Ordonnance nº 039 PRG/85 portant règlement général d'application du Code de la pêche maritime
Made 1985-02-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing vessel, fishing charge, policy/planning, inspection, harbour, transshipment, mesh, size, data collection/reporting, enforcement/compliance, fishing authorization, marking/identification, fishery management and conservation, artisanal fisheries, authorization/permit, fishing gear/fishing method
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ORDONNANCE N° 039 PRG/85 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'APPLICATION DU CODE DE LA PECHE MARITIME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Declaration de prise effective du Pouvoir par l'Arrnee en date du 3 Avril 1984 ; Vu la Proclamation de la 2e Republique ~, Vu l'Ordonnance n° 329/PRG/84 du 18 decernbre 1984, portant reor ganisation du Gouvernement de la 2e Republique ; VU l'Article 18 du Code de la Peche Maritime de la Republique de Gui nee approuve par I'ordonnance n° 038/PRG/85 du 23 fevrier 1985. ORDONNE Article premier - Distinction entre les embarcations de peche artisanale et les embarcations d.~ pehe industrielle. § 1. Aux fins de l' Article 5 du Code de la Peche Maritime de la Repu blique de Guinee, .sont des ernbarcations de peche artisanale, les embarca tions de peche propulsees au non par un moteur d'une puissance jusqu'a quatre-vingt-dix (90) chevaux vapeur. § 2. Sont des navires de peche industrielle, ceux qui ne sont pas compris dans la definition du paragraphe precedent. Article 2 - Demande de licence de peche pour les navlres de peche industrielle. § 1. Toute demande de licence de peche pour des navires de peche industrielle sera introduite aupres du Ministere Charge des Peches. Elle devra etre signee par I'arrnateur du navire de peche pour lequel eUe est dernandee, et Ie cas echeant par son representant habilite dont le nom est indique dans la demande, et comporter en Francais, les renseignements sui vants : a) Ie nom et la description du navire, de ses equipernents et de son equi page, de son arrnateur et de son capitaine ; b) la nationalite du pavillon et le port d'attache du navire, son nurnero d'immatriculation, ses frequences radio, son indicatif d'appel et ses lett res de signalisation ; c) une description des operations de peche au activites connexes aux quelles le navire entcnd se livrer faisarit etat des details ci-apres ; 1. les especes recherchees a titre principal; 2. les methodes de peche prevues et le type et les dimensions du materiel qui sera utilise; 3. la ou les zones eventuelles de rcche ; 43 4. la quantite de poissons a pecher ; ~. la periode de temps pour laquelle la licence est sollicitee ; 6. l'endroit ou Ie poisson sera debarque et la traite ainsi qu'une descrip tion de sa destination et son utilisation finale; 7. une description des operations d'appui logistique envisagees. d) une description des entreprises mixtes ou de toutes les stipulations contractuelles faites avec des interets Guineens ; e) Ie nom et l'adresse du representant local habilite a representer l'arrna teur aux termes de I' Article 3 de la presente Ordonnance; f) tout autre renseignement pouvant etre dernande par Ie Ministre charge des Peches en vue de preciser au de developper l'information four nie parle requerant. § 2. Le Ministre charge des Peches pourra directement exempter les demandes de licences de peche pour des navires de peche de la Guinee ou pour des navires de peche etrangers bases en Guinee de la fournu ur d 'une ou de plusieurs informations visees au paragraphe anterieur. § 3. Apres l'etablissernent du Registre des navires de peche indust i Idle etrangers prevu a I' Article 16 du Code de la peche maritime de la Repu hli que de Guinee, les demandes de licences pour des navires de peche et ran gers deja inscrits au Registre pourront beneficier des exemptions vises au paragraphe anterieur. § 4. Les dispositions du present Article sont sans prejudice de la possi bilire pour le Ministre Charge des Peches d'etablir un formulaire type pour la tourniture de renseignements a l'appui d'une dernande de licence pour les navires de peche industrielle. Article 3 Representant local des armateurs etrangers § 1. Le Ministre Charge des Peches pourra exiger que les arrnateurs de navires de peche etrangers autorises