Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances du 13 juin 2013, portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le prix de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition, Water
- Keywords
- taxes, potable water, water supply
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N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2013 Page 1967 Art. 25 - L'établissement communique au ministère chargé de la planification les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus. Art. 26 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 22 du présent décret, l'établissement communique directement à la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci -dessus. Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes : les donnés mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative, les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels, les données annuelles : les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le portefeuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agent par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social. Art. 27 - Il est désigné auprès de l'établissement un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 28 - Le ministre de la culture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 juin 2013. Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances du 13 juin 2013, portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le prix de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976, Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement aux abonnements à l'eau, tel que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 3 mars 1997, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le prix de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 2011, Vu les délibérations du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux du 9 novembre 2012. Arrêtent : Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 3, du paragraphe premier de l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2010 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes : Article 3 (nouveau) - Les tarifs du prix de l'eau potable sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit : 1- Tarif progressif : Le tarif progressif comprend les prix suivants : cent quarante cinq millimes (0.145d) par m3. deux cent cinquante millimes (0.250d) par m3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2013 N° 51 Page 1968 trois cent quarante millimes (0.340d) par m3. Six cent vingt millimes (0.620d) par m3. sept cent soixante millimes (0.760d) par m3. mille soixante millimes (1.060d) par m3. mille cent dix millimes (1.110d) par m3. Les tarifs s'appliquent comme suit : 1.1- Le tarif cent quarante cinq millimes par m3 (0.145d) s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20m3. 1.2- Le tarif deux cent cinquante millimes par m3 (0.250d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3. 1.3- Le tarif trois cent quarante millimes par m3 (0.340d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3. 1.4- Le tarif six cent vingt millimes par m3 (0.620d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3. 1.5- Le tarif sept cent soixante millimes par m3 (0.760d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3. 1.6- Le tarif mille soixante millimes par m3 (1.060d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3 et inférieure ou égale à 500 m3. 1.7- Le tarif mille cent dix millimes par m3 (1.110d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 500 m3. 1.8- Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les bornes fontaines publiques. 1.9- Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif sus-cité. 1.10- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus. 2- Tarifs uniformes : 2.1- Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché : Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à cent quarante cinq millimes (0.145d) le m3. Il est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les bornes fontaines publiques. 2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique : Le tarif pour l'usage touristique est de mille cent dix millimes (1.110d) le m3. Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement. Article 4 (paragraphe premier (nouveau)) - Les redevances fixes aux abonnements à l'eau potable sont fixées comme suit : Diamètre du compteur (mm) Redevances fixes (D/trimestre) Inférieur ou égal à 15 4,100 20 7,600 30 14,050 40 25,800 60 65,600 80 65,600 100 105,500 150 275,000 Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 juin 2013. Le ministre des finances Elyes Fakhfekh Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh