Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la composition du comité de la communauté portuaire des ports de pêche et les modalités de son fonctionnement
Made 2012-05-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- harbour, institution, governance
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Text
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N° 45 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 juin 2012 Page 1391 Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs et contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 16 janvier 1999, fixant la liste des organismes de quarantaine. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 mai 2012. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la composition du comité de la communauté portuaire des ports de pêche et les modalités de son fonctionnement. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l’agence des ports et des installations de pêche, Vu le code des ports maritimes, tel que promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 126, Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence des ports et des installations de pêches, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - Le comité de la communauté portuaire est composé comme suit : le commandant du port ou son représentant : président, un représentant du gouvernorat territorialement compétent : membre, un représentant des collectivités publiques locales territorialement compétentes : membre, un représentant de la garde nationale maritime : membre, un représentant de l’arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole dont relève le port : membre. un représentant de l’arrondissement de la pêche et de l’aquaculture au commissariat régional au développement agricole dont relève le port : membre. un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat : membre, un représentant de l’office de la marine marchande et des ports: membre, deux représentants de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche parmi les intervenants et les usagers du port : membres. deux représentants de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat parmi les intervenants et les usagers du port : membres. Le président du comité peut faire appel, lors des réunions dudit comité, à toute personne dont l’avis est considéré utile aux travaux du comité. Les membres du comité portuaire sont désignés par décision du ministre de l’agriculture sur proposition des ministères et organismes concernés pour une période de 3 ans renouvelable deux fois. Art. 2 - Le comité se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l’exige et au moins une fois par trimestre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du comité. Le comité ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, le comité tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes. Dans tous les cas, le comité émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 3 - L’administration du port assure le secrétariat du comité qui est chargé notamment de : organiser les réunions du comité, Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 juin 2012 N° 45 Page 1392 préparer les dossiers relatifs à l’ordre du jour du comité, adresser les convocations pour assister aux réunions accompagnées de l’ordre du jour et des documents qui lui sont afférents aux membres du comité, rédiger les procès-verbaux des réunions du comité, assurer le suivi des recommandations issues par le comité, informer les membres du comité de l’avancement des travaux convenus, consigner dans des procès-verbaux des rapports du comité qui seront remis au président directeur général de l’agence des ports et des installations de pêche et aux membres du comité dans les quinze jours qui suivent les réunions du comité, rédiger un rapport d’activité annuel du comité et le transmettre au ministre de l’agriculture. Art. 4 - Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne . Tunis, le 31 mai 2012. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Arrêté du ministre de l’agriculture et le ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant la liste des animaux concernés par la traçabilité et leurs produits ainsi que les modalités de leur traçabilité. Le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux telle que modifiée par la loi n°2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport, et notamment son article 31, Vu le décret n° 2010-360 du 1 er mars 2010, portant approbation du plan directeur des abattoirs, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006 fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1 er août 2006, fixant la forme et le contenu de l'estampille sanitaire et les catégories des viandes concernées, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par l'identification, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 9 août 2007, fixant la liste des petits animaux, Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre de la santé publique du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 septembre 2010, fixant les registres de l’identification des animaux et la procédure de l’identification, Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 2010, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des volailles, des petits animaux et de leurs produits, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’environnement du 9 décembre 2011 fixant la liste des animaux concernés par l’identification. Arrêtent : Article premier - Le présent arrêté établit la liste des animaux concernés par la traçabilité et leurs produits ainsi que les modalités de leur traçabilité durant les périodes de l’élevage, de la production, de la transformation du stockage, de la distribution et du transport.