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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Deglet Ennour Tunisienne » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit

Made 2012-05-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
oils/oilseeds/fats, certification, agricultural commodities, fruits/edible nuts
Categories
agriculture, softs

Where to read it

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  1. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 Page 1457 Par décret n° 2012-622 du 2 juin 2012. Monsieur Hassen Aloui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de l’agriculture biologique au commissariat régional au développement agricole de Béja. En application des dispositions de l’article 20 du décret 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale. Par décret n° 2012-623 du 2 juin 2012. Monsieur Abdelmalek Nasri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Kasserine. En application des dispositions de l’article 20 du décret 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2012-624 du 2 juin 2012. Madame Rachida Bouali épouse Ben Mansour, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de documentation et d’information pédagogique agricole et de pêche à l’institut national pédagogique et de la formation continue agricole de Sidi Thabet au gouvernorat de l’Ariana. Par décret n° 2012-625 du 2 juin 2012. Monsieur Habib Majdoub, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l’institut national pédagogique et de la formation continue agricole de Sidi Thabet au gouvernorat de l’Ariana. Par décret n° 2012-626 du 2 juin 2012. Monsieur Kamel Bourgou, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l’approvisionnement et de l’équipement à la direction des bâtiments et de l’équipement relevant de la direction générale des services administratifs et financiers au ministère de l’agriculture. Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Deglet Ennour Tunisienne » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment son article 5, Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010, Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole, Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 N° 47 Page 1458 Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription, Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation. Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre du commerce du 25 octobre 2000, portant approbation du cahier des charges pour l'exercice du commerce de distribution des dattes, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 février 2008, portant approbation du cahier des charges relative à l'organisation de l'activité de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d'une commission de contrôle technique. Arrête : Article premier - L'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Deglet Ennour Tunisienne » couvre les gouvernorats de Tozeur, Kebeli et Gafsa. Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance de produit « Deglet Ennour Tunisienne » annexé au présent arrêté. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 mai 2012. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier – Le présent cahier des charges fixe les conditions pour bénéficier de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne ». Art. 2 – Le bénéfice de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et ses textes d'application, et aux dispositions du présent cahier. CHAPITRE II Des conditions générales relatives au bénéfice de l'indication de provenance Titre premier Des conditions administratives Art. 3 – Tout producteur de Deglet Ennour des gouvernorats de Tozeur, Kébili et Gafsa désirant bénéficier de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier. Art. 4 – Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, tout producteur désirant bénéficier de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » doit déposer auprès de la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture deux copies du présent cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration, preuve de sa notification. Art. 5 - Le bénéficiaire de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » doit présenter à chaque demande de l'administration une copie du présent cahier des charges dûment signée et une attestation prouvant la propriété ou le droit de gérance de l'exploitation. Art. 6 - Le bénéfice de l'indication de provenance et soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d’un produit agricole. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 Page 1459 Titre II Des conditions techniques Art. 7 - Les caractéristiques de « Deglet Ennour Tunisienne » se présentent comme suit : couleur des fruits : jaune au début puis se transforme en jaune ocre à pourpre à maturité, aspect des fruits : mou à demi mou, goût et odeur : goût sucré et odeur agréable, acidité : très faible, poids moyen du fruit : 12.8 g, longueur moyenne du fruit : 45 mm, largeur moyenne du fruit : 20 mm, épaisseur moyenne de la pulpe du fruit :5 mm, humidité relative du fruit : 30 à 50%, teneur en sucre est de l'ordre de : 73 g/100g de datte. Les dattes Deglet Ennour se prêtent à la conservation au frigo pendant 12 mois. Art. 8 - Les éléments prouvant la provenance de « Deglet Ennour Tunisienne » de l'aire de l'indication de provenance délimitée par les gouvernorats de Tozeur, Kébeli et Gafsa sont constitués comme suit : 1) Les éléments naturels : se composent du sol, du climat et de l'eau d'irrigation. * Le sol : de qualité profonde et perméable en évitant les sols gypseux et salins. * Le climat : continental avec alternance de haute température le jour et froid et humidité la nuit. été chaud et sec avec une moyenne de température dépassant 45°C durant 6 mois. hiver froid : vent violent et chaud à raison de 30 à 50 jours par an. Moyenne de pluviométrie : de 125 à 150 mm/an. * L'eau d'irrigation : doit avoir une salinité de 2 à 4g/l. 2) Les conditions techniques : La composition des variétés des dattes dans l'exploitation dans l'aire de l'indication de provenance doit être comme suit : 60% de la variété des dattes Deglet Ennour. 