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Laws of Tunisia

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 décembre 2010, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « l'huile d'olive de Monastir » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit

Made 2010-12-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
oils/oilseeds/fats, certification, agricultural commodities, oleaginous plants
Categories
agriculture, softs

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  1. N° 102 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2010 Page 3701 Art. 10 - Pour les plongeurs amateurs, le carnet du plongeur doit être présenté systématiquement à l'occasion de toute visite médicale d'aptitude à la pratique de la plongée au médecin traitant conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé. Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 décembre 2010. Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique Samir Labidi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 15 décembre 2010, portant approbation des calendriers des délais de conservation des documents spécifiques des fédérations sportives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives, Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98 2548 du 28 décembre 1998, Vu la décision du directeur général des archives nationales du 8 octobre 2010, relative à l'approbation des calendriers des délais de conservation des documents spécifiques des fédérations sportives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Arrête : Article premier - Sont approuvés les calendriers des délais de conservation des documents spécifiques des fédérations sportives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique composés de cent soixante huit (168) règles de conservation. Art. 2 - Les présidents des fédérations sportives concernées par ces calendriers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et en collaboration avec le directeur de la gestion des documents et de la documentation au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, de la mise à jour de ces calendriers selon les procédures prévues par le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988 susvisé, chaque fois qu'il sera nécessaire. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 décembre 2010. Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique Samir Labidi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 décembre 2010, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « l'huile d'olive de Monastir » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999 et modifiée par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005, Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2010 N° 102 Page 3702 Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment ses articles 5 et 10, Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation et de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi que des autorisations de leur fabrication importation, formulation, conditionnement, vente et distribution, tel que modifié par le décret n° 2002-3469 du 30 décembre 2002, Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005. Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d’un produit agricole, Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription, Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation, Vu le décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du transport des olives, Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 31 octobre 2006, fixant les conditions techniques et sanitaires minimales exigibles dans les huileries, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 26 mai 2008, fixant les catégories caractéristiques et les conditions de conditionnement, d'emballage et d'étiquetage des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive. Arrête : Article premier - L'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir » couvre les délégations de Jemmal, Zarmdine, Bni Hassen, Moknine et Ouerdanine du gouvernorat de Monastir. Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir », annexé au présent arrêté. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 décembre 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir » CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions relatives au bénéfice de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir ». Article 2 - Le bénéfice de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d'application, et aux dispositions du présent cahier des charges. N° 102 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2010 Page 3703 CHAPITRE II Des conditions générales relatives au bénéfice de l'indication de provenance Titre premier Des conditions administratives Article 3 - Tout producteur de l'huile d'olive qui relève des délégations de Jemmal, Zarmdine, Bni Hassen, Moknine et Ouerdanine du gouvernorat de Monastir, désirant bénéficier de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges. Article 4 - Sous réserve des dispositions de l'article II de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, susvisée, toute personne désirant bénéficier de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Monastir, deux copies du présent cahier des charges, dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration. Article 5 - Le bénéficiaire de l'indication de provenance du produit « huile d'olive de Monastir » doit présenter, à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée et d'une attestation prouvant la propriété ou le droit de gérance de l'exploitation. Article 6 - Le bénéfice de l'indication de provenance est soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008 susvisé. Titre II Des conditions techniques Article 7 - Le produit provenant de la zone de l'indication de provenance, susmentionnée est dénommé : « huile d'olive de Monastir ». Article 8 - Les caractéristiques de « l' huile d'olive de Monastir » se présentent comme suit : * Caractéristiques physico-chimiques : Composition en acides Gras (% m/m d'esters méthyliques) : La composition acidique est conforme à celle mentionnée à l'arrêté du 26 mai 2008, susvisé, hormis : • Acide palmitique : 7,5 - 18,0 • Acide oléique : 62,0 - 83,0 • Acide linoléique : 14,0 - 18,0 Teneur en acide libre ≤ 0,8 % m/m exprimée en acide oléique. Teneur en composées mineurs caractérisant le produit : • Poly phénol ≥ 180 ml/kg • Alpha-tocophérols ≥ 300 ml/kg • caractéristiques organoleptiques : En plus de sa conformité aux caractéristiques organoleptiques prévues par l'arrêté du 26 mai 2008, susvisé, les caractéristiques organoleptiques de « l'huile d'olive de Monastir » se présentent comme suit : Médiane du fruité (Mf) > 5.56 sur une échelle d'évaluation organoleptique de 0 à 10. Médiane de l'amer (Ma) > 2.04 sur une échelle d'évaluation organoleptique de 0 à 10. Médiane du piquant (Mp) > 1.74 sur une échelle d'évaluation organoleptique de 0 à 10. Dominantes aromatiques : Douce au goût de l'amande verte. Article 9 - Les éléments prouvant la provenance de « l'huile d'olive de Monastir » de l'aire de l'indication de provenance délimitée par la zone géographique couvrant les délégations de Jammel, Zarmdine, Bni Hassen, Moknine et Ouerdanine du gouvernorat de Monastir sont constitués comme suit : • Les éléments naturels : se composent du sol et du climat. Le sol : • Qualité du sol : Sol évolué à peu évolué à texture moyenne et perméable. • Fertilité du sol : teneur en matières organiques moyenne à faible. Le climat: • Climat semi-aride : • La moyenne générale de la température : 20.1 °C, • La moyenne de la température au mois de janvier : 12.5 °C. • La moyenne de la température au mois d'août: 28.6 °C, • La moyenne de l'humidité relative : 70.4%. • L'évaporation : 145.4mm/an • La moyenne annuelle de la pluie : entre 300 et 360 mm. • Les éléments techniques : La composition des variétés des olives dans l'exploitation dans l'aire de l'indication de provenance doit être comme suit : 98% de la variété principale : chemlali. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2010 N° 102 Page 3704 2 % : autres variétés. Article 10 - Les modes de production doivent être comme suit : • La densité de plantation: entre 17 et 280 pieds par hectare. • La taille : La taille d'hiver doit être annuelle, • L'irrigation : Les oliviers doivent être irrigués par des eaux dont la salinité <4g/L. • La fumure : Le fumier organique fourni à raison de 5 tonne/hectare annuellement, Le fumier azoté ne doit pas dépasser 100 kg par hectare annuellement. Les pesticides et les produits chimiques doivent être utilisés d'une manière rationnelle et la réglementation en vigueur y afférente doit être respectée pour assurer la salubrité du produit et sa protection sanitaire. Article 11 - Au cours de la cueillette des olives, les dispositions du décret n° 2009-3726, susvisé, doivent être respectées et notamment les conditions suivantes : • Utiliser des filets conformes à la réglementation en vigueur en la matière, sous l’olivier à fin d’éviter que les fruits tombent sur le sol, • Utiliser de peignes en plastique ou d'outils destinés à cet effet, • Ne pas blesser ou détériorer les fruits, • Ne pas utiliser les gaules, • Possibilité d'utiliser la cueillette mécanique, • Nettoyer les olives des feuilles et des impuretés, • Séparer les olives fraîches des fruits tombés, • Collecter et transporter les olives dans des caisses ou pallox en plastique à claire-voie permettant l'aération, • Transporter les olives directement, le même jour, de la ferme à l'huilerie. Article 12 - Les conditions techniques et sanitaires exigibles au cours de l'extraction de l 'huile des olives dans les huileries doivent être respectées et notamment les conditions suivantes : • Le stockage des olives dans des caisses ou pallox en plastique à claire-voie permettant l'aération, • Le stockage des olives dans des espaces couverts, aérés et aménagés à cet effet, • La hauteur des olives stockées ne dépasse pas soixante dix centimètres, • Le stockage des olives pour une période ne dépasse pas 48 heures, après la cueillette, • L'extraction de l'huile peut être faite par le système de pression ou par le système de centrifugation. L'extraction de l'huile d'olive s'effectue suivant le processus ci-après : • Effeuillage et lavage des olives. • Broyage des olives pendant une durée ne dépassant pas 30 minutes. • Malaxage pendant une durée ne dépassant pas 60 minutes. • Séparation de la fraction solide (grignon) de la fraction liquide (huile et eau) par le système de pression ou le système de centrifugation (La température de l'eau ne doit pas dépasser 25° C et la quantité d'eau incorporée ne doit pas dépasser 50% du poids des olives transformées), • Séparation de l 'huile de l'eau et des impuretés par décantation ou centrifugation. Article 13 - Le stockage de l'huile d'olive doit être effectué selon les qualités et de manière permettant d'éviter tout changement de ses caractéristiques conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2006, susvisé. Article 14 -Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de conditionnement et d'étiquetage, les renseignements suivants doivent être mentionnés : • dénomination du produit : « huile d'olive de Monastir », • mention : « huile d'olive de Monastir », CHAPITRE III Du contrôle Article 15 - Tout producteur de l'huile d'olive est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l'indication de provenance, à l'organisme de contrôle et certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production, transformation et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit, les modes de sa production, cueillette, transport, transformation et stockage. Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges. N° 102 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2010 Page 3705 CHAPITRE IV Des infractions et les sanctions Article 16 - Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute contravention aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l'indication de provenance, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite, et après audition du concerné. Je, soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions prévues par le présent cahier des charges et je m'engage à les respecter et à m’y afférer ………….. le ………………. Signature Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 décembre 2010, portant modification de l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993 relatif au système d'information et de communication administrative, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 7 octobre 2010. Arrête : Article premier - L'annexe 2/27 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé, est abrogée et est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs des services centraux du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les chefs d'entreprises et des établissements publics sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 décembre 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 décembre 2010, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « l'huile d'olive de Monastir » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit · Nelum