Arrêté du Ministre de l'agriculture du 12 octobre 1990 relatif à la lutte contre le pou de san josé
Made 1990-10-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, pests/diseases
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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Arrete du ministre de l'agriculture du 12 octobre 1990,relatif a la lutte contre Ie pou de san jose. Le ministre de l'agriculture; Vu Ie decret du 11 juillet 1932, reglementant la defense des cultures, notamment ses articles 10 et 14; Vu l'arrete du 24 mai 1978, determinant la listedes parasites des vegetaux et animaux dangereux pour les cUltures; Vu l'arrete du 24 mai 1978, determinant les modalites de pro duction du certificat sanitaire des vegetaux. Arrete : Article premier. -- La lutte contre Ie pou de sans jose (Qua draspidiotus perniciosus comst) est obligatoire sur tout Ie ter ritoire national et de fagon permanente. Art.2. -- Sont considerees comme plantes hates du pou de san jose les vegetaux des genres Acacia L. Acer L., Cotoneaster Ehrt., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Ju glans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa. L., Salix L., Sorbus L., SyringaL., Tilia L., Ulmus L., et vitis L •• Art. 3. -- Le proprietaire ou I' exploitant agricole sous quelque forme que ce soit doit signaler immediatement au service specia lise du commissariat regional au developpement agricole de sa circonscription tout soupgon d'apparition de pou de san jose dans son exploitation. Art.4. -- Les services concernes du commissariat regional au deve.Loppement, agricole precedent aux investigations necessaires dans la zane ou Ie pou de san jose a ete constate ou soupgone. Art. 5. -- Au cas ou les investigations permettent d'identifier Ie pou de san jose, les arbres et autres plants atteints sont marques par les services concernes du commissariat regional au developpement agricole. II est procede immediatement apres leur marquage, a leur arrachage et incineration sous Ie contrale d'un agent des services precites quidresse a cet effet unproces verbal d'incineration. Art.6. -.- Outre les operations mentionnees a l'article 5 sus vise, les services concernes du commissariat regional au develop pement agricole precedent, au meme cas ou les investigations per mettent d'identifier Ie pou de san jose, a la delimitation d'une zane de securite d'un rayon de 50 metres au minimum afin d'assu rer la protection du perimetre environnant. La zone de securite doit etre traitee d'une manlere preventive ave~des produits homologues.Il est interdit durant deux annees a compter de la date de l'incineration, de prelever des greffons et/ou boutures et/ou marcottes dans la zone de securite sauf au torisation prealable du service competent du commissariat regio nal au developpement agricole concerne. De meme que Ie bois de tailIe des plantes notes du pou de san jose situees dans la zone de securite doit etre detruit sur pla ce. En~outre la zone de securite est prospectee au moins une fois par an par les services specialises du commissariat regional au developpement agricole afin de deceler l'apparition de pou de san jose. Art.7. -- Toutes les operations de lutte contre Ie pou de san jose sont a la charge du proprietaire ou exploitant agricole. Dans Ie cas OU les mesures de lutte prescrites ne sont pas ap pliquees par ces derniers dans un delai de quinze jours, Le ser vice responsable de la lutte charge .un organisme etatique, pro fessionnel ou paraprofessionnel de l'execution de la lutte, les frais y afferents sont alors mis a la charge du proprietaire ou de l'exploitant agricole du terrain concerne. Art.8. -- Toutes les plantes hates de pou de san jose cultivees dans une pepiniere OU a ete decelee la presence du dit parasite, ne peuvent etre replantees hors des lieux de culture que si elles ont ete reconnues indemnes du pou de san jose et desinsectisees dans une station agreee par Ie ministere de I 'agriculture. Les operations de desinsectisation sont a la charge du producteur. Art.9. -- Dans la zane de securite, la creation de nouvelles pepinieres est soumise pour les plantes hates du pou de san jose a l'agrement du service competent du commissariat regional au de veloppement agricole. Art.IO. -- Les mesures prevues aux articles 5,6,8 et 9 du pre sent arrete sont levees si la presence du pou de san jose n'a pas ete decelee pendant deux annees consecutives a compter de la date de l'incineration. 'Art. II. -- L'introduction en Tunisie de plantes hates du pou de san jose de pays reconnus contamines par cet insecte, est soumise a nne fumigation sous contrale officiel et selon une methode of ficielle reconnue efficace, soit avant l'expedition soit a l'ar rivee en Tunisie. Les caracteristiques, du traitement effectue doivent figurer sur Ie certificat phytosanitaire prevu par l'ar rete du 22 mai 1978. Art.12. -- Toute infraction aux dispositions du present arrete est passible des sanctions prevues a I'article 21 du decret sus vise du 11 juiIIet 1932 reglementant Ia defense des vegetaux. Tunis, Ie 12 octobre 1990 Le ministre de I'agriculture HOURI ZORGATI vu Le Premier ministre HAMED KAROUI