Décret-loi nº 4/94 portant approbation de la loi générale de pêche
Made 1994-08-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Guinea-Bissau
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- basic legislation, marine fisheries, special fund, foreign fishing, fishery management and conservation, data collection/reporting, fish products, mariculture, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties, fishing authorization, authorization/permit, aquaculture
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LOI GENERALE DE PECHE TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier Ressources halieutiques et droit de pêche 1. Les ressources halieutiques des eaux maritimes sous juridiction de la République de Guinée-Bissau constituent un patrimoine national devant être protégé et conservé par une politique économique de l'Etat à caractère impératif. Sa gestion et son aménagement ont pour objectif une exploitation rationnelle dans l'intérêt de la collectivité nationale, en conformité avec les orientations définies par la présente loi et ses règlements d'application. 2. Le droit de pêche dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau appartient à l'Etat de Guinée-Bissau qui peut le céder conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application. Article 2 Domaine d'application Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la zone économique exclusive, à la mer territoriale, aux eaux maritimes intérieures telles que définies par les lois nos 2 et 3/85 du 17 mai 1985 ainsi qu'aux eaux salées ou saumâtres des estuaires et embouchures des fleuves jusqu'à la limite de l'influence des marées ou à la limite légalement fixée. Ces eaux sont désignées par l'expression "eaux maritimes de Guinée-Bissau". Article 3 Notion de pêche 1. On entend par pêche l'acte de capturer ou extraire, par quelque moyen que ce soit, les espèces biologiques vivant normalement dans l'eau ou fréquentant l'eau. 2. La pêche comprend toutes activités ayant pour finalité directe la pêche, la détection, le déploiement ou le retrait d'instruments destinés à attirer le poisson ainsi que les opérations connexes à la pêche. 3. Dans le paragraphe antérieur, on entend par opérations connexes à la pêche: (a) le transbordement de poissons ou de produits de la pêche dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau; (b) le transport de poissons ou de tous organismes aquatiques capturés dans les eaux maritimes de la Guinée-Bissau avant un premier débarquement à terre; (c) toute activité de navires de pêche de soutien logistique en mer; (d) la collecte des captures de la pêche artisanale. Article 4 Types de pêche en fonction de la finalité 1. En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance, commerciale, scientifique ou sportive. 2. La pêche de subsistance est pratiquée comme pêche artisanale ayant pour objectif fondamental d'obtenir des espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille. 3. La pêche commerciale est pratiquée à des fins lucratives. 4. La pêche scientifique a pour objectif d'étudier le comportement des ressources, des navires ainsi que des matériels et techniques de pêche. 5. La pêche sportive est une pêche exercée à titre de sport ou d'agrément. Article 5 Pêche artisanale et pêche industrielle Les critères de distinction entre la pêche artisanale et la pêche industrielle sont définis par voie réglementaire. Pour la détermination de ces critères, il sera tenu compte des caractéristiques générales des embarcations, notamment de leur capacité et de leur autonomie ainsi que des engins de pêche, en tenant également compte des critères appliqués dans les Etats de la sous-région. Article 6 Embarcations de pêche Est considérée comme embarcation de pêche, toute embarcation équipée pour la pêche ou pour des opérations connexes telles que définies à l'article 3 de la présente loi. Article 7 Embarcations de pêche nationales et embarcations de pêche étrangères 1. Toute embarcation de pêche est soit nationale soit étrangère. 2. La disposition du paragraphe antérieur est explicitée comme suit: (a) les embarcations de pêche sont dites nationales lorsqu'elles appartiennent à des nationaux guinéens, personnes physiques ou personnes morales constituées conformément à la loi guinéenne et installées sur le territoire national; (b) les embarcations de pêche étrangères sont les embarcations autres que nationales. TITRE II GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHES Chapitre I Principes généraux Article 8 Plan de gestion des pêches 1. Le Ministre chargé des pêches conçoit des plans de gestion des pêches sur la base des données scientifiques et économiques disponibles. 2. Ces plans de gestion seront établis en tenant compte des principales pêcheries. Le terme pêcherie désigne une espèce ou une variété d'espèces biologiques dont les caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou de reproduction peuvent les faire considérer comme une unité à des fins de gestion et d'aménagement. 3. Ces plans de gestion contiendront notamment: une identification de la ou des pêcherie(s) concernée(s) ainsi que du niveau d'exploitation; une spécification des objectifs à atteindre par la gestion et l'aménagement des pêches; une estimation de l'effort de pêche prévu. Cette détermination s'impose à l'ensemble de la flottille qui opère dans la zone considérée; une indication du programme de délivrance des licences relatives aux principales pêcheries, les limites applicables aux opérations des embarcations de pêche nationales et l'importance des opérations pouvant être effectuées par les embarcations de pêche étrangères. 