Arrêté du Ministre de l'agriculture du 9 octobre 1996, portant règlement général des ports de pêche
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- harbour
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Arrete du ministre de I'agriculture du 9 octobre 1996, portant reglement general des ports de peche. Le ministre de l'agriculture, Vu Ie decret du 10 fevrier 1896, portant reglement general des ports maritimes de commerce, Vu la loi n° 75-17 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des pecheurs, Vu la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, portant promulgation du code de la police administrative de 1anavigation maritime, Vu la loi n° 89-21 du 22 fevrier 1989, relative aux epaves maritimes, Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant creation de I'agence des ports et des installations de peehe, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative 11 I'exercice de la peche, Vu la loi rio 95-73 du 24 juillet 199? relative au domaine public maritime, Vu le decret n° 90-942 du 04 juin 1990, relatif aux regles de securite des navires de la navigation maritime de plaisance, Vu Ie decret n" 91-1822 du 25 novembre 1991, reglernentant la nomenclature et les tarifs des redevances :afferentes a I'utilisation de l'outillage public des ports de peche tel que modifie par Ie decret n° 95-998 du 05 juin 1995, Vu le decret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, portant organisation administrative et financiere de l'agence des ports et des installations de peche, Arrete: Chapitre premier Dispositions generales Article premier - Le present arrete s'applique atous les ports de peche et 11 leurs installations. 11 fixe les conditions d'exploitation, de gestion ainsi que les mesures de police portuaire et de securite propres aces ports. Toutefois, des reglements particuliers peuvent fixer, s'il y a lieu, des prescriptions speciales aehaque port. Les ports de peehe et les sites abris qui en relevent sont fixes par la liste annexee au present arrete. Le domaine foncier de ees ports et des sites abris qui en relevent est delimite selon les dispositions de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995. Art. 2 - Pour l'application du present arrete, on entend par: port de peche : Ie port maritime destine principalement aux unites de peche, autorite portuaire : les services regionaux de l'agenee des ports et des installations de peche, police portuaire : l'autorite chargee d'exereer la police a l'interieur des ports de peche conformement 11 l'article 2 de la loi n° 92-32 du 7 avril 1992 sus-indiquee, """'",I""II"III,.IIU"'UI""IIII",I'II"IIIIIII.111, , , "1.,1,.,1111,.,... 111,••" uu" u n,,,,,,, ,I ,II., ,1•••,1,., ,1, '." ••••, "••,1 Page 2116 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -22 octobre 1996 bateau en escale : bateau de peche faisant escale dans un port autre que son port de servitude, bateau garde : tout bateau accoste Ii un quai garde, Art. 3- Le port de peche comporte le chenal d'acces, la passe et les bassins du port, les rades, les ouvrages de protection, les signaux marins et ouvrages de toutes sortes. Art. 4 - Le port de peche a pour fonctions d'abriter les unites de peche et d'assurer divers services aux usagers ainsi celles relatives ala propriete du port et asa maintenance, de fournir les conteneurs de dechets et des huiles usees dans la limite des installations disponibles, A cet effet, des postes aquai comprennent des : quai de debarquement, quai de ravitaillement en gas-oil et en eau, quai pour le vidange et la maintenance, quai de relache, A la fin de chaque operation, ces pastes doivent etre immediatement degages. Art. 5 - La direction du port est assuree par un chef de port qui agit dans la limite des attributions qui lui sont conferees par la legislation et la reglementation en vigueur. II est assiste par des surveillants de port qui veillent, sous son autorite al'execution des dispositions du present arrete. Art. 6 - Dans l'exercice de leur fonction, les surveillants de port portent une tenue speciale et un signe distinctif sur les epaules et sur le couvre-chef. Chapitre II Acces au port et stationnement des bateaux: Art.7 - L'acces aux ports de peche est autorise aux unites de peche, de recherche, de formation, de surveillance et celles relevants du ministere de la defense nationale et dans la limite des pastes disponibles aux bateaux de plaisanceet autres. Tout bateau doit requerir une autorisation prealable d'escale du chef de port qui lui designe I'emplacement