Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 septembre 2024, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2024/2025
Made 2024-09-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, hunting/capture, inspection, hunting authorization/permit fee, protection of species, biodiversity
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MARITIME Arrété du ministre de I’agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche maritime du 19 septembre 2024, relatif a ’organisation de la chasse pendant la saison 2024/2025. Le Ministre de I'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Péche Maritime, Vu la Constitution, Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 Avril 1988, ensemble les textes qui Pont modifi¢ ou complété dont le dernier en date la loi n® 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de Iagriculture et de la péche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 du dit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du Ministére de " Agriculture, Vu le déeret n® 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier, Vu le décret n°2024-451 du 7 aoft 2024 concernant la nomination du Chef du Gouvernement, Vau le décret n° 2024-465 du 25 aoit 2024, portant nomination des membres du Gouvernement. Vu l'arrété du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de I'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes, Vu l'arrété du ministre de I'agriculture du 18 juin 1988 réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol, Vu l'arrété du ministre de I'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et les modalités spécifiques & I'exercice de la chasse touristique, Vu l'arrété du ministre de I'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif & la naturalisation des espéces de la faune sauvage, Vu l'arrété du ministre de I'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif & l'organisation de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de I'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures, Vul'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier. Arréte : TITRE PREMIER : REGLEMENTATION GENERALE Article premier: Pour la saison 2024/2025 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espéces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit : N°115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 Page 2541 Esptces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture Liévre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (Elkhedra). 13 octobre 2024 01 décembre 2024 [Gros Gibier : (Sanglier et loup doré africain), Pour la chasse touristique voir titre II. 07 octobre 2024 26 janvier 2025 Gros Gibier : (Sanglier et loup doré africain), Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, d’utilisation du chien. Kebili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi| 07 octobre2024 27 aviil 2025 Bouzid et Kasserine. Pigeon ramier : Chasse au poste avec possibilité 10 novembre 2024 16 mars 2025 Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules morillon, foulque macroule et pluvier : La chasse du gibier d’eau & la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure aprés son coucher et le chasseur & une heure pour sortir de I’endroit de chasse sans chasse. 10 novembre 2024 16 mars 2025 Grives et étourneaux : Chasse au poste dans tous les gouvernorats avec possibilité d*utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de 1°Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax. Pour la chasse touristique voir titre II. 17 novembre 2024 16 mars 2025 Béceasse des bois : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones foresticres des gouvernorats de Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béja, gouvernorat de Nabeul, Nabeul, Le Kef, Ben Arous ¢t Zaghouan sang| |0 nOvembre2024 16 mars 2025 battue et sans poste avec possibilité d’utilisation du chien. Caille: Chasse a D'aide de I’épervier dans le 06 avril 2025 29 juin 2025 Tourterelle de passage et sédentaire etle pigeon biset : Chasse au poste et sans chien, 27 juillet 2025 14 septembre 2025 Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (EI Ghanay) : Chasse au poste et sans chien. 27 juillet 2025 21 septembre 2025 Toute fois, la chasse de certaines espéces de gibier peut étre fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité I'exige. Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit sabstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre objet utilisé lors de la chasse. Article2 : Le montant de la cotisation & verser par chasseur a l'association régionale des chasseurs est nquante dinars (50 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent fixi dinars (100 d) pour les résidents temporaires. Page 2542 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 N°115 Le montant de la cotisation & verser par fauconnier & I'association des fauconniers est fixé a trente dinars (30 d). Seuls, les nationaux peuvent étres membres de l'association des fauconniers. Nu: ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une association spécialisée et agrée a cet effet. Et suivant la législation en vigueur. Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse a I’aide d’oiseau de vol. La licence de chasse donne droit a son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol. Article3 : La licence de chasse dans le domaine forestier de I'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes & l'exception des périmetres objets des articles 12 et 14 du présent arrété est délivrée par la Direction Générale des Foréts contre la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 2024/2025 trente dinars (30 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et deux cents dinars (200 d) pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage. La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu 4 la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 2024/2025 trente dinars (30 d) par épervier et quarante-cing dinars(45 d) par faucon. La période de capture des éperviers est fixée du 15 mars 2025 au 30avril 2025 a I'aide de filets fixes et mobiles ; la période du ler mars au 14 mars 2025 sera consacrée 4 la réalisation de travaux préparatoires sans mise en place des filets. Les éperviers seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués immédiatement aprés la capture au poste forestier de la zone de capture et lachés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille aprés vérification de la présence de la puce d’identification et de la bague distinctive. Ainsi, une association environnementale spécialisée, en coordination avec la Fédération Nationale des Associations des Chasseurs et des Associations de Chasse spécialisées fournira les puces d’identification et les bagues distinctives et elle prend également en charge les frais du vé(érinaire. Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espéces capturées et relchées doivent étre déclarés journalidrement au poste forestier de la zone de capture. Les faucons dénichés seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués au siége de I'Association des Fauconniers en présence d'un représentant de la direction des Foréts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé a quatre. Les oiseaux de vol détenus légalement doivent étre convenablement logés, soignés, nourris, ¢quipés, dressés et entrainés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas étre utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels aprés l'approbation du directeur général des foréts. 11 est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya, Graguir d'El Haouaria, dans la ITeme et Illeme Série de la forét des dunes de sable de Menzel Belgacem ( Forétdar Chichou), El Monchar et Ghazilette Liman. La délivrance de la licence de chasse du liévre 4 l'aide du slougui seulement dans les Gouvernorats (Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa, Gabes et Médenine) donne lieu au versement d'une redevance domaniale de trente dinars (30 d) par I'intéressé. En outre l'obtention de la licence de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) ne peut avoir lieu qu'aprés le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de quatre vingt-dix dinars (90 d) pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cent cinquante dinars (150 d) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars(20d)pour chacun des cing premiers sangliers abattus, de trente dinars (30 d)pour chacun des cinq deuxiémes sangliers abattus et de cent dinars (100d)pour chacun des sangliers au-dela du dixieme abattu sur les terrains appartenant a I’Etat public et privé au cours d'une chasse ordinaire. Les sangliers abattus doivent étre marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied. Les bracelets de marquage peuvent étre achetés de la Fédération Nationale des Associations des Chasseurs et des Associations de Chasse Spécialisées. N°115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 Page 2543 [l est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué. Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d*une fagon générale tous les lieux o le sanglier peut étre mis sont tenus de n’accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage. Conformément & I’article 10 du présent arrété, ces bracelets de marquage constituent I’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme la législation de chasse en vigueur. Comme il convient d’indiquer le numéro de bracelet sur la quittance d’abattage. La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de I'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumis au cahier des charges relatif a l'organisation de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de I'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures approuvé par l'arrété du ministre de l'agriculture du 28 Mars 2001, Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de I'Etat par les filets ou maltem donne lieu & la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée & cent-cinquante dinars (150 d) pour chaque semaine. Articled: La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2024/2025 est autorisée comme suit : Lidvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels ; de 13 octobre 2024 au 01 décembre 2024, Lievre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (EI khedra) @ a Iaide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi ; de 13 octobre 2024 au 01 décembre 2024. Pigeon ramier : du mercredi au dimanche ; de 10 novembre 2024 au 16 mars 2025, Tourterelle de passage et sédentaire et Pigeon biset: du mercredi au samedi de chaque semaine & partir de 15h de I’aprés-midi et toute la journée pour les dimanches et les Jjours fériés officiels ; du 27 juillet 2025 au 14 septembre 2025, Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (EI Ghanay) : du mercredi au dimanche ; du 27 juillet 2025 au 21 septembre 2025, Gros gibier : (sanglier et loup doré africain) ; Tous les jours de la semaine. Gibiers d’eau et Bécasse des bois : uniquement les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Grives et étourneaux : uniquement les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Lachasse du lievre et du perdrix en battue est interdite. Lachasse du Bécasse des bois en battue et au poste est interdite. Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) ne peut dépasser douze(12) chasseurs pour les tunisiens et pour la chasse touristique y compris le chef d’équipe. Chaque chef d’équipe de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) est tenu: 1) d'informera I'avance et pendant les heures administratives applicables; durant une période du 15 jours au moins et 45 jours au plus ; I’arrondissement régional des Foréts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. Il sera annulé toutes les demandes avant cette période. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré afticain) est tenu également d'informer l'arrondissement régional des foréts. Au cas ol deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des Foréts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le méme lieu et le méme jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse & tour de rble pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des Foréts pour s'assurer du lieu et de la journée de chasse qui leur a ét¢ programmée, 2) les demandes d’organisation des battues de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré afticain) doivent étre déposées ou envoyées a compter du lendemain de la date de délivrance du présent arréts. Page 2544 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 N°115 3 il est interdit de déposer la méme demande pour organiser une battue durant la méme période dans plus d'une zone par la méme équipe. 4) dutiliser des rabatteurs assurés auprés d'une association régionale des chasseurs ou auprés d'une société d’assurance contre les risques d'accidents & l'occasion d'acte de chasse. 5) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre. 6) il est interdit de chasser legros gibier : (sanglier et loup doré africain) dans le méme lieu qu’apres une période d’au moins une semaine. Article 5 : Le nombre de piéces de gibier qu'un chasseur peut abattre au cours d'une Jjournée de chasse est limité a : 1- liévre (01) 2- quatre perdreaux (04), 3- dix cailles sédentaire (10), 4- dix gangas unibande (El khedra) (10), 5- six bécasses (06), 6- vingt pigeons ramiers (20), 7- quarante tourterelles de passage et sédentaire (40) (les trois espéces ensemble), 8- trente gangas(30) (les trois especes ensemble : ganga cata (Bou Herba), ganga tacheté (Bou Sboula) et ganga couronné (El Ghanay)), 9- quarante grives (40), 10-deux oies cendrées (02),et 11- vingt oiseaux d’eau (20) (de toutes les espéces citées au premier article du présent arrété). Article 6: La chasse au gibier d'eau reste limitée une zone de trente métres a I'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier. Article 7 :Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité & vendre, 'achat, le colportage et la détention des espéces non citées & l'article premier du présent arrété et notamment les espéces ci-apres : 1) Mammiféres :Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon & manchettes, lynx, guépard, hyéne, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammiféres sauvages. 