4. Pour l'élaboration de ces plans, le Ministère chargé des pêches sollicitera la participation des différents organismes intervenant dans le secteur de la pêche. Article 9 Fonds de développement de la pêche 1. Il sera créé un fonds de soutien à la pêche dont les objectifs, les critères et les modalités d'affectation des ressources ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement approuvé en Conseil des ministres. 2. Le fonds de soutien à la pêche sera alimenté par un pourcentage des redevances des licences de pêche, des amendes prononcées sur la base d'infractions à la présente loi et à ses règlements d'application, du produit de la vente des captures ou objets confisqués aux termes de l'article 56, ainsi que par d'éventuelles contributions volontaires ou dotations régulières ou exceptionnelles. Article 10 Registre des embarcations de pêche 1. Le Ministre chargé des pêches mettra sur pied un registre des embarcations de pêche et définira les conditions de son organisation et de son fonctionnement. 2. L'inscription préalable des embarcations sera requise pour toute délivrance de licence de pêche dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau. 3. Le registre devra contenir entre autres informations: (a) les caractéristiques techniques des embarcations; (b) la nature des activités des embarcations dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau, ainsi que les mesures de contrôle dont elles ont été l'objet. Article 11 Accords de coopération dans le secteur des pêches 1. Le Ministre chargé des pêches a compétence pour négocier et signer des accords internationaux et autres arrangements avec d'autres Etats ou entités et assurer la participation de la Guinée-Bissau dans des structures et organismes de coopération visant à: (a) promouvoir la coopération en matière de pêche, notamment en matière de gestion commune des ressources; (b) harmoniser les procédures d'attribution de licences aux embarcations de pêche ainsi que les conditions d'accès; (c) adopter des mesures coordonnées de surveillance et de contrôle des activités des embarcations de pêche; (d) promouvoir des actions communes. 2. Le Ministre chargé des pêches adopte tout texte nécessaire à l'exécution des mesures objet du paragraphe antérieur. Article 12 Règlement d'application 1. Le Ministre chargé des pêches est compétent, sauf disposition contraire, d'établir par voie réglementaire les conditions de l'exercice de la pêche ou de prévoir les conditions et critères pour son application tendant à assurer notamment la conservation, la gestion, l'exploitation rationnelles et la valorisation des ressources ainsi que l'adéquation entre le stock disponible et le niveau de prélèvement. 2. La réglementation prévue dans le paragraphe antérieur pourra établir certaines conditions d'exercice de la pêche, notamment: (a) l'interdiction ou la restriction de l'exercice de la pêche dans certaines zones ou pour certaines périodes ou pour certaines espèces ou pour certains types d'embarcations ou pour certains engins de pêches; (b) les conditions d'utilisation de certains engins de pêches; (c) les mesures administratives destinées à assurer le respect des normes prescrites; (d) la classification et la définition des types et caractéristiques des engins, tels que leurs dimensions et les maillages; (e) la limitation du volume des captures de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées; (f) la fixation d'un pourcentage de captures accessoires concernant certaines espèces et certains engins de pêche; (g) la fixation de tailles minimales ou de poids minimaux de captures pour certaines espèces; (h) l'interdiction d'avoir à bord, de transborder, débarquer, transporter, vendre et acheter des espèces halieutiques dont la capture n'est pas autorisée ou dont la taille ou le poids minimum ne sont pas conformes aux normes légalement établies; (i) les conditions d'attribution et de retrait des licences de pêche, particulièrement en ce qui concerne les embarcations étrangères; (j) les modalités d'embarquement des observateurs ou agents de contrôle à bord des embarcations de pêche ainsi que leur statut, leurs attributions et les conditions d'exercice de leurs activités; (k) les mesures spéciales applicables à la présence et à l'activité, dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau, de navires de collecte ou de soutien logistique. Chapitre II Des licences de pêche Section I REGIME GENERAL Article 13 Emission et validité des licences 1. Tout exercice d'activité de pêche est assujetti à l'obtention d'une licence de pêche matérialisée par un modèle de document émis par le Ministère chargé des pêches. 2. La licence est émise pour une embarcation donnée à travers l'armateur concerné et elle est valable pour la (ou les) pêcherie(s) qui y est (sont) mentionnée(s). Article 14 Taux de la licence 1. L'octroi d'une licence est assujetti au paiement d'une redevance par le bénéficiaire de la licence et le montant ainsi que les modalités de paiement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des pêches. 2. Le paiement mentionné au paragraphe précédent peut être exceptionnellement effectué en espèce, en biens ou services dans les termes et conditions établis cas par cas. Article 15 Durée de la licence 1. La licence de pêche est valable pour une année à compter de sa date d'émission, sans préjudice des dispositions spéciales de la présente loi et des accords internationaux mentionnés à l'article 21. 