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Laws of Tunisia

Arrêté du Ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire fixant les modalités de paiement des frais de raccordement dans les zones d'intervention de l'office national d'assainissement

Made 1996-11-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Water
Keywords
water supply, water charges, sewerage, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. Page 2303Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 novembre 1996N° 93 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 novembre 1996. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur Dali Jazi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 12 novembre 1996, fixant les modalités de paiement des frais de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement et notamment son article 8, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de paiement des frais de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. Art. 2. - Le paiement des frais de raccordement aux réseaux publics d'assainissement est effectué au comptant avant le commencement des travaux. Toutefois, si l'immeuble à raccorder est destiné exclusivement à l'habitation de l'usager ou à celle de sa famille, le paiement est effectué soit au comptant soit à tempérament selon l'option retenue par le propriétaire de l'immeuble. Art. 3. - Le paiement à tempérament visé à l'article 2 ci-dessus est effectué sur huit ans répartis sur 32 versements égaux réglés comme suit : un premier versement avant exécution des travaux, les 31 versements restants seront facturés et perçus à égalité tous les trois mois sur les factures d'eau de la SONEDE. Art. 4. - En cas de paiement à tempérament, les frais de raccordement seront majorés d'un taux d'intérêt conformément aux pratiques bancaires. Art. 5. - Au cas où l'immeuble raccordé au réseau public d'assainissement est utilisé autrement que prévu à l'article 2 du présent arrêté, les sommes restantes à la charge de l'usager deviennent exigibles immédiatement et intégralement. Art. 6. - Le président directeur général de l'office national de l'assainissement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 novembre 1996. Le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire Mohamed Mehdi Mlika Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 14 novembre 1996, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints. Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995, Arrête : Article premier. - Les ingénieurs adjoints sont recrutés : A - par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) au plus et dont les diplômes et les études ont été jugés équivalents aux diplômes et aux études des candidats par voie de nomination directe. Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50% des vacances d'emplois prévues à la loi des cadres non pourvus par la nomination directe parmi les candidats ayant accompli un cycle d'études d'une durée de deux (2) ans après le baccalauréat et ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet. B - par voie de concours interne parmi les adjoints techniques titulaires qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade. Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction de 40 % des vacances d'emplois prévues à la loi des cadres non pourvus par la promotion parmi les adjoints techniques titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration. Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps, les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera : le nombre d'emplois mis en concours, la date de clôture de la liste d'inscription, la date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats aux deux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes : A - les candidats externes : a) lors du dépôt de la candidature : 1 - une demande de candidature sans signature légalisée 2 - une copie de la carte d'identité nationale non certifiée conforme 3 - une copie du diplôme non certifiée conforme, accompagnée d'une équivalence pour les diplômes étrangers. Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal il doit joindre aux pièces sus-mentionnées une attestation certifiant l'accomplissement des services civils effectifs afin de déduire la durée desdits services de l'âge maximum légal de l'intéressé. b) après le succès aux épreuves écrites chaque candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment : 1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an, 2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

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