d'amarrage. Toutefois, les bateaux relevant des uni"tes des ministeres de la defense nationale et de l'interieur sont dispenses de ce reglement. Art. 8 - La mise a l'eau et la mise a sec des bateaux dans les limites du port ne peuvent etre autoriseesqu'aux endroits reserves acet effet. En dehors de ces espaces, la mise a sec est soumise a l'autorisation prealable du chef de port. Art. 9 - Les bateaux ne peuvent etre amarres qu'aux ouvrages d'amarrage disposes dans les ports.' L'amarrage multiple est admis et peut etre requis par Ie chef de port. Art. 10 - La vitesse maximale des bateaux dans les passes, chenaux et bassins du port est fixee aquatre noeuds. Art. II - Sauf cas de necessite absolue decoulant d'un danger a l'egard d'un bateau, aucune ancre ne peut etre mouillee dans la passe oule chenal du port, sauf autorisation expresse du chefde port. Art. 12 - Tout bateau astreint au registre d'equipage et amarre dans le port doit etre garde parson proprietaire au son representant au celui' qui ledesigne pour cette tache; Le chef de port doit pouvoir, a tout moment, requerir l'equipage au le cas echeant la personne chargee du gardiennage du bateau, laquelle doit etre capable d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui sontordonnees et plus particulierement : l'obligation de la mise Ii sec du bateau la necessite de changer Ie lieu d'amarrage la lutte contre les incendies. Le proprietairedu bateau ou son representant ne pourra changer l'emplacement de ce dernier .oustationner sans avoir recours au chef de port etobtenu I'autorisation de le faire. Le chef du port charge de la police du port est qualifie pour faire effectuer au besoin, les mal)o~uvres jugees necessaire~aux frais et risques exclusifs duvproprietaire et sans que la responsabilite de ce dernier soit en rien degagee. Art. 13 - Tout proprietaire de bateau ne peut refuser de recevoir une aussiere ni de larguer ses amarres pour faciliter les mouvements des autres bateaux. Art. 14 - Les bateaux amarres ne doivent detenir a leur bard aucune matiere dangereuse, inflammable ou explosive autre que celIe destinee a l'appel de detresse et les carburants et combustibles necessaires aleur activite, Art. 15 - Toute personne qui constate un commencement d'incendie dans les limites du port de peche doit immediatement prevenir les services du port. Si l'incendie se declare abord d'un bateau, celui-ci doit emeure des signaux de derresse prevusau reglement concernant la prevention coatre les abordages. En cas d'incendie, le signal d'alerte est donne par la sirene du port ou a defaut par un bateau requis a cet effet par le chef du port. Le signal d'alerte produit par la sirene du port est caracterise par trois sons continus d'une demi-minute separes par des intervalles d'un quart de minute. Le chef du port doit se rendre sur Ie lieu du sinistre dans les plus brefs delais pour prendre la direction des secours tant abard du bateau qu'a terre et il fait appel ala protection civile pour venir aterme de l'incendie. Des l'alerte, les patrons ou capitainesdes bateaux sont tenus d'intervenir avec leur equipage et materiel disponible sous Ies ordres du chef de port ou de son representant. lIs prennent aleur initiative les dispositions preliminaires au cas ou I'incendie se declare abard ou aproximite de leur bateau. Le chef du port ou son representant qui dirige les operations de secours pent requerir l'aide du personnel et des entreprises travaillant au port et du materiel dont elles disposent et generalement de toutes Ies personnes qui s'y trouvent. Les depenses et frais de toute nature causes par l'incendie a bard du bateauou a terre sont a .Ia charge du patron ou de l'armateur du bateau. Ces depenses et frais font I'objet d'un memoire dresse par le chef du port, leur remboursement se fera conformement ala legislation en vigeur, Art. 16 - Dans I'enceintedu port, les bateaux ne peuvent etre construits, carenes au demolis que sur les espaces affectes acette activite, Le chef du port present les precautions Ii prendre dans l'execution de ces travaux. II peut etre amene, si necessaire, a limiter les horaires journaliers et les jours pendant lesquels cette activite sera autorisee. Art. 17 - II est interditd'effectuer sUrles bateaux en accostage dans les bassins du port des travaux susceptibles de ptovoquer des nuisances ou des dangers aux autres bateaux et equipements du port. Art. 18 - Tout bateau sejournant' dans le port doit etre maintenu en parfait etat d'entretien, de flottabilite et de secerite, Si le chef du port constate qu'un bateau est al'etat d'abandon, ou dans un etat tel qu'il risque de couler, ou de causer des dommages auxautres bateaux ou aux ouvrages environnants ou lorsqu'il occupe illegalement le plan d'eau du port, portant ail1si atteinte ii la gestion du-port et au fonctionnement normal du service public. II met en demeure I'armateur du bateau et aderaut, Ie proprietaire ou le gardien en cas d'urgence, pour proceder a la remise en etat ou 11 la mise 11 sec du bateau. Si Ie necessaire n'a pas 111111111111111111111111111"'11111111111111'.111111""11111111'11111111111"111"'''11111111111111'11111'111111111111'1'111111111111111111111'1.