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Laws of Guinea

Loi Ordinaire N° L/2017/0050/AN du 29 novembre 2017, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Services Publics de l’Électricité et de l’Eau Potable en République de Guinée

Made 2017-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Guinea
Subjects
Energy, Water
Keywords
water supply, authorization/permit, concession, fees/royalties, offences/penalties, enforcement/compliance, public water, institution, industrial water use, potable water, public private partnership (PPP), financing, water charges, data collection/reporting, business/industry/corporations, governance, energy conservation/energy production
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  1. Article 1er : Objet de la Loi Production Indépendante : production d'électricité réalisée par Il est créé une Autorité autonome chargée de la Régulation des un producteur qui n'assure pas les fonctions de transport et de secteurs de l'Electricité et de l'Eau potable en République de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il Guinée. L'Autorité de Régulation des secteurs de l'Electricité et de l'Eau est installé et dont la seule fonction est de vendre et de livrer de Potable, en abrégé AREE, est une entité dotée de la l'électricité au réseau local de transport ou de distribution. personnalité juridique morale et de l'autonomie de gestion. Réseau de distribution publique : réseau comprenant Elle est rattachée à la Présidence de la République. l'ensemble des lignes, branchements particuliers, postes,

  2. Article 2 : Définitions des termes et expressions consacrés chemins de câbles, de colonnes montantes et appareils de Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre les comptage. différents termes et expressions employés dans la présente loi Réseau interconnecté : réseau constitué de plusieurs réseaux comme suit : de transport et de distribution reliés entre eux par une ou Administration : l'ensemble des structures et organismes de plusieurs interconnexions. l'Exécutif. Service public de l'eau potable : la production, le transport et la Autorité de Régulation : organisme public autonome créé par distribution d'eau potable en vue de satisfaire les besoins du la présente loi afin d'assurer la régulation du service public public. d'électricité et d'eau potable. Alimentation en eau potable : production (captage, forage, Affermage : convention de délégation de service public par puisage et traitement), transport et distribution d'eau potable à laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers le mandat de gérer usage domestique, industriel et commercial (public). le service public de l'électricité ou de l'eau potable à ses frais, Eau potable : eau destinée à la consommation des ménages, risques et périls, y compris la responsabilité de la maintenance des entreprises ou des administrations qui, par traitement ou et éventuellement d'une partie des investissements, de naturellement, répond à des normes définies par la législation et renouvellement des installations, mais sans la responsabilité la réglementation en vigueur sur la qualité de l'eau. des investissements d'extension du réseau, le financement de Installations d'eau : ensemble des installations et des ces investissements incombant au maître d'ouvrage. infrastructures destinées à fournir de l'eau potable en vue de Autoproduction : production d'électricité ou de l'eau satisfaire les besoins du public sur une aire géographique principalement pour son propre usage. donnée : installations de captage, de prélèvement et de Auto producteur : toute personne physique ou morale traitement de l'eau assimilées à la production de l'eau, produisant de l'électricité et/ou de l'eau potable principalement installations de transport, de distribution et de branchement pour pour son propre usage. l'eau potable. Autorisation : acte unilatéral par lequel l'Administration permet CHAPITRE- II MISSIONS ET POUVOIRS à un auto producteur, pour une durée et dans des conditions Article 3 : Missions de l'Autorité de Régulation prévues par l'acte d'autorisation, d'établir et d'exploiter une L'Autorité de Régulation des secteurs de l'Electricité et de l'Eau installation d'eau pour la satisfaction de ses besoins propres et, Potable, ci-après dénommée “Autorité de Régulation ”, est le cas échéant, d'assurer à titre complémentaire en utilisant les chargée de la régulation du secteur de l'électricité et du service surplus disponibles de sa production, une partie du service public de l'eau potable. public de l'eau. La régulation a pour but d'assurer : Délégation de service public ou Délégation de gestion : - la facilitation du développement rationnel de l'offre d'énergie convention par laquelle le Maître d'ouvrage permet à un électrique et d'eau potable dans le cadre de la politique exploitant, appelé Gestionnaire délégué, d'établir et/ou sectorielle en vigueur ; d'exploiter des