Décret nº 87-182 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon
Made 1987-03-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- St. Pierre & Miquelon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing authorization, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, fishery management and conservation, allocation/quota, data collection/reporting, mesh, bycatch, size, offences/penalties, territorial sea, EEZ-Exclusive Economic Zone, authorization/permit, maritime zone
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SECRtTARIAT D'tTAT A LA MER D6cNt ..- 17-112 dlt 11,.... 1117 ~ '" meeur•• de 11 ltloft et de eotlN"'8tioll clea reuource• hafieo dqllN ... , .... '19rritoalel•• at la ZOtM 6cono 11tiq- • 1a,.. dn cetea de Safnt-Piene-et Miqu 1ID11 NOft ~ Le Pmnier lltlllistn:. Sur le rapport do prde des sceaa.x. ministtt de la justice. du ministrc des dl:perte~ et tenitoires d"outre-mer et du seat aaire d·a.t l la mer. Va le dkm a 9 jmrricr 1852 sar resercice de la p&fte maritime. modutt notamment par les lois ne 8S..S42 du 22 mai 198S et ne 16-2 da 3 jamier 1986. d nowmnent son artide 3; Vv la loi . 76-655 da 16 jai)let 1976 rela~ l la zone ko nomique au Jar,e des a'kes de la R.q,oblique et le decrd .,. 77-169 eta 25 fhrier 1977 pm pour son application p,o,unt aution cf'ane zone ~ aa large des c6ces da de,,arte ment de Saint-Pierre-et-Miquelon : Vu la loi .,. 8S..59S do II juin 1985 relati,ie au statut de rardripd • Saidt-Pia-re-d-M"tq'lldon ; Va rordomlance ne 77-1108 do 26 sq,tembre 1m ponam extension • clqlartement de Saint-Pierre-et-Miquelon des dis positions l~ mt&asant la nniption et la pkbe mari time; Vu le dkm . 72~ do 25 juinet 1972 porunt publication de raccord relatif aai: relations m:iproques entre la · F~ et le Canada ed ralitte de pkhe. avec un k:hange de lettres, signa l .Ottawa le '27 mars 1972 ; Vu le code paal. et oot.ammad llOII anide R. 25 ; Vu rffis chi CD11K1l ~ de Saint-Pierre-d-Miquelon en date du 21 ~ lffl ; Le Conseil cf''Ebl (sedion des ltrrnu:t publics) entendu, Dtaite: Art. I•. - Le prlsent.Mcrd est applicable dam les eau:t ter ritoriales de Samt-Pieffe.d-Miquelon et dans la zone ~ mique situ&& au large de oct ardnpel. OIAPrmE)ff • ,, ... pldw Art. 2. - t•am:icie do chalatqe., do dragqe ou la pose des filetS sont subordonaa i foctroi cf'une lic:ence annuelle pr~ l chaqoe Dffin: ii partir daquel ,om pratiquffl ces activites. La licences sont dl:lmm par le minmre ch•• des pkbes maritimes ou par le commmaire de la R~blique po11r les navira l partir desquels at pntiqutt la pkhe au saumon et !Oftt valables poar une ~ cmle. Le mm1!tre pc,:t. en considmtion des lftSOUrCe1 halieu tiques. limiter le nombre des licences susc::eplibles d·&re ~ et les attn'buer en tenmt compte: aJ Des prffh'ements touux de captures autoris&s dam les eaux dffinies l l"artide I« et de leur rtpartitioa en quotas conune ii est dit i rartide 5 d-aprts: b) De la lonpevr. de la painanc:e ou do tonnage des navires au profit desquek ii"<! lia:nas sont denland6es : c1 Et. subsidiairement. del conditions antmeures cf'esercic:e de la pkbe dam lesdites eau:1.. La pkhe au moyen de dtalut. drape ou filet at interdite l bord de nmres depoomis de licence. Art. 3. - La demande de licience '1oit etre adtal6e par rar mateur ou le pkbear. f~ OU annget. l rautorit! ~ de la dffrvrer soiunte jours au moiM nant le d&ut de la pmode de valid~ Elle doit comporter : a} Le nom et r~ du demandear ainsi que. le cas kheant. sa raison sociale : bl Le aom et le ll1lfflffl) cf'immatriculation du mmre au t>eneftce duqud die est dernandtt ; cJ Le nom et radtts!e du capitaine: tlJ Les canctmstiques du nmre et des mpns de pf,che w lms; ~, L"enpgemem pm per le demandeor aimi que par le c:api taine de pmnettre l"embarquement d'an obterfftem-. La li«nee peut are mirte si ces remeigneneuts se t&ffent ineucts ou si rmgagefflfflt sousc:rit n·est pas rapcctt. La demande doit en oatre mentionner les lieu et p&iodel d'aaivite envisag!s ainsi qu·one estimation des captures pm.-aes. Art. 4. - Un obsemtnr peat &re d&i~ par radministra teur des affaires maritimc:s chef do quarrier de Saint-Piffre-d Miquelon poor embarque-r ,ar les navin:s titubires d'uae lia:nce. II 1un-eille la c:onduite des c,pfflltions de ~ et en fait rapport l radministrateur. A cette rm. ii est tni1 en mmne de communiquer Pee cdui-ci quand i1 le demande. Art. S. - Pour usurer la gestion et la consenation des m sourc:a halieutiques. le ministtt chargt des p&hes maritimet peut. par arme · pm apres avit de rinstitat fran98it de red\Ndte pour rexploitation de la mer. fixer des prtlmmems totanx de capwru autori~. Ce5 prtlevements valent pour une anme civile . Le miniffl'e peut ~r ces prel~ements en un quota affect~ aux pccheun fran~is et un ou plu,ieun quotu afTecl& aux pfcheun ttrangers. JI determine les ~ ou groupes d"espN:CS 10umis au:t dispositions du present article. Art. 6. - Les ~ ex~nt leur activitt sur une ~ ou un groupe d"~ dont le preln-ement est ainsi limit~ doivent tenir un joumal de ~he sur lequel sont mentionnk les quanritk capturees et conservm i bord. les dates et lieux de captllre ainsi que les engin1 de peche utili~. Its doivent qalement dkbu'er i l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-Pierre-et-Miquelon : a) l.onqu'il• cmtrmt ou u,rtent dn eau:c definies A J'ar tlcle ter, les quantith de poias•>n dkenues • bord ; b) Chaque semaine, les quantith ~hm; c) Les quantith d~barqum ou transbord!es. Un arrft~ du ministre chargt des p!ches maritimes prkis~ les modalith d'application du pment article. Art. 7. - Lorsqu'un quota de ~he est fpuis~. un arr!t~ du ministre charg~ des peches 11~antimes le constate. Cet arrft~ entralne interdiction de poun111ivre la .,eche de l"espece ou du groupe d'especes par !es pechciun concemh. Art. 8. - II est interdit de clhaluter ou de draguer l moins de 3 millet des c6tes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochen des • Veaux marins "· Pour usurer la gestion et la conservation des ressourcei halieutiques, le ministre charg,~ des peches maritimes peut, par arrft~: a) lnterdire la peche de certaines es~ces. !'utilisation de cer tain, navlres et l'emploi de·oertains modes de p!che dans les eaux territoriales situm autou,r de l'archipel de Saint-Pierre-et Miquelon: b) Limiter la i,khe du saun1on, de la coquille Saint-Jacque<J, de la ~oncle d'lslande ou du homard l certainet1 periodes de l'ann6e et • oertaines zones. et d~erminer let1 caract~ristiqucs de~ navires. les modes de i,kbe et Jes cngins autoris~. CHAIP'ITltE II Ripts lft'lueifr,n Art. 9. - II est interdit cll'utiliser ou de rcmorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires, qui auraient, sur une de teun parties, des maillages de dimensions inf~rieures l 130 mm: Toutefois, peuvent !tie utillsh pour la capture de l'encomet ou du saumon des chaluts, sc~nes danoises ou filcts similaires qui auraient. sur une de leun parties, des maillages de dimen sions infmeures l 130 mm. ma11 non inf~rieures a: 60 mm pour l'encomet; 125 mm pour le saumon. II ne peut etre utili!