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Laws of Guinea

Loi nº L/95/23/CTRN/ du 12 juin 1995, portant Code de la Marine Marchande

Made 1995-06-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Environment, Sea
Keywords
marine pollution, pollution control, maritime zone, territorial sea, EEZ-Exclusive Economic Zone, navigation

Where to read it

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  1. REPUBLIQUE DE GUINEE TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE 1995 REPUBLIQUE DEGUINEE TRENTE HUITIEME ANNEE TRAVAIL 'USTICE SOLIDARITE 30 NOVEMBRE 1995 ---------------- ~ " ' DE LA KEP'UBLIQUE DE G:UIJ"lliEE PARUTION LE 10 ET LE 25 DE CHAQUE MOISA CONAKRY AIONNlli'MENTS ET ANNOHCES 1 Les domandes d'abonnernents et annonce$ do1 'lenl ~tte ad{eSS8et au SECRET AR!P..T GENE RAL DU GOUVEANEMENT BP 263•CONAKRY (avec la mention Journal Offlciel) Les an nonces devront parvenir au S.G G,au plus tard le 1er et 1S de chaque mois pour parulion dans le numero suivant. Les abonnements et annonces sont payables d'avance a l'ordre du Secretarial gflnMal du Gouvernement exclus1vement par cheque ou vi fe!'Mnt ba.ncaire au compte n• 4 M 1-000/J.0 Prix du n.am6to : 25 000 FG. An Me antefieure: 2.000 FG PRIX DES ANNONCES & AVIS: La ngne OUl)IJ /-'b ABONNEMENTS 1 an •1 GUINEE 45 000 FG •2 PAR AVION /\ffi\QUE. 100 rioo FG ~--A-UT R Es , A vs , 1so ()[X) ~ Loi LI 95/23/CTRN du 12 join 1995, portant Code de la Marine Marchande le Conseil Transitoire National, Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 94 et 95, Apres en avoir dClibtre, adoptC Le President de la Rtpublique promulgue la loi dont la teneur suit: 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE INDEX TITRE I NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE. MER TERRITORIALE ET DOMAINE PUBLIC MARITIME CHAPITRE UNIQUE Section 1; Section 21 Section 3: Navigation maritime et fluvialc Mer territorinfo et zon<1o contigue Domainc public m.iritime TITRE2 SECURITE DES NA VIRES ET SECURITE DELA NAVIGATION CHAPITRE I: SECURITB DU NAVIRE Section 1: Section 2: SCcurit6 de la vie humaine en mer Ugnc de charge r»APITRJ< 11· ,;;,;nrrnl:ITF nF I A NAVtnATION ENQUETES MARITIMES Section 1: Section 2: RCe:les pour pr6venir lcs abotdages e:n met Enquetcs maritimes TJTRE3 POLlfflON MARITIME CHAPITRE I: PREVENTION DE LA POLUTION DES MERS Section 1: Section 2: Section 3: Section 4: Dispositions generales Mesure de prevention contre la pollution des mcrs. Intervention en haute mer en cas d'accident entrainant ou pouYant enrrniner une pollution Sanctions PCCuniaires et Pfoalcs CHAPITRE fl: RESPONSABILITE POUR LA POLLUTION DES EAl/X MARITIMES Section 1; Section 2: S<:.ction 3; Section 4: Section 5: Section 6: Dispositions gCnCrales Limitation de la responsabilite du propr1etaire du navue el consttlut1on d'un fonds de litnih1tion Ai.surances et autres garanties financietes Droits et action& L'indemnisation par le fonds International Appels et re<::ours-sancttons pecun1a1res el penaJe.5 CllAPITRE Ill: IMMERSION EN MER DE bECHETS EN PROVENANCES DE NA VIRES OU D'AERONEFS Secfam 1: Section 2: Section 3; Uispos11lons genera1cs ModalitCS. d'applications de !'interdiction d'immersion de dCch.cts en met Recours et appeJ.pecunjaires et penales Tff'RF .l LES EPAVES TITRES STATUTS DES NAVJRES CHAf'ITRE J: Df.:FINITION lNDIYlDVALISATION OUINEISATION Section I: Section 2: Section 3: Dt':finitiort el individualisation de J)avite Guineisat«m du navire L'immatrictdation du navire 7 7 7 7 10 10 10 14 17 17 17 19 19 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 27 28 28 28 29 30 30 31 32 30 Novornbra 1005 JOURNAL OFFICli;:;.L DE LA RC:PU8LIQUG DE GUIJ\IEE CHAPITRE II: PROPRIETE ET COPROPRIETE DES NA VIRES :Section 1: Propne!C du nav1re Section 2: CopropriCtl du navire CHAPITRE !It LA LIMITATION DE LA RESPONSABIL!T8 DU PROPR!ETA!RE DE NA VIRE Section 1: Limitation de la responsabilitC; principcs gCnCraux Section 2: Fonds de limitation Section 3: Procedure CHAPITRE IV, CONTRA TS DE VENTE DE NA VIRES ET CONTRA TS DE CONSTRUCTION DE NA VIRE Section 1: C'.ontrats de vente de narires Section 2: Contrats Oe consm.1clion lies m1.vtres Cl-lAPITRE V: HYPOTI-IEQUES Ff PRIVILEGBs MARrnMES SAISIES DE NAV!RES S!.Xti1.111 1: Section 2: Section 3: Hypulhi!:4.ui:;i; .1mu ilimt.::> Privileges maritimes Saisies de na.vires TITRTI6 GENS DEMER DISPOSITIONS PRELIMJNAIRES CHAf'lTRE f: STATIJT PROFESSIONNEL Section 1; Regime administratif et professionnel des gens de mer Section 2: Le oontrat d'engagement maritime Seetion 3: Obli~tion oloes geo« d('- nu,r Section 4: Obligation de l'armateur Section 5: Travail maritime r.l-lAPITRF. 11: RF.GIMF. DISCIPLINAIRE ET f'ENAL DES GENS DE MER Section 1: Section 2: Section 3: Section 4: Section S:· Dispositions generales Discipline a hord Infractions di.~pUmtircs Delits el crimes maritimes Competence et procedure CHAPITRE Ill, REGIME SOCIAL DES GENS DE MER Section J: Section 2: Section 3: Disposit.iom gen6raJes Assurances sociales des allocations familiales Pensions TITRE? L'ARMATEUR, LE CAPITAINE, LES AUXILIAIRES DE L'ARMATEUR CHAPITRE I, VARMATEUR CHAPITRE 11, LE CAPITAINE ET LB SUBRECARGUE Section 1: Le ca1:>itaine Section 2: Le Subr6cargne CIIAPITRE III, LES AUXILIAIRES DE L'ARMATEUR. Section J; Section 2: Sectjon 3: Soction 4: Le oonsignataire du navjre Le consignataire de la cargaison Ix courtier n,aritim~ L'a:gcnce Maritime 35 35 35 38 38 38 39 41 41 41 42 •• 44 45 48 40 48 49 63 53 58 61 61 62 60 63 66 67 67 67 68 68 68 69 69 71 71 71 72 73 73 30 NuvemlnH 1995 Section 5: Section 6: JOURNAL OFFICIEL Df LA REPUEILIQUE DE GUINEE Le oommissionnaire de tran$p0rt Le trans.it.ii.re Maritime TITRES lJEXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE CHAPITRE J, AFFRETEMENT PAR CHARTE PARTIE ET TRANSPORTS SOUS CONNAISSEMENT Section 1; Dispositions gCnCrales Section 2: AffrClernents par charte~partie Section 3: Transports sous coonaissement CHAPITRE lie TRANSPORT DE PASSAGERS ET LEURS BAGAGES PAR MER Section 1: Section 2: Section 3: Section 4: Section 5; Le contrat de passage-generalitCs Ex6cution du contrat de passage Responsabilitl; du ttansporteur Actions en reparation Pas.sagers dandesfrns TITRE9 AREMORQUAGE PILOT AGE MANUTEN'l10N CHAPITRE I: REMORQUAGE CH:APITRE II; PILOTAGE CHAPITRE Ill: EN'fREPRISF ..... 'i DE MANUfENTION TITRE 10 BVBNEMENTS DE MER CHAPITRE I: ABRODAGES Sc,;;tion 1, Section 2: Section 3; Section 4: D.Sfinition ct prin.;;iperi ,1;6n6raux ResponsabilitCS Cornpetenoe dvile Competence f)Cm1le CHAPITRE II, ASSISTANCE ETSAUVETAGE Section 1: Dispositions gl!nfa-a\i:.s Section 2, UxlScution ,;I"'~ op(!.r,c1tir.11« t11111..;;is:tanr-.P Section 3; Droit de.5 assistants Section 4: Cti:mce'l't et actions CHAPITR.B Ill: AVARIES COMMUNPS. Section 1: Classemerit en avarics communes Section 2: Contribution en avaries communes S~<!li<..H'l 3· tU•.gle.mf'.nt de.s. avaties comrnutlCS TITRE 11 ASSURANCES MARITIMES CHAPITRE l,.DEFIN!TION ET PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE II, CONCLUSION DU CONTRAT !)'ASSURANCE CHAPITRE Ill: OBLIGATION DE L'ASSUREUR ET OE L'ASSURE Section 1: Obligations de J'assureur 73 74 74 74 74 75 79 85 85 86 87 88 89 89 89 89 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 96 96 96 97 98 98 98 98 lUU 100 30 No.:.!11ernl.i1 >e 199G JOURMAL orr\CICL DC lA r\CPUDUQUC DC G.U!NCC Section 2: Obligation de l'assuri CHAPITRE IV, REOLES PARTICULIERES AUX DIFFERENTES ASSURANCES Section 1: Assurances sur corps Section 2: Assurances sur facult6s Section 3: Autres assurances CHAPITRE V, REG LEM ENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE TITRE 12 CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS FINALES 100 100 101 102 103 103 104 104 30 Novembre 198::> JOURNAL OFFICIEL Ut: LA AEPUBUUUt:. Ut: GUINt:t:. 1 TITRE I NA VlGATION MAklTIME ET l:'U.IYlt\.L.E, MER TERRITO~ RIALE ET DOMAJNE PUBIJC MARITIME CHA.PITRE UNIQUE Seaton l: Navtg:uJon Mnrtnme et FluVlale Article 1: est considifee comme navigalion maritime, la navigation qui s'effectue en mer et dans les parties des fleuves,, riviCres et canaux, jusqu'au premier obstacle pennanenl q111 s'oppose au passage des navires de mer. Artkle2: La rtavigation Ftuviale est eelle qui est effeetuCe par les bateaux sur Jes fleuves et les rivii:res.. OCnC:ralement assimllee ~ la navigation maritime, elle est soumise aux dispositions du prCSCnt Code, Artlde3 La navigation maritime comprend; 11)- la oavigation de commerce, qui a pourobjet le transport de marchan dises et de passagers ainsi que de Jeurs bagages et toutes operations £'-Onn~,:= en rapport"""" ,-e tyre de ltimSpnrt en mer; b)- la navigation a la peche maritime consiste dans l'acte de capturer, extraire ou tuer par quelqM proc6de que ce $Oil les espec:es biologiques dont le milieu de vie norrmlle ou plus frequent est l'eau de mer; c)- ta oavigatlon de plaisance, effectute dans un but d'agrement; d}- la navigation de circulation, cffcctuCC par de$ batiments des services publi<:S de l'Etat guinien, pour l'ex6cution des missions leu, incombant. Section 2: Mer 'fenitoriale et Zone Contfgue. Artkle'4: La souverainetC de l'Etat gu'1116en s'6tend au-de\A de sori telntoire et de 11ei. c.iu11 iMl1i.,ur,,,,, A I.'! llQJl<. d .. mer 4dja,::,ontc; dcsig,.,.. :>0us I<. rmm de mer tcrritoris.le. Cettc souverainetC 11'6tcnd t:galcmmt a l'espace aCrien au-dessus de la mer rerritoriale, ainsi qu'au fond de reue mer et a son sous-sol. Anlde 5 La mer terriloriale s'Ct:endjusqu'i une limite fixe ~ 12 milles marins a partir des lignes de base. La Hgne de base a partir de laquelle est rnesufCC la largeur de la mer temtoriale tclte qu·eue a ¢It\ nxte 11 t·aunea ~nt, es1 la lalsse de basse de mer le long de la c3te, indiqu6e sur Jes cart.es marines ll gwtde echelle rcconm,IC$ officiellement par I' Autorite Maritime. Artidefii La limite extcrieure de la mer territo1iale e8t oonslitue par la lip doot chaque point est a une distimce Cgale a la largeur de la mer territoriale dl,I point Jc plus proche de la ligne de base. Arlicl,7 Dans le cas des iles bord«$ de r&-ifs, des baies, des radeset des ports, la delimitation de la ligne de base et des limites de la mer terriloriale est dctenninCC conformement aux dispositioos fixtes par Dccret Artirle R Les e111u1t situ&:& en ~ de la ligoe de base de la mer territoriale font partie des eaux interieures. · Loroqu'vn flevvi: «- jf:'t\i: 0'\111-<t h lY\f'l1" '""" fum.>P.f d'f',U11aire, fa He™",dc base est une ligne droite trade a travers I' embouchure du fleuve entre les points limites de In mal'OO basse sur Jes rives. ArtldelO Lc,s n11virosdo lou:i lo:i Ewwjouiooont du droil<k p:>H\l9'! ino,fWa~lf d~n« la mer territoria\e de la Rtlpublique de Gulnte. Ali.kk 11 Sera oonsidCte romme "passage" le fail de naviguer dans la mei territo riale aux fins de: a)- la traverser sans entrer dans les eaux inttSrieures ni faire escale dans une rade ou une installation portua.ire en de hors oes eaux inteneures, ou b)· se rend re dims Jes eaux intcrieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou une installation portuaire ou la quitter. Article 12 Le passage dans l:a mer territoriale est considel'C oorume "lnoffensif'' lorsqu'il ne porte pas atteinte a la paix, ~ l'ordre publlcou a la s&urite de la R6publique de Guin6e. Le passage inoffensif doit s' effeetuer en confonnitl'S avec Jes dispositions ptevues dans la Convention de, Nations-Unies sur le Omit de la Mer et les autres regies du droit intematk,nal. Article 13 Sur une zo11e conligut! Ii la mer tcnih:,riale, desigt!Cc sous le nom de ~zone contigue~, la Ripublique de GuinCe peutexercer Jes C()lllr81esn&:essaires en vue de: a)• ptevenlr Jes infractions aux ~glements douaniers., fiscaux, sanilaires ou d'irnmigrntion sur le territoire national ou dans la mer territoriale; b}· feprimer les lnfraclious a 1,.