Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27 mars 2017, portant approbation du statut-type du groupement interprofessionnel des dattes
Made 2017-03-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- agricultural development, non-governmental entity, cooperative/producer organization, fruits/edible nuts
- Categories
- agriculture
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Vu le decret n° 2001-419 du 13 fevrier 2001, fixant les attributions du ministere de !'agriculture, Vu le decret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif a l'etude d'impact sur l'environnement et fixant les categories d'unites soumises a l'etude d'impact sur l'environnement et les categories d'unites soumises aux cahiers des charges, Vu le decret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous, Vu le decret Presidentiel n° 2016-107 du 27 aout 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le decret Presidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis de la commission technique consultative regionale des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous, consigne dans le proces-verbal de sa reunion du 12 octobre 2017, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le decret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Est changee la vocation de la parcelle de terre agricole classee en zones de sauvegarde, d'une superficie de 32 ha 99 ares 969a faisant partie du titre fancier n° 5204/51159 Ben Arous et sise a la delegation du Mornag du gouvernorat de Ben Arous, telle qu'elle est indiquee sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous et le plan topographique annexes au present decret gouvernemental, et ce, pour la creation d'une universite tuniso-allemande. Sont modifiees en consequence et conformement aux deux plans susvises les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous fixees par le decret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005. Art. 2 - La parcelle de terre susvisee a l'article premier est soumise au reglement general d'urbanisme approuve par le decret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvise. Art. 3 - Le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche, et le ministre de l'equipement, de l'habitat et de l'amenagement du territoire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret gouvernemental qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 20 avril 2018. Pour Contreseing Le ministre de /'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche Samir Attaieb Le ministre de l'equipement, de I 'habitat et de l 'amenagement du territoire Mohamed Salah Arlaoui Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Arrete du ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche du 27 mars 2018, portant approbation du statut-type du groupement interprofessionnel des dattes. Le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche, Vu la constitution, Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiee par la loin° 2005-16 du 16 fevrier 2005, Vu le decret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-types des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro alimentaire, tel que modifie par le decret n° 2005 2872 du 24 octobre 2005, Vu le decret Presidentiel n° 2016-107 du 27 aout 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le decret Presidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le decret Presidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement. Arrete: Article premier - Est approuve le statut-type du groupement interprofessionnel des <lattes annexe au present arrete. Art. 2 - Le present arrete et le statut-type annexe sont publies au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 27 mars 2018. Vu Le ministre de /'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche Samir Attaieb Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed N°34 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 Page 1283 Le statut-type du groupement interprofessionnel des dattes Chapitre Premier Disposition Genera/es Article premier : Constitution : 1- Le groupement interprofessionnel est constitue entre les personnes physiques et morales ayant la qualite de producteur agricole ou de transformateur ou d'exportateur de produits agricoles ou des produits agro-alimentaires, ceuvrant dans le secteur des <lattes, le groupement cite est denomme : 11 groupement interprofessionnel des <lattes 11 • 2- Le groupement est soumis aux dispositions du code de commerce a !'exception de celles relatives a la faillite et dans la mesure ou il n'y est pas deroge par les dispositions de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiee par la loi 2005-16 du 16 fevrier 2005, ainsi qu'au present statut-type. 3- Le terme de II groupement II utilise dans le present statut-type, designe le groupement interprofessionnel des <lattes. ARTICLE 2 : Duree : La duree du groupement est illimitee. ARTICLE 3 : Siege social : Le siege social du groupement est fixe au gouvemorat de Tozeur. ARTICLE 4 : Missions : Outre les missions fixees par l'article 7 (nouveau) de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiee par la loin° 2005 16 du 16 fevrier 2005, le groupement assure les missions specifiques ci-apres: 1. Au niveau de la production, de la mise au marche et des bases de donnees : ffiuvrer a l 'application de la strategie nationale de developpement du secteur dattier en