Arrêté du Ministre de l'agriculture du 13 avril 2000 relatif à l'agrément des établissements de couvaison et des établissements d'élevage d'autruches et d'émeus
Made 2000-04-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock, Wild species and ecosystems
- Keywords
- birds, ranching/captive breeding, hygiene/sanitary procedures, animal production
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Arrete du ministre de !'agriculture du 13 avril 2000, relatif a l'agrement des etablissements de couvaison et des etablissements d'elevage d'autruches et d'emeus. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 84-27 du 11 mai 1984, relative aux maladies animales reputees contagieuses, Vu le decret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales reputees contagieuses et edictant les meSllfes sanitaires generales communes a ces maladies, tel que complete par le decret n° 98-2362 du 23 novembre 1998, Vu l'arrite du ministre de l'agriculture du 19 mai 1999, fixant les mesures de lutte contre la pseudo-peste aviaire, Vu I arrete du ministre de !'agriculture du 19 mai 1999, etablissant les mesures de lutte contre la peste aviaire, Arrete: CHAPITRE PREMIER Dispositions generales et definitions Article premier. - Les etablissements d'elevage d'autruches et d'emeus ainsi que !es etablissements de couvaison des reufs a couver d'autruche et d'emeus sont soumis a agrement conformement aux dispositions du present arrete. Cet agrement est accorde apres avis d'une commission technique dont la composition est fixee par decision du ministre de l'agriculture. Les etablissements d'elevage d'autruches et d'emeus et les etablissements de couvaison de leurs reufs, reconnus agrees rec;oivent un numero distinctif. Art. 2. - 11 est tenu compte, pour l'octroi de l'agrement aux etablissements d'elevage et aux etablissements de couvaison, de criteres se rapportant a l'installation et a la conduite des elevages, aux maladies animales et a leur controle. Art. 3. - Seuls les reufs a couver, les volailles vivantes et leurs produits provenant d'etablissements agrees peuvent etre mis sur le marche. Art. 4. -Au terme du present arrete, ou entend par: * reufs a couver ; les reufs produits par les autruches et les emeus, destines a etre incubes, * etablissement de couvaison (couvoir) : l'etablissement dont l'activite consiste a la mise en incubation et l'eclosion d'reufs a couver, 1 * etablissement d'elevage : l'etablissement dont l'activite consiste a assurer la croissance des autruches et des emeus depuis leur eclosion jusqu'au stade de la ponte, ou de Ia production de viande ou de la production d'reufs a couver, * autorite competente : Jes services de Ia sante animate relevant du ministere de l'agriculture et des commissariats regionaux au developpement agricole, * veterinaire officiel : le veterinaire relevant de l'autorite competente, charge du suivi et du controle de la mise en application des dispositions relatives a l'agrement, * visite sanitaire : toute visite effectuee par le veterinaire officiel ayant pour objet de controler et verifier la conformite des etablissements aux dispositions fixees par le present arrete. CHAPJTREII Dispositions relatives a l'installation et a la conduite des etablissements d'elevage Art. 5. - L'installation des etablissements d'elevage doit etre conc;ue de fac;on a assurer aux autruches et aux emeus Jes conditions de bien etre et de securite basees sur le respect des normes indiquees dans l'annexe I du present arrete. Art. 6. - Les etablissements doivent etre conc;us de telle fac;on a assurer de bonnes conditions d'hygiene. Le materiel devra convenir au type d'elevage et permettre la realisation des operations de nettoyage et de desinfection dans de bonnes conditions. · Art. 7. - La conduite de l'elevage doit etre basee, autant que possible, sur le principe de "l'elevage protege". Les etablissements d'elevages ne doivent pas heberger des especes de volailles ou d'oiseaux autre que les autruches ou Jes emeus. Les gerants des etablissements d'elevage veillent a la mise en place de mesures preventives et sanitaires, afin d'eviter l'introduction d'agents responsables de maladies contagieuses des volailles. Art. 8. - Les etablissements d'elevage agrees et controles par l'autorite competente ne doivent heberger que des autruches et emeus provenant de l'elevage Iui-meme ou provenant d'autres etablissements d'elevage agrees par l'autorite competente. Art. 9. - Les regles d'hygiene de l'etablissement sont arretees et etablies par le gerant de l'etablissement et par Jes services techniques concemes relevant de l'autorite competente. Le personnel charge de la gestion des troupeaux doit porter des vetements de travail appropries et