-es ~mes Jegiements, lorsqu'elles oont commises sur le territoire national ou dans la mer territoriale. La zone contigue s'6tcnd jusqu'il 24 milles marin.s des lignes de baSe ill partir desquelles e.sl mesurte la largeur de la mer tel'ritoriale, Section J: Domaine Publk Maritime 1: DClimitation et caractfristiques du domaine public maritime - .. Le dom11lne public maritime oomprend, dlilll! ta timite de la met territo ri11lc dttc~in.»..vnf,;,nn,i;menl au;x; articJ.,,.i 5 l, 7 dv pni11t1nl Code, la mot territoriale, sun $01 et son sous--sol, Jes rivages, Jes Jais et relais de la mer, les ports, Jes Ol,IVn'IJ;W$ publics et d'une maniCre gincrale Jes lieux amtnag6s et affeclCS a un usage public. La litlimiutiuu du dumaiue publi, •. m.iitime ,:;:,t fb1&-., ,;,ri t.1111 q- ,fo besoin, par Atrtte du Ministre charge de Ja Marine :Marchande. Arlicl, 15 Le dornaine public maritime est inaliCnable, insaisiSS3ble et impercepti~ bles. Le domaipe public maritime peul cepeodaot faire I' objet d'autorisations d'occupation. de concession ou d'utilisation temporalre. Ces autorisa \iQns. soot accordces apres avis liu Mini~ ch1ugi de 1a Marine Mat c:hande, 2. Plateau~ Arllde16 Le plateau continental comprend les fonds marins et Jeur SOUS·SOI au deli de la mer tenitoriale, sur toute l'dtendue du prolongement nature! du tenitoire pationaljusqu'au rebOrd extrtrue de la margc contineotale, ou jusq u'it 200 milles marins des Ugnes de base a pnrtir dcsquelles est mesul« la lallt'eUt de la mer territoriale, lorsque le rebord exteme de la marge contioentale se trouve a uoe distance inftriellre. La marge continent.ale est le prolongement immergt de la masse terrestre du territoire national; elle est constituet par les fondS marins c:orrespon dal\t au ~1\re.\\\J. an talus.ct au &l.aci.1. ailUJi que leut $<\1.16c$OI. Arllde17 Les lirnites exterieures du plateau continental soot port6es surdes cartes ,: bh1i..,.., li 1'1-"'.hf':IJf': ffll IIIIY ol.r.hellc11 appmpri~. l.'Autorile Maritime 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIJQUE DE GUINEE donne la publicite vou!IJe a ces cmtes maritimes, Conformt':ment aux dispositions prtvues par Arr€ti du Ministre charge de la Marine Mar chande Artkle 18 La RCp1,1blique de Guinte exerce Jes droits oouvernins sur son plateau contincrttaf aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Article 19 Le plateau continental sur Jcquel la RCpublique de Ouink cxerce les droits dtfinis ll \' Article pittldenl, tsl soumis au regime j\lridique fixC par Jes dispositions du present pal'llgraphe 2. Article 10 L'exerdce des droits souverains de la RCpublique de Guinte sur son plateau continental tel qu'il est pl'Cvu a I' Article 18 du present Code, cornJX>rte notarnment le droit exclusif de proctlder a la constructkm, au tonctionnement et ii I 'utilisation de tous dispositifs et installations, Au OOns des dispositions prCYues dans le prtlsent parograpbC 2, les temies Dispositifs et inst.illations» dcsignent: a)- les plates~fonnes et auttes eng;ins d'cxplorati1in ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes; b)· !es bdtiments de mer qui participent dlrecternent aux operations d'exploration ou d'exploitation Artlcte 21 Une wne de sb::uriM peutetre Clablie au tour des installations.etdispost lifs vises al' Article precedenl La penetration dans cette zone, par quelque moycn quc ce soil, peut etre interdite a toute personne etrangtrn aul( operations d'exploration ou d'exploltalion effectuCe a OOrd des dis.positifs et installatim1s. Des restrictions ii leur survol, dam> Jn mesure nCccssaire a leurprotection et ll leur t6<;."t•lltoe, P"""<'nl .;.g,il,;-m,;,nl .;/ri> ('',;"""~ Article 22 Les matins qui, a bord des dispositifs et installationsviSCs al' Article 20, participent i'I des activites d'cxplort11ion ou d'exploiration des rcssonrces du ph1tcau oontimmlal peuv .. nt EUt leur demande, rester a8$ujeui~ av regime d'assurances sociales applicable au,; gens de mer et continuer a ~neficiet de.~dispositionsdu pre.sent Code encequi oonceme Jes risques maladie et accident, ainsi que le rapatriement. Leur employeur est tenu, dans cc ca:s, aux obligations prCvues a la charge de l'annate11r. Article 2J. Les installations et dispositifs vises a 1' Article 20 sonl soumis aux lois ct regJement:s relatifs a la sauvegarde de la vie hurnaine en mer. Lor.;qu' Jls OOIIStllUt:lll lies englns Oul1..tt1t:,, ib ~l.lut lc'g,d"'Ult::/1( ~u111i~ dUA dispositions du present Code relatives a I 'lmmatticulalion des navires provues aux Articles 324 et suivants, ainsi qu 'aux dispositionsapplicables en matiCre de prevention des abordagcs en mer pendant la pCriode de temps oU ils flottent. Article 24 Le p~tiCt.aire ou l'~xptoitan~ d'une installation oud'un dispusitifvi&e a J'Artic!C 20 du present Code, prenant appui sur le fond m:trin, ou la personne qui assume a bord la direction des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en cc qui le conceme, de l'instal lation, du fonctionnement et du maintien en hon 6tat de la signaliStltion maritime. II en est de mCrne en cc qui conccme la signalisation de la zone de :s6(:urill5 viSU a I' Article 2L En cas de d6faut de la sienalisation maritime privue a l 'a1illCa pr«;t':dent, J'Autorili Maritime peut prendre d'office et aux frais du propri6tl:'lire ou de l'exploitant, apres une injonctlon restee sans effet, les mesttres appro prites. Arikll12S L' Au tori le Maritime a, a tout mowent atces aux installations et dispoSi tifs prt:vus i1 J' Article 20 ainsi qu' a \a zone de s«'uritC prtvue par I' Article 21. Les rCgles techniques relatives a la signalisation maritime viSCe a !'Arti cle prectdenl sont fixtSe;;; par ArTI;l:C du Minh;tre charg,5 di, La Madne Marchan de. Article 26 Le pri;ipri6tairc ou l'exptoitant d'une installation ou d'un disPositif vis6 a !'Article 20, ou la personnc qui assume a leur bord la direction des tf3vau,; ,;!'exploration ou d'exploitation, est tenu de transmettre a l'Auto 1ilC M.i1ttfo1c le.'> i11furnmliu11s namh-iuc~ ayant pourobJet: a)- les prCvisions de misc en place ou d'cnli!:vement d'une ins1allatiot1 011 d'u.n dispos.i.tif, ainsi ce\\e ayant pom obj et la modification d'une ins1al lation ou d'un dispositif en plaec; b) l'exicution de telle operation alnsi que toutc modification acdden tclle dune installation ou d'un dispositif, rnl:me si la personne qui assure i1 bord la direction des lravaux d' exploration ou d' exploitation a deja trnis un message pour signaler !'accident et Jes dangers en risultanl. Article 27 Le propriCtaire ou l'exploitant e:;t tenu d'enlever complCternent Jes installations ou dispositifs qlli ont cess6 d' €tre utili$es. Si cette obligation n'est pas respectCe, l'Autorite Maritime peut Jes mette en derneure de s'extlcuter et pt'Cvo1r ]es dClais dam> lesquels l'enleYement des iMtalla• lions ou dispoi,itifa dcvra l:!tre effectt1C. En cas d'ine,;Ccution, l'Autorittl Maritime peut faire prOCl.':d!JI' a l'en!Ove~ rnent de ces installations ou disposilifa aux frais el risques du prooriCtaire OU de l'e:orph)itant ArtkkZS T oute per.,onne qui entreprend, sur le plateau continental de la ripublique de Ouin,fo, des travim,i en vue de !'exploration on d<': l'i,xr,lnilation des rcssourccs naturelles, sans avoirpI'Oalablement obtenu d' autori~tion, ou qui ne n::specte pas Jes conditions fixies dans ladite auto1isation, scra passible d'une peine d' ernprisonnement de six ( 6) mois ii un (I) an et d'une amende de cinq millions (5,000.000) a dix millions (10.000.IXlO) de Pr<>ni"I. <1uin/lt>n>:. rn, de I'""" ,t,. """' rll'.11~ JV'-'""·" .,..,,1,.m.-nt En cas de r6cidive, la pc.inc d'emprisonnement pourra Mre JX>rtke ii deux ans et l'11mi-ndc a vingt millions (20.000.000) de Francs G-uin&m.. Article 19 La juridiction saisie en cas d·' infraction viset' a I' Ankle precedent pourra, le cas e('.beant, ordonner l'enli!:vement des installations el dispositifs mis en place sans autorisatioct en vue de l 'eKploration ou de I' exploitation des ressources naturelles du plateau continental ou leur misc en oonformitt! ,wee lea c,:mditicm:. fixl.ic:i cl.om> l'uu1.oriootion. La juridiction saisie pourra Cgalement fixer un dClai pour\ 'en!CYement des installations et dispositifs ou pour leur mise en conformitC avec l'autorisation qui a Ct6 accordCe. Artide30 Lorsqu'une infraction prevue 3 l'Article 28 a Cte constatee, !'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles peut etre ordonnee jusqu ·a la dCcision definitive des autorites judiciaires, so\1 sur rtyui~itiou du Miui:srere Putilio.:11gi~utl'i 11111::quihc lit: 1' Auto1it.S Maritime, soit d' office par le Juge d'lnstruction salsi des poursuites ou par la jurWii;:tion saisie du ju gernent de l'infrnctioo. La dCcision judiciaire est exCcutoire nonobstant toute vole de recours. Artide;H Dils la constalation d'une infraction prevue fl l'Artkle 28 l'Autorite Maritime peut 6galement si Jes AutoritCsJudiciaires ne se sont pas encore prononCCCs, ordonner l'interruptiotl des travaux d'exploratioJl 011 d'ex ploitation des ressources nature)les. Les Autorites Judiciaires peuvent cependant, a tout moment, d'office ou a la demande soit de I' Autoritc Maritime, soit du proprilitaire ou de l'exploilanl des installations et dispositifo se prononcer sur \a mainJ-ev6e ou sur lo maintien des mesures prises pour assurer I 'interruption des traVaux d'exvloration ou d'exploitation des resoources naturelle$. Artiek32 La poursuite des travaux d'exploration ou d'exploitation des ressources nature Iles, nooobstant une dCcision judiciaire ou une di;cision df;l I' Auto 30 Nuvu1111Jm 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUlNEE 9 rite Maritime, sera passible d'un emprisonnement de deux (2) ans et d 'une ainende de v(ngt [(1.(llions (Z0.000.000) de Frnucs Guiu«ms, Article33 Dam I' ex.crdce des aclivit6s d' expkirn.tion et d 'explilltafom des rnssoor ces m1turell~ du plateau continental, est interdil le rejet a la mer d'hydrocarbures ou de mCJanges d'hydrocarbures susc.eptibles de porter ;;i.tte.inW a l~ i:-ani<>- publi<i"'"• a \a faun.. "t ii la OQN ml\rimw. .. t 1>11 diveloppement Cconomique et touristique des t'Cgirnis c3tW.n:s , Les rejcts qui risuit«.t directem.ent des opirntioru. d' exploration doivent l!trc exempts d'hydrocarbiJres. Les rejets qui lesultent directemen1 des of'Cratiom! d'v~ploit11tio11, y v001pri-' Jc, ~t,;,,;;k<li;,;, 11v doi\,,;;ot avoi1 une \eoour nmyel\ue el\ hyd~tbure sup€rieu te i\ 20 parties par million, ni avoir\l<'Uf effet de dt!.V(!rserdans la mer un volmne mo yen d'hydrocarbu. ressupe1ieur a 2 centilitres pat jour et p11r he~t.are <le la smfacc• sur laquc.lle 1\-:xploitalion est auloris&l. Article34 Aucune ope1ation d'txploitation nc peut Ctre entrcprise avant qu'ail .Ste i!:tablie, aux fraisdu benC:ficiaire de l'autorisation d"expJoiter \es ressour cos naturelles du plateau continental, un Ctat biologique etCcologiquc du tnilieum<llin dans \a zone pQUrlaquelle l' autorisatlon a tie a~rdee. Cet etat doit: Ctre renouvelC au mo ins \lllC fois par an au cours de Ja durte pour laquelle J'autorisation a Ctre accori;lfo. Article 35 LesdispositionsdesArticics t 78l'I 180du present Code relatives il. la Jutte con\rt la pollution des eaux de me, parles l1ydrocarbures sont applicables: a)- aux instaJlations et aux dispositifs viSCs ii J'Artlde 20 alin6a 2, \oJSqU'ils ne sont pas en rours d'exploilati,"ln; b}- aux operations effectuetls a bord de ces installations ou dispositifs et qui TIC soot pas Ji Ce~ directe,netll II dts activitl:s d' exploration ou d' exploi• talion des ressourc:es naturelles. Artllcle36 Toute infn1ction aux dispositions des Articles 33 el ou 34 du prisent Code est passible d' une imiende de cinq ctnts mille (500,000) Fruncs GuintSens a huit cenll! mille (300.000) Francs Ouintens el d'un emp,isonnement ,t',rn ~ Tmis moi'<, OIJ dr. l'unc>. d., c.es ilm," pe.irm.