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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de l’agriculture du 13 décembre 1988, réglementant l’exercice du droit d’usage dans le domaine forestier de l’Etat

Made 1988-12-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Forestry
Keywords
right of use, institution, family farming, authorization/permit, grazing, public forest, governance

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  1. de la traduction franr;aise Sommaire decrets, arretes Premier ministere Decret n• 88-1979 du 13 decembre 1988 portant organisation et fonctionnement des archives nationales 17 47 Deeret n' 88-1980 du 13 decembre 1988 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national des archives.. ............................ . ................................. 1749 Decret n' 88-1981 du 13 decembre 1988 fixant les conditions et les procedures de la gestion des archives courantes et archives intermediaires du tri et elimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques 17 49 Nomination d'un chef de service. 1750 Ministere de la justice Demission de magistrats .... ············· 1750 Ministere des affaires etrangeres Nomination d'un consul ...... . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••····•••••···••••••·····•••·· 1750 Ministere de l'interieur Nomination d'un sous-directeur .. ......... 1751 Ministere de l'industrie et du commerce Deeret n' 88-1988 du 12 decembre 1988 portant creation d'une commissiqn d'achat aupres de la societe tunisienne de siderurgie (El Fouladh) ...... .......... 1751 Arrllte du ministre de l'industrie et du commerce du 13 decembre 1988 fixant les modalites d'obtention de la carte professionnelle pour l'exercice du commerce des ascenseurs et assimiles . .. . .. .. . ... .. .. . ... . .. .. .. . 1752 Arrete du ministre de l'industrie et du commerce du 13 decembre 1988 relatif aux clauses obligatoires des contrats de concession et a la maintenance des ascenseurs et assimiles. 1753 Ministere de l'energie et des mines Arrete du ministre de l'energie et des mines du 13 decembre 1988 portant institution d'un permis de recherche de substances minerales du 2'"" groupe dit perm is • Amilcar • .. ........ .................. .... .......... .... .. .. .... ......... .. .. .. 1754 Ministere de l'equipement et de !'habitat Decret n" 88-1989 du 14 decembre 1988 portant revision du plan d'amenagement de la ville de Sousse .......... 1754 Ministere du transport Nomination d'un administrateur representant l'Etat au conseil d'administration de la societe nationale des transports............ . . .. .. .. . . ... .. .. .... . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. ... . . .. .. .. . ... ... .. ... ... .. . .. . 1755 Nomination du president directeur general de la societe nationale des transports .......................................... . Nomination du president directeur general de la societe nationale des chemins de fer tunisiens ..................... . Nomination d'un administrateur representant l'Etat au conseil d'administration de la societe de transports de 1755 1755 marchandises ....................................................................................................................................... 1755 Ministere du tourisme et de l'artisanat Nomination du directeur general de l'office national du tourisme tunisien. .. ........ .... .. .. .. ............. .. .. .. .. .. ............. 1755 Ministere des affaires culturelles Nomination d'un secretaire general de comite culture! regional ....................................................................... . 1755 Decrets relatifs a la date d'elfet de certaines nominations................................................................................... 1755 Cessation de fonctions d'un directeur general Ministere de !'education nationale Nomination d'un chef de service ... Ministere de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique 1755 1756 Nomination d'un sous-directeur ......................................................................................................................... 1756 Ministere de !'agriculture Arrete du ministre de !'agriculture du 13 dkembre 1988 modifiant l'arrete du 12 novembre 1951 relatif a l'exercice et a la police de la peche .... .......... .... .. .. .... ........ ...... .. .. .... ........... .. .. ..... .... .. .. ...... ................ ...... ............ 1756 Arrete du ministre de !'agriculture du 13 decembre 1988 reglementant l'exercice du droit d'usage dans le domaine forestier de l'Etat ................. . ............................................................................................................. 1756 Am'jte du ministre de !'agriculture du 13 decembre 1988 relatif aux precautions a prendre contre les incendies des forets ............................................................................................................................................ 1757 Ministere des communications Deoret n• 88-2000 du 12 decembre 1988 fixant les taxes et redevances afferentes a !'utilisation des stations terriennes collectives ou individuelles de reception des signaux de television par satellite ................ .... ............ 1757 Decret n" 88-2001 du 12 decembre 1988 fixant les modalites de delivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles au collectives de reception des signaux de television par satellite . . . . .. .. .. . . ... .. .. ... . . .. .. .. . ... ... .. .. ... . .. ... .. .. ... . ... .. .. .... ... .. .. .... ... .. .. ... .... .. .. ... ... . .. .. ...... ... . 1758 Ministere de !'information Arrl!te du ministre de !'information du 13 decembre 1988 portant delegation de signature..................... 1759 Lisle des agents a promouvoir au grade de chef monteur .......................... , ..................................................... .. 1759 avis et communications Chambre des deputes Avis de vacance d'emplois fonctionnels ............................................................................................................. 1760 ................... llb i lllHIHIHIUIDEBIIIIRIRlllllllffllHIIHfflllll111R111nnaamtlRIUlltffffllHmfflfffflllllHall ...... HHUUIHlllluaamffllallWMIIHntmmfftlUlntalRRIIHUIHIIHfftllHHHtmaffltmRIHIIIUIIHlsmll 1746 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 dkembre 1988 Ministere des finances Tirage de la 23""' tranche 1988 de la loterie nationale ... .......... 1761 Banque Centrale de Tunisie Situation de la Banque Centrale de Tunisie .... 1762 PREMIER MINISTERE ARCHIVES NA TIONALES Decret n" 88-1979 du 13 decembre 1988 portant organisation et fonctlonnement das archives natlonales. Le President de la, Republique ; Sur proposition du Premier ministre ; Vu le code de la comptabilite publique promulgue par la loi o" 73-81 du 31 dtcembre 1973 ; Vu la loi n" 83-112 du 12 dtcembre 1983 portant statut general des personnels de l'Etat, des collectiviWs publiques et locales et des Ctablisse­ ments publics a caractere administratif ; Vu la Joi n° 88-95 du 2 ao-0.t 1988 relative aux archives et notamment son article 40 ; Vu le decret n" 73-494 du 20 octobre 1973 portaot statut des cadres des bibliothe(lues, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivites publiques ou locales et des etablissements publics; Vu le ~cret n° 88-188 du 11 fCvrier 1988 Teglementant les conditions d'attnbution et de retrait des emplois fonctionnels de se<:retaire ~nCral de ministC:re, de directeur general d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale ; Vu l'avis du ministre des finances ; Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : CHAPITRE I Organisation et fonctlonnement Article premier. - Les archives nationales est un etablissement public il. caractere administratif dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiere. Cet etablissement est place sous la tutelle du Premier ministere, ii est administre par un conseil d'etablissement et dirige par un directeur general. Art. 2. - Le conseil d'etablissement des archives nationales delibere sur toutes les questions relatives a la . mission et aux attributions dudit etablissement. II examine et approuve le budget des archives nationales. Art. 3. - Le conseil d'etablissement ..!es archives nationales comprend : Le president : directeur general des archives nationales. Membres: un representant du Premier ministere, un representant du ministere de la justice, un representant du ministere des affaires etrangeres, un representant du ministere de la defense nationale, ~ un representant du ministere de l'interieur, un representant du ministere des finances, un representant du ministere de l'equipement et de !'habitat, un representant du ministere des affaires culturelles, un representant du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique, un representant du ministere de !'information, un representant de !'association tunisienne des documenta listes, bibliothecaires et archivistes. Les membres du conseil d'etablissement sont nommes, pour une duree de trois ans renouvelables, par arrete du Premier ministre apres avis des ministres et organismes concemes. Art. 4. - Le conseil d'etablissement des archives nationales se reunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de son president ou sur la demande de la moitie de ses membres. II est tenu un proces-verbal des deliberations du conseil d'etablissement sur un registre cote et paraphe par son president. Art. 5. - Le directeur general des archives nationales assure le fonctionnement de l'etablissement sous le contr<ile de l'autorite de tutelle et conformement aux deliberations du conseil d'etablissement. II elabore le budget et les programmes d'activite des archives nationales et veille a leur execution. Le directeur general represente les archives nationales dans !es actes de la vie civile et passe les marches dans les formes et conditions prevues par la reglementation en vigueur. Art. 6. - Le directeur general des archives nationales est nomme par decret sur proposition du Premier ministre. II a rang et prerogatives de directeur general d'administration centrale et beneficie de la remuneration et des avantages afferents a cette fonction. Art. 7. - Le secretaire general des archives nationales est charge, sous l'autorite du directeur general de la gestion des services administratifs et financiers des archives nationales ainsi que du suivt et de hi. coordination entre les differents departe­ ments de l'etablissement. I Le secretaire general assure le secretariat du conseil d'.:tablissement des arthives natfonales. Art. 8. - Le secretaire general des archives nationales est nomme par decret sur proposition du Premier ministre et sur presentation du directeur general des archives nationales, ii a rang et prerogatives de directeur d'administration centrale et beneficie a ce titre de la remuneration et des avantages afferents a cette fonction. RmlHIBRll~~IIRllfflfflllllfllllffllHIDRldlldl!RHHlfffflllllHRffllRIRffllOIW ...... HffllAQ-1 ,.ii&OIW-.,a • ........ - ...... - ............ ,,u.a.-..... o, Rlffl ................ - ................. Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 dkembre 1988 1747 Art. 9. - Les services centraux des archives nationales soot competents pour les archives produites ou re~ues par les services centraux des administrations et organismes enumeres par ('article 3 de la loi susvisee 0° 88-95 du 2 aoilt 1988. Les services regionaux des archives nationales soot competents pour toutes les archives produites ou re~ues a l'echeUe des gouvemorats dans les limites definies par la loi pre-citee. Art. 10. - Les services centraux des archives nationales comportent les departements suivants : 1) Departement du traitement avec deux services Service de la gestion des documents ; Service des archives definitives. 2) Departement de la conservation de la communication avec trois services : • - Service de la recherche et de Ia communication ; Service des periodiques et de la bibliotheque ; Service de la restauration et de la conservation. Art. 11. - Les chefs de departement des archives nationales soot responsables, sous l'autorite du directeur general, de la conception, de la bonne execution et du suivi des mesures a prendre dans le cadre des attributions confiees ii leur departe­ ment. Art. 12. - Les chefs de departement soot nommes l'ar decret sur proposition du Premier ministre et sur presentation du directeur general des archives nationales. Ils ont rang et prerogatives de sous-directeur d'administration centrale et beneficient, a ce titre, de la remuneration et des avantages afferents ii cette fonction. Art. 13. - Les chefs de service des archives nationales soot nommes par decret sur proposition du Premier ministre et sur presentation du directeur general des archives nationales. Ils ont rang et prerogatives de chef de service d'administration centrale et beneficient, ii ce titre, de la remuneration et des avantages afferents a cette fonction. Art. 14. - La nomination aux divers emplois fonctionnels prevus par le present df:cret est soumise aux conditions requises par la reglementation en vigueur. En outre, et compte tenu de la specificite des tftches inherentes au domaine des archives : 1) Les candidats aux emplois fonctionnels du directeur general des archives nationales, de chef de departement des archives nationales et de chef de service des archives nationales doivent justifier d'une experience de quatre ans au moins dans le domaine des archives de la documentation et de Ia biblioteconomie. 