propres. Les biitiments, enclos, abris, equipements doivent etre bien entretenus. Page 898 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 25 avril 2000 Art. 10. - Un registre d'elevage doit etre tenu par la direction de l'etablissement et regulierement mis a jour. Seront notamment mentionnes sur ce registre, les renseignements suivants : • les entrees et les sorties des autruches et des emeus, leur provenance ou leur destination, * les performances de production, • les morbidites et les cas de mortalites ainsi que leurs causes, * les examens de laboratoires effectues et les resultats obtenus, * les vaccins, la date de vaccination et le n° du lot, * les traitements effectues, * la destination des reufs, * toutes autres informations d'ordre sanitaire se rapportant a l'etablissement. Art. l l. - Le gerant de l'etablissement et le veterinaire consultant doivent declarer au veterinaire officiel toute variation des performances de production ou tout autre signe pouvant constituer une suspicion de maladie legalement reputee contagieuse des volailles. Des qu'il y a suspicion, le veterinaire consultant envoie au laboratoire les prelevements necessaires pour la confirmation ou l'infirmation de la suspicion. En cas de maladie legalement reputee contagieuse des volailles, les resultats des examens de laboratoire doivent etre immediatement communiques au veterinaire officiel. Art. 12. - Le veterinaire officiel territorialement competent est tenu d'effectuer des visites sanitaires regulieres au moins 2 fois par an aux etablissements d'elevage d'au ches et d'emeus dont ii a la charge. En plus de ce Yisites, ii est tenu de proceder a d'autres visites sanitaires ch e fois que la situation l'exige. Lors de ces visites, ii proce a la verification du respect des dispositions relatives a l'in llation, et a la conduite des etablissements d'elevage. CHAPITREl/1 Dispositions relatives aux 'etablissements de couvaisons Art. 13. - Une separation physique et fonctionnelle doit exister entre le couvoir et l'etablissement d'elevage. Art. 14. - L'etablissement de couvaison doit etre con1ru et structure afin de permettre la separation des 5 secteurs fonctionnels suivants : * stockage et classement des reufs, * desinfection, * pre-incubation, * eclosion, • preparation et conditionnement des expeditions. Art. 15. - Les batiments doivent etre proteges contre les oiseaux venant de l'exterieur ainsi que contre les rongeurs. Les sols et les murs doivent etre en materiau resistant, impermeable et lavable facilement. Les conditions d'eclairage naturel ou artificiel et les systemes de regulation de l'air et de la temperature doivent etre adaptes. Les dechets de couvaison (reufs, animaux d'un jour) doivent etre elimines de fa1ron a eviter tout risque de transmission de maladie. · Le materiel et les equipements doivent avoir des parois lisses et etanches. Art. 16. - Le fonctionnement du couvoir doit etre base sur le principe de la circulation en sens unique des reufs, du materiel en service et du personnel. Les reufs a couver doivent provenir d'etablissements d'elevage agrees. Les regles d'hygiene soot arretees par la direction de l'etablissement, le personnel devra porter des vetements de travail propres. Art. 17. - Les batiments et le materiel doivent etre maintenus dans un hon etat d'entretien. Les operations de desinfection concemeront les reufs, entre leur arrivee et leur mise en couveuse, les incubateurs, les eclosoirs et le materiel, et ce, apres chaque eclosion. Art. 18. - Un programme de desinfection et un programme de controle de la qualite microbiologique du couvoir doivent etre etablis par la direction de l'etablissement et agree par le veterinaire officiel. Art. 19. - Le gerant du couvoir et le veterinaire consultant doivent declarer au veterinaire officiel toute variation des performances de production et tout autre signe pouvant constituer une suspicion de maladie legalement reputee contagieuse. Des qu'il y a suspicion de maladie legalement contagieuse le veterinaire officiel envoie au laboratoire les prelevements necessaires pour la confirmation ou l'infirmation du.diagnostic. Art. 20. - Un registre de couvoir, etabli est mis a jour par la direction de l'etablissement, sera garde pendant au moins . 