~ 1«:uleme.nt. E.11 cas de rl:cidivc, !'infraction est passible d'une anwnde d'un million cinq tents mille (1,500.000) Francs GuinOOms et d'une cmpdsonnemenl de six (6) mois ou de rune de ces de l'une peincs sculernent. Sera considCre comme complic:e de rinfraction, tout reprCsentant du benCfidaire de J'autori.sation d'exCCuter des operations d'explomtion et ou d'exploitation des ressources naturelles du plateau continent.ti qui n'aura pas donne un ordre tcrit ii. la personne assmnant la direction des o(X'~tionG d'exploratiM ◊.., d'expJo-lt,ulon, Jui demimd,u,t de ~e ,;,<;>nfor mer aux prescriptions pn'ivues aux Articles 33 et 34. Article37 l'lnfraction p.-Cvuc a I' Article pred:dent ne sera pas constitu6e lorsque [uulq, J1,~ 1nesu1,;;;, 11Cc,cs:j,s>i1v" au r<>:ipc.ct dc:i p,-.-,:.criptions prCvu,;;:i 11ux Articles 33 et 34 du pfCsent Code ont 1116 prises ct quc: a)- le mjet A la mer d'hydrocarbures ou de melanges d'hydrocarbures a pour but de preserver la SCCuritC d'une inslallation Oil d'un dispositif vi SC a 1· Article 20, ou ae lcurllviter une avmie g1i,vi; su~plll.Jlt i,1.., ml'tl1ta ,:;n danger la ~urite des pcwnnes ou la protection de l'enviro,mement, ou pour sauver des vies humaincs en mer; b)· le rcjel A la mer dt:s pwduits pr!Sdscs rtsulte d'une avatie ou d'une fuite imptivisib\e et impossible a CV1ter, s1 toules lcs mesures necessa1res mu CtC prises apres l'avarie ou la decouverte de la fl.lite, pour empccher, arrCter ou 1tduire ce rejel d'hyd~tbures il. la mer, afin d'en limiter Jes consequences. Article38 Le proprittt11ire ou J 'exploWmt qui aura refuse ou nllgligti de sc confonner aux dispositions de I' Anick: 27 du p~seot Code aprts avoir pris connais sancc de la mise en demeure prevue audit Article, sern passible d'un em1nisonnement de 1 A 3 mo!s et d'une 11mende de huit cents mille (800.000) Franc:; Guin&ns & un mi]]ion cinq cents mille (1.500.000) Frnncs Guintens ou de l'une de ces dcux f'('ines seulement. Toute infraction aux dispositions de ]'Article 24 est passible d'1,1n emprisonncment d'un (1) mois 11 trois (3) mois et d'une amendc de huit cent mille (800JJOO) Franc.s Gutn(lc,ns a un million cinq cent mille (1.500.000) Francs Ouintiens ou de Fune de oos deux peines seuh::rncnt Toute infrDclion BUX die;poe;itions de }'Article 26 ,ost pDssible d'un cmprisonnemenl d" un ( 1) mois 11. trois (3) mois et d 'une amen de hui I cems mill.: (800.000) Francs Ouin6ens a un million cinq cents mil le (1,500.000) Francs GuinCCns, ou de l'une de ces deux peines seulcment. A,-um:J, ToutepersoMcqui,saufcasdeforcem11jeure,aura¢nCu'ein'egulihement a l'iol.erieur d'une zor,e de !ii€,;;uritC d6frnic& !'Article 21 du pri[,Cnt Code ou I' tiura irr6gulifrement survolee, sor.a pa$$ible d'un efllprisonnement de un (1) mois a trois (3) mois et d'une amende de cinq cent mi lie (500.000) francs Gulndens a aeux millions (2.000,000) de Franc,; OuJnetms, ou de l'une• de ces deux peines seulement. En cas de r6cidive, l'amende pourra 6tre portce ii trois millions (3.000,000) de Francs GuinOOns. Un cmprison nement de six (6) mois pourra, en outre, etre pronon~. Zone ecoooJI]iqu,e ,exclusive Artide 40 La Ripublique de Guinte exerce, dans la zone fronomique exclusive qui s'Ctend depuis la limite de la mer territoriaJe jusqu'Q 188 mill es maflns au-de IA de cette Ii mite, des droits souverain.s en cc qui oonccme )'explo ration et FMplollation, la conservation et la geslion des rcssource .. ~ naturelles, biologiques ou non biologiques, des fonds marins ct de leur sous-sol ct das eaux .snbjacerttcs, ainsi qu'en cc qui oonceme d'autres activitt\s tendant ii l'exploration et 1'exploit111ion de la zone II des fins «:onomiqucs. Article 41 La RC pub I iqul.' de Guinet' a Cgalcment jurldlction exclusive, d:uts la zone tconamigue pr6vue A l'A1ticle p1)X:Cdent, en ce qui ooncerne: a)- la mise en place et ['utilisation d'iles artificiellcs, d•installations ct d'ouvrages; b). la reche-rche scientlfique marine; c)- la protection et la pri:seivation du milieu marin. Artide 42 n,.n~ !Ji :mn .. ,;,rr,nomiq1m <'Yrln,;:ivf'. rldfiniti ii l' Artid" 40, lc«t Aurcirit,';; Mari limes de la RCpublique de Guini'ie exercenl Jes comp6tcnces recon nues par le droit internaliolllll en matiCre de protection de l'environne" ment marin. .:i, Port.: M11rltim.-.,: Artide43 Sont considCJes comrne faisant partie des Portll Mari times: sur !'<>DU: k:i dii;ucs, ,:ln.-..cs, n1<Jles, raM,:;, mouilla'.1.g,os,jet!>ei: 11t ,;,hen111.1J< d'acces ou de dCrivation; ii. terre: lcs bii.timents, inslallalions et Cquipements, terrains ct voies de comnlunication n6ce~saires aux activitCS portuaircs el au dCroulement ~llli~f;;ii;wnl ,J,;, fo llil"is,,tion dllll-' lv:i OIIU)I; portuaiJv3. Article 44 Les I imites des zones portuaircs sont fix&:s pa.t Ani\te du Ministrc chargt'i de la Marine Marchat1de. Lorsqu'une zone ponualre n·est pas expresi;emem UCllmhee sciunl consider6es comme Jimites ceJle:;: qui IeSullent de la pratique et des usagct., compte tenu des critCres dCfinis al' Article pfCCCdent, Artld•45 Sous rtseivc des dispositions des Article 46 ll :, l ctu present COde, It rtginte juridique et finander, le foncliooI1emenl et 111 polic.e des pons marldmes de la RCpublique de Guinct':.$0nl fi,i:Cs par voie de Oecret. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10 Artlde 46 La navigation dans les eau,: partuaires et dans les chenaux d'ac«:s esl fegie par Jes dispositions teglementaires :uioptfus par I' Autorit6 Mari time. Ce!IC:s.ci lient comple des caractllristiques de chaque port, L' Autoritll Maritime peut interdire la navigation dans !es ports et dam; ks ctwnaux d'acces ainsi que l'eotr6e et la sortie des navires Jorsque Jes conditions miteorologiques c;:t hydrographiques sont dangere11se.s, s'il ,udtte dci obst:whn; 3 fa n:i.viptio11 011 pour des: r:iisonc d'ordre p1•bJk. Article 47 La stcu.rit6 de la navigation ll. J 'emree, Jors de I' amarrage et ll. Ja sortie des navires des pons es\ de I'll C01n'j)Clence txclusive de\' AutorltC Maritime. L'Autoriti Maritime.,, \c dtoit d'iok>nlin; la navigation dan3 fo p,,,rt 11in3i que l'entrce et la sortie de cc port 1- rout oavire dont l'ttat de navigabilit6 est d6foctueux el susceptible de COII5lituer un danger pour la s&:urlte des personnes se trouvanl i) ron bord et pour celle des tiers. ,.,..... .. Les. auitori£ations d'ettttee et de sortie du port sont donnOOs par Jes AutoritCS Portuaimi a )a demande des amateurs., de leurs agents ou du capitaine du l'lllvire. Le.'i autorfaations sont subordonllees au rcs~t de la rCgJemenhltion relative a la sootlrite de la nav1gat10n, a l'accomph55ement des prescrlp tioJ1Ssanitaires et douanien:-, et a I' observaliondes ri:glemeot.s portuaires. Artide49 le capitahle du navire doh pteSetlttr aux autoritts portuaires lors de l'entr6e dans le port ou a tout autre moment RxC par ces autorites, les documents usuels concemant le navire, Si un navire est oblig& de faire une relicbe forc6t dans un port de la RCPublique de Quink l'acoomplissement des prescriptions reh1tives fl I' entl'CC etA la sortie du port e~t adapte aux drconstances particulieres de l'o,p!oe. A,tlcleSO F.n cas de domma,ees causes i\ des biltiments. a des quais PUblics OU privC$,, a des installations et 6qllipenwnls port\laires, ou 11 des install.ations el eqtlipemcnts servant a Ia navigation dans Jes eaux portuaires, Jes auto rites portuaires procedent a une estimation du n1ontant des dommages et en infotment l'autcur desdits dommages., s'il es1 ldentifit'. Si les autorltCs portuaim considerent qu'il ya urgence, la ,eparatlon dn domrm\ge ~ut !tre demandCC 11 l'auleur Je$JX111sable dans un delai fix6. S'il n'eAOCUte passes obligations dans le d6lai imparti, les aulorltes portuaires peuvent faire pMder aux reparations ou autoriser Jes vkti m•g A Jes effe.:tlWr i.,u,t fni11 di!' J'111ul'!'ur l'!'Mf"'n«,.hlP AJ"tkleSI l.orsque Jes dommages ~ des batiments, quais, installations ou equipe mcnl:I vis6sli I' Article pre«dent, ont CtC causes par un naviro ou un engln flottl:mt utiliOO d11ns I• pavlgtitk,n, lesaumrites portu:aires P"uvetat exig.er d\l propriCtaire, de l'annateur, de !'agent maritime ou du capltaine du navire, une caution 01,1 toute autre garantie pour le montant des frais des reparations pfCvisibles. UTIC telle caution OU gu111ulil' R>l n1ai11tl'n1>c jUMju'II C<; q\ru ilvl'I fmi~ d,;, reparation aientete payts ou que I 'absence de responsabilitt! du 11avire ait ete 6tablie. Si la caution ou garantie pr6citee n'est pas follmie, J'Autorite Maritime peut ordonner la dCtention du rtavire ou de l'engin flottanl, jusqu'au moment du paiement des ftais de reparation ou de la .-:onstata• tion de !'absence de toute respoosab1J1te II sa cnarge TITREil SECURITEDESNAVIRESETSECURITEOEIANAVIGATION CIIAPITRE 1: SECURITE DES NA VlRES Section 1: Serurite de la Vie Dumaine en Mer 1: Dispositions geDCrales ArtideS2 l,es dispositions du prtsent Chapilre s'appliqu,:,nt uniquement aux navi res effectuant des voyages intemationaux. Le Ministre charge de la Marine Matchande, fixe par Ani\M Jes disposi tions applicables aux navires sous pavilion £Uiileen n' effectuant pas des voyages inoomationaux, Article 53 Pour !'application des dispositions du present Chapitre: a)- It terme afCgles» dtsigne les fCgles pfevues ii !'annexe A la (Conven tion Internationale de 1974 pour la sauvegardc de la vie humainc C(I mer, telle qu'e\le a Cte modifite par des prowooles ultCrleurs, et a laquelle le Gffil\/Ctnemt.nt de la Rtpl,lb\ique de Guintt. a lldhttt; b)- le \cone ~approuv.S" signifie «approuv6 par l'Autorite Maritinu:~; c)- voyage international» deslgne un voyage e,itre un port de La Rfpubli. que de Guiflee et un port situ€ en debars de la R6publique de GulnCC, ou 11'1.'ip«XIUClll'Cllt. d)· Je tenne "pas.sager" des.Igoe toute pcrsonne autre que: le Qlpitaine et !es membreS de requipage ou autres persoones employ&is ou occuptes en quelque qualile que ce soit a bord d'un navire pour Jes tlc$olns <le ce navtre, el \!:ls enfams de molns 1ru11 ;in; e)• ~navire a passagers- designe tin navire qui transporte plus de 12 passa~rs; t)-- "nav1re de charge" ®!ligne 1001 m1v1re 11utrequ·un navire a passagers; g)- "oavireciti::mi::" desigPe un navire de charge ronstruit pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, ou ad11p16 ii eel usage; i) "118vire rn:uf" disignt.. un naviR. dont ia quilte a ete posee, ou dont la construction s'est trouvt;'le a un stade equivalent, a la date d'entr6e en vigueur de la oonventiou SOI AS 1974; j) "navire existanr designe un navirt qui n'i:st pas un navire neuf; k) "1'ige du -navire" dCSigne le dClai ecou1e l!i compter de l'annk de la construction telle qu'ellc est indiqUISe dan$ IOS documents d'imm.1tricu lation du navire. Anlcl,54 Les dispositions du present Chapitre ne s'appliquent pas; a). aux navires de guem: et aux transports de troupes: b) aux naviws de charge de moins de 500 tonnea\IX de jauge brute; c) aux navires sans rnoyen de propulsions mecanique; d) aux navircs en OOis de construction artisattale; e) awt yacltts de plaisancc ne se livrant a aucun trafic commercial. """"" Si par suite de clrronstaJJC"eS exceptionnelles, un navire qui normalcment n'etfoctue pas de voy11ip;s intemationaux est amene a entreprendre un voyage internation11l isole, ii pent Etre exempt£ par I' Autoritt Marilime de l'une quek-0nq11e des disp:>Sitions du present Chapitre, a condition ljU'il wil..onfonnc ,rnx dh~itiona qui de l'nvin (Ml l'Autorit4 Mnrilime, soul suffisantes pout assurer sa l;eCUritc ,m c011rs du voyage q11'il entreprend. Article 56 Lorsque le$ disposition~ du pal':.cul CJ14pitro pro~riv,;.nl de pl,cw ou d'avoit l bord d'un navire une install11tion, 1.m matCrlau uo dispositif ou uu appareil partlculierou d'un type donn6,ou de prendre nne disposition quelconque, I' Autoritc Maritime peul admenre que soil mis en place toute autre inslallation, •out autre matiriau, di$f>OSitit: DU appardl partl cuDer ou d'un type <1unnt, ou que SOIi prise 1outt: autn; iJi:.pu,,ilivu, b'il !;lit flal)Ji i;i la suite d'e1;~is O\I d'une autre nnmiC.re que ces installations, m11teriaux, dispositifs ou appareils partiC11.liers, ou d'un type donn6, ou ccue disposition out une efficacile au moins 6gale a celle qui est prescrite 