Skip to content
Nelum
Laws of Tunisia

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 30 mars 1993, relatif à la lutte contre les mouches mineuses Liriomyza Trifolii et Lirimyza Huidobrensis

Made 1993-03-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, authorization/permit, pests/diseases
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 2. - Sont considerees comme plantes hates des mouches mineuses "Liriomyza trifolii et liriomyza huidobrensis" tous les vegetaux destines a la plantation - excepte Ies semences - ainsi que les fleurs et Jes branches coupees et les legumes avec feuilles.

  2. Art. 3. - Le proprie;aire ou l'exploitant agricole sous quelque forme que ce soit doit signaler immediatement aux senicei; 1>-pecia\ii;e'I. d\\ minis\~:i:e \ie \'ai1k-u\\\l1e O\l d\l commissariat regional au developpement agricole de sa circonscription tout sou~n d'apparition de mouches mineuses dans son exploitation.

  3. Art. 4. - Les services concernes du ministere de !'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole procedent aux investigations necessaires dans la zone oil les mouches rnineuses ont ete constatees ou soup9onnees.

  4. Art. 5. - Au cas ou les investigations permettent d'identifier les mouches mineuses, Jes services du ministere de !'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole procedent immediatement a l'arrachage et a }'incineration des vegetaux atteints sous le controle d'un agent des services precites qui dresse un proces-verbal a cet effet.

  5. Art. 6. - Outre les operations mentionnees a l'article 5 susvise, les services concernes du ministere de l'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole ordonnenc Jes mesures de Jutte complementaires y compris !'interdiction de commercialisation des plantes et Jes traitements chimiques par des produits homologues reconnus efficaces et supervisent leurs applications en vue de circonscrire et d'eradiquer le foyer decele,

  6. Art. 7. - Toute operation de lutte contre les mouches mineuses est a la charge du proprietaire ou exploitant agrico!e, Dans le cas ou Jes mesures de Jutte prescrites ne sont pas appliquees par ces derniers dans un delai de 15 jours a comptet de \'identif1cati.on des mcmches m1neuses, )e service responsable de la lutte charge un organisme etatique, professionnel ou interprofessionnel de !'execution de la Jutte, les frais y afferents sont alors mis a la chatge du proprietaire ou de !'e,cploitant agricole du terrain conceme.

  7. Art. 8. - Les mesures prevues aux articles 5 et 6 du present arrete sont levees si la presence des mouches mineuses n'a pas etc decelcc pendant 3 mois consecutifs a comptcr de la date de l'incintration. Tunis, le 30 mars 1993. Le Muus/re de l'Agnculture Mouldi Zouaoui Vu Le I'rem~r Mini.stre Hamed Karoul

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 30 mars 1993, relatif à la lutte contre les mouches mineuses Liriomyza Trifolii et Lirimyza Huidobrensis · Nelum