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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 24 mai 2011, fixant les conditions de fabrication du charbon de bois dans le domaine forestier de l'Etat et dans les terres soumises au régime forestier

Made 2011-05-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Forestry
Keywords
fuelwood, biotechnology

Where to read it

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Text

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  1. N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 mai 2011 Page 797 Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75 384 du 17 juin 1975 et aux dispositions du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, Monsieur Lassaad Elkoumeit El Asmi, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Carthage est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de la recherche, les ordres de missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs, les décisions d'octroi des subventions à diverses organisations, les mémoires de régularisation des ordres de mission, tous les actes entrants dans le cadre de ses attributions concernant le personnel d'enseignement et de recherche à l'exception des textes à caractère réglementaire. Art. 2 - Cet arrêté prend effet à compter du 11 février 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 mai 2011. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rifaât Chaabouni Vu Le Premier ministre Beji Caïd Essebsi MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 24 mai 2011, fixant les conditions de fabrication du charbon de bois dans le domaine forestier de l'Etat et dans les terres soumises au régime forestier. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 51 dudit code, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 13 décembre 1988, relatif aux précautions à prendre contre les incendies des forêts. Arrête : Article premier - Les adjudicataires et les bénéficiaires de cession de gré à gré désirant fabriquer le charbon de bois dans le domaine forestier de l'Etat et les terrains soumis au régime forestier sont tenus d'informer l'arrondissement des forêts territorialement compétent, un mois au moins, avant de commencer la carbonisation, par lettre adressée à l'arrondissement concerné. Ils doivent préciser dans la lettre en question, la date du commencement et de la fin de la carbonisation, la nature du bois à carboniser, sa quantité et son origine. Art. 2 - Dès réception de la lettre citée à l'article premier du présent arrêté, l'arrondissement des forêts concerné procède à une enquête sur les lieux pour vérifier la véracité des déclarations de l'intéressé et déterminer les lieux de carbonisation conformément à l'article 27 du code des forêts. Art. 3 - Le charbonnier est tenu d'entourer les fours, les charbonnières traditionnelles et les foyers à feu d'une bande isolante de 30 mètres de largeur au minimum débarrassée de toute végétation broussailleuse ou herbacée et de tout arbre si l'arrondissement des forêts le juge utile. Il doit veiller à ce que cette bande soit constamment désherbée et ne renferme aucune matière inflammable. Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 mai 2011 N° 38 Page 798 Art. 4 - Les foyers à feu à ciel ouvert seront obligatoirement ceinturés, à une distance maximale de deux mètres, par un mur en pierres sèches d'un mètre de hauteur au moins avec une seule ouverture de quatre vingt centimètres de largeur au maximum ou par un fossé creusé dans le sol à une profondeur minimale de cinquante centimètres avec emploi, tout autour, des déblais pour la formation d'un remblai de cinquante centimètres de hauteur au moins. Ces foyers devront se trouver à l'intérieur du périmètre circonscrit par la bande isolante décrite à l'article 4 du présent arrêté. Art. 5 - Le charbonnier ne peut prélever des végétaux, des algues et des feuilles nécessaires à la couverture des foyers que dans les endroits désignés par l'arrondissement régional des forêts territorialement compétents . Art. 6 - Après la fin de la carbonisation, le charbonnier est tenu de nettoyer l'emplacement du chantier et les endroits où les fours, les charbonnières traditionnelles et les foyers à feu ont été installés de tout instruments et déchets tout en veillant à l'extinction des feux et s'en assurant de cela. Art. 7 - Dès la fin de la carbonisation, le charbonnier est tenu de niveler le sol où la carbonisation a eu lieu et de remettre en état les lieux et de les planter en arbres forestiers. Art. 8 - Le charbonnier doit, s'il désire stocker une quantité de charbon provenant de bois acheté auprès de la direction régionale des forêts hors du domaine forestier de l'Etat et après la date limitée de vidange, informer l'agent forestier local de la quantité stockée et des endroits de son stockage. Cette quantité est soumise à l'inspection à tout moment des agents forestiers. La quantité de charbon doit être définitivement écoulée dans un délai de neuf mois après les délais de vidange. Art. 9 - L'administration peut s'opposer à la carbonisation et suspendre les travaux dans les cas suivants : la carbonisation dans un endroit autre que les lieux déterminés conformément à l'article 27 du code des forêts, la carbonisation de quantités de bois supérieures aux quantités déclarées sans l'information de l'administration, la carbonisation de bois provenant d'une exploitation illicite des forêts, la carbonisation pendant la période prohibée, la non justification de l'origine du bois à carboniser, l'inobservation des dispositions à prendre contre l'incendie, l'inobservation des dispositions du présent arrêté. Art. 10 - Les quantités de charbon fabriquées illicitement et contrairement aux dispositions du présent arrêté sont saisies et confisquées au profit de l'Etat conformément aux procédures fixées par le code forestier, au vu du procès-verbal constatant la saisie. Art. 11 - La carbonisation dans le domaine forestier de l'Etat et les terrains soumis au régime forestier est interdite durant la période allant du premier mai au 31 octobre de chaque année sauf par des appareils portatifs clos, après accord de l'arrondissement forestier compétent et après la certitude que l'utilisation de ces appareils ne comportent aucun risque. L'emplacement de chaque appareil sera entouré : d'un fossé circulaire de deux mètres de largeur à partir de la paroi extérieure de l'appareil et d'une profondeur suffisante pour contenir la totalité du charbon produit par une fournée. d'une zone annulaire de 30 mètres de largeur à partir du bord extérieur du fossé d’isolement susvisé. Cette zone est nettoyée et entretenue en parfait état pendant toute la période d'utilisation de l'appareil. En outre, le charbonnier doit charger quelqu'un pour contrôler chaque appareil jusqu'à l'extraction et le refroidissement du charbon. Deux appareils ne peuvent être contrôlés par une seule personne que s'il ne sont pas distants de plus de 50 mètres l'un de l'autre. Après chaque cuisson, le défournage ne pourra être effectué qu'après extinction complète du charbon . Celui-ci devra être laissé dans le fossé d'enceinte jusqu'à son refroidissement. Art. 12 - Le charbonnier est tenu de faciliter les opérations de contrôle effectuées par les ingénieurs et les techniciens des forêts et par tous les officiers de police judiciaire et de se soumettre à ce contrôle dans les lieux de carbonisation, les abris et les hangars contenant le charbon. Les agents ci-dessus indiqués peuvent accéder seuls à ces lieux abris et hangars, et autant que nécessaire pour inspecter et constater les délits éventuels. Art. 13 - Le charbonnier est tenu, durant la carbonisation, de prendre toutes les mesures relatives à la protection des forêts contre les incendies, prévues aux articles 93 à 101 du code forestier et à l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux précautions à prendre contre les incendies des forêts. Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 mai 2011. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement Mokhtar Jalleli Vu Le Premier ministre Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 24 mai 2011, fixant les conditions de fabrication du charbon de bois dans le domaine forestier de l'Etat et dans les terres soumises au régime forestier · Nelum