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLJQUE DE GUINEE 11 2: Inspections ct Visitl!tl Article 51 L 'imspt:cduu i::t la vbitt:: lit:~ 11avi1t:::s, 1-11 cc lJUi <..u11u:111c l'.ippli1,,11tiu11 u~ dispos.i\ions du prisent Chapitrc ct ~ textes de rfglemtntirt'ions ainsi que l'octroi des exernptioJ1s susceptibles d'lltre accordCe~ doivent Cite effectuOOs par des repl'CsentanL-. de I' AutoritC Maritime. L' A11lonte M;mtune peut i;:epenaant confwf J'Jnspe<:Uon et 1a Yisite aes navires soit i\ des inspectcurs de$ign6s A cet effet, soit a des mganisme11 hibil'itis pat An:ite du Mit'lislre 1;hargi de la Marine Marchand&. Artkk58 L' Aulmiti Marililft(, doit p«mdre \es rnes11rts n6cessaires pout que dc-r; inspections inopinfu. soienl dfectuhs pendant la )-'lefiode de validite des Certificats Cmis. Ces inspections doivent permettw de vfaifier que le navire et son annc.ment rment i to\\sigi,«1$ salisf&l~n\s pour le service auquel le navire ei.t de.stin6. Les lnspecti<i:ru; vi!lees. a I' i\iri6a precedent pc.uvent ltreeffectu4'Sop-at les propres services d'inspectlons de J'AlltoritC Maritl111e, par des inspec leurs, Designts, ou par des organismes habilites par le Ministre charge de fo Mui"" M.11.tt'h1mdt1 I l lqlw. I' Autoritf Maritime., en vtrtu des d\spo. sitions des Articles 71 et n, et des Articles 74 a 77 du present Cbapitre, institoe des vlsites annuelles obligatoires, Jes inspcctiruts inopiOWS viSee& 8. l'atinfu precedent ue sont pas obligat.oiru.. Artk,lo ,. L' Au tori ti Maritime desigpant des inspecteurs habilitiSs pour ef(e~er des inspections et des visit es dans les conditions pt'evues a I' Anlcle preddcJ1t, doit au moins habiliter tout inspccteur design€ it; A)- <lxigcr qu'un n11vire s1.d:>i- <;W:; niparaHooi; et; b) effectutr des in,pections et des visites sl Jes autoritCs c.ompeteotes de l'Etat du p<>tt le Jui demandent. Artkl, .. L.,.,u;qu•uu illl!o\l'l•A."i..r dG11isn\: dtt.,rmim: qu,;, l'.Stut clu O"'-vi«' ou de son annemenl nc correspond pas imx i11dications flgurant dans le Certificat qui a ete delivfe au navire ou est tel que le n.i.vire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire Jui~mEme ou Jes personnes se uouvant a Soll bord, l'inspecteur dlisigoc! doll veiller ace que des mesum com:ctives soJem immtotaremirmt priwh cl lluil cu infu1111<l1 l' Au1oritO:: Maritim<l d.:ins Jes plus mfs dehtis. Article 61 Si les mesures correctives a ]'Article prtctden1 ne sont pas prises. le Certiticat dttenu par le navire l101t In! Clre rt:llre e1 J'AutrnuC Ma1itlim:, doit en etrt infonnOOs imfl'ICdiatement. Si le navire se troJJVC dans le port d'un autre Etat partic a la Convention SOLAS 19741 lcs autorites competentes de l'Etat du pavilion doivent Cgalement Ctre informb::s jrnmediatement. Artitle62 Lorsqu'un agent de I' Aulorite Maritime en a lnfOftOO Jes Autorit6i. comJ)Ctentes de J'Etat du port, l'Autoritti Maritime doit demander au Oouvemement de l'Etat du piwilloi:1 interessC d'autoriser l'agent a s'ac guitter de ses obligations decoulant des dispositions des Articles 57 a 61 d..Jessus, L.,. r-"" 6rhf,n11, Jes Autoriliis Mari times de l'Etat du port inttre$$e doivent emj,echer le navire d'app1neiller jusqu'il cc qu'il pUiSM, prendre la mer sans danger pour Jui-memc ou pour !es personnes sc trouvant a son b<;ird. Dans tous !es cas, l'Autorit-i Maritime doil $e p<mer pleinement garante Jo l'edcution eompletc -el ,:I!!' l'effi,...";,r de l'inspecLion et de la vltite effectuee:. et doil s'engager a prt:ndre Jes mesuri:s n6cessaires pour satisfaire ii cette obligation. Article 63 Tuul m1vire .l, pi:Wlltg,;;r11 dolt lltro aoumlo aux vl~it,m !luiv::mli'"' 11)· um:: visile demise en service dll nuvire; b)· une visite p6riodique tous !es douze mois; c}-des visites suppl6mentaires scion les besoins, Les vi sites indiqm5es a 1 'alinCa prtiCCdenl doivent 6tro effuctll&:s dlUls les <..U11Uiliu11:, 111t:vui;:, aux A1tidc:s 64 ::- 69 d-.ip1b. 1. VisJte de misc en :setvice du navire. Artlde64 La vislte ae misc en service c1u navire dOlt c.omprenare une inspec1lon comp!Cte de s.a structure, de ses machines et de son matcritil d'arrnement, y cornpris la face externe du fond du navlre 11insi que l'inlCrieur et J'exteriellr des chaudiCres. Cette '1isitt doit permettw de s'asi.urer que la disposition gtnCf,C, Jes ma.teriaux et les Cchantillons de la structure, Jes chaudlt\res, Jes alltres fedpient.~ wus pres.sion et leurs auxiliaires, les machines principales c.t i:auxi1iDiles, les inst:allath:msClectrlques, \cs inmllat)ons radioelectriques, y cornpri$ celles qui S(mt utili5ees dans Jes en¥tns de sauvetage, Jes systCmes et !es dispos.itifs de sk1.11iti et de protection contre incenilie, les engim,el \es dispo:,ilifsde sa.uvc~ge, le maliriel tie ru,vigation t;k hord, Jes publications nautiques, Jes moyens d' tmbarquernenl des pilotes et des autre.s patties de l'annement .satisfont int6gra!CJ11enl 11u1,: p~riptions ptivuet. dans le miscnt C'hariitre et dans les ttxtes dt rtdemea.nalioo, Artide65 La vis\le de mitt. «i set<tkc du 1\11,vire doitigakmentetre faite lit. ™iQ8 a gararttir que I '6tat de toules les pattie:, du navire et de son armem1mt est ;; tous ieards satisfaisant. et que le navirt: est pourvu des fcux, marques, rnoyens de signalisatiotl SQI\Qre et signaux de dttle$$t prescrits pa~ les dispositions du present Titre el par le RCglernent lntero•tional pom pr6venir les abordages en mer en vigueur. Artl<k6' La visite ptSriodique doit eomprendre une inspection de la structure, des chaudiCres ct au~ recipients sous press.ion de!i machines et de l'atn1e mont., y o::ompri~ fa tr,,,::.,, .,.,..,,.ml' rln fnntl rlu n3vim. Cette visite doit pennettre de s 'as.urerqu 'en ce qui cooceme la structure, les chimdihes et al!tres r6dpients sow; prossion et Jeurs auxiliaires, Jes machines principales et auxiliaires, Jes installations tlectriques. Jes instol11,1tl.m~ n:idioiloetrique11, y <»mpri!i .,...IJ1'$-qul U'orlf utilifi,: rl,ms lm, engins de sauvetage, les systCmes et Jes dlspositifs de s6curi16 et de protection conlre l'incendie, Jes engins et les dispositifs de sauvetllge, le materiel de navigation de bord, Jes publications nautiques, Jes moyens d'embarquement des pilotes et 11utres parties de I 'anJlemeflt. le navire est h:.11.., Jon" WI ltol :YlliaC.,,ii:mnt ct nppropr:16 au $1tMN pour le.qll<'!J ll .-~t destine! etqu 'ii µ tisfait 1ux prescriplionsdu present Titre ainsi qu •a ~Iles ptevues dans Jes textes de tCglementation Artlek67 Les feuA, lllilf\jllC;!I, lllVY''"" de ~jgn11Ji,...tion ®n<>r<> ct sip"ux d<> dlltwooe places a bord doivent Cgalement atre sournis i\ la visite (lCriodique rnentionnee ll. I' Article plecident, afin de s'assurot qu'ils sODt conforrnes aux di$p0Sitions du pr6scnt Titre et ll Q.Jles du RCglemeot Intemi.1tional pour pl'tvenir Jes abordages eo mer en vlgueur. 3.Visite ~nhale ou partlelle Article 68 line vi site gfo6rale ou partielle, scion le cas, dOit i:trceffectooe ii la suite d'une rl:paration tcsnltant de l' eogullte prescrtte a r Amcie 77 Ou pr6sem Cbapitre ou chaque fois que le n11vire subit des l'Cparalionsou tenovations importantes, La visite doit permettre de s'assurer qui: Jes rtparations ou renovations n6cessaires ont tJte r&:llement cffectucts., que !es mattnaux employes pour ces rtpamtioos el 1' ex6cution des travaux sant a tous points de vue .satisfaisaots et que le navire sadsfait a 1ous Cg:ards aux p~riptions du present Titre, aux wxtes de riglementation et au RCglement Intemlltional pour priivenlr 1es abordru:es en mer en vigueur. Article •• Les textes de rig1ementation dft prlsent Titre de-vron.t itte tels l t.ous Cgards qu'11u pnint de vue de la saovegarde de la vie humaine en mer, le 30 NovJ?mbri;-. 1995 JOURr-.lAL OFJ:ICIE:L DE LA REPUBLIQUE DE: GUINEE 12 navire soil appropri6 au service pour lequel ii est destine. Les textes visis ~ l'alinCa precedent devront, notamment fixer les pres• cnptmns a observer en ce qui conceme 1es essa1s hyOrauliques, ou autres essais acceptables, avant et 11prts la misc en service, applicables aux chaudiCres principa[es et auxiliaires aux connexions, aux tuyaux de vapeur, aux reservoirs ii. haute pression, aux reservoirs a combustible liquide po1,1r wtw:rs. a oombustkm interne, 'J compris les pm<:edures d'eS?Sais et les intcrvalles entre deux epreuves conSCCutives. Article 70 Tout navire de charge doit etre soumis aux visites suiv11ntes;: a)-visites des engins de sauvetage el autres parties de l'armement; b)-visites des installations radioileclriqucs: c)- visiles de la OOQUC, des machines et du maIBriel d'armement. Les visites prc!vues a I' alinea prCCOOent doivent Ctre effectufrs suivant Jes dispositions prtvues dam> les Articles 71 a 80 ci,apres. Arlwl• 11 Les en gins et dispositifs de sauvetage (exceptiQO faite des installations radlOOleciriques). le m11teriel de navigation de bord, les sysiemes et Jes dispositifs de protection oontre l'incendie ainsi que le dispositif a gaz inerte des navires de charge d'une jauge brute 6galt ou sup(irieure a 500 tonn.,;,,;11.•H a11xq110ls: s:'appliquent '"" dispodtion.s deS ch>1pit~o; IJ.f, IJ-2, III et V de la Convention SOLAS 1974 doivent Ctre soumis aux visites initiales et subsequentes prescrites pour Jes navires a passagers par Jes Article.~ 64 a 69 du present Chapitre, en rempla~nt douze mois par vingt-quatre mois a l'alineil b de I' Article 63. Les plans de Jutte contre l'incendie a bord des navires neufs, ainsi que Jes mo yens d'embarquement des pilotes, publications nautiques, feux, mar ques et mo yens de signalisation sonore plads ii, bord des navires neufs et des navires existants, doivent 1':tre compris qans Jes vi.sites afin de s~assun::r I{ u'ib !!,ali,,fuUL cu LUU>, l"-';,.i,, dUA p1c:,,u ipli<Ju.> du I-" CM.ul Til,.:., et a cell es du Reglement ImemationaJ pour plevenir Jes aborda~sen mer en vigueur, qui leut soot applicables. Article 7l Des visiws lntennttllalres ootvem Cue effe1,;tul.!es puur lc:::1 m1vilc:~ '-'ili;1 nes igts d'au moim, dix ilr'IS, cfaf\S nn dClai de trois mois avant ou apres la date anniversairo du Certificat de Sicurite du materiel ,;t'armeruent pour navire de charge, afin de v6rifierque le matCriel prescrit li !'Article preddent a ttt maintenu dans Jes conditions prCvues aux Articles 78 a 80 du prtsenl L-llapnre e1 est en oon euu ae marcne. Ces vi sires intennCdiaires doivent 8tre portees sur le Ccrtificat de S&:u ritC du materiel d'armerrumt ou navire de ch;nge qui est delivTe confonn6ment a l'alinCa C de I' Article 81 d a pres. Artide7l Les installations radiotlectriques des navlres de chllrge, y compris cell es qui oont 11tilis6es dans Jes engins de sauvetage, auxquelles s'appliquenl !es disr,ositions des chapitres III et IV de 111 Convention SOLAS 1974, doivent titre soumiscs a des visilcs initialcs et u\terieures ainsi qu'il est pl'evu aux Articles 63 a 69 du pn!sent Chapitre pour Jes navires a passagers. Arfirlf' 74 La ooque, Jes m.ichines et le materiel d'annement d'un navire de charge (:mire quc Jes Articles pour lesquels un Certifk:at de s6curit6 de matCriel d'armem6nt pour navire de charge ou un Certificat de sCcurite radiOClectrique pour navire de charge om etc d61ivl'Cs) doivcnt etre ln(l~l.l apri6 ,;ondruction <!t <'1Ua1it,. ..t,. J.. ,n~nti'\w qnf: 1'Antnrite Maritime juge n6cessaire pour s'assurer que Jeur Ctat est en tous points sa1isfais1mts, et aux intervalles de temps suivants: a)- aux intervalles de temps sp6citit!s par l'Autorite Maritime mais n'c:A...tii.liml pan dnq 1>n3 (vfait.:;a p6riodiq11o::i), b )- en plus de ces visites ptriodiques, un navire dteme ilge d' au moins di:ii: ans doil itre soumis t. au molns uoe visite intennidiaire pendant la durie de vaJidil:t<te son Certificat de llecurite de oonstruction pour navire de charge, Dans Jes cas oU une scule vi.site interm6diairc est cffectuCe pendant une pCriode de validit€ quelconque du Certificat, elle ne doit avoir lieu ni avant les six mois qui ptec&lent ni aprts Jes six mois qui smvent Ja date a 1aque11e le t."ert1t1cat parvtent !I la mo1t1e de sa penode de valldit6. Arikle75 Les ¥isites initiates et !es 'iisites piriodiq\W.S C\'livent permettre de s'assurerque la disposition gCnCrale, Jes materiaux et !es OChamillons de strucluro, les chauditres et autres recipients $OU~ pression et leurs auxiliaires, Jes machines prindpales et auxiliaires, y compris l'appareil a gouvemer ct Jes systCmes de com man de connexes., l'installation 61eclri que, et toute autre partie de J'armement sont 11. tous C~rds satisfaisa.nts pour assurer le service auquel le navire c.st destine. Les visil<.'S prlvues ii l 'alinea ler du present Article doivent, dans le cas des navires citemes, comprendre €galement !'inspection de la face exteme du fond du 11avire. des chambres des pompcs. des circuits de tuyautagesde la cargaison et du oombuslible, des tuyauteries d'aCration. Des soupapes a pression /dCpression et des ecrans a iocendie. Artkle 76 1 "vi1tili, t.,rmbrtlllirl' rleo. nwht<.1..