2. S'il le juge nécessaire, le Ministère chargé des pêches peut concéder des licences de pêche pour une période inférieure à un an. Article 16 Obligation de conserver la licence à bord Les capitaines ou maîtres de navires de pêche industrielle doivent conserver en permanence à bord leurs licences respectives. Article 17 Intransferabilité de la licence 1. La licence de pêche attribuée à un navire donné n'est pas transférable à un autre navire. 2. Le transfert d'une licence d'un navire à un autre peut être autorisé de manière exceptionnelle par arrêté du Ministre chargé des pêches lorsque les conditions cumulatives ci-dessous sont réunies: (a) le navire titulaire de la licence ne peut, pour des raisons d'ordre technique ou mécanique, continuer à opérer durant le restant de la période de validité de la licence; (b) les navires concernés par l'opération de transfert appartiennent au même armateur et ont le même pavillon; (c) les navires concernés par l'opération de transfert ont des caractéristiques techniques similaires. 3. Lorsque les caractéristiques techniques des deux navires ne sont pas similaires, le Ministre chargé des pêches doit exiger le paiement de la différence du taux de licence correspondant. Article 18 Suspension ou révocation de la licence 1. Le Ministre chargé des pêches peut suspendre ou révoquer une licence de pêche pour raison d'impératifs de gestion des ressources ou la mise en oeuvre de plans de gestion des pêches. 2. Lorsqu'une licence de pêche est révoquée ou suspendue en vertu du paragraphe antérieur, le titulaire aura droit à une restitution ou une compensation de valeur équivalente à la licence correspondante et pour la période de validité non utilisée. Article 19 Conditions d'émission des licences 1. Les conditions d'émission des licences de pêche seront établies par voie réglementaire. 2. Le règlement prévu au paragraphe antérieur peut fixer entre autres conditions: (a) le type, le nombre et les dimensions des engins de pêche ou de toute autre activité de pêche autorisée; (b) la zone à l'intérieur de laquelle la pêche peut s'exercer; (c) les différentes espèces ainsi que les quantités dont la capture est autorisée; (d) les captures accessoires. Section II REGIME SPECIAL Article 20 Motifs de rejet d'une demande de licence 1. Une demande de licence peut être rejetée notamment: (a) pour motif de gestion adéquate des ressources ou pour une bonne application des plans de gestion éventuellement mis en oeuvre; (b) l'embarcation pour laquelle la licence est demandée n'a pas satisfait aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité nationales et internationales sur avis de l'autorité maritime; (c) l'embarcation ou l'armateur pour qui la licence est demandée est reconnu (e) judiciairement ou extrajudiciairement avoir commis deux ou plusieurs des infractions définies aux articles 54 et 55 de la présente loi; (d) les opérations de pêche pour lesquelles la licence est demandée sont jugées inopportunes, en tenant compte des objectifs de la politique de développement du pays. 2. Un arrêté du Ministre chargé des pêches, approuvé en Conseil des ministres peut définir des conditions supplémentaires pouvant justifier le rejet d'une demande de licence ainsi que la détermination des catégories d'embarcation de pêche. 3. La décision de rejet d'une demande de licence pour une embarcation de pêche nationale doit être dûment motivée. Article 21 Accords internationaux et contrats d'accès Les accords internationaux et autres contrats d'accès des embarcations de pêche étrangères à l'exploitation des ressources des eaux maritimes de Guinée-Bissau doivent prévoir: 1. Le nombre et les caractéristiques techniques des embarcations dont les opérations sont permises, ainsi que les types de pêche et les espèces dont la capture est autorisée. 2. Le montant des redevances et autres paiements en contrepartie des autorisations de pêches concédées. 3. L'obligation de communication périodique et régulière par les armateurs, au service compétent du Ministère chargé des pêches, et dans les conditions déterminées, de statistiques précisant les captures réalisées. 4. L'obligation pour l'Etat du pavillon ou toute autre entité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que ses embarcations respectent les termes et conditions des accords ou contrats ainsi que les dispositions pertinentes des lois et règlements de Guinée-Bissau. Article 22 Activités des embarcations de pêche étrangères en dehors d'accords internationaux ou de contrats 1. En dehors d'accords internationaux ou de contrats tels que mentionnés dans l'article précédent, le Ministre chargé des pêches peut exiger que les armateurs des embarcations de pêche étrangères constituent, auprès d'une institution bancaire désignée, une caution destinée à assurer le respect, par ledits armateurs, des obligations à leur charge ainsi que des dispositions de la présente loi et ses règlements d'application. 2. La caution sera soit restituée aux armateurs à l'expiration de la licence sur présentation d'un quitus délivré par le Ministre chargé des pêches, soit perdue en faveur de l'Etat de Guinée-Bissau en cas de violation des dispositions légales mentionnées dans le paragraphe précédent, sans préjudice de l'application d'autres sanctions prévues dans la présente loi. 3. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des pêches et du Ministre chargé des finances peut définir les conditions jugées nécessaires à l'exécution des dispositions du présent article. 4. La décision de rétention de la caution passible de recours en justice. Chapitre III Opérations de pêche connexes Article 23 Opérations de pêche connexes 1. Les opérations de pêche connexes sont soumises à l'autorisation du Ministre chargé des pêches. 2. L'autorisation mentionnée dans l'article précédent est donnée sur paiement de contrepartie ainsi que d'autres conditions pouvant être édictées par le Ministre chargé des pêches, notamment en ce qui concerne les zones ou locaux pour la réalisation des opérations et la présence obligatoire d'observateurs ou agents de surveillance. Chapitre IV Opérations de pêche à des fins de recherche scientifique Article 24 Autorisation des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique 1. Le Ministre chargé des pêches peut autoriser des activités de pêche à des fins de recherches scientifiques dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau aux institutions de recherche scientifique étrangères sur présentation d'un programme circonstancié d'opérations à entreprendre. 2. Par décision du Ministre chargé des pêches, il peut être imposé aux embarcations de pêche à des fins de recherche scientifique, l'obligation de respecter les mesures de conservation adoptées. 3. Ces opérations sont assujetties à certaines conditions: (a) la participation de chercheurs scientifiques guinéens aux opérations durant leur séjour dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau; (b) la totalité des données recueillies durant ces opérations de pêche scientifique ainsi que tous les résultats obtenus après traitement et analyse seront communiqués au Ministre chargé des pêches. 4. Ne sont pas assujetties à l'autorisation préalable prévue dans le présent article, les opérations de pêche à des fins de recherche scientifique conduites directement par le service compétent de Guinée-Bissau pour mener des activités de recherche halieutique. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE PECHE Article 25 Interdiction de l'exercice de toute activité de pêche industrielle dans la mer territoriale et dans les eaux intérieures 1. Sont prohibées toutes activités de pêche des embarcations de pêche industrielle dans la mer territoriale et les eaux intérieures de Guinée-Bissau. 2. Toutefois, sur proposition du Ministre chargé des pêches approuvée en Conseil des ministres, il peut être autorisé à titre exceptionnel, des activités d'embarcations de pêche industrielle dans la mer territoriale de Guinée-Bissau dans des situations spéciales très bien définies, pour des périodes non supérieures à trois mois. Article 26 Interdiction d'utiliser ou de transporter des équipements de pêche prohibés ou des substances toxiques Il est expressément prohibé dans quelque activité de pêche: (a) d'utiliser des foyers lumineux, des moyens électriques, des substances explosives ou toxiques susceptibles d'enivrer, étourdir, exciter ou tuer les espèces halieutiques, ainsi que l'utilisation d'engins de pêche par succion. (b) détenir à bord des embarcations de pêche les engins ou substances mentionnés dans le paragraphe précédent. Article 27 Marquage des embarcations et signalisation des engins de pêches fixes 1. Les bénéficiaires de licence de pêche ont l'obligation de procéder au marquage de leurs embarcations selon les modalités définies par voie réglementaire. 2. Les engins de pêches fixes doivent être signalés suivant les modalités prescrites. Article 28 Fourniture de données et d'informations statistiques Toute personne autorisée à pêcher dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau aux termes de la présente loi, devra fournir au service compétent du Ministère chargé des pêches toutes informations statistiques précisant les captures effectuées et sur la base de formulaires et procédures exigés par le Ministère chargé des pêches et devra faire le nécessaire pour observer les normes ou mesures prescrites par le Ministère chargé des pêches et destinées à assurer la connaissance des captures effectuées. Article 29 Arrimage des engins de pêche des navires non autorisées à opérer Les engins de pêches des navires de pêche industrielle non détenteurs d'une autorisation de pêche et qui se trouvent pour une raison ou une autre dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau, devront avoir leurs engins de pêche arrimés de manière à ne pas être facilement utilisés pour la pêche. Article 30 Communication des entrées, sorties, positions et captures des navires Les navires de pêche industrielle étrangers autorisés à opérer dans la zone économique exclusive de Guinée-Bissau, doivent communiquer au Ministère chargé des pêches, par radio ou tout autre moyen de communication appropriée les moments de ses entrées et sorties des eaux maritimes de Guinée-Bissau, ainsi que ses positions et captures selon une périodicité qui sera définie. TITRE IV ETABLISSEMENTS DE CULTURES MARINES Article 31 Etablissements de cultures marines 1. Constitue un établissement de culture marine des zones d'eaux salées ou saumâtres et leur fonds, délimitées, totalement ou partiellement fermées et tous équipements, flottants ou immergés, et les installations en terre ferme ayant pour but la culture des espèces marines. 2. La création et l'exploitation d'un établissement de culture marine sont soumises à une autorisation préalable du Ministre chargé des pêches. 