Arrêté du ministre de l’agriculture du 24 mai 1988, fixant les conditions d’exploitabilité imposées aux propriétaires des forêts, non soumises au régime forestier
Made 1988-05-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- timber, timber extraction/logging, private forest, forest management/forest conservation
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,~//·;;;~/:-:~· "·,.'% J our)i'$;,t~fjciel de la Rép~ij¡ · ···•·.• · )Tunisienne \~¾:fffij7 á f \\. ! traduction tranc;:aise Sommaire décrets, arrétés Premier ministére Nomination d'un chef de service (Plan) Situation administrative de directeurs Ministére de la justice Démission de magistrats . Ministére des affaires étrangéres Nomination d'un chef de service Liste des agents á promouvoir au grade de conseiller des affaires étrangéres Ministére de l'intérieur Arrété du ministre de l'intérieur du 24 mai 1988 portant création d'un arrondissement communal á la cité 806 806 807 807 807 Djeblia dans le périmétre communal de Kairouan 808 Ministére de l'économie nationale Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage .. 808 Ministére des finances Approbation des statuts de la mutuelle du personnel de la banque du sud 808 Ministére du transport et du tourisme Nom•nation d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale des ~,n~•~fur D Ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Arrétés du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 1988 portant délégation de signature 809 Ministére de la santé publique Nomination d'un directeur 810 Ministére de l'agriculture Nomination d'un sous-directeur 81 O Arrété du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 frxant les modalités de soumission au régime forestier de certains terrains forestiers non domaniaux et les conditions de leur administration et de leur surveillance 81 O Arreté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux propriétaires des foréts non soumises au régime forestier 81 O Arrété du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 relatif au transport et á la vente des prod.uits forestiers 811 Arrété du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant !'uniforme des 1ngén1eurs et agents des foréts 811 Arreté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 relatif á l'organisation de la chasse pendant la saison 1988-1989 812 Nomination des membres du conseil d'administration de l'office de mise en valeur de la vallée de la MedJerda 816 Ministére des communications Nomination de chefs de service Création de centres de transmission et de commutation Ministére des affaires sociales Nomination d'un inspecteur régional Nomination de chefs de service PREMIER MINISTERE NOMINAnON Par d~ret n• 88-1002 du 2 juln 1988 : 817 817 817 817 Monsieur Nefzi Mokhtar administrateur est nommé chef de service des études á la direction des études, des stages et de perfectionn,ement des cadres supérieurs a l'école nationale d'administration. (PLAN) SITUA nON ADMINISTRA nvE Par décret n• 88-1003 du 9 mal 1988 : Monsieur Daoud El Benna, ingénieur en chef de la statistique, directeur d'administration centrale a la direction générale des projets au ministére du plan bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale. Par décret n• 88-1004 du 9 mal 1988 : Monsieur Abdessattar Hadj Ta'ieb, administrateur en chef, directeur des budgets des départcments ministériels a la directlon générale du budget bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale. llllllllillllllll!IIIHIUIIIIHllllllllll!lllllHHl!l!llllll!IUIIIIHHHlll!IIIIIIIIIIIIHIIIIUl!llllllllllllllllUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIJIIIIIHIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIHUIIIIIHlllllllHIHIHll!IJl!IJIIIUIU!llllllllllllilllllllllllllllllllllliUllllll/l!lfll!lll!Ullllll!U!!!UUIIIIIHIIJ!lillllHlltiH!ll!Hl!ll!II 806 Journal Officiel de la République Tunisienne - 7 juin 1988 Nº 38 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOM/NATION