-rit"m"~ a.g,,. ,1•~., mnini. ,llY; nn'l i' il comprendre !'inspection de l'appareil ii gouvemer ei des syslemes de oommandeconnexes, des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible sur le pont et dans les cbambres des pompes, des 111yauteries cl'aCration, des soupapes a pression/depression et de& <>Cnanl' it incen,;1ie, ,;ieG in,;:t1t1lations ,1ec1fi"u"" dan~ le<: =nee dangerenscs et de la face exteme du fond du navi're. En plus de \'inspection visnelle de l'installarion €1ectrique, la risistance d'isolemenl du m.atetiel Clectlique dans les zones dartgereuses doit Ctre :;011rnioo a Jou ellmtill, Si apris ex11mon, a llubt,ioW ml doute quelconque quanl ii J 'e1at des 1uyautages, on doit prendre Jes mesutes oomp!Cmentai res nCccssaires, telles que des essais de pression et la ditennination de l'epaisseur. Ces vlsites intermCdiaires doivent etre portCCS sur le C.ertifi~ cat de construction pour navire de charge d6livro conformement a l'alin€a \J) ,kl' A,lidc Bl du prl:acnt Chapitrc. Article 77 Une visite ginfrale.ou partielle, se-Jon le cas, doit etw effectu6e lorsque cela s'avtre n&:essaire a la suite d'une Mquete plevue par !'Article 80 du f)l~lll Clu,pit«; OU clu,que foil! quc k llilViro :rnbit dc.11 re.pli!natiom:1 OU rc!novalions importantes. La visite dolt permettre de s'assurer que Jes reparations ou renovations n6cessaires ont 6te r6ellement effectu€es., que !es materiaux employes pour ces rtp<11atlum1 uu u:11uvi1tlu11.i; cl l'cxtxuUun lie'> tutv1tll»= w11l a tous points de vue satisfaiS!lnts ct que le navire peut prendre la mer sans danger pour lui•mt:me ou pou1 le~ personnes a son bord. Article 78 L'ttat ctu navlre ou cte son armemem ctol1 eue malnrenu coufomterm::m aux disposittons du present Chapitre de maniCre l cc que la SCCurite du navire demeure a tous points de vue satisfaisants et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-mt:me ou pour Jes personnes A son bord. Artide79 Aples l'une que\conque des visites pN!vues aux Articles 57 A 77 du pr6sent Chapitre, aucun changement nc doit Ctre apportt aux dispositions de structure, aux machines, a I' 6quipcment ou aulresi:lcm.ents faisanl I' obj et de la vi site, sauf autorisation expre55C de Aulo1itC Maritime. Article SO Lorsqu'un accident survenu a un navire ou un defaut constatt a bord oompromel la sicuritc du navirn ou l 'efficacile ou l'int6gra1ite des en gins de sauvclae(: ou autres aooaraux, le caoitaine ou le propriCtaire du navire doit faire rapport, dCs que possible, a I' Autorit.6 Mari lime, a l'inspecteur d&.ignC on a l'orgaoisme habili11': chargt de delivrer le certificat appro priC, qui dolt faire entreprendro une enquete afin de d6terminer s'il est ntce5S!lire Je prOCCder a une visite cunfonnement aux pres:criptions des Artido:1< $7 fl 77 du pn\','<';nt Ornpitre. Si le navire $.C trouve dans un port d'un autre Et.at, partie i la Convention SOLAS 1974, le capitaine ou le proprittaire doit egalement faire imm6 diatement rapport aux Auto rites oomp6tentes de !'Et.at du port et I' inspec~ 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE OE GUINEE 13 teurdesigntou l'organisme habilit€ doits'assurerqu'un tel rapport a bien ere fait. 3: Conditions de delil'ra.ace dul'ee de validite el tornte des cerlificats. Article 81 La Mlivrancc de Ccrt:ificat~ est s.oumise aux dispo~ltions suivantes; a)- un Certificl!t dh «ccrtlficat de s6curilli pour navire ll passagers» doit etre d(:livt'e, apt'es inspection et visit~. a tout navire a passagers qui sa!isfait auxofl:i;crimi1mr.desdr11r,i\re$ IJ..l, Jl.2, l\1 et IV dtla Cunven. tion SOLAS 1974 et aux dispositions du present Chapitrc; h)- un Certifkat dit «certifirnt de 5t!curitC de constwction pour oavire de charge» d-Oit Ctre dClivrC, aprC~ vi$! te, a tout m1.vlte de charge qui sa.tl'3fait !Inv iii,:pm,ition~ .tM Artidefl 74 JI 77 .tu prti~em r.hapirre relartves aux vi sites de~ navitel'> de charge et aux pre~crip1i0n..~ applicables des chapi Lres 11-1 et 11-2 de la Convention SOLAS 1974, exception faite de celles qui conccrnent Jes engins d'ext/nction de l'incendie et les plans de Jutte eontre l'incendie : c) un Cet1ifkaL diL «Certificat de sCcuritC du materiel d'armement pour navire de charge» doit .itte dCHvfC, aprCs inspection, i.i tout navlre de charge qui satisfait au.ii; prescriptions applicavles d(;.5 cbapitres 11-1, JJ-2 et Ill de la Convention de SOLAS J 974 et aux autres pre~riptions :ipplk<1bl,;;:i pt6vuc:i do.tra k ptfoont Cbt1pitro, d) un Certificl'll dit «Certificat de si<:An:iti- tad\oilectrique pour riavi1e de charge» doit 81re d6Hvre a tout navire de change qui satisfait aux prescriptions du chapttre IV de \a Convention SOLAS 1974 et aux au\reg <Jbpu:1-ilium,. pcHim::u1 .... :1- du yu:i,,.;nt Cll.tpiwo, e) Le Ccr1 ificat de S!kuritC fX)Ur navire a passage rs, le ceniflcat de SCcuritC du niatllrfol d'atmement pour navire de change etle Certificat des6curite radiotlectrique pour navin:: de cha1ge, vls6s aux aJintas a), c) et d) du prt:seni Anlcle ctolvcm erre cornplere~ PJJf unc fid1t: <J'tiqui(.'cw<:nt adoptoo p.tr la Conf6rcnce de 198S des Gouvemements oontractants 11. la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en n1er snr le systt:me mondial de detresse et de ,t;e.Cmit<l en mer, par la resolution 2 tel le qu 'elle pout l:trc mod[fi6e; f) Jorsqu'une exemption est accord<le a un navire en aPJ)lication et en oonf<)l;mi\i dw;, di~itiom; pre\ru<:-s dans le prirent Chapi.lre et d:;m"' \es textes de f<lglc111entation, uo Certifical dil Certificat d'exemption» doil ttrc dC!ivrt: en plus des D:ctifkats ptl½.Crits ,;t1:ms le pnfael.lt Article; g) Jes Cedificat~ de stcuriti pour navire a passagers, les Certiticats de sft,,'1lrit<5 de construction pour navire de charge, Jes Certificats de s6curlte du inatCriel d'armement pour 11avire di:: charges et Jes Certiftcats d'exemption doivent C:tn:: d61ivrCs soil par I' Autorit6 Maritime, soil par toutc personne ou orgimismt dOment autoriSC par elle. Dans lous Jes cas, I' Autoritc Maritime assume l'entiCre responSllbilit:6 du Cc-rtlficat. Article 82 L' AutoritC: Maritime de la RCoublic111c de GuinCC peut demander a des Autorites Maritimes Mrangeres de faire visitcr un 11avire sous pavilion guinCen. Si cellcs-d esliment que !es exigences pr6vues dam; le prfaent Chapitre oont satisfaites, des Certlficats rn oonfonnit6 avec lcs disposi tions du present Chapilre peuvent Ctre dilivr6s au navire Tout Certificat dt:livri:1 dans Jes conditions privues a l'alinCa precedent doit comport.er une declaration 6tahlissantqu'il a Cte delivt'e a la reqUCte de l'AutorltC Maritime de la RCpublique de GuinC-e, dont Je navire est ou sera autoricSe a battre le pavillon. On tel Certificat a la mime valeur qu" un ~rtificat d.Slivr6 confonrnlm11-i1t aux Jiftpo~iti<:>nl1 d" l' Artkl,. r"''"" dcnt et doit .itre accepli de Ja mfrne fai;on, Article 83 Les certificats autres que le Certificat de securite de construction pour navlre ae cl1argc, le Ccuifh;dl tic Mu/ltl du 11111tlrid d'amwnwnt pour mtvire de charge et 1ous Certifkats d'exemption ne doivent pas e1re dt\livfCs paur une durte suptrieure !I dou:u: mois. Le Certificat de Securili: de Construction pour navi1e de charge ne doit t;tte Otllvre pcim une Uu1« i,upt1 icul,;; l, doq Mill. Le Certificat de SCCuriW. du m\ltfaiel d'aif\lemenl J101Il' navlre de diargc ne doit pas Ctn: dClivri pour une d1uCe superieure ii viugt q11atre rnoi.~ Les Cer1rf1(;1;1ts d'e:remptton ne dnivent pas avon une duree de validiti: superieure a celle des Certificats auxquels ils se referent. Artide 84 Au(;une prorogation de la dut'ee de validhC de cinq ans du Certificat de i;f5L'1lritrii de construction pour navin:: de ch;irge n'est a11torisk, Article 85 Si une visite a lieu dans Jes deux mois qui ptecedent J'e,cpitalion de la pl:dodc JJOUr laquelle un Certificat de stcuriltl radiOOlecfriQue i>ourrtavire de charge a Cle iuitialement dtlivre 3 un 11avire de charge d'une jauge bmte tgale ou supl!rieuri: ll trois cents tonneaux, mais inferleure ii cinq cents t()nneaux, ce 'Certificat peut €tte retite et ii peut en c':tRl dClivle un noovea,1, dont la va!idili prond fin dO'IXl.e mob, apri!".'> l'e1'.piretlon de Jadite pCriorlc. Article 86 Si a la date d'expirntion d'uu certificut autre que cdui vise il 1· Articfu 84 d-dessus- le navire ne se trouve pas dans un port guintien ou danslc JX}rt d,. J'Etar cfon~ loequel ii doit Pt,.,. vkite, I' A.u1r.n1e M,.ntiml'. f"'"UI rmme"t la validittl du certit1cat. mais une telle prorogation ne doit toutefuis litre accordCe que pour pcnneltre au naviro d'achever son voyage vers un pon guini:en ou vers ull port i:tranger dans lequel ii doit ltre visitl et ce, unique1nent daru; le cas oU cclle mcsure apparait comme opportune et rol;;oun11bl ... Article 87 Aucun Certiflcat ne doit Ct.re prorogC t:n vertu des dispos ilions de l'article prec.M1.mt pm1rnne p€riode de plm; de cinq mois, tl nn mwire auquct cette prorogation n '5!C 11=ordCo n' o:,t p11:><>n droil, ,:,t) v<it'lu do <'(ltlo ptorogttion, ap~s son arrive', (»ns un port guinevll ou (Jans te port ttnmgero\l il doil i\rre visit6, d'en repanir saus avoir obtenu un not1veau Ccrtificat. Article 88 Un C.C1tiflwt ,n.1t1i; 9"" "'Jui vj,ilo ii. J'ArtkJc 84, qui n',i poa 6tlo pn,rof;<S conform6tnel'll uux dis()()Sition.s des Articles 86 et 87 d-dessus pcut etre prom~ par l' AutoriW Mtirilimc pour une ¢riode de gr.lee nt- dCpassant pas d'un mois Ju date d'expiration indiquile sur ce Certificat Artlcle 39 Un Certificat cesse d'etre vafable: a)- si Jes inspections et Jes visltcs n'oiit pas Ct6 effcctuCCS dans Jes d~lais r,ptkit\es aux Articles 6'3 el 71 a 74 Ou pi6sent Chapitre ou. f"'ndllllt la ptrJoae de prorogation prevue conrormt!mem au:w. lllspvsilllJJJ~ lie!> A1U• cJes 86, 87 et 88 c[.des.sus, ou b)•si le nav(re pasSe sous 11n pavilion 6trnnger. Dm15 le cas d'un t.1msferl de pa vi JI on vcrs un Etat Etrangcr partie !I la Convention SOLAS 1974, si la demandc lui en est t'aite clans 1111 dflhll Ue ttornmotsacompterl'.le la date du transfe1t, I' Autoritli Maritime de la RCpubliqucde Ouinte ;1.dresse dlls que possible aux AutoritCs Marhimes de J'Etal Etranger concem6 des copies des Certifo::ats don! lo navire 6tait pourvu ,r.vant le tf>lnsfert, ainsl que des copies des rapports de visite, le l':as 6che1mt. Article 90 Tomi lcs Certlfo:ui.s doivent itre redigCs dans les langues Fram;aise et Anglaise. l.e-;;. CertificaIB doivent iitre confunnt$ aux mode\"e:. donn&S par Anet£ du Ministrc chargi de la Marine Marchande. La disposition typogrnphique des tnodeJes de Ct-rtlficats doit Ctre ~pro duite exactement dans Jes Certificats d61ivris, IJU dans les copies certi fi6ti!. mnfmmcs, et Jes indication!. port6es sur Jes C,ertiticat.