3. L'autorisation mentionnée au paragraphe antérieur doit mentionner les différentes espèces concernées par la création et l'exploitation de l'établissement de culture marine, sans préjudice des différentes réglementations spéciales qui pourraient être adoptées. TITRE V CONTROLE DE QUALITE A L'EXPORTATION DES PRODUITS DE LA PECHE Section I PRINCIPES GENERAUX Article 32 Contrôle de qualité Le Ministre chargé des pêches instituera les normes et mécanismes relatifs au contrôle de qualité des poissons et autres produits de la pêche destinés à l'exportation. Article 33 Etablissement traitement de poisson 1. L'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement de poisson ou autres produits de la pêche pour l'exportation, sont soumis à autorisation préalable du Ministre chargé des pêches. 2. Aux fins du paragraphe précédent, on entend par établissement de traitement de poisson tout local ou toute installation dans lequel du poisson séché, saumuré, salé, fumé, réfrigéré, mis sous glace ou congelé, transformé en farine de poisson ou traité sous quelque autre forme, pour être vendu dans le pays ou à l'étranger. 3. Dans le cas des établissements déjà existants, le Ministre chargé des pêches peut délivrer une autorisation temporaire afin de permettre la réalisation définitive des modifications nécessaires aux équipements et installations. 4. Les équipements de traitement à bord des embarcations sont assujettis aux conditions définies dans les paragraphes précédents. Article 34 Normes de qualité Le Ministre chargé des pêches procédera à l'édition de normes relatives aux procédés de manipulation, de traitement et de commercialisation des produits de la pêche et adoptera les mesures nécessaires pour en assurer le contrôle. Article 35 Exportation des produits de la pêche L'exportation de produits de la pêche doit se faire après que le service compétent du Ministère chargé des pêches ait délivré un certificat sanitaire. Section II CONTROLE ET INSPECTION Article 36 Inspection 1. Le Ministre chargé des pêches désigne les agents compétents pour assurer le respect des normes édictées sur la base des articles 32 à 35. 2. Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe antérieur, les agents de contrôle peuvent: (a) entrer et procéder aux vérifications dans tout établissement de traitement de poisson durant sa période d'activité; (b) exiger la présentation de toute licence ou document relatif au fonctionnement de l'établissement et, en particulier, ses registres et statistiques relatifs aux produits traités; (c) prélever des échantillons de poisson. Article 37 Suspension des activités d'un établissement de traitement de produits de la pêche destinés à l'exportation Le Ministre de la pêche peut ordonner la suspension temporaire des activités d'un établissement de traitement de produits de la pêche destinés à l'exportation en cas de non respect des dispositions de l'article précédent. TITRE VI SURVEILLANCE DES PECHES Chapitre I Organisation et procédures générales Article 38 Surveillance des pêches La surveillance des pêches dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau sera dirigée et coordonnée par la Commission de surveillance maritime, présidée par le Ministre des pêches et comprenant des représentants des ministres des finances et de la marine nationale. Article 39 Compétence pour la constatation des infractions 1. Sont des agents de surveillance, agissant sous la supervision opérationnelle du Ministère chargé des pêches et compétents pour constater une infraction à la présente loi et ses règlements d'application: (a) les inspecteurs des pêches désignés par le Ministre chargé des pêches; (b) les agents compétents de l'Administration maritime, en ce qui concerne les activités de pêche artisanale; (c) les commandants et officiers de navires et d'aéronefs de surveillance des activités de pêche. 2. Les agents de surveillance sont détenteurs de documents appropriés attestant leur statut et émis par le Ministre chargé des pêches et qu'ils doivent présenter au cours des opérations de surveillance sur simple demande. Article 40 Pouvoirs des agents de surveillance Dans le but de garantir l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, les agents cités à l'article précédent peuvent, même en l'absence de mandat spécial à cet effet: (a) ordonner à toute embarcation de pêche évoluant dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite à bord dans des conditions de sécurité appropriées; (b) visiter toute embarcation de pêche tant en mer que dans un port; (c) ordonner la présentation de la licence de pêche, du livre de bord ou de quelque autre document relatif à l'embarcation ou aux captures à bord; (d) ordonner qu'il leur soit montré les filets et autres engins de pêche ainsi que les captures à bord; (e) visiter tout local qu'ils soupçonnent contenir des poissons illégalement pêchés; (f) examiner la production de tout établissement de traitement de produits de la mer, ainsi que tout document relatif aux captures qui transitent par ces établissements; (g) inspecter les documents des sociétés ou entreprises relatifs aux captures réalisées ou transportées par leurs embarcations; (h) donner tout ordre jugé raisonnablement nécessaire pour mener à bien les vérifications destinées à assurer le respect des dispositions de la présente loi. Article 41 Mesures conservatoires 1. Au cours des opérations de surveillance, tout agent de surveillance ayant des raisons fondées