Arrêté du Ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché
Made 1998-09-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fish products, inspection, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, food safety and quality, standards, residues
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Arrete du ministre de !'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalites de controle sanltaire et de surveillance des conditions de production des produtts de la peche et de leur mise sur le marche. Le mmistrc de J'agriculiUre, Vu la Joi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la peche, tclle que modifiee par la loin° 97-34 du 26 mai 1997, Vu le dccrct n° 95-1474 du 14 aout 1995, portant designation de l'autoritc compctcnte en matierc de controle technique a !'importation et ii !'exportation des produits de la peche et d'agrcagc des locaux. Vu l'arretc du mi·nistrc de !'agriculture du 28 novembrc 1995, fixant Jes reglcs sanitaircs rcgissant la production et la mise sur le marchc des produils de la pi:che destines a la consommation humainc, Vu l'arret~ du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fi xant lcs modalites de controle sanitaire el de surveillance des com,litions de production des produits de la peche. Arrele: CHAPITRE PREMIER De la surveillance genera1e Artklc premier. - Un systemc de contr6le sanitaire ct de surveillance de~ conditions de production des produits de la pcchc est etabli par l'autorite competente aux fins de verification du respect des prescriptions du present arrete. Le systeme de conlrfile et de surveillance susvise doit comporter notamment : I) un c:ontrole des bateaux de peche, ce contrillc pouvant etre cffcctuc !ors de !cur sejour dans !es ports. 2) un controle destine a verifier Jes conditions du debarquement et de la premiere vente. 3 J un cont role des etablissements a intervallcs reguliers, destine a verifier en particulier : a - que les condnions d'agrernent sont loujours rcmplies, b - quc les produits de la peche ~nnl manipul6 correctement. c - que le nettoyage des locaux, de~ installations et des instniments ainsi que ]'hygiene du personnel sont respecles, d) 4uc \cs marques sont appliquccs de fa~on corrette. 41 Un controle effectue sur !es marches de gros et dans Jes halles de L-r1ec. 5) Un contr6lc Lks comlitwns tl'enlrcposagc ct de transport. CHAPITRE II Des contro1es specifiques Section I n11 contrii/P organo!eptique Art. 2. - Tous lcs produits de la peche doivent etre presentcs a l"mspection de l'autorite ccJmpetenle au moment du dcbarquement ou avant la premiere vcntc pour permettre de controler qu'ils sont propres a la consommation humaine. Cette inspection consiste en une evaluation organolcptique effectucc par echantillonnagc. Art. 3. - Le controle organulep1ique n'est pas applicable aux quantiles de poissons cede.es directcmcnt par le pechcur c6ticr au consommateur. Art. 4. - Le contr6le organoleptique consiste a apprecicr la fraicheur des prnduits de la peche apres evaluation Lie leur a,pect, de leur ctat et de leur odcur scion le hareme d'evaluation joint a l'anncxc I du present arrelc. Art. 5. - .Si !'evaluation organolpctique montre quc lcs produits de la peche ne rcpondent pas aux conditions de fraic.:hcur indiquecs dans le bareme vise a ]'article 4 du present arrete, ils sunt considcrcs comme impropres a la consummation humaine et doivent ctrc retires