~ d<lllvn!s ou sur Jes copitis certifi6cs conformes doivent €.tre Hbell6es en camcteros romaiml et en chiffres arabes. Article 91 Tou~ 1 .. ~ Ccnifi-.,~t~ '"'" foufl'. n:>pi"-" ,-,.nifille~ =nfrinne~. d61lvfest!n vertu des dispositions du present Chapitre doivent Ctrc afficheS a bord du navire en un endroit bien en vue ct d'a~s facile. Article 92 Si ;,,\1 <XNN d'un voy11.g'! p11rti~,,1, ... ~, le. nc,mhre. rles pel'SOl'lneS prisentes 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 14 a bord d'un navire est inf6rieur au nombre total indiq!Je sur le Certificat de stcurite pour navire A passagers et si de ce fait, ce navire peut, conformtmem aux dJsposltlons ll.u prescm Cllaplrre, avotr a lxml un nombre d'embarcations de sauvetage et d'autres engins de sauvetage inf6riwr a cclui qui est inscrit sur le Certificat, un avenant peut €tte dClivre par l'Autorite Maritime ou par la persoo11e ou l'organisme habilitC mentionne aux Articles 57 et 82 du pr&.ent Chapitre. Article 93 L'avenant vise a ]'Article pr6cident doit memionner que dans les circonstances Mistantes, ii n'est d6roge A aucune des dispo;sitions du ur6sent Chapitre, ll doll etre annexe au Certificat el Jui €tre substitue pour ce qui conceme lesengins de sauvetage. 'n 'est val able que pour le voyage particulier en vue duqucl ii est dCHvrC. Article 94 Tout navire estsujet. dans un pQ1t de la Rl!publiciue de Guin&:. au conlr61e de I" Autorite Maritime ou des lnspecteurs dCsignCs a cet effet par I' Autorite Maritime, dans la mesu~ oil ce contrOle a pourobjet de verifier q\lt les Certiticats dClivn!s en vertu des Articles 81 et 82 du present Otapllre sont en courS de validit6. C.cs Certificats, s'ils $0nl en cours de validite, doivent Ctre i:«:eeplcs a moios qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'Ctal du navire ou de ron armement ne correspond pas aux indic.itions de l'un quekonque d.- ce,11 C!!ttifi.::""b! Duque le mwire et i:on :,nnemenl ne <:ati~folll pM, ~"" dispositions des Articles 79 et 80 du present Chapitre, Artkle95 Dams Jes circonstances 6nonCCCs ii I 'alinfil 2 de l'Anide pr6cedent et dans k coa ou un ~rtifi;;:at wt venu A cxpirnthm ou 11 ~ d'lltre valable, l' Au torite Maritime dolt prendrc ]es mcsures necessaires pour empikher \e navire d'apparelller jusqu'acequ'il puisse prendre la merou quitter le port pour se rendre au chantierde r6paration appropri6, sani; danger pour le navire lui•m~me oo Jes personnes A soil bord. Artide96 Dans le cas oU le cootr3le vis6 A I' Article 94ci-dessus donnerait lieu a une intervention quelconque, et lorsqu'il s' a git d'un navire sous pavilion d 'un P.tat etranger, l'Autoritc Maritime dolt informer lmml:diateroen\ et pat tcril le l.Vn:.ul ou, en ~11 a~nu:;, le p\1.11> lm.x:1~ 1cp1Ci,cula11t d;pJ~•1oi,• tique de cet Etat, de toutes Jes circonstances qui ont fail consideretcettt: intervention com.me nlke$$3ire. 13fl outw, et le cas «:Jiiant, lcs inspccteufl'! de5ignts ou Jes organismes Mbllltts, qui sont enargts de la dellvrance des C-cnlflcal:5, tlulvcnt £plenw.n\ int. avilleS. A,ticle97 Darn. l'exercice des contr61es entrepris en vertu des dispositions du present C.:hapitre ii CQI1v1en1 crtv11er, dans toute la mesure du possible, de retcnir ou de retarder indi\ment le navire. Tout navire qui a 61£ retenu ou retard!.'! il\dJlment lfflt suite de l'exerdcc de oo conlrole adroit a reparation pour lr.s pertes ou dommages subis. SedioD 2: IJgnes de Charge & 1: Dispositions geDCnles ;\md,98 Pour l'application des di1,positions de la pfeSCnte Section: a) le tenne .,RCgle» deSigne Jes "Regles pour la dCtermination des lignes d('. ('"hflrge ... , figunmt en Annelte I~ la C'.onvention Internationale de 1966 sur les lignesde charge modiCi6e par le Protocole de 1988; !'introduction de ces Regles dan., le droit maritime national est faite par voie d' A!Tete du Ministre charge de la Manne Marchande; b) l'(;xpro.:,aion ".,-oyogo lntoml'.ltioiutJ• d6Rigniil 110 voya~ pa~ mo:r ,:-ntr,: un port de la Ripublique de Ouinet: et uu port sitn6 dans un Etat qui est pattie A la Convention Intematinnale de t 966 sut !es lignes de charge, ou h:iversement; ou qui se trouvait dans u11 etat d'avanccment equivalent a 111 date du 19 Avril 1981 d)- !'expression «navire existant» designi un navire qui n'est pas un navire neuf: e}, la «"longueur"» utiliSU est egaJe a 96% de la longueur tot.ale de la tlottmoon situoo Aune d.1stance au-dessusde la qume tgale a 85% du cre1111: minimal :sur qujlle mesure depuis 111 dessus de quille, ou a la distance entre la face avant de l'itrave et l'axe de Ja mCChe du gouvemail a cette tlottaison, si cetre vaJeur est supt'lrieure, Lorsque J'etrave est de forme concave au-dessus de la flottaiS(ln situee A une hauteur 6g:ale A 85% du creux mini mal-sur quille, l'ext£emiliavant de la longueur totale el la face avant de l'Ctrave doivent l'une et l'autre Btre prises au niveau de la projection vertical,:: s11r cette flottaiwn di:: l'extr6mitC aniCre de la partie ooncave de l'Ctrave (au-dessus de celt.e fJottaison). Dans !cs navires con""s avec une quille incline<;, la fJottaison A laquelle la longueur est mesurh est parallCle a la Oott.aison en charge pfevue; t)- la "date anniven;aire» de:5igoe le jour et k mois de chaque anuee qui oorrespondent a Ia date d'expiralion du Ccrtificat pertinent. Article 99 Aucun navire soumis aux dispositions de Ja prtsente Section ne doif prendre la mer jX)UT on voyage international s'll n'a Cle soumis a une visite, marque et poutvu d'un Certificat intematiotaal de franc---bord ou, s'il y a lieu, d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord, confr,rm,'nv,nt """ dii:p<Witk,n<: d,.., ],. pn¼enlP. SP.<'lk.n l\f !iulC rexte.<; de feglementation . Le Ministe charge de la Marine Marchan.de fixe, par Aneti, les condi• tions dans lesquelles Jes dispositions de la prcsente Section seront applkmbleu aux navireE ooue pavilion guinffn n'entwpnin,u1t pas de voyages intematk1fh)UX, Article 100 Les dispos;itions de la pl'Csente Se(..1ion s'appliquent aux navires suivants: a T Jes navires sous pavilion guintlen et Jes navires inunatriculis dans des Eiats qui sont parties ll fa Convention Internationale de 1966 sur Jes lignes di, charge et a son Protooole de 1988; li)• lc:; u<1vi 1e;o; ""'' im1iutri<;1.dfi; batt,.uu le f"'villvn d 'un J:\t4t qui ""' r .. rtic; it la Convention Ttltemationale vls&l A l'alinCa prcddcnt. Artlde: 101 Les Regle-s vi!lees iii I' Article 98 a) ci-dessus s'appliquent aux navires ~uivanls ;. Les navires e;dstants qui ne satisfontpas ertti~rement aux disposilionsdes RCgles vis6e1; ci"<less11s, ou d'nne partie d'entre clles., doivent au moins satisfaire aux prescriptions correspondantes. moins rigou.reuses que i','Ul1or1te Maritime aPPllqua11 a1,1x mwires errecman1 ll.es VQyagai tmer. nationaux avant l'entree en vigueur de la Convention lntemitionale de 1966 sur Jes lignes de charge. En aucun C11$ ii ne peut Ctre exige une augmentation du franc-bord de ces navies. Poutb6n6ficierd'une teduc tion du franc.bord rel qu'il 6tait fiXC anterieumnent, ces navii:cs doivent rempllr IOI.lies les cond1IH)l1$ 1111.posees par Jes dtspooltlOOS <le la prcsente section. Aliklel02 U-s Regl.es faisant l'objet de !'Annexe II A la Convention in~mationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent aux navires neu& et aux nitviresexistants viSCS.l I' Article 98 alinetlsc)ct d) de la prtsertte Section, Al11cle 103 Les dispositions de la pre5ente Section ne s'appliqucnt pas: a)- aux naivires de guerre; b) aux navires neufs d'une longueur infCrieure A 24 mi!tres (79 pieds); c) aux navlres existarits d'une jauge brute inf6rieure A 150 tonneaux; d) aux yachts de plaisance ne se livrant A aucun trafic commercial. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15 Article 104 Lorsque des navircs effectucllt des voyages imcrnationaux en Ire les ports voisins de deux ou de plusieurs Ernts, ils peuvent etre exernptes par l'Aoto,itl> Matitim@ de l'upplicatinn d,m dbpn~itiP11t1 de Ju p!Voontc Sectiou,, SOIJS «fservc qu'il s'en tienneut stdctement a de tels voyages et que Jes m,1torites rriuritimes des Etats dans Jesquels ~ont situes ccs ports j ugent que le caructcre abrit6 ou Jes conditions du parcours emrc ces ports ne justifient pas ou ne permettent pas I 'application des dispositions de la l·""""nt,;:; S,,;;.,tiuu, uu ,Jc;,. Ufa.pu,.itiuu» i((uivaknl"~ ,Ji;; l<1 Cuuv,;;11Liu11 Internationale de 1966 sur les ligncs de charge, il des navires rffectuanl de tels voyages. Article 105 5\ parsul1e cJet:irconstant:es exceptionnelles, un navjre qui normalemem n 'effectue pas des voyages internalionaux ost amen€ il entreprendre un voyage international iso[C, il pcut Ctre cxemptC par fAutoritc Maritime d 'une ou de plusieurs des dispositions de 111 pr€sente Section, sous reserve qu'\\ satisfam ?I Cts oondifo.ms que \' A.u\oti\f Maritime es\ime !lllffis&n tes pour assurer sa sec-mite au cours du voyage qu'il entreprend. Article 106 Un navire qui n'est passomnis, au moment de son depart pourun voyage quelconque, aux dispositions de la pl'e$Cnte Section n 'est pas astreim a ces dispositions en raison d'un dCroulement quelconque par rapport au parcours prCvu, si ce d6roulcmcnt est pn,voque par Jc mauvais temps ou est dil a tome autn: cause de force majeure. Pour l'applicalion des dispositi~1ns de ta pr6sente Seclion, l'AutoritC. Marilime devra dilmenl prendre en consideration l()ut dl:roulement ou retard subi par un navire du fail du mauvais temps, ou dli li toule autre cause de force majeure Artide 107 L'AutoritC Maritime peut autoriser la rnise en pface Sur un navite d'ins~ltations, de materiaux,de di&positifsou d'appare[ls,ou le recours 11. des dispositiotl!l parti4'1lliCres, qui different de ce qui est prescrit par dispositions de la pfCsente Section, ii condilion de s'l!tre a:ssurfu par des ef<$af<;, QU de Wul" ,.,,t~ fu,;,:,n 'l"" ,...<; i11,:tallJ11im, .. , mlltiria1tY, ,fo::.po<'li tifs, apparcils ou dispositions soot au noms aussi effkaces que ceux qui sont prescrils par les dis~ilions de la plisente Seclion. Article 108 Un naviry ,;ur lyq.uel ,:ont eff,,ctu,fo d.,,: n>p,.ratiorui. def< modification,. ou der. 1ransfonnatiom,., ainsi qne \es amenagements qui en Risultent. doit continuer a satisfaire au moins aux pre:1e1iptions qui lui ttaient dejl applicables. En pareil cas. un navire existant ne doit pas., en rtgle g0n6rale, s't'lcarter des pre$Criptio.ns applicables a un navire neuf plus ~u'il llG a'c.n b::..ut>ut aupu11.vant. Les reparations, modifications et 1ransfonnations d'nne lmporti:mce majeure, ainsi ql!C les amtnagements qui en rt:sultenl, devront satisfaire aux prescriptions applicables li un navire nenf- dans la mesnre oll 1· Autmilc MadduM; I" ju~" JA"'>"'il,k; 1.t 1o1i,,.,,111,.l,lc. Artld,l09 Un navire auquel s'appliquent Jes disposilioris de la presente Se<:tion ou C-Otles de la Coownlion lntematkmak de 1966 sur Jes lignes de charge, c]()(l &e contormer aux atsposhJons appUcablos a cc n~v11e Wilis I~ .w,11:::. et regions decritcs a I' Annexe II de la Convention int..:rnatiorulle de 1966 pmcit6e. Un portsi.tut ii, \a limitcdcdcux ZO\fi<.)11 regions adja,,::enicscstcons.id6rC (Vlllmeelant siwi a l'inttrieurde la zone ou de la l'Cgion d'OU arriV<: le navirt on vers taqnelle ii se dirige. ArtickllO Sau( dans Jes caS prtvus a !'Article snivant, les lign,e-s de charge appro priWs manw«-5 sur le boRle du navire el co~pottdaot 3 la sailiOD de l'an1100 et a la zone ou i\ la region dans laquelle pent se trouver le navire, ne doiventl!he irnmergtes it aucun momenl lorsqne le navire prend la n1er pendant le voyage et it l'arrivie. A.rtirle 111 Quand un navirc se deplace en eau douce de dcnsite 6gale A un, la ligne de charge appropriedl peut ttre immergU a une profoudcm r:cmt.sp(m dantil la ootr«:tion poureau douce indiquOO dans le Certificatintcmatio• nal de Franc-bord. Quand Ja densite de l'ean n'ettt pas 6gale i\ un, la rnrrection est proportionnelle a la difference entre 1,025 it la dcnsite rtiellc. Lorsqu'un navire part d'un port situ!: sur une riviCre ou dans des eaux lntCdcurcs, il est p<;mli3 d'1mpcntci- l<.- vharg'-'rn<.