a operer dans les eaux sous-juridiction de la Republique de Guinee designent et maintiennent a Conakry un repre sentant local pendant toute la duree des operations desdits navires. § 2. Les dispositions du paragraphe premier du present Article ne sont pas applicables lorsqu'un accord international interetatique aete conclu entre la Republique de Guinee et l'Etat du pavillon des navires de pcche etrangers ou toute autre organisation inter-gouvernernentale habilitee a representer lesdits navires lorsque ledit Etat ou organisation intergouverne mentale dispose d'une representation diplomatique accreditee en Republi que de Guinee. § 3. Le representant local vise au paragrapne premier au present Arti cle agira au nom et pour Ie compte de l'arrnateur ou des armateurs et sera notamrnent habilite a conduire toutes les affaires courantes de gestion les intercssant et ales representer dans le cadre de toutes procedures adrninis t rat ives et iuridictionnelles de sanction. 44 licences navire denavire de ~ 2. Nonobxtant lev di.nositions du paragraphe anterieur alinea (c), UIl\: difference sensible entre les caracteristiques techniques des deux navi rc<, doit ent ruiner I'ctablissernent d'une nouvelle licence conforrnernent a la capacite du navirc de remplacement. Toute difference de redevance de Pcchc qui en I csultcruit , serait a la charge de l'arrnateur ou de \a societe de pcchc. Article II. - Presentauon des navires de peche etrangers dans un port de la Republique de Gurnee. Lc Ministre Charge des Peches peut exiger qu'avant le debut des opera t ions dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee les capitai nes de navires de peche etrangers presentent leurs navires dans un port de la Guinee aux fins dinspecrion prealable ou a toute autre fin prevue par les lois ct reglements de la Rcoublique de Guinee. Article 12. - Autorisation d'operations d'appui logistique ou de transbordement de captures. § I. Les demandes ecrites d'autorisation pour les operations dappui logistique ou de transbordement de captures devroni etre introduites au pres du Ministre charge des Peches dans un delai d'au moins dix jours par rapport a J3. date prevue pour leur realisation et specifier de maniere aussi precise que possible Ie type d' operatior.s envisagees, le nombre de navires concernes, Ies quantites de produits a fournir ou atransborder et la duree approximative des operations. § 2. Le Cornite de surveillance des., nera des agents de controle, des inspecteurs ou des observateurs pour les operations d'appui logistique ou de transbordement des captures. Pour ce faire, Ie Cornite de surveillance pourra exiger que lesdites operations aient lieu dans un endroit, aire ou zone donnee et au moment qu'il aura determine. Article 13. - Ouverture minimale des mailles des chaluts pour I'exploitation des especes dernersales. Les mailles du cui des chaluts des navires de peche industrielle utilises pour I'exploitation de routes les especes dernersales a l'interieur des Iimites des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devronts obligatoire merit avoir une ouverture minimale de soixante (60) millimetres. Article 14. - Mesure de I'ouverture de la maille ; ~ I. L'ouverture de la maille sera rnesuree comme suit : a) il sera fait usage d'une jauge plate triangulaire de deux (2) milimetres 47 d'epaisseur dont la largeur decroit de chaque cote de deux (2) pour huit (8) centimetres qui sera inseree dans la maille sous pression moderee. II pourra egalernent etre fait usage de la jauge a pression norrnalisee recommandee par Ie Conseil international pour l'exploitation de la mer (ClEM), notarn ment pour etalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ; b) les filets seront mesuree mouilles ; c) la dimension retenue pour les mailles du cui du chalut sera la moyenne des mesures de ving-cinq (25) mailles consecutives situees sur Ie dessus, parallelemcnt a l'axe longitudinal et cornmencant par l'extrernite posterieure, a une distance d'au mains cinq (5) mailles en avant de cette extrernite: d) la serie mesuree ne devra pas etre proche des lisieres et les mailles voi sines des ralingues ou des coutures ne seront pas rnesurees. § 2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3 ci-apres, l'utilisation de dispositifs susceptibles d'obstruer ou de fermer les mailles ou d'avoir