Loi Ordinaire L/2025/019/CNT Portant Code de la Pêche Maritime
Made 2025-05-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Guinea
- Subjects
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- artisanal fisheries, authorization/permit, basic legislation, classification/declassification, continental shelf, contracts, data collection/reporting, enforcement/compliance, equipment, fish products, fishery management and conservation, fishing authorization, fishing vessel, governance, high seas, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), inspection, institution, internal trade, international trade, landing, marine fisheries, maritime zone, monitoring, offences/penalties, policy/planning, precautionary principle, processing/handling, research, sustainable use, territorial sea, total allowable catch, traceability, transport/storage, transshipment, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, vending, ecosystem conservation
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La loi 019-2025 portant NCPM-2.pdf b N REPUBLIQUE DE GUINEE i — Jusioe — Bolidarité LOI ORDINAIRE L/2025/ (1Y JCNT PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Yu la Charte de la Transition ; Vu la Loi organique N°2022/001/CNT, portant Réglement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée ; Aprés avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance pléniére du 30 mai 2025, Adopte la Loi dont Ia teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article premier : Objet La présente Loi définit les régles applicables aux activités de péche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ainsi que les régles applicables aux navires de péche battant pavillon guinéen et aux ressortissants guinéens exercant la péche au-dela desdites zones. Article 2 : Champ d’application Les dispositions du présent Code s’appliquent, sauf dispositions particulieres des conventions et accords internationaux ratifiés par la République de Guinée : a. Dans la limite des zones terrestres et maritimes sous juridiction guinéenne, a toute personne physique ou morale impliquée dans une activité¢ de péche ainsi qu’aux engins de péche, aux navires de péche, aux équipements de péche, aux établissements de conservation, de traitement, de transformation ou de distribution de poisson et espéces associées ; b. Au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne, & toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne impliquée dans une activité de péche maritime ainsi qu’aux engins de péche et aux navires de péche guinéens. Page 1 sur 60 Les dispositions du présent Code s’ appliquent sur le territoire terrestre guinéen et aux zones maritimes sous juridiction guinéenne comprenant la mer territoriale, la zone contigué, la zone économique exclusive, le plateau continental et les eaux maritimes intérieures. Des décrets fixent les coordonnées du tracé de la ligne de base de la mer territoriale ainsi que les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivieres affluant directement ou indirectement a la mer. Article 3 : Définitions Au sens du présent Code et ses textes d’application, on entend par : a. Affrétement : Mise a la disposition, moyennant paiement d’un fret par un armateur (le fréteur), d’un navire a un utilisateur (I’affréteur) qui s’en servira a son profit ; b. Affréteur : Toute personne physique ou morale a la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d’une personne moyennant paiement d’un fret ; c. Activités de péche : La péche et les activités liées a la péche ; d. Activités liées a la péche : Toutes opérations de soutien ou de préparation aux fins de la péche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport de poisson qui n’a pas été précédemment débarqué dans un port, ainsi que I"apport de personnel et ’avitaillement en carburant, en engins et en matériels divers en mer ; e. Aire marine protégée : Zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ; f. Approche écosystémique de la péche maritime consiste en : - La gestion intégrée et compléte des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de I’écosystéme et de sa dynamique, afin d’identifier et d’agir sur les pressions qui sont préjudiciables a la santé des écosystemes ; - L’utilisation durable des ressources et des services des écosystémes et le maintien de I’intégrité de I’écosysteme. - L’intégration des mesures de conservation et de gestion, comme les aires protégées ou les mesures visant des espéces et des habitats particuliers ; g. Armateur : Toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, tout service public, qui arme, exploite ou utilise le navire en son nom qu’il en soit le propriétaire ou simplement affréteur ; 5 X Page 2 sur 60 Armement : Ensemble du personnel et du matériel nécessaire pour qu’un navire puisse naviguer en conformité avec les régles internationales. L’armement est aussi une société qui exploite les navires ; Autorisation : Licence ou permis conférant au titulaire d’un navire de péche le droit d’exercer une activité de péche, pendant une période et dans une zone déterminée ou pour une pécherie déterminée sous certaines conditions ou tout acte administratif ou document officiel donnant un droit d’accés et d’exercice d’une activité de péche ou d’une activité liée a la péche ; Avis : Un avis qui, sauf dispositions particuliéres, implique une réponse dans les 15 jours faute de quoi il est réputé favorable conformément aux principes du droit administratif de la République de Guinée ; Capitaine : Personne qui exerce réguliérement le commandement d’un navire de péche, quel que soit le tonnage et 'effectif de son équipage ; Captures : Prises et conservation de poissons et espéces associées a bord des navires de péche exprimées en poids vifs ; . Collecte de poissons et especes associes : Désigne 1’achat de poissons et especes associées a 1’état vivant, sous glace ou transformés, et des produits dérivés aupres des pécheurs, ou des mareyeurs ou de tout établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des poissons et des espéces associées, a I’'intérieur des limites d’une zone dédiée a la collecte, en vue de les revendre sur le marché ; Collecteur : Quiconque procede a la collecte de poissons, d’especes associées ou de produits dérivés a I'intérieur d’un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen ; Débarquement : Tout transfert, autre que le transbordement, d’une quantité quelconque de poissons détenue & bord d’un navire, y compris les transferts de poissons vers une installation portuaire, les transferts de poissons effectués d’un navire 4 un autre en passant par une installation portuaire ou d’autres moyens de transport, ainsi que les transferts de poissons d’un navire vers un conteneur, un camion, un train, un avion ou tout autre moyen de transport ; Dispositif de concentration de poisson : Tout engin flottant a la surface de la mer ou ancre, servant a attirer le poisson ; Panea 2 e £0 ad. bb. Dispositif de repérage par satellite : Dispositif installé a bord d'un navire de péche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes a [’autorité compétente du Ministére en charge de la Péche maritime conformément aux exigences 1égales et qui permet la détection et I'identification du navire de péche a tout moment ; Effort de péche : Mesure de Iactivité de péche sur une période donnée ou pour une zone donnée permettant d’évaluer a la fois le tonnage des espéces vivantes prélevées et les moyens mis en czuvre ; Engin de péche : Tout instrument, équipement ou installation utilisé pour pécher les ressources biologiques marines de leur milieu de vie ; Etablissement de traitement de poisson : Tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boite ou en carton, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en glace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manicre pour la vente en République de Guinée ou a I’étranger ; Etablissement d’empaquetage : Une installation ou les produits de la péche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés, emballés, et €tiquetés ; Etablissement d’entreposage : Un établissement frigorifique ou sont conservés les produits de la péche congelés disposant des équipements adaptés ; Etablissement de commercialisation : Une installation adéquate dans laquelle s’exerce I’activité de vente et/ou de distribution des produits halieutiques quel que soit leur état ; Etablissement de conservation : Toute installation adéquate ou les produits de la péche sont stockés a des températures requises suivant leur état, entre autres : frais, congelés, fumés, salé-séché ; Etablissement de traitement : Tout local adéquat ou les produits de la péche sont préparés, transformés, réfrigéres, congelés, emballés ou entreposés ; Etablissement de transformation : Une installation adéquate réservée aux opérations de prétraitement, de traitement et de transformation des produits de péche par des techniques de fumage, de salage, de séchage et de saumurage ; Etablissement de transport de produits issus de la péche maritime : Un engin frigorifique ou isotherme munis d’un dispositif de production de froid dont la caisse est construite avec des parois isolantes destinés a transporter les produits halieutiques dans le respect des exigences sanitaires ; Etat cotier : Etat qui exerce sa juridiction et son contrdle sur les navires de péche N \ % L NG Paoe 4 <ur 6} présents dans les zones maritimes sous sa juridiction ; CC. dd. ce. ff. ge. hh. it. J- 1L Etat du pavillon : Etat qui a immatriculé le navire et qui exerce sa juridiction et son contrle dans les domaines administratif, technique et social sur ce navire et son équipage, peu importe ou ils opérent ; Etat du port : Etat qui exerce sa juridiction et son contrdle dans ses ports et sur tout navire de péche qui y fait escale ou utilise les services portuaires ; Exportation : Tout mouvement de produits issus de la péche maritime a destination d'un autre pays provenant de navires de péche guinéens ou des établissements de traitement, que ce soit au départ de la République de Guinée, de pays tiers ou de lieux de péche ; Guinéisation : Formalité administrative qui confére au navire le droit de porter le pavillon guinéen avec les privileges et sujétions qui s’y attachent. Cette opération administrative est constatée par ’acte de guinéisation de [’autorité maritime. Ce document doit se retrouver a bord de tout navire guinéen prenant ; Haute mer : Zones maritimes qui ne sont sous [’autorité d’aucun Etat telles que définies a I’article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) ; Importation : Introduction de produits issus de la péche sur le territoire guinéen, y compris a des fins de transbordement dans des ports nationaux ; Inspecteur des péches : Personne habilitée a rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de péche ; Inspection : Toute vérification effectuée par des inspecteurs des péches en ce qui concerne le respect des régles du présent Code et ses textes d’application et qui est consignée dans un rapport d’inspection ; . Mareyage : Activité commerciale qui consiste en I’achat des produits halieutiques lors de leur premiére vente apres leur péche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine immédiate a 1’état frais ou pour leur entreposage, leur conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation ; Mareyeur : Personne physique ou morale qui procéde réguliérement a la commercialisation des produits de la péche aprés en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leurs transports sur les lieux de vente, de traitement ou d’exportation ; Paaoa & o &N mm. Mesures de conservation et de gestion : Mesures visant a préserver et a gérer une ou 00. Pp. qq. SS. tt. uu. VV. plusieurs espéces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux régles applicables du droit national et, ou du droit international ; . Navire collecteur ou de ramassage: Navire de péche fournissant des moyens logistiques, servant de gite et de moyen de stockage de poisson, et d’appui a une flottille de péche effectuant des opérations de péche pour le compte d’un armateur ; Navire donneur: Tout navire participant a une opération de transbordement, qui transfére une quantité quelconque de poisson détenue a bord vers un autre navire ; Navire de péche : Tout engin flottant, de nature mobiliere, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue la péche ou une activité liée a la péche ; Navire receveur : Tout navire participant a une opération de transbordement, qui regoit une quantité quelconque de poisson d’un autre navire ; Navire Usine : Tout navire de péche doté d’importantes installations susceptibles de transformer une grande quantité de poissons et especes associces a bord et pouvant rester longtemps en mer (plus de deux mois) ; Opérateur : Toute personne physique ou morale qui gere ou détient une entreprise exercant une activité liée a n’importe quelle étape des chaines de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de vente au détail des produits issus de la péche maritime ; Organisation maritime internationale : Agence spécialisée de 1’Organisation des Nations-Unies chargée des questions relatives au domaine maritime ; Organisations Régionales de Gestion des Péches (ORGP) : Organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit international, compétentes pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de I’instrument les ayant instituées ; Péche : Toute activité dont une personne peut raisonnablement s’attendre a ce qu’elle aboutisse a la recherche, a lattraction, a la localisation, a la capture, a la prise, au prélevement, a la récolte ou au ramassage de ressources halieutiques ; ww. Pécherie : Un stock ou un ensemble de stocks d’espéces biologiques marines et les opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront €tre considérées comme une unité aux fins de conservation et d’aménagement ; K Pana £ cave €01 xx. Points de référence biologique : Valeurs du niveau de mortalité¢ par péche et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable a long terme des stocks, avec la meilleure capture possible ; yy. Poissens et especes associées : Toutes les espéces de ressources biologiques marines, transformées ou non ; zz. Pollution : Introduction de substances d’origine humaine dans le milieu marin entrainant des effets néfastes, tels que des dommages aux ressources vivantes, des dangers pour la santé humaine, des entraves aux activités marines, y compris la péche, une altération de la qualité de I’eau de mer et la réduction des installations ; aaa. Port: Terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, transbordement, conditionnement, manutention et a transformation du poisson et especes associées, ainsi que I’approvisionnement en carburant ou a ’avitaillement ; bbb. Principe de précaution : Mesures de protection de la santé et de I’environnement prises par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés a certaines pratiques de péches et a I’utilisation d’un produit en cas de doute sur son innocuité ; ccc. Produits issus de la péche maritime : Captures y compris celles ayant suivi le processus de préparation de la présentation, incluant I’emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ; ddd. Reéexportation : Tout mouvement, au départ de la République de Guinée, de produits issus de la péche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen ; eee. Ressource biologique marine : Tout organisme animal ou végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est I’eau de mer ; fff. Stock de poissons : Ressources biologiques composant la communauté ou la population dans laquelle les prises sont prélevées dans le cadre d’une pécherie ; ggg. Transbordement : Le transfert direct d’une quantité quelconque de poissons détenue a bord d’un navire de péche vers un autre navire, quel que soit le lieu de la manceuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été débarqué. hhh. Péche INDNR ou péche illicite, non déclarée et non réglementée : Activités de péche telles que définies dans le plan d’action international de la FAO de 2001 visant a prévenir, a contrecarrer et a éliminer la péche illicite, non déclarée et non réglementée. De fagon spécifique, on entend par : Porma T cvw £0O Péche illicite des activités de péche : Effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l'autorisation du Ministre chargé de la péche, ou contrevenant au présent Code et aux reglements pris pour son application ; Effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante & une organisation régionale de gestion des péches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractére