Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé du 19 septembre 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, internal trade, international trade, authorization/permit, drugs
- Categories
- *
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N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 et 15 octobre 2013 Page 3005 Par décret n° 2013-4294 du 4 octobre 2013. Monsieur Mohamed Habib Chamsi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « El Battan » au commissariat régional au développement agricole de Manouba. Par décret n° 2013-4295 du 25 septembre 2013. Monsieur Bouzid Nasraoui, professeur de l’enseignement supérieur agricole, est déchargé des fonctions de directeur général de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles au ministère de l’agriculture, et ce, à compter du 9 novembre 2012. Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé du 19 septembre 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments. Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010, Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000 et notamment ses articles 8 et 11, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique du 15 janvier 1980, fixant la composition de la commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments. Arrêtent : Article premier - Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation des médicaments à usage vétérinaire et de l'octroi du visa autorisant la commercialisation desdits médicaments. Art. 2 - La commission citée à l'article premier du présent arrêté est composée comme suit : le directeur général de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ou son représentant : président, le directeur de l'inspection pharmaceutique au ministère de la santé ou son représentant : membre, le président-directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie ou son représentant : membre, le doyen de la faculté de pharmacie ou son représentant : membre, le directeur général de l'institut Pasteur de Tunis ou son représentant : membre, un pharmacien inspecteur désigné par le ministre de la santé : membre, le directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments ou son représentant : membre, le directeur du centre national de pharmacovigilance ou son représentant : membre, le directeur général des services vétérinaires ou son représentant : membre, le directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire ou son représentant : membre, le directeur général de l'institut de recherches vétérinaires de Tunis ou son représentant : membre, un médecin vétérinaire inspecteur au ministère de l'agriculture : membre, deux enseignants de l'école nationale de médecine vétérinaire proposés par le ministre de l'agriculture : membres, le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant : membre, le président du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires ou son représentant : membre, un médecin vétérinaire opérant dans le secteur privé proposé par le président du syndicat national des médecins vétérinaires de libre pratique : membre, un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle : membre, DJEDJE Strike-Out Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 et 15 octobre 2013 N° 82 Page 3006 un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement : membre, un représentant de ministère de l'industrie : membre, un représentant de ministère de commerce et de l'artisanat : membre, un représentant des fabricants des médicaments vétérinaires : membre. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile dans le domaine des médicaments en vue de participer à titre consultatif aux travaux de la commission. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de la santé sur propositions des parties concernées. Art. 3 - La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet ses avis à la majorité des voix de ses membres et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux. Art. 4 - La commission se réunit sur invitation de son président chaque fois que la nécessité l'exige. Les convocations sont adressées aux membres de la commission dix jours avant la tenue de la réunion. Elle doit se prononcer dans un délai ne dépassant pas les 3 mois à compter de la date de sa saisine. Art. 5 - La commission étudie : les conclusions des commissions spécialisées indiquées par l'article 6 du présent arrêté et propose, selon le cas, d'accepter l'enregistrement d'un médicament, de le rejeter ou de faire procéder à son expertise médicale ou scientifique. Le rejet doit être motivé. les dossiers des demandes d'obtention des autorisations exceptionnelles provisoires pour l'introduction des médicaments qui revêtent un caractère urgent ou présentent un intérêt thérapeutique majeur pour la santé animale et propose au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture l'approbation de l'autorisation exceptionnelle provisoire ou le rejet de la demande, les cas de retrait de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les recours formulés à leur sujet, les demandes d'obtention des licences d'exploitation des établissements de préparation des médicaments à usage vétérinaire et propose au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture, selon le cas, l'attribution de la licence ou le rejet de la demande, les cas de retrait de la licence d'exploitation des établissements de préparation des médicaments à usage vétérinaire et les recours formulés à leur sujet. La mission de réception des dossiers et leur soumission aux commissions spécialisées indiquées par l'article 6 du présent arrêté est confiée aux services de l'unité de la pharmacie et du médicament. Art. 6 - Sont créées des commissions spécialisées dont les membres sont nommés par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé parmi les spécialistes dans la santé animale et les médicaments destinés à l'usage vétérinaire. Les membres des commissions spécialisées ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans des établissements liés à la préparation, la commercialisation ou la promotion des produits pharmaceutiques et de façon générale aucun intérêt dans la mise sur le marché des médicaments sur lesquels ils sont appelés à donner leurs avis. Ils doivent déclarer sur l'honneur leur engagement à respecter les principes de l'éthique de la médecine vétérinaire. Les commissions spécialisées étudient les dossiers en tenant compte notamment de l'intérêt thérapeutique et des effets indésirables ainsi que du rapport coût efficacité. Le président, le rapporteur ou un membre d'une commission spécialisée peut être invité pour présenter les conclusions devant la commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation des médicaments à usage vétérinaire. A cet effet, ne sont proposés à l'enregistrement que les médicaments qui sont présumés apporter une amélioration des prestations sanitaires rendus et une économie sur le coût de la santé, et ce, notamment par rapport aux produits similaires de même visée thérapeutique et en cours de commercialisation. Les commissions spécialisées se réunissent sur convocation de leur président et leurs conclusions sont consignées dans des procès-verbaux. N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 et 15 octobre 2013 Page 3007 Art. 7 - Les commissions spécialisées visées à l'article 6 susvisé sont fixées comme suit : « La commission spécialisée des animaux de compagnie et des animaux de sport » (chiens, chats et autres animaux de compagnie), « La commission spécialisée des animaux de rente » (ruminants et pseudo-ruminants), « La commission spécialisée des petits animaux et des poissons » (volailles, lapins, abeilles et poissons). Art. 8 - Est abrogé l'arrêté susvisé du 15 janvier 1980, fixant la composition de la commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la commercialisation de ces médicaments. Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 septembre 2013. Le ministre de la santé Abdellatif Mekki Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 2013, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Jemmel du gouvernorat de Monastir. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5, Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des Lacs et Sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 25 juillet 1989, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement. Arrête : Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Jemmel du gouvernorat de Monastir. Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des personnes suivantes : Monsieur le délégué de Jemmel : président, Monsieur le commissaire régional au développement agricole de Monastir ou son représentant : membre, Monsieur le chef de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir : membre, Monsieur Atef Ben M'hammed : représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre, Monsieur Habib Sousou : représentant du ministère de l'équipement et de l’environnement : membre, Monsieur Mohamed Gardabbou : représentant de la municipalité de Jemmel : membre, Monsieur Mounir Ben Ibrahim : représentant de la municipalité de Zaouiet Kontoch : membre, Monsieur Hammadi Boussaid : agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre. Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 septembre 2013. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out