-111 du 1111-.in:.. d'um, qu:irilit,5 correspondill'll au poids du combustible ct de toute autrc matiCre consornmablc nCce:,saire a ~s besoins entre le p<Jint de dripai1 et la mer. 2. Visites et Appositions de marques. Artidt: 112 Les vi sites et appositions de marques sur les navires, en application des di:spositlr)ni, de la priwnle Section et des textes de rtglementation, iiont effcctuct:s et lesexemptions accordCes par l'autoritC Maritime: toutefois, I' A.utontC Maritime pe.ut con fier les visites et apposlllons de marques, SOIi a des inspec1eurs nommCs a cet cffet, soil a des organismes habilites par ArrCtC du Ministre chargt de la Manne Marchande. Dans tous les cas, I' Autoril6 Maritime se po rte pleinement garante de !'execution complete et de l'effk:adti de la 11isite el de }'apposition .Jes marques. Article 113 Tout na,'ire est soumis aux vi:si1es ctefit1ies d-dessous: a) une vi site initiale avantla rniseen service du navire, qui comprend une inspection complete de sa structure et de ses 6quipements pour ce qui relCve des dispositions de la prtsente Section. Cette visite permet de s'assurer que Jes ami:nagements, les maleriaux et Jes C.Chantillons Mlis font pleinement aux prescriptioJts de la pr~<;ente Section; b)· une visite de rcr1ouvelleme11t effectuOO aux intervalles d6finis par I' Autorire Maritime, mais au moins unc fois tous les cinq ans, sauflorsque !es Art ides 1'22 lt 124 cl lcsArtides 127 a 129 de la prisente Section l;lO»t applicables, qui pcnt1et de s'assurerque la structure, les equ1pernents, !es amCnagcmcnts, lcs rnatCriaux et les f.Chanlillons satisfont pleinement aux dispositions de lti prisente Section; c)• une visite annuelle, effoctuee dans les trois mols qui suivent ou qui pl'lkedent la date am1iversaire dt: la delivrance du Cenificat, qui permet de s•,,..~urer, i) que la coque ou les superstructures n'ont pas subi de modificatiorul de natu1e a inOuer sur les :servant a dCtennlner la position de la ligiw de charge, ii) que Jes lns1allations el appareils pour la pf'Otoction des ouvenures, les rambardes, Jes saboids de d&hafges et Jes mo yens d'accCs aux loeaux de l'e<)uipage soul en bon Ctat d'entretien, U.) 'I"'° loo nu,r-q"er. d• fron.:. twwi =nt im1iq'-'""" M m,i.ni;;,..,. =rf'IKIW "t permanente, iv) que !es renseignements prescrits it !'article 108 soot foumis. Arlkk:114 Les visites annuelles auxquelles ii est fait rCference D l'alinia. c) de I' Article prec&lent doivent etre mentionruSe!! sur le Certiflcat i11tem11tio nal de rranc-bord ou sur le Certificat international d'exemption pour le franc,bord aCi.'.Ql'de it un navire exempte en ven1, de FArticle 10.'5 de la pu!i,,:mte ~liun. Artide 115 Aprel> I '\11\C q\lclsonquedes visitcs ptivutS aux dcux Artid~s pricooen.W., aucun ctiangemenl ne doit Ctre apportC sans autorisation de I' Autorite Mantunea la structure, auxamermgemenmaox 6qulpemen~ aux ma ltrtuux ou aux icbantillons ayanl fail l'objel de la visitc. 3 ~ Conditions de delivrance des certificats, duretl de validite. fonne. Artide116 Un Certifical inlemational de hanc~bordestdelivtea toutnavire qui a CtO visit& et marque confoffllCment aux di1,pusitions de la pte.wnte Section ou a celles d<: la Convetttion intemationale de 1966 sur Jes lignes de charge. Un Ccrtificat intemalional d'exemption pour le Fraru..s.bord est dC!ivn:! a tout ntavireauque\ i\ a'etf -attordc unt exemptioo en venu des disJ!O$i.ticms de I' Article I 05 de la prisentc Section. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16 Article 117 Le Ctrtifkat intcmalional de Franc-bord et le Certificat international d'exemption sontdClivris. soit par I' AutoritC Maritime, soit par un a1!¢nl dUment au tori St: par clle, soit par iin organismc ha bi lite. Dans tous Jes cas, l'AutoritC Maritime assume la pleine responsabilite pour le Certificat Cmis. Arti.c,lr, :IUI Les AutoritCs Maritimes d'un Etat qui est partie II la Convention Internationale de 1966 sur Jes lignes de charge peuvent demander ti l'Autorite Maritime'de la Republique de Guinl!e, de fai.,e visiter un navirc. Si l'Autoriti M.aritime estime que Jes disPQ$itions de la ptesentc Sccti<)tl Ou e<:,lI(>;) du ltidile Convention intornntloMlo d• 1966 oont obserwic.s, el]e peul delivrer au navire un Certificat international de franc~bord Ou en autoriser la delivrance et, s'il y a lieu, apposer un visa de prorogation snt cc CertifiQl.t a bord du navim ou autoriser !'apposition d'un tel visa, confonn6ment aux dispositions de la ptesente Section ou a 1Nl1,;;11 de \11 C'..oovc,lltion fo1er11;i,tion11lc-dc 1966 :,ur k,11 lig,w:i ~ charge, Article 11!'1 Une oopic du certificat dClivre dam, ks conditions ptevue-& ~ I' Article precedent, une copie du rapport de visite Ctabli pour le calcul des trancs-t>ords et une copie de ces caJc\Jls som ll remeure aux AutorlWs Maritimes de l'Etat qui a fait la demande. Un Certiflcal ainsl lJl;livfe dolt oomporter une declaratiotl ~tablissant qu'il est delivre ti la requite des Autoritis Maritimcs de !'Elicit &mt le navirc bat ou ballra le pavilion; ii a la ml!me vaJeur et est reoonnu dans !es jtll!mcs conditions qu'un Certificat <ttllvre en appllcatmn des tlisposjtions de I' Article 117 ci-dessus. Artide 120 Les {,..ertificats sont 6tablis confonnCment aux modeles 1ui figment a !'Annexe Ill de la Convention Internationale de 1966 sur es Ugnes de charge. Les disprn:itions de !'Annexe III prOCiWe wnt introduites dans le droit maritime national oor ArtetC du Ministre char~e de la Marine Marchande. Article Ill Le C\m,ificat international de fran<::-bcirdes.t delivre pour une {leriode dont la dul'ee est fixCC par l'Autorlt€ Maritime, sans que cette dur6e puiS$C exceder cinq ans. Artide 122 Nonobstant Jes dispositions pfCvues il !'Article pr&Cdent, lorsque la visit~ de renouvellement est effectuee dans un dtlai de trois mois avant 1:111 daf" n 'PYri mtinn rln ,-,,.11ifir111 existant. le nouveau certi fkat est val able a compter de la date d'acbevement de la visite de renouvellement pour une pt!riode n'excidant pas dnq ans fl partir de la date d\\Xpiration du Certificat cxlstant. A:niele 12.'l Lorsque la visite de renouve\lement est aehevtle apris la date d' e11:piration du Certificat existant, le nouveau Certificat est vaJable a compter de Ia date d'achCvement de la visite de renouvellement pour une piriodc n'excedant pas cinq ans II partir de la date d'expiration du Certificat ,;;;s,l111,mt. Article 124 Lorsque la vi site de renouvellerncnt est achevCc dans un dclai de plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau t.:ert1t1cat es1 vatable It oompte1 ,J,:, lu iJa~ .J' d1.,,htv,:a11,;,ul ,;k 111 vbitc de renouvellement pour une p6riode n'excidant p11s ci11q ans a parer de, la date d'a,;::hevement de la ~visite de renouvellement. Article 125 Lorliqu 'un ctrtificat est delivrt: pour une !Juree 1nrer1eurt: ii l:lny au:;,, I' Au tori le Maritime peut proroger la validitl'i dud it certificat au-de Iii de la dated' expiration j-usqu'a conC\ll1C\\I':£ dr. la penooe, maxifnale ptevue a I' Article 121, a condition q ue les visites annuellu sp6cifi00s A !'Article 113 alinia c), Qui doivent avoir lieu lorsque le C',ertificat ei;t dClivri pour cinq ans soient effectuees en cas de besoin. Article 126 Si apIC$ la vi site de renouvelle,nent pt'Cvue a \'alinCa b) de 1' Article 113, ii ne pent Ctre dClivri un nouveau certificat au navire avant la date d'expiration du Ccrtificat existant, l'agent ou l'organisme qui effectue la v isite pent proroeer la validiti dudit certificat pour une l)e1fode qui ne doit pas exclider cinq mois. Cettc prorogation N<t consignee sur le certific.i1 et elle n' est accordee que si aucune modification de nature ii affecter le franc-bard n'a e1e apportcc ~ ln ctn1d11rn) '"'"' ,;'1.,;f"'mPnlc, JIIIY am,'!,111,e"m"nr.., ~UY rnllt,!;ri>'lo11Y nn aux tchanlillons. AJ.'tkkl27 Si a la date d'expiration d'un certifk.at, le navire ne se trouve pas dans un port d11ne loquol ii doit &ubir uno vieiw, l'Autorit& Mt1ritime P""t ptoros-r la vaJidite de ce certificat. Toutefuis, une tellc prorogation ne doit t\tre accordee quc pour permettrc au m'tvirt d'acbever son voyage versle ix,rt dans Jcquel il dolt 8tre visite cl ce, uniquement dan$ le C3$ OU ,;ette mesure apparait comme opportune et raiso,mable. aucun certificat ne doit Ctre ainsi proroge pourune l)eriode de plus de trois mois et un navire auquel cello prorogation a Cte aceo«IOO n'est pas en droit, en vcnu de cette prorogatioo, a~ 30l"I aniv6e dam le port daM lequel ii doit €lre visite, d'en rcipartir sans avoir obterw un nouveau cenlft~l. Lo1~uc la vl:sltc lk 1cno,uvclle111'<'ill c:i.l ao,;hcv6ic, le ltuUVl'du certlfil::at est val able pour une p6riode n' exCCdant pas cinq ans a compter de la dale d'expiration du Certifi~at l'Xistant avant que la prorogation alt Cle accord6e. Article 121!1 Un Certificat dilivJe a un mwire effectuant des voyages courts, qui n'a pas ett proroge confonnCment aux dispositions des articles 125 a 127 ci-dessus, peut i!tro prorog6 par I' Autorlte Maritime pour une ¢riode de grace ne di:paS.'illJJI p:lls d'un mois la dale d'expiration indiqui:e sur ce cettifiC9.I. Lotsque la visite de renouvellement est acbevee, le nouveau certiflcat est val able pour une piiriode n'excedant pas cinq (5) ans ti pat1ir de la dale d'expiration du Certificat exist.ant avant que la prorogation ail CtC acconlee. Article 129 Dans certains cas partkuliers dCtcrmin6i par I' Autorite Maritime, ii n 'est pas n&::essaire que la validite du nouveau certificat commence a la date d'expiration du certificat cxistant oonfonnement aux prescriptions des articles 122 a 124,127 et 128. Dans ces cas particuliers, le nouveau certifical est valaWe pour une p<iriode n'exctdant pas cinq atrn3 compter de la dale d'achCvement de la visite de renouvcllement. Artide 130 Lotsqu 'u11e vi site ann uelle est effectuie dans un dclai infCrie11d1 celui qui es\ sp6-cifi6 al' Article 113 al ti c): a) la date aoniversaire flgurant sur le ccrtificat est remplaci:e au mo yen d 'un visa par une date qui ne doit pasl.\tre postCrieure de plu~ de trois mois a 1a dale a laquelle ]a vislte a 6b'l achevie; b )- la visite annuelle qui suit cell¢- prescrite parl' Article 113 alin6a c) doit ,ivoir 1;.,., """ intr.rvallr..1: stir,nltlJs par cct Article. calculCs A partir de la nouvelle date anniversaire; c)- la date d'expiration peut demeurerlnchimgee a condition qu'une ou plusic-urs visib.l'> s.oitml effectuCes de telle $Orte que Jes intervalles muximnui. ontN h,e vieil<t» p1~$t'rilQ f'"r 1'Artirl,. 11"\ 111inh1 c) ne Mien! pas depllSSes, Arttde 131 Le Ccrtifical iutemational de franc-bord ccsse d'.&tre valable dans l'un 1,Jll<;;J::,v11q1.n,:. ,;k.,, <;a.,i "ui.-1111~, a}· si la coq,ue ou Jes supen;truct\1TCS du navire ont subi des modifications matt-rielles d'nne importance telle qu'il devient n&:essalre Je lui assigner un franc-bord plus tllev6; b)-- si !es installalions et dispositifs mentionnes a !'Article 113 a\in6a c) ne sont pas maintenus en ttat de fonctkmner: 30 Ncvembre 1995 JOl lRNAL OFF!CIFt nF l A RFPUR! lOl JF nF Al !IN\:"\:" l? c}- si le Certificat ne oomporte pas de visa Ctablissant que le navire a CtC soumls a la vi site pn'lvue ft l'alin6a c) de I' Article t 13; Artkle 132 La durfo de validite d'un Certificat international d'exemption pour le franc-lxm1 dClivfC par I' AutoritC Maritime ne doit pas exCCder cinq (5) ans, Ce certificat est sou mis a une procidure de renouvellemenl, de visas, lit: 1'!1JLU!ii,~Huu ,:;L ll'mmulathm ~mlJlahlt: ii n;LI~ pc(!vue par !es ctlspusl tionsdes Articles 113 a 115 pourleCcrtificat intematit)nal de franc-bord. La validit6 d'un Certificat inlemation11l d'exemption pour le fomc-bord d6\ivfe II un navire bcnCfidant d'une exemption au titre de l' Article 105 est Ii mi tee a la auree au voyage 1so1e pour leque\ ce cert1ttcal est (l()Jivre Article 133 ToutCertificatdelivri a un navirc Guin«.n par I' AutoritC Maritime cesse d'etre valable si le navire pas.w sous \e pavilion d'un autre Etat. Article 134 Les Certificuts d€livfes sous la rcsponsab[lit6 des Autoritcs Maritimes d'un Etal partie a la Conventio" intenmtionale de 1966 sur les ligncs de charge, confurmCment aux dispositions de cette Convention, wnt 11e<:e1r tes par l'Autoritc Maritime de la RCpubliquc de Guin&! et oonsiderCs com.me ayant la m6mc valcur que les cerlifieats dt':livrts par elles pour tous ce qui conceme les obje<,;tifi, de la convention prCdtCC de 1966. Article 13S Tout navire auquel un l'.'Crtificat a 6te delivfe en vertu de I' Article 1 J 6 ou dt \' Article l lS, est sou.mis dare; Its ports de la Repttblique de Guinie a un c:ontr6le exerce par 1 'AutoritC Maritime. Celle-d doit veiller a ct quo ce contrOle Soit exerci clans la mesure oll eel a est raisonnable et posSible "" vtm ,t"' viirifier qu'i1 exi,;te a hord 1111 f'.ertificat en r.ournde validilti. Si le navire po&SCde un Certificat intemational de franc-bord en cours de validite, le contr61e a pour seul hut de verifier: a) que le navire n'est pas charge au-.