2) Oiseaux :Fuligule milouin, Gros-bec casse-noyaux, Roselin githagine, Bec croisé des sapins, Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis & bec gréle, Erismature & téte blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Rale de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge a4 queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret €légant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, ceufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages. 3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, les couvées et nichées,varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles. L'exportation, I'importation et le transit de toute espéce de faune sauvage y compris leurs parties (mammiferes, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Foréts. La naturalisation des espéces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrété du ministre de l'agriculture du 28 Mars 2001. Article 8: Le ramassage, la vente, I'achat, la collecte et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de I'espéce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers. Toutefois, I'exportation peut étre autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés & la Direction Générale des Foréts avant la date du ler mars 2025, Ces stocks doivent &tre regroupés en un seul dépdt pour chaque exportateur avant la date du ler mars 2025. Passé ce délai et toute fausse déclaration constatée entraine le rejet systématique de la demande d'exportation. N°115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 Page 2545 Article 9 : Les propritaires ou leurs ayants droit peuvent conformément & l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espéces ci-aprés : 1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (aprés accord du commissaire régional au développement agticole pour le territoire de propriétés) ; 2) Chiens errants, loup doré africain, renards, genettes et mangoustes ; 3) Moineaux ; 4) Etourneaux. Article 10: Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espeéce. I est interdit de commercialiser du liévre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, caille, tourterelles sédentaires et de passage, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise 4 la consommation dans les restaurants et les établissements d'hébergement touristique, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse. Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d*autres établissements doivent informer les arrondissements forestiers chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers ; ainsi que les quantités obtenues par mois et de tenir un registre spécial a cet effet. Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’une fagon générale tous les lieux ot le sanglier peut étre mis a la commercialisation ou & la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matiére d’hygiéne sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme 4 la législation de chasse en vigueur et d’étre en possession des documents qui T"attestent et portant des bracelets de marquage. Article 11: Est interdite la chasse auprés des installations militaires sur une distance de 1000 metres, dans les zones militaires fermées, les zones d’opérations militaires et dans la zone frontaliére tampon au sud. Article12: En plus des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves de chasse suivantes est interdite : GOUVERNORAT DE TUNIS : Forét de fixation des dunes de sable & Gammarth - Forét et Espace vert d'El Agba y compris la pépiniére forestiere - Forét et Sebkhat Sejoumi- Sebkhat Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis -Lac de Tunis - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) - Jardin botanique de Tunis. GOUVERNORAT DE BENAROUS : Forét de Bir El Bey- Forét de Radés (y compris le Lac de I’ancienne carriére)-Sebkhet Radés et la décharge d’oued Mélaine -Hanaya Roumaine (la partic qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) Dj Rssas - El Kabouti - Barrage Elhama-Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous(réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) et Sebkhat Mégrine. GOUVERNORAT DE L’ARIANA : SebkhetAriana -ImadatSebbaletBen Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (T.F31925/88242) - Forét