Arrêté du Ministre de l'agriculture du 2 octobre 1999 portant approbation du statut du centre technique de l'agriculture biologique
Made 1999-10-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, agricultural development, ecological production/organic production, governance
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N°83 Arrete du ministre de !'agriculture du 2 octobre 1999, portant approbation des statuts du centre technique de !'agriculture biologique. Le ministre de !'agriculture, Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centre techniques dans le secteur agricole, Vu le decret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole, Sur proposition de l'union tunisienne de !'agriculture et de la peche du 25 mai 1999. Arrete: Article premier. - Sont approuves Jes statuts du centre technique de !'agriculture biologique annexes au present arrete. Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 15 octobre 1999 Art. 2. - Le present arrete et les statuts qui lui sont annexes seront publies au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 2 octobre 1999. v,, Le Premier Ministre Hamed Karoui le Ministre de !'Agriculture Sadok Rabeh Statut du centre technique de !'agriculture biologique CHAP/TR£ PREMIER Dispositions generates Article premier : constitution I) II est constitue entre les personnes physiques et morales ayant la qualite de producteur ou de transformateur ou de conditionneur ou d'exportateur de produits agricoles et de peche ou des produits agro•alimentaires ainsi que les etablissements et lcs entreprises publics exer~ant dans le domaine de developpement, de Ia recherche et de Ia . vulgarisation agricole, un centre technique denomme "centre technique de l'agriculture biologique." 2) Le centre technique est soumis aux dispositions du code de commerce a !'exception de celles relatives a la faillite et dans la mesure oil ii n'y est pas deroge par les dispositions de la Joi n° 96-4 du 19 janvier 1996 relative aux cent: es techniques dans le secteur agricole ainsi qu'aux presents statuts. 3) Le terme de "centre technique", utilise dans ies presents statuts, designe le centre technique de !'agriculture biologique" Art. 2. - Duree : La duree du centre technique est illimitee. Art. 3. Siege social : Le siege social du centre technique est fixe a Chott Mariem du gouvemorat de Sousse. Toutefois, ii peut etre transfere a tout autre lieu du pays par decision du conseil d'administration. Le centre technique peut avoir des bureaux dans les regions selon sa specialite et !'importance de son activite. Art. 4. - Missions : Le r.:entre technique assure, outre les missions tixees par !'article 7 de la loi susvisee n° 96-4 du 19 janvier l 996, Jes missions specifiques ci-apres : proposer, aux etablissements d'enseignement et de Ia recherche, des themes de recherche specifiques a !'agriculture biologique. etablir les cartes delimitant Jes regions les plus favorables a !'agriculture biologique. reuvrer au developpement des techniques specifiques a la production de la matiere organique, a l'elevage des insectes utilisees dans la Jutte biologique, et aux equipements specifiqucs ,\ la transformation ... adapter Jes innovations techniques specifiques a i'agriculture biologique dans le but de generaliser Jeur utilisation. part1c1per a la preservation des especes ct les patrimoines genetiques vegetaux et animaux Jocaux connus pour leur parfaite adaptation aux conditions climatiques et naturelles des differentes regions. participer ii la realisation d'experiences en vu de l'homologation et de l'enregistrement des divers intrants biologiques (fertilisants, pesticides etc ... ) et la mise ajour de la liste des intrants autorises en agriculture biologique effectuer des experiences concernant les differents modes de cultures rentrant dans Jes systemes d'assolements. mettre au point des techniques appropriees economiquement concemant la production biologiquc animale specifiques aux races adaptees, a Ia gestion de stabulations, a l'alimentation, a la sante animale, a la conduite des elevages et au recyclage des sous-produits agricoles. publier Jes revues periodiques et b documentation necessaire y compris l'audiovisuel concermmt les resultats des recherches appliquees ct de cycles de fonnation et de recyclage. Les missions specifiques ci-dessus definies, ne peuvent 8tre modifiees que par decision du conseil d'administration apres approbation du ministre de !'agriculture . CHAPITREII Adherents Art. 5. - Adhesion. I) Adherant au centre technique, !es personnes physiques et morales ayant la qua lite de producteurs ou de transformateurs 011 de conditionneur ou d'exportateurs ainsi que Jes etablisse1m:nts et !es entreprises publics exer~ant dans le domaine de developpement, de la recherche et de la vulgarisation agricole. 2) II est tenu au siege du centre technique un registre des adhesions sur lequel !es personnes adherentes, sont inscrites par ordre chronologique d'adhesion et numero d'inscription. Art. 6. - Obligations des membres : I/ L'adhesion au centre technique entraine pour !'adherent les obligations suivantes : a - reuvrer ii la realisation des missions du centre technique et s'en obliger, b - respecter les decisions prises par le consei! d'administration et les dispositions du n\glemrnt interienr du centre techniqiv: .. c - sauvegarder !es biens et Jes interets du centre technique, d - foumir a !'administration du centre technique tous renseignements et informations exiges par l'interet du secteur et necessites par les missions du centre technique, e - respecter !es mesures et Jes normes fixees par le centre technique en collaboration avec Jes organismes concemes et d'une maniere generale, la realisation des missions du centre. 