contraignant pour les Etats ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable ; ou, Contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les Etats coopérant avec une organisation régionale de gestion des péches compétente. Péche non déclarée, des activités de péche : Qui n'ont pas été déclarées, ou 'ont été de fagon erronée, a l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et réglements nationaux ; ou, Entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des péches pertinente, qui n'ont pas ét¢ déclarées ou ont été déclarées de maniére erronée, en violation des procédures de notification de cette organisation. Péche non réglementée, des activités de péche : Qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des péches par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un Etat non partie a cette organisation, ou par une entité de péche, d'une facon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ; Ou qui visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une fagon non conforme aux responsabilités de I'Etat en matiére de conservation des ressources biologiques marines en droit international. CHAPITRE II : PATRIMOINE HALIEUTIQUE NATIONAL ET PRINCIPES GENERAUX ET ADMINISTRATION Article 4 : Patrimoine national et principes généraux Les ressources biologiques marines des zones maritimes sous juridiction guinéenne font partie du patrimoine national. ¢ \ \ \ Dormn © ~vvw £0 La République de Guinée a le droit et I’obligation de gérer ce patrimoine national dans I’intérét des générations actuelles et futures. Le droit de péche dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne appartient exclusivement a I’Etat qui peut en autoriser I’exercice 4 une ou & des personnes physiques ou morales de droit guinéen ou étranger, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Conformément a ses principes et dans le respect de ses engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique d’aménagement et de gestion des activités de péche visant a protéger et a conserver ses ressources biologiques marines et les habitats marins, & développer une exploitation économiquement viable et a garantir la sécurité alimentaire. Article 5 : Durabilité et stabilité des activités de péche L’exercice et le développement des activités de péche doivent étre durables et stables de manicre a satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. En matiére d’aménagement des pécheries, le présent Code et ses textes d’application énoncent les principes de prévention, de précaution, d’approche écosystémique des péches, de gestion participative et de cogestion. Article 6 : Détermination des aires marines protégées Conformément aux dispositions légales en vigueur et a des fins de préservation des especes et des milieux marins, la République de Guinée détermine des aires marines protégées, afin d’y interdire, en tout ou partie, I’exercice des activités de péche. Article 7 : Développement et encadrement de la péche artisanale La République de Guinée garantit le développement et I’encadrement de la péche artisanale compte tenu de sa vitalité, de son importance socio-économique et de I’état des ressources biologiques marines ciblées. Elle appuie I’établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pécheurs a la gestion des ressources selon des modalités appropriées a la préservation de certaines zones de péche par les pécheurs artisanaux et, en général, a la création de conditions favorisant ce secteur. Article 8 : Types de péche selon la finalité Selon leur finalité, il existe plusieurs types de péches, notamment : a. La péche de subsistance, dont le but fondamental est I’obtention d’especes comestibles pour la subsistance du pécheur et de sa famille ; b. La péche commereciale, pratiquée a des fins de profit et de vente de poissons ; Dorva O fvve £OH c. La péche scientifique et technique, a pour but, I’étude et la connaissance des ressources biologiques marines, de leur environnement, des navires, des engins ou autres matériels et techniques de péche par les institutions de recherche et d’enseignement scientifique ou par des personnes diiment habilitées reconnues au niveau national ou international ; d. La péche a titre sportif ou 2 titre de loisirs. La péche est dite a titre sportif lorsque ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive ou titulaires d'une licence sportive nationale. Elle est dite récréative ou a titre de loisirs, lorsque ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence. Le poisson issu de la péche de loisir est destiné a la consommation exclusive du pécheur et de sa famille ou est relaché vivant, immédiatement apres la capture. Article 9 : Catégories de la péche commerciale Selon les moyens utilisés, la péche commerciale peut étre artisanale ou industrielle. Article 10 : Sous-catégories de la péche artisanale maritime La péche artisanale maritime comprend deux (2) sous-catégories qui sont la péche artisanale maritime traditionnelle et la péche artisanale maritime motorisée. La péche artisanale maritime traditionnelle est toute péche s’exer¢ant a pied ou a I’aide de navire de type pirogue, non motorisés, dont le mode de propulsion est la pagaie ou le voile et opérant avec des engins de péche comme le filet maillant, I’épervier, la ligne, la palangre et la nasse. La péche artisanale maritime motorisée est toute péche s’exercant a I’aide de navires de type pirogue, non pontés, de longueur hors tout inférieure ou égale a vingt-quatre (24) metres, propulsés par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale a soixante (60) Chevaux-vapeur (CV), qui n’utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de péche embarqués, qui ne conservent leurs captures a bord que par la glace ou par le sel, et opérant avec des engins passifs a I’exception de la senne coulissante. Article 11 : Sous-catégories de la péche industrielle La péche industrielle comprend deux (2) sous-catégories qui sont la péche semi-industrielle et la peche industrielle. Elle est encadrée par le régime général défini par le présent Code et ses textes d’application, La péche semi-industrielle est toute péche exercée par un navire ponté, utilisant les moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de péche et de longueur hors tout inférieure ou égale a vingt-cing (25) meétres. ~ La péche industrielle est toute péche exercée par un navire ponté, utilisant les moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de péche et de longueur hors tout supérieure a 25 meétres. X// Dava 1N e £y A des fins de gestion des ressources biologiques marines, les criteres d’identification de ces sous- catégories sont déterminés par voie réglementaire. Article 12 : Nationalité des navires de péche et emploi d’un équipage guinéen Sont considérés comme navires de péche guinéens, au titre du présent Code et de ses textes d’application, tous navires de péche, peu importe leur taille, utilisés pour tous types de péches, immatriculés en République de Guinée et autorisés a battre pavillon de I’Etat guinéen. Les navires de péche guinéens doivent avoir un équipage entiérement compos¢ de Guinéens. Des dérogations peuvent étre apportées par voie réglementaire, lorsqu’il est impossible de recruter en République de Guinée, les techniciens nécessaires. Article 13 : Navires de péche étrangers Sont considérés comme navires de péche étrangers, tous navires de péche battant pavillon d’un Etat autre que celui de la République de Guinée et qui peuvent se prévaloir de la protection dudit Etat. Article 14 : Navires sans nationalité ou navires apatrides Sont considérés comme navires sans nationalité ou navires apatrides, les navires qui arborent le pavillon de plus d'un Etat ou qui ne peuvent se prévaloir de la protection d’aucun Etat. TITRE I : AMENAGEMENT DES PECHERIES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 15 : Plans d’aménagement des pécheries Des plans d’aménagement des pécheries sont établis et approuvés par le Ministre en charge de la péche maritime sur une base annuelle ou pluriannuelle. Le plan d’aménagement d’une pécherie permet notamment de : a. lIdentifier les principales pécheries et leurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ; b. Evaluer I’état actuel des stocks et estimer les points de référence afin d’assurer une exploitation de rendement maximal durable ; c. Spécifier, pour chaque pécherie, les objectifs a atteindre en matiére d’aménagement ; d. Définir, pour chaque pécherie, le volume admissible de captures ou le niveau de 1’effort de péche optimal ; e. Spécifier les mesures d’aménagement et de conservation qui doivent éire adoptées ; \ Y N\ Parmo 11 e £0 f. Définir le programme de concession de licences concernant les principales pécheries et les limitations relatives aux opérations locales de péche et aux activités de péche qui peuvent €tre conduites par des navires de péche étrangers ; g. Définir les critéres ou conditions d’octroi des autorisations de péche ; h. Poser des orientations quant a la structure optimale de la flotte de péche nationale. Les plans d’aménagement des pécheries reposent sur des avis scientifiques basés sur des données fiables issues de campagnes scientifiques, de collectes de données, de déclarations de captures et de toute autre information pertinente. Les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en ceuvre et de révision du plan d’aménagement des pécheries sont fixées par voie réglementaire. Article 16 : Conseil National Consultatif de la Péche Maritime Conformément aux dispositions nationales, sous régionales, régionales et internationales en vigueur, les plans d’aménagement des pécheries associent I’ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des péches, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en ceuvre de mécanismes de cogestion et de surveillance participative. Il est créé, a cet effet, au niveau national, un organe dénommé Conseil National Consultatif de la Péche Maritime. La mission, le fonctionnement et la composition de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. Article 17 : Conseils locaux de la péche maritime Des conseils locaux de la péche maritime sont institués dans les régions, préfectures, sous-préfectures et communes. Les conditions de leur création, leurs attributions, fonctionnement et composition sont définies par voie réglementaire. Article 18 : Instances de représentation et de défense des intéréts des pécheurs et de leurs filieres Les pécheurs professionnels, ainsi que les autres acteurs de la filiére, se regroupent au sein d’organisations commerciales, syndicales, associatives, communautaires ou coutumiéres conformément a la législation en vigueur. Ces institutions, elles-mémes, se regroupent et sont reconnues par |’Etat comme des instances de représentation et de défense des intéréts des pécheurs et de leurs filieres. Article 19 : Recherche scientifique et collecte des données Les activités de recherche et de collecte des données font partie intégrante du suivi du secteur et du processus d’évaluation de 1’état des ressources biologiques marines. \ \ \Y X Porna 1Y cvie £0 Elles permettent de s’assurer que les décisions en matiére de gestion reposent sur la meilleure information scientifique disponible, tenant compte également des connaissances traditionnelles relatives aux ressources et & leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux, économiques et soclaux pertinents. Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d’approfondir les connaissances sur la résilience des écosystémes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, d’évaluer la relation entre les populations marines dans I’écosystéme. Elles visent aussi & apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la péche maritime face au changement climatique. Article 20 : Interprétation et application du présent Code Le présent Code s'interpréte et s'applique conformément aux régles du droit international, telles que décrites dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982 et les autres instruments internationaux et mécanismes régionaux auxquels la République de Guinée est partie. Article 21 : Transposition des mesures régionales dans la législation nationale Les mesures adoptées au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pécheries (ORGP) dont la République de Guinée est partie sont transposées dans la législation nationale. Article 22 : Mesures de gestion durable des ressources marines et lutte contre la péche INDNR Conformément aux engagements internationaux, la République de Guinée adopte les mesures nécessaires pour garantir Ja gestion durable des ressources biologiques marines et lutter contre la péche Illicite, Non Déclarée et Non Reéglementée (péche INDNR) dans les pécheries nationales, sous régionales, régionales et internationales. Article 23 : Coopération internationale en matiére de péche La République de Guinée participe aux activités des structures et des organismes de coopération en matiere de péche aux niveaux sous-régional, régional et international. Cette participation a pour but de négocier et de conclure des accords internationaux et autres mesures portant sur les questions suivantes : a. La coopération en matiére de péche, notamment la recherche scientifique, la collecte, le traitement et I’analyse des données sur ’exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stocks ; b. L’harmonisation et la coordination des syst¢émes d’aménagement des pécheries ; c. La détermination des conditions d’accés aux ressources biologiques marines des Ftats concerneés ; d. L’adoption de mesures coordonnées de suivi, de controle et de surveillance des activités des navires de péche. Article 24 : Coopération avec les pays tiers et les ORGP La République de Guinée coopére avec les pays tiers et les Organisations Régionales de Gestion des Pécheries (ORGP) afin de prendre toutes les mesures appropri¢es, conformément a la législation nationale et internationale, pour identifier et poursuivre toute personne ou tout navire qui soutient ou pratique la péche INDNR. Article 25 : Interdiction de la péche INDNR aux ressortissants et navires guinéens La République de Guinée veille 4 ce que ses ressortissants et ses navires ne facilitent ni ne pratiquent la péche INDNR. La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de placer leurs navires de péche sous la juridiction d’un Etat qui ne s’acquitterait pas de ses obligations d’Etat du pavillon. Elle coopére également avec les pays tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de péche INDNR. La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et des navires qui soutiennent ou pratiquent la péche INDNR. Article 26 : Elaboration du plan d’action national de lutte contre la péche INDNR Un plan d’action national de lutte contre la péche INDNR est élaboré par le ministere en charge de la péche maritime en collaboration étroite avec les autres administrations concernées conformément au Plan d’Action International visant a prévenir, a contrecarrer et a ¢liminer la péche INDNR de I’Organisation des Nations Unies pour I’ Alimentation et I’ Agriculture (PAI - INDNR). Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le plan d’action national associe I’ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des péches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en ceuvre de mécanismes de cogestion. Les modalités d’élaboration et d’approbation du plan d’action national de lutte contre la péche INDNR et les conditions de sa mise en ceuvre sont fixées par voie réglementaire. Article 27 : Autorisation du Ministre pour les navires de péche Sans préjudice des dispositions prévues par le Code maritime, tout projet de construction, d’achat, d’importation, de transformation, de reconversion ou d’affrétement d’un navire de péche guinéen ou destin€ a la guinéisation, qu’il soit industriel, semi-industriel ou artisanal motorisé, fait I’objet d’une autorisation préalable du Ministre chargé de la péche maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. \ Dana VA ~eiee £ e La décision du Ministre chargé de la péche maritime tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d’aménagement des pécheries, ainsi que les niveaux d’effort de péche admissibles. Article 28 : Conditions de Pautorisation du Ministre Sans préjudice de !’article 27, le Ministre chargé de la Péche maritime n’autorise le projet de construction, d’achat, d’importation, de transformation, de reconversion ou d’affrétement d’un navire de péche a des fins d’activité de péche commerciale, qu'une fois s’€tre assuré que : a. Ledit navire de péche n’a pas été impliqué auparavant dans des activités de péche INDNR et que celui-ci n’a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contrevenir aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales ; b. L’armateur a I’initiative du projet n'a pas d'intéréts juridiques, financiers ou de fait dans des activités de péche INDNR ; c. L’identité guinéenne de I’armateur ou de la société d’armement d’un navire étranger affrété coque nue soit véritablement établie. Article 29 : Immatriculation et titre de navigation Tout navire guinéen de péche industrielle fait I'objet d’une immatriculation et dispose d’un titre de navigation délivré par I’autorité compétente conformément aux dispositions légales en vigueur. Sans préjudice de I’alinéa précédent, aucun navire de péche industrielle ne peut étre immatriculé aupres de "autorité compétente sans avoir obtenu un accord préalable du Ministre en charge de la péche maritime. Tout navire destiné a la péche artisanale doit étre immatriculé aupreés du ministere en charge de la péche maritime. Article 30 : Procédure d’immatriculation des navires de péche La procédure d’immatriculation donne lieu a la délivrance d’un certificat d’immatriculation qui doit étre gardé a bord du navire de péche. Article 31 : Marquage des navires de péche Tout navire de péche guinéen ou étranger, présent dans les zones sous juridiction guinéenne, est marqué et exhibe en permanence le nom, les lettres et le numéro permettant son identification conformément aux régles et critéres en vigueur. Pace 15 sur 60 Article 32 : Registre des navires de péche guinéens Sans préjudice des attributions du ministére compétent en matiére de transport maritime, le ministere en charge de la péche maritime tient un registre de navires de péche guinéens, tout type de finalité¢ confondu, dont les modalités sont établies par voie réglementaire. L inscription sur le registre des navires de péche commerciale guinéens est une condition nécessaire a I’obtention d’une autorisation de péche délivrée par le Ministre chargé de la péche maritime. CHAPITRE II : MESURES REGLEMENTAIRES D’APPLICATION Article 33 : Objet des mesures réglementaires Sans préjudice d’autres dispositions d’habilitation spéciales contenues dans le présent Code, des mesures réglementaires sont, en tant que de besoin, adoptées par le Ministre chargé de la péche maritime en vue de I’exécution des objectifs et dispositions dudit Code. Ces mesures portent, notamment, sur : a. Les conditions spéciales d’octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait de I’autorisation de péche ; b. Les conditions applicables a la péche non commerciale ; ¢. L’organisation et le fonctionnement du systéme de suivi, de controle et de surveillance de la péche ; d. La répartition des compétences au sein du ministére en charge de la péche maritime ; e. Les droits et obligations des observateurs des péches, ainsi que les modalités des embarquements a bord des navires de péche et les conditions d’exercice de leurs activités ; f. Lacomposition et le statut des équipages a bord des navires de péche, ainsi que les conditions d’embarquement des gens de mer ; g. Les mesures applicables a I’exercice de la péche artisanale, semi-industrielle et industrielle ; h. Les mesures de conservation et d’aménagement des ressources biologiques marines, notamment I’ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et/ou poids minimaux des espéces, les coefficients de conversion en poids vifs, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de péche, les zones d’accés limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d’engins ou de méthodes de péche; 1. L’instauration de périodes de repos biologiques et d’aires marines protégées ; J. Laclassification des navires et la définition des types et caractéristiques des engins de péche ; k. Le zonage des activités de péche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ; X Do~ VL e 7y La limitation du volume de captures de certaines espéces par la fixation d’un maximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d’aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de Iintégrité des écosystémes et de I’habitat aquatique ; . Le régime des dispositifs de concentration de poissons, d’utilisation de structures artificielles et la préservation des zones de frayeur, de reproduction, de croissance ou d’alimentation des ressources halieutiques ; La protection, la préservation, le maintien et le développement des activités économiques liées a la proximité de I’eau (péche, cultures marines, saliculture) ; Les conditions de déclaration des captures ; La limitation des prises accessoires et I'interdiction a terme des rejets en mer ; La protection des especes menacées d’extinction ; Les conditions de commercialisation du poisson et des modalités d’exercice du mareyage ; La définition des mesures destinées a prévenir et régler les conflits d’intérét entre différentes pécheries ; Les normes de sécurité des navires de péche ; L’élaboration et Papplication de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives propres notamment a réduire les rejets, a minimiser les pertes d’engins de péche et les effets de la péche fantdme par des engins perdus ou abandonnés, a optimiser 1’utilisation de I’énergie, a limiter la pollution marine, et a réduire les émissions de gaz a effet de serre ; Toutes autres dispositions relatives a la péche et aux activités liées a la péche. TITRE 111 : REGIME DES AUTORISATIONS CHAPITRE I : ACTIVITES DE PECHE COMMERCIALE Section 1 : Dispositions spécifiques applicables a tous les navires de péche Article 34 : Régles d’accés aux ressources en faveur des navires de péche Aucun navire de péche guinéen ou étranger ne peut étre utilisé pour exercer une activité de péche commerciale dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si I’armateur détenteur du navire de péche est titulaire d’une autorisation délivrée par le ministére en charge de la péche maritime, conformément aux conditions prévues par le présent Code et ses textes d’application. L’autorisation couvre, au cours de la méme année civile, une période qui ne peut excéder douze mois. -~ ‘Elle n’est pas cessible. \ Pace 17 cniv &0 Les procédures de demande et d’attribution, ainsi que les différentes catégories d’autorisation associées a une catégorie et a un type d’activité de péche commerciale sont définies et établies dans les formes fixées par voie réglementaire. I’octroi d’une autorisation est subordonné au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire. Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux navires de péche étrangers Article 35 : Autorisation d’opérer des navires étrangers Les navires de péche étrangers peuvent étre autorisés & opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans le cadre d’un accord de péche liant la République de Guinée a un Etat du pavillon ou & Iorganisation qui représente cet Etat dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces navires de péche étrangers peuvent étre également autorisés a y opérer, s’ils sont exploités par des sociétés de droit guinéen. Article 36 : Accés aux ressources biologiques L’accés aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée peut étre accordé aux navires de péche étrangers, sous réserve de I’existence d’un reliquat du volume admissible de captures, conformément a I’article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et aprés prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d’aménagement des pécheries, des niveaux d’etfort de péche admissibles, de la capacité d’exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intéréts légitimes des pécheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la péche. Article 37 : Autorisation préalable de ’Etat du pavillon Tout navire de péche ¢étranger qui demande ’autorisation d’exercer une activité de péche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit avoir été autorisé au préalable par I’Etat du pavillon & pécher au-dela des zones maritimes sous juridiction dudit Etat. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux activités liées a la péche Article 38 : De Pinterdiction des activités liées a la péche Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, toute activité liée a la péche est interdite. Le ministére en charge de la Péche maritime peut délivrer une autorisation pour opérer une activité lie a la péche dans un port de la République de Guinée, désigné a cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie réglementaire. La demande d’autorisation est refusée en tout temps, lorsque le ministére en charge de la péche ’(N\eur maritime dispose de preuves suftisantes pour établir que le navire de péche concerné ou I’a dudit navire se sont livrés a des activités de péche INDNR. Toute activité de péche de navires collecteurs et de navires usines est interdite en tout temps dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et a bord de navires de péche guinéens opérant au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux activités de péche a bord d’un navire de péche guinéen au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne Article 39 : Activités de péche commerciale des navires guinéens au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne Aucun navire de péche guinéen ne peut étre utilisé pour la péche ou une activité liée a la péche commerciale au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si I’armateur est titulaire d'une autorisation délivrée dans les termes et conditions fixés par le présent Code et ses textes d’application. Article 40 : Conditions d’autorisation du navire guinéen au-dela des juridictions guinéennes L’autorisation peut étre utilisée pour : a. pécher en haute mer ; b. pécher dans les zones maritimes sous juridiction d’un Etat cdtier, sous réserve que 1’Etat cOtier autorise le navire de péche a opérer dans ses zones maritimes dans les termes et conditions de la législation de cet Etat ou ; c. exercer une activité liée & la péche dans un port étranger, sous réserve que I’Etat du port ’autorise. Section S : Dispositions spécifiques applicables aux navires de péche artisanale Article 41 : Carte professionnelle du pécheur artisan La reconnaissance du statut de pécheur artisan est soumise a la délivrance d’une carte professionnelle individuelle par le Ministre chargé de la Péche maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ressources végétales marines Article 42 : Autorisation de péche commerciale de ressources végétales marines Toute activité de péche commerciale de ressources végétales marines peut étre soumise a autorisation, des lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation du poisson ou d'autres critéres déterminés par le présent Code et les textes réglementatres pris pour son application. panp 10 crivr K CHAPITREII : ACTIVITES DE PECHE A DES FINS NON COMMERCIALES Article 43 : Réalisation d’opérations de péche a des fins de recherche scientifique et technique ou a titre expérimental Le Ministre chargé de la péche maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d’opérations de péche a des fins de recherche scientifique et technique ou a titre expérimental dans les zones maritimes sous juridiction de la République de Guinée sur présentation par les entités intéressées, d’un plan des opérations a entreprendre et selon les termes et conditions fixés par voie réglementaire. L’octroi d’une autorisation d’opérer une activité de péche a des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire. Article 44 : Autorisation de la péche sportive Toute activité de péche sportive dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est soumise a une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la péche maritime, dans les termes et les conditions définies par voie réglementaire. L’octroi de autorisation est subordonné au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire. Article 45 : Péche de subsistance et péche récréative Sous réserve de respecter les mesures de conservation et de gestion applicables, la péche de subsistance et la péche récréative sont libres en tout temps et ne donnent lieu a la perception d’aucune taxe ou redevance. TITRE 1V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE COMMERCIALE ET NON COMMERCIALE Article 46 : Interdiction de I'usage ou du transport d'explosifs, d’armes a feu ou de substances toxiques et enivrantes 11 est expressément interdit de : a. faire usage, dans I’exercice de la péche, de matiéres explosives, détonateurs ou armes a feu et de substances ou appits toxiques et enivrantes susceptibles soit d’affaiblir, d’étourdir, d’exciter, de paralyser, de tuer ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d’infecter leur habitat ; b. détenir a bord des navires de péche des matiéres et substances mentionnées au point a ci- dessus. N Paca M o &0 Article 47 : Interdiction de I’utilisation de certains engins de péche Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et a bord de navires de péche guin€ens opérant au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne, la détention et ’utilisation des engins de péche, des techniques et des méthodes de péche ci-apres sont interdites : a. les filets en mono-filament et multi-filament en nylon ; b. lasenne de plage ; ¢. le chalut a beeuf et de la senne coulissante, a I’exception des thoniers senneurs ; d. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et ses textes d’application ; e. tout engin et toute technique dont I’utilisation est de nature a compromettre le respect des normes relatives a la conservation de la ressource ; f. toutengin et toute technique dont I’utilisation n’est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de I’autorisation, la licence ou le permis de péche ; g. tout engin et toute technique de péche interdite par voie réglementaire. Article 48 : Captures de requin La pratique de péche qui consiste a prélever les ailerons de requins en mer est interdite. Tous les requins doivent étre retenus a bord, débarqués et transbordés avec leurs ailerons naturellement attachés, totalement ou partiellement, et ce jusqu’au premier point de débarquement du requin. Les requins qui sont capturés accidentellement devront étre remis a I’eau vivants dans la mesure du possible. Article 49 : Protection de certaines espéces marines Sur I’étendue des zones maritimes sous juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, mutiler, capturer, chasser ou d’enlever les espéces marines protégées et menacées telles que listées par le présent Code, ses textes d’application, ainsi que les espéces listées a I’Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espéces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Les especes marines protégées et menacées comprennent, au sens du présent Code, les mammiféres marins, les tortues, les oiseaux marins et certaines espéces de raie et de requin. Une liste exhaustive est fixée et mise a jour par voie réglementaire. \ DQ(YQ 71 cvir £O En cas de prise accidentelle d’une espéce marine protégée ou menacée, la capture doit éire remise a ’eau immeédiatement et communiquée au service concerné du ministére en charge de la péche maritime une fois a quai, en renseignant les coordonnées géographiques, I’heure de la capture et I’état de ’animal lors de la remise a ’eau. Le transport, le colportage, I’utilisation, la mise en vente, la vente ou I’achat des mammiféres marins et des espéces marines protégées au sens de 1’alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés sont interdits. Article 50 : Zones et périodes des activités de péche autorisées Les zones et les périodes ou les activités de péche sont autorisées sont définies par voie réglementaire. Article 51 : Tailles ou poids minimaux de certaines espéces de poissons Les tailles ou poids minimaux de certaines espéces de poissons sont précisés par voie reglementaire. En dessous de ces tailles ou poids, ces poissons ne peuvent étre péchés et doivent étre remis a l'eau immédiatement apres leur capture si leur longueur ou poids est inférieure a la taille minimale ou au poids minimal prévus par voie réglementaire. Article 52 : Marquage des engins de péche Tous les engins et les instruments de péche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de péche, sont clairement marqués afin de permettre ’identification de leur propriétaire, conformément aux critéres et aux régles prescrits par voie réglementaire. CHAPITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE COMMERCIALE Section 1 : Déclaration de capture et journal de péche Article 53 : Tenue du journal de péche Tout navire de péche industrielle autorisé a opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et tout navire de péche industrielle guinéen autorisé a opérer au-dela de la zone maritime sous juridiction guinéenne tiennent en permanence un journal de péche & bord, diment mis a jour, en francgais ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives a I'effort de péche, aux captures par espece, aux rejets réalisés, aux zones et activités de péche dans les termes et modalités définis par voie réglementaire. Certains navires de péche peuvent étre astreints au journal de péche électronique. Le capitaine du navire de péche est tenu responsable de I’exactitude des informations renseignées Y dans le journal de péche. 