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Laws of Tunisia

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 1er novembre 1994 fixant les conditions techniques et sanitaires relatives aux centres de collecte d'huile d'olive destinée à l'exportation

Made 1994-11-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
oils/oilseeds/fats, international trade, food safety and quality, agricultural commodities
Categories
*, agriculture, softs

Where to read it

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Text

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  1. Arrete du ministre de 111:1 ·• lh..e' du 1er novembre 1994, fixant les conditions techniques et sanitaires relatives aux centres de collecte d'huile d'olive destinee a !'exportation. Le ministre de ]'agriculture, Vu le decret du IO octobrc 1919, sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises el des falsifications des denrees alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, Vu le decret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant reorganisation de !'office nationale de l'huilc, ratifie par la Joi n° 70-53 du 20 novembre I 970 tel que modific par la loin° 94-37 du 24 fcvrier 1994. 111111 , 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111n1111111111111111nn1111111111111111111111111111111111n1111111111111111,111111111n1111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111,111111111un1111111111111 1804 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -11 Novembre 1994 N°89 Vu la Joi n° 87- IO du 23 mars I 987, portant ratification de ('accord international de 1986 sur l'huile d'olive el lcs olives de table, Vu la Joi n° 92-117 du 7 decembre 1992, relative a la protection du consommateur, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars I 994, relative au commerce exterieur, Vu le decree n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires ct notamment son article 2, Vu le dccret n" 94-1744 du 29 aout 1994, relatif aux modalites de contri\lc technique a J'importation et a l'exportation et aux organismes habilites a l'cxercer, Vu I'arrete du 11 fcvrier 1957, portant application aux huiles alimentaircs, les dispositions du dccret du IO octobre I 9 I 9 sur la repression des fraudcs dans le commerce des marchandiscs et des falsifications des denrecs alimcntaires ou des produits agricoles ou naturels tel qu'il a cte modifie par l'arrele du 24 mars 1959, Vu l'arrete du 30 aout 1994, tixant Jes listcs des produits soumis au controle technique a !'importation ct ii ('exportation, Arrete: Article premier. - Sont fixees conforrncmcnt au present arrete Jes conditions techniques et sanitaires relatives aux centres de collecte d'huile d'olive dcstinee a l'exportation. Art. 2. - Le stockage de l'huilc d'olivc s'effectuc en piles, en cuves cnterrecs ou en reservoirs metalliques en surface installes dans les locaux amenagcs et reserves a cet cffet. Les cuves soutcrraines sont construites en mar,;onnerie ou en ciments avec des revetements interieurs en carrcaux vitrifies ou de fa1ence, ' Les reservoirs metafoques en acicr doux ou en acier inoxydable sont amenagcs en surface a l'interieur de locaux reserves a cet cffet. Art. 3. - Les locaux de stockage doivent etrc eloigncs de toute source d'odeurs ct ce compte tenu de la facilite avcc laquelle l'huile d'olive absorbe lcs substances odoranles, volatiles ou liposolubles effcctanl les caracteristiques organolcptiques de l'huile d'olive. Art. 4. - Toutes mesures utiles doivent ctrc prises, au cours de la periode de stockage, pour eviler tout changemcnt des caracteristiques de l'huile d'olivc ct notamment lcs alterations suivantes: I - alteration par contact de l'huile avec Jes materiaux ferreux constituant le reservoir 2 - alteration par contact de l'huile avec les impurctes aqueuses 3 - oxydation. An. 5. - Le stockage de l'huile d'olive doit etrc cffectue dans des recipients en materiaux inertes (vcrre, revetement intericur emaille OU de gres) OU alliagc metalliques traites de maniere a cxclure toute possibilite de cession de metaux ferreux constituant le reservoir. Art. 6. - II y a lieu de debarrasser l'huile, le plus rapidement possible, des fonds de pile par le lransvasement de l'huile d'un reservoir a un autrc. Au cas ou l'huile est stockcc dans des reservoirs metalliques amcnages en surface et en plus de la procedure de transvasemcnt sus-mentionnee, !'elimination des fonds de pile peut etre cffectuec a travers une soupape installee, a eel effel, au fond du reservoir. Art. 7. - II y a lieu d'assurer !'isolation des reservoirs metalliqucs en surface moyennant des isolants thermiques appropriees afin d'altenuer l'effet de l'oxydation. Art. 8. - Les cxporlateurs de l'huile d'olive sont tenus de respecter la reglementation en vigueur en matierc d'hygienc et d<: securite en cc qui concemc Jes locaux et lieux du stockage dont its disposcnt et qui sont reserves a l'huile d'olive dcstinee i1 !'exportation et d'assurer le controle sanitaire des agents qui y trnvaillent. Tunis, le 1 er novcmbre 1994. Le Minis/re de /'Agrirnlture M'Hamed Ben Rejeb i·u l,e Premier Ministre Hamed Karoui 1111111111111111111111111111111n1111111111111111u111111111,111111111111111111111,111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tu1111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 N° 89 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 Novembre 1994 1805

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 1er novembre 1994 fixant les conditions techniques et sanitaires relatives aux centres de collecte d'huile d'olive destinée à l'exportation · Nelum