coordination avec les parties intervenantes dans le secteur. Promouvoir la filiere des <lattes au niveau de la production, de la qualite, de la commercialisation et de l'export. Organiser la saison de cueillette et de commercialisation des <lattes. Constituer un stock annuel de regulation pour ajuster les prix. Fixer des programmes de promotion et d'information a travers la participation aux foires nationales et intemationales pour faire connaitre le produit et stimuler le consommateur tunisien a consommer davantage les <lattes tunisiennes. Organiser la saison d'exportation et detecter toutes les operations contrevenantes aux conditions et leur traiter afin de les eviter. Instituer l'usage des contrats de production entre les producteurs et les exportateurs et veiller a leur execution. Recueillir toutes les informations techniques et economiques et toutes les statistiques relatives au secteur dattier et les mettre a la disposition des intervenants dans le secteur. 2. Au niveau de !'amelioration de la qualite : Activer et developper un systeme de tra9abilite pour les divers cycles de production. Developper des methodes de conditionnement, emballage et paquetage. Foumir les intrants necessaires en vue de conserver la qualite des <lattes. Page 1284 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 N°34 3. Au niveau de la mise a niveau, la formation et l' organisation : Inciter les producteurs a s' organiser sous la forme d' organismes professionnels au sem de societes mutuelles de services agricoles ou de groupements de developpement agricole. Organiser les cycles de rassemblement a travers !'attribution de cartes professionnelle. Participer au developpement du reseau de la formation et de l'encadrement specifique des professionnels exer9ant dans le secteur. Foumir l'encadrement necessaire dans les stations de conditionnement et de transformation et inciter les professionnels a developper les methodes de stockage et de conditionnement des <lattes. Et d'une maniere generale executer toutes les missions pouvant lui etre assignees par l'Etat en vue de garantir la perennite du secteur et d'ameliorer la rentabilite economique. Toute intervention du groupement visant la regulation du marche necessite la coordination prealable avec le ministere du commerce afin de garantir la reussite de !'intervention et d'assurer un approvisionnement du marche. Les missions ci-dessus indiquees ne peuvent etre modifiees qu'en vertu d'une decision du conseil d'administration apres approbation du ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche. CHAPITREII Adherents ARTICLE 5 : Adhesion : 1/ Adherent au groupement les personnes physiques et morales ayant la qualite de producteurs, de transformateurs ou d'exportateurs des <lattes. 2/ 11 est tenu au siege du groupement un registre des adhesions sur lequel les personnes adherentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhesion et numero d'inscription. ARTICLE 6: Obligations des membres: 1/ L'adhesion au groupement entraine pour !'adherent les obligations suivantes: a- ceuvrer a la realisation des missions du groupement et s'en obliger, b- respecter les decisions prises par le conseil d'administration, c- sauvegarder les biens et les interets du groupement, d- foumir a !'administration du groupement tous renseignements et informations exiges par l'interet du secteur et necessites par les missions du groupement, e- respecter les mesures et les normes fixees par le groupement en collaboration avec les organismes concemes et d'une maniere generale, la realisation des missions du groupement. 2/ En cas de non respect des obligations sus-indiquees, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adequates et ce sur proposition de son president. ARTICLE 7: Droits des membres: Tout adherent a le droit de : a/ participer a !'administration du groupement selon les modalites definies par les presents statut-type. bl beneficier des services du groupement et de tous avantages que peut procurer le groupement a ses membres dans le cadre des missions prevues a l'article 4 du present statut-type. c/ presenter toutes propositions et suggestions relatives a l'activite du groupement. N°34 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 Page 1285 CHAPITRE III Organisation Administrative ARTICLE 8 : Le conseil d'administration: Le groupement est administre par un conseil d'administration dont le tiers des membres represente l'administration et le reste represente la profession. A ce titre, le dit conseil comprend : 1- un representant du ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche. 2- un representant du ministre du commerce. 3- un representant du ministre des finances. 4- un representant du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. 5- ......................................................................................................................................................................... . 6- ........................................................................................................................................................................ . 7- ......................................................................................................................................................................... . 8- ........................................................................................................................................................................ . 