4 } i W Pace 27 cnr &0 La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de péche et les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu a bord est fixée par voie réglementaire. Article 54 : Contrdle statistique des captures Le contrdle statistique des captures réalisées par tout navire de péche artisanale fait I'objet de mesures spéciales définies par voie réglementaire et mettant en place un systeme fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués. Le contrdle statistique des captures réalisées par les navires de péche artisanale implique de facto une collecte des informations au port par le ministére en charge de la péche maritime. Section 2 : Systéeme d’identification automatique Article 55 : Equipement de navires de péche industrielle ou semi-industrielle Tout navire de péche industrielle ou semi-industrielle autorisé & exercer des activités de péche par le ministére en charge de la péche maritime est équipé d’un systéme d’identification automatique opérationnel a tout moment, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Section 3 : Systéme de suivi des navires de péche Article 56 : Equipement de navires en dispositif de repérage par satellite Tout navire de péche industrielle étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit étre équipé d’un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité¢ de I"autorisation de péche et de sa présence dans la zone économique exclusive sous juridiction de la République de Guinée, apres ["expiration de ["autorisation de péche. Tout navire guinéen de péche industrielle ou semi-industrielle, peu importe ou il opére, est équipé d’un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel en tout temps et compatible avec le systéme guinéen, Les modalités d’installation, d’utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite sont fixées par voie réglementaire. Tout navire de péche artisanale peut ¢galement étre soumis a un systéme de surveillance suivant les termes et conditions fixés par voie réglementaire. Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d’autres technologies peuvent étre fixées par voie réglementaire. Darva V2 ~vva LN Section 4 : Entrée et sortie des zones maritimes sous juridiction guinéenne et d’un Etat cotier Article 57 : Déclaration de la date, de I’heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne Tout navire de péche autorisé ou non a pécher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer la date, I’heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les quantités de poissons par espéce détenues a bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire. Tout navire étranger, sans autorisation de péche, naviguant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, doit arrimer ses engins de péche a bord de maniére a ne pouvoir étre facilement utilisés pour pécher, et ce, pendant la durée de la navigation pour traverser ladite zone. Article 58 : Déclaration de la date, de I’heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d’un Etat cotier Tout navire de péche guinéen navigant au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer au ministére en charge de la péche maritime, la date, ’heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d’un Etat cétier, ainsi que les quantités de poisson par espece détenues a bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire. Section 5 : Conflits entre pécheurs Article 59 : Prévention et résolution des conflits entre pécheurs Le ministére en charge de la péche maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pécheurs. Ces mesures peuvent inclure : a. la définition de zones des activités de péche autorisées ; b. le marquage et la signalisation des engins de péche ; c. la souscription par les armateurs de navire de péche industrielle et semi- industrielle d’une assurance destinée a garantir la réparation des dommages qui pourraient étre causés aux pécheurs ; d. la conduite de mission de bons offices ou I’établissement de commissions d’enquéte ou de conciliation et I’adoption de mesures d’application des décisions adoptées ; e. D’établissement d’arrangements appropriés entre pécheurs artisanaux et pécheurs industriels. e DQ(T@ YA ovie D Section 6 : Mouvement au port des navires de péche guinéens Article 60 : Notification de I’entrée au port des navires de péche industrielle ou semi- industrielle Tout navire guinéen de péche industrielle ou semi-industrielle doit notifier au ministere en charge de la péche maritime son enirée au port désigné a cet effet dans les formes et délais fixés par voie réglementaire. Section 7 : Opération de débarquement Article 61 : Obligation de débarquement des poissons, espéces associées et mesures dérogatoires applicables a tout navire de péche guinéen Tout navire de péche guinéen est astreint au débarquement de la totalité de poissons et especes associées a bord dans les ports guinéens désignés a cet effet par le ministére en charge de la péche maritime. Le ministére en charge de la péche maritime peut autoriser, pour des raisons techniques, le débarquement de poissons et espéces associées d’un navire de péche guinéen dans un port étranger sans préjudice de la législation de 1’Etat du port concerné. Article 62 : Obligation de débarquement d’une quantité de captures applicable 2 tout navire de péche étranger Afin de veiller a ’approvisionnement de la population guinéenne et d’assurer un suivi de prélévements des ressources marines biologiques guinéennes, le ministére en charge de la péche maritime impose, le cas échéant, le débarquement d’un pourcentage des captures effectuées par les navires de péche étrangers autorisés a pécher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans les termes et conditions prévus par voie réglementaire. Tout navire de péche étranger, non détenteur d’une autorisation de péche du ministeére en charge de la péche maritime, souhaitant débarquer dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de I’Etat du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code. Article 63 : Délivrance d’une autorisation de débarquement de poissons et espéces associées par un navire de péche industrielle Toute opération de débarquement de poissons d’un navire de péche industrielle fait I’objet d’une autorisation préalable délivrée par le ministére en charge de la péche maritime, dans les termes et conditions fixés par voie régiementaire. ) Do~ BE fveee £ Article 64 : Déclaration de débarquement par tout navire de péche industrielle ou semi- industrielle Tout navire de péche industrielle ou semi-industrielle soumet une déclaration de débarquement au ministére en charge de la péche maritime aprés débarquement dans un port de la République de Guinée, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le capitaine est responsable de ’exactitude des informations renseignées dans la déclaration de débarquement. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poissons débarquées est fixée par voie réglementaire. Article 65 : Collectes d’informations et de statistiques de débarquements de poissons issus de la péche artisanale Les débarquements de poissons issus de la péche artisanale font I’objet de collectes d’informations et de statistiques par I’autorité compétente du ministére en charge de la péche maritime. Section 8 : Opérations de transbordement Article 66 : Interdiction de transbordement dans et au-dela des zones maritimes guinéennes et mesures dérogatoires Tout transbordement dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est interdit, excepté a quai et dans la rade des ports guinéens désignés a cet effet dans les conditions fixées par voie réglementaire et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la péche maritime. Tout transbordement impliquant un navire de péche donneur ou receveur guinéen est interdit au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne, excepté dans les ports étrangers désignés a cet effet et sous réserve de la réglementation en vigueur de I’Etat du port concerné. Tout navire de péche étranger souhaitant transborder dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de I’Etat du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code. Article 67 : Obligation de supervision de tout transbordement dans un port guinéen ou étranger Tout transbordement dans un port guinéen s’effectue en présence d’un inspecteur des péches, au minimum, qui supervise 1’opération. Tout transbordement impliquant un navire de péche guinéen dans un port étranger ne peut s effectuer qu’en présence d’un observateur des péches et doit étre supervisé conformément a la réglementation de 1’Etat du port. Article 68 : Déclaration de transbordement par tout navire de péche Tout navire qui participe a un transbordement soumet une déclaration de transbordement au ministére en charge de la péche maritime, renseignée dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire. Dara VL maw LN Section 9 : Mesures du ressort de ’Ktat du port applicables aux navires de péche étrangers Article 69 : Conditions d’acces des navires étrangers aux ports guinéens Tout navire de péche étranger désirant accéder a un port guinéen aux fins, notamment, de réparation, de réapprovisionnement en carburant, de 1’avitaillement, de mener des opérations de débarquement ou de transbordement de poissons, doit adresser une demande préalable d’entrer au port au ministere en charge de la péche maritime, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de péche étranger ne peut demander ’acces au port que dans un des ports désignés a cet effet par le ministére en charge de la péche maritime, tel que fixé dans un texte réglementaire. Article 70 : Conditions de refus d’accés au port guinéen a tout navire de péche étranger Le ministere en charge de la péche maritime refuse ’accés au port guinéen a tout navire de péche étranger, lorsqu’il dispose de preuves suffisantes pour établir que ledit navire s’est livré a des activités de péche INDNR. Le ministere en charge de la péche maritime peut autoriser un navire visé par ’alinéa précédent a entrer dans ses ports exclusivement a des fins d’inspection et pour prendre d’autres mesures appropriées, selon les modalités définies par voie réglementaire. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION, A LA VALORISATION ET A LA SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME CHAPITRE I : COMMERCIALISATION ET VALORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME Section 1 : Collecte, commercialisation, valorisation, police sanitaire et tracabilité des produits issus de la péche maritime Article 71 : Conditions et procédures d’obtention de Pautorisation de collecte des produits issus de la péche maritime Tout collecteur de produits issus de la péche maritime 4 I’intérieur d’un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen doit étre titulaire d’une autorisation de collecte des poissons et des produits issus de la péche délivrée par le ministre chargé de la péche maritime. Les conditions et procédures d’obtention de 1’autorisation de collecte, ainsi que les utilisations a en faire sont fixées par voie réglementaire. Paoe V7 cnr AN Article 72 : Conditions de commercialisation, d’exportation et d’importation des produits issus de la péche maritime Les mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des produits issus de la péche maritime, ainsi que le systéme de tragabilité de leur commercialisation sont fixés par voie réglementaire. Les conditions de commercialisation des produits issus de la péche maritime, leur mode de présentation, les normes de salubrité et d’hygiéne applicables sont fixés par voie réglementaire. L’exportation, a partir du territoire de la République de Guinée, des produits issus de la péche maritime, est subordonnée & I’obtention d’une autorisation du ministre chargé de la péche maritime. Les produits issus de la péche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat de capture et d’un certificat sanitaire et d’origine, validés par les autorités compétentes de I'Etat d'origine du produit. Section 2 : Etablissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime Article 73 : Autorisation de création, de vente, de location ou de transmission des établissements de gestion des produits issus de la péche maritime Les établissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime sont autorisés par le ministre chargé de la péche maritime. Les établissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime ne peuvent &tre vendus, loués ou transmis, a quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre chargé de la péche maritime. Les conditions et formalités a remplir précédant I’implantation des établissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime sont fixées par voie réglementaire. Ne peuvent étre utilisés dans les établissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime que les engins, matériels et équipements conformes aux normes sanitaires précisées par voie réglementaire. Article 74 : Etablissements vacants Les <¢tablissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime laissés & 1’abandon pendant plus d’une année grégorienne peuvent étre déclarés vacants. . Pana VQ A £0 Article 75 : Autorisation ou agrément d’installation d'établissements Sans préjudice des attributions des autres administrations compétentes, la localisation géographique, le plan de construction, les matériels et équipements d’exploitation d'établissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la péche maritime sont subordonnés a I’obtention d’une autorisation ou d’un agrément d’installation délivré par le ministre chargé de la péche maritime. Article 76 : Arrét temporaire ou définitif des activités d'un établissement Le ministre chargé de la péche maritime procede a ['arrét temporaire ou définitif des activités d'un établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la péche maritime suivant les procédures définies par voie réglementaire, lorsque : 1. I’établissement en cause ne se conforme pas aux exigences sanitaires prescrites en vigueur ; 2. les activités menées par I’établissement en cause constituent une menace ou un risque de danger pour I’environnement, la santé de la population, les autres activités ou ressources. Section 3 : Mareyage et conditions d’exercice de la profession Article 77 : Mareyage Nul ne peut se livrer au mareyage, s'il n'est autorisé par le ministre chargé de la péche maritime. Le statut de mareyeur et les conditions d’exercice de la profession de mareyeur sont définis par voie réglementaire. CHAPITRE II: SECURITE SANITAIRE ET INSPECTIONS DE LA QUALITE DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME Section 1 : Compétence en matiére de police sanitaire des produits issus de la péche maritime Article 78 : Contréle sanitaire des produits issus de la péche maritime Sans préjudice des différents types de contrdle effectués par d’autres organes officiels de I'Etat t habilités par la législation en vigueur, les opérations de contrdle sanitaire des produits issus de la péche maritime sont du ressort du ministére chargé de la péche maritime. Section 2 : Importation de matériels destinés a la péche maritime Article 79 : Autorisation d’importation Toute importation, en République de Guinée, de matériels, de matiéres d’exploitation et de traitement des produits issus de la péche maritime est autorisée par le ministre chargé de la péche maritime. \ Page 29 sur 60 La demande d’importation des matériels et matieéres mentionnés a I’alinéa précédent est accompagnée d’une fiche technique et sanitaire remplie par le service compétent du ministere en charge de la péche maritime. Section 3 : Traitement des produits issus de la péche maritime Article 80 : Responsabilités et entretien des cales a poissons Les capitaines, les officiers et I’équipage des navires de péche veillent a ce que les produits issus de la péche maritime soient manipulés de manicre & en maintenir la qualité jusqu’a leur débarquement. Les proprictaires et les exploitants veillent a ce que les cales & poissons des navires