2) Les candidats ii l'emploi fonctionnel de chef de service des archives nationales titulaires d'un grade de la categoric A 1 doivent justifier uniquement d'un dipl6me en matiere d'archives, documentation et bibliotheconomie. Art. 15. - Le service de la gestion des documents est charge des tAches suivantes ; aider les services et organismes publics a la gestion de leur archives courantes et archives intermCdiaires ; etudier les calendriers de conservation proposes ; elaborer les procedures en matiere de gestion des docu ments; assurer le traitement des archives intermCdiaires. Art. 16. - Le service des archives definitives est charge des t3ches suivantes : gestion des versements d'archives definitives aux archives nationales ; tri et elimination des documents d'archives ; classement et analyse des archives ; acquisition et gestion d'archives privees. Art. 17. - Le service de la recherche et de Ia communication est charge des tftches suivantes : satisfaire aux bcsoins des utilisateurs en documents ou en informations ; organiser des activites cultureUes et educatives et notam ment Jes expositions ; realiser des eludes sur les utilisateurs et leurs besoins ; elaborer et diffuser des produits documentaires. Art. 18. - Le service des periodiques et la bibliotheque est charge des tftches suivantcs : la gestion de la bibliotheque ; Ia gestion des collections des periodiques et de la documen tation administrative ; la gestion de Ia microtheque ; la gestion de la phototheque. Art. 19. -Le service de la restauration et de Ia conservation est charge de : proceder a Ia restauration des documents conserves ; proceder a la reliure des documents conserves ; assurer la preservation des documents et veiller ii leur bonne conservation. Art. 20. - L'organisation et le fonctionnement des services regionaux des archives nationales soot fixes. par decret. Art. 21. - Le personnel des archives nationales comprend un personnel permanent ; un personnel charge d'assurer des tftches ponctueUes. Le personnel non permanent est recrute par contra!. CHAPITREII Dilpooltions flnan~res Art. 22. - Les ressources des archives nationales soot divisees en recettes courantes et en recettes en capital. Les recettes ordinaires comprennent : les subventions versees pour les depenses ordinaires par l'Etat, les coUectivites locales ou les autres organismes ; les autres ressources a caractere annuel et permanent ; les dons et legs faits au profit des archives nationales pour les depenses ordinaires ; les autres ressources 8 caractere accidentel provenant, soit de la vente des biens ou valeurs, soil de toute autre origine. Les recettes extraordinaires comprennent : les subventions vcrsees pour les depenses extraordinaires par l'Etat, les coUectivites locales ou Jes autres organisnies publics ; les dons et legs faits au profit des archives nationales pour faire face aux depenscs exceptionneUes et speciales ; les fonds de concours verses par les coUectivites locales, les etablissements publics, d'autres institutions ou des particuliers en vue de participer au financement de l'activite generale des archives nationales. Art. 23. -Les depenses des archives nationales sont divisees en depenses ordinaires et dcpenses extraordinaires. Les depenses ordinaircs comprennent les depenses a caractere annuel et permanent et relatives au fonctionnement et a la gestion administrative des archives nationales. Les depenscs cxtraordinaires comprenncnt les depenses specia­ les, exceptionneUes ou toutc autrc depense imputable sur les recettes en capital cnumcrecs a l'article precedent. Art. 24. - Le bud&et des archives nationales est etabli par son directeur gfoeral ct arr!te par le conseil de l'etablissement. Art. 25. - Le dircctcur general est l'ordonnateur du budget. IIIHIIIIHHIIIIIIIIIHIIIHHIIIIIHIIHIIIHIHlllllll!IIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllll!IIJIIIIIIIHllllllll!lllllll!IIIIIIIH■HIIDlllltlffl9UR"N01• ----------1■1 MllltHablnnRIIIHIIHHll1181HIIBmBIIIIIIIHHHIHflRR 1748 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 tlkeltliM• 1M Toutefois, ii peut deleguer partie de ses attributions financieres ii un ou plusieurs agents des archives nationales conformement ii la reglementation en vigueur. Art. 26. - Un agent comptable est place aupres des archives nationales et charge du recouvrement des recettes et du paiement des depenses et ce, conformement aux dispositions du code de la comptabilite publique. Art. 27. - Les contrats et conventions de travaux et recherches ou d'etudes passes par les archives nationales dans le cadre de sa mission sont signes par le directeur general. Art. 28. - Le Premier mioistre et le ministre des finances soot charges, chacun en ce qui le cooceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Joumal officiel de la Republique tunisienne. Fait ii Tunis, le 13 decembre 1988. ZINE EL ABIDINE BEN ALI CONSEIL NATIONAL DES ARCHIVES Decret n• 88-1980 du 13 decembre 1988 flxant la composttlon et le tonctlonnement du consell national dea archives. Le President de la Republique ; Sur proposition du Premier ministre ; Vu la loi n° 88-95 du 2 aoUt 1988 relative aux archives et notamment son article 34 ; Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier. - Le conseil national des archives se compose comme suit : President : Le Premier ministre ou son represeotant. Membres : Un represeotaot de la chambre des deputes ; Un represeotant du Premier ministere ; Un representant du ministcre de la justice ; Un representant du ministere des affaires etrangeres ; Un representaot du ministere de la defense nationale ; Un representant du ministere de l'interieur ; Un representant du ministere des finances ; Un representant du ministere des affair es culturelles ; Un representant du ministerc de !'information ; 3 enseignants ou chercheurs universitaires ; Un representant de !'association tunisienne des documenta listes, bibliothecaires et archivistes. Le conseil peut, en outre, faire appel ii toute personae dont le concours est juge utile pour ses travaux. Les membres du conseil soot nommes par arrete du Premier ministre sur proposition des departements ct organismes interes­ ses. Art. 2. - Le conseil national des archives doit se reunir au moins uoe fois par an sur convocation de son president ou a la demande des deux tiers de ses membres. Art. 3. - Le directeur general des archives nationales assure le secretariat du conseil. II est charge notamment de preparer les travaux du conseil, de dresser les proces-verbaux de ses reunions et d'assurer le suivi de ses decisions. Art. 4. - Le Premier ministre est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Joumal officiel de la Republique tunisienne. Fait ii Tunis, le 13 decembre 1988. ZINE EL ABIDINE BEN ALI ARCHIVES Decret n• 88-1981 du 13 decembre 1988 flxant les conditions et les procedures de la gestlon des archives cou rantes et archives intermedlaires du trl et elimination des archives du versement des archives et de la communication des archives publlques. Le President de la Republique ; Sur proposition du Premier ministre ; Vu la loi n° 88-95 du 2 aoiit 1988 relative aux archives et notamment ses articles 11, 13 et 19 ; Vu le dtcret n° ss.1379 du 13 dtcembre 1988 portant organisation et fonctionnement des archives nationales ; Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : CHAPITRE I La gestlon des archives courantes et des archives iotermediaires Article premier. - La gestion des documents appartenant aux services et organismes prevus a !'article 3 de la loi n° 88-95 du 2 amit 1988 sus-visee a pour but de realiser l'efficacite dans la creation, l'utilisation, l'exploitation ainsi que la conservation ou l'elimination des documents produits ou re~us dans l'exercice de leur activite. Art. 2. - II sera institue aupres des services et organismes prevus a !'article 3 de la loi susvisee n° 88-95 du 2 aout 1988 des structures operationnelles chargees de realiser les taches inheren­ tes aux programmes de la gestion des documents et des archives. Ces taches sont confiees a un personnel specialise. Art. 3. - Le programme de gestion des documents prevu aux articles 7 et 8 de la loi susvisee n° 88-95 du 2 aoiit 1988, con~ et Clabore avec l'assistance des archives nationales, consiste a realiser notamment les taches suivantes : dresser un inventaire exhaustif des documents selon les normes qui seront definies ii cet effet ; etablir le classement des dits documents selon un mode de classification ii determiner ; elaborer un calendrier de conservation des documents ; assurer la bonne conservation des documents. Art. 4. - Les services et organismes prevus ii !'article 3 de la Joi susvisee n° 88-95 du 2 aout 1988 doivent elaborer un calendrier de conservation de leurs documents afin de gerer efficacement les documents, l'espace, le materiel et les effectifs. Ce calendrier indique pour chaque document : la periode pendant laquelle ii est conserve a la portee des agents qui l'utilisent dans l'exercice de leur activite ; la periode pendant laquelle ii est conserve comme archives intermediaires daos des locaux amenages a cette fin que ce soit a l'interieur ou a l'exterieur des locaux des dits services et organismes ; le sort a reserver au document apres !'expiration de la periode de conservation qui est soit J'elimination soit le versement aux archives nationales. Les delais de conservation des documents sont fixes notamment en fonction de leur valeur administrative, juridique, fiscale, historique et conformement aux prescriptions legal~s. Art. 5. - Les calendriers de conservation ainsi elabores ne peuvent etre mis en application qu'apres !'approbation des archives nationales. Ils doivent faire l'objet d'une mise a jour reguliere pour repondre aux exigences de !'evolution des services et organismes publics. Toute modification d'un calendrier de conservation doit etre approuvee par les .archives nationales. IIIUfflHIIHIHIIIIIUIIIIUlffflllllllffllllllllRIHIIIIIIHIIHIHIIIIIIIUUUHIIHfltlH■IIHlllllllftlllllallffllHIIIIUIIIIIHIIUHHllnlllBIIIIUHlllllllllffllllllfflllllllllHIIIIIIIUIIIIIIIHUIIIIIIHffllllllHHIIIIIIHlllffllmHIIIIIHIIIIIIUIHHIIIIBIIIHIIUIHHIIIIRIHllllllfflHIIIIIHIIIHIIIHHHIBH N" 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1749 CHAPITRE II Le tri et I' elimination des archives Art. 6. - Le tri est la fonction archivistique qui aboutit a determiner Jes documents ii eliminer sans delai, Jes documents a conserver pour une periode donnee et Jes documents ii conserver en permanence. Le tri s'opere sur la base des criteres definis ii l'alinea 2 de !'article I de la loi susvisee 0° 88-95 du' 2 aoiit 1988 et conformement aux indications des calendriers 1 1 de conservation. Art. 7. - Le tri des documents d'archives est effectue au sein de !'administration qui les a produits ou re~us. II est assure par Jes agents charges des archives relevant des dites administrations avec le concours des archives nationales. Art. 8. - L'elimination par les services et organismes prevus ii !'article 3 de la Joi susvisee 0° 88-95 du 2 aoiit 1988 des documents, inscrits ou non encore inscrits sur des calendriers de conservation, ne peut se faire qu'avec l'accord des archives nationales. !'operation d'elimination de toute sorte d'archives, nonobstant Jeur support, est effectuee sous le controle technique des archives nationales. CHAPITRE III Le versement des arcbives Art. 9. -Les personnes, services et organismes vises a !'article 3 et de la loi susvisee 0° 88-95 du 2 aout 1988 soot tenus de verser periodiquement aux archives nationales leurs documents d'archives, nonobstant leur support, destines, apres tri, a une conservation· pennanente. Ce versement doit etre effectue dix .annees, au mains, avant !'expiration des delais prevus pour leur communication par Jes articles 15 et 16 de la Joi sus-mentionnee. Le versement des archives s'effectue selon Jes modalites definies par la reglementaiton en vigueur. Art. 10. - La gestion des archives definitives ayant fait l'objet de versement releve de la competence des archives nationales. Les personnes, services et organismes qui ont procede au versement de documents d'archives peuvent Jes consulter meme avant le delai prevu pour leur communication. Art. II. - Les services et organismes qui beneficient d'une derogation a !'obligation de versement de leurs archives definitives en application des dispositions de !'article 13 de la Joi susvisee n° 88-95 du 2 amit I 988 sont ten us de fournir aux archives nationales un inventaire exhaustif des archives ainsi conservees. Les modalites specifiques de gestion et de traitement de !'ensemble des archives appartenant aux dits services et organis­ mes qui beneficient d'une derogation sont fixees par le decret qui leur accorde cette derogation. CHAPITREIV La communication des archives Art. 12. - La communication des documents d'archives publiques s 'effectue conformement aux dispositions de la Joi sus-visee 0° 88-95 du 2 aoiit 1988 relative aux archives et selon