Dj Ayari (T.F91074/ 32083) - Réserve de chasse de la Forét Dj Ammar Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone Humide El Hessiane. GOUVERNORAT DE MANOUBA : ImadatLansarine - ImadatEdDekhila - Imadat El Mellaha - Ghédir EI Golla (y compris les plantations forestiéres avoisinantes) - Agro-combinat Bordj El Amri. GOUVERNORAT DE NABEUL : Dj Labyadh et Dj Ettelleya - Iléme et Illéme Série de la route goudronnée au limite de ligme Serie de la forét de Menzel Belgacem et les zones limitrophes - Zone Militaire de Dj Douala - L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia -Dj Hammamet - Les Zones Humides :(barrage El Mlaébi, barrage Lobna, barrage Sidi Abdel Monaem et les zones limitrophes sur une distance de 100 m, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer & la route goudronnée, Lac EI Madmoura de la mer a la route goudronnée, SebkhetSlimene et toutes les zones limitrophes, barrage El mangad et Elfar et Page 2546 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 N°115 Errouiguat; Lac Sidi Jdidi) -Agro-combinat El Khiem - Agro-combinat El Mraissa - Agro-combinat El Intilaka - Agro-combinat Takelsa. GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN : ImadatMogran - ImadatJouf Est — Imadat Oued Khadhra - ImadatBir chawech - Barrage Errihane HenchirNchima- Dj Maawine - Barrage Oued Rmal -Dj Battria - Dj Khrraba-Dj Jaayet - Dj Boussafra - Dj Safssouf - Dj Mansour 2- Zone de reboisement pastorale Ouediane Ennassa Eucalyptus Oued EI Kabir — Dj Ghawasse — Dj El Glida et Dj Hmama — Terre de I'Office d’Elevage 4 Saouaf -Dj Bou Slam -Dj Sidi Zid Bzagtoune-Eucalyptus Ain Sabounne. GOUVERNORAT DE BIZERTE : Délégation Tinja -Archipel la Galite - Lac Ghar El Meleh- Société de Développement Agricole Al Habib de Gousset EL Baye (Délégation de Mateur) - Agro-combinats : Ghzala Mateur. GOUVERNORAT DE BEJA : Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak-ImadatSkhira - Les Quatre fles du Barrage Sidi Salem -Dj Chitana - Dj Hendi - Dj Chamakh - Imadat Sidi Ameur - ImadatZaldou - ImadatMzougha -Dj Bouchekkaoui - Ferme Idris Ben Amor - Ferme Warthet Houmana Zwaghi (Hinchir Nemra et Sayala) - Ferme Khaled Djebi - Ferme Aissa Hidoussi - Agro-combinat de Thibar. GOUVERNORAT DE JENDOUBA : Forét de Feidja de la 1" a la VIII'™Série et la partie hors aménagement — Forét Ouled Ali *Séric — Dj Machroum — Dj Bent Ahmed - ImadatOuled Mffada— ImadatRbida — Imadat Bulla Regia— Imadat Jriff - Réserve Naturelle de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Ain Zana - Parc National de Oued Zeenl et Il et I et IV - Tegma I et Tegma IT (R53256) - Foréts de Ain Draham I (R 54587) et Foréts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) et Tabarka II (R 54262) - Agro-combinats : Kodia; Badrounaet Chemtou. GOUVERNORAT DU KEF : ImadatGarne Halfaya - Imadat Sidi Abdelbassat - Imadat Jeza - Imadat El Houdh - Imadat Menzel Salem -Imadat Nadhour -Imadat Sidi Ahmed Salah -Imadat Mahjouba -Imadat Boujabeur -Imadat Mzitta -Imadat Tabia -Imadat Ain Karma -Imadat Sidi Rebeh - Parcelles 31 au 36 de lall*™ série de Forét de Sakia (El Koucha) -Imadat Farchenne -Imadat Saasaa -Imadat Jradou - Parcelles n® 04, 05, 06, 13, 14, 15 et 16 de lall* série de ForétdeSakiet Sidi Youssef (Soudanne) -Imadat Chtetla Imadat Tel Ghozlenne - Imadat Sidi Medienne - Imadat Ain Hinchir -Imadat Kssar -Imadat Mhassen Imadat Bahra -Imadat Oued Souani Nord -Imadat Oued Souani Sud -Imadat Eddir -Imadat Maagoula -Imadat Ain Fdhil -Imadat Louata - Imadat Zitouna - Imadat El Bannou - Imadat Aafssat Imadat Kssour - Imadat Abba - Imadat Touiref - Imadat Oued Rmal Sud - Imadat Bou Solida -Imadat Zanfour - Imadat Aarkoub - Imadat Eless. GOUVERNORAT DE SILIANA : ImadatHamam Kessra- Imadat E Fdhoul -Mansoura Sud - El Guaria Sud - ImadatLouza -Dj Rtil et Oued Jannet -Imadat Gaara- Imadat Sayar - Imadat Saddine -ImadatHbabssa Nord- ImadatRouhia ImadatBoudjila - ImadatSmirette Nord -ImadatHamima - ImadatAinBoussidia - Imadat Bhirine ImadatForna - Drija-Imadat Sidi Abdnnour - ImadatBouérada El Ahwaz - Imadat Tarraf Chenna Imadat Jwa - Imadat El Aarab - Imadat Ain Dissa - Forét et Bassin versant du Barrage Siliana et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Imadat Sidi Hamada - Imadat Sidi Morched - Aarkoub Ferrah -Imadat Sfina -Imadat Scja - Forét et Bassin versant du Barrage Lakhméset les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Abbassi - Imadat Bou Rouis Sud - Imadat Bou Rouis Nord ImadatKrrib Garre - Imadat Aln Aachour - Henchir Naam - Dj Lakhouat - Lakssab - Ahwaz Gaafour Nord - Ahwaz Gaafour Sud - Géafour Ouest - Gaafour Est - Délégation