de péche soient équipées de maniére appropriée pour entretenir la catégorie de péche envisagée. En particulier, un drainage adéquat en tout temps doit étre assuré. Lorsque le nettoyage des cales est effectué par pompage, le tuyau utilisé ne doit pas étre le méme que celui utilisé pour le drainage des cales. Dans la mesure du possible, les propriétaires et les exploitants des navires de péche veillent a ce que le systéme de pulvérisation de peinture pour le revétement des cales a poissons et les conteneurs fixes soient antifongiques et non toxiques. Les cales a poissons sont ventilées périodiquement, notamment lorsque le navire est utilisé pour transporter des produits issus de la péche maritime sous glace. Section 4 : Contrdles sanitaires des produits issus de la péche maritime Article 81 : Responsabilités des inspecteurs sanitaires des péches Les contrdles d’hygieéne, de qualité¢ et de salubrité des produits issus de la péche maritime sont effectués par les inspecteurs sanitaires des péches. Les inspecteurs sanitaires des péches exécutent une mission de service public dans le strict respect des lois et des réglements relatifs a la police sanitaire des produits issus de la péche maritime. A ce titre, I’ inspecteur sanitaire a qualité d’agent de police judiciaire. Les conditions d’accession a la profession d’inspecteur sanitaire des péches, les modalités d’exercice de la profession ainsi que les procédures d'inspection et de police sanitaires relatives a I'hygiéne, a la qualité et 4 la salubrité des produits issus de la péche maritime sont précisées par voie réglementaire. Article 82 : Attributions des inspecteurs sanitaires des péches Les inspecteurs sanitaires des péches ont pouvoirs notamment : 1. de prélever des produits issus de la péche maritime de tout navire a quai ou a la rade, de tout véhicule ou de tout local pour les besoins d'analyse sanitaire ; Page 30 sur 60 2. de procéder a [’inspection de la production de tout établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la péche maritime et d’examiner tout document relatif aux mémes produits qui y sont entreposés ou qui transitent par 1’établissement ; 3. d’inspecter tout local, & terre, s’ils ont des sérieuses raisons de penser que des produits issus de la péche maritime extraits de I’eau de mer en violation de la législation y sont empaquetés ou entreposes ; 4, d’inspecter tout <établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la péche maritime ; 5. d’examiner tout document relatif aux produits issus de la péche maritime empaquetés, entreposés, traités, transformés ou commercialisés a I’intéricur d’un établissement ou qui y transitent ; 6. d’effectuer, pour consolider, une enquéte, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République pres la juridiction de droit commun du ressort ; 7. d’effectuer des perquisitions pour constater la violation de la présente Loi et des réglements pris pour son exécution, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République pres la juridiction de droit commun du ressort, a I’intérieur des établissements d’entreposage, de traitement ou de transformation des produits issus de la péche maritime, entre 6 heures et 19 heures temps universel. Sauf exceptions prévues par la loi pénale, les perquisitions ne peuvent étre commencées avant 6 heures ni apres 19 heures ; 8. de verbaliser tout fait de péche accompli en violation de la présente Loi et des réglements pris pour son exécution commise a l’intérieur d’un établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la péche maritime. Section S : Proceés-verbal d’inspection spécifique de la qualité des produits de péche Article 83 : Procés-verbal d’inspection L’inspecteur sanitaire des péches qui effectue des prélevements d’échantillons des produits de péche douteux dans un établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation ou dans un véhicule objet d’inspection spécifique, en dresse procés-verbal. Le proces-verbal d’inspection, visé a [’alinéa ci-dessus, spécifie les espéces de poisson et les constatations d’infractions, y compris la qualité de produits consignés ou confisqués. Il est signé par la personne responsable en possession des produits issus de la péche maritime, a qui est remise une copie du proces-verbal ci-avant mentionné. Q\ \\./ Page 31 sur 604 L’inspecteur sanitaire des péches peut recourir a la force publique pour effectuer les perquisitions. CHAPITRE III : MESURES CONSERVATOIRES Article 84 : Perquisitions de ’inspecteur sanitaire des péches L’inspecteur sanitaire des péches a la faculté d’effectuer, de son chef, des perquisitions. Il y procede si les nécessités de ’enquéte ’exigent, et a charge pour lui d’aviser, au préalable, son supérieur hiérarchique. Il peut y procéder dans tous les lieux ou se trouvent les produits issus de la péche maritime et de tous objets dont la découverte est utile a la manifestation de la vérité, aux seules fins de rechercher et de saisir les produits issus de la péche maritime ou tout objet dont la confiscation est autorisée par la présente Loi et les réglements pris pour son application. Article 85 : Procédures de perquisitions Sur la base des dispositions du Code de procédure pénale, la perquisition est effectuée en présence de la personne présumée avoir participé a la commission d’une infraction prévue par la présente Loi et des réglements pris pour son application. En cas d’impossibilité, I’inspecteur sanitaire des péches ’invite a désigner un représentant de son choix et, a défaut, I’inspecteur sanitaire des péches choisit deux témoins requis a cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de lui. Le proces-verbal de perquisitions est également signé par la personne présumée auteur ou complice de P’infraction ou par son représentant et par les témoins. En cas de refus, il en est fait mention au proces-verbal. Article 86 : Procés-verbal de constatation d’infraction Tout inspecteur sanitaire des péches qui effectue une inspection spécifique a bord d'un navire de péche, d’un établissement d’entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la péche maritime et des produits dérivés ou d’un véhicule de transport, en dresse procés-verbal de constatation d’infraction. Le procés-verbal, visé a I'alinéa ci-dessus, spécifie les produits issus de la péche maritime, les produits dérivés et les constatations d’infractions, y compris la quantité de produits consignée ou confisquée. I est signé par ’'inspecteur sanitaire des péches et par le mis en cause qui peut y formuler ses observations. Une copie du proces-verbal de constatation de I’infraction est remise au mis en cause, s'il I'accepte. Mention y est faite, le cas échéant, du refus de signer le procés-verbal ou d'en recevoir copie. Page 32 sur 60 CHAPITRE 1LV : INCOMPATIBILITES AVEC LA QUALITE D’INSPECTEUR SANITAIRE DES PECHES Article 87 : Conflits d’intéréts a 'exercice de la fonction d’inspecteur sanitaire des péches Conformément aux dispositions de la présente Loi et des réglements pris pour son application, quiconque détient, re¢oit ou conserve, directement ou indirectement, un intérét quelconque dans un armement a la péche, dans un établissement d’empaquetage, d’entreposage, de commercialisation, de traitement ou de transformation des produits issus de la péche maritime et des produits dérivés, ne peut aspirer a la fonction d’inspecteur sanitaire des péches. Article 88 : Sanctions disciplinaires Sans préjudice de poursuites pénales, I’inspecteur sanitaire s’expose aux sanctions disciplinaires, lorsqu’il : - prend, recoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérét quelconque dans un établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits issus de la péche maritime et des produits dérivés ; - tente d’obtenir ou obtient un bénéfice tiré de I’exploitation d’un tel établissement ou d’un navire de péche qu’il peut étre appelé a contréler dans I’exécution de sa mission ; - entrave, dans I’exécution de sa mission, ’exercice des activités par des manceuvres quelconques, les établissements d’empaquetage, d’entreposage, de commercialisation, de traitement ou de transformation des produits issus de la péche maritime et des produits dérivés, de leurs activités conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application. CHAPITRE V: RESPONSABILITE DES INSPECTEURS SANITAIRES DES PECHES POUR DES ACTIONS OU OMISSIONS COMMISES DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION. Article 89 : Protection des inspecteurs sanitaires Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut étre intenté aucune action contre un inspecteur sanitaire des péches pour toute action ou omission commise dans I’exercice ou a I’occasion de I’exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d’application. Page 33 sur 60 TITRE VI: DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI, AU CONTROLE, A LA SURVEILLANCE ET A LA POLICE DES PECHES CHAPITRE I : SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PECHES Article 90 : Compétence du ministre chargé de la péche maritime Le ministre en charge de la péche maritime est ['autorité responsable de la supervision et de la coordination de I’ensemble des opérations de suivi, de contrdle, de surveillance et de police des péches a intérieur des limites des zones maritimes ou la République de Guinée a juridiction. Le ministre en charge de la péche maritime veille sur les activités des navires de péche de pavillon guinéen en péche au-dela des limites des zones maritimes ou la République de Guinée a juridiction. A cette fin, le ministre en charge de la péche maritime mobilise tous les moyens humains, techniques, matériels fiables, adéquats et disponibles pour assurer le suivi des navires de péche, la surveillance et la police des péches maritimes, en établissant notamment un systéme de surveillance maritime, aérienne, portuaire, satellitaire et de tout autre moyen. Article 91 : Nomination des inspecteurs des péches Le ministre chargé de la péche maritime nomme les inspecteurs des péches compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application. Article 92 : Nomination des inspecteurs des péches aux pouvoirs restreints Le ministre chargé de la péche maritime peut nommer, par voie d’Arrété, les inspecteurs des péches aux pouvoirs restreints relevant d'un ministere autre que le ministére en charge de la péche maritime et ayant dans leurs fonctions des implications dans la police maritime. Il s’agit des : 1. Officiers de I'armée de mer ; Officiers de I’armée de l'air ; Officiers de la gendarmerie nationale ; Officiers de police nationale ; Conservateurs de la Nature ; A i Agents désignés dans le cadre d’un accord ou d’autres arrangements auquel la République de Guinée est partie. La nomination des inspecteurs des péches aux pouvoirs restreints par le ministre chargé de la péche maritime fait suite & leur formation sur la 1égislation en matiére de péche maritime, validée par un examen final, suivant les modalités fixées par arrété du ministre chargé de la péche maritime. \ Page 34 sur 60 Article 93 : Prestation de serment de Pinspecteur des péches Avant son entrée en fonction, I’inspecteur des péches, qu’il ait ou non des pouvoirs retreints, préte serment devant le président de la juridiction de droit commun de premier degré du ressort, dans les termes ci-apres @ « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent ». Le serment est enregistré, sans frais, au greftfe de la juridiction de droit commun de premier degré du lieu d’affectation de I’inspecteur des péches. Le serment n’est pas renouvelé en cas de changement de lieu ot il exerce les fonctions d’inspecteur des péches. Article 94 : Qualité de I’inspecteur des péches L’inspecteur des péches désigné a qualité d’officier de police judiciaire. Il est muni de documents d’identification appropriés, délivrés par le ministre chargé de la péche maritime. L’inspecteur des péches dont les pouvoirs ont été restreints, recoit un certificat o sont précisées les limites de ses compétences. Article 95 : Conduite de I’'inspecteur des péches L’inspecteur des péches exerce ses fonctions en toute indépendance et avec I’impartialité requise, suivant le Code de conduite défini par voie réglementaire. L’inspecteur des péches agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature a porter atteinte au libre exercice de ses fonctions. Article 96 : Pouvoirs des inspecteurs des péches Afin de garantir I’exécution des dispositions du présent Code et de ses textes d’application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les inspecteurs des péches prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s’assurer du respect des regles prescrites. En I’absence de mandat spécial, ils peuvent, a cet effet, notamment : 1. ordonner a tout navire en activité de péche ou effectuant des activités liées a la péche, se trouvant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, de stopper et d’effectuer toutes les manceuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité ; 2. survoler les navires de péche par des aéronefs, faire survoler des drones ou tout autre appareil de surveillance a des fins d’observation, de détection et d’identification desdits navires et des activités de péche, avec prise d’images a I’appui ; 3. procéder a I’inspection de tout navire de péche & quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ; Page 35 sur 60 10. 11. demander la production de ’autorisation de péche, du journal de péche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent a bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ; inspecter les engins de péche utilisés a bord ou a partir du navire et, a cette fin, faire retirer de I’eau les engins de péche ; examiner les captures a bord ; visiter tout local a bord ou & terre ou ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposes ; procéder a I’inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la péche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par I’établissement dans le cadre de la lutte contre la péche INDNR ; examiner les documents des sociétés de péche a bord ou a terre relatifs.aux activités de péche, aux captures effectuées ou ayant fait I’objet d’activités lies a la péche, y compris les journaux de bord de péche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement, le cas échéant ; utiliser ou faire utiliser les systémes de communications, les systémes informatiques et les systémes de suivi satellitaire, afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systémes donnernt acces donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s’assurer du respect des dispositions du présent Code et des réglements pris pour son application. Article 97 : Mandat de perquisition L’inspecteur peut, lorsqu’une infraction aux dispositions du présent Code et des réglements pris pour son application a été commise, exercer sans mandat, les pouvoirs visés a I’article 96 lorsque 1’urgence de la situation rend difficilement réalisable I’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci solent réunies. Il peut a cet effet : 1. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de péche ; entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés & habitation ; prélever des échantillons de produits de péche a bord de tout navire, véhicule ou local a des fins de preuve. \ ~ Page 36 sur 60 Article 98 : Réquisition de Ia Force Publique L'inspecteur des péches peut, s'll le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses reglements d’application. Article 99 : Rapports d’inspection, de détection et d’observations L’inspecteur des péches établit un rapport d’inspection des navires de péche ou établissement de traitement des produits, un rapport d’observations issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de péche au moyen d’une surveillance par satellite aprés chaque inspection, observation ou détection dans les modéles et modalités définis par voie réglementaire. Tout inspecteur des péches, peu importe I’administration dont il dépend, est tenu de transmettre le rapport d’inspection et d’observations au ministére en charge de la péche maritime, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire. Article 100 : Tenue a jour de la base de données Le ministére en charge de la péche maritime tient a jour une base de données ol sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d’inspection. Article 101 : Assistance a Pinspecteur Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrdle est tenue d’accorder a I’inspecteur des péches, toute I’assistance possible dans I’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de I’application du présent Code ou des réglements pris pour son application. Article 102 : Conduite des opérations de surveillance Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance, en particulier lorsqu’elles sont conduites en mer, en Pair et a terre, sont menées de maniére a causer un minimum de perturbations aux activités de péche. Les inspecteurs des péches limitent leurs opérations a la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses textes d’application. Article 103 : Responsabilité de Pinspecteur des péches Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut étre intenté aucune action contre un inspecteur des péches pour toute action ou omission commise dans I’exercice ou a I’occasion de I’exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d’application. Page 37 sur 60 Article 104 : Désignation et fonctions des observateurs des péches L’observateur des péches a pour fonction générale d’examiner, de collecter, d’enregistrer et de reporter I’estimation des captures, les activités de péche a bord des navires de péche, ainsi que de vérifier le respect de la reglementation de la péche pour le compte du ministére en charge de la péche maritime, a des fins de recherches scientifiques, de gestion et de respect des dispositions du présent Code et ses textes d’application, ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales. L’observateur des péches est habilité a exercer ses activités a bord des navires de péche. Article 105 : Présence obligatoire d’observateurs des péches a bord des navires Dans les conditions définies par voie réglementaire, un ou plusieurs observateurs des péches maritimes sont embarqués sur tout navire de péche guinéen ou étranger, autorisé a pécher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne. La présence d’un observateur des péches maritimes au minimum est obligatoire a bord des navires pratiquant certaines pécheries définies par voie réglementaire, ainsi que sur tous les navires de péche industrielle guinéens autorisés a opérer au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne. Article 106 : Libre exercice de la mission d’observateur des péches L’observateur des péches a bord des navires ne regoit aucune instruction du capitaine, de I’équipage ou de 'armateur de nature a porter atteinte au libre exercice de sa mission. Article 107 : Surveillance participative Des représentants professionnels de la péche artisanale et du secteur de la filiére peuvent étre impliqués, a différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement lides a la surveillance et au contréle des activités de péche, dans le but d’assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable a la péche artisanale. Le systéme de surveillance participative s’inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe a ’action des inspecteurs des péches. Elle doit faire "objet d’un consensus & ’échelle locale et d’une organisation fondée sur un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de péche considérés. \ Page 38 sur 60 CHAPITRE II: RECHERCHE, CONSTATATION ET VERBALISATION DES INFRACTIONS Section 1 : Procédure de recherche et de constatation des infractions Article 108 : Dispositions générales Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de 'infraction et des difficultés que peut rencontrer 1'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, trois procédures peuvent étre employées pour rechercher et constater les infractions commises par les navires de péche. Il s’agit de : 1. laprocédure ordinaire ; 2. la procédure a vue ; 3. laprocédure a posteriori. Article 109 : Procédure ordinaire La procédure ordinaire est employée dans les cas ot les conditions autorisent notamment la visite du navire, le navire contrdlé ayant obtempéré & 'ordre de stopper. Une équipe d’inspecteurs des péches est envoyée a bord du navire de péche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de péche, les engins de péche et les captures. Lorsqu'il apparait qu'une infraction a ét¢ commise, le chef d'équipe se fait remettre le journal de péche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu’il reléve sur le journal de péche, en veillant & numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu’il a recueillies. Il dresse le procés-verbal de Iinfraction. Article 110 : Procédure a vue La procédure a vue est utilisée lorsque : e les conditions n'autorisent pas la visite du navire ; e e navire de péche n’a pas obtempéré aux sommations ou a pris la fuite ; e les navires de péche dans la zone sont trop nombreux pour étre contrdlés individuellement. La procédure a vue est valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d’autorisation ou de licence de péche, au refus d'obtempérer a l'ordre de stopper, a la péche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et a des activités liées a la péche non autorisées. La procédure a vue comprend la constatation des infractions relevées a distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Le résultat des recherches et des constats par ces moyens constitue des preuves faisant foi jusqu'a preuve contraire. Page 39 sur 60 Les conditions et modalités d’utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par I'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'a preuve contraire. Article 111 : Procédures a posteriori Les procédures définies dans les dispositions des articles 109 et 110 du présent Code sont sans préjudice d’autres procédures qui peuvent étre définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites a posteriori dans les cas ol les infractions de péche sont constatées apres examen et recoupement de différentes données, telles que le rapport de I’observateur maritime, le journal de péche, les déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement, au cas contraire, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne. La poursuite a posteriori peut étre engagée dans les cas ou les infractions de péche sont constatées a I’aide de renseignements fournis par des personnes dénommeées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en ceuvre entre les différentes autorités compétentes. La poursuite a posteriori peut également tre engagée aprés réception d’un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un Etat suspectant un navire de péche de se préter a des activités illégales dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou un navire de péche guinéen opérant au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne. Seuls des inspecteurs des péches peuvent engager une poursuite a posteriori. Article 112 : Encadrement des opérations de surveillances et de vérifications Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de maniere a causer un minimum de perturbations aux activités de péche. Les inspecteurs des péches habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des régles prescrites par le présent Code et ses textes d’application. Article 113 : Modalités d’application des procédures de contréle Les procédures de contréle prévues aux articles 109, 110 et 111 du présent Code sont fixées par voie réglementaire, précisant notamment les modalités d’emploi de la force publique lors des opérations de controle. ™ Page 40 sur 60 Article 114 : Informations des autorités compétentes de ’Etat du pavillon et d’autres Etats ou entités En cas d’infraction commise ou suspectée a bord d’un navire de péche étranger ou par un ressortissant étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la péche maritime informe sans délai les autorités compétentes de I’Etat de pavillon des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire. En cas d’infraction commise ou suspectée a bord d’un navire de péche guinéen ou par un ressortissant guinéen opérant au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la péche maritime informe les Etats et entités concernés des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire. Section 2 : Droit de poursuite Article 115 : Limites du droit de poursuite ['arraisonnement et la saisie d'un navire de péche peuvent avoir lieu au-dela des limites des zones maritimes sous juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée a I’intérieur des limites de ces Zones. Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de I’article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse des lors que le navire de péche poursuivi entre dans les eaux territoriales de I’Etat dont il bat pavillon ou d'un Etat tiers. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulieres du droit de poursuite dans le cadre des accords internationaux conclus a I’échelle bilatérale ou sous-régionale. Section 3 : Nouvelles technologies Article 116 : Utilisation de dispositifs de controle électroniques et d’outils de tracabilité spécifiques Le ministére en charge de la péche maritime peut décider d’imposer 1’utilisation de dispositifs de controle électroniques et d’outils de tragabilité spécifiques prévus par le présent Code et ses textes d’application en vue de rechercher et constater une infraction. Le ministere en charge de la péche maritime peut décider d’introduire d’autres nouvelles technologies de surveillance des péches lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des mesures du présent Code et ses textes d’application d’une maniére économiquement avantageuse. Page 41 sur 60 Section 4 : Procés-verbal de constat d'infraction Article 117 : Etablissement du procés-verbal L’inspecteur des péches qui constate une infraction de péche dresse un procés-verbal, contenant tous les renseignements pertinents relatifs a I’infraction, tous les éléments ou preuves circonstancices et d’éventuels témoignages. Le modele du proces-verbal est établi par voie réglementaire. Le proces-verbal est signé par les inspecteurs des péches, par les témoins éventuels et, par I’auteur de I’infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d’absence de I"auteur de I’infraction, mention en est faite sur le procés-verbal. Article 118 : Transmission du procés-verbal L’inspecteur des péches ou son représentant a travers I'autorité compétente transmet immédiatement, dés son retour de mission, le procés-verbal accompagné de toutes les piéces pertinentes au ministre chargé de la péche maritime. Celui-ci décide, dans un délai de trois jours, de transmettre le procés- verbal soit a la Commission de transaction soit au Procureur de la République. Dans ’hypothése ou ’inspecteur des péches n’est pas en mesure de rentrer directement a la base aprés constatation d’une infraction, il transmet au service compétent au plus vite les informations nécessaires par les moyens de communication qu’il a a sa disposition. Dans le cas ot aucun responsable de P'infraction ou du navire de péche ne peut étre entendu ou identifié par les autorités guinéennes, le procés-verbal est directement envoyé au Procureur de la République afin qu’une enquéte soit ouverte. Article 119 : Transmission du dossier d’infraction a I’Etat du pavillon En cas d’infraction commise par un navire de péche étranger, le ministre chargé de la péche maritime transmet le dossier d’infraction & I’Etat du pavillon du navire impliqué et a I’Etat dont le capitaine contrevenant a la nationalité, afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par ceux-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée. Article 120 : Force probante des proceés-verbaux Les proces-verbaux dressés font foi jusqu’a preuve contraire de I’exactitude des infractions qu’ils constatent ainsi que de I’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent. Article 121 : Tenue a jour d’une base de données Le ministere en charge de la péche maritime tient a jour une base de données ou sont enregistrées les O AN ., informations relatives aux procédures de suivi des infractions. Page 42 sur 60 Section S : Preuves recevables aux fins de procédures administratives et judiciaires Article 122 : Preuves recevables Sont considérés, au sens du présent Code, constitutifs de preuves recevables aux fins de procédures administratives et judiciaires, tous les : 1. rapports émis par des inspecteurs des péches, tels que les rapports d’inspection des navires de péche, les rapports d’observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d’un dispositif de repérage par satellite et les proces- verbaux ; moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens d’images dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées a distance ; documents déclaratifs requis dans les activités de péche ; rapports, observations et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées a cet effet. Les movens de preuve cités a I’alinéa premier font foi jusqu'a preuve contraire. Les conditions et p modalités d’utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Pour I’établissement des faits, ils ont la méme valeur juridique. Section 6 : Mesures conservatoires Article 123 : Mesures a prendre en I’absence d’un mandat Lorsqu’au cours des opérations de surveillance, les inspecteurs des péches constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et ses textes d’application a été commise, ils peuvent en p I’absence de mandat a cet effet : 1. (U 8 saisir, a titre de mesure conservatoire, tout navire de péche, tout véhicule, engins et matériel de péche, ou autres instruments qu’ils soupgonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ; saisir a titre de mesure conservatoire, toutes captures qu’ils soupgonnent avoir été réalisées au cours de la commission d’une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses réglements ; procéder a tous les prélévements a des fins de preuve ; saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues a bord des navires de péche ; recueillir tous les éléments de preuve qu’ils estiment nécessaires, y compris, des document relatifs aux captures. Page 43 sur 60 Article 124 : Procés-verbal de prélevement d’échantillons de produits de la péche Tout inspecteur des péches qui effectue des prélévements d’échantillons de produits de la péche & bord d’un navire, d’un local ou d’un véhicule conformément aux dispositions de [’article 123 du présent Code, doit en dresser un proces-verbal. Le proces-verbal visé a I’alinéa précédent spécifie les espéces et les quantités prélevées et est signé par P’inspecteur des péches et par la personne responsable en possession des captures a qui doit étre remise une copie du document, conformément aux dispositions de [article 118 du présent Code. Article 125 : Déroutement et conduite d’un navire de péche au port le plus proche ou le plus convenable. Tout navire de péche ayant donné lieu a I’établissement d’un procés-verbal d’infraction peut étre dérouté et conduit au port le plus proche ou le plus convenable par le navire de surveillance, sur ordre de ’aéronef de surveillance ou a la demande des inspecteurs des péches. Le commandant du navire de péche a la responsabilité de la conduite du navire au port. L’opportunité de ’adoption de cette mesure peut faire I’objet d’instruction du ministre chargé de la péche maritime. Pendant la durée d’immobilisation d’un navire de péche, les frais de surveillance du navire sont a la charge de I’armateur. Les captures du navire de péche conduit au port restent a bord, dans la mesure ou les conditions de conservation le permettent. Si cela n’est pas possible, les dispositions de I’article 131 du présent Code s’appliquent. Article 126 : Arraisonnement ou saisie d’un navire de péche a titre conservatoire Lors de ’arraisonnement d’un navire de péche ou de la saisie, a titre conservatoire, des objets et des captures visées a article 124 du présent Code, les inspecteurs des péches doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annex¢ au proces-verbal d’infraction. Article 127 : Mesures a prendre suite 2 ’arraisonnement d’un navire de péche Les inspecteurs des péches qui ont procédé a I’arraisonnement d’un navire de péche prennent immédiatement les mesures suivantes : a. notifier le fait au ministre chargé de la péche maritime, afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies a titre de mesure conservatoire, conformément aux dispositions de I’article 125 du présent code ; Page 44 sur 60 b. notifier, au cas contraire, le fait au ministre chargé des Affaires étrangeres, lequel en informe | sans délai le Gouvernement de I’Etat dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente. Article 128 : Mesures a prendre en cas d’infraction commise par un navire guinéen en dehors de la juridiction guinéenne En cas d’infraction commise par un navire de péche battant pavillon guinéen opérant en dehors de la juridiction guinéenne, le ministre chargé de la péche maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de péche dudit navire, sous réserve de