2/ En cas de r:}n respect de:; obiigati(,ns so:;"indiquees, le conseil d'administration pr.c.:nct les mesures qu'il juge adequates et ce, sur proposition de son presid.::Ht. Pour etre executoires, ces mesures doivent etre soumises a !'approbation du ministre de !'agriculture. · Page 1962 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 15 octobre 1999 Art. 7. - Droits des membres: Tout adherent a le droit de: a/ participer a l'administration du centre technique selon les modalites definies par !es presents statuts, b/ beneficier des services du centre et de tous avantages que peut procurer le centre technique a ses membres dans le cadre des missions prevues a l'article 4 des presents statuts, c/ presenter toutes propositions et suggestions relatives a l'activite du centre technique. CHAPITRE III Organisation administrative Art. 8. - Le conseil d'administration : Le centre technique est administre par un conseil d'administration compose de 12 membres suivants: 1 - un representant du ministere des finances, 2 - un representant du ministere de !'agriculture, 3 - un representant du secretariat d'Etat charge de la recherche scientifique et de Ia technologie, 4 - un representant de !'institution de recherche et d'enseignement superieur agricoles, 5 - un representant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles, 6 - un representant de !'union tunisienne de l'agriculture et de la peche, 7 -- un representant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, 8 - un representant de la federation de !'agriculture biologique, 9 - un representant de l'agribio mediterranee Tunisie, IO - un representant de la chambre d'agriculture du nord, 11 - un representant de la chambre d'agriculture du centre, 12 -un representant de la chambre d'agriculture du sud. Les membres du conseil d'administration soot designes pour une periode de 3 ans par arrete du ministre de !'agriculture sur proposition des parties concemees. Art. 9. - Le president du conseil. Le conseil d'administration elit parmi ses membres un president et un vice-president. Le president propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, preside ses reunions et veille a leur boo deroulement. II est charge de veiller a la bonne marche du centre technique, a la defense de ses interets moraux et materiels et a la realisation des options arretes par le conseil. Le conseil delegue a son president tous les pouvoirs necessaires a la gestion du centre technique et a !'execution des decisions du conseil. Le president du conseil d'administration represente, par delegation du conseil, le centre technique en justice tant en demandeur qu'en defendeur. En cas d'empechement du president du conseil d'administration, celui-ci peut deleguer ses attributions au vice-president ou a un membre du conseil d'administration et ce, en cas d'empechement du vice-president. Cette delegation renouvelable est toujours donnee pour une duree limitee. Art. 10. - Directeur general: 1/ Le conseil d'administration designe, apres accord du ministre de !'agriculture et pour une duree de trois ans renouvelable dans les memes conditions, un directeur general pour assurer le fonctionnement du centre, 2/ le directeur general est responsable a l'egard du president du conseil d'administration de Ia gestion administrative, financiere et technique du centre. A cet effet, tous pouvoirs necessaires doivent Jui etre delegues pour Jui permettre d'assurer ses fonctions dans Jes conditions normales. A cet effet: ii veille a la mise en reuvre des decisions du conseil d'administration, ii a autorite sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou revoque, recrute et nomme a tous !es emplois conformement aux statuts du personnel du centre technique, il peut deleguer sous sa responsabilite sa signature aux agents places sous son autorite. 3/ La remuneration du directeur general est determinee par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du centre technique. En aucun cas, ii ne peut etre alloue au directeur general un pourcentage sur le montant des operations realisees par le centre technique. 4/ Le directeur general doit : etre de nationalite tunisienne, ne pas faire l'objet d'une interdiction ni etre dechu du droit de gerer ou d'administrer une societe. 5/ Le directeur general ne doit ni exercer une activite incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une fa~on habituelle ou occasionnelle a une activite concurrente a celle du centre technique. II ne peut etre mis fin aux fonctions du directeur general sans !'approbation du ministre de !'agriculture. Art. 11. - Responsabilite des administrateurs : 1/ Conformement aux regles de droit commun, Ies administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le centre technique ou !'administration concemee ou envers Ies tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. 2/ Toute convention entre le centre technique et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposee, doit etre soumise a l'autorisation prealable du conseil d'administration et ce, conformement a !'article 78 du code de commerce. Les dispositions du present paragraphe ne soot pas applicables ni aux operations resultant nonnalement des engagements regulierement contractes en application de !'article 7 des presents statuts, ni aux operations normalement effectuees par le centre technique en dehors de toute convention particuliere. 