~ aucun dispositif permettant d'obstruer !es mailles d'une partie quelc:onque d'un filet ou d'en rMuire efTectivement !es dimensions, l !'exception des dispositifs mu mem l !'annexe I du pment dkret et dans les conditions qui y sont dkrites. Let cbaJuts, seines danoisa ou filets similaires dont !es mail lages ont des dimensions inferiC1Ures l celles autorisees au p~ sent article ne peuvent se tro\1ver il bord, sauf s'ils sont correc tement arrimh et ran~ de fa~n l n'etre pas utilisables. A cet efTet. !es filets • do1vent notamment ltre detach~ de leun panneaux et de leun cAbles ct cordages de traction ou de cha lutage ; !es mets qui sont sur ou au-dessus du pont doivent !ire arrimh d'une fa~n sOre l une partic de la superstructure. Art. 10. - Les captures (],~ avec les chaluts, seines danoises 011 film similaires inentionn~s au deuii:ieme alinea de !'article 9 ne doivent pas com,porter plus de dix pour oent d'es peces autres que l'encomet o,u le saumon et soumises l p~le vement autori~ en appticatioin de !'article S du pment dkret. Ce pourcentage est mesu1rf. en poids du volume total de poisaon l bord apm triage c,u du volume total du poisson en cale ou Ion du d~barquemC111t. II peut !ire calcul~ sur la base d'un ou phmeun khantillon!I repmentatifs. Let prises accessoire■ def)lissant le pourcentage fixe ne doi vent pu etre prdees i bord. mais rejetees aussit6t l la mer. Art. I l. "'. n est interdit de CO~Set'Ve! l bord t~ut poisson. crustac6 ou mollusque dont lea d1mens1ons sont 1nfmeures l celles prtvue■ l ·rannexe 2 d11 pment dkret. Let J'"!duitl de la pkhe n'ayant pu la taille requise doivent ~re rejet& aussit6t i la mer. La taille des poissons e1rt mesurtt en centimkres de la pointe du museau l l'extrhlit~ de la nageoire caudate. La taille des coquiltes Saint-Jacques et des ~oncles d'Js lande est mesurtt de la charniere au bord oppos~. Lorsque les coquilles Saint-Jacques sont d~rtiquees A bord. l'interdicti(!n pttVUe au pr&ent article s'a1pplique aux seuls muscles ou no1x de coquillcs, gonadcs 011 coraih cxclus inferieurs l 10 grammes. Une tolmnce de 5 p. 100 du nombre total des muscles ou noix d~enus i bord est admise. La taille des homards est mesuree de rune des orb;te,i ia l'ex ~it6 post~rieure dorsale du thorax. Alt. 12. - Sont interdiu a bord de, navire, le dbcortica1e des ~oncles d'hlande et toute transfonnation physique ou chimaque des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Ces interdiction11 ne concern,nt paa la transformation des dechets de poissons. Art. 13. - Le~ nlets doivent etre signalh par des bou~s placees A chaquc extremit~ ainsi q1t'cn leur milieu ~ marqum du numero d'immatriculation du navlre. Cea boum devront etre ~quipees d'un ~flecteur radar l partir du ,., mai 1988. CHAPITRE Ill Dilpolitf6tu """1ln Art. 14. - Sans p~judice de !'application n-entuclre des articles 6, 7, 8 ct 10 du dkret du 9 janvier 1852 susvis~ modifi~. sera puni de l'amendc pttVUe pour let contraventions de la S• classe quiconque aura : a) Pratiqu~ • bord des navires l'une des operations interditet al f'article 12; b) Refus~ ou n~lig~ de se conformer aux obligations rel•• tivc, aux dklarations des mouventents des navires ou l celles relatives l l'enregistremcnt ou l la dklaration des captures, pttVUes l I' article 6 ; cJ Refuse ou n~glig6 de se conformer A !'obligation de signa lemcnt des lilets prMe l !'article 13 ; d) Refuse d'embarquer un observateur l bord lonQu'il en aura et~ requis conformement l l'articlt 4. En cas de rkidive, t'amende encourue sera celle prhue pour la ~cidive des contraventions de ta 5" clane. Art. IS. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des d~partcments et territoires d'outre-mer ct le secri taire d'Etat a la mer sont chargh, chacun en ce qui le conceme, de l'exkution du pment dkret, qui sera publi~ au Joumal offed,/ de la R~publique fran~ise. Fait l Paris, le 19 man 1987. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : u garde des .rc,aux. minis/re tk la juslia!, ALBIN CHALANOON L, minisln! dn dq,artemmts tt tnrltolrn d'outn-mn-, BERNARD PONS Le sttritairf! d'Etat d la m,r, AMBROISE GUELLEC ANNEXE I Jllspolltlf• HIit .. nutto. m eh ...... --.. ... et fllefil llmilalnll NC Ntlll'llft I. - Tabllff' de ,lnsou:, o) Un tablier de deuous peut !tre constitu~ par toutes pikes en toile, filct ou tout autre matmau. b) Plusieurs tablim de deuous peuYfflt etre utilis& en ~e temps et se recouvrir paniellement. cJ Le, tabliers de dessous ne pcuvcnt etrc fix~ qu'l la race e:ct~ rieure du chalut et aeulement l la moiti~ lnfmeure de toute partie du chalut. Les tablien de dessous ne peuvent etre fix& qu•t lean bord! antmeurs et l;it&nx. d) Au cu o1\ l'on utilise des foumaux de !'enforcement ou des ceintures de protection. le tablier de dessous ne peut ltre fixe qu'l l'extmeur des fourreaux de rcnforcement ou des ceintura de protec tion d'! la manim prfciste 111 paragraphe cl-dessus. II. - Cou'm'ture (ml tobliB de dnnu) o) l'utilisation «run des deu'Jl types de couverturet dhfp& comme type A et B est autoris~. b) Une couvenure de type A est constitu~ par toute pike rectan• gulairc de lilet ayant un maill11e au moim tpl l celui du cal du chalut. La largeur doit ltre tl•le l au moins une fois et demie celle du cul du chalut qui est recouverte, ses largeun dennt ltre mcsu~es perpendiculairement psr rappo!1 il l'au loftlitudinal du cul du chllut. Elle peut ftR fixk l la moiti6 su~rieure de l'ext6• rieur clu cul du chalut par ses bords avant et lat6raux seulement. Lo,.qu'une ene de levqe est fixk au cul du chalut. la couverture doit etre fill&: de telle minim qu'elle ne 1'6tende pas de plus de quatre mailln l !'avant de I'~ de lev11e. tonque aueune ene de levap n'est fixk, la couverture doit fire fixk de telle mani6re qu'elle ne recoUYre pas plua que le demier tiers arri~re du cul du chalut. Dana les deux ca1, la couverture doit ae terminer l au moins quatre mailles l l'avant du raban de cul. t) Une couverture de type B ell conslituh par toute pike de filet rectanplain composh de m, ayant le mfnlt diamftre que ceux dont le cul du chalut at constitu6 et un maillaae 6pl l deux fois celui du cul du chalut. Elle peut recouvrir compl6tement la moiti6 ,uptrieure · du cul 8trido .,, : elle est fixh seulement le long de ces quatre bords de telle mani6re qu'aux poln\1 de liution le c6t6 de cheque maille coincide avec deµx c6th des mailles du cul du chalut. dJ II est iaterdit d'utllillff plus d'une couverture l la fois. t) L'emploi 1lmultan6 d'une couverture et des fourreaux de ren ron:emenc est interdit. 