du marchc et denatures de Lelle sortc qu'ils nc puissent pas etre rccmployes pour la consommation humaine. Art. 6. • Si 1'6valuation organolcptiquc revele le moindre doute sur la fraichcur des produits de la peche, il peut etre fait appel au controlc c.:himique et microbiologique. Art. 7. - L'evaluation organolepti4ue est rcpetee apres la premiere vcntc des pmduits de la peche s'il s'avcre quc !es exigences du present arrete n'ont pas ete observees ou chaquc fois qu'il est jugc neccssaire, dans ce cas ccs produits <loivent satisfaire aux exigences minimalcs de frai'cheur. Section II lJu controle parasitaire Art. 8. - Aux fins du present arrete. Jes definitions sui vantes s'appliquent : parasite visible : parasite ou groupc de parasites ayant unc dimension, une coulcur ou une texture pcrmcttant de les distinguer neltcment des tissus du poisson. contr6le visuel : examen non destructif des poissons ou des produits de la pechc cffcctuc sans moycn optique d'agrandissemcnl cl dans de bonnes conditions d'ecalairage pour l'reil humain, y compris le cas echeant par mirage. Art. 9. - Avant leur misc a la consommation humaine, !es prodmts de la pcchc doivenl etre soumis a un controle visuel par son<lage sur un nombre representatif d'unites en vue de la recherche et de l'enlcvement de parasites visibles. Les poissons ou parties de poissons manisfestement parasites nc doivent pas etre mis sur Jes marches pour la consommalion humainc. Art. 10. - Au cours tie la production, les rcsponsables des etahlissernent, a tcrrc ct les pcrsonnes qualifiee!:> a bord des navires usines dctcrmincnt en fonction de la nature des produits de la pcche, de leur originc geogrnph14ue ct de !cur utilisation. !'amplitude et la frequence des contr6les visueb. Le contr6le visucl du poisson eviscere <lnit ctre effcetue par Jes professionnels, sur la cavitc ubdominale et les foics ct rogues destines a la consommation humainc. Le contr6le visuel doil clrc cffcctue selon le systcme d'cvisceratiun utilise : I) de fa;;on continue par l'operateur au moment de la separation des visceres ct du lavage en cas <l'cvisccralion manuelk 2) par sondage eflectuc sur un nombre rcprcsentatif d'unites ne pouvant ctre inferieur a <lix poissons par lot en cas d'cvisceration mecamque. Le controle visuel des filets ou des tranches de poisson doit ctre effectue par lcs professionnels pendant le parage et apres le flletage ou le tranchage. Lorsqu'un examen mdividucl n'est pas possible, en raison de la taille des filets ou <le~ operations de filetagc, un plan d'echantillonnage doit etre etabli el tenu a la disposition tie l'autorite competentc conformemenl aux dispositrnns prcvucs a !'article 5 de l'arrctc du 28 novembre I 995, fixant !es reglcs sanitaircs regissant la production ct la mise sur le rnarchc des prnduits de la peclle destines a la con&ommation humainc susvisee. Lorsquc le mirage de~ filets esl possible d'un point de vue technique, il dcvra ctre inclus t..lans k plan d'echantillonnagc. 11u1u1u11,11111111~n ■ -1,114u1uno1,u1u1,1n,•~·· ....... ,,,,nnnHIIIU~UIUIHIIHHHUUIIIUIUIIIIIIUIUtlllllllltlUlfUUHUIUl~IU•nu1UtlUUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIU~•••nutu1u1111111uuuu1uu1,11n111unuu1u1u1u1u1u1u•1 N"79 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 2 octobre 1998 Page 1995 Ari. 11. - Les produits de la pechc qui sonl destines a ctrc nmsmnmes en l'etat doivent, en outre, etre soumis a un traitement par congcJation a une temperature egale OU infcrieure ll - 20°C a l'intcricur du poisson pend;,nt une periodc d'au moins 24 heures. C'e trailcmcnt par congclation doit etre applique au produit cru nu au prm.luit fini sui vants : poisson ucvant ctre consomme cru ou pratiquement cru, tel quc le harcng. ks especes indiquces ci-apres si elles doivent etre traitees par un fumage ii froid pendant lequel la temperature a l'interieur du p<)].~son est de moins de 60° C : * hareng * manquereau * sprat * sau1nnns sauvages de l'atlantique ou du pacifique. harcng manne et/ou sale quand le traitcment suhi est insullisant pour Hier lcs larves de nematodes. Les produits de h1 pcche vises au present article doivcnt, !ors de !cur misc sur le marche, etre accompagnes d'une attestation du fahrirnnt indiquant le type de traitement auquel ils ont ete soumis. Section Ill nu I nntr()/e chimique /\rt. 12. - Des cchantillons de produits de la pcchc sont prcleves et soum1s ii des examens de laboratoire pour le controle de para metres sui vants : ABVT (Azotc Basique Volatil Total) Hislamine. Art. 13. - Les produits de la peche non transformes appartcnant aux categories d'cspcccs visccs a !'annexe II du present arrete sont rnnsidfaes cDmmc imprnpres a la consommalion humainc lursque, !'evaluation organoleptique rcvclant un doute sur lcur fraicheur et le controlc chimique montre quc !es limites suivantes en ABVT Will depassecs : I) 25 mll!igrammcs d'azote / 100 grammes de chair pour lcs especes vi secs au pomt A Je !'annexe II. 2.1 JO mil ligrammes d'azotc / I 00 grammes de chair pour les cspcccs vis~cs m1 point B de !'annexe IL 1 i ."15 mil Ii grammes d'azote / 100 grammes de chair pour les espcccs vist:t:s au point C de l'annexe IL 4) I 00 milligr,nnmes d'azote / I (X) grammes de chair pour Jes cspcces visees au point D de l'annexe IL Art. 1--l. - Les mcthodes d'analyscs de l'azote basique volatil total (ABVT) consistent dans: a) la mcl hodc Je reference a utiliser pour le controlc Je la limitc en ABVT est la mcthode de distillation d'un extrait dcprotcimse par l'acidc pcrchlmique dccrite a !'annexe III du present arrcte. h) la distillation v1see au parngraphe (a) doit etrc rcaliscc a !'aide d'un ,tpparcil repondant aux principes du schema prcsente a !'annexe IV Liu present arrctc. c) le~ rnclhode~ de routine uulisahles pour le contr61e de la Ii mite en AB VT som les suivantes : mcllwuc de m1erodiffusion decrite par Conway cl Byrne (l<PJ) rnclhode Jc distill,1tion directe decritc par Antonacopoulos (1%8). mcthode de distillati,m d'un extrait dcprolcintse par l'acidt: lrichlmacctiquc (cnmitc du codex alimcntarius pour !cs poissons ct prnduits de la pcchc - I Wig) Le prelevemcnt utilise dans Jes analyses doit constster en une centilinc de grammes de chair environ, preleves au moins sur trois cndro11s di fterents de l'cchantillon et melanges par broyage. Ari. 1 ~- - Les lahoralotres officiels doivent utiliser en routine la mcthode de rcfercnc.:e v1see a !'article 14 paragraphe (a) du present arrctc. En cas de dome ou en cas de litige sur ks rcsultats de !'analyse cffcctuee par l'unc des methodes de routine seule la mcthode de reference doit elre utilisee pour verifier Les rcsultats. Art. 16. - Pour le conlrole de la teneur en histamine des produits de la pei.:he, neuf echanrillons doivent etre preleves sur chaquelol: la teneur moyenne ne doit pas