Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 29 mars 2001 fixant le prix de l'eau potable
Made 2001-03-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- water supply, water charges, potable water, fees/royalties
Where to read it
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Text
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Arrete des ministres des finances et de !'agriculture du 29 mars 2001, fixant le prix de l'eau potable. Les ministres des finances et de !'agriculture, Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant creation de la societe nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle qu'elle a ete modifiee et completee par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976, Vu le decret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du reglement des abonnements a l' eau, tel que modifie par le decret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le decret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le decret n° 97-456 du 3 mars 1997, Vu l'arrete du 14 decembre 1998, fixant le prix de l'eau potable, Vu Jes deliberations du conseil d'administration de la societe nationale d'exploitation et de distribution des eaux en date du 2 juin 2000. Arretent: Article premier. - Sont approuvees les deliberations du conseil d'administration de Ia societe nationale d'exploitation et de distribution des eaux en date du 2 juin 2000, fixant le prix de l'eau potable comme suit: 1- Tarif progressif: Le tarif progressif comprend !es prix suivants : * cent trente cinq millimes (0,135D) * deux cent quinze millimes (0,215D) * quatre cent trente millimes (0,430D) * six cent cinquante millimes (0,650D) * sept cent quatre vingt dix millirnes (0,790D) Les tarifs s'appliquent comme suit: 1.1- Le tarif cent trente cinq millimes (0, 135D) par m3 s'applique aux consommations trimestrielles inferieures ou egales a 20 m3. 1.2- Le tarif deux cent quinze millimes (0,215D) par m3 s'applique: a) a la totalite de la consommation trimestrielle de l'abonne lorsque celle-ci est superieure a 20 m3 et inferieure OU egale a 40 m3. b) et aux 40 premiers m3 de la consommation trimestrielle de l'abonne lorsque celle-ci est superieure a 40 m3 ~t inferieure Ol! egale a 70 m 3. 1.3- Le tarif quatre cent trente millimes (0,430D) par m3 s' applique : a) a la tranche de consommation superieure a 40 m3 et inferieure ou egale a 70 m3, lorsque la consommation trimestrielle de l'abonne est superieure a 40 m3 et inferieure ou egale a 70 m3. b) et aux 70 premiers m3 de la consommation trimestrieJle de l'abonne lorsque celle-ci est superieure a 70 m3 et inferieure ou egale a 150 m3. 1.4- Le tarif six cent cinquante millimes (0,650D) par m 3 s'applique: a) a la tranche de consommation superieure a 70 m3 et inferieure ou egale a I 50 m3, Iorsque la consommation trimestrielle de l'abonne est superieure a 70 m3 et inferieure ou egale a 150 m3. b) et aux 150 premiers m3 de la consommation trimestrielle de l'abonne lorsque celle-ci est superieure a 150 m3. 1.5- Le tarif sept cent quatre vingt dix millimes (0,7900) par m3 s'applique a la tranche de la consommation trirnestrielle de l'abonne superieure a 150 m3. 1.6- Le tarif progressif est applicable aux differents types d'usage hormis !'usage touristique et Jes bomes fontaines publiques. 1.7- Pour Jes abonnements a usage domestique desservant !es immeubles collect.ifs a etage ayant trois appartements ou plus, ii sera tenu compte du nombre d'appartements a usage d'habitation pour la determination de la consommation moyenne du trimestre considere par appartement aux fins d'application du tarif progressif sus-cite. l.8- Lorsque la consommation d'eau donne a une facturation mensuelle, ii sera pris en consideration le tiers des tranches ci-dessus fixees aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus. 2- Tarifs uniformes : 2.1- Tarif « usage domestique non branche ». Le tarif pour !'usage domestique non branche est de cent trente cinq millimes (0, I 35D) le m3. ii est applicable aux abonncments souscrits par les collectivites publiques et qui desservent les bomes fontaines publiques. 2.2- Tarit « usage touristique ». Le tarif pour \'usage touristique est de sept cent quatre vingt dix millimes (0,790D) le m3. Ce tarif est applicable a l'eau livree aux etablissements de tourisme, tels que definis a !'article premier du decret n° 73-510 du 30 octobre 1973, relatif au classement des etablissements de tourisme fournissant des prestations d'hebergement. Art. 2. - L'arr~te susvise du 14 decembre 1998 est abroge. · Tunis, le 29 mars 2001. Vu Le Premier Ministre Mohamed Gbannouchi Le Ministre des Finances Taoufik Baccar Le Ministre de /'Agriculture SadokRabeh