pour craindre qu'une infraction à la présente loi et à ses règlements d'application vient d'être commise, peut: (a) saisir à titre préventif toute embarcation de pêche ainsi que les engins de pêche ou les captures à bord ainsi que tout instrument pouvant servir à commettre l'infraction; (b) saisir à titre préventif toute capture qu'il suspecte avoir été réalisée à l'occasion de la commission d'une infraction ou constituant une infraction à la présente loi; (c) saisir toute substance explosive ou toxique ou tout équipement mentionné à l'article 26 qui auront été employés ou détenus à bord des embarcations de pêche; (d) recueillir tout élément de preuve qu'il juge nécessaire, y compris les documents relatifs aux captures; 2. Dans les cas où il est fort possible qu'une infraction ait été commise, les agents de surveillance communiquent l'information au Ministre chargé des pêches dans un délai maximum de 48 heures. 3. Dans les cas où cela est absolument nécessaire pour garantir l'exécution des condamnations qui pourraient être prononcées, toute embarcation de pêche appréhendée aux termes du paragraphe précédent et son équipage peut être conduite à un port de Guinée-Bissau et y être maintenue jusqu'à la fin des procédures légales prévues par la présente loi. 4. Le Ministre chargé des pêches doit être consulté avant toute mesure d'arraisonnement d'une embarcation sur la base des dispositions du présent article. 5. L'opportunité d'arraisonnement d'une embarcation sur la base des dispositions du présent article peut faire l'objet d'une décision de la Commission de surveillance maritime. Article 42 Minimum d'interférences et de perturbations des activités de pêche 1. Les opérations et inspections de routine mentionnées dans les articles précédents, lorsqu'elles sont effectuées en mer, seront conduites de manière à causer un minimum d'interférences et de perturbations aux activités de pêche. 2. Les agents de surveillance limitent leurs opérations à la constatation des faits en relation avec le respect des normes en vigueur. Article 43 Poursuite d'une embarcation de pêche 1. L'arraisonnement d'une embarcation de pêche peut s'effectuer au-delà des limites des eaux maritimes de Guinée-Bissau, si la poursuite a commencé dans ledites eaux. 2. L'ordre et l'action de poursuite se font conformément au droit international et cessent lorsque l'embarcation de pêche entre dans la mer territoriale de l'Etat du pavillon ou d'un Etat tiers. 3. Les dispositions du paragraphe précédent sont sans préjudice des termes des accords internationaux qui pourraient être conclus. 4. Ces accords peuvent prévoir, au niveau régional ou bilatéral, la possibilité, pour les navires de surveillance de Guinée-Bissau, d'exercer un droit de poursuite jusqu'à l'intérieur des eaux sous juridiction d'autres Etats. Article 44 Acte de notification 1. Après la constatation d'une infraction, les agents de surveillance doivent immédiatement ou le plus rapidement possible après la commission de l'infraction, rédiger un acte de notification qui incluera, entre autres éléments, un exposé précis des faits et de toutes autres circonstances pertinentes, ainsi que l'indication d'éventuels témoignages. 2. Un modèle d'acte de notification à utiliser par les agents de surveillance sera approuvé par le Ministre chargé des pêches. 3. L'acte de notification et les éventuels témoignages seront transmis par les agents de surveillance, par tout moyen possible, à l'auteur de l'infraction qui pourra formuler des observations qu'il transmettra au Ministre chargé des pêches, aux fins de mise en oeuvre de la procédure définie à l'article suivant. Article 45 Notification de l'arraisonnement d'une embarcation de pêche Les agents de la surveillance qui procèdent à l'arraisonnement d'une embarcation de pêche transmettent immédiatement un acte de notification au Ministre chargé des pêches pour adoption des mesures suivantes: (a) la décision, s'il y a lieu, relative à la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire; (b) notification, s'il y a lieu, de l'événement du Ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Etat du pavillon ou à sa représentation diplomatique; (c) transmission de l'acte, dans un délai de vingt-quatre (24) heures au délégué du Procureur général de la République auprès du tribunal compétent ou à son représentant ou imposition d'une amende aux termes de l'article 60 de la présente loi. Article 46 Description des objets et captures saisies A l'occasion d'un arraisonnement ou de la saisie à titre de mesure conservatoire des objets et captures mentionnés à l'article 41, les agents de surveillance rédigent une description desdits objets et captures, spécifiant leur quantité, leur état et fournissant toutes autres données pertinentes nécessaires. Article 47 Destination provisoire des captures saisies à titre de mesure conservatoire 1. Les captures saisies aux termes de l'article 41 et se trouvant à bord d'une embarcation de pêche et qui sont susceptibles de se détériorer, pour défaut de moyens de conservation à bord ou pour quelque autre motif de nature technique, seront consignées dans une entrepôt frigorifique ou vendues. 2. Le produit de la vente desdits produits sera consigné sur ordre des autorités judiciaires compétentes jusqu'à la fin des procédures légales prévues. 3. Le Gouvernement de Guinée-Bissau décline toute responsabilité quant au prix de vente des produits, consécutifs à une détérioration desdits produits ou à la baisse de leur qualité. 