9- ........................................................................................................................................................................ . 10- ...................................................................................................................................................................... . 11- ..................................................................................................................................................................... . 12- ..................................................................................................................................................................... . Les membres du conseil d'administration soot designes pour une periode de 3 ans par arrete du ministre de !'agriculture et des ressources hydrauliques et de la peche sur proposition des parties concemees. ARTICLE 9 : Le president du conseil : Le conseil d'administration elit parmi ses membres representant la profession et par altemance entre les membres representant la profession agricole et les membres representant la profession industrielle et commerciale, un president et un vice president. La profession parmi les membres de laquelle sera elu le president du premier conseil est designee par tirage au sort en cas ou les representants des deux professions n'arrivent pas a un accord a cet egard. Le president propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, preside ses reunions et veille a leur hon deroulement. 11 est charge de veiller a la bonne marche du groupement interprofessionnel, a la defense de ses interets moraux et materiels et a la realisation des options arretes par le conseil. Le conseil delegue a son president tous les pouvoirs necessaires a la gestion du groupement et a !'execution des decisions du conseil. Le president du conseil d'administration represente, par delegation du conseil, le groupement en justice tant en demandeur qu'en defendeur. En cas d'empechement du president du conseil d'administration, celui-ci peut deleguer ses attributions au vice president ou a un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empechement du vice president. Cette delegation renouvelable est toujours donnee pour une duree limitee. Page 1286 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 N°34 ARTICLE 10 : Directeur General : 1/Le conseil d'administration designe, apres accord du ministre de !'agriculture et des ressources hydrauliques et de la peche et pour une duree de trois ans renouvelable dans les memes conditions, un directeur general pour assurer le fonctionnement du centre. 2/ Le directeur general est responsable a l'egard du president du conseil d'administration de la gestion administrative, financiere et technique du centre. A cet effet, tous pouvoirs necessaires doivent lui etre delegues pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales. Acet effet: 11 veille a la mise en ceuvre des decisions du conseil d'administration. 11 a autorite sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou revoque, recmte et nomme a tous les emplois conformement au statut-type du personnel du groupement. 11 peut deleguer sous sa responsabilite sa signature aux agents places sous son autorite. 3/ La remuneration du directeur general est determinee par le conseil d'administration dans le cadre du statut type du personnel du groupement. En aucun cas, il ne peut etre alloue au directeur general un pourcentage sur le montant des operations realisees par le groupement. 4/ Le directeur general doit : etre de nationalite tunisienne. ne pas faire l'objet d'une interdiction ni etre dechu du droit de gerer ou d'administrer une societe. 5/ Le directeur general ne doit ni exercer une activite incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une fa9on habituelle ou occasionnelle a une activite concurrente a celle du groupement. ARTICLE 11 : Responsabilite des administrateurs : 1/ Conformement aux regles de droit common, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le groupement ou !'administration concemee ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. 2/ Toute convention entre le groupement et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposee, doit etre soumise a l'autorisation prealable du conseil d'administration et ce conformement a l'article 200 du code des societes commerciales. Les dispositions du present paragraphe ne sont pas applicables ni aux operations resultant normalement des engagements regulierement contractes en application de l'article 7 du present statut-type, ni aux operations normalement effectuees par le groupement en dehors de toute convention particuliere. 3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvise sont applicables en cas de convention entre le groupement et un autre organisme dont l'un des administrateurs est proprietaire, associe en nom, gerant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la declaration au conseil. 4/ 11 est interdit aux administrateurs de contracter des empmnts aupres du groupement sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un decouvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'etend pas aux empmnts, decouverts, cautions ou avals susceptibles d'etre consentis a !'occasion des operations resultant normalement des engagements regulierement contractes par les interesses en application de l'article 7 du present statut-type. N°34 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 Page 1287 ARTICLE 12: Reunions du Conseil: 1/ Le conseil d'administration se reunit au siege social du groupement ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'interet du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du president ou, en cas d'empechement, sur celle de son rempla9ant, et a chaque fois que le tiers de ses membres ou l'administration le demande. 2/ Le president du conseil d'administration etablit l'ordre du jour du conseil et le communique au ministre des finances, ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, ministre du commerce, ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la peche, ministre du tourisme et de l'artisanat, et aux membres du conseil, 10 jours au moins avant la date de la reunion. Cet ordre dujour doit etre accompagne, le cas echeant, des documents a examiner lors de la reunion du conseil d'administration. La convocation aux reunions du conseil d'administration est effectuee soit par lettre recommandee avec accuse de reception ou par la remise de la convocation directement a l'interesse contre re9u. 3/ Le conseil d'administration doit pour deliberer valablement, reunir au moins la majorite de ses membres. Les decisions du conseil soot prises a la majorite des voix de ses membres presents ou representes. Tout membre du conseil d'administration ne peut etre represente que par un autre membre du conseil et par delegation ecrite. En cas de partage, la voix du president est preponderante. ARTICLE 13 : Des deliberations du conseil : 1/ Les deliberations du conseil soot consignees dans des proces-verbaux portes sur un registre special cote et paraphe par le president. Les proces-verbaux soot signes par le president ou a defaut par son rempla9ant et le secretaire de la seance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empechement du secretaire de la seance dans les 10 jours suivant la reunion du conseil . Etablis a l'echeance ci-dessus indiquee, des copies des proces verbaux doivent etre transmises aux membres de conseil d'administration et au ministre des finances, ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, ministre du commerce, ministre de !'agriculture, des ressources hydraulique et de la peche, ministre du tourisme et de l'artisanat, dans un delai ne depassant pas 15 jours. Le ministre de tutelle dispose d'un delai d'un mois pour formuler eventuellement les reserves qu'il juge necessaires. Le conseil d'administration sera informe lors de sa prochaine reunion de la teneur de ces reserves, pour prendre les mesures qui s'imposent. 2/ Les copies ou extrais des deliberations a produire en justice ou aupres des tiers soot certifiees par le president du conseil d'administration ou son rempla9ant ou par deux administrateurs en fonction. ARTICLE 14: Pouvoirs du conseil d'administration: Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom du groupement, autoriser ou accomplir tous les actes et operations necessaires a l'accomplissement de ses missions generales prevues a l'article 7 de la loi susvisee n° 93-84 du 26 juillet 1993 et de ses missions specifiques fixees par l'article 4 du present statut type. A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de : approuver le programme d'activite du groupement. examiner le compte rendu annuel des activites du groupement. approuver le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement. Page 1288 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 N°34 approuver le bilan et les comptes de gestion et de resultat. approuver !'organisation des services du groupement interprofessionnel, le statut du personnel et son regime de remuneration. approuver les contrat-programmes, les marches et les conventions passes par le groupement. approuver le programme d'activite soumettre a !'approbation du ministre de !'agriculture et des ressources hydrauliques tout programme de transfert de progres technique et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur et d'ameliorer la qualite des produits . etude du rapport annuel d'activite du groupement. se prononcer sur toutes operations d'acquisition ou alienation d'immeubles. autoriser la perception des sommes dues au groupement et regler celles qu'il doit. accepter tous dons et legs. faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de depot bancaires ou postaux pour loger les disponibilites de fonds du groupement. fixer l'emploi des disponibilites. elire domicile pour le groupement. proposer toutes les questions relatives a la modification du statut-type du groupement. proposer la dissolution du groupement. ARTICLE 15: Gratuite des fonctions d'administrateur: Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exerces gratuitement. Toutefois, il peut etre procede au remboursement au profit des <lits membres ou a leurs mandataires, le cas echeant et sur leur demande, des frais necessites par l'exercice de leurs fonctions. ARTICLE16: Delegation des pouvoirs du conseil d'administration : Le conseil d'administration peut conferer des delegations de pouvoir a un ou plusieurs de ses membres. 