depasser 100 ppm. deux echantillons peuvent avoir unc teneur depassant 100 ppm mais n'atteignant pas 200 ppm. aucun echantillon ne doit avoir une teneur depassant 200 ppm. Ces limites s'appliqucnt sculement aux poissons des families des Scomhridac, Clupcidae, Engraulidac ct Coryphaenidae. Toutefois Jes poissons de ces familles qui ont subi un traitement de maturation cnzymalique dans la saumure pcuvent avoir des teneurs en histamine plus clevces mais ne dcpassant pas le double des valeurs indiquees ci-dessus. Les examens doivent ctrc effectucs avec des methodcs fiablcs qui sont scientifiquement reconnues, tcllcs quc la methode de chromatographic liquide haute perfonnancc (HPLC). Art 17. - Les produits de la pcche ne doi11ent pas contcnir <lans leur partie comesliblc des contaminants et des produits nuisibles a la santc a un taux tel que !'absorption alimenlaire calculee depassc !cs doses journalieres ou hcbc.lomadaires admissiblcs pour l'homme. Section IV Du cun1rr]ie micro/1iologique Art. 18. - Des criteres microbiologiques incluant des modalites d'cchanlillonnage et des methodes d'analyse pourront etrc fixces en cas de besoin pour la protection de la sante publiquc. CHAPITRE Ill De l'emballage Ar!. 19. - L'emhallage doit etre effectue dans des conditions hygieniques satisfaisantcs ct de fa,;:on a eviter la consommation des produits de la pcchc. Art. 20. - Les materiaux d'emballage ct ks produits susccptiblcs d'cntrcr en contact avcc les produits de la pechc doivenl repondre a toutcs !cs rcglcs di: !'hygiene et notammcnt: ne pas pouvoir alterer lcs caractcristiques organolcptiqucs Jes preparations el des produits de la peche. ne pas pouvoir transmcllre aux produits de la pcchc des substances nocives pour la sante humaine. etrc d'unc soliditc su!fisante pour assurer unc protectrnn cfficacc des produits de la peche. Art. 21. - Le materiel d'emballagc nc peut etre reutilisc, exception fa1te de certains contenanls parLiculiers en matcriaux impermeables, lisscs, rcsist,mts a la corrosion ct far.:ilcs a nettoyer et a desinfcctcr, qui pcuvent etre reut1lises aprcs ncttoyage et des infection. Le materiel d'emhallage utilise pour lcs produits frais maintenus sous glace doit permcttre l'ccoulement de J'cau de fusion de la glace. Art. 22. • Le materiel d'emhallage doit, avant son cmploi, etre cntrcpose <lans un local separe de l'aire de production, ii doit ctre protcgc de la pous~iere ct des contaminations. CHAP[TRE IV De !'identification de l'origine des produits de la peche Art. 23. - II doit etre possible de retrouver. 11 des fins d'mspection, l'origine des produits de la p&he mis sur le marche, par le marquagc ou par li:s documents d'accompagnemcnl. A cet cffet, !cs informations suivantcs doivcnt rigurer sur l'emballagc ou. dans le cas d'un produit non cmhalle. sur les documents d'aecompagnemcnt : le pays d'expedition qui pcut etre exprimc soit en toutcs lcllres smt par lcs initialcs du pays expcc.liteur en lcttres capitalcs. !'identification de l'etablissement ou i.lu navire usinc par numcro J'agrement officicl, ou en cas de mise sur le marche a partir d'un batcau congclateur par le numcro d'idcntification du batcau ou, en cas de mise sur le marche a parlir d'une halk de crice ou un marchc de gros, par le numero d'enregistrcmcnl. Ces informations doivent etre parfaitcmcnt lisihles et rc~roupces sur l'emhallage a un endroit visible de l'exterieur s,ms qu ii soil necessaire d'ouvrir le dit cmhallage. 