I’autorisation préalable des autorités compétentes de I’Etat cotier concerné. Le ministre chargé de la péche maritime transmet toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de I’Etat cotier concerné, afin de mener I’inspection du navire au port. Article 129 : Mesures a prendre contre un navire ayant servi a la commission d’une infraction Tout navire ayant servi a la commission d’une infraction aux régles prescrites par le présent Code et ses textes d’application peut étre retenu dans un port de la République de Guinée jusqu’au paiement des pénalités correspondantes, ou jusqu’au versement au Trésor public d’une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code. Article 130 : Responsabilités liées a la garde et a la surveillance du navire immobilisé L’autorité compétente, désignée par voie réglementaire, a la garde et la surveillance du navire pendant la période d’immobilisation. Les indemnités découlant de cette surveillance sont & la charge du propriétaire ou de I’exploitant du navire. Section 7 : Destination des captures saisies a titre conservatoire Article 131 : Vente aux enchéres du poisson saisi Si le poisson, saisi aux termes de [’article 127, est susceptible de se détériorer, le ministre chargé de la péche maritime fait procéder a leur vente aux encheres immédiate. Les modalités de cette vente sont fixées par voie réglementaire. Le produit de la vente de poissons visé a 1’alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par I’autorité de tutelle, jusqu’a la décision des autorités compétentes désignées par voie réglementaire. Si la preuve est apportée que le poisson saisi mentionné a 1’alinéa 1 du présent article n’est pas issu d’une péche ou activités de péche INDNR, le produit de la vente ou la valeur du poisson est restitué a leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus. Page 45 sur 60 Section 8 : Base de données électroniques et rapport annuel sur le systéme de surveillance des péches Article 132 : Base de données électroniques relative a la surveillance des activités des péches Le ministére en charge de la péche maritime met en place et tient a jour une base de données ¢électroniques contenant les données et les informations relatives a la surveillance des activités des péches, en intégrant notamment les rapports d’inspection, d’observation et de détection établis par les inspecteurs des péches. Article 133 : Tenue d’un rapport annuel sur les activités de surveillance Le ministére en charge de la péche maritime tient un rapport annuel sur les activités de surveillance ayant lieu notamment au port, en mer et en ’air, sur la base des informations transmises par les inspecteurs des péches. TITRE VII : COMPETENCE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE JURIDICTIONELLES Section 1 : Transaction Article 134 : Commission de Transaction Le ministre en charge de la péche maritime peut, par écrit, décider que la Commission de Transaction transige au nom de I’Etat avec les auteurs d’infractions, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application. La mission, le mode de fonctionnement et la composition de la Commission de Transaction sont fixés par voie réglementaire. Article 135 : Limites de la transaction a Pinfraction aux dispositions du Code de la péche maritime Lorsqu’elle est accordée par le ministre chargé de la péche maritime, la transaction, avant jugement, ne porte que sur I’infraction aux dispositions du Code de 1a péche maritime et ses textes d’application. La transaction ne peut étre accordée en cas de constitution de partie civile. Article 136 : Paiement de Pamende de transaction La transaction donne lieu au versement d’une amende forfaitaire de composition dans les trente jours francs qui suivent la décision de transaction. Le montant de I’amende de composition ne peut étre inférieur au minimum ou supérieur au maximum de I’amende encourue pour I’infraction commise. Le non-respect du délai entraine la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financieres journaliéres dont le montant est fixé par voie réglementaire. \ o Page 46 sur 60 ™~ La clé de répartition du montant de I’amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie réglementaire. Le paiement de 'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Article 137 : Droit de recours Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander a étre entendue ou représentée par le conseil de son choix. Toute sanction administrative est susceptible de recours devant la juridiction compétente. Article 138 : Confiscation et vente du poisson et des engins de péche Aprés consultation de la Commission de Transaction, le ministre chargé de la péche maritime ou son délégué, qui accorde la transaction et libere le navire, ordonne, dans ce cas, la confiscation et la vente du poisson ainsi que des engins de péche qui ont été utilisés pour la commission de I’infraction, dans les conditions précisées par voie réglementaire. Article 139 : Notification de la commission d’une infraction a I’autorité compétente de I’Etat du pavillon En cas d’infraction commise par un navire de péche étranger, le ministre chargé de la péche maritime notifie 4 I'autorité compétente de I’Etat dont le navire bat pavillon et & 1’Etat dont le capitaine - contrevenant a la nationalité, les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par voie réglementaire. Article 140 : Transmission du dossier de transaction au Procureur de la République Lorsque la transaction ne peut aboutir, le ministre chargé de la péche maritime transmet, sans délai, le dossier au Procureur de la République, en lui demandant de mettre en mouvement 'action publique. Section 2 : Destination des biens confisqués Article 141 : Destination finale des biens confisqués et non réutilisation des engins proscrits Le ministre chargé de la péche maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués a titre de peine accessoire. Le ministre chargé de la péche maritime s’assure systématiquement que les engins de péche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d’étre réutilisés. Page 47 sur 60 Section 3 : Constitution d’une caution Article 142 : Libération sous caution d’un navire retenu Le ministre chargé de la péche maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder a la libération du navire retenu conformément aux dispositions de ’article 123 du présent Code, dés le paiement d’une caution, sur demande de I’armateur, du capitaine ou du représentant local du navire. La décision mentionnée a I’alinéa précédent intervient dans un délai maximum de 72 heures apres I’introduction d’une demande de libération du navire. Article 143 : Fixation du montant de la caution La juridiction compétente ou le ministre chargé de la péche maritime, aprés consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution. Le montant de la caution est fixé au maximum de ’amende encourue pour I’infraction constatée, sans compter les colits d’arraisonnement et de détention du navire, et les colits éventuels de rapatriement de I’équipage qui s’additionnent au montant final. Article 144 : Conditions de restitution de la caution versée La caution versée aux termes de 1’article 142 est restituée : a. s’il a été prononcé une décision de non-lieu ou d’acquittement en faveur des prévenus ; b. siune transaction, réglée dans son intégralité, a été versée ; ¢. silajuridiction compétente a condamné le ou les auteurs de I’infraction et s’il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments a la charge des auteurs de P’infraction, conformément au jugement, dans les 30 jours suivant ce dernier et, au cas contraire, des astreintes journalieres dues au retard de paiement. Article 145 : Conditions d’acquisition de la caution par 'Etat La caution est acquise au profit de I’Etat sur requéte de la structure appropriée désignée par voie réglementaire, ou de son délégué : a. lorsque le ou les auteurs de I’infraction ont été condamnés par le tribunal, aprés une période de trois mois a compter de la date d’épuisement des voies de recours, s’il n’a pas été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intéréts et frais par les personnes qui en sont tenues ; b. aprés une période de trois mois & compter de la date de conclusion d’une transaction entre "autorité compétente et le ou les auteurs de I’infraction, s’il n’a pas été procédé au paiement intégral de I’amende transactionnelle. Q Page 48 sur 60 L T , Dans tous les cas, lorsque la caution est supérieure au montant de I’amende transactionnelle ou a celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitug. Section 4 : Procédure juridictionnelle Article 146 : Compétence des juridictions de la République Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaitre de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et ses textes d’application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, a bord de navires étrangers. 11s sont également compétents pour connaitre des infractions commises par tout ressortissant guinéen a bord de navires de péche guinéens au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne. Article 147 : Actions et poursuites exercées par le ministre chargé de la péche maritime Dans I’exercice des actions et poursuites devant les juridictions compétentes, le ministre chargé de la péche saisit le Procureur de la République pour la mise en mouvement de I’action publique. L’ Agent judiciaire de I’Etat, représentant le ministre chargé de la péche maritime, diiment cité par le Parquet, expose I’affaire devant le tribunal compétent et est entendu a I’appui de ses conclusions. Article 148 : Notification des jugements des infractions et voies de recours Les jugements pour infraction aux régles prescrites par le présent Code et ses textes d’application sont notifiés a I’ Agent judiciaire de I’Etat. L’Agent judiciaire de I’Etat peut, concurremment avec le ministére public, exercer toute voie de recours. TITRE VIII : INFRACTIONS ET SANCTIONS CHAPITRE I : RESPONSABILITE PENALE Article 149 : Responsabilités personnelle et solidaire Le capitaine et ’armateur du navire de péche sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux regles prescrites par le présent Code et ses textes d’application. Le capitaine, ’armateur et 1’affréteur du navire de péche sont responsables du fait des membres d’équipage ou des personnes transportées a bord des navires de péche. Nonobstant 1’alinéa 2 du présent article, un membre de 1’équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et ses textes d’application peut voir sa responsabilité engagée. Les auxiliaires ou représentants de ’armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux régles prescrites par le présent Code et ses textes d’application. Q\ ! Page 49 sur 60 Article 150 : Responsabilité solidaire des mareyeurs et exploitants Les mareyeurs et les exploitants des établissements d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation, de transformation et de transport de produits issus de la péche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées a I’encontre de leurs entreprises et employés. Article 151 : Responsabilité pénale des personnes physiques ou morales La responsabilité pénale de toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne est engagée dés lors qu’elle commet une violation aux dispositions du présent Code et a ses textes d’application. De méme, la responsabilité pénale de toute personne physique ou morale de nationalité étrangere est engagée des lors qu’elle commet une violation aux dispositions du présent Code et a ses textes d’application. CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS Section 1 : Infractions et pénalités liées aux navires de péche et a Pexercice de la péche Article 152 : Exercice d’une activité de péche sans autorisation Est puni d’une amende de 500.000.000 a 2.500.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre en charge de la péche maritime, exerce : 1. la péche ou une activité lie a la péche commerciale a bord d’un navire de péche guinéen ou étranger dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de ’autorisation accordée ; 2. lapéche ou une activité liée a la péche a bord d’un navire de péche guinéen au-dela des zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de I’autorisation accordée et des mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer, dans les zones maritimes sous juridiction d’un Etat ctier ou d’un Etat du port. L’amende est portée au double du principal si le navire ayant servi a la commission de ’infraction a une longueur comprise entre 40 métres et 50 metres. L’amende est portée au triple du principal si le navire ayant servi a la commission de 1’infraction a une longueur supérieure a 50 métres. L’amende est de 10.000.000 a 50.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise : 1. aumoyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation ; Page 50 sur 60 oy 2. lors de Pexercice d’une activité de péche sportive, de loisir ou & des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de 1’ autorisation accordée. Article 153 : Acquisition et modification de caractéristiques d’un navire ou d’engins de péche sans autorisation préalable Est puni d’une amende de 50.000.000 a 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation préalable du ministre chargé de la péche maritime : 1. construit, achéte, importe, transforme, reconvertit ou affréte un navire de péche sur le territoire guinéen ; 2. transforme ou modifie I’une des caractéristiques techniques du navire ou des engins de péche. L’amende est de 2.000.000 a 10.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation. Article 154 : Non-respect de la protection des especes Est puni d’une amende de 40.000.000 a 200.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. péche, détient & bord ou transporte une espece marine protégée ou faisant I’objet d’un moratoire ; 2. effectue le prélévement d’ailerons de requin en mer et détient a bord, débarque ou transborde des ailerons de requin détachés de la carcasse avant le premier point de débarquement. Article 155 : Violation des obligations déclaratives et de communication Est puni d’une amende de 50.000.000 a 250.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. ne se conforme pas aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de péche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de péche réalisé, les engins de péche, le stockage, la transformation, le transbordement ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus ; 2. ne respecte pas les obligations relatives a I'enregistrement et a la communication des données requises dans le cadre du systéme de surveillance des navires de péche par satellite ou tout autre moyen de repérage, ainsi que dans le cadre du systéme de déclarations par voie électronique ; (O S] ne communique pas les entrées et les sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, et des zones maritimes sous juridiction d’un Etat cdtier s’agissant des navires de péche guineens ; \ Page 51 sur 60 4. renseigne ou communique, en dehors des délais impartis, les informations requises par le Code et les textes réglementaires pris pour son application. Article 156 : Non visibilité du navire Est puni d’une amende de 40.000.000 a 200.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. exerce une activité de péche a bord d’un navire de péche industrielle ou semi-industrielle sans dispositif de repérage par satellite, ou le dysfonctionnement volontaire du dispositif de repérage par satellite ; 2. utilise un navire de péche émettant de données erronées du systeme d’identification automatique. Article 157 : Non marquage ou altération du marquage du navire ou des engins de péche Est puni d’une amende de 50.000.000 a 250.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. falsifie, dissimule des éléments de marquage et d’immatriculation d’un navire de péche ou navigue avec un navire de péche dont les éléments de marquage et d’immatriculations sont absents, falsifiés ou dissimulés. 2. falsifie, dissimule le marquage et la signalisation des engins de péche lorsque cela est exigée. L’amende est de 2.000.000 a 10.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis & autorisation. Article 158 : Non-respect des zones, de période et de quota de péche Est puni d’une amende de 50.000.000 a 250.