Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 31 octobre 2006, fixant les conditions techniques et sanitaires minimales exigibles dans les huileries
Made 2006-10-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- processing/handling, hygiene/sanitary procedures, inspection, food safety and quality, oils/oilseeds/fats, agricultural commodities
- Categories
- agriculture, softs
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Text
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 31 octobre 2006, fixant les conditions techniques et sanitaires minimales exigibles dans les huileries. Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret du 4 octobre 1956, Vu le décret n° 2004-1281 du 31 mai 2004, portant création d’un périmètre public irrigué à Matmata 5, Vu l’arrêté du 25 octobre 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Matmata 5, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2006-l8 du 2 mai 2006, Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 11 mai 2006. Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3, 4 et 5, Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d’hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail, Arrête : Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Matmata 5 de la délégation de Matmata Al Jadida, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté. Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère du l’industrie, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l’application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur. Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, Vu l’arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable, du 8 mars 2006, portant approbation des cahiers des charges relatifs aux procédures environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l’agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence. Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique, Arrêtent : Article premier. - Il est interdit aux propriétaires des huileries la réception des olives transportées dans des conditions et dans des récipients qui ne conservent pas sa qualité et la qualité des huiles produites. Il est interdit notamment la réception des olives qui ont été transportées dans des sacs en plastique. Art. 4. - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 octobre 2006. Art. 2. - Les propriétaires des huileries doivent respecter les conditions techniques et sanitaires exigibles au cours du stockage des olives et notamment les conditions suivantes: Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad - le stockage doit être fait dans des espaces couverts, aérés et aménagés à cet effet,Vu la hauteur des olives stockées ne doit pas dépasser soixante dix centimètres, Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N° 89 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 novembre 2006 Page 3895 Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 31 octobre 2006, portant extension de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Makthar ». les quantités des olives stockées dans l’huilerie ne doivent pas dépasser l’équivalent de deux journées de travail calculées en fonction de la capacité de transformation de l’huilerie. Art. 3. - Au cours du stockage, les propriétaires des huileries doivent prendre toutes les dispositions et les mesures préventives nécessaires à fin d’éviter la pollution ou le changement des caractéristiques des huiles produites ou la détérioration de leur qualité, et ce, notamment par: Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l’exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, l’implantation des citernes de stockage dans des locaux couverts et destinés à cet effet et éloignés de toute source d’ odeurs mauvaises et étrangères, Vu le décret du 1 er janvier 1953, sur les mines, le stockage de l’huile d’olive en piles, en cuves enterrées ou en cuves superficielles. Ces récipients doivent être fabriqués en matériaux inertes (verre, revêtement intérieur émaillé, roche de sable) ou en matériaux métalliques (acier doux avec vernis alimentaire ou acier inoxydable) ou en matériaux métalliques traités de manière évitant l’interaction de l’huile avec les éléments métalliques de la citerne, Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, Vu la loi n° 85-53 du 7 mai 1985, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 7 novembre 1984 entre l’Etat Tunisien d’une part, l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société «Springfield Resources Inc » d’autre part, le transvasement régulier de l’huile d’un réservoir à un autre pour éviter les réactions entre l’huile et le contenu aqueux déposé au fonds du réservoir. Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux, Art. 4. Il est interdit aux propriétaires des huileries d’utiliser des récipients et des équipements qui ont un effet négatif sur la qualité de l’huile d’olive. Il est, en outre, interdit de détenir et d’utiliser des récipients non alimentaires tels que les récipients destinés au transport et à la conservation des produits chimiques. Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, Il est interdit aux propriétaires des huileries de vendre et de livrer l’huile d’olive produite dans des récipients non conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret susvisé n° 2003-1718 du 11 août 2003. Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 5 février 1985, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Makthar » au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et de la société « Springfield Resources Inc», Vu l’arrêté du ministre de l’énergie et des mines du 4 septembre 1987, portant admission du permis de recherche «Makthar» au bénéfice des dispositions du décret-loi sus visé n° 85-9 du 14 septembre 1985, Art. 5. - Les propriétaires des huileries doivent respecter les règles d’hygiène, de la sécurité professionnelle et de la protection de l’environnement et du milieu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Vu l’arrêté du ministre de l’énergie et des mines du 17 février 1989, portant extension de neuf mois de la durée de validité de la période initiale du permis « Makthar», Art. 6. - Les propriétaires des huileries implantées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai ne dépassant pas le premier novembre 2008. Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 20 février 1990, portant premier renouvellement du permis «Makthar»,Art. 7. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 92-117 du 7 décembre 1992. Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 26 novembre 1991, portant extension d’une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis «Makthar», Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 26 novembre 1992, portant extension de six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis «Makthar», Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 octobre 2006. Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 1er juillet 2003, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Springfield Resources Inc» dans le permis «Makthar» au profit de la société «Hydrocarbure Tunisie Corporation» et deuxième renouvellement dudit permis, Afif Chelbi Le ministre du commerce et de l'artisanat Mondher Zenaïdi Vu Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 26 août 2004, portant extension de la superficie du permis «Makthar », Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 novembre 2006 N° 89Page 3896