11r11111u,u,,,,,.,,.,uiuu1u11111tuu,11t1u11n1111111111u1111nuu11n1n1n~nnn,,o,,,,1,1u1u1u1u1uu•111111111111u1uruuuun1u1111111111n1111n1n1t1111111111111• .. • ........ n111111n1111111111U11i~l•nn11111n111n1nno1u1,11111111111 Page 1996 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne -2 octobre 1998 N°79 Art. 24. - L'arrete du ministre de !'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalites de controlc sanitairc ct de surveillance des conditions de production de la peche est abroge. Tunis, le 19 septembre 1998. Vu f.e Premier Ministre Harned Karoui Le Mir1istre de l'Agri,:u//ure SadokRabeh ANNEXE I Bareme de cotation pour !'evaluation de Ia fraicheur I - : Poissons Oeil Branchics Chair (coupure Jans l'ahJomenJ Coulcur le long de la i.:olonnc vcrtcbrnle Organes Colonne vertehrale periloine Branchics, pcau, cav11c ahdominalc Categoric extra Pigmentation vive d chatoyante: pas de dccolorntion mucus aqucux transparent Convexe (homhe) Comee transparente pupille noire, hrillantc Coulur hrillanle; pas de rnuc.:us Blcuatrc, translucidc, Ii sse, hri II ante sans aut:un changement de coloration originate Pas de coloration Reins et residus J'aulres organes rouges hrillante, de meme que le sang a l'interieur de l'anrtc Fcrme et elastique s u rfac.:c 1i SSC Se hrise au lieu de se detacher Adherent totalemcnt i1 l,1 ehair A!gue marine Proprc i\ la consommation humaine Categoric A ASPECT Pigmentation vive mais sans lustre mucus legerement trouble Convexc ct lcgercment atTaisse cornee legerement opalescente cornee opalescente pupille noire, ternie Moins colorecs traces legcrcs de mucus clair Vcloutee, cireusc, leulrec Couleur legcrcmcnt modif1ee Legerement rose Reins el rcsidus d'autre organ cs rouge, mat. sang sc decolorant ETAT Elastidtc dimunuee A<lhercntc Adherent ODEUR Ni alguc. ni mauvaise Categorie B Pigmentation en voie de decoration ternic mucus laitcux Plat cornee opalescente pupillc opaque Se decolorant mucus opaque Lcgcrcment opaque Rose Reins, rcsidus d'autres organcs ct sang rouge pale Legcrcmcnt molle (llasquc), clasticite diminuee Surface ci reuse ( vcl outee) et terne Pcu a<lhcrntc Pcu adherent Legercmcnt putride lmpropre a la consummation humaine Pigmentation teme mucu~ opaque Concave au centre cornee laiteusc pupil le grisc Jaunatre mucus laiteux Opaque Rouge Reins, rcsiclus <l'autrcs organcs et sans hrun atrc Molle (flasquc) Ecaille se detachant facilement de la peau surfa1.:c grnnulcuse Non adherentc Non adherent Putri<lc UIUIUlllllllltUIUIUIUIIIIUIUU1UIIIIIUIHUU1111111UIUUII .... Ul111111111UIIUUhUl~UH ■IIHUIUl1,ilu,u1u1111111u1111111111111111111111111u1un11n1•u111u1n1n11u1nnHIJIIIIIUIIIIIIIIIIUUIJUIHIUIHHUltllllllllll!IUl••1111uu N°79 Journai Officiel de la Republique Tunisienne - 2 octobre 1998 Page 1997 11- Crustaces frab (non vivants) Proprc a la consommation humaine Ent1ers Ligament thornco-abdominal resistant Aspect hrillant, odeur Agreablc Glissant dans la main et chair termc III - Cephalnpodes Prnprc a la consommation humaine Chair fcnm:. nacree Tentacules rc,istants Odeur agreablc Impropre it la consornmation humaine Etctc Ligament thoraco-ab<lominal relachc Aspect terne, udeur de putrification Carapace collante et chair molle lmpropre a la consommation humaine Chair mollc Les tenlacules s'arrachenl rcla11ement facilcmcnl Odeur trcs desagreable ANNEXE II Catfi,:oric