Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 2010, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des volailles, des petits animaux et de leurs produits
Made 2010-10-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- poultry, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, animal welfare, birds
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 octobre 2010 Page 2849 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2010-2605 du 12 octobre 2010. Le décret n° 2010-1549 du 21 juin 2010 est modifié comme suit : « Madame Hayet Gaddana épouse Daadouch ingénieur des travaux au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, est maintenue en activité durant la période allant du 1 er mai 2010 jusqu'au fin octobre 2010 ». CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE Par décret n° 2010-2606 du 12 octobre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Ali Besbes adjoint technique à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année, à compter du 3 juin 2010. Par décret n° 2010-2607 du 12 octobre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Farhat Saidani ingénieur adjoint à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année, à compter du 3 juin 2010. Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 2010, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des volailles, des petits animaux et de leurs produits. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 92- 117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99 71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 32, Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 janvier 2005, fixant l'organisme concerné par la délivrance de l'attestation sanitaire d'utilisation des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les conditions de son octroi, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 9 décembre 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice du commerce de distribution de volailles et leur produits, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par l'identification, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 août 2007, fixant la liste des petits animaux, Vu l'avis du conseil de la concurrence. Arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions techniques et sanitaires requises pour le transport des volailles, des petits animaux vivants et de leurs produits. Ces conditions visent à assurer le confort et le bien-être des animaux et la salubrité de leurs produits au cours du transport. Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute personne physique ou morale assurant à titre professionnel , agricole ou industriel le transport des volailles , des petits animaux vivants et de leurs produits du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée à l'exception de leur transport pour la consommation personnelle ou en élevage fermier traditionnel avec le respect des conditions d'hygiène et de salubrité. Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 octobre 2010 N° 83 Page 2850 Art. 3 - Pour l'application du présent arrêté, on entend par : volailles : toutes les espèces d'oiseaux élevés de façon intensive en vue de la reproduction ou la production des viandes ou des œufs, poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante douze heures et non encore nourries, volailles de reproduction : toutes les volailles âgées de plus de soixante douze heures et destinées à la production d'œufs à couver, volailles de rente : toutes les volailles âgées de soixante douze heures ou plus et élevées en vue de la production des viandes ou des œufs de consommation. volailles d'abattage : les volailles conduites directement aux abattoirs pour y être abattues, petits animaux : les lapins, les abeilles, les escargots et les vers à soie élevés d'une manière moderne et industrielle, transport : toutes les opérations relatives au chargement, au voyage et au débarquement des volailles, des petits animaux ou de leurs produits par un moyen de transport, moyen de transport : tout matériel roulant, routier ou ferroviaire, utilisé pour le transport des animaux et de leurs produits, transporteur : toute personne physique ou morale transportant les animaux vivants ou leurs produits conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, produits : les viandes des volailles et des lapins, les peaux de lapins, les œufs de consommation, les œufs à couver, les ovo-produits, le miel, la cire et les cocons de vers à soie, ovo-produits : les produits extraits de l'œuf et qui sont destinés à la consommation humaine, lieu de départ : le lieu de chargement des volailles, des petits animaux et de leurs produits, lieu d'arrivée : le lieu de débarquement définitif des volailles, des petits animaux et de leurs produits, voyage : tout déplacement du lieu de départ au lieu d'arrivée, conteneur : toute caisse, toute boîte, toute cage, et toute autre structure rigide utilisée pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport. Art. 4 - Le transport des volailles, des petits animaux et de leurs produits concernés par le présent arrêté est soumis au contrôle des agents habilités à cet effet. Art. 5 - Le moyen de transport des volailles, des petits animaux et de leurs produits doit être soumis à une constatation annuelle par les agents des services compétents au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour contrôler le respect de l'application des dispositions du présent arrêté. Art. 6 - Le véhicule transportant les volailles, les petits animaux et leurs produits doit