Arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du tourisme du 16 octobre 2009, fixant les modalités de préparation, de validation, de diffusion et de révision des critères d'écolabellisation ainsi que les modalités pratiques d'octroi de l'écolabel tunisien et du contrôle de son utilisation
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
- Keywords
- ecological production/organic production, ecofriendly products/ecofriendly processes
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N° 86 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 octobre 2009 Page 3245 Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau), Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du ministère des finances, Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif à l'organisation administrative et financière de l'école nationale des finances, Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif à l'organisation des concours et des cycles de formation à l'école nationale des finances, Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999, portant organisation d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers. Arrête : Article premier - Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers est ouvert à l'école nationale des finances à compter du 2 janvier 2010, et ce, pour une durée de six (6) mois. Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle, les candidats ayant totalisé les crédits des unités de valeurs préparatoires exigés conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999 susvisé. Art. 3 - Le nombre des places réservées à ce cycle est fixé à cinquante cinq (55). Art. 4 - Le directeur général de l'école nationale des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 octobre 2009. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du tourisme du 16 octobre 2009, fixant les modalités de préparation, de validation, de diffusion et de révision des critères d'écolabellisation ainsi que les modalités pratiques d'octroi de l'écolabel tunisien et du contrôle de son utilisation. Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie, de l'énergie des petites et moyennes entreprises et le ministre du tourisme, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, relative à la création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique, Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d'une commission nationale pour le développement durable, tel que modifié par le décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994 et par le décret n° 95-1037 du 12 juin 1995, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 octobre 2009 N° 86Page 3246 Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, relatif à l'organisation administrative et financière du centre international des technologies de l'environnement de Tunis, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, Vu le décret n° 2005 -2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du Tourisme, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2007-1355 du 4 juin 2007, portant création et fixant les conditions et modalités d'attribution de « l'écolabel tunisien », notamment l'article 9, Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 18 août 2008, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du comité consultatif de « l' écolabel tunisien », Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 18 août 2008, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité technique permanent de « l'écolabel tunisien ». Arrêtent : Chapitre premier Modalités de préparation et de validation des critères de l'écolabel tunisien Article premier - Le comité technique permanent de l'écolabel tunisien procède à une identification préliminaire des catégories de produits à labelliser et ce à travers : le recueil et l'analyse des propositions émanant des entreprises publiques ou privées ou des structures professionnelles. le suivi et l'analyse des expériences étrangères en matière d'écolabellisation qui pourraient générer des opportunités pour la Tunisie sur la base de la veille menée par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle conformément à l'article 11 du décret susvisé n° 2007-1355 du 4 juin 2007. la collecte des suggestions émanant de toute autre partie intéressée par l'écolabellisation. Art. 2 - Le comité technique permanent de l’écolabel tunisien procède à une étude de faisabilité en vue d'examiner l'opportunité d'intégration des catégories de produits proposés à l'écolabel tunisien. A cet effet, le comité se base sur des critères de choix précis ayant essentiellement trait à la protection de l'environnement, à la santé, à la sécurité des consommateurs et aux expériences comparés en matière d'écolabellisation. Les catégories de produits, ainsi que leurs critères techniques et écologiques sont proposés par le comité technique permanent et soumis au comité consultatif de l'écolabel tunisien. Art. 3 - Le comité consultatif de l'écolabel tunisien fixe les critères techniques et écologiques de chaque catégorie de produit avant leur présentation pour la validation. Chapitre II Diffusion et révision des critères de l'écolabel tunisien Art. 4 - Les critères techniques et écologiques de chaque catégorie de produit sont diffusés par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle sous forme de règlements particuliers conformément à l'article 11 du décret susvisé n° 2007 1355 du 4 juin 2007. Les règlements particuliers de chaque catégorie de produit sont approuvés par le directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle après consultation du comité particulier mentionné à l'article 6 du présent arrêté. Art. 5 - Le comité technique permanent de l'écolabel tunisien propose la révision des critères techniques et écologiques de chaque catégorie de produit, sur la base d'une évaluation objective chaque cinq ans et à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Chaque modification de critères techniques et écologiques de chaque catégorie de produit est présentée au comité consultatif de l'écolabel tunisien, avant l'approbation. Chapitre III Octroi de l'écolabel tunisien et contrôle de son utilisation Art. 6 - L'autorisation d'apposition de l'écolabel tunisien est octroyée conformément au décret susvisé n° 2007-1355 du 4 juin 2007, et aux conditions fixées par le présent arrêté et aux règlements diffusés par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle pour chaque catégorie de produits proposée à l’écolabel tunisien. N° 86 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 octobre 2009 Page 3247 Est créé au sein de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, un comité particulier pour chaque catégorie de produit, composé d'experts représentants de l'administration, des producteurs et toute autre personne dont la participation est jugée utile. Ledit comité est chargé d'étudier les dossiers de candidature et de donner son avis concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de