installations de production, de transport et de - l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité et distribution d'électricité ou des installations d'eau en vue de satisfaire les besoins du public pour une durée fixée et dans des du service public de l'eau potable ; conditions prévues dans ledit contrat, selon les obligations - le suivi correct de l'approvisionnement des populations en imposées au gestionnaire délégué en matière d'investissement. électricité et en eau potable ; JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 - le suivi, le contrôle et la formulation d'un avis sur le système 3.6 Arbitrage des conflits entre opérateurs et entre tarifaire établi dans le cadre des contrats de concession et des opérateurs et maîtres d'ouvrages licences des opérateurs ; L'Autorité de Régulation est chargée du traitement des recours - la promotion de la concurrence et de la participation du secteur à titre gracieux et de l'intervention comme amiable compositeur privé en matière de production, de transport, de distribution et dans tout conflit qui surgirait entre les opérateurs et entre de vente d'énergie électrique et d'eau potable ; opérateurs et maîtres d'ouvrages, sans préjudice des actions - la veille sur les conditions de viabilité financière des éventuelles devant les juridictions compétentes. entreprises des secteurs de l'électricité et de l'eau potable ; 3.7 Détermination des tarifs de consommation des services - la défense des intérêts des usagers ; L'autorité de Régulation, en respectant les conditions de - le respect des normes de la qualité du service public ; transparence et de stabilité tarifaires, propose à l'Etat des tarifs - le contrôle des concessions locales. applicables dans les secteurs de l'Electricité et de l'Eau. Concernant les opérateurs et exploitants, la régulation s'étend Elle assure l'établissement et la révision du bordereau de prix exclusivement aux : unitaires applicables aux usagers de services publics de - concessionnaires d'électricité, en ce qui concerne les l'électricité et de l'eau. transactions passées par ceux-ci avec les producteurs 3.8 Défense des intérêts des usagers d'électricité, L'Autorité de Régulation peut poser, dans le cadre de ses - gestionnaires délégués du service public de l'eau potable et de pouvoirs, tous les actes nécessaires à la préservation des l'électricité dans les centres urbains, dénommés “ opérateurs intérêts des usagers des services publics de l'électricité et de du secteur ” ou “ opérateurs ” dans le cadre de la présente loi. l'eau potable et à la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique L'Autorité de Régulation est chargée, en particulier, des et de l'eau potable. missions spécifiques suivantes : 3.9 Séparation 3.1 Assistance à l'élaboration de la politique de L'Autorité promulgue les critères qui définissent la séparation développement sectoriel comptable et administrative «un bundling» et en contrôle son L'Autorité de Régulation doit être saisie par les institutions de exécution effective. demande d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités Article 4 : Pouvoirs de l'Autorité de Régulation relevant de sa compétence et doit, à la demande du Ministre de Dans l'exercice de ses attributions, l'Autorité de Régulation est l'Energie et de l'Hydraulique, participer à la planification des dotée de pouvoirs d'enquêtes et d'investigation ainsi que de secteurs de l'électricité et de l'eau potable. pouvoirs d'injonction et de sanction. Elle est consultée et formule toute recommandation sur tout Elle peut faire procéder à des enquêtes tant auprès des projet de réglementation et de normes concernant le secteur de Administrations qu'auprès des personnes morales ou physiques l'électricité et le service public de l'eau potable. opérateurs du secteur. 3.2 Contrôle des appels d'offres et de l'octroi des L'Autorité de Régulation peut également faire procéder Concessions et des Délégations de gestion. semestriellement à des enquêtes auprès des usagers pour Tous projets de document d'appels d'offres pour l'octroi de évaluer la qualité des services. Concessions et de Conventions de Délégation de gestion dans Pour l'accomplissement des missions de contrôle et de suivi des les secteurs de l'électricité et de l'eau potable, dénommées “ Conventions et des tarifs qui lui sont confiées par la présente loi, Conventions ” dans le cadre de la présente loi, ainsi que tous l'Autorité de Régulation dispose également de pouvoirs projets de Convention et projets d'avenants, d'amendements ou d'investigation les plus larges dans le respect des lois en vigueur. de modifications, qui seraient ultérieurement apportés à celles- Elle peut également recueillir, tant auprès des Administrations ci, doivent, préalablement à leur lancement ou leur adoption, qu'auprès des usagers ou des personnes morales ou physiques être soumis à l'Autorité de Régulation pour avis conforme. opérateurs du secteur, toutes les