Jes dispositions du present decret. Art. 13. -La communication des archives definitives s'effectue gratuitement. Toutefois, un droit de consultation est per~u pour la communi­ cation des documents audio-visuels ou informatiques dont la liste sera fixee par Jes archives nationales. Ce droit est fixe par un arrete du Premier ministre. Art. 14. - Les archives intermediaires transferees, le cas echeant, aux archives nationales pour conservation sont commu­ niquees aux services ou organismes d'origine sur leur demande. Les archives intermediaires, transferees aux archives nationales pour conservation, ne sont communiquCes au tiers qu'avec l'autorisation de l'administration d'origine. Art. 15. - La communication des archives publiques aux etangers n'est effectuee qu'apres accord prealable des archives nationales ou de toutes institutions beneficiant d'une derogation a !'obligation du versement des archives definitives en application des dispositions de !'article 13 de la Joi susvisee n° 88-95 du 2 aout 1988. Art. 16. - Le Premier ministre est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de Ia Republique tunisienne. Fait a Tunis, le 13 decembre 1988. ZJNE EL ABIDINE BEN ALI NOMINAnON Par dtlcret n" 88-1982 du 13 decembre 1988 Madame Souad Kachouri epouse Messaoud, administrateur, est chargee des fonctions de chef de service a la direction generale du controle des depenses publiques relevant du Premier ministere. MINISTERE DE LA JUSTICE DEMISSIONS !' .. r decret n• 88-1984 du 13 decembre 1988 Par dtlcret n" 88-1985 du 13 decembre 1988 : La demission de monsieur Mehrez iloussayene juge d'instruction au tribunal de premiere instance de Tunis est acceptee ii compter du 1~ janvier 1989. La demission de monsieur Mokhtar Ben Ahmed Zemzemi juge cantonal de Ben Guerdane est acceptee a compter du I~ janvier 1989. MINISTERE DES • AFFAIRES ETRANGERES NOMINAnON Par decret n• 88-1986 du 13 decembre 1988 : Monsieur Mohamed Habib Ben Abdallah est charge dP• fonctions de consul de Tunisie ii Istamboul. IWHIHIHUIIIIHUUUIIHUIIUIIUIUUHIHllilllBlilllllilillUllfflWIWlilWlfllilWilllUllUUlllllHUUUIIUIWIUUUWUUllilillfllillUUIIBWUIDiililllUPIHWIIHlillHllllillllllllfilUUUllffilffllillilHIHRIIINIHliUllfflNWfflfllilllUIIHUllilllHilUIIHHIIHflllllUIIUUIIIIIIIIIHIIIHUIHdlll 1750 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 N- 85 MINISTERE DE L'INTERIEUR NOMINATION Par decret n• 88-1983 du 12 decembre 1988 : Monsieur Ezzeddine Jelidi, administrateur, est charge des fonctions de sous-directeur du personnel a la direction des affaires administratives et financieres au ministere de l'interieur. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ...................... .,,...,,,..,m.,.,,. ... .., ... ,... ... .., .................. .,..,. .... .,,.. ... ,.,m111m ..... .,. ................. ,.,..,,.,.,..,..m111 COMMISSION O'ACHAT Decret n• 88-1988 du 12 decembre 1988 portent creation d'une commission d'achat aupres de la soclete tunlslenne de slderurgle • El Fouladh •· Le President de la Republique ; Vu la loi n° 85-73 du 20 juillet 1985 relative aux marches des Ctablissements publics a caractCre industriel et commercial et les sociCtCs dans lesquelles l'Etat ou les collectivitCs publiques locales dCtiennent directement ou indirectement une participation au capital telle que modifiCe par la loi n° 86-106 du 31 dCcembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 62-63 ; Vu le dCcret n° 85-1036 du pr septembre 1985 relatif aux modalitCs et proddures de passation et d'execution des marches et a fexamen des marches passes par les etablissements publics a caractCre industriel et commercial et les societes dans lesquelles l'Etat ou les collectivitCs publiques dCtiennent directement ou indirectement une participation au capital ; Vu le dCC.ret n° 86,-1348 du 31 dCcembre 1986 portant fixation du montant minimum a partir duquel les commandes de travaux de fourniturcs de services et Ctudes faites par les etablissements publics a caractere industriel et commercial et les sociCtCs dans lesquelles 1 'Etat ou les collectivites publiques locales dCtiennent directement ou indirectement une participa­ tion au capital, font obligatoirement l'objet d'un marchC Ccrit ; Sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce ; Vu l'avis du tribunal administratif. Decr/:te : Article premier. - II est cree aupr/:s de la societe tunisienne de siderurgie « El Fouladh » une commission d'achat de produits d'approvisionnement dont la lisle est etablie en annexe du present decret. Art. 2. - La commission d'achat se compose comme suit : Le president directeur general de la societe tunisienne de siderurgie « El Fouladh » : president. Un fonctionnaire representant le minist/:re des finances. Un fonctionnaire representant le ministere de l'industrie et du commerce. Un administrateur representant le conseil d'administration. Le contrOleur financier. Le controleur technique. La commission peut egalement entendre, tout technicien ou expert qu'elle juge utile de consulter. Art. 3. - La commission d'achat a pour mission d'examiner et de donner son avis sur les marches qui lui sont soumis. Art. 4. - La commission d'achat se reunira autant de fois que necessaire sur convocation de son president qui arrete l'ordre du jour. Le secretariat de cette commission est assure par la societe tunisienne de siderurgie « El Fouladh ». Art. 5. - La decision relative aux operations d'importation portant sur les produits sus-vises sera arretee en fonction de la conjoncture tant internationale que nationale et du caract/:re specifique du ou des produits concernes. Cette decision devra etre prise a l'unanimite des membres de la commission, a defaut, celle-ci adressera un rapport au minist/:re de l'industrie et du commerce qui arbitrera en dernier ressort. Art. 6. - La commission sus-indiquee sera tenue de presenter un rapport tous les semestres au ministere de l'industrie et du commerce sur !'evolution des dits produits. Art. 7. - La lisle des produits annexes au present decret pourra etre modifiee par arrete du ministre de l'industrie et du commerce. Art. 8. - Le ministre de l'industrie et du commerce est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique tunisienne. Fait a Tunis, le 12 decembre 1988. p. le President de la Republique et par dt!lt!garion Le Premier llllnistre HEDI BACCOUCHE ANNEXE Liste des produits Prodoits sidt!rurgiques : Billettes pour laminoirs Fil machine pour trefilerie Ronds marchands pour structure metallique Rond a beton Divers produits siderurgiques pour chantiers de l'usine et de la sous-traitance. Pondereux : Coke metaJlurgique pour haul fourneau Fines d'anthracite Minerai de fer importe. Matleres, pikes de recbange et pikes consommables Briques refractaires d'importation Busettes, beton refractaires, laitiers de couverture et masse de bouchage Produits chimiques pour traitement des eaux Pieces en cuivre pour haut four acierie Ferro alliages : ferro silicium, ferro manganese, silico-mangan/: se et siloco-calcium Zinc electrolytique pour galvanisation Electrode en graphite pour four a arc Cylindres de laminoir Tubes en acier pour haul fourneau. IHUIIUlHIIIHHllllllfflUIIIIUIIIIIHIIIHIIIIUIHIIIIHHHIIIIIBIHIIIIIIIHIIIIHnmllllUIRDIIIIIIIHlnlUlUUHIIHIRIIIIUlHHIIHHHIIIIIIUHIHIHRUIIIIHHUIHIIHIHIIHHHIIIIHffllllllffllUIIPDHIHHBIHIIIIBIHIIHl!UIIIIIHIIIIUHIIIIIIIHIIHIIHIRUHHIDHIHHUIHIIWIIHllllBIHRIBIWII N• 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1751 OBTENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE Arrete du minlstre de l'lndustrie et du commerce du 13 decembre 1988 fixant les modalites d'obtentlon de la carte professlonnelle pour l'exerclce du commerce des ascen­ seurs et assimlles. Le ministre de l'industrie et du commerce ; Vu la loi n° 87-49 du 2 aoilt 1987 regJementant le commerce des ascenseurs et assimiles ; Vu ]e dCcret n° 88-730 du 7 avril 1988 fixant la composition et le fonctionnement de la commission technique de la carte professionnelle du commen;ant en ascenseurs et assimiles. Arrete : Article premier. - Le present arrete fixe Jes conditions d'obtention de la carte professionnelle pour l'exercice du commerce des ascenseurs et assimiles prevues aux articles 2, 3 et 6 de la Joi sus-visee et ayant trait aux ressources financii:res, locaux d'exercice, personnel technique, equipements et outillages neces­ saires a l'exercice de cette activite. Art. 2. - Le capital minimum exige des commer~ants en ascenseurs et assimilfs est fixe a cinquante mille dinars (50.000 D). Art. 3. - Les locaux d'exercice, le personnel technique et les equipements et outillages prevus a J'alinea 6 de !'article 3 de la Joi sus-visee sont dftermines comme suit : 1) Locaux d'exercice : le commer~ant des ascenseurs et assimilCs doit disposer de locaux d'exercice appropriCs compor­ tant : Un point de vente : Un local technique et de stockage d'une superficie minimum de 200 m2 couverts. 2) Personnel technique : J'effectif minimum doit etre compose de 6 techniciens repartis comme suit : a) Direction technique : elle doit etre assuree par un ingenieur specialise en Clectro-mecanique avec une experience minima de 3 ans dans le secteur ou un technicien supfrieur ayant une experience minima de 5 ans dans le secteur, reconnue par le concedant. b) Montage : ii doit etre assure par : Un superviseur titulaire du diplome de technicien superieur avec une formation chez le constructeur ou le concessionnaire ou ayant une experience de 7 ans dans le secteur ; Un monteur du niveau de Ia 7e annee technique avec une formation chez le constructeur ou le concessionnaire en ascenseurs et assimilCs ou ayant une experience de 5 ans dans le montage ; Un aide-monteur du niveau de la 6' annee technique dans la specialite electro-mecanique ou ayant une experience de 3 ans dans le secteur. b) Service apres-vente : ii doit etre assure par : Un technicien d'entretien du niveau de la 6' annee technique dans la specialite electro-mecanique ou ayant une experience de 3 ans dans le secteur ; Un depanneur - reparateur du niveau du baccalaureat technique avec une formation chez le constructeur ou le concessionnaire ou ayant une experience de 5 ans dans le secteur. 3) Equipements et outillages : le commer~ant en ascenseurs et assimiles doit disposer des equipements et outillages suivants 1 treuil electrique de 400 a 800 kg ; 2 palans de 2500 kg ; 2 transpalettes ou 2 chariots de manutention ; 1 echafaudage ; 3 tir-fort (1500 kg) ; 5 caisses a outils completes ; 3 perforeuses outil-fixe ; 3 poulies-stop ; 1 paste de soudure ; 2 disqueuses ; 3 echelles a coulisse de 4 a 8 m ; 3 Chignoles ; un appareillage de contri\le ; un materiel roulant ; un stock minimum de pieces de rechange de consommation courante. Art. 4. - Les demandes d'obtention de la carte professionnelle pour l'exercice du commerce des ascenseurs et assimilfs doivent etre deposees aupres des services du ministere de l'industrie et du commerce accompagnees des pieces suivantes : 1) Photocopie certifiee conforme du contra! de concession de la marque a commercialiser. 2) Attestation bancaire ou tout autre document justifiant la disponibilite des ressources financieres requises. 3) Photocopie des diplomes et attestation de stage de chaque technicien. 4) Certificat de non faillite du demandeur ou du dirigeant de la personae morale. 5) Copie des statuts des personnes morales. Apres accord de principe de !'administration, le demandeur doit foumir : 1) Attestation d'assurance couvrant Jes consequences pecuniai­ res de la responsabilite civile professionnelle du demandeur. 2) Attestation d'affiliation a la CNSS des techniciens. Art. 5. - Les personnes physiques et morales agreees pour l'exercice du commerce des ascenseurs et assimilCs doivent a tout moment et tout au Jong de J'exercice de leur activite etre en mesure de justifier a la demande de qui de droit, de la disponibilite des Jocaux d'exercice, des equipements et outillage et du personnel technique requi. Art. 6. - Tout manquement a l'une des conditions requises par le present arrete entraine le retrait de la carte professionnelle par le ministre de l'industrie et du commerce apres avis de la commission technique de la carte professionnelle de commer~ant en ascenseurs et assimiles et ce conformement a !'article 9 de la loi sus-visCe. Art. 7. - Toute personne physique ou morale exer~nt le commerce des ascenseurs et assimiles est tenue de se conformer 3 ces dispositions dans un delai maximum de 6 mois a compter de la publication du present arrete au Journal officie/ de la Republique tunisienne. Tunis, le 13 decembre 1988. vu Le ministre de l'industn·e et du commerce MONCEF BELAID Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE IIHfHllllllhllHHIHllllfHllllllnlllllllllffllllllllDHIIIIIIIHIIHllmu1111mu111mmmmnm111111mn111111m111111mu111mm111111e111mm111111me111111mmmmummmu111111uu11111m11111111m111111mu1111nmm111m11m1111ffJJJlllffUIIIIIRlHIIIIHIHHIIIIHllllll1Hmn111111m1111 1752 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne - 23 decembre 1988 N• 85 CLAUSES OBLIGATOIRES Arrete du ministre de l'industrle et du commerce du 13 decembre 1988 reletlf aux clauses obllgatolres des contrets de concession et ii la maintenance des ascenseurs et assimiles. Le ministre de l'industrie et du commerce ; Vu la loi n° 87-49 du 2 aoiit 1987 reglementant le commerce des ascenseurs et assimilCs ; Vu le dCcret n° 88-730 du 7 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission technique de la carte professionnelle de oommen;ant en ascenseurs et assimilCs ; Vu l'arrete du 16 janvier 1986 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux ascenseurs et monte-charge. Arrete : Article premier. - Le present arrete fixe !es clauses obligatoi­ res devant etre stipulees dans !es contrats de concession et de maintenance citees aux articles 3 et 4 de la loi sus-visee. Art. 2. - Les clauses obiigatoires du contra! de concession liant le concessionnaire de marque au concedant, portent sur : 1) Ob jet du contra! : II doit concerner la distribution des ascenseurs et assimiles vente, montage, entretien et reparation des ascenseurs et assimiles fabriques par le concedant. 