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIil W85 Journal Officiel de la Republiqlle Tunisienne - 22 octobre 1996 Page 2117 ete fait dans Ie delai imparti, il est precede 11 la mise 11 sec du bateau aux frais et risques du proprietaire, sans prejudice des poursuites engagees pour dommages et interets, Art. 19 - Lorsqu'un bateau a coule dans Ie bassin ou Ie chenal navigable du port, I'armateur et 11 defaut Ie proprietaire ou Ie gardien du bateau est tenu de Ie faire enlever ou deplacer sans delais apres avoir obtenu I'accord du chef du port sur Ie mode d'execution. Le chef du port prend les mesures necessaires pour hater l'execution des travaux et fait proceder Ie cas echeant, 11 l'enlevement d'office des bateaux aux frais et risques de I'armateur ou proprietaire apres une mise en demeure adressee 11 ces derniers. Art. 20 - L'armateur de tout bateau provenant d'un autre port d'attache ou son representant doit se presenter au chef du port des son entree dans Ie port et presenter tous les documents de bord et il doit se conformer aux instructions du chef du port pour accomplir les formalites necessaires 11 son sejour dans Ie port. II doit amarrer son bateau 11 I'emplacement qui lui est designe par Ie chef du port et indiquer Ie nom et I'adresse du gardien en I'absence de l'equipage. Au cas ou les documents montrent que la taxe n'est pas reglee dans Ie port de servitude, Ie chef du port exige Ie reglernent de la totalite de la taxe de sejour due 11 I'agence des ports et des installations de peche, Les bateaux autres que de peche et les bateaux etrangers doivent regler d'avance Ie droit d'accostage sur des periodes d'une semaine. Chapitre III Gestion des outillages publics et dependances Art. 21 - Les usagers du port sont civilement responsables des dommages qu'ils causent aux ouvrages du port et aux tiers 11 l'interieur du port pendant les operations de hissage, de mise 11 I'eau et sejour sur les espaces de carenage. Art. 22 - Les installations et appareils seront mis 11 la disposition des usagers suivant I'ordre des demandes sous reserve de la priorite resultant de I'ordre de mise 11 quai et des cas d'urgence dont l'appreciation appartiendra au chef du port. Les demandes sont inscrites 11 cet effet dans I'ordre et la date de la production sur les registres tenus par les services du port. Quand un usager inscrit ne se presente pas, iI prend Ie premier tour dont iI sera en mesure de profiter. Chapitre IV Reglernent de police des plans d-eau Des terre - pleins, quais et autres ouvrages du port Art. 23 - Les surveillants de port veillent 11 la proprete et 11 la securite des passes, chenaux, bassins, quais et autres ouvrages qui en font partie. lis se tiennent au courant de l'etat des fonds et des conditions de navigabilite, donnent les ordres en consequence et signalent tous les faits interessant I'entretien, la conservation des ouvrages et les mouvements des bateaux 11 l'interieur du port et dans les passes. lis controlent et organisent la circulation sur les quais et terre-pleins, iIs doivent veiIler egalement 11 I'application des normes de mise 11 niveau dans les ports de peche. Art. 24 - II est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, sauf dans les cas de fetes ou de competitions sportives autorisees. Les responsables de ces manifestations sont tenus de se conformer aux instructions qui leurs sont donnees par Ie chef du port pour I'organisation et Ie deroulement de ces evenements au port. Art. 25 - II est interdit de : allumer du feu sur les quais et sur les terre-pleins du port, jeter des terres, des decornbres, des ordures, des liquides polluantes ou des rnatieres quelconques sur les ouvrages et dans les eaux du port et d'une maniere generale en dehors des lieux et recipients amenages 11 cet effet, laver des filets et rejeter du poisson dans Ie chenal et Ie bassin du port, laisser des decombres, ordures et matieres