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. exerce une activité de péche en dehors des zones autorisées, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé ; 2. sans autorisation de pé€che dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, navigue a bord d’un navire de péche étranger munis d’engins de péche non arrimés ; 3. exerce une activité liée a la péche commerciale en dehors d”un port désigné a cet effet ou sans autorisation d’entrée dans le port désigné. L’amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi a la commission de ’infraction a une longueur comprise entre 40 métres et 50 metres. L’amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur supérieure a 50 metres. Page 52 sur 60 L’amende est de 5.000.000 a 25.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation. Article 159 : Détention, utilisation d’engins, de techniques et de méthodes de péche prohibés Est puni d’une amende de 50.000.000 a 250.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. utilise, transporte des explosifs, d’armes a feu, de substances toxiques et enivrantes destinés a des activités de péche ; 2. emploie des filets dont les mailles sont de dimensions inférieures a celles autorisées ; 3. détient, utilise des engins, des techniques et des méthodes de péche interdites. L’amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi a la commission de ’infraction a une longueur comprise entre 40 metres et S0 métres. L’amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur supérieure a 50 métres. L’amende est de 10.000.000 & 50.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation. Article 160 : Fraude, dissimulation, fuite ou entrave au controle Est puni d’une amende de 40.000.000 a 200.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. dissimule, altére ou fait disparaitre intentionnellement des éléments de preuve intéressant une enquéte ; 2. fuit a bord d’un navire de péche face au contréle opéré par les inspecteurs des péches ; 3. entrave la mission des inspecteurs des péches et des observateurs dans l'exercice de leur fonction ; 4. refuse de coopérer avec les inspecteurs des péches, les observateurs et autres agents en charge de la collecte d’information ; 5. falsifie des documents visés par le présent Code ou utilise ces faux documents ou des documents non valables. L’amende est de 4.000.000 a 20.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation. \ Page 53 sur 60 Article 161 : Non-respect des tailles des captures Est puni d’une amende de 80.000.000 a 400.000.000 de francs guinéens, quiconque capture, embarque, transborde, débarque des espéces de poissons dont le poids ou les tailles sont inférieurs a ceux autorisés. L’amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur comprise entre 40 métres et 50 métres. k L’amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi a la commission de ’infraction a une longueur supérieure a S0 métres. L’amende est de 5.000.000 a 25.000.000 de francs guinées, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation. Article 162 : Navire apatride Est puni d’une amende de 200.000.000 & 1.000.000.000 de francs guinéens, quiconque fait naviguer ou exploite dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, un navire de péche sans nationalité ou battant plusieurs pavillons. L’amende est portée au double des fourchettes du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur comprise entre 40 métres et 50 métres. L’amende est portée au triple des fourchettes du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur supérieure & 50 métres. Article 163 : Non présentation de documents officiels requis Est puni d’une amende de 20.000.000 a 100.000.000 de francs guinéens, quiconque ne présente pas : 1. T'onginal de I’autorisation de péche a bord du navire de péche, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application lors du contréle ; 2. le journal de péche ou tout autre document relatif a la péche, a la navigation et aux machines du navire ou présente des documents détériorés ; L 2 les documents officiels requis pour accompagner les produits issus de la péche lors de I’importation, la vente, I’achat et I’exportation. L amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur comprise entre 40 métres et 50 métres. Page 54 sur 60 L’amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur supérieure & 50 metres. L’amende est de 2.000.000 a 10.000.000 de francs guinéens, si I’infraction est commise au moyen d’un navire de péche artisanale soumis a autorisation. Article 164 : Transbordement du poisson sans inspecteurs de péche Quiconque transborde du poisson et espeéces associées, sans la présence d’un inspecteur des péches dans les zones ou ports guinéens désignés, est puni d’une amende fixée au triple de ’équivalent des redevances de transbordement régulier. L’amende prévue a ’alinéa 1 est sans préjudice de la saisie des captures a bord des navires concernés par le transbordement. Un acte réglementaire définit les conditions d’application du présent article. Article 165 : Endommagement ou destruction de navires ou matériels de péche Est puni d’une amende de 80.000.000 a 400.000.000 de francs guinéens, quiconque détruit ou endommage intentionnellement des navires de péche, engins ou filets de péche appartenant a des tiers. Article 166 : Autres infractions Est puni d’une amende de 20.000.000 a 100.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. viole les normes prescrites relatives a la destination des captures accessoires autorisées ; 2. abandonne en mer des dispositifs ou des engins de péche ; 3. commercialise du poisson issu des activités de péche non commerciale. L’amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi a la commission de I’infraction a une longueur comprise entre 40 métres et S0 metres. L’amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi a la commission de infraction a une longueur supérieure a S0 métres. Article 167 : Peines accessoires Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu & : v’ la saisie de tout document a bord ; v" la suspension ou le retrait de la licence, du permis ou de ’autorisation ; v" la confiscation des engins de péche, du poisson et espéces associées ; v la consignation dudit navire a quai pour une durée allant de deux & six mois, a la charge de N I’armateur. Page 55 sur 6 oy L’équipage est libre de ses mouvements. Toutefois, il reste responsable de la sécurité du navire. Le capitaine étranger peut se voir interdire de commander tout navire de péche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, ou tout navire de péche guinéen, peu importe ou il opére, pour une période de deux a trois ans a compter de la date de paiement de I’amende prononcée. Le capitaine guinéen peut se voir retirer ou suspendre de ses fonctions de capitaine a bord d’un navire de péche pour une durée qui ne peut étre inférieure a six mois et supérieure & deux ans a compter de la date de paiement de I’amende prononcée. Le navire de péche utilisé peut étre interdit d’activités de péche pendant une période d’une année minimum dans ’ensemble des zones maritimes sous juridiction guinéenne et au-deld des zones maritimes sous juridiction guinéenne, au cas contraire. Le contrevenant peut &tre condamné a des travaux d’intérét général effectués au bénéfice de la collectivité, au sein d'un service public ou au sein d'une association. Des sanctions supplémentaires en fonction des espéces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie réglementaire. Section 2: Infractions liées aux questions sanitaires, a la transformation et a la commercialisation des poissons, des espéces associées et produits dérivés Article 168 : Collecte non autorisée ou dans une zone interdite Est puni d’une amende de 10.000.000 a 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la péche maritime : 1. collecte des poissons et especes associées ; 2. exerce la collecte dans une zone interdite ou non autorisée pendant une période de fermeture. Article 169 : Exercice du mareyage sans autorisation Est puni d’une amende de 10.000.000 a 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la péche maritime : 1. exerce le métier de mareyeur ; 2. importe ou exporte les poissons, les especes associées et les produits dérivés. Article 170 : Transport du poisson et espéces associées sans autorisation Est puni d’une amende de 20.000.000 a 50.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. transporte des poissons et especes associées sans autorisation du ministre chargé de la péche maritime ; AN \ \ Page 56 sur 60 2. utilise des moyens pour assurer le transport des poissons, des espéces associées et des produits dérivés sans une autorisation en cours de validité. Article 171 : Mise en place, sans autorisation, d’unité de traitement, d’entreposage ou de transformation Sans préjudice de la confiscation de I’établissement au profit de I’Etat, est puni d’une amende de 50.000.000 a 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la péche maritime : 1. met en place une unité de traitement, d’entreposage ou de transformation de poissons et especes associées ; 2. ftait fonctionner un établissement de traitement sans une autorisation en cours de validité. Article 172 : Violation des dispositions relatives a la qualité et a la salubrité des poissons et espéces associées Est puni d’une amende de 10.000.000 a 50.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les dispositions relatives & la qualité et a la salubrité des poissons, des especes associées et des produits dérivés. Article 173 : Violation des normes sanitaires a bord d’un navire et dans les établissements de transformation Est puni d’une amende de 50.000.000 a 200.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les normes sanitaires a bord d’un navire de péche et dans les établissements de transformation des produits issus de la péche. Article 174 : Transbordement illicite des poissons et espéces associées Est puni d’une amende de 100.000.000 a 500.000.000 de francs guinéens et la saisie de la cargaison, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la péche maritime transborde illicitement des poissons et especes associées. Article 175 : Non-respect de normes de catégorisation, des tailles et poids miniums Est puni d’une amende de 20.000.000 a 100.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. transgresse les normes de catégorisation des espéces, d’étiquetage et d’emballage des produits issus de la péche maritime ; o détient, traite, transporte ou commercialise le poisson ou toutes autres espéces dont les tailles ou les poids sont inférieurs aux minimums autorisés. {\ Page 57 sur 60 Article 176 : Mise sur le marché de poissons sans certificat sanitaire Est puni d’une amende de 5.000.000 a 25.000.000 de francs guinéens, quiconque, exercant l[également le métier de mareyeur, met sur le marché de poissons, des especes associées et des produits dérivés sans certificat sanitaire en cours de validité. Article 177 : Usage de faux portant sur des documents sanitaires Les dispositions du Code pénal s appliquent & quiconque fait usage de faux en écritures publiques ou de faux en écritures authentiques relatifs aux documents sanitaires. Article 178 : Non-respect des obligations de débarquement Est puni d’une amende de 100.000.000 a 500.000.000 de francs guinéens, quiconque ne respecte pas Pobligation de débarquement de poissons, des espéces associées et des produits dérivés en République de Guinée. Le paiement de cette amende est sans préjudice des débarquements a effectuer. Article 179 : Non-respect de la protection des espéces Est puni d’une amende de 50.000.000 a 200.000.000 de francs guinéens, quiconque fait le colportage, utilise, vend ou achéte une espéce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire. Article 180 : Entrave au contréle des inspecteurs sanitaires Est puni d’une amende de 10.000.000 a 50.000.000 de francs guinéens, quiconque : 1. fait obstruction par agression ou opposition, avec ou sans violence, a I’action d’un inspecteur sanitaire des péches dans I’exercice de ses fonctions, ou menace ledit agent ; 2. empéche un inspecteur sanitaire des péches d’exercer ses fonctions. Article 181 : Défaut ou fausse déclaration des statistiques Est puni d’une amende de 50.000.000 a 800.000.000 de francs guinéens, quiconque, exploitant un établissement de conservation et de commercialisation, refuse ou omet de faire la déclaration ou fait une déclaration fallacieuse des statistiques mensuelles d’achat et de vente de poissons et des espeéces associées réalisés, ainsi que les poids des quantités en réserves exprimés en kilogrammes. Article 182 : Peines accessoires liées a la commercialisation Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu & la fermeture provisoire ou définitive de I’établissement de péche, de traitement, de transformation ou des transports de poisson et especes associées, a la suspension, au retrait provisoire ou définitif de ’autorisation d’exercer le \ mareyage, le traitement, la collecte ou la transformation des produits halieutiques. NS Page 58 sur 60 A Le mareyeur, le responsable de ’établissement de péche ou ces infractions sont commises peuvent se voir interdits d’exercer le mareyage et de diriger un établissement évoluant dans le secteur de la péche en République de Guinée, pour une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, a compter de la date de paiement de ’amende prononcée. Section 3 : Autres infractions Article 183 : Pratique ou facilitation d’activités de péche INDNR Quiconque contrevient a une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de péche INDNR encourt une peine d’amende d’un montant de 15.000.000 de francs guinéens au minimum ou 75.000.000 de francs guinéens au maximum. Article 184 : Violation d’une disposition du présent Code non visée au présent chapitre Quiconque enfreint une disposition du présent Code et ses textes d’application qui n’est pas visée expressément au présent chapitre est puni d’une amende de 8.000.000 a 40.000.000 de francs guinéens. Article 185 : Faculté de paiement des amendes en monnaie étrangere L’équivalent des amendes prévues par la présente loi peut étre réglé en monnaie étrangere. Section 4 : Récidive Article 186 : Sanction de la récidive Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans de la commission d’une infraction, le contrevenant répéte une infraction de méme degré de gravité a une disposition du présent Code et ses textes d’application. Le délai de trois ans court des le moment du prononcé de la sanction par I’instance compétente. En cas de récidive d’une infraction : 1. T’amende prononcée est portée au double ; 2. ladurée de consignation du navire, des engins de péche, de la fermeture de 1’établissement de péche, est portée au double ; 3. Pautorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation délivrée en application du présent Code et de ses textes d’application et priver le contrevenant du droit de I’obtenir a nouveau pendant une période de cinq ans au maximum ; 4. le navire de péche peut étre détruit ou confisqué au profit de I’Etat guinéen ; 5. ’établissement d’empaquetage, d’entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la péche maritime peut étre détruit, suite 4 une expertise démontrant que les anomalies sont majeures et non M "~ r ° 7 [ susceptibles d’y étre remédiées ; R Page 59 sur 60 6. le navire de péche peut étre radié du registre national une fois la sanction exécutée. Section 5 : Prescription Article 187 : D¢lai de prescription Nonobstant les dispositions du Code de Procédure pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et ses textes d’application, se prescrivent aprés un délai de trois ans, a partir du jour ou I’infraction est constatée par procés-verbal. Section 6 : Application du Code pénal Article 188 : Application du présent Code et du Code pénal aux infractions a I’égard d’un inspecteur ou d’un observateur des péches Les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives a la corruption, aux faux et usage de faux, aux entraves et voies de fait contre un inspecteur des péches ou un observateur des péches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou & bord d’un navire de péche guinéen ou par un ressortissant guinéen. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 189 : Actes réglementaires d’application Les dispositions réglementaires adoptées en vertu de la Loi 1/2015/026/AN du 14 septembre 2015 portant Code de la péche maritime restent en vigueur jusqu’a ’adoption des mesures réglementaires portant sur les mémes matiéres, & moins qu’elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code. Article 190 : Entrée en vigueur La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur & compter de sa date de promulgation et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. Conakry, le ° ¢ HAi 723 Pour la Pléniére La Secrétaire de Séance — Le Président de Séanc 4 AN e AT NRUE T S o Mme Fanta CONTE 'Dr Dansa KOUROUMA Page 60 sur 60