2) Duree du contra! : Le contra! doit etre valabie pour une duree determinee renouvelabie par tacite reconduction. 3) Rupture ou resiiiation du contra! Obligation doit etre faite au concedant de choisir un cas de rupture ou des resiliations du contrat une autre entreprise agreee pour assurer l'entretien et la maintenance des equipements deja instalies par le concessionnaire defaiilant. Obligation doit etre faite au concessionnaire defaillant de fournir tous renseignements necessaires pour assurer le service apres-vente des appareils instailes. 4) Obligations des parties : a) Obligations du concedant : le concedant doit seconder de son sieux le concessionnaire dans l'exercice de son activite et pour ce faire ii doit : mettre gratuitement a la disposition du concessionnaire, et en quantile suffisante tous !es documents de vente correspondante tels que prospectus, documents techniques, catalogues ; remettre gratuitement au concessionnaire pour les appareils vendus la documentation dont ii dispose, les informations techniques relatives au montage et a l'entretien ; apporter au concessionnaire l'assistance technique souhaita­ ble pour assurer la formation du personnel technique de l'entreprise. b) Obligations du concessionnaire : veilier a la formation de son personnel technique ; s'engager a suivre !es regles techniques du concedant pour le montage, l'entretien et la reparation des ascenseurs ; detenir un stock de pieces de rechange suffisant en fonction du pare en exploitation ainsi que l'outiilage necessaire au montage, a l'entretien et a la reparation des ascenseurs ; s"engager a faciliter ies contr6ies techniques du concedant sur ies equipements installes. 5) Garantie : le concessionnaire doit s'engager a se conformer aux conditions de garantie indiquees par le contra! de concession. Le concedant doit : garantir ses equipements de toute defectuosite, defaut OU vice de fabrication pendant une periode d"une annee a compter de la date de la reception provisoire des equipements prononcee par un bureau de contr61e agree ; s'engager a assurer le remplacement a ses frais des produits reconnus defectueux. 6) Contentieux : Le contra! doit preciser ies procedures de reglement en cas de litige. Art. 3. - Les contrats d'abonnement a l'entretien des ascenseurs et assimiles doivent etre conformes aux dispositions de l'arrete du ministre de l'economie nationale du 16 janvier 1986 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux ascenseurs et monte-charges notamment ses articles 11 a 19. L'abonnement a l'entretien debute a la mise en service des equipements instailes. Art. 4. - En cas de changement de proprietaire ou de gerance de l'immeuble, l'abonnement a l'entretien continue dans !es mf:mes conditions. Le cedant doit transmettre au nouveau proprietaire ou gerant cet abonnement, !es plans techniques et en general toute la correspondance, qui ont pu lui etre adresses par le concessionnaire en ascenseurs. II appartient a ce successeur de reclamer ces pieces si elles ne lui ont pas ete transmises, le concessionnaire en ascenseurs et assimiles ne pouvant etre tenu pour responsable de la non transmission de ces documents. Art. 5. - L'intervention d'une personne ou entreprise etrangere au concessionnaire en ascenseurs degage ce dernier de toute responsabilite. La maintenance des' ascenseurs de marques non representees doit etre confiee a un concessionnaire agree. Art. 6. - Le registre cite a !'article 5 de la loi sus-visee doit etre tenu selon le modele en annexe. Art. 7. - Les infractions aux dispositions du present arrete soot constatCes, poursuivies et rCprim6es conformement a la loi n° 87-49 du 2 amlt 1987 sus-visee. Tunis, le 13 decembre 1988. Le ministre de l'industrie et du commerce VU MONCEF BELAID Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE ANNEXE Adresse de l'immeuble Proprietaire OU gerant Caracteristiques de l'appareil : type (1) charge, vitesse nominale, nombre niveaux d'acces Date des visites (periodiques ou de depannage) (1) Ascenseurs, monte-charges, monte-malades, monte-voitures, monte-plats, monte-dossiers, escalators, tapis-roulants. Observation, resultat des accidents a signaler lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHlll!IIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllll!IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIHHIIIIIHIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII N° 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1753 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES PERMIS DE RECHERCHES Arrete du minlstre de l'energle et des mines du 13 decembre 1988 portant Institution d'un permls de recherche de substances mlnerales du :i- groupe di! permls • Amllcar ». Le ministre de l'energie et des mines ; Vu le dCcret du 13 dl!cembre 1948 instituant des dispositions sl,)eciales 1x.mr faciliter la recherche et l'exploitation des substances minCrales du zmie groupe, ensemble Jes textes qui l'ont modifie ou complete ; Vu le dCcret du 1 er janvier 1953 sur les mines ; Vu la loin° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le di:cret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions speciales concemant la recherche et la production des hydrocarbures ; Vu la Joi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant amendement du dCcret-loi sus-mentionne ; Vu le dCcret n° 86-200 du 7 fevrier 1986 portant composition et fonctionnement du comite consultatif des hydrocarbures ; Vu la demande deposee le 5 octobre 1988 a la direction generale des mines par l'entreprise tunisienne d'activiti:s petroliCres ci-apres designee « ETAP » et la societe houston oil and minerals of Tunisia ci-apres dCsignee « HOMT » faisant election de domicile a Tunis 27 bis avenue Khereddine Pacha, et 4 place Virgile par laquelle ETAP et HOMT sollicitent l'attribution d'un pennis de recherche de substances minerales du ;ieme groupe dit pennis « Amilcar » portant sur 495 perimCtres e1ementaires soit 1980 kilometres carrCs situC dans le gouvernorat de Gabes ; Vu l'avis favorable Cmis par le comite consultatif des hydrocarbures tors de sa reunion du 7 octobre 1988. Vu le rapport du directeur general de l'energie. Arn;te : Article premier. - Est accorde ii compter de la date de publication du present arrete au Journal officiel de la Republique tunisienne a l'entreprise d'activites petrolieres (ETAP) et houston oil and minerals of Tunisia (HOMT), sous reserve de l'enquete publique, un permis de recherche de substances minerales du 2tme groupe dit permis « Amilcar » comportant 495 perimetres elemen­ taires soil 1980 kilometres carres, situe dans le gouvernorat de Gabes. Ce permis est delimite conformement aux dispositions de !'article 37 du decret du l" janvier 1953 sur les mines par Jes numeros de reperes et les sommets figurants dans le tableau ci-apres : Sommets 1 2 3 4 N° de reperes 448-532 476-532 476-534 496-534 Sommets 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37/1 N" de rcpCres 496-536 508-536 508-510 498-510 498-504 496-504 496-502 492-502 492-504 488-504 488-508 484-508 484-504 482-504 482-494 480-494 480-492 478-492 478-476 490-476 490-466 468-466 468-486 462-486 462-496 468-4% 468-512 464-512 464-516 460-516 460-524 448-524 448-532 Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au present permis seront regis par les dispositions du decret du 1" janvier 1953 sur les mines et par Jes lois n° 85-93 du 22 novembre 1985 et n° 87-9 du 6 mars 1987. Tunis, le 13 decembre 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'energie et des mines SADOK RABAH MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT REVISION DU PLAN D'AMENAGEMENT Deere! n° 88-1989 du 14 decembre 1988 portant la revision du plan d'amenagement de la ville de Sousse. Le President de la Republique ; Vu Ia Ioi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de laloi organique des communes telle qu'e1le a ere modifiee par Ia loi n° g5.43 du 25 avril 1985 : Vu la loi n° 79.43 du 15 aollt 1979 portant approbation du code de l'urbanisme, telle qu'elle a ete modifiee par la loi n° 80-80 du 3 dt'.:cembre 1980 et notamment son article 64 ; Vu le di:cret 16 juillet 1984 portant creation de la commune de Sousse ; Vu le di:cret n° 76-39 du 10 janvier 1976 portant approbation du plan d'amenagement de Sousse ; Vu le decret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministCre de l'Cquipement et de !'habitat ; Vu l'avis du conseil municipal de Sousse en date du 28 novembre 1985 ; IIIHUl!llilll!IIIIIHIIIIIHllllllllllll/f!IIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHHHllllllllll!llllllilflllllllllllllllll/lllllHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIJlllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1754 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 N• 85 Vu l'avis du ministre de l'agriculture ; Sur proposition du ministre de requipement et de !'habitat ; Vu l 'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier. - Le plan d'amenagement de la ville de Sousse est modifie conformement aux plans et regles generales d 'utilisation des sols ci•annex~s. Art. 2. - Les travaux projetes dans le cadre du plan d'amenagement de la ville de Sousse sont declares d'utilite publique. Art. 3. - Le plan d'amenagement et !es regles generales d'utilisation des sols de Sousse vises a l'article premier ci·dessus sont affiches au siege de la municipalite de Sousse. Art. 4. -Soni abrogees !es dispositions du decret n• 76-39 du 10 janvier 1976 sus-visee, contraires a celles du present decret. Art. 5. - Les ministres de !'agriculture et de l'equipement et de !'habitat sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret • qui sera publie au Journal officiel de la Republique tunisienne. Fait a Tunis, le 14 decembre 1988. p. le President de la RCpublique et par delegation Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE MINISTERE DU TRANSPORT NOMINATIONS Par decret n• 88-1990 du 12 dec:embre 1988, Monsieur Mahmoud Ben Fadhl, est nomme en qualite d'administrateur representant l'Etat au conseil d'administration de la societe nationale des transports, en remplacement de Monsieur Abdellatif Dahmani. Par decret n• 88-1991 du 13 decembre 1988 Monsieur Mohamed Ben Fadhel est charge des fonctions de president directeur general de la societe nationale des transports Par decret n• 88-1992 du 12 decembre 1988, Monsieur Nouri Chaouch est charge des fonctions de president directeur general de la societe nationale des chemins de fer tunisiens. Par arr~te du mlnlstre du transport du 12 decembre 1988 Monsieur Mohamed Bioui, est nomme en qualite d'administrateur representant l'Etat au conseil d'administration de la societe de transport de marchandises et ce, en remplacement de Monsieur Abdelmajid Bazarbacha. MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT NOMINATION Par decret n• 88-1993 du 12 decembre 1988, Monsieur Mahjoub Guerfali est nomme directeur general de !'office du tourisme tunisien. MINISTERE DES AFFAIRES CUL TURELLES NOMINATION Par decret n• 88-1994 du 13 decembre 1988 Monsieur Abdelkader Gharbi, professeur de l'enseignement secondaire est charge des fonctions de secretaire general du comite culture! regional de Bizerte. DATE D'EFFET DE NOMINATIONS Par decret n• 88-1995 du 13 decembre 1988 La date d'effet de nomination de Monsieur Ezzedine Ba­ schaouch, president de la fondation nationale pour la traduction et l'etablissement des textes et !es eludes est fixee ii compter du 17 decembre 1987. Par decret n• 88-1996 du 13 decembre 1988 La date d'effet de nomination de Madame Mounira Harbi epouse Riahi en qualite de directeur de l'institut national d'archeologie et d'art est fixee ii compter du 17 decembre 1987. CESSATION DE FONCTIONS Par decret n• 88-1997 du 12 decembre 1988, II est mis fin aux fonctions de Monsieur M'Hamed Fantar en qualite de directeur general de l'institut national d'archeologie et d'art et ce, ii compter du 17 decembre 1987. 1111mmmn1111111m111111mm111mn111111m111111111111111n11111111111111111111m11111111m111mmm1111111111111111m111111HIIIIIHIIIHIIIIHHIIIIIHHmlllllUIIIIIIIIIRIIIIHEHIIIIHHIDlll1HmllllH11IIIIIIIIUDIIIIR1DIIIIHmllllllfRIIIIBIRIIIIHIDIIIIIIIRIIIIHIIIIIIIHIDIIIIBffllllllUIIIIIIIIIIIIII N• 85 Journal Officiel de la Republique T unisienne - 23 decembre 1988 1755 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE NOMINATION Par deu-tt n• 88-1998 du 13 decembre 1988 Monsieur Naceur Attaya, professeur de l'enseignement technique, est charge des fonctions de chef de service du personnel de }'administration centrale a la direction du personnel au ministfre de l'education nationale. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE NOMINATION Par decret n• 88-1999 du 13 decembre 1988 Monsieur Abdellaziz Lassouad, ingenieur principal, est charge des fonctions de sous-directeur de la recherche en sciences humaines et sociales a la direction de la recherche scientifique et technique au ministere de l'enseignement supfrieur et de la recherche scientifique MINISTERE DE L' AGRICULTURE POLICE DE PECHE Arr41te du mlnlstre de l'agrlculture du 13 decembre 1988, modlflant l'arrite du 12 novembre 1951 relatlf a l'exerclce et a la police de la peche. Le ministre de !'agriculture Vu le decret du 26 juillet 1951, portant refonte de la legislation sur la police de la peche, ensemb]e Jes textes qui J'ont modifie ou complete et notamment ses articles 2,6 et 13. Vu la Join° 79-42 du 15 aoiit 1979, instituant le commissariat general a la J)Cche ensemble les textes qui l'ont rnodifie ou compJete Vu l'arrete du 12 novembre 1951, relatif a l'exercice et a la police de la J)eche et notamment son article 26. Arrete : Article unique. - L'article 26 de l'arrete sus-vise du 12 novembre 1951 est modifie comme suit : Art. 26. (nouveau).- La peche des homards, cigales et maia est interdite du 16 aoilt au ler mars de chaque annee. La peche des langoustes est interdite du 16 septembre au ler mars de chaque annee. Tunis le 13 decembre 1988 vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de l'agriculture SLAHEDDINE BEN M'BAREK DOMAINE PUBLIC Arrete du mlnlstre de !'agriculture du 13 decembre 1988, reglementant l'exerclce du droll d'usage dans le domalne f6restier de l'Etat Le ministre de l'agriculture Vu Ja loi n° 88~20 du 13 avril 1988, portant rCfente du code f6restier et notamment l'article 36 du dit code; Arrete : Article premier. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice du droit d'usage dans les conditions prevues 3 l'article 38 du code forestier peuvent exercer ce droit dans Jes conditions ci-apres. Art. 2. - Le droit d'usage au bois indique a !'article 36 du code forestier peut etre exerce de la fa~on suivante : Le bois mort gisant sur le sol peut etre ramasse sans autorisation prealable. Les broussailles d'essence secondaires peuvent etre enlevees sans dessouchement apres autorisation ecrite dflivree par l'agent forestier local precisant la quantile, le lieu et la duree de l'exploitation. Art. 3. - Le droit d'usage au paturage ayant pour objet la nourriture des bestiaux appartenant au titulaire de ce droit a !'exception du dromodaire, peut s'exercer dans Jes conditions suivantes : lorsque le fore! aura fait l'objet d'un plan d'amenagement, le droit d'usage au paturage ne pourra s'exercer que conformement a ce plan. ·Chaque annee avant le ler decembre la direction generale des forets dressera pour chaque fore! l'etat des cantons a interdire au parcours, cet Ctat sera notifie par les agents forestiers locaux aux chefs de secteurs interesses qui assureront la publicite aupres des usagers interesses. Le nombre d'animaux par especes a introduire en foret est etabli chaque annee par le chef d'arrondissement des forets, compte tenu des possibilites fourrageres des parcelles considerees conformement aux plans d'amenagements, et porte a Ia connais­ sance des usagers par tous Jes moyens avant le ler decembre de chaque annee. Toutefois le droit d'usage au paturage ne pourra etre exerce dans Jes zones citees a l'article 63 du code forestier. T 'usager peut egalement disposer de d~ ruches au maximum. Art. 4. - D'autre droits d'usage soot consentis aux usagers pour l'utilisation de certains produits de la foret destines aux usagers ou a la sparterie domestiques a l'exclusion de la vente. HIIUIIIJIIIUIIIUIHUIIHHIHIIIIIIIIIUllllmU!llllflftlllllllffftllllUIIIIHIIIIUIIIIIIIJUIIIIHlffllllllHHIIIIIIIHIIIIIHHHlllllllfflllllllHIIIIIIIHlHIUIHlHHHIIIIIIIIIHIIIUIIIIHlHIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIHIUIIIIJIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHHIHlllll!lHIIIIIIIIIUIIIHIIDIIHIIIIIIIHIIIIII 1756 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 N' 85 Les principaux droits sus-vises sont : la recolte de l'alfa, du palmier-nain; la delivrance des canons de liege male pour les niches, le diss pour les toitures; la recolte des fruits de certains arbres forestiers tels que les oleastres, les arbousiers, les azeroliers, les capriers, la cueillette de champignons et des fleurs medicinales ou destinees a la confiserie et a la parfumerie. Art. 5. - L'usager non proprietaire de terre agricole peut bt':ntficier du droit a la culture de certaines parcelles non couvertes de fon~ts par autorisation ctelivree par la direction generate des forets. La superficie faisant l'objet de l'autorisation citee au paragra­ phe ci-dessus est determinee en fonction de la superficie disponible dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des plans d'amenagements et de mise en valeur des forets. Tunis, le 13 decembre 1988 Vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de l'agriculture SLAHEDDINE BEN M'BAREK FORETS Arrete du minlstre de l'agrlculture du 13 decembre 1988, relatlf aux precautions a prendre contre les lncendles des forets. Le ministre de !'agriculture : Vu la loin° 88-20 du 13 avril 1988, portant rCfonte du code f6restier et notamrnent l'article 94 du dit code; Arrete : Article premier. - Du ler mai au 31 octobre, l'emploi du feu ne sera permis que pour la cuisson des aliments, dans les abris, chantiers, tentes, camps, ateliers et toutes installations temporai­ res quelconques, situes a l'interieur des fon~ts ou dans la zone de 200 m, de celles-ci definie ii !'article 93 du code forestier. Art. 2. - Pendant la meme periode et dans les memes zones, les installations ci-dessus definies, ainsi que Jes habitations, b8timents d'exploitation, abris en ma<;onnerie, dans lesquels il sera fail usage du feu, pour les besoins domestiques ou indnstriels necessaires au fonctionnement des installations, devront Ctre entoures d'une bande de 30 metres de largeur, au minimum, debarrassee de toute vegetation broussailleuse ou herbacee. Les arbres de cette meme bande seront egalement enleves si la direction generate des fore ts le j uge necessaire. Cette ban de sera constamment entretenue en parfait etat de nettete, et ii n'y sera fait aucun depot de matieres combustibles. Les foyers, a ciel ouvert, seront ceintures a une distance maximum de 2 m par un mur en pierres sCches de 1 metre de hauteur avec une seule ouverture de 0,8 m de large au maximum ou par un fosse creuse dans le sol, a une profondeur minimum de 0,50 m, avec emploi des deblais pour la formation d'un remblai de 0,50 m de hauteur autour du fosse. Ces foyers devront se trouver, obligatoirement, a l'intt!rieur du pfaimetre circonscrit par la bande decrite au paragraphe ci-dessus. Art. 3. - Dans la meme zone, et pendant la meme periode, la fabrication du charbon de bois n'est autorisee que dans des appareils portatifs dos, apres accord de la direction generate des forets, sur la demande des interesses, apres examen constatant que ces appareils ne comportent aucun risque lors de leur utilisation. L'emplacement de chaque appareil sera entoure : 1) d'un fosse circulaire de 2 metres de largeur, mesure prise a partir de la paroi exterieure de l'appareil et d'une profondeur suffisante pour contenir la totalite du charbon produit par une fournee. 2) D'une zone annulaire de 30 metres de largeur, mesure prise a partir du bord exterieur du fosse d'isolement bien nettoyee et entretenue en parfait etat de nettete, pendant toute la periode d'activite de l'appareil. En outre, un homme devra etre constamment present aupres de chaque appareil, jusque et y compris la sortie et le refroidissement du charbon. Cet homme pourra, toutefois, surveiller deux appareils, si ceux-ci ne sont pas distants de plus de 50 metres l'un de l'autre. Apres chaque cuisson, le defournage ne pourra etre effectue qu'apres extinction complete du charbon, celui-ci devra etre laisse dans le fosse d'enceinte jusqu'ii complet refroidissement. Art. 4. - Dans la meme zone, et pendant la meme periode, le maintien en activitC des fours a minerai ou a distillation pourra etre autorise par decision du directeur general des forets qui fixera les precautions a prendre dans chaque cas particulier. Art. 5. -Toute infraction aux dispositions du present arrete est sanctionnee par les peines prevues par l'article 96 du code forestier. Art. 6. - Est abroge l'arrete du 23 decembre 1966 relatif aux precuations a prendre contre les incendies des forets. Tunis, le 13 decembre 1988 vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'agn'culture SLAHEDDINE BEN M'BAREK MINISTERE DES COMMUNICATIONS SATELLITE Decret n• 88-2000 du 12 decernbre 1988, flxant les taxes et redevances afferentes a l'utillsatlon de stations terrlennes collectives ou indivlduelles de reception des slgnaux de television par satelllte. Le President de la Republiqne; Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la reception des programmes de la television par satellite et notamment ~uu article 14; Vu l'avis des ministres des finances et des communications Vu l'avis du tribunal administratif; Decrete: Article premier. - Les droits et redevances relatifs aux autorisations administratives pour les stations terriennes collecti­ ves ou individuelles pour la reception des signaux de la television par satellite sont fixes comme suit : Taxes en dinars AgrCment des constructeurs, importateurs revendeurs et instal­ lateurs: 60 Frais d'etude pour chaque type de materiel : 50 111111um1111111111m11111111111111111111111111111111111m1111mm11111111111111111111111111u1111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111u1111111um1111111u11111m1111111mu111111111111111111111111111111111n1111111111111m111111111111111111111m111111111111111n1111U1R11111111 N• 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1757 Redevance unique forfaitaire afferente a !'utilisation d'une station terrienne individuelle ou collective destinee a !'usage exclusivement personnel, prevue par !'article 11 de la loi n' 88-1 du 15 janvier 1988 sus-visee : 60 dinars. Redevance annuelle comprenant une parabole et un recepteur satellite prevue par !'article 12 de la loi n' 88-1 du 15 janvier 1988 sus-visee : 120 dinars. Par recepteur satellite supplementaire : 20 dinars. Art. 2. -Les ministres des finances et des communications soot charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique tunisienne. Fait a Tunis, le 12 decembre 1988 p. le President de la RCpublique et par dC/Cgation Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE STATIONS TERR/ENNES Decret n• 88-2001 du 12 decembre 1988, flxant les modalltes de delivrance des autorlsatlons alnsl que les conditions d'lnstallatlon et d'exploltatlon de stations terrlennes lndlvl­ duelles ou collectives de reception des slgnaux de television par satellite. Le President de la Republique; Vu Ia loi n° 77-58 du 3 aollt 1m. portant appr0bation du code des telecommunications; Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la reception des programmes de television par satellite; Vu l'avis du ministre de l'intC:rieur, du secrCtaire general de la defense nationale et du ministre des communications; Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - Les autorisations d'exploitation et d'installation des stations terriennes de reception des signaux de television par satellite prevues par !'article 9 de la loin' 88-1 du 15 janvier 1988 sus-visee sont fixees conformement au present decret. Art. 2. - Les autorisations relatives aux stations terriennes comprennent : L'homologation L'agrement La declaration administrative L'autorisation L'HOMOLOGATION Art. 3. - Tout equipement de reception de la television par satellites fabrique en Tunisie ou importe doit etre au prealable homologue par le ministere des communications. Art. 4. - Les demandes d'homologation doivent etre adressees au ministere des communications accompagnees d'un dossier d'homologation comprenant : : Une demande d'homologation sur papier libre. Description technique du materiel. Les services techniques peuvent prendre des echantillons sur le lieu de stockage ou de fabrication. Art. 5. - Un certificat d'homologation est delivre pour chaque type de materiel reconnu conforme aux clauses des cahiers de charges techniques prevus par !'article 8 de la loi n' 88-1 du 15 janvier 1988 sus-vise. Art. 6. - Les demandes d'homologation presentees par des importateurs ou de fabricants doivent etre accompagnees de l'agrement delivre conformement a !'article 11 du present decret. Art. 7. - Apres etude de conformite, un certificat d'homologation est delivre pour une duree de cinq ans pour chaque type de materiel presente. Art. 8. - Les personnes physiques ou morales qui procedent ii des importations 3 titre individuel et pour leurs besions propres ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du present decret. Neanmoins, ils doivent obtenir, pour les equipements de reception de la television par satellite importes, une autorisation de retrait aupres des services techniques du ministere des