polluantes sur les quais et terre-pleins du port, deposer et laisser en depot sur ces quais, pontons et terre-pleins des marchandises ou objets quelconques, ferraiIles, moteurs, panneaux, filets, cables et engins de toutes sortes, detendre sans autorisation des filets sur les quais ou terre-pleins du port autres que ceux reserves 11 cet usage, faire des depots quelconques sur les parties des quais reservees 11 la circulation, exercer la peche dans Ie port et 11 l'entree de la passe, faire obstacle 11 la circulation des bateaux sur Ie plan d'eau du port, faire circuler des vehicules quelconques sur les parties du port autre que: * les voies et pares de stationnement, * les terre-pleins ou cette circulation est expressernent autorisee, * sur les terre-pleins ou la circulation est admise, Ie stationnement est structement limite au temps necessaire au chargement ou au dechargement du poisson, des materiels, approvisionnements ou objets divers necessaires aux bateaux. polluer directement ou indirectement les plans d'eau et terre-pleins du port, verser les huiles usees en dehors des recipients specialement amenages 11 cet effet. Art. 26 - Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis 11 leur disposition. lis doivent en faire un bon usage, les tenir en bon etat de proprete et sont tenus de signaler immediatement au chef du port toute degradation qu'ils constatent aux ouvrages du port mis 11 leurs dispositions, qu'elle soit de leur fait ou non. lis sont responsables des avaries qu'iIs font eprouver 11 ces ouvrages, exeptes les cas de force majeure. Les degradations sont reparees aux frais des personnes qui les ont occasionnees sans prejudice des poursuites 11 exercer contre elIes. Art. 27 - Les proprietaires des bateaux, des installations autorisees dans I'enceinte du port et vehicules circulant au port sent civilement responsables des prejudices que peuvent occasionner leurs bateaux ou installations et vehicules en toute occasion et quelque soient les personnes qui en font usage. Art. 28 - II est expressernent interdit de deposer des marchandises en bordure des quais 11 moins de 10 metres de l'arrete du couronnement, contre ou sur les charpentes, les piliers, les parois, les portes et les barrieres des constructions du port. II est egalement interdit de deposer des ordures sur I'ensemble des quais et terre-pleins. Les degats subits aux terre-pleins couverts ou decouverts, ou au materiel d'exploitation sont, apres simple avertissement notifie 11 I'auteur de ces degats, repares 11 ses frais par la direction du port. Le nettoyage et la balayage des terre-pleins couverts sont 11 la charge de ceux qui I'utilisent. La restauration et la reparation des bateaux ne peuvent s'effectuer que sur les terrains specialements affectes et loues 11 cet effet et apres autorisation du chef de port pour les bateaux accostes, 1.. 1111111 11111111111 .. 1•••••••• 111 111111111 11111 •••• 11111.111 11111 •• 1.. 11111111.1111111111111 •• 11 '11111111111.1111 11111111 .. 11111111 •••• 11.11111111111.111 11 11111 111111111IIIIIIIIIIIIUlii Page 2118 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 22 octobre 1996 Les usagers du port dont les bateaux, equipements ou vehiculesont subis des dommages du fait d'autres usagers, peuvent intenter des poursuites judiciaires en vile d'obtenir reparation du prejudice qui leur a ete cause. Toutefois, ils sont tenus d'en informer par ecrit Ie chef du port. Art. 29 - Apres chaque operation de dechargement, l'usager du bateau est tenu de. balayer l'espace du quai utilise pour Ie debarquement, de ramasser et d'evacuer les dechets des poissons dans des sacs de poubelles approries, et de nettoyer au jet d'eau Ie meme espace du quai. Art. 30 - L'acces aux halls maritimes est interdit au public lorsque cette presence est de nature agener Ie bon fonctionnement des installations et des operations de commercialisation. Art. 31 - La garde et la conservation du materiel et des marchandises places sur les terre-pleins couverts ou decouverts restent a la charge des deposants ou des proprietaires de ce materiel oude ces marchandises: La direction du port ne peut etre rendue responsable de la perte, de l'incendie ou des avaries quelconques du materiel ou marchandises qui y sont deposes. Les emplacements pour Ie depot des marchandisessont fixes par les surveillants du port, et la mise en depot est subordonnee a leur autorisation. Les preposes du port peuvent exiger des personnes qui enlevent ou deplacent des marchandises en depot qu'elles justifient de la qualite