3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvise sont applicables en cas de convention entre le centre technique et un autre organisme dont l'un des administrateurs est N° 83 Journal Officiel de la Republique Tunisienne- 15 octobre 1999 Page 1963 proprietaire, associe en nom, gerant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la declaration au conseil. 4/ II est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts aupres du centre technique sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par Jui 'un decouvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par Jui Jeurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'etend pas aux emprunts, decouverts, cautions ou avals susceptibles d'etre consentis a l'occasion des operations resultant normalement des engagements regulierement contractes par Jes interesses en application de l'article 7 des presents statuts. Art. 12. - Reunions du conseil. I/ Le conseil d'administration se reunit au siege social du centre technique ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'interet du centre l'exige et au moins une fois tous Jes trois mois, sur Ia convocation du president ou, en cas d'empechement, sur celle de son rempla~ant, et a chaque fois que le tiers de ses membres ou l'autorite de tutelle le demande. 2/ Le president du conseil d'administration etablit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres de l'agriculture et des finances, au secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge de la recherche scientifique et de la technologie et aux membres du conseil, 10 jours au moins avant la date de Ia reunion. Cet ordre du jour doit etre accompagne, le cas echeant, des documents a examiner lors de la reunion du conseil d'administration. La convention aux reunions du conseil d'administration est effectuee soit par lettre recommandee avec accuse de reception ou par Ia remise de Ia convocation directement a l'interesse contre re~\J 3/ Le conseil d'administration doit pour deliberer valablement, reunir au moins la majorite de ses membres. Les decisions du conseil sont prises a la majorite des voix de ses membres presents ou representes. Tout membre du conseil d'administration ne peut etre represente que par un autre membre du conseil et par delegation ecrite. En cas de partage, Ia voix du president est preponderante. Art. 13. - Des deliberations du conseil. 1/ Les deliberations du conseil sont consignees dans des proces-verbaux portes sur un registre special cote et paraphe par le president. Les proces-verbaux sont signes par le president ou a defaut par son rempla~ant et le secretaire de Ia seance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empechement du secretaire de la seance dans Jes 10 jours suivant la reunion du conseil. Etablis a l'echeance ci-dessus indiquee, des copies des proces verbaux doivent etre transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances et de l'agriculture et au secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge de la recherche scientifique et de Ia technologie dans un delai ne depassant pas 15 jours. Le ministre de tutelle dispose d'un delai d'un mois pour formuler eventuellement Jes reserves qu'il juge necessaires. Le conseil d'administration sera informe lors de sa prochaine reunion de la teneur de ces reserves, pour prendre les mesures qui s'imposent. 2/ Les copies ou extraits des deliberations a produire en justice ou aupres des tiers sont certifiees par le president du conseil d'administration ou son rempla~ant ou par deux administrateurs en fonction. Art. 14. - Pouvoirs du conseil d'administration: Le conseil d'administration dispose des pouvoirs Jes plus etendus pour agir au nom du centre technique, autoriser ou accomplir tous Jes actes et operations necessaires a l'accomplissement de ses missions generales prevues a l'article 7 de Ia Joi susvisee n° 96-4 du 19 janvier 1996 et de ses missions specifiques fixees par !'article 4 des presents statuts. A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de : approuver le programme d'activite du centre technique, examiner le compte rendu annuel des activites du centre technique, approuver le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement, approuver le bilan et Jes comptes de gestion et de resultats, approuver !'organisation des services du centre technique, le statut du personnel et son regime de remuneration, approuver Jes contrat-programmes, !es marches et Jes conventions passes par le centre technique, soumettre a !'approbation du ministre de !'agriculture tout programme de transfert de progres technique et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter Ia production du secteur et d'ameliorer la qualite des produits, se prononcer sur toutes operations d'acquisition ou alienation d'immeubles, autoriser la perception des sommes dues au centre technique et regler celles qu'il doit, accepter tous dons et legs, faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de depot bancaires ou postaux pour loger les disponibilites de fonds du centre technique, fixer l'emploi des disponibilites, elire domicile pour le centre technique, proposer toutes Jes questions relatives a la modifications des statuts du centre technique, proposer Ia dissolution du centre technique. Art. 15. - Gratuite des fonctions d'administrateur: Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exerces gratuitement. Toutefois, ii peut etre procede au remboursement au profit des <lits membres ou a Ieurs mandataires, le cas echeant et sur leur demande, des frais necessites par l'exercice de Ieurs fonctions et ce, conformement a Ia legislation et la reglementation en vigueur. Art. 16. - Delegation des pouvoirs du conseil d'administration : Le conseil d'administration peut conferer