11 peut egalement, pour une ou plusieurs missions determinees rentrant dans le cadre de ses attributions, conferer des mandats speciaux a des membres non administrateurs ou a des tiers. CHAPITREIV Dispositions Financieres ARTICLE 17: Budget du centre: Le groupement dispose d'un budget propre qu'il arrete annuellement. Le directeur general etablit au plus tard le 31 aout de chaque annee pour la periode allant du ler janvier au 31 decembre de l'annee qui suit un budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement et le soumet au conseil d'administration pour deliberation. Le budget previsionnel du groupement est soumis, avant le premier octobre de chaque annee, a !'approbation du ministre des finances et du ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche. N°34 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 Page 1289 ARTICLE 18 : Gestion comptable : La comptabilite du groupement est tenue conformement aux regles de la comptabilite commerciale. Le bilan et les comptes de gestion et de resultat soot arretes par le conseil d'administration au plus tard quatre mois apres la cloture de l'exercice. ARTICLE 19 : Structure du budget du groupement: Le budget du groupement comprend : 1/ en recettes : Le produit de la taxe fiscale prevue a l'article 12 de la loi susvisee n° 93-84 du 26 juillet 1993. Les revenus de ses activites, Les dons et legs, Les contributions de toute nature que le groupement pourrait percevoir de ses adherents. Les excedents disponibles des exercices anterieurs. Toutes autres ressources qui peuvent lui etre affectees en vertu des lois et reglements en vigueur, 2/ en depenses : Les frais de fonctionnement du groupement, Les depenses d'investissement du groupement, Les depenses d'intervention du groupement au titre de la realisation de ses missions. CHAPITREV Controle et Tutelle ARTICLE 20 : Le groupement est soumis a la tutelle du ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche et au controle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations eventuelles au president du conseil d'administration du centre. A cet effet, le president du conseil est tenu : • d'adresser obligatoirement de la ministre des finances et au ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche, le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schemas de financement , copies des proces-verbaux des reunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de resultat accompagnes des documents qui leur soot annexes, un etat de la situation financiere du groupement arrete a la fin de chaque mois, le rapport de certification legale des comptes ainsi que la lettre de direction . • Arretes a leurs echeances ci-dessus indiques, ces documents doivent etre transmis dans un delai ne depassant pas 15 jours. • de produire, a toute demande du ministre des finances et du ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche, la comptabilite du groupement appuyee par les documents justificatifs necessaires prouvant que le centre fonctionne conformement aux dispositions des lois et reglements en vigueur et des presents statuts. Page 1290 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 N°34 Les comptes du groupement interprofessionnel sont soumis a une revision effectuee par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalites f'ixees par le decret n° 87-529 du 1 er avril 1987, fixant les conditions et les modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat. ARTICLE 21 : Au cas ou le controle institue par l'article 20 du present statut-type fait apparaitre soit une violation des dispositions legislatives, reglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la meconnaissance des interets du groupement, le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche, peut prononcer par arrete, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la designation d'un nouveau conseil d'administration dans un delai n'excedant pas s1xm01s. Si malgre ces mesures, il s'avere que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'ameliorer la situation du groupement, le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche peut proceder a la designation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limite dans le temps. La <lite commission sera chargee de gerer le groupement interprofessionnel et de preparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin des que la situation du groupement se retablit. Si ces mesures s'averent inefficaces, le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche peut decider la dissolution du groupement. Le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche peut, egalement, prononcer la dissolution du groupement sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loin° 93-84 du 26 juillet 1993 et du present statut-type. Le ministre de !'agriculture, des ressources hydrauliques et de la peche peut en outre prononcer la dissolution d'office du groupement si l'interet du secteur l'exige. CHAPITREVI Dispositions Diverses ARTICLE 22 : reglement des contestations : Toutes contestations qui pourraient s'elever en raison des affaires du groupement sont, prealablement a tout recours en justice, soumises a l'examen du conseil d'administration qui ceuvre a leur reglement a l'amiable. ARTICLE 23 : Operations de tiers non adherents : Le groupement peut admettre des tiers non adherents a beneficier de ses services selon des conditions prealablement determinees par le conseil. 11 ne peut, en aucun cas, leur accorder les memes avantages que ceux qu'il reserve a ses adherents. N°34 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 avril 2018 Page 1291