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Laws of Syria

Arrêté-loi nº 169 relatif à la distribution des terrains désertiques aux habitants des régions forestières dans la province de Syrie

Made 1959-06-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Syria
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, contracts, less favoured areas, mountain area

Where to read it

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Text

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  1. REPUBLIQ,UE ARABE "ONIE (SYRIE) Arrete-Loi n° 169 du 30 juin 1959 relatif a la distribution des terrains desertiques aux habitants des regions forestieres dans la Province de Syrie. (J.o. n° 137 bis "Exoeptionnel" du 4 juillet 1959,p.3). ART. 1 - Il est attribue a obaque familla parmi les habitants reaidant effeotivement d.ans las regions forestieres ou dans las villages avoisinants un terrain d'une superficie de trois hectares des terrains montagneux deser tiques se trouvant d.ans le voisinage des forets en vue d'etre plante de plants d 'arbres fruftie:rs ou forestiers sous reserve que les interessas resident effeotivement. dan:s les regions ou lea terrains . ..laur cmt eta accordes avant l'expiration de la pariode de sept ans prevue au paragraphe b de l'article 3 de la p~esente loi. ART. 2 - L'ootroi du terrain et son anregistrement ont lieu par l'Etablisse ment de la Reforme Agraire, sur la demande du Ministre de l'AgricuJture et conformement aux conditions d~termin~es aux articles oi-apres a ART. 3 - A) L'ootroi du terrain a lieu en vertu d'un oontrat etabli par le M1n1stere de l'Agriculture et le Ministere de la Retorme Agraire. Ce contrat determinera les obligations et travaux a charge du beneticiaire ainsi que lea conditions de l'ootroi (construction de palliers, soins et protection des plants, amelioration de la terre). B) Les terrains accordes deviennent la proprieta des personnes a qui ils sont devolus apres l'e:.cpirati~n d'une periode de sept ans de la date du contrat d'octroi dil est etabli que les interesaes ont execute les conditions exigees. ART. A, - Quioonque a obtenu un terrain conf ormament aux dispositions de l'artiole ler de la presente loi est tenu d'eriger las palliers necessaires conformement aux instructions des fonctionnaires du Ministere de l'agriculture avant d'entreprendre les operations de plantation et ce lorsque le terrain oom porte une inclinaison depassant cinq degree. ART. 5 -Une commission instituee dans le chef-lieu de ohaque mouhafazat comprenant a Le Mouhafez ou son remplagant President Le Chef du Service d 'Agriculture lllembre Le Chef du Service Forestier " Le Directeur de la Reforme Agraire " Le Directeur ou le conservateur du registre foncier " a) procedera a la determination des terrains pouvant etre di.stribues conforme ment aux.dispositions de l'article ler de'la presente loi. Cetta deter mination a lieu sur base des rapports qui aont prasentes par le Ministere de l'Agrioulture de commun accord avec le Ministere de la Reforme Agraires b) s'aasurera de l'exeoution des conditions du oontrat d'octroiJ c) decidera de la reconnaissance du droit des baneficiaires des dispositions de l'article ler apres l'expiration de la periode determinee au paragraphe b) de l'article 3. . .; .. 2 ABT. 6 - S'il est atabli qua la personne qui a b3ll.eficie d'un terrain conformament aux dispositions de l'articla ler n'a pas entrepris la construction des palliers necessaires,n•a pas boise le terrain, n'a pas fourni les soins necessaires:aux plants, a datruit les arbres forestiers et fruitier et a tait l'objet d 1une condamnation rendue par lea tribunaux, perd son d.roit de s'appropier le terrain, il en est desai9i e~ una amende pour la valeur des plants q ui lui ont ate liv:res lui est infligee. Cetta amende est recouvr,~e conforrne.nant a la loi sur la recouvrement des deniers 11u"blics. Caci, sans pr<~judice des pei~es dent il est passi"bla, prevaes r>a:r la Code Forestier, le Gode ?er.al et lea lois en vigueur. ART. 7 - Il est int3rdit a1 ,:::: :personnes qui ont acquis un terrain conformement aux di~positions de l'artiole ler ainsi qu'a leurs heritiers de le vend.re ou de le cJ110:r, de n' importe quelle fa9on, :pendant une perioda (le -::!.ix ans a par ti~ de 1~ ~ate de l'acquisition, sous reserve que le nouveau proprietaire respecte las conditions du contrat d'octroi et les dispositions de la presente loi. ART. 8 - Le lllinistere de l'J.gric'.ll.ture est tenu de fournir gratuite~ent aux personnes beneficiaires des dispositions de I 'article: . Ier, les plants i'rui tiers et forestiars, l 'experience tecbnig ue necessaire et 1 'a.ide necessaire d.ans les travaux de lutte eontre lea fleau.x. Il est egalement tenu de leur accorder des recompenses et des subventions financieres en contrepartie des soins qu'ils prennent des plants. Les subventions et recompenses financieres, le mode de leur ootroi et leur repartition, seront determinees en vertu de 11, approuvees par le Conseil d 'ad.ministration de la Reforme Agra.ire d.ans la limi\ des credits prevus a cet effet au budget. ART, 9 - La presente loi est ·r,ub:J;iaa au Journal 1.1:f'fioiel et entre en vigueur dans la Province Syrienne a dater de sa parution. Rendu a la Presidenoe de la Republique le 24 Zi Bl Roje 1378 - le 30 juin 1959 Gilf.AL ABDEL NASSli,'R

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