en vertu de laquelle elles effectuent ces operations. Art. 32 - En cas d'occupation abusive des terre-pleins ou postes a quai par suite de depot de filets, marchandises, ou materiel quelconque, le chef du port, apres la constatation de l'infraction qu'il signifie au proprietaire l'invitant a l'enlevement des biens en cause, peut prendre les mesures necessaires pour enlever ces biens et les placer a la fourriere aux frais et risques de ce dernier. Si Ie proprietaire .n'est pas connu, la constatation est affichee dans Ie bureau du port, Ie chef du port peut proceder a l'enlevement et la mise a la fourriere aux frais et risques du proprietaire, Art. 33 - En cas d'evenements graves, Ie chef du port peut decider soit : l'interdiction absolue d'entree ou de sortie du port, l'interdiction d'entree, l'interdiction de sortie. A cet effet, il est precede a la mise en place de signaux speciauxindiquant l'ouverture ou ala fermeture du port. Le chef du port est tenu d'en aviser immediatement les autorites territorialement competentes, Chapitre V Mesures concernant les bateaux autres que les bateaux de peche Art. 34 - Tout proprietaire de bateau, autre que bateau tunisien de peche ou de surveillance ou de formation, entrant dans le port pour faire escale, est tenu des son arrivee.de presenter les documents de son bateau au bureau du port. II doit se conformer aux instructions du chef du portet effectuer les formalites de douane et de police, il doit en outre faire une declaration d'entree indiquant: Ie nom et l'adresse du proprietaire ou de l'armateur ou de son representant au port, les caracteristiques et Ie cas echeant, Ie numero d'imrnatricnlation du bateau, Ie nom et l'adresse de la personne chargee du gardiennage en l'absence de l'equipage, la date de depart du port et en cas de modification de cette date, une declaration rectificative doit etre faite, sans delai, au bureau du port. Le proprietaire du bateau doit faire,au meme bureau une declaration de depart lors de la sortie definitive du bateau, contenant les memes indications que la declaration d'entree apres reglernentdes taxes afferentesa son sejour. Les declarations d'entree et de depart sont inscrites dans l'ordre de leur presentation sur un registre special OU elle recoivent un numerod'ordre. Art. 35 - L'emplacement du poste que doit occuper chaque bateau, qu'elle que soit la duree du sejour envisagee dans Ie port, est fixe par Ie chef du port. L'affectation des postes est operee, dans lalimite des disponibilites, suivant l'ordre d'arrivee des bateaux. Le chef du port est toutefois seul juge des circonstances qui peuvent l'amener aderogera cette regie. Art. 36 - La duree de dejour des bateaux en escale est fixee par Ie chef du port, en fonction des postes disponibles. L'usager en escale est tenu de changer de poste si, pour des raisons de police ou d'exploitation, ce deplacement lui est demande par Ie surveillant.du port. II est tenu de quitter Ie port a la premiere injonction du surveillant du port si, par defaut de disponibilite, cedernier a mis a sa disposition un poste a quai deja attribue mais temporairement disponible. Tunis, Ie 9 octobre 1996. Le Ministre de l'Agriculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Liste des ports de peche 1 - Tabarka 2 - Galite 3 - Bizerte 4- Sidi Mechreg 5 - Menzel Abderahl1tane 6 - Ras Zebib 7 - Ghar EI Melh 8 - Kalaat Landlous 9 - La Goulette 10 - Kelibia 11 - Sidi Daoud 12- Beni Khiar 13 - Sousse 14 - Hergla 15 - Monastir 16 - Kesibet Mediouni 17 - Sayada 18 - Teboulba 19" Bekalta 20- Mahdia 21 - Sallakta 22 - La Chebba 23-Sfax 24 - Laouabed 25 - EI Louza 111111111111111111111111111111111111111'1'11111111111111IIIIII1II11I111111111111111I11I11111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111'11111111111111"11111111111111111111111111111111111111111111"'1111111111"'11111111111111111111111 Journa/'Officielde laRepublique TUT1isienne -22 octobre 1996 Page 2119 26 - EI Graten 27 - EI Ataya 28 - Mahres 29 - La skhira 30 - Gabes 31- Zarat 32 - Zarzis 33 - Boughrara 34 - EI Ketf 35 - Houmet Souk 36 - Ajim. Liste des sites abris 1- Rades, 2 - Hammamet 3 - Haouaria 4 - Ouled Rejichi 5 - Sidi Mansour 6 - Les sites abris des lies Kerkennah 7 - Ghannouch 8 - Aghir 9 - Jelaba 10 - Hassi Jerbi 11 - Zabboussa 12 - EI Ghrine 13 - Oued Chooba. 1111 "'.11 •• 111111 .. ' ., 1111 111.11 IIII U I IIIIII IIII IIIIIIII .. 111 1 1••••• 1111.11111 ••••• 111111111 11 111 11 11 •• 1111..1111 ••• 111111 Page 2120 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 22 octobre 1996