Arrêté du ministre de l’industrie du 16 septembre 2013, portant annulation du caractère obligatoire de normes tunisiennes relatives aux spécifications et méthodes d'analyses alitements pour animaux
Made 2013-09-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, animal reproduction, animal welfare, standards
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er octobre 2013 N° 79 Page 2860 Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Cet arrêté fixe : le nombre de postes mis en concours, la date de clôture d'inscription des candidatures, la date de la réunion du jury du concours. Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central accompagnées des pièces suivantes : une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade actuel, une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du concerné, des copies certifiées conformes à l'original des diplômes dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat, des copies certifiées conformes à l'original des attestations de participation aux colloques ou cycles de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours, un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son représentant. Art. 4 - Est refusée, toute demande de candidature enregistrée après la date de clôture des inscriptions. Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note qui varie de zéro (0) à vingt (20) et qui exprime la performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son travail. Le chef hiérarchique du candidat transmet la demande de candidature, munie des pièces citées à l'article 3 du présent arrêté, au bureau d'ordre central du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et accompagnée obligatoirement par des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières années ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du concerné de toute procédure disciplinaire. Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement. Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers selon les dispositions du présent arrêté en se basant sur les critères suivants : l'ancienneté générale (coefficient 1), l'ancienneté dans le grade (coefficient 1), les diplômes dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1), la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique (coefficient 1), la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) dernières années (coefficient 0.5), les colloques et les cycles de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours (coefficient 0.5), A chaque critère est attribué une note qui varie de zéro (0) à vingt (20). Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points égal à (50) au moins. Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé. Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 16 septembre 2013. Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi Naoufel Jemmali Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du ministre de l’industrie du 16 septembre 2013, portant annulation du caractère obligatoire de normes tunisiennes relatives aux spécifications et méthodes d'analyses alitements pour animaux. Le ministre de l'industrie. Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, relative à la ratification des accords de l'Uruguay round, DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out N° 79 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er octobre 2013 Page 2861 Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, Vu le décret n° 2011-1083 du 21 juillet 2011, relatif aux modalités d'élaboration, d'approbation, de révision et d'annulation des normes tunisiennes et notamment ses articles premier et 17, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 24 août 1987, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux spécifications et méthodes d'analyses alitements pour animaux. Arrête : Article premier - Est annulé le caractère obligatoire des deux normes tunisiennes suivantes : NT 76.02(1983) : Norme technique et scientifique relative aux alitements pour animaux, NT 76.17(1983) : Alitements pour animaux détermination de l'amidon (méthode enzymatique). Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté d'homologation susvisé du 24 août 1987. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans le bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Tunis, le 16 septembre 2013. Le ministre de l’industrie Mehdi Jomaa Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh Arrêté du ministre de l'industrie du 16 septembre 2013, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Tozeur ». Le ministre de l'industrie, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013, Vu le décret n° 2007-2195 du 3 septembre 2007, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis, le 5 juillet 2007 par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « Rigo Oil Company Limited » d'autre part, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2005, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Sud Tozeur », Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 18 septembre 2007, portant institution d'un permis de prospection dit permis « Sud Tozeur », Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 11 octobre 2011, portant extension de deux ans de la durée de validité de la période initiale du permis « Sud Tozeur », Vu la demande déposée le 3 octobre 2012, à la direction générale de l'énergie par laquelle la société « Rigo Oil Company Limited », et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité conformément à l'article 30-2 du code des hydrocarbures l'extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Tozeur », Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion tenue le 22 et 25 octobre 2012 et sa réunion en date du 15 mai 2013, Vu le rapport du directeur général de l'énergie. Arrête : Article premier - Est accordée, l'extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Tozeur ». Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance 12 mai 2014. Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés. DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out