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Nelum
Laws of Laos

Arrêté sur la chasse au Laos (extrait)

Made 1940-06-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Mekong River Commission (MRC)
Country
Laos
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, management/conservation, hunting gear/hunting methods

Where to read it

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Text

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  1. EXTRAIT-ARRETE du 11 JUIN 1940 sur la Chasse au Laos Le R~sident 8up~rieur au Laos, Officier de la L~gion d'honneur, VU les decret du 20 Octobre 1911, portant fixation des pou voirs des Residents superieurs et organisation financiers et administrative de l'Indochine; VU Ie decret du 5 Avril I93g; VU Ie decret du 30 Decembre 1912 sur Ie regime financier des colonies, notamment l'article 74-B de ce ~exte; . VU Le decret du 7 Avril 1927, modifle par les decrets des 27 Juin 1934 et 7 Avril I93g reglementant l'exercice de la chasse en Indochine; VU l'arrGte du Gouverneur general du 14 Decembre 1931 modifi~ par celui du 12 Octobre 1936, portant enumeration du gibier des especes protegees et reservees; VU l'arrGte du Gouverneur general du 15 Saptembre 1939,portant division du Laos an z~na libra et an territoire de chasse; A nRETE: TITRE I Permis de chasse • ....................•......•.••.....•...•..•............... ARTICLE 2.- Aucune patente de chasse ou licence da destruction ne sera delivrea au Laos • ........•..........................•....•.•.••..•••..••.••.. ARTICLE 4.-19 grand perrois donne droit a l'abattage des animaux indiqu6s au tableau ci-apres : El~phants •••••••••••••••••••••••••••••••••••2 Gaurs "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 Buffles sauvages ••••••••••••••••••••••••••••4 Boeufs sauvages •••••••••••••••••••••••••••••4 Ces animaux doivent ~tre des m~les adultes; les indices de croissance des ~lephants et des gaurs doivent avoir les di mensions fix~es par lrarr~t~ du Gouverneur g~neral du 12 Octobre 1936. 73 Le nombre des autres esp~ces prot~g~es at celui des animaux libres ne comportent aucune fixation. ~SLE 2 .~. La taxe compl.ement.a Lr-e •••.••.•••.••.•• ..... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Cetta taxe devra etre acquittee dans un delai de 15 jours apres l'abattage, a la caisse du Tresor la plus voi sine au, a defaut, a celIe de tout agent habilite a percevoir les recettes f'or-e s t Le r-e s .. TITRE II Animaux nuisibles et malfaisants. ARTICLE 7.- Sont autorises sans limitation de nombre de tetes at avec n'importe quel permis de chasse, la destruc tion et Ie piegeage de~fauves et de tous animaux malfaisants au nuisibles a l'agriculture ou a l'elevage non compris dans la liste du gibier- reserv~ ou protege de l'arrete du 12 Octo bre 1936. ARTICLE g.- Dans un but de protection des habitants, du b~tail et des cultures, les colons europeens, les villages, les proprietaires fonciers et' les fermiers indigenes sont autorises a detruire au a capturer les animaux nuisibles ap partenant aux e spece s, p.rotegees pu libres dans la limite des terrains cultives ou prep~res pour la'culture. ,.' ····io~squ~·~~~·ani~aux'~'a~1r~nt·dang~reux·ou·nuisibles pour un groupement humain, leur destruction par battues ou a l' aide d' angins pr-oh.Lb es {Lant.e rna ) pour.r-a etre aut.or-a s ee par les R~sidents Chefs de province. et . sous·. leur co nt.rd l e • • • • • , 4 • < ••••••••• , •• , •• 'T T' T' R' E· •. 1:tf . , . Prgtectionde lafaun~. ARTICLE. 9.- Pour ].a protection de La faune locale et par me sur-e de . .s~curi,te pubLi que sont pr-ohf.bes lesengins et les procedes de chasse .suivants : 1 0 Tous les projectiles empoisonn6s lances par une arme portative au par un mecanisme d'affQt; 2 0 Les fosses et les arcs d'affQt; 74 )0- Les filets pour la capture des cervid&s; 4° Les battues nan auvertes sur deux cotes, que les obstacles saient naturels au artificiels; 5°- La chasse de nult A la lanterne. TIT R E IV Poursui t e , ARTICLE 11.- Sont charges de cons tater les contraventions en matiere de chasse : Les agents du Service forestier, des Douanes at Regies , du Service veterinaire, de la Garde indigene, de la SOrete et des polices municipales regulierement habilites. Ces agents ne pourront entrer en fonction qu'apres avoir prete serment devant Ie tribunal residentiel de leur residence. ARTICLE 12.- Les infractions aux dispositions .du present arrete sont punies des peines prevues au decret du 7 Avril 1927 modifie et complete par les decrets des 27 Juin 1934 et 7 Avril 1938. ARTICLE 13.- Sont et demeurent abrogees toutes les dis positions r~glementaires anterieures en ce qufelles ont de contraire aux prescriptions du present arrete. ARTICLE 14.- L'Administrateur, Directeur des Bureaux de la Residence superieure, les ohefs de province et le Chef du Service forestier au Laos sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present arrete. Vientiane, Ie II Juin 1940 TOUZET Approuve en Commission permanent du Conseil du Gouvernement, Hanoi, Le 23 Juillet 1940 Le Gouverneur general de l'Indochine, DECOUX • 75'

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