40% d'autres variétés secondaires telles que : Alig, Khaoutalig, Kinta ... Art. 9 - Les méthodes de production doivent être comme suit : * La densité de plantation : Anciennes oasis : 200 palmiers/Ha avec sous étages d'arbres fruitiers, tels que le grenadier et le figuier et de maraîchage et de fourrage. Nouvelles oasis : 100-150 palmiers/Ha avec présence notamment de culture fourragère en premier étage. * Nettoyage des palmeraies : juste après la récolte, tout producteur bénéficiant du logo de l'indication de provenance est appelé à ramasser les fruits tombés ou attenants au palmier et les palmes séchées, désherber de chiendent et assainir les drains. * L'irrigation : la culture des palmiers est considérée une culture irriguée qui exige une grande quantité d'eau pour leur croissance naturelle de l'ordre de 20 milles m3/an et qui se répartie durant le printemps, l'été et l'automne. * La fumure : Le fumier organique : doit être fourni à raison de 50 kg pour chaque palmier et par an pour l'amélioration de la production et de la qualité. Les producteurs peuvent pratiquer l'élevage et le fourrage pour fournir ces quantités et utiliser les engrais verts. * La pollinisation : La période de pollinisation s'étale entre les mois de février et d'avril et elle est considérée indispensable pour assurer une bonne production. * L'éclaircissage des régimes : notamment en éliminant ceux mal formés, précoces ou tardifs et en laissant 10 palmes par régime. * L'éclaircissage des fruits : consiste à couper les extrémités du régime ou à éliminer quelques branchées à l'intérieur du régime. * La protection des régimes contre les pluies d'automne : la préservation et la protection des régimes contre les pluies d'automne s'effectue en les couvrant par des films en plastique ou les moustiquaires. Cette opération commence à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 N° 47 Page 1460 * La protection des dattes contre la pyrale : tout producteur doit mener une lutte intégrée qui consiste dans le nettoyage de l'oasis, la couverture des régimes avec les moustiquaires, le lâcher des parasitoïdes tels que les trichogrammes, le traitement des centres de collecte et des stations de conditionnement par vapeur, le badigeonnage et le nettoyage complets des entrepôts et des centres de collecte ainsi que le nettoyage des matériaux d'emballage et des caisses en plastique. L'existence de la pyrale ne doit pas dépasser un seuil de 3% pour la catégorie Extra, 6% pour la première catégorie et 8% pour la deuxième catégorie. Art. 10 - Les indices de maturité et les méthodes de récolte doivent être comme suit : * Les indices de maturité : la maturité des dattes Deglet Ennour Tunisienne commence, à compter du mois d'octobre, mais la cueillette aura lieu durant les mois de novembre et décembre. Les indices de maturité se focalisent sur : le virement de la couleur du fruit du jaune ocre au pourpre. la tendresse et les rides au niveau de la peau. l’augmentation du taux des sucres et de l'arôme du fruit. * La méthode de récolte : se fait par la mise de bâches en plastique sous le palmier, la coupe des régimes et leur descenteaux ouvriers pour leur triage et leur mise dans des caisses en plastique. Art. 11 - Les méthodes de collecte, de stockage, de triage, d'emballage et le traitement doivent être effectuées comme suit : * Les méthodes de collecte : les collecteurs doivent respecter les dispositions du cahier des charges relatif aux collecteurs des dattes. En outre, les collecteurs doivent effectuer annuellement des opérations de dallage des entrepôts et de leur sol et de nettoyage des caisses et l'utilisation des moustiquaires aux accès d'aération pour empêcher l'entrée de la pyraleaux aux lieux de stockage avec traitement des dattes lors du stockage par les produits autorisés. * Les méthodes de stockage : le stockage à court terme : s'effectue aux centres de collecte et chez les producteurs. le stockage à long terme : s'effectue aux chambres frigorifiques chez les producteurs et aux stations de conditionnement. * Le classement des dattes Deglet Ennour Tunisienne : les dattes Deglet Ennour Tunisienne se classent comme suit : catégorie EXTRA catégorie 1 catégorie 2 * Les méthodes d'emballage : le marché intérieur : Les dattes sont mises dans des boites en plastique ou cartonnées dont le poids varie entre 8 et 10 kg pour les branchées et les vrac ou dans des boites cartonnées de 0.250 kg, 1 kg, 2 kg ou 3 kg. l'exportation : Les dattes exportées peuvent être naturelles ou traitées et conditionnées. CHAPITRE III Du contrôle Art. 12 – Tout producteur du produit « Deglet Ennour Tunisienne » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l'indication de provenance à l'organisme de contrôle et de certification dont il relève, conformément au décret n° 2008-1859 du 12 mai 2008, et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain et ce notamment en lui permettant de visionner pour inspection les lieux de production, de transformation et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes de sa production, récolte, transport, transformation et stockage et d'une façon générale le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges. CHAPITRE IV Des infractions et les sanctions Art. 13 – Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute contravention aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l'indication de provenance, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite, et après audition du concerné. Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et a m'y afférer ………. le …………. Signature

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Deglet Ennour Tunisienne » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit · Nelum