Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée de « Figues de Djebba » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- fruits/edible nuts, certification
- Categories
- agriculture
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N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 Page 1461 Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée de « Figues de Djebba » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment son article 5, Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010, Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005. Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole, Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription, Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - L'aire géographique conférant l'octroi d'une appellation d'origine contrôlée du produit de « Figues de Djebba » couvre imadat Djebba de la délégation de Tibar, du gouvernorat de Béja. Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Figues de Djebba » annexé au présent arrêté. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 mai 2012. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba » CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba ». Art. 2 - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et ses textes d'application et aux dispositions du présent cahier des charges. Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 N° 47 Page 1462 CHAPITRE II Des conditions générales relatives au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba » Titre premier Des conditions administratives Art. 3 - Tout producteur de figue du imada de Djebba de la délégation du Tibbar du gouvernorat de Béja désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba » doivent remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges. Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée toute personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, pour avis, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration, preuve de sa notification. Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba » doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dument signée et une attestation prouvant la propriété ou le droit de gérance de l’exploitation. Art. 6 - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée est soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole. Titre II Des conditions techniques Art. 7 - Les caractéristiques de « Figues de Djebba » se présentent comme suit : • couleur du fruit: violet avec des traits verts. • l'écorce : lisse et mince. • poids du fruit : pas moins de 35 gr • calibre du fruit : catégorie A : de diamètre entre 5,5 et 6 cm catégorie B : de diamètre entre 5 et 5,5 cm catégorie C : de diamètre entre 4,5 et 5 cm • teneur en sucre : entre 15 et 16%. • acidité : entre 0,2 et 0,22% Art. 8 - Les éléments prouvant la provenance des figues de l'aire géographique d'origine contrôlée et délimitée par la zone géographique de imada de Djebba du gouvernorat de Béja sont constitués comme suit : 1- les éléments naturels : se composent du sol, du climat et de l'eau d'irrigation, * Le sol : qualité du sol : à prédominance argileuse et à faible teneur en calcaire. fertilité du sol : moyenne. * le climat : semi- humide. la moyenne générale de la température : 18°C la moyenne de la température au mois de janvier : 9,4°C la moyenne de la température au mois d'août : 28,1 "C. la moyenne annuelle des jours de gelée : 5 jours. la moyenne de l'humidité relative : 53- 68%. l'évapotranspiration : 2022 mm/an. la moyenne annuelle de la pluie : 650 mm. * L'eau d'irrigation : dont la salinité ne doit pas dépasser 2 g/L. 2- les éléments techniques : la composition des variétés de figues dans l'exploitation dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée doit être comme suit : variété Bouholi : 80% autres variétés tel que Zidi, Soltani, Hamri, Khenziri, Nemri, Boukhobza, Fawari, Thgagli et Ouahchi ... : 20% Art. 9 - Les méthodes de production doivent être comme suit : * la densité de plantation : 300 pieds par ha (5*5m). * La taille : La taille d'hiver doit être annuelle au cours des mois d'octobre et novembre. * L'irrigation : Les figuiers doivent être irrigués à partir du mois de mai jusqu'au mi-septembre d'une façon périodique et régulière dont la quantité est de 200L ou moins pour chaque pied pour éviter l'éclatement des fruits. * La fumure : le fumier organique : doit être fourni à raison de 40 kg par arbre annuellement au cours des mois de novembre et décembre. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 Page 1463 le fumier minéral : doit être apporté selon les besoins des arbres. le fumier azotée : 150 kg du sulfate de potassium 33% annuelle sur 3 tranches : 1/3 avant l'ouverture des bourgeons. 1/3 lors de la nourrisson des fruits. 1/3 lors du développement des fruits. le fumier de potassium : 100-150 kg du sulfate de potassium 52% annuelle durant l'automne. le fumier de phosphate : 100 kg du super de phosphate 45% annuelle durant l'automne. * La caprification : Les figues de Djebba nécessitent une pollinisation durant le mois de juin. * Les traitement phytosanitaires : l'utilisation raisonnée des pesticides et des produits chimiques contre la cochenille et le respect de la réglementation en vigueur pour garantir la salubrité du produit, la qualité et de sa protection phytosanitaire. Art. 10 - Les méthodes de récolte doivent être comme suit : La cueillette des figues doit se faire à la maturité complète en plusieurs passages en raison de la maturation échelonnée des figues. La période de récolte est fixée à compter du mois de juillet et le mois d'août. Les indices de maturité se basent sur : . la véraison de la couleur du font vers mauve . teneur en sucre : est de 15% au moins. . l’acidité est de 0,2% au moins. Art. 11 - Le produit « Figues de Djebba » destiné à la mise sur le marché, doit être trié d'une manière préliminaire et classé selon le calibre sur place ou aux stations de conditionnement dans la zone de production. L'organisme de contrôle et de certification doit être avisé dans le cas où le tri et la classification du produit sont effectués en dehors de la zone de production .Le transport des figues aux différents circuits de distribution doit être fait selon le calibre dans des caisses en plastique ou en carton à double rangée sans toutefois dépasser les 24 heures après la récolte afin de garantir la salubrité de la qualité du produit. CHAPITRE III Du contrôle Art. 12 - Tout producteur de produit « Figues de Djebba » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée à l'organisme de contrôle et de certification conformément au décret n° 2008-1859 du 12 mai 2008 susvisé, dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain et ce notamment en lui permettant de visionner pour inspection les lieux de production et de transformation de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes de sa récolte, triage , transport et d'une façon générale le contrôle de la respect de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges. CHAPITRE IV Des infractions et les sanctions Art. 13 - Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute contravention aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite ,et après audition du concerné. Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et a m'y afférer ………. le …………. Signature Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Menthe El Ferch » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment son article 5,