communications. Cette autorisation de re trait n' est delivree que si les equipe­ ments ainsi importes soot conformes aux clauses des cahiers des charges techniques prevus a !'article 8 de la loi n' 88-1 du 15 janvier 1988. L'AGREMENT Art. 9. - Toute personne physique ou morale desirant exercer la profession de constructeur, revendeur ou instaliateur de stations terriennes individueUes ou collectives de reception de la television par satellite doit se pourvoir au prealable de l'agrement prevu par !'article 7 de la loi n' 88-1 du 15 janvier 1988. Art. 10. - La delivrance de l'agrement est soumise aux conditions definies par le present decret et aux prescriptions des cahiers des charges prevues ii eel effet. Art. 11. - Toute demande d'agrement doit etre presentee par le demandeur au ministere des communications sous pli recom­ mande avec accuse de reception et indiquer les noms, prCnoms, date et lieu de naissance, nationalite et domicile. Les demandes ne peuvent etre presentees que par les personnes qui justifient de la qualite de commer~ant au sens de !'article 2 du code de commerce. S'il s'agit de personne morale celie-ci doit produire copie de ses statuts. Art. 12. - L'agrement est delivre par le ministere des communications apres avis des ministres de l'interieur et de la defense nationale. Art. 13. - L'agrement peut etre retire si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions prevues aux articles 10 et II du present decret. LES AUTORISATIONS Art. 14. - L'autorisation et la declaration prevues par Jes articles 5 et 6 de la loi n' 88-1 du 15 janvier 1988 sus-vise son! delivrees sous forme d'autorisation administrative et declaration dans les conditions prevues par le present decret. Toutefois, conformement a !'article 7 de la loi n' 77-58 du 3 amit 1977 sus-visee, sont dispenses des autorisations, objet du present decret, Jes ministeres de la defense nationale, de l'interieur et de !'information. Art. 15. - Les autorisations administratives exigees pour Jes stations de reception des signaux de television transmis point a point sont delivrees par le ministre des communications apres avis des ministres de l'interieur et de la defense nationale dans les conditions suivantes : I) La demande doit etre formulee par un instaliateur agree conformement a !'article 12 sus-vise. 2) L'equipement objet de l'autorisation doit avoir fail l'objet, soit d'une homologation conformement a !'article 7 du present decret, soit d'une autorisation de retrait conformement a !'article 8 du present decret. 3) Le demandeur doit s'acquitter de la !axe afferente a l'autorisation demandee. Art. 16. - L'autorisation doit indiquer notamment : I) Les nom, prenom et domicile du demandeur. 2) La nature de l'equipement et sa destination. 3) L'identification de l'installateur ainsi que Jes references relatives a l'homologation et l'agrement. IIIIHIHIIIIUIHIIIIIIUlllllll■HlllllllllUIIIIRHlllllll■IIIIIIH■HlllllfUIIIIIIIHIIIIIIIDfflllllllllfflHIIIIHfflllllllfflllllllHIHIIIIIIRIHIIIIIHHHIIIIHHIIIHIIBIUIIIIIIBIUHIIHlHIIIIIIHIHIIIIHffllllUHHDHllllfflllllllHIHIIIIHHIIIIIIIIIIUIIIIHHIIIIIIIIIIUIIIIHlHIIIIIIHH:IIIIIIIIIIUIIIIHUIU 1758 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 N• 85 Art. 17. - L'utilisation de stations de reception de signaux de television transmis par les satellites a diffusion directe «DBS» doit faire l'objet d'une declaration dans un delai d'un mois a compter de la date de !'installation ou de la mise hors service de la station. Cette declaration est adressee au ministre des communications qui en transmet une copie au ministre de l'intCrieur. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. - Les ministres de l'interieur et de la defense nationale soot tenus de communiquer leurs avis, objet des articles 12 et 15 du present decret, au ministere des communications dans un delai d'un mois a compter de la reception des dossiers y afferents. A !'expiration de ce delai, l'avis est considere favorable et le ministre des communications selon les cas peut delivrer l'agrement ou l'autorisation. Art. 19. - Les autorisations soot delivrees pour une annee renouvelable par tacite reconduction. Elles cessent d'etre valables de plein droit : 1) En cas de renonciation expresse par le beneficiaire. 2) En cas de reforme ou de cession de l'equipement objet de l'autorisation. 3) En cas de non paiement des redevances. 4) En cas de desuetude ou de non conformite survenue avec les cahiers des charges. Art. 20. - Le ministre de l'interieur, le secretaire general de la defense nationale et le ministre des communications soot charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officie/ de la Republique tunisienne. Fait ii Tunis, le 12 decembre 1988. p. Le President de la RCpublique et par d616gation Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE MINISTERE DE L'INFORMATION DELEGATION DE SIGNATURE Arrete du mlnlstre de !'Information du 13 decembre 1988. portent delegation de signature. Le ministre de l'information ; Vu le dCcret du 25 avril 1957 portant institution d'un monopole de la radiodiffusion sonore et visuelle en Tunisie et creation d'un budget annexe de la radiodiffusion television tunisienne ; Vu le dCcret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secretaires d'Etat a deieguer leur signature ; Vu le decret n° 88-980 du 21 mai 1988 portant nomination de Monsieur Mohamed Taoufik Besbes, en qualite de charge de mission auprCs du ministre de l'information pour exercer les fonctions de directeur de la television ; Vu le decret n° 88-1392 du 27 juillet 1988 portant nomination des membres du gouvemement. Arrete: Article premier. - Conformement au paragraphe 2 de !'article premier du decret sus-vise n' 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Taoufik Besbes, directeur de television est habilite ii signer par delegation du ministre de !'information tous les actes interessant les services relevant de son autorite ii !'exclusion des text es ii caractere reglementaire. Art. 2. - Monsieur Mohamed Taoufik Besbes est autorise a sous-deleguer sa signature pour des actes determines a des fonctionnaires des categories «A» et «B» places sous son autorite, dans les conditions fixees a !'article 2 du decret susvise n' 75-384 du 17 juin 1975. Art. 3. - Le present arrete prend effet ii compter du 27 juillet 1988 et sera publie au Journal officiel de la Republique tunisienne. Tunis, le 13 decembre 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de /'information ABDELMALEK LAARIF L/STE D'APTITUDE Llste des agents a promouvolr au grade de chef monteur au titre de l'annee 1987. Leila Ben Youssef nee Beznaiguia. Latifa Boujemaa. UIIIIUHIIIIIIUIIIIHHlllllllllRIIIIIIIWDllllUIHIIIIIIHIDHHllllllllllllllUIIIHIIDIIIIIIHlllllllllllllllllllllHIIIIIUllllllllllllll!lllllllllUHl\lllllllllRIHIIIIUmHHHIHIIIIUIHlllllllllllllllllmllllHllfflllllllffllllllllllllUUmmmam111111m1111um1111H1H1111111n1111111Hmmm111111mmu11 N° 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1759 CHAMBRE DES DEPUTES AVIS DE VACANCES D'EMPLO/S FONCT/ONNELS La chambre des deputes annonce les vacances d'emplois fonctionnels suivants : Emploi Directeur de l'unite des affaires politiques et de la legislation generale. Chef de service du personnel. Chef de service du budget, de la comptabilite et de l'ordon­ nancement. Chef de service des batiments Unite OU administration Unite des affaires politiques et de la· legislation generale Direction administrative et financiere Conditions necessaires 1) Le candidat doit etre titulaire du grade d'adminis­ trateur general ou d'un grade equivalent depuis au moins trois ans, ou avoir exerce Jes fonctions de sous-directeur d'administration centrale durant une periode minimum de trois ans. 2) II doit en outre etre titulaire d'une maitrise, ou d'un diplOme equivalent, ou avoir suivi avec succes un cycle de formation organise par l'administration pour Ia nomination un grade des sous-categorie «A-2» ou «A-1». Dans la cas ou cette deuxieme condition fail defaut, l'anciennete minimum dans le grade ou la fonction prevue ci-dessus est fixee it cinq ans, et !'age du condidat ne doit pas etre inferieur it 45 ans. 3) ou parmi Jes maltres de conferences en droit public, titulaire du doctoral d'Etat ou d'un diplilme it caractere juridique reconnu, en outre son grade doit etre equivalent au grade d'administrateur en chef, et avoir une anciennete requise de 4 ans. 1) Le candidat doit etre : Soil titulaire d'un grade de la sous-categorie «A-1» Soil titulaire d'un grade de la sous-categorie «A-2» depuis au moins cinq ans. 2) II doit en outre etre au mains titulaire du baccalaureat ou d'un dipJOme equivalent, ou avoir suivi avec succes un cycle de formation organise par !'admi­ nistration pour la nomination it un grade des categories «A» OU «B». Dans le cas ou cette deuxieme condition fail defaut, l'anciennete minimum dans Jes sous-categories «A-1» et «A-2» est fixee it 7 ans, et l'age du candidat ne doit pas etre inferieur ii 35 ans. Conditions Specifiques Le candidat doit avoir de }'experience et avoir exer­ ce dans l'un des domaines demandes. Ceux qui sont concernes par eel avis, repondant aux conditions prescitees, doivent adresser une demande en double exemplaire l'un a la chambre des deputes, (direction des affaires administratives et financieres) l'autre au Premier ministere (direction generale de la fonction publique) dfiment accompagnee d'un curruculum vitae, dans un delai de 10 jours ii compter de la date de publication du present avis. IIIIIIIRIHIIIIBUIIIIIUHlllllffllHIIIIURUIIIIRIUIIIIDIIIHIIIIIIUllllllffHIIHRlRUIIDRIHIIIIDIUUIIIIRIUIIIIIHRUIIDlffHIIIIBUIHlllflHIUIDWUIIUHllllllllfllllflllllHIIIIHtHlllllllfllllllllfUIIIIIHIIIIIHlllffHIIIIDIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIHIIIIHIIIIIHHlllllllHIUHIIIIUIIIIIHHIHIIJIIIWHIIII 1760 Journal Officiel de la Republique T unisienne - 23 clecembre 1988 N• 85 ...., .... aum1111111 ......... .., ............ ...., ...... .., .. ,mmmmmm111a•11 MINISTERE DES FINANCES IHIHHllll"'IHIHIUIIHIIIHIIIIIIHl1"111Rm .... HIIHIHH.,.IIIIHIII .. H .. IIII LOTERIE NATIONALE Resultat du tlraga da la 2a- tranche 1988 (Extrait du proces-verbal du tirage effectue le 23 novembre 1988). Finales Montan! des lots Tenninaisons et acquis aux billets numeros entiers Dinars 0 5.820 100,000 04.260 500,000 26.631 5.000,000 2 39.232 500,000 55.992 2.000,000 3 Neant Neant 4 4 2,000 0.434 100,000 73.274 1.000,000 5 20.935 500,000 95.055 1.000,000 70.715 1.000,000 60.985 10.000,000 6 21.646 2.000,000 7 71.767 1.000,000 43.537 2.000,000 25.237 40.000,000 8 6.808 100,000 18.048 5.000,000 9 7.699 100,000 39.149 500,000 Pour copie certifit!e confonne du p~-verbal du tirage. IIIIIIIHnlHIHHIIIIIWIIIIHIHllllllllllllll11111111RfflllllHIUIIIIIIIIIUIHIIWHffllllllllHRIIIIIUBll1Wmmm11mm111111111111111111111URlllllllfflllllllfillllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllfflllllllUIIIIIHIIIIIIIIIUfllllllllllHlllllllnllllllffllllllHHlllllltnlllllllllllllHIRIIIIIHIIIHI N• 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1761 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE Situation generale decadaire au 1 o octobre 1988 actif Encaisse-or ............................................................................................................................... . Souscriptions aux organismes internationaux .................................................................................... . Avoirs en droits de tirages speciaux ................................................................................................ . A voirs en devises ........... ............................................................................................................. . Comptes speciaux de cooperation economique de l'Etat et des intermediaires agrees .................................. . Compte courant postal ................................................................................................................ . Effets escomptes ........................................................................................................................ . Effets escomptes et cheques en cours de recouvrement ....................................................................... . Effets a l'encaissement ................................................................................................................ . Avance permanente il l'Etat ......................................................................................................... . Avance remboursable a l'Etat ....................................................................................................... . Avance il l'Etat en contrepartie de droits de tirage speciaux ................................................................. . Portefeuille-titres ....................................................................................................................... . Immobilisations ......................................................................................................................... . Effets publics en garantie de prets exterieurs .................................................................................... . Debiteurs divers ........................................................................................................................ . Comptes d'ordre et a regulariser de l'actif ........................................................................................ . passif Billets et monnaies en circulation ................................................................................................... . Comptes courants des banques et des etablissements financiers ............................................................. . Interventions sur le marche monetaire ............................................................................................ . Comptes du gouvemement ........................................................................................................... . Allocation de droits de tirage speciaux ............................................................................................ . Fonds national de garantie ........................................................................................................... . Autres engagements il vue et il terme .............................................................................................. . Deposants d'effets a l'encaissement ................................................................................................ . Comptes de cooperation economique ............................................................................................. . Provisions ................................................................................................................................ . Reserve speciale ........................................................................................................................ . Reserve le gale ........................................................................................................................... . Capital .................................................................................................................................... . Obligations en contrepartie d'emprunts exterieurs ............................................................................. . Crediteurs divers ....................................................................................................................... . Coniptes d'ordre et a rc!gulariser du passif ........................................................................................ . Certifie confonne aux ecritures Le gouvemeur, ISMAIL KHELIL 3. 770.811,473 7 .811.842,518 16.672.401,323 729.760.953,384 139.115.140,301 3.382.409,680 789.276. 724,747 24.119.474,426 5.301.245,650 25.000.000,000 5.446.875,000 5.053.125,000 179.442.732,171 19.667.458,021 283.842.346,994 8.194.449,789 249.347.408,969 2.495.205.399,446 820.120.929,647 4.319.793,477 179.700.000,000 187.834.658,813 19.775.332,500 29.405.145,923 432.163.478,218 5.301.245,650 142.081.139 ,900 23.172.385,140 212.443.u:;9,681 3.000.000,000 6.000.000,000 283.842.346,994 87.356,039 145.957.927,464 2.495.205.399,446 ......... •--,attn.,ll&IIHIIHfHHHIIIIIHHHIIBltUtUHIHIWI ...... U .. , ,11118- , .. MUllll ,,.. , PflllllllPJIHIIIIHIHIUUHIIRIIIHIWQIIIIIIIHHIIRIUHIIUBlHIIIIIIIIUlllflllQIQIIUlWIIIIHH~,,.;wlflllRIIHJllllfllllllllffllHIIIUIUIUlllfl 1762 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 dectlmbre 1988 Situation generale decadaire au 20 octobre 1988 actif Encaisse-or ............................................................................................................................... . Souscriptions aux organismes internationaux ........ : ........................................................................... . A voirs en droits de tirages speciaux ................................................................................................ . Avoirs en devises ........................................................................................................................ . Comptes speciaux de cooperation economique de l'Etat et des intermediaires agrees .................................. . Compte courant postal ................................................................................................................ . Effets escomptes ........................................................................................................................ . Effets escomptes et cheques en cours de recouvrement ....................................................................... . Effets a l'encaissement ................................................................................................................ . Avance permanente a l'Etat ......................................................................................................... . Avance remboursable a l'Etat ....................................................................................................... . Avance ii l'Etat en contrepartie de droits de tirage speciaux ................................................................. . Portefeuille-titres ....................................................................................................................... . Immobilisations ......................................................................................................................... . Effets publics en garantie de pre ts exterieurs .................................................................................... . Debiteurs divers ........................................................................................................................ . Comptes d'ordre et a regulariser de l'actif ........................................................................................ . passif Billets et monnaies en circulation ................................................................................................... . Comptes courants des banques et des etablissements financiers ............................................................. . Interventions sur le marche monetaire ............................................................................................ . Comptes du gouvernement ........................................................................................................... . Allocation de droits de tirage speciaux ............................................................................................ . Fonds national de garantie ........................................................................................................... . Autres engagements a vue et a terme .............................................................................................. . Deposants d'effets a l'encaissement ................................................................................................ . Comptes de cooperation economique ............................................................................................. . Provisions ................................................................................................................................ . Reserve speciale ........................................................................................................................ . Reserve le gale ........................................................................................................................... . Capital .................................................................................................................................... . Obligations en contrepartie d'emprunts exterieurs ............................................................................. . Crediteurs divers ....................................................................................................................... . Comptes d'ordre et a regulariser du passif ........................................................................................ . Certifie conforme aux ecritures Le gouvemeur, ISMAIL KHELIL 3. 770.811,473 7 .811.842,518 16.672.401,323 747.841.761,377 138.942.041,074 5.000.109,935 789.327.696,613 14.632.520,953 11.903.058,315 25.000.000,000 5.446.875,000 5.053.125,000 179. 442. 732, 171 19.699.929,869 283.194.650,282 8.129 .528,569 246.437.291,762 2.508.306.376,234 794.841.442,344 5.210.729,987 231.200.000,000 171.337.366,711 19. 775.332,500 29.334.325,115 430.531.598,264 11.903.058,315 141.908.040,673 23.172.385,140 212.443.659,681 3.000.000,000 6.000.000,000 283.194.650,282 62.952,765 144.390.834,457 2. 508. 306. 376,234 111111111111111111m1111111m111111111111111BIHIIIIHIUlllllllHIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIHHHIIIHIIHIIIIIHHldllHRIHIIIIIH1HHIIIHllllllllffHIIIIUHllllllllHIIIIIIHIIHIIUUIIIIIIHIHIIHIIIHIIIIUPIIIIIIIHIIIUIIIUPHIIHIIIIIIIIRIIIIHR1HIIHBHll11HHBIIUHIIIIIIIIHIIUHIURIIIIIHRIIIHIHffllllHHIIII N• 85 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 decembre 1988 1763 Situation generale decadaire au 31 octobre 1988 actif Encaisse-or ............................................................................................................................... . Souscriptions aux organismes intemationaux ...................................... .................. : ........................... . Avoirs en droits de tirages speciaux ................................................................................................ . A voirs en devises ........................................................................................................................ . Comptes speciaux de cooperation economique de l'Etat et des intermediaires agrees ...... : ........................... . Compte courant postal ................................................................................................................ . Effets escomptes ........................................................................................................................ . Effets escomptes et cheques en cours de recouvrement ....................................................................... . Effets a l'encaissement ................................................................................................................ . Avance permanente a l'Etat ......................................................................................................... . Avance remboursable a l'Etat ...................................................................................................... .. Avance a l'Etat en contrepartie de droits de tirage speciaux ................................................................. . Portefeuille-titres ....................................................................................................................... . Immobilisations ......................................................................................................................... . Effets publics en garantie de prets exterieurs ................................................................................... .. Debiteurs divers ........................................................................................................................ . Comptes d'ordre et a regulariser de l'actif ........................................................................................ . passif Billets et monnaies en circulation ................................................................................................... . Comptes courants des banques et des etablissements financiers ............................................................ .. Interventions sur le marche monetaire ............................................................................................ . Comptes du gouvernement ........................................................................................................... . Allocation de droits de tirage speciaux ............................................................................................ . Fonds national de garantie .......................................................................................................... .. Autres engagements a vue et a terme .............................................................................................. . Deposants d'effets a l'encaissement ................................................................................................ . Comptes de cooperation economique ............................................................................................. . Provisions ................................................................................................................................ . Reserve speciale ........................................................................................................................ . Reserve le gale ........................................................................................................................... . Capital .................................................................................................................................... . Obligations en contrepartie d'emprunts exterieurs ............................................................................ .. Crediteurs divers ....................................................................................................................... . Comptes d'ordre et a regulariser du passif ....................................................................................... .. Certifie conforme aux ecritures Le gouvcmcur, ISMAIL KHELIL 3. 