El Aroussa ImadatDoukhania- Imadat Krib Nord -Imadat Hamam Bayadha Sud - Imadat Hamam Bayadha Nord Dj Melaha - Agro-combinat : Mohsen Limam; Erramlia et SODAL, AinZine et Lakhmes. GOUVERNORAT DE KAIROUAN : Imadat Zéaafrana - ImadatNebbech - Dj Bou Hajar 1 - Ferme Ferniz (Sbikha) - Imadat Friwet - Imadat Aawitha - Imadat Sardiana - Dj Ouchtatia - Imadat Zaghdoud- Dj Rihane - Imadat Dj Serj -Dj Halfa Imadat Nassar - Parcour Public Ennasar — Imadat Jhina Nord — Imadat Houffia - Dj Touila (Haffouz) — Imadat El Ain Bidha - Imadat Messaid — Imadat Sayada Nord — Imadat Aawamria ~Imadat Aabida N°115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 Page 2547 Pépiniére pastorale d’El Grine — Imadat El Hadaya — Imadat Oued El Hajal - Dj Touila (Hajeb) - Dj Touila (Nassrallah) — Imadat Hamidet — Ouljet Sidi Saad — Imadat Bir Lahlou - Agro-combinat El Alam - Agro-combinat El Fejij. GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID : Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid)- Zone Humide Chott Naouel - Dj EtterbliHaddej (T.F 277295 Sidi Bouzid)- Dj Sidi khalif (T.F 10747 Sidi Bouzid) - Dj Faidh (Partic de 10684 Sidi Bouzid Propriété Privée) - Forét de Pins de Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) -Série Dj Maloussi (T.F277290 Sidi Bouzid) -Dj El Ayoun (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef Dj Elkabbar (T.F 6525 Sidi Bouzid) - Forét Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid) - Agro combinats : Touila de Sidi Bouzid Est (sauf ferme Madame Mirrare partic de ferme 26), ltizaz, Jelma, Jelma 1 et Jelma 2 y compris les fermes Zilar et Sachtel et les fermes de Déchéance de Jelma et dOum El Aadham (Sidi Bouzid Ouest). GOUVERNORAT DE KASSERINE : Imadat Essrai ~Imadat Oued Rachah — Imadat Rtibet — Imadat Ain Zelfaine — Imadat Sidi Mhamed — Imadat Khmouda Nord — Imadat Khmouda Sud — Imadat Elbrika ~ Imadat Foussana El Ahwaz — Imadat Ouled Mahfoudh - Imadat Adhira - Imadat Boudiryes — Imadat Afn Jenanne — Imadat Bouchibka — Imadat Skhirate ~ Imadat Hannachie — Imadat El Ardar — Imadat Khanguet Ezzezia — Imadat Salloum — Imadat Kamour — Imadat Chrayda — Imadat Ouassaida - Imadat Guona — Imadat Sammama — Imadat Bilhijette - ImadatSidi Harrath - ImadatBouzguem - Imadat EI Aawija - Imadat Doghra — Imadat EI Aariche — Imadat Bouldaba - Imadat Ibrahim Zahar - Imadat Thmed — Imadat El Barak - Imadat EI Grine - Forét Khechem El kelb (T.F 499) - Forét Kiféne El Houmer Iere et Iléme Série - Agro-combinats Oued Eddarb et El Khadhra. GOUVERNORAT DE SOUSSE : Dj Abid ~Henchir Sidi Khalifa - ImadatChguernia - Cactus Inerme de Dar Bil Waer - HenchirAlassal (T.F 6648) - Imadat EI Aaribet - Parcours El Heinet 'y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide (TF 6648) - les Parcours limitrophes de SabkhatKelbiact les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et El Hamadha) - Sabkhat Sidi EI Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hamadha) - Zone Humide Halk EI Menjel Oued Essod (DPH) (TF 6648) — Foréts Baloum — Henchir Spirou et El Hamadha - HenchirSghaier — Imadat EL Frrada —Imadat El Borjine - Imadat El Aazib (Kroussia Nord route Sidi HeniKrossia Sud route Ghabghoub El Aazlb) Foréts Zardoub - Club de Tir El Henia et Chebka (Chréaf) et Ouedianne El Kouz (Henia) - Agro-combinat Ennfidha. GOUVERNORAT DE MONASTIR : Parcours El Aalelchaadjacents & la Sebkhat — Forét El Acherka (Ouled Maija) - Forét Oued Aassida ot Oued Zakkar -Ras Marj - Henchir Mssetria — Henchir Zramda — Henchir Sidi Smail — Forét Amirat Hatem - Les Terres Domaniale du Centre de Formation Agricole de Jemmel — Henchir El Hoboss — Forét Chakhar — Forét El Melleh — Parcours Touazra — Forét Mrezga - Forét Sidi Yaacoub Salines de Sehline — Parcouss Gareét Sidi Ameur - Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria. GOUVERNORAT DE MAHDIA : Zone Touristique : route n® MC82 de Mahdia au Baghdadi droite - Zone ChatibAarife - Forét El Aacheba - Forét Douira et Ghadhabna -Forét Oucd Melamess -Parcours Ouled Abed Ennebi - El Midess El Kebir - El Midess El Essghir. GOUVERNORAT DE SFAX : Zone Foresti¢re Haj Kacem III- Les Iles de Kerkennah - Imadat Nawel — Imadat Sidi Mhamed ImadatWedraneSud — Imadat Nadhour — ImadatBatrria - Sebkhat Naoual (Partic Sud relevant du gouvernorat de Sfax) — Zone Forestiére Oum Salah & gauche de la Route du Hancha & Menzel Cheker Salines de Thyna et les zones humides cdtiéres de Thyna du Km 1 au Km 14 - Les zones humides &’El Hancha & droite et & gauche de la route nationale (GP 1) - Zone Humide Skhira de Frichette jusqu'au Skhira de 300 m de la mer - Agro-combinats :Chaal, Essalema, Bouzouita et Bir