informations nécessaires pour Sinon, autrement demandé dans la requête officielle, l'Autorité s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans de Régulation est tenue de répondre dans un délai de 60 jours qu'aucune limitation ne puisse lui être opposée. maximum. L'Autorité de Régulation dispose, en outre, de pouvoirs Une fois ce délai dépassé, il sera considéré comme conforme. d'injonction et de sanction à l'égard des opérateurs qui lui 3.3 Approbation et contrôle des tarifs. permettent d'assurer le bon fonctionnement et la transparence Avant toutes propositions par les opérateurs, l'Autorité de dans la gestion du secteur. Régulation définit à leur intention, les critères sur lesquels les Dans ce cadre, elle procède à l'identification des contrevenants à tarifs sont déterminés. la législation et à la réglementation en vigueur et à l'application Les grilles tarifaires qui seront ainsi proposées devront être des sanctions prévues par les règlements spécifiques au secteur. soumises par le Régulateur à l'approbation du Gouvernement Les décisions administratives de l'Autorité de Régulation sont avant leur mise en application, sous peine de nullité. applicables au niveau national et s'imposent aux opérateurs et Toutefois, l'Autorité de Régulation peut, de sa propre initiative, aux usagers dès leur publication au Bulletin Officiel. suggérer aux opérateurs une grille tarifaire alternative. Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par 3.4 Contrôle et suivi des Conventions l'Autorité de Régulation ont le caractère d'actes administratifs L'Autorité de Régulation est chargée du contrôle des actes et sont susceptibles, en tant que tels, de recours gracieux et posés par les opérateurs dans le cadre de la loi, des décrets et juridictionnel. des conventions en ce qui concerne le respect des obligations Article 5 : Sanctions prononcées par l'Autorité de Régulation L'Autorité de Régulation dispose, dans le cadre de la mise en du maître d'ouvrage et des opérateurs, de la politique tarifaire, œuvre de ses missions, d'un pouvoir de sanction des de la qualité du service fourni aux usagers et des principes de la manquements des opérateurs. concurrence. Les sanctions de l'Autorité de Régulation sont prononcées soit 3.5 Suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur d'office, soit à la demande d'une organisation professionnelle, de l'électricité d'une association d'utilisateurs ou de personne physique ou Tous projets de transactions pour l'achat de puissance et morale ayant intérêt à agir, après mise en demeure adressée à d'énergie entre opérateurs dans le secteur, ainsi que tous l'auteur du manquement de se conformer, dans un délai projets d'amendements qui y seraient ultérieurement apportés, déterminé, aux règles applicables à son activité. doivent, préalablement à leur adoption, être communiqués à Toute mise en demeure est rendue publique par l'Autorité de l'Autorité de Régulation sur l'initiative du concessionnaire Régulation. (sauf les transactions dans le cadre de marchés « en temps réel Celle-ci ne prononce ses sanctions qu'après que l'auteur du », pour lesquelles la communication pourra être complétée ex- manquement ait reçu notification des griefs et ait été mis en post). mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations L'Autorité de Régulation émet des recommandations sur le écrites. dossier. Elle est également chargée d'émettre un avis sur les En cas de manquement, des sanctions pécuniaires, dûment contrats d'importation et/ou d'exportation de l'énergie électrique motivées, peuvent être infligées aux opérateurs, sans préjudice et de contrôler leur mise en œuvre. des sanctions pénales éventuelles prévues par la Loi. JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19 Le montant des pénalités pécuniaires et le mode de leur Article 10 : Directeur Général de l'Autorité de Régulation détermination sont définis dans un décret du Président de la L'Autorité de Régulation est dirigée par un Directeur Général, République, pris en Conseil des Ministres. nommé par décret du Président de la République pris en Conseil En cas de manquement grave et manifeste, l'Autorité de des Ministres. Régulation suggère au Maître d'ouvrage d'engager, à Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois. l'encontre d'un opérateur, la procédure de retrait prévue par la En cas d'empêchement prolongé du Directeur Général, le loi. Conseil de l'Autorité de Régulation peut déléguer un des Les sanctions de l'Autorité de Régulation sont notifiées à membres dans les fonctions de Directeur Général. l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si l'empêchement se Les décisions de sanctions de l'Autorité de Régulation poursuit, il est procédé à la nomination d'un nouveau Directeur peuvent être l'objet de recours gracieux et juridictionnel en Général. demande de sursis à exécution, pour ce dernier recours. Article 11 : Incompatibilités-immunités des membres de

