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Laws of Guinea

Ordonnance nº 22/PRG/SGG/89, modifiant le Code de l'environnement

Made 1989-03-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
waste disposal, offences/penalties, waste management

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Text

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  1. 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 MARS 1989 Ordonnance n° 022/PRG/SGG/89 du 10 mars 1989 (sans titre) Le President de la Republique, Vu la declaration de prise effective du pouvoir par l'Armee en date du 3 avril 1984 ; Vu la proclamation de la deuxieme Republique ; Vu la declaration de Politique Generale du C.M.R. N. en date du 22 decembre 1985 ; Vu le decret n° 020/PRG/SGG /88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement de la 2 eme Republique ; Vu l'ordonnance n° 030/PRG /SGG/88du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de creation, d'organisation et de contr61e des structures des services Publics ; Vu l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant code de l'environnement de la Republique de Guinee ; Le Conseil des Ministres entendu. Ordonne : Article 1 : L'article 67 du ,ode de l'environnement jast modifie comme suit : la fabrication, l'impo/ltation, la detentio111 la vente et !'utilisation de produits generateurs de dechets peuvent ~Ire reglementees en vue de faciliter !'elimination des dits dechets ou, en cas de necessite, interdites. L'importation de dechets de toute nature a quelque fin que ce soil est interdite. Article . 2 : Les artides 95 a 114 du code de l'environnement sent portes de 95 a 115 et modifies comme suit : ((Article 95 : Est punie d'une amende de 100.000 a 300. 000 F.G .ct d'une peine d'emprisonnement de 2 a 5 ans, toute personne ayant allume un feu de brousse en infraction aux dispositions de !'article 16. ((Article 96 : Est punie d'une amende de 1 ?o.ooo a 500. 00.0 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 a 5 ans. toute personne utilisant des engrais, pesticides et autres subtsances chimiques non coformes aux lisles etablies sur la base de !'article 18 ou en inlraction avec les dispositions d'utilisation prescrites. (( Article 97: Est punie d'une amende de 100. 000 a 1000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 a 3 ans, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de !'article 19, relatives a l'obtention et au respect d'une autorisation prealable pour l'affectation, l'amenagement et l'ulilisation du sol et du sous-sol. ((Article 98: Est puni d'une amende de 10.000.000 a 25.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 3 a 5 ans, le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de carriere au son representant ne respectant pas les engagements du plan prevu a !'article 20. ((Article 99 : est punie d'une amende de 50. 000 a 250. 000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 a 3 ans. toute personne n'ayant pas respecte les perimetres de protection des captages d'eau ou contmvenu aux dclais stipules a !'article 25 et dans ses textes d'application. ((Article 100 : Est punie d'une amende de 1.000.000 a 5.000.000 F.G. d'une peine d'emprisonnement de 2 a 5 ans, toute personne ayant polluc Jes eaux continentales guineennes en infraction avec les dispositions des articles 27 et 31. ((Article 101 : Est puni d'une amende de 1.000.000 a 5. 000. ooo F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 ii 5 ans , tout proprietaire ou exploitant en infraction avec les obligations mises a sa charge par les arllcles 28 et 29. ((Article 102 : Est punie d'une amende de 50. 000. a 300.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 a 3 ans, toute personne portant atteinte au reseau d'assainissement dans les conditions de !'article 30. ((Article 103 : Est punie d'une amende de 25.000.000 a 100.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 3 a 5 ans, toute personne poUuant Jes eaux maritimes sous juridiction guineenne en infraction avec les dispositions des artides 32, 33 et 35. ((Article 104 : Est puni d'une amende tie 10.000.000 a 25.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 a 5 ans, tout Capitaine ou responsable en infraction avec les obligations mises a sa charge par rarticle 37. ((Article 105 : Est puni d'une amende de 500.000 a 1.000.000 F.G. et d 'une peine d'emprisonnement de 2 a 5, ans quiconque a meconnu ou contrevenu a l'autorisation requise a l'article 39. ((Article 106 : Est punie d'une amende de 250.000 a 2. 500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 a 3 ans, toute personne ayant altere la quatlte de l'air en contrevenant aux dispositions des articles 41, 42 et 43. (( Article 107: Est punie d'une amende de 250.000 a 500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 a 5 ans, toute personne portant atteinte aux especes animales, vegetales ou a leur milieux naturals en infraction aux dispositions des articles 49 et 50, 53 et 54, 56. ((Article 108 : Est puni d'une amende de 250. ooo a 500.000 F.G. et d'une peine d' emprisonnement de 1 a 3 ans, quiconque a contrevenu aux dispositions de !'article 51. ((Article 109: Est punie d'une arnende de 50.000 a 1.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 a 3 ans, toute personne enfreignant les dispositions prevues en matiere de d6chets par les articles 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 al 1. ((Article 110 : Est punie d'une amendci de 25.000.000 a 100.000.000 F.G. et d'une peino d'crnprisonnement de 3 a 5 ans, toute personne en infraction aux dispositions de !'article 67 al 2. En plus des condamnations ci-dessus, les auteurs et complices de !'infraction visee a !'article 67 al 2 sont contraints d'enlever immediatement et d'exporter dans un delai maximum de 30 jours tous les dechets qu'ils ont importes et deposes sur le territoire national. Passe ce delai irnperatitil, ii leur sora inflige une amende de 50.000 a 150.000 F.G. par jour de retard suivant !'importance dos dechets. ((Article 111 Est puni d'une amende 1.000.000 a 5.000.000 F.G. et d'une peino d'emprisonnement de 2 a 5 ans, l'exploitant d'un etablissement classe sans autorisation ou en infraction aux dispositions de l'autorisation prevuc aux articles 72, 73 et 74. ((Article 112 : Est punie d'une amendo de 500.000 a 2.500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnemont de 2 a 5 ans, toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 76, 77 et 78 relatives a la detention et a !'utilisation de subtances chimiques nocives ou dangereuses. (Article 113 : Est punie d'une amenae de 100. 000 a 300.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 a 3 ans, toute personne enfreignant les interdictions relatives aux bruitS et aux odeurs edictees aux articles 79, 80et89. ((Article 114 : Est punio d'uno amende de 1. 500.000 a 5. 000. 000 F.G. et d'une peine d'ernprisonnement de 2 a 5 ans, toute personne falsiliant les resultats d'une etude d'impact prevue a !'article 82 ou alterant volontairemont los parametrcs perrnottant la realisation de l'etude d'impact. ((Article 115 : Est puni d'une arnende do 250. 000 a 1.000. 000 FG. et d'une peine d'emprisonnement de 1 t1 3 ans, tout exploitant d'une installation classee en infraction aux dispositions des articles 85 et 86 relative au plan d'urgonce. )) Article 3 : Soni abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a la presente ordonnance. Article 4 : La presente ordonnance sera executee comma Loi de l'Etat, enregistree et publiee au Journal .Qfficiel de la Republique. Conakry, le 10 mars 1989 General Lansana CONTE (Note de redaction : Dans !"article 2 ci-dessus portant article 105 nouveau la peine est bien de 500.000 a 1.000.000 F.G. et non 500.000 a 100.000F.G.)

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