4. Si après décision judiciaire, il s'avère que les produits mentionnés dans le paragraphe précédent n'ont pas été, en fait effectuées à l'occasion de la commission d'une infraction, ledits produits ou le montant de leur vente seront restitués à leur propriétaire. Article 48 Rapport sur le prélèvement des éléments de preuve 1. Tout agent de surveillance peut recueillir des échantillons de produits ou tous autres éléments de preuve à bord d'une embarcation de pêche ou dans un établissement objet d'une inspection aux termes de l'article 41 de la présente loi et doit rédiger le rapport respectif. 2. Le rapport mentionné au paragraphe précédent spécifiera les espèces et les quantités recueillies et sera contresigné par la personne responsable, trouvée en possession des produits, à qui sera remis une copie du document. Article 49 Irresponsabilité des agents de surveillance pour les actes ou omissions commis de bonne foi Les agents de surveillance ne sont pas responsables des actes ou omissions commis de bonne foi à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi, sauf en cas de négligence ou de faute grave. Chapitre II Infractions et sanctions Article 50 Responsabilité Les capitaines ou patrons des embarcations de pêche d'une part et les armateurs ou leurs représentants légaux d'autre part, sont responsables individuellement et solidairement des infractions à la présente loi et à ses règlements d'application, et autre législation applicable. Il est présumé que les capitaines ou patrons des embarcations de pêche ont eu connaissance et ont consenti aux infractions pratiquées par des éléments à bord de leurs embarcations de pêche. Article 51 Activités des navires de pêche industrielle non autorisées 1. L'exercice ou la tentative d'exercice de la pêche par un navire de pêche industrielle dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau sans l'autorisation nécessaire, sera condamné à payer une amende jusqu'au triple du montant de la licence annuelle, qui sera fixée en tenant compte du dispositif du paragraphe 2 du présent article, sans préjudice des droits résultant d'une responsabilité civile. 2. Pour la fixation du montant des amendes il sera pris en considération les caractéristiques techniques et économiques du navire, l'année de construction, le type de pêche pratiquée, le bénéfice économique que l'auteur de l'infraction est supposé en avoir tiré, en situation de récidive ou non. Article 52 Infractions de pêche graves 1. Constituent des infractions de pêche graves: (a) l'exercice de la pêche sans autorisation ou licence; (b) la pêche en zone interdite; (c) la violation des normes relatives aux tailles minimales et aux poids minimaux des espèces; (d) la violation des normes relatives aux captures accessoires; (e) l'usage d'engins de pêche non autorisés ou détention à bord d'engins de pêche non autorisés ou n'ayant pas fait l'objet d'une licence, ainsi que l'utilisation de mailles de dimension inférieure au minimum fixé; (f) l'utilisation pour la pêche ou la détention à bord de substances, produits et équipements mentionnés à l'article 26; (g) le non-respect des normes relatives à la communication de données et informations sur les captures prévues par l'article 28 de la présente loi ainsi que par ses règlements d'application; (h) le non-respect des normes posées par l'article 29 et relatives à l'arrimage des engins de pêche; (i) le non-respect des obligations de communication prévues à l'article 30; (j) le non-respect des dispositions de l'article 27 relatives au marquage des embarcations de pêche; (k) la destruction ou endommagement intentionnel d'engins de pêche appartenant à des tiers; (l) le non-respect des normes relatives aux activités et au statut des observateurs à bord des navires de pêche; (m) la destruction, l'occultation ou la dissimulation des preuves d'une infraction de pêche. 2. Les infractions de pêche graves sont punies d'une amende dont le montant est compris entre le double et le triple de la valeur de la licence annuelle correspondant au type de pêche pratiquée. 3. Pour la fixation du montant de l'amende, seront prises en considération toutes les circonstances pertinentes telles que les caractéristiques de l'embarcation, l'auteur de l'infraction et le type de pêche pratiquée. 4. La tentative est punie dans les termes de la loi générale. Article 53 Autres infractions 1. Les autres infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application expressément prévus par la présente loi seront punies d'une amende dont le montant est égal au double de la valeur de la licence annuelle. 2. Pour la fixation du montant de l'amende, seront prises en compte toutes les circonstances pertinentes telles que les caractéristiques de l'embarcation, l'auteur de l'infraction et le type de pêche pratiquée. Article 54 Agression et obstruction avec violence ou menace de violence contre un agent de surveillance Quiconque agresse ou s'oppose avec violence à un agent de surveillance dans l'exercice de ses fonctions ou tentative de violence contre ledit agent est punie d'une peine de prison de 6 mois à un an et d'une amende égale au montant de la licence annuelle. Article 55 Refus de coopérer avec les agents de surveillance Le capitaine ou le maître de l'embarcation de pêche qui s'est révélé non coopératif à l'occasion des opérations de surveillance est puni d'une amende pouvant atteindre 10 pour cent du montant de la licence annuelle. Article 56 Confiscation des captures et des engins de pêche Lorsqu'un capitaine ou maître d'une embarcation de pêche est reconnu responsable d'une infraction définie à l'article 51, en plus de l'amende mentionnée dans ledit article, le tribunal peut décider: (a) la confiscation des captures à bord et du produit de sa vente; (b) la confiscation des engins de pêche et autres instruments ayant servi à commettre ladite infraction. Article 57 Récidive 1. En cas de récidive de la part du capitaine ou maître de l'embarcation de pêche, les amendes prévues par la présente loi sont portées au double. 