1auf dam le cas des chaluts l petites mailles conforma aux disposition, de !'article 9, pua,raphe 2, du prhent lexte. Ill. - Fovrmn, de mrformnmt a) Un founau de renforcement est une nappe ou pike de filet de forme cylindrique entourant complHement le cul d·un chalut et est fix6 n cul du chalut l certain, intervalles. II a au moins !es m!mel dimensions (longueur et laraeur) que la partie du cul du chalut l laquelle ii est fix6. b) II eat lnterdit d'employer plus d'un fourreau de renforcement l l'nception des filets conrormes aux dispc,sitions de !'article 9, para. 9r3phe I, du prhent texte. pour l"<!uels deux fourreau1t de renfor• cement peiavent etre utilish. c) Le malllage autoris6 sera 111pmeur ou 6gal au double du mail• lase du . cul et ii ne poutl'I en aucun cu fire inf6ricur A 80 milli m~m. Dana le cas ou un second fourreau de renforcement est uti• lis6. 1011 maillaae sera sup6rieur ou 6pl l 120 millim~res. d) JI est lnterdit d'employer des foumau1t de renforcement qui s'6tendent l l'avant du cul. ,) Lorsqu'un fourreau de renforcement est compc>K de 1ection1 de filets cylindriques, ces sections ne peuvent se recouvrir de plus de quatre mailles au niveau da points de fixation. .I) Les fourreau1t de renforcement nxh 1u1t chaluts l grandes mailles Yi,t, l !'article 9, pua1nphe I, du prhent tntc ne peuvent s•6fendre sur plus de deux m6tres en avant de l'erse de levaae arrim. 1) Par d6roption au paragnphe a. des rourreaux de renforcement plus Petite que les dimensinn1 du cul du chalut peuvent ftre nx& l des r.1ets l petites maillet conformes aux dispositions de !'article 9, puapaphe 2, du pr~t texte. IV. - CdntwY de prottttion a) Une c:elnture de protection est une petite nappe de met cylin drique. prhentant ta mfnle circonr&ence que . le cul du chalut ou des fourreaux de renforcement M11tuels, entourant le cul du chalut ou lea rourreaux de renrorcement au point de fixation de l'ene de lenp. b} II est lntenlit d"employer une ceinture de protection si une me de levaae n'est pu fide au cul du chalut. t) II eat lnterdit d'employer une ceinture de protection qui exc6de un ~ en lonpeur. .ii). La ceinture de ~ion peut uniquement ltre li1th devant et dertitn cbaque ene "de levage. tJ•Le •naae:de la ceinture.de protemon· doit lire au moins qal l celul d1t, cul. J) 1.a drcolirtmice de la cei~re de p~tection doit etre compartt A celle du. cul du chalut ou des . fourreaux de renforcement en !es &irant avec la mfnle force. V. - Raban dt cul ti) Le raban de cul est un conlaae permettant de rermer la panie arrim du cul du chalut etlou des fourreaux de renforcement soit par un ncnd facilement larpble soil par un disposltif m!c:anique. 6) Le raban de cul dolt etre fix6 Aune distance n'exc6dant pas un mkre des dernlms mailles du cul. Ces demims mallles peuvent etre replim dans le cul. En cu d'utilisation d'une torquette, le raban de cul passen1 l travm tes demi6rel mailles du cul. c} On J"'lt utiliser plusieun rabans de cul par chalut. Un raban de cul ne peiat ~· termer le tablier de dessous ou la couverture (ou tablier de desflls ). vt. - Ertt ,, nae a} Une crse de levap eet un corda,e ou ua clble entourant llc:he ment la circonf6rence du cul du chalut 011 de l°M11tuel founeau de renforcement et fid l ce demicr par des boudes ou da anneau1t. On peut Utilise, plusieun erses de leva1e, 6) La lonpeur minimale doit etre conforme au1t m!met rtgla · que celles qui. regissent les ena circulaires sauf quc l'erse