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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 31 mars 2008, fixant la forme et le contenu du guide des géniteurs de saillie naturelle

Made 2008-03-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Livestock
Keywords
genetic resources, herd book, access-to-information

Where to read it

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Text

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  1. N° 28 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 avril 2008 Page 1143 MINISTERE DES FINANCES DEROGATION Par décret n° 2008-860 du 1 er avril 2008. Il est accordé à Monsieur Taoufik Ftouhi, directeur central à la société tunisienne d’assurances et de réassurances «STAR », une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d’un an, à compter du 21 décembre 2007. MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2008-861 du 1 er avril 2008. Monsieur Mahmoud Ben Fareh, directeur première classe à la banque de l’habitat, est maintenu en activité pour une période d’un an, à partir du 1 er février 2008. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE Par décret n° 2008-862 du 1 er avril 2008. Est renouvelé l’octroi à Monsieur Rafik Hachaichi, ingénieur en chef à l’office de développement du Sud, d’un congé pour la création d’entreprise, pour une période d’une année non renouvelable, à compter du 20 novembre 2007. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 31 mars 2008, fixant la forme et le contenu du guide des géniteurs de saillie naturelle. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 5, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 mai 2006, fixant la liste des animaux concernés par l’identification, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des géniteurs racés des bovins pour la production des géniteurs de bonne qualité et à productivité élevée, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1 er octobre 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des géniteurs racés des ovins et des caprins pour la production des femelles et des géniteurs de bonne qualité et à productivité élevée, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 mars 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des reproducteurs males et femelles des lapins pour la production des géniteurs et des femelles de bonne qualité et à productivité élevée. Arrête : Article premier - Est fixé, un guide des géniteurs de saillie naturelle propre à chacune des espèces bovine, ovine, caprine, caméline et cunicole, qui est mis à la disposition des éleveurs désirant acquérir des géniteurs en vue de les guider selon leurs exigences techniques et de faciliter l’opération d’achat des géniteurs. Art. 2 - Le guide des géniteurs propre à chaque espèce est établit sous forme d’une base de donnée informatique élaborée et gérée dans le cadre d’une application informatique. Des mesures techniques nécessaires sont prises pour garantir sa sauvegarde et son inviolabilité. Art. 3 - Le guide des géniteurs de saillie naturelle est tenu et est mis à la disposition des éleveurs par l’un des organismes suivants : l’office de l’élevage et des pâturages, le groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait, le groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles, les groupements de développement agricole exerçant dans le secteur de l’élevage. Art. 4 - La base de donnée est mise à titre gratuit à la disposition des éleveurs désirant acquérir des géniteurs pour la reproduction sur Internet ou sous forme d’un bulletin officiel périodique. Art. 5 - La base de donnée propre à chaque espèce comprend les données suivantes : le numéro d’identification officiel du géniteur, la race, la date de naissance, l’élevage de naissance, le propriétaire actuel, le numéro d’identification officiel de la mère et sa race, le numéro d’identification officiel du père et sa race, les performances de production de la mère, les performances de production du père, le numéro d’identification officiel et les performances de production des ascendants maternels et paternels. Art. 6 - Sont inscrits au guide des géniteurs de saillie naturelle, les géniteurs produits dans des centres d’élevage des géniteurs de race conformément aux dispositions techniques et sanitaires fixées par les cahiers des charges réglementant l’activité. Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 avril 2008 N° 28 Page 1144 Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 mars 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 31 mars 2008, fixant les races animales concernées par les livres généalogiques, la configuration de ces livres, leurs contenus et les conditions d’inscription. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 9, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 mai 2006, fixant la liste des animaux concernés par l’identification. Arrête : Chapitre I Dispositions générales Article premier - Est fixé, un livre généalogique propre à chaque race pure des espèces animales tel que prévu par l’article 2 de la loi n° 2005-95 susvisée. Art. 2 - Le livre généalogique propre à chaque race animale concernée peut être tenu par l’un des organismes suivants : le ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, l’office de l’élevage et des pâturages, le groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait, le groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles, les groupements de développement agricole exerçant dans le secteur de l’élevage. Chapitre II Les races animales concernées par les livres généalogiques Art. 3 - Le livre généalogique concerne toutes les races pures, existantes dans le pays, des espèces animales concernées par l’identification officielle et fixées comme suit : les bovins, les ovins, les caprins, les camélidés, les cunicoles. Chapitre III La configuration des livres généalogiques, leurs contenus et les conditions d’inscription Art. 4 - Le livre généalogique propre à chaque race est fixé sous forme d’une base de donnée informatique élaborée et gérée dans le cadre d’une application informatique. Des mesures techniques nécessaires sont prises pour garantir sa sauvegarde et son inviolabilité. Art. 5 - Le livre généalogique propre à chaque race comprend les indications techniques et spécifiques suivantes : les caractéristiques phénotypiques (la couleur et les signes particuliers), les performances ou la moyenne de la production, quelques paramètres relatifs à la reproduction, les lieux d’existence dans le pays. Le livre généalogique comprend également un registre fixant les animaux appartenant à la race et inscrits comme suit : le nom de l’animal, le numéro d’identification officiel, la date de naissance, le sexe, le pays de naissance, l’élevage de naissance, les noms, les numéros d’identification des ascendants et leurs performances de production et leur propriétaire actuel, les données relatives aux performances de production de l’animal et ses index génétiques, les descendants de l’animal et leurs performances de production et leurs index génétiques, les données relatives aux caractéristiques phénotypiques. Art. 6 - Les animaux de race pure concernés par l’inscription au livre généalogique doivent répondre aux conditions suivantes : la conformité aux caractéristiques phénotypiques de la race et aux poids aux âges types, issus d’une mère identifiée et inscrite au livre généalogique, issus d’un père identifié et inscrit au livre généalogique. Art. 7 - L’organisme qui détient le livre généalogique peut, à titre exceptionnel, inscrire certains animaux ne répondant pas aux conditions fixées par l’article précédent à condition que ces animaux ont des caractéristiques phénotypiques conformes aux normes de la race et après consultation de la commission nationale d’amélioration génétique créée à cet effet.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 31 mars 2008, fixant la forme et le contenu du guide des géniteurs de saillie naturelle · Nelum