  3. Article 6 : Saisine de l'Autorité de Régulation l'Autorité de Régulation L'Autorité de Régulation peut être saisie par les Ministres La qualité de membre du Conseil de l'Autorité de Régulation compétents, par les opérateurs, ainsi que par les est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public et Concessionnaires ou les auto-producteurs fournissant ou toute activité professionnelle, rémunérée ou non, présentant un achetant de l'électricité ou de l'eau aux opérateurs et les lien quelconque avec les secteurs régulés. associations d'usagers. Pour une période de deux (2) ans, suivant la fin de leur mandat au Elle peut se saisir d'office de toute affaire relevant de ses sein de l'Autorité de Régulation, les membres du Conseil ne attributions. peuvent exercer un emploi rémunéré directement ou Elle peut également se saisir sur base de plaintes émanant des indirectement par un sujet régulé par l'Autorité. usagers. Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation ne Dans ce cas, l'usager doit avoir adressé, par deux fois, à peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, l'opérateur un courrier recommandé exposant ses plaintes et recevoir d'honoraires, sauf pour les services rendus avant leur griefs, ce courrier étant resté sans réponse ou n'ayant pas reçu entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de réponse satisfaisante dans un délai d'un mois. opérateur du secteur de l'électricité ou de l'eau, de la fourniture L'Autorité de Régulation ne peut être saisie de faits ou de d'équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre manquements remontant à plus de trois années, si aucune entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur. Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation ayant action n'a été menée en vue de leur recherche et de leur exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif constatation. incompatible avec leur qualité de membre du Conseil de