2 ans. Seront consignees dans ce registre les renseignements suivants : * la provenance des reufs et leurs dates d'arrivee, * les resultats des eclosions, * les anomalies constatees, * !es examens de laboratoires et les resultats obtenus, * le nombre et la destination des reufs incubes non eclos, * la destination des animaux d'un jour. En cas de maladie contagieuse, les resultats des examens de laboratoire devront etre immediatement communiques au veterinaire officiel. CHAPITREIV Criteres de suspension de l'agrement Art. 21. - L'agrement d'un etablissement d'elevage ou d'un etablissement de couvaison est suspendu dans les cas suivants: * lorsque les conditions prevues aux chapitres II, et III du present arrete ne soot pas remplies et/ou, * lorsque les controles serologiques vis-a-vis des infections a salmonella thyphimurium, enteritidis et aux mycoplasmes specifiques a l'espece fixes dans l'annexe II joint au present arrete ne soot pas reveles negatifs et/ou, * lorsqu'une infection par le virus de la maladie de Newcastle ou le virus de l'influenza aviaire est suspectee. Art. 22. - La levee de la suspension de l'agrement est effectuee dans !es cas suivants : N° 33 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 25 avril 2000 Page 899 * lorsque l'execution des mesures appropriees 'demandees par le veterinaires officiel a ete effectuee et/ou, * lorsque Ia suspicion de l'infection par le virus de Ia maladie de Newcastle ou le virus de l'influenza aviaire a ete infirmee par le Iaboratoire et/ou, * lorsque, dans le cas oil Jes examens serologiques vis a-vis de salmonella enteritidis et salmonella thyphimurium et/ou de mycoplasmes specifiques a l'espece ne se sont pas reveles negatifs, des examens bacteriologiques effectues a partir d'ecouvillons cloacaux et/ou d'ecouvillons de tracheaux ont donne des resultats negatifs. Tunis, le 13 avril 2000. Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Le Ministre de /'Agriculture SadokRabeh ANNEXE/ Normes d'elevage I) Pour Jes autruches * batiments d'elevage (pour Jes animaux ages de moins de 3 mois) l,20m2 de surface par animal, * abris de plein air (pour Jes animaux ages de plus de 4 mois), * abris ferme au minimum sur 3 cotes, d'une hauteur minimum de 2,50 metres, * l ,50m2 de superficie par animal avec un minimum de 15m2 (pour Jes animaux dont l'age est inferieur a 12-14 mois), * 8m2 par animal dont l'age est superieur a 14 mois, * parcours exterieurs, * obligatoires pour Jes animaux dont l'age depasse I mois I 0m2 par animal avec un parcours minimum de 50m2 pour Jes animaux agees de 1 a 3 mois, * 250m2 par animal avec un parcours minimum de 1000m2 et 40 animaux a l'hectare au maximum (pour Jes animaux ages de 3 mois a 14 mois), * 500m2 par animal avec un parcours minimum de I 000m2 pour Jes animaux ages de plus de 14 mois, * Jes clotures grillagees doivent avoir une hauteur minimale de 1,60 metres pour Jes animaux ages de moins de 14 mois et de 2 metres pour Jes adultes, avec 1 piquet au minimum tous Jes 4 metres, * proportion : 1 male pour 2 femelles par enclos. II) Pour les emeus : * batiments d'elevage (pour Jes animaux ages de moins de 3 mois): 0,5m2 par animal, * abris de plein air (pour Jes animaux ages de plus de 4 mois), * abri ferme sur 3 cotes, d'une hauteur de I, 70 metres, * 0, 75m2 par animal, avec une surface minimum de 8m2 (pour les animaux ages de moins de 14 mois), * 3m2 par animal avec une surface minimum de 6m2 pour les reproducteurs, * parcours exterieurs (obligatoires pour Jes animaux ages de plus de I mois), * 5m2 par animal avec un parcours minimum de 25m2. pour les animaux ages de moins de 3 mois, * 125m2 par animal avec un parcours mm1mum de 400m2 et 80 animaux a l'hectare au maximum pour Jes animaux ages de moins de 14 mois, * 200m2 par animal avec un parcours minimum de 400m2 pour Jes reproducteurs, * proportion : I male et une femelle par enclos. ANNEXE// Programme de controle sanitaire des maladies I) Maladie de Newcastle: pour Jes elevages qui pratiquent la vaccination preventive contre la maladie de Newcastle, un prelevement de sang pour examen serologique est effectue une fois par semestre sur un nombre significatif d'animaux vaccines en vue d'evaluer le niveau de protection conferee par la vaccination. II) Influenza aviaire : une prelevement d~ sang pour examen serologique est effectue une foi par semestre sur un nombre significatif d'animaux en vue de confirmer le statut indemne du troupeau. III) Infection a Salmonella thyphimurium et enteritidis : la determination de )'infection sera realisee par des examens serologiques et/ou bacteriologiques, Jes prelevements a examiner seront realises a partir du sang et/ou d'ecouvillons cloacaux, l'echantillonnag.e des prelevements de sang doit etre realise sur un nombre significatif d'animaux et de preference lors de la saison de ponte. IV) Infection a mycoplasmes specifiques a l'espece : la determination de l'infection a mycoplasmes specifique a l'espece sera realisee a partir d'echantillons de sang prelevee sur un nombre representatif d'animaux juste avant la ponte et 3 mois apres et/ou d'ecouvillons de trachee. Page 900 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 25 avril 2000