdiction s'etendra a tous bail a formc verbale ou ecrite de quelque nature que soit !'obligation du bailleur vis-a-vis du preneur. Durant ce delai le fonds ainsi cede a kirdar est insaisissable. Un arrete duministere des domaines de I 'Etat et des affaires foncieres fixera !es obligations qui pourront affecter l'acte de kirdar dans l'interet de la mise en valeur ( 11) . Le ministre des domaines de l'Etat est des affaires foncieres, statuant par voie d'arrete, a le pouvoir de prononcer la decheance du droit au kirdar pour inobservation des clauses prevues aux a!ineas 3 et 4 du present article. Dans ce cas, le lot fera retour au credit kirdariste. Les interdictions ci-dessus ne sont pas opposables aux organismes d'Etat, du credit agricole ou de prets fonciers, aupres desquels !es kirdaristes sont autorises de plein droit a contacter des emprunts aff ectes a des ameliorations foncieres permanentes ou a des investissemcnts d'equipement sur le fonds ainsi acquis. ARTICLE 20 .- Les procedures demise a enzel en cours, a la date du present decret seront poursuiYies conformement a la legislation anterieure jusqu'a leur te1me. ARTICLE 21(nouveau).)- Les archives des Commission Regionales de Liquidation des Habous seront conservees, lorsque !es Commissions auront acheve leur mission, aux sieges des Gou\'ernorats. Le secretaire de la Commission est habilite a delivrer a qui de droit une grosse ou une expedition des decisions. Chaque fois qu'il y a decision emportant cession a kirdar, le secretaire de la Commission doit adresser copie de cette decision au ministre des domaines de l'Etat et des aff aires foncieres. Les tdecisions rendues par Ies commissions seront vises pour timbre et enregistrees gratis. (9) - Voir (1) (10)-(11) Voir 4 (12) - Voir 3 . ARTICLE 22 .-Toutes dispositions contraires au present decret sont abrogees. ARTICLE 23 .- Notre Premier Ministre, President du Conseil et les Ministres interesses sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret. Scelle, le 18 juillet 1957 (20 doul hidja 1376). le Premier Ministre. President du Conseil. HABIB BOURGUIBA .