d'espece pour lesquelles une valeur limite en ABVT est fixee Al - Ccphalupodes lclcostcens autrcs que CCLIX sous-indiqucs Bl - Pleuronectidcs (,auf 11etan) crustaccs Cl - Sal mo salar 111erlurc1dae i;,1didae D/ - Sclaciens. ANNEXE Ill Determination de la teneur en bases azotiques volatiles (ARVT) che1. les poissons el ks produits a base de poisson: une procedure de reference J. Ohjct ct champ d'applicatiun. La prescnte methode dccrit unc procedure pcrmcttant d'idcntlf1er la lcneur en azote des bases azotiqucs volatiles (azotc b.isiquc vnbtil roral : ABVT) chez Jes poissons et produits a base de poisson. Celle procedure s'applique aux teneurs en ABVT comprises cntre 5 Ill!!/!()() g cl au mains 100 mg/100 g. 2. Definition Par lcnem en AB VT, ii faut entcndre la tcneur en azOle des base, azutiques volatiles dctermincc par la procedure decrite. Elle s'cxprimc en mg/ I 00 g. .l Breve <ll',cription Le~ b,1scs a1:oti4uc, \'Olatiles sont extraitcs d'un frhantillon a !'aide d\mc- solution d'ac1de pcrchlorique 0.6 apres alcalinisation. L'exlrai1 est soum1~ a une distillation par la vapeur ct les constituanis ba~1qucs volatils sont absorbcs par un rccepteur ae1de. La teneur en ,\BVT est detcrrninee par titragc des bases absorhees 4. Produils chimi4ues Sauf indication cuntraire, uliliser des produits chimiques convenant comme react1fs. L'cau utilisee doil ctre soit distillcc, soil dcmineralisce, et au moins de la meme purcte. Saur ind1cat10n contraire, ii faut entendrc par "solution" unc solution ac4ueusc. 4. 1. Solution d'acide pcrchloriquc = 6 g/ 100 ml. 4.2. Solution de soude causriquc = 20 g/I00 ml. 4.3. Solution standart d'acide chlurhydriquc 0,05 11101/1 (0.05 N) Note : avec un apparcil de distillation automati4uc, le titragc doit sc faire avcc une solution standart d'ac1de chlorhydriquc 0,01 moll I (0,01 N). 4.4. Solution d'acidc borique = 3 g) I 00 ml. 4.5. Agent anti-moussant au silicone. 4.6. Solution de phenolphtaleinc = I g 1100 ml d'cthanol a 95% 4.7. Solution indicaicur (Tashiro Mixed Indicator) Dissoudre 2 g de rouge de mcthyle et I g de hlcu de methylene dans l000 ml d'cthanol a 95%. 5. Instruments cl accessoires 5.1 Un hachoir i't viande qui donne un hachis de poisson sullisammcnt homogene. 5.2. Mclangeur lres rnpidc. nomhre de tours compns entre 8000 min-1 et 45000 mn-1. 5.3. Filtre plissc de 150 mm de diarnctre a filtrap'. rapiJe. 5.4. Surette de 5 1111. grndueejusqu'a 0,01 ml. 5.S. Appareil pour distillation a la vapeur. cet appareil doit pouvoir regler differcntcs 4uamilcs de vapcur et en produire une quanlite constante en une pcriode de temps donnce. II doil etrc corn,:u de telle sortc que pendant l'ad.1onc.:t10n de suhslances akalinisanlcs, les bases lihres ne puissent s'echapper. 6. Execution Avertissernent : ]ors de la m;rnipulatmn d'ac1de perchlorique. qui est trcs corrosif, prendrc Jes precautions ct mcsures de prevention nccssaircs. Dans toute la mcsure du possible. !es echanullons doivcnt etrc prepares conformcment au point 6.1 aussi rapidcrnenl que possible apres lcur arri vcc. 6.1. Preparation de l'cchantillon Hacher soigncusement l'echantillon a analyser dans un ha.