pour effet de reduire effectivement leurs dimensions est interdite. § 3. Afin datrenuer I'usure et deviter les dechirures .il sera permis de fixer, exclusiverneru sous la partie inferieure du cui des chaluts, des tabliers de protection en filet ou en tout autre materiau, Ces tabliers seront fixes uniquement aux bords anterieurs et lateraux du cuI du chalut. De merne, il sera permis d'utiliser des dispositifs de protection de la partie superieure du chalut, acondition qu'ils consistent en une piece de filet de merne meteriau que Ie cui du chalut dont les rnailles auront une ouverture d'au moins 180 rnilimetres. § 4. Le montage de tout accessoire al'interieur des chaluts est interdit. Article 15. - Tailles et poids minimaux des especes. § 1. Sont interdits la capture, la detention, Ie debarquernent et la com mercialisation despeces de taille ou poids inferieurs a ceux definis a l'annexe III de la presente Ordonnance. § 2. Les specimens captures de taille ou poids inferieurs aceux definis a I'annexe III devront etre immediatement rejetes a la mer. § 3. La liste de I'annexe III pourra toujours etre precisee, cornpletee et amandee par arrete du Ministre charge des Peches. Article 16. - Declaration mensuelle des captures. § 1. Les arrnateurs ou capitaines de navires de peche industrielle aurori ses aoperer dans les eaux sous juridiction de la 'Republique de Guinee sont tenus de fournir au Ministre charge des Peches, directement ou par l'inter mediaire de ses representants locaux des formulaires mensuels de declara tion des captures effcctuces conforrnement au modele de I'annexe IV de la presente ordonnance. 48 § 2. Chaque formulaire mensuel de declaration des captures durnent rempli pour chaque navire devra parvenir au Minisrere charge des Peches dans un delai maximum de trois mois suivant la periode mensuelle a laquelle il correspond. Articlre 17. - Journal de bord de peche, § 1. Le Ministre charge des Peches pourra exiger que les capitaines des navires de peche industrielle ou de certains navires de peche industrielle autorises aoperer dans les limites des eaux sous juridiction de la Republi que de Guinee tiennent a jour en francais un Journal de bord de peche dans lequel ils enregistreront quotidiennernent. les renseignements suivants rela tifs aux activites des navires. a) les zones dans lorsquelles la peche a ete entreprise; b) la methode de peche utilisee et les "lances realisees: c) les especes prises et les qualites et quantites des principales especes remises a I'eau; d) route autre information que le Ministre charge des Peches pourra rai sonnablement demander en vue de connaitre les activites de peche des navi res de peche dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee. § 2. Le Journal de bord de peche sera tenu selon le fomulaire fourni ou approuve par Ie Ministre charge des Peches. Compte tenu de la difficulte que pourrait representer la tenue ajour sur une base quotidienne d'un jour nal de bord de peche compose par des formulaires assez detailles, Ie Minis tre charge des Peches pourra approuver des formulaires ne prevoyant pas la fourniture de I'ensemble des informations visees au paragraphe premier du present Article. § 3. Le capitaine, l'arrnateur ou Ie representant local d'un navire de peche etranger autorise aoperer dans les eaux sous juriduction de la Repu blique de Guinee devra transmettre la partie du Journal de peche dGment remplie correspondant aux jours doperution dans les soixante douze heu res suivant l'eruree du navire dans un port de la Republique de Guinee au des que possible des la fin des activites du navire dans les eaux sous juridic tion de la Republique de Guinee au service competent du Ministere charge des Peches. Article 18. - Noms lett res et numeros d'identification. § 1. Les noms, lettres et numeros d'identification qui pourront etre attribues aux navires de peche industrielle autorises aoperer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guine conforrnernent a I' Article 36 paragraphe 2 du Code de la Peche Maritime devront etre exhibes en perma nence des deux cotes de la superstructure du navire afin de faciliter son identification apartir de la mer ou de la terre ferme et sur Ie pont au le toit de la superstructure du navire afin de faciliter son identification apartir de I'air. 49 ~ 2, Chaque lcure et