Par décret n• 88-1006 du 9 mal 1988 : Monsieur Le docteur Basly Mohamed Sahbi médecin inspecteur régional de la santé publique est chargé des fonctions de directeur de la médecine du travail et des maladies professionnelles au ministére de la san té publique. MINISTERE DE L'AGRICULTURE NOMINATTON Par décret n• 88-1007 du 9 mal 1988 Monsieur L 'Talef ingénieur principal cst chargé des fonctions de sous-directeur a la régie des pares cornmuns relevant du ministere de l'agriculture. MODAL/TES Arrété du ministre de l'agrlculture du 24 mal 1988 fixant les modalltés de soumlsslon au réglme forestler de certalns terralns forestlers non domanlaux et les condltlons de leur admlnlstratlon et de leur survelllance. Le ministre de l"agriculture; Vu la loi n" 88-20 du 13 avril 1988 portant rcfonte du code forestier, et notammcnt les articles 6 du dit codc Arréte : Art. I". - Le contra! par lequel le ministre de l'agriculture accepte de se charger. en application de l'article 6 du code forestier. soit de la surveillance seule, soit de la surveillance et de la gestion de terrains boisés ou á reboiser non soumis jusque-lá au régimc forestier, est passé entre le ministre de l'agriculture et le propriétaire dans les conditions définies par le présent arrété. La meme procédure indiquée au paragraphe ci-dessus est applicable aux terrains de parcours naturels a mettre en valeur. Art. 2. - La procédure indiquée a l'article ler ci-dessus est applicable aux terrains privés soumis au régime forestier visés a l'article 4. paragraphe 7, Seme alinéa du code forestier. Toute fois. la soumission au régime forestier demeure apres cxpiration du contrat. Art. 3. - La demande est adressée par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Elle précise la situation des biens, la nature de l'intervention dont l'administration aura la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé a s'engager dans le contrat 3 intervenir. Cette durée ne peut étre inférieure a 1 O ans, en ce qui concerne les terrains non soumis jusque la au régime forestier. Art. 4. - Chaque contra! définit : les conditions d'administration et de surveillance des terrains soumis au régime forestier et notamment les opérations confiées a l'administration et acceptées par elle, ainsi que le montant des rcdevances annuelles a payer a l'Etat pour l'indemniser des frais de surveillance et de gestion. les modalités de remboursement des dépenses entrainées par l'exécution des travaux de premier établissement et des travaux d'entretien confiés 3 l'administration. la durée du contrat et les formes de sa dénomination ou de son renouvellement; toutes autres conditions jugées utiles; ll contient l'engagement par le propriétaire de se soumettre a toutes ces conditions et d'accepter toutes les décisions de la direction générale des foréts relatives aux opérations dont l'administration a pris la charge. II peut comporter une clause de renouvellement par tacite reconduétion d'année en année a l'expiration du délai pour lequel il est intervenu. Art. 5. - Si le contrat de reboisement ou de mise en valeur pastorale porte sur une longue durée, et si l'immeuble sur lequel porte ce contrat est immatriculé, il sera procédé a l'inscription de cet acte sur le titre foncier daos les mémes conditions qu'un bail de longue durée, et aux frais du propriétaire, le droit proportionne) étartt calculé sur la valeur du terrain nu indiquée au contrat. Art. 6. - En cas de non exécution. par le propriétaire des obligations mises a sa charge, l'administration pourra résilier le contra! et exiger de celui-ci le recouvrement de la totalité de frais engagés saos préjudice de tous dommages-intéré:ts éventuels. Art. 7. - Le montant des restitutions et des dommages-intéréts mis a la charge des délinquants, soit par décision de justice ou en vertu d'une transaction. est versé 3 la caisse du receveur des services financiers du lieu de la situation du terrain