avoir à bord les documents nécessaires à sa circulation et à son exploitation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les documents d'accompagnement doivent être conformes au chargement transporté et le certificat de validité du moyen de transport doit être valide. Art. 7 - Le transporteur doit détenir à bord du moyen de transport des animaux un carnet de route daté, paginé et comprend toutes les données concernant le voyage, le type de chargement, sa quantité, son origine, le motif du transport, le lieu de départ, la date, l'heure, la destination, les phases d'arrêt, les lieux de distribution et les observations du transporteur concernant les conditions du voyage. Art. 8 - Le transporteur doit contrôler régulièrement les équipements du moyen de transport et veiller au respect des dispositions du présent arrêté et notamment : la conformité des équipements et du matériel à la nature du chargement, la maintenance du matériel et l'assurance de son bon fonctionnement, le respect des conditions optimales de température à l'intérieur du conteneur, l'assurance de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection, le respect de la propreté du moyen de transport. CHAPITRE 2 Du transport des volailles et des petits animaux vivants Section 1 - Les conditions techniques Art. 9 - Le programme du voyage envisagé doit être préparé d'avance lors de chaque opération de transport en fixant le lieu d'arrivée, la durée, les conditions atmosphériques probables, la distance, les arrêts et la nature du chargement. N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 octobre 2010 Page 2851 Pour les volailles d'abattage, il est nécessaire de coordonner avec les abattoirs pour diminuer le temps d'attente avant l'abattage. Pour les poussins d'un jour, il est nécessaire de coordonner entre la période de la couvaison et la distribution des poussins. Art. 10 - L'alimentation des volailles et des lapins doit être arrêtée 4 à 6 heures avant le chargement tout en laissant l'eau dans les abreuvoirs. Tous les obstacles et les équipements d'élevage et notamment ceux qui sont aigus ou saillis doivent être enlevés directement avant le chargement. Art. 11 - Les poussins d'un jour doivent être chargés selon l'espèce dans le moyen du transport dans des boîtes en aggloméré ondulé, en plastique rigide ou fabriquées à partir d'un autre matériau rigide et facile à nettoyer. Les volailles et les lapins doivent être transportés dans des cages destinées à cet effet, faciles à nettoyer, permettant une aération et assurant le confort des animaux. Les abeilles, les escargots et les vers à soie doivent être transportés dans des caisses spécifiques. Art. 12 - La superficie minimale destinée au transport des volailles à l'intérieur du conteneur est fixée conformément aux critères suivants : poussins d'un jour : 21 à 25 cm² pour chaque unité, Volailles d'un poids inférieur à 1,6 kg : entre 180 cm² et 200 cm² pour chaque kg, volailles d'un poids entre 1,6 kg et 3 kg : 160 cm² pour chaque kg, volailles d'un poids entre 3 kg et 5 kg : 115 cm² pour chaque kg, volailles d'un poids supérieur à 5 kg : 105 cm² pour chaque kg. La hauteur interne des conteneurs est fixée conformément aux critères suivants : poussins d'un jour : 10 cm, volailles d'un poids inférieur à 1,6 kg : de 20 cm à 23 cm, volailles d'un poids entre 1,6 kg et 3 kg : de 24 cm à 30 cm, volailles d'un poids entre 3 kg et 5 kg : de 24 cm à 33 cm, volailles d'un poids supérieur à 5 kg : 33 cm ou plus. Art. 13 - Le transporteur doit charger et débarquer les volailles et les lapins dans des conditions confortables et en douceur afin d'éviter leur blessure et sous une lumière atténuée. Art. 14 - Les volailles ne doivent pas être soulevées ni portées par la tête, le cou, l'aile ou la queue, excepté les oies qui peuvent être tenues et soulevées par la base des ailes, ainsi que les canards qui peuvent être soulevés et portés par le cou sur de courtes distances. Les oies, les canards, les dindes et les autres grands oiseaux peuvent être conduits vers l'aire de chargement ou à l'intérieur du conteneur ou du moyen de transport sans les détenir. Art. 15 - Les conteneurs chargés de volailles et de petits animaux doivent être soulevés et déposés en douceur en respectant leur position correcte. Un libellé visible indiquant la position correcte et signalant la présence d'animaux vivants à l'intérieur doit être affiché à l'extérieur des conteneurs opaques. Art. 16 - Les conteneurs doivent être immobilisés à l'intérieur du moyen du transport utilisé par des moyens de fixation adaptées afin d'éviter leur déplacement par le mouvement résultant du transport et de permettre leur aération et le contrôle des animaux pendant le voyage . Art. 17 - Pour déterminer la densité des volailles et des petits animaux vivants à l'intérieur du moyen de transport, le transporteur doit tenir compte de la catégorie, du poids, de l'état physiologique, de l'âge, des conditions climatiques et de la durée du voyage. Art. 18 - Les moyens de transport doivent être aménagés de façon à assurer le confort et la sécurité des volailles et des petits animaux vivants transportés. Ils doivent être : équipés par des moyens de ventilation et de chauffage adéquats et par des moyens de fixation des conteneurs, couverts de façon permanente, dotés d'un parterre lisse et facile à nettoyer et à désinfecter, équipés de moyens d'éclairage à l'intérieur. Art. 19 - Le transporteur de volailles et de petits animaux vivants doit éviter les arrêts intempestifs lors du voyage. Il doit aussi débarquer rapidement les animaux à l'arrivée et leur assurer les conditions de confort. Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 octobre 2010 N° 83 Page 2852 Section 2 - Les conditions sanitaires Art. 20 - Les volailles et les petits animaux vivants transportés dans le même conteneur doivent être : de même espèce et âge, du même élevage et lot, de même statut sanitaire. Les reproducteurs mâles des lapins doivent être séparés dans des cages individuelles. Lorsque le chargement est composé de lapins d'âges et de sexes différents, les adultes doivent être séparés des jeunes à l'exception des femelles allaitantes voyageant avec leurs petits. Art. 21 - Tout transporteur de volailles et de petits animaux vivants doit : superviser les opérations de transport, respecter les règles de propreté, de salubrité et d'hygiène à l'intérieur du moyen de transport, nettoyer le moyen de transport et les conteneurs et les désinfecter avant et après le transport avec des désinfectants approuvés par les services compétents à l'exception des conteneurs des poussins d'un seul jour fabriqués en aggloméré ondulé à usage unique, changer sa tenue vestimentaire et nettoyer les chaussures à la fin de chaque opération de transport. Art. 22 - Les volailles et les petits animaux vivants transportés doivent être accompagnés des documents sanitaires exigés selon la législation et la réglementation en vigueur tels que l'attestation sanitaire indiquant que les animaux sont indemnes de maladies ou le laissez passer pour le transport d'un animal attaqué d'une maladie contagieuse vers l'abattoir. CHAPITRE 3 Du transport des produits des volailles et des petits animaux Section 1 - Les conditions techniques Art. 23 - Les produits des volailles et des petits animaux doivent être transportés dans des moyens de transport : fermés et destinés exclusivement à cet effet, équipés par un thermomètre, à surface interne, lisse et facile à nettoyer et désinfecter, fabriqués en matières conformes aux normes exigées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24 - Les viandes des volailles, des lapins et leurs produits transformés sont transportées dans des caisses propres et séparées du plancher du moyen de transport. Art. 25 - Les œufs frais doivent être transportés dans des alvéoles propres et bien rangées à l'intérieur du moyen de transport afin de garantir la sécurité du chargement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26 - Le miel, la cire et les ovo-produits sont transportés dans des récipients spécifiques fabriqués en matières inoxydables ou alimentaires, étanches et hermétiquement fermés. Les cocons de vers à soie doivent être transportés dans des récipients spécifiques et adéquates. Art. 27 - Le transporteur doit maintenir l'étiquette accompagnant les produits et ainsi que les documents concernant de traçabilité durant le voyage. Section 2 - Les conditions sanitaires Art. 28 - Les produits des volailles et des petits animaux doivent être transportés dans des moyens de transport fermés, nettoyés et désinfectés avant et après le transport par des produits agréés par les services compétents. Art. 29 - Les viandes des volailles et des lapins doivent être transportées dans des moyens de transport frigorifiques ayant une température qui ne dépasse pas les +4 °C en tous points à l'intérieur du conteneur et ne dépasse pas +2 °C pour leurs produits transformés. Art. 30 - Les viandes des volailles et de lapins et leurs produits transformés congelés doivent être transportés dans des moyens de transport frigorifiques dont la température ne dépasse pas -14 °C en tous points à l'intérieur des conteneurs. Art. 31 - Les œufs de consommation doivent être transportés dans des moyens de transport dont la température à l'intérieur ne dépasse pas +12 °C. Art. 32 - Les œufs d'incubation doivent être transportés dans des moyens de transport dont la température à l'intérieur varie entre + 13°C et +17 °C. Art. 33 - Les ovo-produits doivent être transportés dans des moyens de transport frigorifiques dont la température ne dépasse pas +4 °C en tous points à l'intérieur du conteneur. Art. 34 - Les produits des volailles et des petits animaux doivent répondre lors du transport aux exigences sanitaires et hygiéniques en vigueur et doivent être accompagnés des certificats de salubrité délivrés par les services compétents. N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 octobre 2010 Page 2853 Art. 35 - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne l'application des sanctions prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs au transport et à la circulation. Art. 36 - Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 37 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 7 octobre 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 2010, modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination des membres du gouvernement. Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 août 2010. Arrête : Article premier - Est modifiée, la prestation administrative indiquée à l'annexe n° 3.11 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé, conformément aux conditions et procédures indiquées à l'annexe n° 3.11 (nouveau). Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs des services centraux du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les chefs d'entreprises et des établissements publics sous tutelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 7 octobre 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi