Arrêté du 1er juin 2015 fixant les tarifs des prestations de l'office de topographie et du cadastre
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- cadastre/land registration, taxes, survey/mapping, land tenure
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N° 48 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juin 2015 Page 1183 Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur, et le ministre de l'équipement, l'habitat et l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 8 juin 2015. Pour Contreseing Le ministre de l'intérieur Mohamed Najem Gharsalli Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Saad Seddik Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire Mohamed Salah Arfaoui Le Chef du Gouvernement Habib Essid MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE L’ENERGIE ET DES MINES Par décret gouvernemental n° 2015-422 du 8 juin 2015. Le prix national de la qualité pour l'année 2014, est attribué conformément aux dispositions du décret n° 2012-742 du 2 juillet 2012, aux sociétés suivantes : pour le premier prix dont la valeur est de 20 mille dinars : il est attribué à la société « PEC » du secteur des industries mécaniques et électriques qui s'est distinguée par la mise en place d'un modèle d'excellence de management, pour le deuxième prix dont la valeur est de 15 mille dinars : il est attribué à la société « CHO COMPANY » du secteur de l'agro-alimentaire qui s'est distinguée par la mise en place d'un modèle d'excellence de management, pour le troisième prix dont la valeur est de 10 mille dinars : il est attribué à la société « Les pâtes Warda » du secteur de l'agro-alimentaire qui s'est distinguée par la mise en place d'un modèle d'excellence de management. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Par décret gouvernemental n° 2015-423 du 8 juin 2015. Est mis fin à la nomination de Monsieur Noomen Hachicha, ingénieur général, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, à compter du 28 février 2015. Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 1er juin 2015, fixant les tarifs des prestations de l’office de la topographie et du cadastre. Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu la constitution, Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant création de l’office de la topographie et de la cartographie, telle que modifiée par la loi n° 2009- 26 du 11 mai 2009, Vu le décret n° 98-2247 du 16 novembre 1998, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement et le mode d’intervention du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier, Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 16 janvier 1999, fixant les tarifs des prestations de l’office de la topographie et de la cartographie. Arrête : Article premier - Les immeubles faisant l’objet des travaux techniques relatifs à l’immatriculation foncière facultative, aux lotissements et aux morcellements sont classés en deux catégories : Catégorie 1 : Les immeubles situés à l’extérieur des zones couvertes par des plans d’aménagement urbain ou à l’extérieur des périmètres d’intervention foncière. Catégorie 2 : Les immeubles situés à l’intérieur des zones couvertes par des plans d’aménagement urbain ou à l’intérieur des périmètres d’intervention foncière. Page 1184 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juin 2015 N° 48 TITRE PREMIER Travaux d’immatriculation foncière facultative Art. 2 - Les tarifs hors taxes des travaux techniques d’immatriculation foncière facultative sont fixés conformément au tableau ci-après : Catégorie de l’immeuble Redevance fixe Redevance proportionnelle à la surface non bâtie Redevance proportionnelle à la surface bâtie Redevance par parcelle supplémentaire 1 400D Surface de 1 m² à 5ha :110D/ha Surface supérieure à 5ha à 100ha : 25D/ha Surface supérieure à 100ha : 10D/ha 0,480D le m² 2 500D Surface de 1 m² à 5ha : 0,070D/m2 Surface supérieure à 5ha à 20ha : 0,060D/m² Surface supérieure à 20ha : 0,020D/m² 0,480D le m² 60D Il est ajouté, à toute parcelle éloignée de l’autre de plus d’un kilomètre, faisant partie d’une même demande d’immatriculation foncière facultative, la redevance fixe indiquée au tableau ci-dessus. En ce qui concerne la redevance proportionnelle à la surface non bâtie, les tarifs suivants s’appliquent aux demandes d’immatriculation forestière : 20D l’hectare pour les 1000 premiers hectares. 7D l’hectare pour le reste de la superficie. Art. 3 - Seules les personnes physiques bénéficient de la contribution de l’Etat aux redevances des travaux techniques d’immatriculation foncière facultative, concernant les surfaces non bâties conformément au tableau ci-après : Taux de contribution Catégories de l’immeuble Personnes physiques L’Etat Catégorie 1 : Surface égale ou inférieure à 20ha Surface supérieure à 20h 20% 30% 80% 70% Catégorie 2 : Surface égale ou inférieure à 5000m² surface supérieure à 5000m² 50% 70% 50% 30% La redevance proportionnelle à la surface bâtie n’est pas soumise à la contribution de l’Etat. TITRE II Travaux de morcellement et de lotissement des immeubles Art. 4 - Les tarifs hors taxes des travaux de morcellement et de lotissement au sol des immeubles situés à l’extérieur des zones couvertes par des plans d’aménagement urbain ou à l’extérieur des périmètres d’intervention foncière, sont fixés conformément au tableau ci-après : Nature des Travaux Redevance fixe Redevance Proportionnelle à la surface Redevance par lot créé Morcellement et lotissement 500D Morcellement et lotissement de dégel des titres fonciers 400D De 1m² à 20 ha : 50d/ha Surface supérieure à 20 ha à 100 ha : 20d/ha Surface supérieure à 100 ha à 1000 ha : 5d/ha Surface supérieure à 1000 ha : 1d/ha 60 D N° 48 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juin 2015 Page 1185 Les tarifs indiqués au tableau ci-dessus sont appliqués distinctement pour chaque titre foncier et pour chaque demande de dégel des titres fonciers. Est appliquée la redevance proportionnelle à la surface sur le titre foncier ou les parcelles à lotir. Art. 5 - Les frais de piquetage sont fixés à 15% du coût total, hors taxes, des travaux de lotissement. Les frais de piquetage et de détermination des contenances des lots sont fixés à 25% du coût total, hors taxes, des travaux de lotissement. Les frais de piquetage et de détermination des contenances des lots ne s’appliquent pas pour les demandes de dégel des titres fonciers. Art. 6 - Seules les personnes physiques bénéficient de la contribution de l’Etat aux redevances des travaux techniques de morcellement et de lotissement des immeubles situés à l’extérieur des zones couvertes par des plans d’aménagement urbain ou à l’extérieur des périmètres d’intervention foncière conformément au tableau ci-après : Taux de participation Surface Personnes physiques Etat Surface égale ou inférieure à 100 ha 20% 80% Surface supérieur à 100 ha 30% 70% Art. 7 - Les tarifs hors taxes des travaux de morcellement et de lotissement au sol des immeubles situés à l’intérieur des zones couvertes par des plans d’aménagement ou à l’intérieur des zones d’intervention foncière sont fixés conformément au tableau ci-après : Nature des Travaux Redevance fixe Redevance Proportionnelle à la surface Redevance par lot créé Morcellement et lotissement des immeubles 500D Morcellement et lotissement de dégel des titres fonciers 400D De 1m² à 5 ha : 0,020D le m² Surface supérieure à 5 ha à 100 ha : 0,005D le m² Surface supérieure à 100 ha à 1000 ha : 5D/ha Surface supérieure à 1000 ha : 1D/ha 60D Les tarifs fixés au tableau ci-dessus sont appliqués distinctement pour chaque titre foncier. Les frais de piquetage sont fixés à 15% du coût total, hors taxes, des travaux de lotissement. Les frais de piquetage et de détermination des contenances des lots sont fixés à 25% du coût total, hors taxes, des travaux de lotissement. Les frais de piquetage et de détermination des contenances des lots ne s’appliquent pas pour les demandes de dégel des titres fonciers. Travaux de lotissement des immeubles en coopropriétés Art. 8 - Pour les lotissements d’immeubles par appartement ou par local, selon le type de lotissement (lotissement d’immeubles seulement ou lotissement au sol et lotissement d’immeubles), les tarifs hors taxes sont fixés conformément au tableau ci-après : Nature du lotissement Redevance fixe Redevance proportionnelle à la surface Redevance par lot créé Lotissement au sol 0,020D le m² Lotissement d’immeuble ou groupe d’immeubles 500D 0,500D le m² 60D Page 1186 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juin 2015 N° 48 Les tarifs indiqués au tableau ci-dessus s’appliquent sur chaque titre foncier distinctement et conformément aux données techniques et foncières contenues dans le dossier de lotissement déposé. Est exécuté un lotissement d’immeubles ou groupe d’immeubles sans l’exécution d’un lotissement au sol lorsque ces immeubles ou groupe d’immeubles sont construits sur toute la surface du titre foncier ou de la parcelle touchée. Est appliquée la redevance proportionnelle à la surface prévue à l’article 7 du présent arrêté pour les travaux de lotissement