et mis 3 la disposition des propriétaires, sur état arrété par l'administration. Art. 8. - Est abrogé l'arrété du 23 décembre 1966, fixant les modalités de soumission au régime forestier de certains terrains non domaniaux et les conditions de leur administration et de leur surveillance. Tunis, le 24 mai 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'agriculturc LASSAAD BEN OSMAN CONDITTONS D'EXPLOITABILITE Arrété du ministre de l'agrlculture du 24 mal 1988 flxant les condltlons d'exploltablllté lmposées aux proprlételre des foréts. non soumlses au réglme forestler. Le ministre de l'agriculture ; Vu la loi n" 88-20: du 13 avril 1988 portant refonte du codc forestier et notamment l'article 49 du dit code. Arréte : Art. F'. - Les propriétaires de suberaies privées, non soumises au régime forestier. ne peuvent, procéder a une premiere 111111111111111m111111mm11111111mn11mmmn111111mun1111111u1111m11111111111111111111111111mn111111mmm111111m111111mu111111um111111m111m111111111m111111m111111111111111111111111111m1111111nm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm1111111111111 810 Joumal Officiel de la République Tunisienne - 7 ju/n 1988 Nº 38 exploitation de liége, que si les arbres a exploiter ont une circonférence sur écorce de 70 cm au minimum, a 1 m,30 du sol. La hauteur de ce premier démasclage ne pourra, en aucun cas, excéder deux fois la circonférence de rarbre. Art. 2. - Aucune exploitation de liege de reproduction ne pourra etre effectuée si la précédente exploitation a eu lieu depuis moins de douze ans. Dans ce cas, la hauteur du déliégeage ne pourra dépasser deux fois et demi la circonférence de l'arbre. Art. 3. - L'exploitation de l'écorce ii tan des arbres de toutes especes, ne pourra etre effectuée que sur des sujets régulierement abattus. Art. 4. - Est abrogé l'arrété du 23 décembre 1966, fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux propriétaires des forets non soumises au régime forestier. Tunis, le 24 mai 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'agriculturc LASSAAD BEN OSMAN TRANSPORT ET VENTE DES PRODUITS FORESTTERS Arrété du ministre de l'agrlculture du 24 mal 1988 relatlf au transport et a la vente des prodults torestlers. Le ministre de l'agriculture ; Vu la loi n" 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du codc forestier et notammcnt les articles 105 et 106 du dit codc. Arrete : Art. ]"'. -Sont soumis aux dispositions des articles 105 a 106 du code forestier a condition que les quantités transportées ou vendues soient supérieures a 25 kgs. 1) Le transport et la vente du bois de chauffage. du bois d'industrie et du bois d'reuvre en grume. d'origine locale, a l'exception des bois d'olivier, et d'arbres fruitiers. 2) Le transport et la vente du charbon de bois quelle que soit son origine. Art. 2. - Sont soumis aux dispositions des articles !05 á 112 du code forestier, quelles que soient les quantités transportées ou vendues 1) Le transport et la vente des graines forestiéres. 2) Le transpon et la vente de liége, méme en débris ou déchets ; ainsi que les écorces 3 tan. 3) Le transpon et la vente de goudron végétal, des huiles essentielles provenant de plantes forestieres !elles que le romarin, le myrte et autres plantes forestif:res aromatiques ainsi que les autres produits forestiers pouvant étre transformés par l'industrie ou l'artisanat. Dans ce cas, s'il y a délit concemant les produits indiqués á l'alinéa 3 ci-dessus, l'article 82 du code forestier doit etre appliqué et la détermination de la quantité objet du délit se fera sur la base de la quantité de matif:re premit!re ayant servi a la fabrication de ces produits. Art. 3. - Sur tout le territoire national, le transport et la vente des broussailles, branchages et racines d'essences forestiéres, et ceux provenant de thuya, genevrier, chéne kermes, lentisque romarin. myrte et palmier nain. lorsque les quantités transportées ou vendues exceden! 25 kgs, elles sont également soumis aux dispositions des anides 105 á 112 du code forestier. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits issus de la taille des oliviers, de la vigne, des arbres fruitiers et des hates vives. Art. 4. - Est abrogé l'arrété du 23 décembre 1966, relatif au transpon et ii la vente des produits forestíers. Tunis, le 24 mai 1988. Le ministre de J'agricu}ture LASSAAD BEN OSMAN vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE UNIFORME Arrété du ministre de l'agrlculture du 24 mal 1988 flxant l'unltorme des lngénleurs et agents des fortts. Le ministre de J'agriculture ; Vu la loi n" 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment son article 9 ; Vu le décret n" 58-194 du II aout 1958 réglementent le régime de l'habillement des fonctionnaires et notamment son article 21 ; Vu le décret n" 87- du 1987 portant statut particulier des agents du corps des services actifs des foréts et notamment son article 13. Arréte : CHAPITRE I Uniforme des ingénieurs des forets Art. !"'. - L 'uniforme des ingénieurs des forets comporte 1) Une tenue n" l. dile tenue d'hiver. 2) Une tenue n" 2, dile tenue d'été. Art. 2. - Le modéle des différentes tenues est déposé ii l'administration forestiere a Tunis. Art. 3. - Leurs caractéristiques sont les suivantes Tenues n" 1 d'hiver Vareuse : en drap vert reseda, avec écusson de col en drap vert et arbre stylisé brodé métal et boutons en métal de forme demi-sphérique sans ornement. Pantalon en drap ven reseda, avec double bande vert forestier. Chemise blanche. Ceinture en drap vert forestier. Cravate : verte foncée. Chaussettes noires. Coiffure casquette avec visit!re en cuir noir, bandeau et fond en drap vert reseda, avec insigne de la République, galon métallisé rond en passe-poil et cordeliere torsadée. La cordeliere sera double pour les ingénieurs en chef et pour les ingénieurs généraux. Brodequins et bones en caoutchouc. Tenue nº 2 d'été : Pantalon en drap kaki. Chemise en toile kaki, avec poches apparente et pattes d'épaule. Chaussures cuir naturel. Coiffure bonnet de police, bandeau et fond en toile kaki, avec liséré métallisé et insigne de grade. Les brodequins font toujours partie de la tenue d'été. Avec les tenues n" 1 et 2, il pourra étre porté soit un impérmé3.b)e droit de teinte gris vert, soit une capote droite en gabardine, de forme trois-quarts et de teinte vert forestier. Comme accessoires des tenues 1 et 2, des ceintures phosphore scentes sont portées pour le service de nuit, ainsi qu'une lampe torche. IIHIIIHIIIIIIIHIIIIHHIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIJl!llllllllll!llllllll!IIIIIHIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIHIEllllllllll!lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHUl!llllllfUIIIIIIIIH!IIUl!llil!llllililHlllllllll!IIIIIHIFIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIH!IIIIIIIUl!IIIIIIIIII! N• 38 Journal Officiel de la Répubtique Tunisienne - 7 juin 1988 811 Art. 4. - Les insignes de grade des officiers des foréts sont portés sur les palles d'épaule, de couleur vert forestier et sont constitués par des étoiles, ou des galons. Corps des ingénieurs des foréts : Ingénieurs général des forets : 2 étoiles en métal doré. lngénieurs en chef des forets : 5 galons dorés. Ingénieurs principal de 7 et 8 échelons : 4 galons dorés. Ingénieurs principal de 4 au 6 échelon : 3 galons dorés. Jngénieurs principal 2 et -:3 échelons : 2 galons dorés. Ingénieurs principal stagiaire : 1 galon doré. Jngénieur divisionnaire : 3 galons argentés et 1 galon doré. Corps des ingénieurs des travaux : Jngénieurs des travaux de 6 au 11 échelons : 4 galons argentés. Jngénieurs des travaux de 3 au 5 échelon : 3 galons argentés. Jngénieurs stagiaires des travaux : 2 galons argentés. En outre, les insignes, boutons, cordeliéres et passe poi! de l'ingénieur général, de l'ingénieur en chef et de l'ingénieur principal seront en tissu métallisé doré ; ceux de l'ingénieur