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Laws of Syria

Arrêté-loi nº 163 remplaçant les droits de pêche dans les eaux cotières de la Province Syrienne par un droit sur les permis délivrés aux bateaux

Made 1959-06-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Syria
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. U.A.R. (Syria) XVI/3 - XVI/ 4 Arrete-Loi No. 163 remplac;ant les droits de peche dans les eaux cotieres de la Province Syrienne par un droit sur les permis delivres aux bateaux. (J.O. No. 125 bis Exceptionnel, 20 Juin 1959, p.9). 20 June 1959 Recueil des Lois No. 6, June 1959, p.9. Legislative Order No. 163 replacing fishing dues in the coastal waters of the Province of Syria by a fee payable for licences issued to fishing craft. DEUXIEME PARTIE LEGISLATION FISCALE ET FINANCIERE ARRETE-LOINO.163 du 20 Juin 1959 Remplac;ant les droits de peche dans les eaux cotieres de la Province Syrienne par un droit sur les permis delivres aux bateaux (J.O. No. 125 bis Exceptionnel du 20.6.1959, p.9) ART.1. Le proprietaire de tout bateau utilise pour la peche dans les eaux regionales de la Province Syrienne est tenu d' obtenir un permis pour la peche dans les eaux sus-indiquees. Ce permis est delivre par le Ministere du Tresor ou par les services qu'il deleguera a cet effet. ART. 2 II est pen;:u pour l' octroi du perm.is de peche, un droit annuel fixe comme suit: Au titre du bateau qui utilise un filet flotant L.S. 50 125 150 175 Au titre du bateau qui utilise d'autres engins de peche L.S. 25 100 125 150 bateau dont le tonnage depasse deux tonnes et n'est pas superieur a cinq. bateau done le tonnage depasse cinq tonnes et n'est pas superieur a dix. bateau done le tonnage depasse dix tonnes et n'est pas superieur a vingt. bateau done le tonnage est superieur a vingt tonnes. Est exempte du droit annuel susvise tout bateau ne jaugeant pas plus de deux tonnes. ART. 3 Le permis est valable pour une duree d'une annee commern;:ant le premier Janvier et expirant le 31 Decembre. Si le permis est octroye au cours de l' annee, il est valable pour la periiode restant de l' annee comme il est precedement fixe. ART. 4 a) Le droit annuel fixe a l' article 2 de la presente loi echoit au cours du premier mois de chaque annee ou au cours du mois qui suit celui au cours duquel la possession ou I 'utilisation du bateau clans les eaux regionales syriennes a eu lieu pour la premiere fois. Dans ce demier cas, le droit est dt1 au titre des mois restant de l'annee suivant celui au cours duquel la possession du bateau ou son utilisation <land les eaux de la Province Syrienne a eu lieu. b) Les droits payes ne peuvent etre ristournes pour n'importe quel motif. ART. 5 Quiconque retarde le paiement du droit annuel prevu a l 'article 2 au dela des dates d'echeance, est passible d'une amendes'elebant a 25% du montant du dit droit. L'amende susvisee a le caractere de la separation civile vis-a-vis du Tresor. ART. 6 Tout bateau de peche operant dans les eaux regionales de la Province Syrienne avant que le proprietaire ait obtenu le permis de peche mentionne a l'article ler de la presente loi, sera saisi avec ses engins et le produit de la peche sera confisque et vendu aux encheres publiques au profit du Tresor par l'intermediaire des Services du Tresor. Si le proprietaire du bateau n'acquitte pas les droits et amendes exiges ainsi que les frais de saisie au cours d'un mois de la date de la saisie, le bateau est vendu avec ses engins aux encheres publiques et le produit de la vente survira au remboursement des droits, amendes et frais susvises et le montant restant de ce produit sera paye au proprietaire du bateau. ART. 7 Sont aborges les droits de peche dans les eaux regionales de la Province Syrienne prevus par la loi sur la peche, datee du 30 Decembre 1882 et ses modifications ainsi que les droits de peche des eponges prevus par !'article 7 de l'arrete No. 93/LR du 9 Mai 1939. ART. 8 Les engagements actuellement en cours pour !'exploitation des animaux aquatiques dans les eaux regionales de la Province Syrienne sont consideres avoir pris fin d' office a la date de l' entree en vigueur de la presente loi. Le compte des affermeurs sera liquide sur la base du montant de l'affermage compte tenu de la dure ecoule de la periode d'affermage. Les dits effermeurs ne peuvent reclamer aucune indmnite du fait de la rupture de leurs engagements. ART. 9 11 est accorde aux proprietaires des bateaux de peche un delai d'un mois de la date d'entree en vigueur de la presente loi en vue d'obtenir le permis de peche prevu a !'article ler. ART.10 Le Ministere du Tresor de la Province Syrienne etablira les arrets reglementaires et les instructions necessaires a l'execution des dispositions de la presente loi. ART.11 La presente loi est publiee au Journal Officiel et est applicable a la Province Syrienne. ARRETE-LOI NO. 165 du 20 Juin 1959 Rendu a la presidence de la Republique le 14 Zi El-Hoje 1378 - le 20 Juin 1959 GAMAL ABDEL NASSER Exemptant le ciment exporte de la Province du Sud a destination de la Province du Nord de la taxe a l' exportation (J.O. No.125 bis Exceptionnel du 20 Juin 1959) ART.1 Est exempte de la taxe a !'exportation prevue par la loiNo. 208 de 1955, le ciment exporte de la Province du Sud a destination de la Province du Nord en vue d'y etre consomme.

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