l'autorisation d'apposer l’écolabel tunisien. La présidence de chaque comité particulier est assurée par un président choisi parmi ses membres. Le secrétariat de ces comités particuliers est assuré par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Art. 7 - Les demandes d'autorisation d'apposition de l'écolabel tunisien sont adressées à l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle qui instruit les demandes et envoie aux demandeurs un dossier de candidature mentionnant les critères techniques et écologiques de l’écolabel tunisien ainsi que les procédures à suivre et les analyses et essais à réaliser. Art. 8 - L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle procède à une évaluation de la recevabilité du dossier et à un audit du site de production. L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle peut, selon la catégorie de produit postulant l'écolabel tunisien et conformément à l'article 11 du décret susvisé n° 2007-1355 du 4 juin 2007, procéder à des analyses et des essaies, dans les laboratoires figurant dans une liste publiée dans les règlements mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. En cas de refus du dossier de candidature, l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle notifie au demandeur la décision du refus qui doit être motivée. Art. 9 - Les renseignements inclus dans les dossiers de candidature présentés à l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle sont considérés comme confidentiels et les agents qui ont à prendre connaissance sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Le refus des demandeurs de l' écolabel tunisien de fournir les renseignements demandés est un motif suffisant pour le refus de la demande d'autorisation. Art. 10 - Le directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle prend la décision d'autoriser le demandeur à apposer l'écolabel tunisien sur les produits concernés sur la base des éléments constitutifs du dossier de candidature, des résultats des analyses et essais et du rapport d'audit et ce après consultation du comité particulier mentionné à l'article 6 du présent arrêté. La décision d'autoriser le demandeur à apposer l’écolabel tunisien ainsi que la décision de refus sont notifiées par écrit au demandeur avec une motivation en cas de refus. La décision d'autorisation d'apposition de l'écolabel tunisien est publiée sur le site Web de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Art. 11 - L'autorisation d'apposer l'écolabel tunisien est conditionnée par le respect de la part du bénéficiaire des conditions fixées par les règlements visées à l'article 4 du présent arrêté et notamment par son aptitude à maintenir le respect à ces règlements tout au long du cycle de vie du produit. Tout manquement au respect de ces obligations entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'apposer l'écolabel tunisien, par décision du directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle après avis du comité particulier mentionné à l'article 6 du présent arrêté. Le comité particulier peut, avant la promulgation de sa décision, demander audience avec un représentant du bénéficiaire de l’écolabel tunisien concerné par la décision de suspension ou de retrait. L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle notifie par écrit la décision de suspension à l'intéressé qui sera publiée sur le site Web de l'institut. Art. 12 - L'apposition de l'écolabel tunisien ne saurait en aucun cas une garantie de la part de l'institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle qui substituerait celle qui incombe au bénéficiaire de l'écolabel tunisien. Art. 13 - Les produits ayant obtenu l'autorisation d'apposition de l'écolabel tunisien sont soumis aux prescriptions des règlements de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Toute annonce erronée expose son titulaire à des poursuites pour fraude et publicité mensongère conformément à la législation en vigueur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 octobre 2009 N° 86Page 3248 L'écolabel tunisien est déposé conformément à la législation en vigueur sur les marques de fabrique de commerce ou de services. Les conditions pratiques d'apposition de l'écolabel tunisien sur les produits sont fixées par les règlements particuliers mentionnés à l'article 4 du présent arrêté pour chaque catégorie de produit. Art. 14 - Les droits que l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle est habilité à percevoir à l'occasion de l'octroi de l'autorisation d'apposition de l'écolabel tunisien, comprennent : a- Des droits perçus au titre de l'instruction des dossiers de candidature, des opérations d'audit et du suivi du respect des critères techniques et écologiques de l'écolabel tunisien. b- Des droits perçus au titre des analyses et essais. c-Des droits perçus au titre de l'utilisation de l'écolabel tunisien. Le montant des droits prévus au point (a) du premier paragraphe du présent article est fixé en multipliant le coût de l'homme/jour par le nombre d'experts et le nombre de jours passés dans l'exécution des opérations concernées. Le coût de l'homme/jour est fixé conformément à l'article 8 du décret susvisé n° 85-665 du 27 avril 1985 tel que modifié par le décret n° 2002-2861 du 29 octobre 2002. Le montant des droits prévus au point (b) du premier paragraphe de cet article est fixé sur la base du coût réel des prestations fournies par les laboratoires auxquels il a été fait recours. Ces frais sont dus à l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle même en cas de décision négative, et le non-paiement de ces frais est un motif suffisant de suspension du droit d'utiliser l'écolabel tunisien ou de son retrait. Art. 15 -Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 16 octobre 2009. Le ministre de l'environnement et du développement durable Nadhir Hamada Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Afif Chelbi Le ministre du tourisme Khelil Lajimi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 16 octobre 2009, portant approbation des critères techniques et écologiques d'attribution de l'écolabel tunisien pour la catégorie de produit « services d'hébergement touristique ». Le ministre de l'environnement et du développement durable, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, relative à la création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique, Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, notamment les articles 5 et 12, Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d'une commission nationale pour le développement durable, tel que modifié par le décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994 et par le décret n° 95-1037 du 12 juin 1995, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, relatif à l'organisation administrative et financière du centre international des technologies de l'environnement de Tunis, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007,