  4. Article 7 : Indépendance de l'Autorité de Régulation l'Autorité de Régulation ou ayant manqué aux obligations Les décisions prises dans le cadre des missions et pouvoirs définies au premier et second alinéa du présent article sont définis aux articles 3 à 5 de la présente loi ne sont susceptibles déclarés démissionnaires d'office par le Conseil de l'Autorité de d'aucune tutelle technique de la part des Ministères concernés. Régulation à la majorité simple de ses membres.

  5. Article 8 : Confidentialité Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation ne Sous réserve des dispositions de la présente loi, les peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés pour les renseignements recueillis par l'Autorité de Régulation, en mesures prises ou les opinions émises dans l'exercice de leurs application des dispositions qui précèdent, ne peuvent être fonctions. utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui Article 12 : Ressources et charges de l'Autorité de lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est Régulation interdite, sauf pour le cas des enquêtes auprès des usagers L'Autorité de Régulation dispose des ressources ordinaires et dont les résultats doivent être publiés. des ressources extraordinaires suivantes : Chapitre III - Organisation de l'Autorité de Régulation Ressources ordinaires :

  6. Article 9 : Le Conseil de l'Autorité de Régulation - la redevance de régulation perçue sur les opérateurs des Le Conseil de l'Autorité de Régulation est l'instance secteurs visés à l'article suivant ; dirigeante et de décision. Il est composé de 5 [cinq] membres, à - une part des droits de licences et autres concessions et contrats dont le niveau est défini dans un décret du Président de la savoir : République, pris en Conseil des Ministres ; 1. Un ingénieur électricien ; L'Etat a l'obligation de pourvoir au budget de l'Autorité pour la 2. Un ingénieur hydraulicien ; première année de son installation. 3. Un juriste ; Ressources extraordinaires : 4. Un économiste ; - les subventions de l'Etat, des Collectivités territoriales 5. Un financier. décentralisées et d'organismes publics ou privés, nationaux ou Ces personnalités sont choisies en raison de leur indépendance, internationaux ; de leurs compétences techniques et de leur expérience dans le - le produit des emprunts ; secteur de l'électricité et de l'eau. - les dons et legs ; Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation sont - toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, nommés par décret du Président de la République, pris en qui pourraient lui être affectées ou bien résulter de son activité. Conseil des Ministres. Son Président est nommé par le même Les dépenses de l'Autorité de Régulation sont constituées par les Décret. charges de fonctionnement, d'équipement et toute autre Le mandat des membres est de cinq (5) ans renouvelable une dépense en rapport avec les attributions de l'Autorité de fois. Régulation. Les membres du Conseil de l'Autorité de Régulation sont Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation est nommés dès la publication de la présente loi. l'ordonnateur des dépenses. Les nominations se feront de la manière suivante : les trois Il présente, chaque année, les comptes de l'Autorité de Régulation au contrôle de la Cour des comptes ou toutes premiers membres sont nommés dès la publication de la Autorités désignées par l'Etat à cet effet. présente loi, le quatrième et le cinquième membres sont nommé Article 13 : Redevance de régulation des opérateurs un an après. Le financement de l'Autorité de Régulation est assuré Il ne peut être mis fin à leurs fonctions, par décret du Président notamment par une redevance de régulation due par les de la République, avant l'expiration de leur mandat qu'en cas opérateurs évoluant dans les secteurs de l'eau potable et de d'empêchement ou de manquement grave. l'électricité. En cas de démission, de décès ou de révocation d'un membre Cette redevance est facturée et recouvrée par l'Autorité de du Conseil de l'Autorité de Régulation, il est pourvu à son Régulation auprès des opérateurs concernés. remplacement dans les 30 jours, conformément aux conditions Elle est versée mensuellement par les opérateurs sur le compte prévues pour la désignation du membre à remplacer. N° 2011 000 136, intitulé Receveur Central du Trésor (RCT), à la Le nouveau membre ainsi désigné reste en fonction jusqu'à Banque centrale de la République de Guinée, au nom de l'expiration du mandat de son prédécesseur. l'Autorité de Régulation. JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20 Pour les opérateurs concernés, le montant annuel total de la redevance de régulation ainsi que les modalités de prélèvement sont définis dans un décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres. Pour les nouveaux opérateurs, leurs Conventions ou contrats préciseront l'obligation et les conditions de payement de cette redevance de régulation. Cette disposition est également appliquée aux opérateurs évoluant dans le secteur avant l'adoption de la présente Loi.

  7. Article 14 : Rapport annuel L'Autorité de Régulation présente chaque année à l'Autorité de rattachement (le Président de la République) avant le 30 juin de l'année en cours, un rapport qui rend compte, au titre de l'exercice précédent, de son activité, de l'exécution de son budget et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur de l'électricité et au service public de l'eau potable. Le rapport inclut également une analyse sur les conditions de marché, sur le niveau de concurrence et sur la nature et le nombre d'opérateurs du secteur.

  8. Article 15 : Dispositions transitoire et finales Jusqu'à la mise en place de l'Autorité de Régulation, les Ministres compétents assurent les attributions de celle-ci à travers l'Agence de Régulation des Services Publics d'Eau et d'Electricité.

  9. Article 16 : Décret d'application Un décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, fixera les modalités d'application de la présente Loi.

  10. Article 17 : La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République et sera enregistrée au Secrétariat Général du Gouvernement, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat. Conakry, le …………………..2017 Pour la Plénière Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance, Troisième Secrétaire Président de l'Assemblée Parlementaire Nationale Bakary DIAKITE Claude Kory KONDIANO n

Loi Ordinaire N° L/2017/0050/AN du 29 novembre 2017, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Services Publics de l’Électricité et de l’Eau Potable en République de Guinée · Nelum