Ali. GOUVERNORAT DE GABES : Imadat EI Hicha - ImadatMatwia Nord - Imadat EI Mida - ImadatWedhref Sud - Imadat Zarat Imadat Mareth Nord - Imadat Arram - Imadat Ain Tounine - Imadat Toujane - Imadat Matmata Imadat Tamezret - Imadat Chanchou - Imadat Habib Thameur - Imadat EI Bhaier - Imadat Rbiat Page 2548 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 N°115 ‘Wali - Imadat Oued Zitoune - Imadat Beni Aissa - Imadat Beni Zalten - Imadat Teboulbou - Imadat EI Mouazir, GOUVERNORAT DE MEDENINE : IleDjerba- la zone qui se trouve 4 gauche de la route qui relié Medenine; Ben Guerdane et Rouague la zone qui se trouve a droite de la route qui reli¢ Medenine; Khalef Allah; Zarzis et Ben Guerdane la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedéche et la route de Tataouine - la zone qui se trouve entre la route de Ben Guerdane et la route de Tataouine -la zone qui se trouve & gauche de la route qui reli¢ Medenine; Beni Khedéche; El Madhar ; Bir Zouiet Bir Soltane-la zone qui se trouve a droite de la route qui relié Medenine; Sidi Makhlouf et Joref -Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine - Agro combinats Sidi Chammekh. GOUVERNORAT DE TATAOUINE : Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - El Bessatine - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée EI Medina Zone irriguée El Garda - Forét KssarOun - Droite du chemin en Terre Zridibe - BirKhil - Foum Oum Trrad, Droite la route goudronnée vers AaliwetSbette - Gauche du chemin de terre, en partant de la route de Ben Guerdane au niveau Oued Sebek vers Echbit et Gauche la route goudronnée vers Morrat El Aamarna -Henchir El Fores jausqu'd El Hamrrayet - Forét Montagnes Tataouine Chahbania-Droite la route goudronnée de KhawiAl Hamidiyah, EI Gharifa, Boukharovbapuis a droite du chemin de terre en direction de Khawi Al Hamidiyah-Droite la route de terre de carrefour Esskir vers Khachem Indamo, Bir Latha, Dhahrat Elhassane, Garrdte Khachem El Kaleb puis a droite la goudronnée vers Morrat Dghaghrra jusqu’a carrefour Esskir - la zone Dhahiriya située entre la route goudronnée BirAamir, El Mrahil et le chemin de terre Rass EI Briguette, Bir Oued Nakhla - Gauche la route de liaison entre Larzat, Erg Mrezigue, Gardat Saber. GOUVERNORAT DE GAFSA: Imadat Nadhour ~Sebkhat Dawara - Imadat Oum Elakssab - Imadat Essouitir - Imadat Oum laarayess centre - ImadatTebedit - Imadat Richet Naam - Imadat Oum Essgui - Imadat Oum Essgui El Guibli Imadat El Aayecha — Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Imadat Sened Sud y compris la Ferme pilote de Sened - Sebkhat Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc national de Dj Orbata Réserve de faunes sauvages de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m-Imadat Kssour El Akhwa - Imadat EI Garia - Dj Sidi Aich - Dj Sened (T.F 277296/453 Gafsa) - Dj Thelja (T.F 391) - Thelja Nord (T.F 392) - Thelja Sud (T.F 393) - Chaine Dj Echareb (Dj Oued El Kalb, Chéab El kherfane, Khenguet EI Oudar, Taferma, Bougoutoun El Gsida, Safira,Ezzitouna, Asskar, Halfaya Essghuiract Halfaya El Kébira) - Dj Elbarda (T.F 277193) - Dj Bouramli et Dj Atig y compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Aayaycha (TF 277252) - Agro-combinat Gafsa Sened. GOUVERNORAT DE TOZEUR : Imadat Dghoumes -Nord Chott El Jérid-Imadat Chakmo-Imadat OuledGhrissi-Imadat Ettaumir Imadat Ermitha-Imadat Sondos-Imadat Echbika-Imadat Mides -Les zones humides de Chamsaet Chott El Gharsa et Nord Chott El Jérid. GOUVERNORAT DE KEBILI : Le Grand Erg Est -Projets de protection des eaux et de sols de Saidane — Merbah Radhouane Echareb Est -Montagnes Tabagua Ouest - Zone Dhahar Jemna - Bir Roumi - Gour El Kaleb - El Matrouha - El Mohdeth - El Bdidia et Shane Dghar - ToualErrebayaa- Bir Younes et BirNaouar Garafit Ali et Garadt Bou Flija -Zone Humide de Klibia - Zone Humide de Nouaiel - Zone Humide Galaa. Articlel3: Il est exceptionnellement autorisé la chasse au Gros Gibier : (Sanglier et loup doré africain), au gibier d'eau et au gibier de passage (sauf la Bécasse des bois et lePigeon ramier « palombe ») dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par I'article 12 du présent arrété, et reste la chasse interdite sous toutes formes dans le reste des zones incluses dans Particle susmentionné. N°115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 Page 2549 Article14: le droit de chasse dans les périmetres louss par adjudication appartient aux adjudicataires. ArticlelS: L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils & plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes & canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils & air comprimé est interdit, Les fusils transportés dans un engin de transport doivent étre en housse ou & défaut déchargés et cassés. L'emploi des émetteurs-récepteurs et du Téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit. La chasse des oiseaux perchés sur les cables des réseaux électriques et téléphoniques est interdite. La chasse est interdite sur une distance de cinq cent métres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction. En outre, des exigences de I'article 173 du code forestier, il est interdit d'utiliser le Furet pour la chasse. La chasse & I’aide de slougui est interdite dans les gouvernorats non cités a I'article 3 du présent arrété, Articlel6: Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves de chasse appartenant au domaine forestier de 1'Etat et citées a l'article 12 du présent arrété peut-&tre délivrée par le directeur général des foréts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2024/2025. TITRE II TOURISME DE CHASSE Article 17: L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de I'arrété du ministre de I'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et les modalités spécifiques a l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif 4 l'organisation de la chasse touristique par les agences de voyage et les établissements hételiers Tunisiens, Article 18: la chasse touristique n'est autorisée que pendant la durée du 07 octobre 2024 au 26 Jjanvier 2025 pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) et du 07 octobre 2024 au 27 avril 2025 pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine uniquement, et pendant la durée du 08 décembre 2024 au 16 mars 2025 pour la chasse aux grives et étourneaux pendant quatre Jjours successifs. La chasse du gros gibier : (sanglier et loup doré africain) par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine. Liintroduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur & raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches a balles par chasseur au gros gibier : (sanglier et loup dor¢ africain). Llentrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De méme qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées. Article 19 : La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu a la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de : Deux-cent dinars (200d) pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain). Mille dinars (1000 d) pour la chasse des grives et des étourneaux. En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars (150 d) pour chaque sanglier abattu sur les terrains appartenant 4 I’Btat public et privé & I'exception des périmétres cités a l'article 14 du présent arrété sera versé & la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné 4 la fin de chaque journée de chasse touristique. Chaque sanglier abattu doit &tre immédiatement bagué et soumis aux dispositions de article 3, Page 2550 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 N°115 En cas d'une chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars (150 d) pour chaque sanglier abattu quelque soit lc tircur. La redevance versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut étre annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit. Les lieux de chasse ne peuvent pas dépasser en aucun cas quatre gouvernorats pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) et ne pourront étre changés qu'aprés accord de la Direction Générale des Foréts ; et trois gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux avec la nécessité d'informer a l'avance du lieu de chasse. Article 20 : l'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée a une autorisation de la Direction Générale des Foréts. Article 21 : Les agences de voyages et les établissements hdteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides apres le déroulement de la chasse par les chasseurs. TITRE III CHASSE DE FAISON NON-LOCALE Article22 : L'exercice de la chasse de faisan non-local élevé dans des centres d'élevage agréés est soumis & un accord préalable de la Direction Générale des Foréts dans les terres agricoles désignées a cet effet. Article 2. a chasse d'oiseau cité a I’article 22 du présent arrété est autorisée les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 27 octobre 2024 au 23 février 2025. Article 5: Le présent arrété sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 septembre 2024. Le ministre de I’agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche maritime Ezzeddine Ben Cheikh Vu Le Chef du Gouvernement Kamel Maddouri N°115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 septembre 2024 Page 2551