au sol et de lotissement en copropriété d’immeubles dont la superficie pour les travaux de lotissement au sol est supérieure à 5 hectares. TITRE III Travaux pour le compte de l’Etat Art. 9 - Les tarifs hors taxes, des travaux géodésiques et cadastraux pour le compte de l’Etat sont fixés conformément au tableau ci-après : Type des travaux L’unité Prix unitaire en dinar Prix Total en dinar Géodésie : 1- Géodésie Primordiale : Construction Observation Calcul des coordonnées Le point géodésique 825 1375 550 2750 2- Géodésie secondaire : Construction Observation Calcul des coordonnées Le point géodésique 230 380 160 770 3-Nivellement de précision : Construction Observation Calcul des coordonnées Le Km (aller et retour) 54 122 27 203 Gravimétrie : 1- Gravimétrie de base : Construction Observation Calcul des coordonnées Le point 600 4482 884 5966 2- Gravimétrie Secondaire : Construction Observation Calcul des coordonnées Le point 168 1255 247 1670 Immatriculation foncière obligatoire (cadastre) : 1- Immatriculation foncière obligatoire dans les zones rurales : Prise de vues aériennes et bornage Levé Etablissement des plans l’hectare 16 44 8 68 2- Immatriculation foncière obligatoire dans les zones urbaines : Prise de vues aériennes et bornage Levé Etablissement des plans L’hectare 80 180 20 280 Bornage Complémentaire La parcelle 150 150 N° 48 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juin 2015 Page 1187 Art. 10 - Les tarifs hors taxes des travaux d’entretien des points géodésiques, du réseau de nivellement de précision et du réseau gravimétrique sont fixés comme suit : Visite et contrôle : 25% du tarif indiqué au tableau ci-dessus. Entretien : 75% du tarif indiqué au tableau ci dessus. TITRE IV Modalités de paiement Art. 11 - Les modalités de paiement sont fixées comme suit : Avant le commencement des travaux techniques, le demandeur de prestations ou de travaux est tenu de verser à l’office de la topographie et du cadastre une avance évaluée sur la base des données disponibles lors du dépôt du dossier. Pour couvrir tous les frais des non-lieu définitifs des demandes d’immatriculation foncière facultative de la catégorie I et des dossiers de lotissement rural de la catégorie I, il est ajouté au coût de chaque demande de ces deux catégories de travaux, un montant égal à la différence entre l’avance versée et le montant du non lieu définitif fixé par la décision fixant les tarifs des autres catégories de travaux et services de l’office de la topographie et du cadastre approuvés par l’autorité de tutelle. Le règlement définitif est effectué suivant une facture établie à l’achèvement des travaux sur la base des données réelles et conformément aux tarifs en vigueur à cette date. Art. 12 - Les tarifs objet du présent arrêté sont majorés des prix des documents fournis par l’office de la topographie et du cadastre. Art. 13 - Les frais des divers documents et des autres travaux relevant des attributions de l’office de la topographie et du cadastre, tels que le bornage complémentaire, le rétablissement des bornes, les prises de vues aériennes, l’établissement des cartes thématiques, les travaux d’impression et autres, sont à la charge du demandeur des prestations. Ces frais sont évalués selon les barèmes fixés par décision du conseil d’administration de l’office, approuvés par l’autorité de tutelle. Art. 14 - Les demandes d’immatriculation foncières facultatives et des lotissements déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les tarifs appliqués à la date de leur dépôt, et ce, pour une durée d’une année à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 15 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté du 16 janvier 1999 susvisé. Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 1er juin 2015. Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire Mohamed Salah Arfaoui Vu Le Chef du Gouvernement Habib Essid MINISTERE DU TRANSPORT Par décret gouvernemental n° 2015-424 du 8 juin 2015. Monsieur Ezeddine Gamoudi, administrateur général à la société des transports de Tunis, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du transport, à compter du 21 avril 2015. Arrêté du ministre du transport et du ministre du commerce du 1er juin 2015, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire du navire. Le ministre du transport et le ministre du commerce, Vu la constitution, Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime, tel que modifiée par la loi n° 98-22 du 16 mars 1998 et par la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,