de levqe la plus proche du cul pcut ftre rlus cnune. VJ(; - Erst1 clmdatrn a) Les erses circulaim sont des cordaps en fonne d'anneau encerdant transversalement le cul du chalut ou le fourreau de ren fcm:emcnt l intervalla rquliers et fixh l celui-ci. bj La longueur d'une . erse circulalre est au molnt 6ple l 40 p. 100 de la circonf6rence du cul dont la mesure coneapond au produit du nombre de mailles de la circonf6rence du cul multipli6 par le maillaae effectif, Nuf pour rene cin:alaire ,.. . la pJu, en arrim appelte « erse anim •. al celle-ci est fixh l une distance 6ple ou int~rieure l deus mttres l partir des mailles du raban de cul, mesurte lorsque lea mailles sont 6dr6el lonptudinalement. eJ La distance •~rant deux erses circulaires succcsalfll doit Ille 6ple ou su~rieure l un m6tre. d) Une erse circulaire peut entourer lee founuux de renforcement mais nc peut entourer une couverture ou un tablier de dtllOUI. \111. - Ttllllbow a) Un tambour est une pike de ruet pr6lentant un mallla,e •• moins 6,-1 l celui du cul du chalut. fi1th l l'intmeur cl'un ehalut. de maniere l permeure au poinon de passer de la partie ant6rieure du chalut vers l'arrim, tout en limitant lee poaibili«:s de retour. 6) Le tambour est nx& l son e1ttmnit6 avant et peut ltre ft1tt l sea bords latmux l l'intmeur du cul du chalut ou l la partie antmeure du cul. cJ La distance s6parant le point de fixation avant du tambour et rextmnit6 arrim du cul est au moin1 6ple l troil foil la longueur du tambour. IX. - liln tamitttlr a) Un filet tamiseur est une pike de filet prtsentant 1111 mailla,e au moina double de celui du cul du chaJut. b) Le filet tamiseur tit nx6 l l'int6riftr du chalut en face du cul et ne peut s•6tendre clans le cul sur uae longueur 1upmeure au den de celle du cul II peut etre fixt au chalut par tom lea bordl. c) On peut filler au muimum deux pi6ces de filets tami1eun, l condition qu'elles soient fi1t6es respectivement l la moldt aupmeure et l la moiti6 inftrieure · du chalut et ne se recouffeftt en auam point. X.-Barmta a) Une barrette est tout conla,e autre qu'une ralingue de cet6 nx6 l tout endroit du chalut. b) II est interdit 4e nxer une barrette l l'intmeur du cul du chalut. XI. - To,qwttt a) Une torquette eat une pike de ntet fixh l l'inttrlear du cul l son e1ttr6mit6 arrim. La torquette peiat kre replik dans le cul du chalut. bJ Le mailla,e ne peut Ille infmeur l celui da cul du chalut. c) La torquette ne peut fire attachN qu'l son bord ant6rieur, ne peul 1'6tendre l !'avant des cinq dernl6res mailles da cul et ne peut s'6tendre l l'arrim l plut d·un mf;tre de l'uutmite arritn del der ni6rel mailles du cul. XII. - Cou, ~ mldiant d',m a,I pai,tlllo,t Les mailles peuvent etre lac6es ensemble· de manitre l r~. an cul panraJon en usemblant longitudinalement Jes nioitib · np&ieure et inftrieure d'un cul de chalut. ANNEXE 2 TaDle alalaale "9 ~ ffllllllds et ... ...... Cabillaud (Gadiu ""111nu,J ........ ....... .................. 34 cm E9tefin (Mtlt1"""8ffllfflU aqkJl,nu). .. ................. 31 cm Plie grise (Glypt~ q,,op,muJ--···--·--·· .. ·"· 21 cm Plie ammcaine (Hippoflouoida plata-.rda). • 21 cm Saumon (Solmo MlarJ--··""····· ....................... -•····-··--· • cm Coquille Saint-Jacques (1'1atopttlffl Magellniau)...... 9.5 cm P~oncle d'lslande (Chlamys lslandica) ......... . .......... 6,S cm Homa.d ..................... .................. -. ........ 9 c:m