nurnero devront eire peints en blanc sur fond nair ou en noir <ur fond blanc et avoir une hauteur et une largeur d'au mains rrcnrc (30) centimetres er cinq (5) centimetres respectivernent. Artide19. - Arrimage des engins de peche. l.es cngins de peche des navires de peche industrielle etrangers vises a l'Art iclc 37 du Code de la peche maritime non autorises a operer dans les caux <ous juridiciion exclusive de la Republique de Guinee devront etre range" conf'orrnement aux dispositions suivantes : a) tout le materiel de. peche devra erre entierernent ramene a bard et ar rirnc sous Ie pont et, d'une maniere generale, etre retire de l'endroit au il ....e I rouve norrnalernent en usage aux fins de peche et etre place en un lieu au il ne saurait eire facilement utilise aces memes fins; b) tous les filets, les chaluts et les poids doivent etre defaits de leurs cables de remorque au de halage, de leurs cordages au de leurs cadres fixes; c) tout engin de peche restant sur Ie pam doit etre fixe aune partie quel conque de la supertructure du navire. Article 20. - Facilites accordees aux inspecteurs ou observateurs it bord des navlres. § I, Tout capitaine d'un navire auiorise ~ operer dans les eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devra, lorsqu'il en est requis par le Ministre charge des Peches directement au it travers de conditions speciales inscrites dans les licences permettre aux inspecteurs au observateurs de venir a bard et de rester sur Ie navire pour la duree de son sejour a l'inte rieur des limites des eaux sous juridiction de laRepublique de Guinee, § 2. Tout capitaine d'un navire de peche se trouvant dans les limites des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee devra, lorsqu'il en est requis par le Ministre charge des Peches au par un agent de cantrole, se diriger vers un port de Ia Republique de Guinee au tout autre endroit situe dans les limites des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee aux fins d'embarquer au de debarquer un inspecteur au observateur. § 3-. A tout moment pendant Ie sejour it bard d'un navire de peche d'un inspecteur au observateur, Ie capitaine dudit navire devra : a) perrnettre a l'inspecteur au observateur l'acces a tout materiel et registre ainsi que des documents et a tout poisson se trouvant a bard du navire ; b) perrnettre a l'inspecteur au observateur de proceder a des tests, observations et enregistrements,de prendre er de prelever taus echantillons qu'il pourrait requerir en vue de determiner la nature et l'etendue des acti vires du navire dans les limites des eaux sous juridiction de la Republique de Guinee; 50 c) tourrnr a I'inspecteur ou. observ~t.eu: tout e assistance raisonnable lui pcrmettant d'effectuer les acuons specifiees :lUX lettres (a) , (b) et (c) du present paragraphe; d) fournir a l'insp~cteur ou.observaleu: une nourriture et un logernent au moins equivalents a ceux qUI sont fournis aux autres membres de I'equi page. §4. Aucune indernnite ne sera due par l'Erat guineen au titulaire d'une licence de peche pour les frais encourus a l'occasion de l'application des dispositions des paragraphes l , 2 ou 3 du present Article. Article 21. Execution des directives, instructions ou ordres d'un agents de controle. Le capitaine de tout navire de peche etranger dans les eaux sous juridic lion de la Republique de Guinee devra executer irnrnediaternem routes les directives, instructions ou ordres raisonnables qui lui seront donnees par un agent de controle Article 22. - Annexe ; Les Annexes I a IV font partie integrante de la presente Ordonnance et ont Ies memes forces et valeurs juridiques que toutes ses aut res disposi tions. Article 23. - Autres dispositions; Toutes modifications des dispositions de la presente Ordonnance feront I'objet, sur initiative du Ministre charge des Peches d'une nouvelle Ordon nance. Article 24. - Les Ministres charges de l'Elevage et de la Peche, des Finances, des Transports, de la Defense Nationale et de In Justice sont charges chacun en ce qui Ie concer~e de I',execution des dispositions de Ia presente Ordonnance.qUI, entre en ~.tgueur a compter. d.e la date de sa signa ture et qui sera enregistree et publiee au Journal officiel de la Republique.. Faite a Conakry, le 23 fevricr 1985 . .Colonel Lansana Conte President de Ia Republique de Guinee 51