770.811,473 7.811.842,518 16.512.886,583 776.307.577,389 138.905.977,851 4.999.552,536 798.805.409,198 21.939.568,123 17.544.839,430 25 .000.000,000 5.446.875,000 5.053.125,000 179.442.732,171 19.704.059,869 282.065.395,922 3.549.357,317 246.984.085,268 2.553.844.095,648 814.239.310,041 8.186.667,618 249.600.000,000 163.486.543,376 19.775.332,500 29.334.325,115 436.436.307,979 17.544.839,430 141.871.977,450 23.172.385,140 212.443.659,681 3.000.000,000 6.000.000,000 282.065.395,922 74.232,283 146.613.119,113 2.553.844.095,648 mttnllffllllllRUIIHIHllllnlHIIQlftlllllllffllllllflBUIIIIIIRIHIIIIDIIIHlllllhffllfflllUIIHHRfflllfflllHIIIIRIIIHIBIUIHIIIHIHIIHHIUlflflRIIIIUIHIIHlfftlllllllffllHIIIHHUllllfflBIIIIHlfHIIIIIBIHIIHHIHIIHHlHIIIIIHRIIIIIIHlhllllffWIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIRHIIIIIIIUIHlllllllltllllllllll 1764 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 dkembre 1988 N• 85 Situation generale decadaire au 1 o novembre 1988 actif Encaisse-or .... : .......................................................................................................................... . Souscriptions aux organismes intemationaux .................................................................................... . Avoirs en droits de tirages speciaux ................................................................................................ . Avoirs en devises ........................................................................................................................ . Comptes speciaux de cooperation economique de l'Etat et des intermediaires agrees .................................. . Compte courant postal ............................................................................................................... .. Effets escomptes ........................................................................................................................ . Effets escomptes et cheques en cours de recouvrement ....................................................................... . Effets a l'encaissement ................................................................................................................ . Avance permanente a l'Etat ........................................................................................................ .. Avance remboursable a l'Etat ....................................................................................................... . Avance a l'Etat en contrepartie de droits de tirage speciaux ................................................................. . Portefouille-titres ....................................................................................................................... . Immobilisations ......................................................................................................................... . Effets publics en garantie de prets exterieurs .................................................................................... . Debiteurs divers ........................................................................................................................ . Comptes d'ordre et a regulariser de l'actif ........................................................................................ . passif Billets et monnaies en circulation ................................................................................................... . Comptes courants des banques et des etablissements financiers ............................................................. . Interventions sur le marche monetaire ............................................................................................ . Comptes du gouvernement ........................................................................................................... . Allocation de droits de tirage speciaux ............................................................................................ . Fonds national de garantie ........................................................................................................... . Autres engagements a vue et a terme .............................................................................................. . Deposants d'effets a l'encaissement ................................................................................................ . Comptes de cooperation economique ............................................................................................ .. Provisions ................................................................................................................................ . Reserve Speciale ........................................................................................................................ . Reserve le gale ........................................................................................................................... . Capital .................................................................................................................................... . Obligations en contrepartie d'emprunts exterieurs ............................................................................. . Crediteurs divers ...................................................... , ................................................................ . Comptes d'ordre et a regulariser du passif ............................ : ........................................................... . Certifie conforme aux ecritures Le gouvemeur, ISMAIL KHELIL 3. 770.811,473 7.811.842,518 16.512.886,583 776.762.902,790 138.856.101,851 3.933.685,112 779.967.639,873 23.103.492,812 13.752.041,509 25.000.000,000 5.446.875,000 5.053.125,000 179.442. 732,171 19.746.781,944 281.291.906,217 20.380.416,095 249.411.231,154 2.550.244.472,102 811.296.578,336 5.552.861,594 216.500.000,000 192.108.249,520 19.775.332,500 30.784.655,939 442.624.057,135 13.752.041,509 141.822.101,450 23.172.385,140 212.443.659,681 3.000.000,000 6.000.000,000 281.291. 906,217 52.620,970 150.068.022,111 2.550.244.472,102 n11111111111111am1111m111111mm11111111m1111e11111111n111111a111111111m111111111111111111111111111111m1111111111111111n111111111111111111111111111m111111u11tu--•uu .. 11111H111111Hmllllll-ffllmRfHIHIIIIHHIIIIIIIHHIIIHfflllBHHIIIIIIHUIIIHllllllfflUIHHHHIIIIIIIIIIIIIIIUU N° 85 Journal Officiel de la RBPUblique Tunisienne - 23 dectlmbre 1988 1765 Situation generale decadaire au 20 novembre 1988 actif Encaisse-or ............................................................................................................................... . Souscriptions aux organismes internationaux ...................... ········: ..................................................... . Avoirs en droits de tirages speciaux ................................................................................................ . A voirs en devises ... ..................................................................................................................... . Comptes speciaux de cooperation economique de l'Etat et des intermediaires agrees .................................. . Compte courant postal ................................................................................................................ . Effets escomptes ........................................................................................................................ . Effets escomptes et cheques en cours de recouvrement ....................................................................... . Effets a l'eneaissement ................................................................................................................ . Avance permanente a l'Etat ......................................................................................................... . Avance remboursable a l'Etat ....................................................................................................... . Avance a l'Etat en contrepartie de droits de tirage speciaux ................................................................. . Portefeuille-titres ....................................................................................................................... . Immobilisations ......................................................................................................................... . Effets publics en garantie de prets exterieurs .................................................................................... . Debiteurs divers ........................................................................................................................ . Comptes d'ordre et a regulariser de l'actif ........................................................................................ . passif Billets et monnaies en circulation ................................................................................................... . Comptes courants des banques et des etablissements financiers ........... . Interventions sur le marche monetaire ............................................................................................ . Comptes du gouvernement ........................................................................................................... . Allocation de droits de tirage speciaux ............................................................................................ . Fonds national de garantie ........................................................................................................... . Autres engagements a vue et a terme .............................................................................................. . Deposants d'effets a l'encaissement ................................................................................................ . Comptes de cooperation economique ............................................................................................. . Provisions ................................................................................................................................ . Reserve Speciale ........................................................................................................................ . Reserve le gale ........................................................................................................................... . Capital .................................................................................................................................... . Obligations en contrepartie d'emprunts exterieurs ............................................................................. . Crediteurs divers ....................................................................................................................... . Comptes d'ordre et a regulariser du passif ........................................................................................ . Certifie conforme aux ecritures Le gouverneur, ISMAIL KHELIL 3. 770.811,473 7.811.842,518 16.512.886,583 7%.118.889,437 138.940. 718,423 5.000.235,817 789.950.527,140 41.870.154,724 16.113.937,233 25.000.000,000 5.446.875,000 5.053.125,000 179.442.732,171 19.780.975,536 282.474. 160,891 3.594.335,117 250.810.963,032 2.587.693.170,095 791.948.879,641 4 .009 .437 ,225 227 .800 .000 ,000 227.370.072,329 19.775.332,500 30.784.655,939 447 .048.827 ,866 16.113.937,233 141.906.718,022 23.172.385,140 212.443.659,681 3.000.000,000 6.000.000:000 282.474.160,891 52.632,970 153. 792.470,658 2.587 .693.170,095 Pour la legalisation de la signature : le president de la munidpalitC Certifie confonne : le president-directeur general de l'I.O.R. T. VIENT DE PARAITRE Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutee 1988 Prix 20,000 A votre disposition : a l'1.0.R.T., Av. Farhat Hached - 2040 Rades ou a son bureau de Tunis : 1, rue Hannon. I Frais d'envoi en sus I Journal Officiel de la Republique Tunisienne Bihebdomadaire Pour les abonnements et achats au nurnero s'adresser : I au siege de I' I. 0. R. T. avenue Farhat Hached - Rades Telephones 299.914 299.224 !au bureau de Tunis 1 , rue Hannon Telephone : 349 637 Edition originate : 0,380 dinar Traduction fran<;aise 0,500 dinar TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989 En dinars tunisiens EDITION TRADUCTION EDITION ORIG/NALE PAYS originate fran9aise et sa traduction Voie normale Par avion Voie normale Par avion Voie norma/e Par avion Tunisle ....................... 20,000 - 25.000 - 35,000 Maghreb Arabe .......... 20,000 43.000 25.000 48,500 35.000 59,000 Afrlque et Europe ...... 30.000 48,500 35.000 54,000 45.000 65,000 Amerlque et Asie ....... 30.000 74,000 35.000 81,500 45.000 140,500 Pour 1'8tranger, frais d'envoi en sus. Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par cheque ou virement bancaire a l'ordre de : C. C. P. N° 610-15 a Tunis S. T B. Tunis 57 60818 Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25 B. N T Tunis 006 046 w U I. B. Agence A 35 00 70 10 014 Banque du Sud - Rades 09 40 4 7 00 10319 Banque du Sud - Liberte 02 40 4 7 00 19917 --·--- ------~---~

Arrêté du ministre de l’agriculture du 13 décembre 1988, réglementant l’exercice du droit d’usage dans le domaine forestier de l’Etat · Nelum