divisionnaire et de J'ingénieur des travaux forestiers, en tissu métallisé argenté. CHAPITRE 11 Uniforme des techniciens des forets Art. 5. - L'uniforme des ingénieurs adjoints, des adjoints techniques et agents techniques des foréts comporte Une tenue n" 1, dite tenue de travail d'hiver. Une tenue n" 2, dite tenue de travail d'été. Art. 6. - Le modele de ces différentes tenues est déposé á l'administration forestiCre a Tunis. Art. 7. - Leurs caractéristiques sont les suivantes : Tenue n" J : Vareuse : en drap vert reseda. avec écusson de col en drap vert arbre stylisé brodé argent et boutons en métal blanc, de forme demi-sphérique, saos ornement. Pantalon : en drap vert reseda. Chemise : blanche avec poches apparentes et pattes d'épaule. Ceinture : drap vert reseda. Cravate : verte foncé. Chaussettes : noires. Chaussures : noires cuir naturel. Coiffure : casquette avec visiere en cuir noir, bandea u et fond en drap vert reseda, avec écusson de drap vert avec l'insigne de la République. Outre les chaussures, de brodequins et des bottes en caoutchouc font partie de la tenue. Tenue nº 2 : Les mémes caractéristiques que la tenue n" 1, mais la chemise, le pantalon et le bonnet de police sont en toile kaki. Le bonnet de police comporte un liseré métallisé et l'insigne de grade. Les brodequins font également partie de la tenue d'été. Avec les tenues 1 et 2, il peut étre porté soit une capote droite, forme trois-quarts en gabardine vert forestier soit un imperméable droit kaki. Les accessoires indiqués a l'article 3 ci-dessus font également partie de !'uniforme des techniciens. Art. 8. - Les insignes de grade des ingénieurs adjoints, adjoints techniques et agents techniques sont portés sur des pattes d'épaule, de couleur vert forestier. Ingénieurs adjoints : du 8 au 12 échelons : 3 galons argentés avec filet vert. du 2 au 7 échelon : 2 galon argenté avec filet vert. Stagiaire : 1 galon argenté avec filet vert. Adjoints techniques : du 9 au 13 échelon : 3 chevrons dorés. du 2 au 8 éhelon : 2 chevrons dorés. Stagiaire : 1 chevron doré. Agents techniques : du 10 au 14 échelon : 3 cbevrons argentés. du 5 au 9 échelon : 2 chevrons argentés. du I au 4 échelon : 1 chevron argenté. Art. 9. - Est abrogé l'arrété du 2 janvier 1967 fixant )'uniforme des ingénieurs et agents des foréts. Art. 10. Le directeur général des foréts est chargé de l'application du présent arrété. Tunis, le 24 mai 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'agriculture LASSAAD BEN OSMAN CHASSE Arreté du ministre de l'agrlculture du 24 mal 1988, relatlf a l'organlsation de la chasse pendant la salson 1988/1989. Le ministre de l'agriculture ; Vu la loi n" 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forcstier et notamment les articles 167 et 205 du dit code ; Vu !'avis du conseil supérieur de la chasse. Arréte : TITRE PREMIER Reglementation générale Article premier. - Pour la saison 1988-1989 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes especes de gibier sont fixées ainsi qu 'il suit : Espéces de gibier Date Date OBSERVATIONS Liévre, perdrix, ganga unibande, alouette, caille, tourterelles sédentaires et pigeon bisert (1). Sanglier et hérisson (2). Pigeon ramier (palombe) et colombin. d'ouverture de fermeture 25- 9-88 27-11-88 25- 9-88 26- 3-89 13-ll-88 26- 2-89 (1) Y compris la chasse a l'aide du faucon (2) Tous les gouvcrnorats sauf ceux de Jendouba et de Béja oit la fermeture de la chasse du sanglicr aura lieu le 26 février 1989. IIIIIHIIIHIIIIIIHl!HIIIHIIIIIIIIIHIHIIIIIIHlil!lllllllilUIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIHIHIIIIIIIHHHIIIIIHIIHIIIIIIIHUllllllllll!IIIIIIIIH!IIIIIIIHl!IIIIIHlil!IIIIIIIIHIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllll!IIIIIHU!lllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIHIIIIIHIIHl!lllllllllllllllllif!lllllllllllllllllllllHHHlllllllillllllllllUII 812 Journal Officiel de la République T unisienne - 7 juin 1988 N• 38