2. Aux fins du paragraphe précédent, il y a récidive lorsque dans la période d'une année comptée à partir de la commission d'une infraction aux dispositions de la présente loi, est commise une autre infraction aux dispositions de ladite loi. Article 58 Procédure de paiement des amendes 1. Les amendes infligées pour des infractions à la présente loi doivent être payées dans un délai maximum de quinze jours à compter de la prononciation en jugement de la sentence de condamnation ou de la décision de la Commission de surveillance maritime, selon les cas; 2. Le délai mentionné dans le paragraphe précédent peut être prorogé pour une période égale, au profit de l'armateur ou de son représentant. 3. A défaut de paiement de tout ou partie de l'amende à la fin du délai de prorogation mentionné au paragraphe précédent, les biens éventuellement saisis seront, dans une mesure appropriée, mise au service de l'Etat. Article 59 Suspension ou révocation administrative d'une licence de pêche Le Ministre chargé des pêches peut suspendre ou révoquer la licence de pêche d'une embarcation ayant commis une infraction aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des sanctions prévues par le présent chapitre. Chapitre III Procédures administratives et judiciaires Article 60 Procédures administratives 1. La Commission de surveillance maritime est compétente pour infliger les amendes prévues par la présente loi, sauf celles qui résultent des infractions définies aux articles 53 et 54, et ainsi que pour faire classer le dossier sans suite s'il estime qu'il n'y a pas d'infraction ou encore le transmettre au tribunal, à travers le Procureur général de la République ou de son représentant. 2. La décision de fixation de l'amende par la Commission de surveillance maritime est susceptible de recours devant un Tribunal judiciaire régional moyennant constitution d'une caution en faveur de la Commission de surveillance maritime. Article 61 Compétence des tribunaux de Guinée-Bissau Les tribunaux de Guinée-Bissau sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, supposées avoir été commises dans les eaux de Guinée-Bissau, soit directement, soit à la suite de la transmission d'un acte de notification, soit par recours contre une décision du Ministre chargé des pêches ou de la Commission de surveillance maritime. Article 62 Libération des embarcations de pêche et des équipages après paiement d'une caution 1. Par décision du tribunal compétent ou de la Commission de surveillance maritime, les embarcations de pêche ainsi que leurs engins de pêche et équipages sont promptement libérés au profit de l'armateur ou du capitaine ou maître de l'embarcation, avant jugement ou prononciation d'une amende, sur paiement d'une caution suffisante. 2. Pour la fixation du montant de la caution seront pris en considération en particulier le montant de l'amende et l'incidence de la sanction éventuellement applicable à l'auteur de l'infraction. 3. La décision sur la demande mentionnée au paragraphe 1 du présent article, sera prise dans un délai maximum de 48 heures, après son introduction auprès de l'entité compétente. Article 63 Répartition du produit des amendes et confiscation La répartition des amendes et confiscations pour infractions aux dispositions contenues dans la présente loi et dans ses règlements d'application sera faite selon des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire. Article 64 Restitution de la caution La caution payée en application de l'article 62 de la présente loi sera restituée si: (a) le classement sans suite du dossier a été décidé; (b) si, condamné, l'auteur de l'infraction a procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments divers auxquels il a été condamné. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 65 Responsabilité de l'état 1. L'Etat de Guinée-Bissau est civilement et solidairement responsable pour les préjudices graves commis à l'occasion d'opérations de surveillance, en particulier pour l'immobilisation injustifiée d'une embarcation de pêche. 2. Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, une indemnisation sera faite en compensation, sous forme de redevances de licence de pêche. Article 66 Doutes et omissions Les doutes et omissions qui apparaitraient à l'occasion de l'application de la présente loi seront résolus par arrêté du Ministre chargé des pêches, approuvé en Conseil des ministres. Article 67 Législation abrogée Est abrogée et remplacée par la présente loi, la loi générale des pêches approuvée par le décret-loi nº 2/86 du 29 mars. Article 68 Dispositions transitoires Le décret nº 10/86 du 26 avril approuvant le règlement d'application de la loi générale des pêches est maintenu en vigueur dans ses dispositions non contraires à la présente loi jusqu'à l'adoption d'un règlement d'application à la présente loi. Article 69 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.