-hoir a viande c.:onforrnc au point S. I. Pcser prccisemenl I Og ± 0, I g de l'ech~nttllon lrnchc dans un recipient appropric. meb111gcr a 90.0 ml de solution d'aciJe pcrchlorique conforme au poin! 4. I homngcuciser pendant 2 minutes dans un mc!angeur conformc au point 5.2 puis filtrcr. L'cxtrait ainsi obtcnu peut etrc conserve pendant au moins 7 jours fl unc tcmpernturc comprise environ enlre 2 ct h"C. 6.2. Di~tillation 1l la vapeur Mellre 50.0 ml de l'exlrait ohtcnu conformemenl au point 6.1 Jans un appareil Jc distillation a la vapeur conformc au point 5S Pour verifier une dcrniere fois ~i l'alcalinisation de l'exlrait csl suffisanle, ajouler plusieurs gouttcs de phenolphtalcine conforrne au pmnt 4.6. Aprcs avoir aJoutc quelqucs gouttes d'agcnl anti,momsant au silicone. ajouter a l'cxtrait 6.5 ml de solution de soude causllque conforme au point 4.2 cl commencer immcJiatcmcnl la distillation a la vapcur. Regler la distillation t, la vapcur Je telle sortc 4u'il soil produit environ I 00 ml de Jistillal en l'cspaee de IO minutes. Submergcr le tube de sortie Ju distilbt d?:,., un reccpteur contenant l 00 ml ~i'une solution d'acidr Lonque conforrne au point 4.4 a laqucllc 3 ?1 5 gouttcs de la solution indicatcur dccrile au point 4. 7 onl ete ajoutees. Au bout de d1x mmutes precises, la distillation est termincc. Enlcver le tuble de sortie du distillat du receptcur ct le rincer 11 l'eau. Determiner Jes bases volatiles contenucs Jans la snlutwn du reccpteur par tiragc dans une solution stanJart d'aci<le chlorhydnque conformc au point 4.3. Le pH du poilll final doit etrc Jc 5.0 ± 0.1 lljUtu11111111111u1111111111n1111u111n1n1n11•1UUIUll1l ■ IJUIIIIIUUUUIIIIIIIIIIIIUUtUU1 ■ 1111111n1u111111111111uu,n11111111111111111111111nr11u1n1n1n11111un1n1U11in1u1u1n1n11Ul1l1•,•11 ■ 1nUn ■ 1u1u1••· ...... u1u1u1111u1u11111 Page 1998 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne - 2 octobre 1998 N°79 6.3 Titrage Les analyses doivent etre effectuees en double. La methode appliquec est correcte si I difference entre Jes deux analyses ne depassant pas 2 mg II 00 g. 6.4. Essai a hlanc Effectuer un essai a blanc conformement au point 6.2 a la place de l'extrail, utiliser 50.0 ml de solution d'acide perchlorique conforme au point 4. 1. 7. Calcul de l'ABVT Cakulcr la tcneur en ABVT par titrage de la solution d'acide chlorhydrique conforme au point 4.3 contenu dans le recepteur en appliquant !'equation suivante : ABVT (exprime en mg/I 00 g d'echantillon) = (VI-Vo x 0,14 x 2 x 100 M VI = volume de la solution d'acide chlorhydriquc 0,01 M en ml utilisee pour l'echantillon Vo= volume de la solution d'acide chlorhydnque 0,01 Men ml utilisee pour J'essai a blanc. M = poids de l'echantillon en g. Remarqucs: I. Les analyses doivent etre effectuees en double. La methode appliquee est correcte si la difference entre lcs deux analvses ne depasse pas 2 mg/I 00 g. · 2. Verifier !'equipment en distillant des solutions de NH4 Cl equivalent a 50 mg d'ABVT/100 g. 3. Deviation standart de la reproductibilite Sr= 1.20 mg/100 g. Deviation standart de Ia comparabilite SR= 2.50 mg/100 g. ANNEXE JV Gencratcur de ~apc~r Tul;le cc dis:illation Tuyau d'in1ect1on de vapeur Eilrait de l'echantillon Appareil de distillation a la vapeur AefrigerMl ~--+-+- Eau lroide Extremile du condense~• Erlenmeyer ou becher (Acide borique) IUUHUUHHU 111 U ............ U IUIIUU U 111 UUIUII II IUIUHUU llfll 11111uu111111111111n11111u1111u1u11 ~n llf IIUlfU ... Ill Ill IUIUIIIIIIHIIIIIIIHlllll11 Uf II I 11:1111111111111111ntu11u1, ~,. U I 111n1n11nn II~ 11 IIHUHI 11111111111 IUIHIHIIUH N° 79 Journal Officie/ de fa Republique Tunisienne - 2 octobre 1998 Page 1999