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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de la santé publique du 11 octobre 1988 fixant la liste des substituts du lait maternel

Made 1988-10-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
standards, breastfeeding/infant food, nutrition

Where to read it

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Text

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  1. L'etudiant defaillant a une epreuve d'examen ne peut etre autorise a se presenter -dans les conditions prevues a l'article precedent-qu'apres accord du comite des examens preside par le doyen et groupant -les directeurs des departements, Ladite autorisation ne peut f:tre accordee qti'exceptionnellement, en cas de force majeure et compte tenu du dossier de l'interesse. Art. 1S. - L'epreuve d'admission consiste en la soutenance par l'etudiant de sa note de stage devant un jury dont l'un des membres peut f:tre un non universitaire, et ce apres accomplisse­ ment du stage par l'etudiant dans les conditions determinees par la faculte, Le jury concerne attribue a la dite epreuve une note variant de zero (0) a vingt (20) et sanctionnant la note et la soutenance, Pour etre declare admis l'etudiant admissible doit obtenir a la dite epreuve une note egale ou superieure a dix sur vingt (10/20), Art. -16.-- La soutenance des memoires de stage a lieu soit a la fin du mois de =septembre. soit a la fin du mois d'octobre. Art, 17, -Le D,E,S est attribue avec indication de la specialite et de l'une des mentions suivantes : «passable» lorsque la moyenne generale des notes considerees est egale a 10/20 et inferieure a 12/20, «assez-bien» lorqu'elle est egale a 12/20 et inferieure a 14120, «bien» lors<ju'elle est egale a 14120 et inferieure /I 16/20, «tres bien» lorsqu'elle est egale ou superieure a seize sur vingt (16/20), Art, 18, - Le present decret prend effet a compter de l'annee universitaire 1987-1988, Art, 19, - Le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de Ia Republique tunisienne, Fait a Tunis, le 15 octobre 1988. ZINE EL ABIDINE BEN ALI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE LISTE DE SUBSTJTUTS Arrite du mlnlstre de la sante publlque du 11 octobre 1988 flxant la llste des substltuts du lalt maternel. Le ministre oe la sante publique ; Vu la Joi n°83-24 du 4 mars 1983 relative au contr61c de la qualite, a la commercialisation et a !'information sur !'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentCs, et notamment son article 4 ; Vu le decret n" 84-1314 du 3 novembre 1984 fixant les attributions. la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationalc pour la promotion de Xalimentation du nourisson et de l'enfant ; Vu l'arrete du 26 fCvrier 1986 fixant la lisle des substituts du lait maternel; Vu l'avis de la commi~sion nationale pour la promotion de l'alimentation du nourisson et de l'enfant formule lors de ses reunions des 16 avril 1986 et 30 juin 1987, Arrete : Article ;premier. - La liste des suhstituts du lait matemel est fixC comme suit : AL 110 ENFALAC (pour prematures) FRISOLAC ISOMIL NAN I NAN II NATIVA I NATIVA II NUTRAMIGEN PROGESTIMIL SIMILAC DIALAC MI DIALAC Mil Art, 2, - L'arrete. sus-vise du 26 fevrier 1986 est abroge, Le ministre de la sante publique vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Dr, SAADEDDINE ZMERLI MINISTERE DE L' AGRICULTURE DOTA TIONS REMBOURSABLES Decret n• 88-1795 du 11 octobre 1988 modlflant et comple­ tant le decret n• 88-1158 du 17 Juln 1988 flxan1 les conditions et lea modalltes d'octrol des dotatlons remboursables. Le President de la Republique ; Vu la loi n° 88·18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de peche et notamment les articles 24, 34, 35 et 36 du dit code ; Vu le dCcret 0°-88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et Jes modalites d'octroi des dotations remboursables ; Vu l'avis des ministres -du plan, des finances ct de !'agriculture ; Yu 1'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier, - L'article 4 - alinea 1" du decret n" 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalites d'octroi des dotations remboursables est modifie comme suit : Art, 4, (alinea 1 nouveau), - Les techniciens promoteurs de projets dans le -secteur -de l'agriculture et de la peche ou des services lies au secteur de !'agriculture et de la peche peuvent beneficier d'une dotation d'installation remboursable-destinee a couvrir : ,,,,,,,,,,,,,,,, (le reste sans changement), Art, 2, - Les ministres du plan, des finances et de !'agriculture soot charges chacun en ce qui le conceme de l'execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republiq'ue tunisienne. Fait a Tunis. le 11 octobre 1988, p. Le Prt!sident de la -Rt!publique et par d6Jegation Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRHIIIHIIIIIIIRIIIIIIIIHIIIIRIUIIUIHIIIIIIIUIIIIRIHIIIHIIIIIIII N• 71 Journal Officiel de la Republique T unisienne - 21 octobre 1988 1465

Arrêté du ministre de la santé publique du 11 octobre 1988 fixant la liste des substituts du lait maternel · Nelum