Arrêté du Ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique
Made 2001-03-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting authorization/permit
Where to read it
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Text
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Amte du ministre de l'agrii:.ulture du 28 mars 2001, f,xant Jes conditions et les modalites specifiques a l'exercice de la chasse touristique. Le ministre de !'agriculture, Vu le code forestier refondu par la Joi n° 88-20 du 13 avril 1988 et modifie par la loin° 2001-28 du 19 mars 2001 et notamment l'article 189 dudit code, Vu l'arrete du 18 juin 1988, fixant Jes conditions et modalites specifiques a l'exercice de la chasse touristique, Vu le decret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif a la relation entre J'administration et ses usagers, Vu l'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier. Arrete: Article premier. - Les touristes chasseurs ne peuvent s'abonner a la chasse en Tunisie que par l'intermediaire d'une agence de voyages tunisienne ou d'un etablissement hotelier tunisien. L'entree des touristes chasseurs n'est autorisee que pendant la periode d'ouverture de la chasse des especes de gibier dont le tir leur est pennis. ll est interdit aux touristes chasseurs d'amener avec eux des chiens de chasse. Art. 2. - Les agences et etablissements doivent disposer de guides de chasse. Ces guides doivent accompagner Jes touristes chasseurs lors de leurs sorties de chasse. Le meme guide de chasse ne peut exercer son activite que pour une seule agence ou un seul etablissement hotelier. Art. 3. - L'octroi de la licence de chasse touristique prevue a !'article I 90 du code forestier est subordonnee a : une demande ecrite, fonnulee sur un imprime special dont le modele est delivre par la direction generale des forets. Cette demande qui est etablie par l'agence ou l'etablissement au profit de ses clients etrangers doit parvenir a la direction generale des forets, dix jours au mains avant la date d'arrivee des touristes chasseurs. A la presentation d'un recepisse attestant que l'agence ou l'etablissement conceme a verse au receveur des produits domaniaux la redevance pour l'octroi de la licence de chasse touristique prevue par l'arrete annuel organisant la chasse. Art. 4. - La licence de chasse touristique est valable pour un seul sejour d'une duree maximale de 7 jours consecutifs. Au dela de 7 jours, la detention d'une nouvelle licence de chasse touristique, pour une nouvelle periode est obligatoire. Art. 5. - L'agence de voyage ou l'etablissement hotelier organisateur de la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance couvrant la responsabilite de ses clients, des rabatteurs et des ramasseurs pendant la dun~e de validite de leur licence de chasse touristique pour une somme illimitee, en raison des accidents occasionnes par !es actes de chasse confonnement a la legislation en vigueur. Les rabatteurs des sangliers ainsi que Jes ramasseurs des grives et etoumeaux doivent etre majeurs. Art. 6. - Les agences et etablissements hoteliers sont responsables vis-a-vis de la legislation de chasse en vigueur. Us sont tenus de veiller au respect de ladite legislation par leurs clients etrangers. Ces agences et etablissements exercent Ieur activite de chasse touristique conformement aux dispositions du cahier des charges annexe au present arrete (I). Art. 7. - La direction generate des forets prive les agences de voyage, les etablissements hoteliers et Jes guides de chasse touristique de l'exercice de leur activite en cas d'infraction dfunent constatee confonnement a la reglementation en vigueur. Art. 8. - L'arrete du 18 juin 1988 susvise est abroge. Tunis, le 28 mars 200 l. Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Le Ministre de /'Agriculture Sadok Rabeh