des delegations de pouvoir a un ou plusieurs de ses membres. Page 1964 Journal Officiel de- la Republique Tunisienne - 15 octobre 1999 N°83 II peut egalement, pour une ou plusieurs missions 'detenninees rentrant dans le cadre de ses attributions, conferer des mandats speciaux a des membres non administrateurs ou a des tiers. CHAPITREIV Dispositions financieres Art. 17. - Budget du centre : Le centre technique dispose d'un budget propre qu'il arrete annuellement. Le directeur general etablit au plus tard le 31 aoOt de chaque annee pour la periode allant du 1 er janvier au 31 decembre de l'annee qui suit un budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement et le soumet au conseil d'administration pour deliberation. • Le budget previsionnel du centre technique est soumis, avant le premier octobre de chaque annee, a l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture. Art. 18. - Gestion comptable. La comptabilite du centre technique est tenue confonnement aux regles de la comptabilite commerciale. Le bilan et les comptes de gestion et de resultat soot arretes par le conseil d'administration au plus tard quatre mois apres la cloture de l'exercice. Art. 19. - Structure du budget du centre technique. Le budget du centre technique comprend : 1/ en recettes : le produit de la taxe fiscale prevue a l'article 12 de la loi susvisee n° 96-4 du 19 janvier 1996, les subventions de l'Etat, les revenus de ses activites, les dons et legs, les contributions de toute nature que le centre pourrait percevoir et ses adherents, les excedents disponibles des exercices anterieurs, toutes autres ressources qui peuvent lui etre affectees en vertu des lois et reglements en vigueur. 2/ en depenses : les frais de fonctionnement du centre technique, les depenses d'investissement du centre technique, les depenses d'intervention du centre technique au titre de la realisation de ses missions. CHAPITRE V Controle et tutelle Art. 20. - Le centre technique est soumis a la tutelle du ministre de l'agriculture et au controle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations eventuelles au president du conseil d'administration du centre. A cet effet, le president du conseil est tenu : d'adresser obligatoirement aux lninistres des finances et de l'agriculture le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schemas de financement, copies des proces-verbaux des reunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de resultat accompagnes des documents qui leur soot annexes, un etat de la situation financiere du centre technique arrete a la fin de chaque mois, le rapport de certification legale· des comptes ainsi que la lettre de direction. Arretes a leurs echeances ci-dessus indiques, ces documents doivent etre transmis dans un delai ne depa~ ;ant pas 15 jours. de produire, a toute demande des ministrcs des finances et de l'agriculture, la comptabilite du centre technique appuyee par les documents justifieatifs necessaires prouvant · que le centre fonctionne confonnement aux dispositions des lois et reglement.; en vigueur et des presents statuts. Les comptes du centre technique sont soumis a une revision etfectuee par un membre des experts compt,.r,les de Tunisie selon les conditions et les modalites fixees p&r le decret n° 87-529 du ler avril 1987 fixant les conditions et les modalites de la revision des comptes des etablisst>ments publics a caractere industriel et commercial et des sc,cietes dont le capital est totalement detenu par l'Etat. Art. 21. - Au cas ou le controle institue par l'artide 20 des presents statuts fait apparaitre soit une violation des dispositions legislatives, reglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encor : la meconnaissance des interets du centre technique, le ministre de l'agriculture peut prononcer par arrete, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative proviso ire en attenda, .: la designation d'un nouveau conseil d'administration do:r1:. un delai n'excedant pas six mois. Si malgre ces mesures, ii s'avere que le nouveau c,, ,nseil d'administration n'est pas capable d'ameliorer la situation du centre technique, le ministre de l'agriculture peut proc,jder a la designation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limite dans le temps. Ladite commission sera chargee de gerer le centre technique et de preparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin des que la situation du centre technique se retablit. Si ces mesures s'averent inefficaces, le ministre de l'agriculture peut decider la dissolution du centre technique. Le ministre de l'agriculture peut, egalement, pro: 1oncer la dissolution du centre technique sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 et des presents statuts. Le ministre de l'agriculture peut en outre prone .,Ger la dissolution d'office du centre technique si l'inter:c t du secteur l'exige. CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 22. - Reglement des contestations. Toutes contestations qui pourraient s'elever en raison des affaires du centre technique soot, prealablement a tout recours en justice, soumises a l'examen du ""nseil d'administration qui reuvre a leur reglement a l'amiah., Art. 23. - Operations de tiers non adherents. N° 83 Journal Officiel de la Republique Tunisienne- 15 octobre 1999 Pag~ 1965 Le centre . technique peut admettre des tiers non adherents a beneficier de ses services selon des conditions prealablement determinees par le conseil. II ne peut, en aucun cas, leur accorder les memes avantages que ceux qu'il reserve a ses adherents. Page 1966 Journal Officiel de la Republique Tunisienne- 15 octobre 1999