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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche

Made 2023-10-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
hygiene/sanitary procedures, standards, transport/storage, fish products, food safety and quality

Where to read it

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  1. Microsoft Word - 23JF121 Page 2706 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 N° 121 - les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées, - si le procédé de super réfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles contiennent des produits de la pêche super réfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche super réfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le transport et l’entreposage des produits de la pêche super réfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours, 3- Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après : - les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante, - Les produits de la pêche congelés doivent être conservés à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit; cependant, les poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C, - les produits de la pêche conservés vivants doivent être maintenus à une température et dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 16 octobre 2023. Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime Abdelmonem Belaati Vu Le Chef du Gouvernement Ahmed Hachani Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2018-30 du 23 mai 2018, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle vétérinaire sanitaire à l’importation et à l’exportation, Vu la loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation, Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres de Gouvernement, Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre de Gouvernement, Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d’un membre du gouvernement, Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement, N° 121 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 Page 2707 Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche, tel que modifié et complété par l’arrêté du 23 juin 2022, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 août 2018, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux. Arrête : Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 8 et 10 (quater ) de l’arrêté du 28 novembre 1995, susvisé, et sont remplacées par les dispositions suivantes : Article 8 (nouveau) : Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Ou, dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi constitués de matériaux isolants remplis de glace et d’eau, dans le cas de produits frais de la pêche entiers ou vidés Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire, lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, ils doivent être propres et intacts. L’eau doit se trouver à une température aussi proche que possible de 0 °C et recouvrir l’ensemble des poissons. La glace doit recouvrir toute la surface de l’eau à l’intérieur des conteneurs, de telle sorte que tous les poissons se trouvent en dessous de la couche de glace. Article 10 quater (nouveau) : Les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à bord des unités de pêche. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans un établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés après leur arrivée à l’établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport, pour autant que les exigences relatives à la température lors du transport des produits de la pèche réfrigérés, tels que mentionnées dans le premier alinéa du point 2 du premier article de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche, soient respectées. Art. 2 - Est ajouté à la section 1 du chapitre IV de l’arrêté du 28 novembre 1995 susvisé, l’article 10 (quinquies), libellé comme suit : Article 10 (quinquies): Les produits frais de la pêche conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 16 octobre 2023. Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime Abdelmonem Belaati Vu Le Chef du Gouvernement Ahmed Hachani MINISTERE DU TOURISME Arrêté du ministre du tourisme du 13 octobre 2023, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives au titre de l'année 2023. Le ministre du tourisme, Vu la Constitution, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche · Nelum