-Oclii des limltes autoris&:s par le c .. nlfic:at; b}-- que la position de la ligne de charge sur le navire correspond aux indications port6es sur le certificat; e) qu"' pour tout ce qui =nceme J..,c dilipo,,itioru, de~ .ilini211 a) <1t b) de l'Artkle 131, le navire n'a pas subi de modifications d'une importance telle qu'i1 ne puisse manifeslemenl prendre la mer sans danger pour les passagers ou 1'6quipage. Qurmd ii <>11ti~ ft bord un O;,ttifieut infemutionol d'<:x-emptiun pour fo ftanc-botd en oour.; de vaJldit6, le oontr81e a pour seul but de vtrifier que toutes les conditions prevue~ dans ce Certificat sont bien observeell Article 136 3i le u..ontn".>h:. '-~I u .. n.•,hm vcJtu ,Jc I' .ilinla c) d.:. I' Altidt: p1c...6dcnt, ...,,, , objet se limite a empadter le navire d'appareiller avant qu'il puisse le faire sarui danger pour lui m6me, pour !es passagers ou l'tquipage. Artld<l.31 Dans lee&OO 11;1 cuntn')le prevu aux Atti..,11;1:> l3J et lJl'.i dunnc lieu a unc intewen1ion de quelquc nature que ce soil, l'Anloritt Maritime informc immediatement par &.Til le Consul ou le repr6sentant diplomatique de l'Etat dont le navire bat le pavilion de cette dCCision er de toutt:S les cil'<XII\.Stances qui 001 pu motiver ~ intervention. CHAPITIIE II SECVRITE DE LA NAVIGATION ET ENQUJITF.S MAlUTIMES Semon I: Rq;1e-s pcmr' priffair les Abordages en Mer Artldet38 Les dispositions i;te la prisente Section s'appliquent a tous !es oavircs., en haute mer, dans la zone contigu~. les eaux territoriales et les eaux interieure$ de la Republique de Guinetl aro:ssibles aux navires de mer. Article 139 Les dispositions de la pfCsente Sedk)n 11e ~auraient e11traver 1 'application do;, pr(;M.1iptium,cioP,::ci"1,;,~ C.Ji,;,ti;(;b p,u J'Au1u1ilt M,uiti,m:.uu I"'' luult:~ autres autorirCs en ce qui co.nee me la navigation dans Jes rades, [es ports, sur les fleuves ou Jes voiesde navigation inlerieure attenantes a la mer et accessibles aux navircs Anlde 140 Les dispositions de la presente Section ne sauraient entraver I' application de prescription:1- special es edk16e:1- par I' Auto rile Maritime ou par toutes autres auto rites en ce qui co nee me I' augrnent.ition du nombre des foux de position, des signaux lumineux, des marques ou signaux au sifflet a utrhser par les lfetlments de guerre et Jes nav1res en convoi ou en vue d'augrraeuter le nombrc des feux de (Xl!:lition, signaux lumincux ou marques ii utiliser par ks navires entrain de j)echer el oonstituanl unc flottillc de p&he. Ces foux de position, signaux lumineux, marques ou signau,1;. au .sifflet suppltmentaire doivent, (!ans toute la me.sure du possible, etre tels qu'il soil Impossible de Jes confondre avec tous autres feux;, marques ou signaux autorises par ail leurs dans Jes dispositions de la pJ"Csente Section. Article 141: l..e5 dispositions de la pl'esente Section ne sauraieot exonerer, soil un navire, ooil oon proprilltaire, son capitaine ou son i:<:quipage des oonse~ quences dune n6gHgence queloonque quanl ti !'application des disposi• tions de la prtsente Section el des lexles de rt\fJementation. ou quant ll t(lute precaution que oommandent I 'experience ordinal res du main ou Jes citconstanca particu\ietel', dam, lesquelles sc \lt)llve le navite Article 142 Oan.i. l'int"ff>rlililtiun et danc<t 1'apr,li1>J1titm ,t,. ,. dh,pm:itim,~ tie II, rn+.,,..nt"' Section et des textcs de feglementation. des dispositions de la pl'esente Section ii y a Heu de tenir diiment compte de tous les dangers de la navigation el des risques d'abordage, <1iI1$i q~ de toutes Jes cirOOn$lances purtiC"Ulii:res, ootamment les limites d'utilisation des navires en cause, qui f""UV(!ont obllS"r 11 ~'tr«rt'1r d'1~ di~po;iitio"~ ,;1,. I« pr'1i~et:1I<! S..:0-dion el des tntes de rtglementation p,:iur Cviter un danger immediat Artidt143 Pour l'application des dispositions de la pl"Cseme Section: a)- le t.erme «navire» dCsigne tout engin ou toot appareil de quelque nature que ce soil y compris Jes engins sans tirant d' eau et Jes hydravion&, utilise ou susceptible d'6tre utiliKC oomme moyen de transport sur l'eau: b)-1',;xprollC'!,ion «novire i\ propul~ion m&:1111iqu,;,,. dfaign, tout navir, mil par une machine; c}- l'expression «nav\te a vt1ile» dl:$-igne tom navire marctiam a la voile, meme s'il posse.de une machine propulsive a condition toutefois que u-Jlc ..... 1 UC :.oil P"" ulili..C ... , d}- l'expression «navire entrain de pecber» dtsigne tout navire qui pee.he avec des filet.s, lignes, chaluts ou autm engins de p&he reduisant sa capaci~ de manoeuvre, mais ne s'applique pas aux navires qui pb;:henl avec des llgnes uatnan~ ou aUITCfl englns <le p&:he ne fectulsant pus leur capadte de man~vre. Artlde 144 Les dispositiorui do Reglemeot International de 1972 pour pl"Cvenir Jes abordages co mer, aulres que celles hgurant daos les aispos1tmns c:le la pcisente Seetioo 7 seront introduites dans le dmil maritime nationaJ par le Decret Section 2: Eaquete:s Maritimes Artld<t4S Urie enquetc mitritimc doit fire ouverte dans le.-. cas suivants; a} en cas de deces ou de 16sions. corporelles grav(lfi: subies par une per.lOIIDC se troUvanl li OOrd du naviw, lor.ique le de<'.es 01J !es lCsions corporelles graves sont survenus au cours do": !'exploitation du navire; b}- encas de disparilion en coursde voyage d'11ne personne qui se trouvait :30 Novembre 18\:lb JUUHNAL rn+ll,ll::L UL LA Hl::r'U13UUUI:: UI:: GUINl:::L 18 a hord du navire c) "'" cac d'l<1hn1icatkm g,:we ou d'cmpoi~onnllmcnt d'uJl" pt,r~onne $" l.rouvant a btml du navire en cours de voyage; d) en cas d'abordage subi par le navire ou en <;:~s d'ci:houement; e) en cas de pc rte Iota le du navirc en mer ou en cas d'abandon en mer du 1111.-i«, f) en cas d'acddent survenu au coins du voyage ayant entraine des avaril::s cm d.e5 dummwg11.s importants au naTiret g) en cas <nnceni.lle ou (]"expius1on survenu a l>orll cm mwlre e111ya111 entraine des avaries ou des dommages import.ants au navire ou a la cargaison trnnsportee. Artkle146 L' Autotite Maritime peutegatement demander qu '1mc enquac mari\1me soit effcctuOO a la suite de toul accident survem1 a bord du navire. Article 147 L'enqubte maritime a pour objet de dtlermlner, dans toute la mesurc du possible, les causes et Jes circonstam;es de l't!vfoement donnant lieu a enqu6te. II est tenu compte en particulicr, des circonstances et f11its concern ant le bon 6tat de n11\i'igabilile 1;t de SllcurltC du navin: ainsi que de ceux qui sont de nature a entrainer une re..~ponsabilit€ f)enale de l'arma teur. du capitaine ou des mcmbres de 1'6Quipa£ (e. ArtickUS Les enquC1es maritimes prevues pat hm dispositions de la pfCscnte Section sont conduites en Ri:publique de Guinlie pat unc commi$Sion d,mt les: memhre~ sont di,-igniis par I' Aulorit6 Maritime. A l'iitranger, les cnquCtes maritime.s sont effectuhs par le repJ'Csentant diplomatique comf)Clent de la Riipublique de GuinCe, Toule enqullte maritim,;- ef'wrtuh, <',:,nform~m"'llt ~ux ,fo,ro:\lhiom, de 1a prtiscnte. Section doi1 etrc conduite par nne Commission dont lcs mem bres sont nommes par Artete du Ministrc charge de la Marine Marchande. Article 149 Leo ugent" charS"c d'effectuer des enqu<etes: m~ritime~ p~de11t i'\ l'interrogatoire du capiutine et des mcmbres de 1'6quipage et rccueillent leurs temoignages. D'autres 16moins peuvent 6galement titre interrogis s'il apparnit que lel,lrs tcmoignage'> sont utlles au cours de l'enqwite maritime effectuCe. L'inspection dl,l navire et des lieux sur lesquelss'est produtt l'Cvfoe111ent donnant lieu a enqut!te peut 6galcment c!tre effcctu6e, Ankle 150 51 l't'!vi:!111:mi:m tlunmml lit:u d cu4ue1c ~•..,~l pn,lluit 11lv1~ 411;; le. navirc :1.: 110uvail dans un port. L'enqut!te maritime doit Ctre cffoctu6e dans cc port <'luau procl\t'<in pnrt d'e!ll:l\Jc. auqucl le nw,<ire s'arrite, L'enqutte maritime peut cependant l:tre report6e jusqu'~ J'arrivOO dl,l nav1re dans un autre port, s '11 estetab11 qu · II en resulrera un gain lmponal!l de temps ou finar,cicr pour le navire, et compte tenu de 1a nature de l'ISvCflement donnanl lieu ll enqu€te. Artlde 151 Lorsqu'une enqu€1e marilJme est obligatoirc, contormemcnt aux dJSJ)Q" sitions de l'Article 145, le propri6taire ou le (apitaine du navire doit informer sans dC\ai l' Autori11.l Maritime de toute mesure prise ayant pour effet l'ajournemef\l de l'enquCte maritime, en indiquant les raison5 pour lesquelles l'enqutite maritime est reJ>QrtOO. En cas de perte to tale du navire, l'enqut!te maritime est effcctu6c au lieu du pl)rt d'immatriculation clu navirc, a moins que l'Autorite Maritime n'en d6cide autrernent. Arikl" 152 L:m1qu'une enquMe maritimt t&t obligatoin: c:onfomm6men\ 1.IU:t dispo sitions pr6vues a ]'Artide 145, le capimine du navlre doit en inrormer sum, dlllais l'Autorit6 Maritime. Lorsqu'-' J';lv.$nem.<:>nt donn,.nt ii,"u .<I f'11quite se produit lors du SCjour du navire dans un port de la RCpubliquc de Guic16e, le capitalne doit en info1mer l'AutoritC Mmitlme au plus tard avant la fin du jour ouvrable zuiv1inl eului du Jour oU 1'1:v.Sncmcnt ,;,:,t survcnu ou do;~ , JC;:x:mvo:orto, sous reserve ccpendant des dispositions prCvue5 A l'ahnCa 2 de ]'Article 150. Dans les autrcs cas I' Au tori ti Maritime doit etre infoTTTJfl. au plus tard dans les 48 heures suivam l'arri\lCe du navire dans un pon. Anidi: 153 Lorsquc le capitalne est empCche d'informer 1'Autori16 Maritime d'un evenement survcnu donnant lieu ~ enquCte maritime, ou en cas d 'oubl i de sa part, il appanicnl au propriCtairc du navire d'apportcr !I l'AuturitC Maritime les informations requises. Article 154 Les informations donnees ;ii I' Au tori ti: Maritime ii la suite de la sutvllmtnce d'un evinement donnant lieu !I enquCtc maritime, doiventCtre accompa gnCes des documents suivants: a) une copie certifiCe confonne des pages du Jivrf de I.lord dans Jesquclles a CIC notee Jes circnns1ance~ de l'CvC11ement et, en cqs de pette du Iivre de hQrd, un rapport Ccrit sur les conditions et les causes de l'CvCnement; b) la llste clcs membres de i'C9uipage; (:) la lis.te des membres. de! •equipage(:.Ol\'Afdc1ts oomn\C wsceptibles de foumir des indkalions sur J'Cvinetr<lJit survenu; d) lecasOCheant, une listedes personnes intcressk<; fl un tittequelcortque 11 l'Cvenemenl survenu et let1r adressc ou celle de leur repl"Csentant Jigal Artlde 155 L'cnquete maritime doil Stre effe<;:tt1Ce par les personnes habilitC.es, dCsignCcs i\ I' Artidc 148 de la pr6sente Section. Dans les trois jours au plus lard suivant 1a reception par J' AotoritC Maritime des infonnations v[,s.,fes aux Artides 152 et 154. Les personnes hahilitCes a effcctuer I' enquCte peuven t se rl?unir i\ bord du navire et y oonvoquent, en vuc de les entendre, lo propriiutire du navire, les propri€taires de la cargaison, l'assureur et tm1te autre personne int!Sres.ste a l'!lv€nemcnt sutvenu, Arti<-1•156 En cas cl'abordage. L'1mquCle maritime effeo:.tUCe au sujet de l'un des naviresen cause dolt. Dans ioute la mesure du possible, Ctre effcctuec en rnt.ime temps que ]'enquete maritime concemant l'autre navire. L' Auto• rite Maritime est tenue de prendre toutes rnes1.u-es appropriCes a cet effrt. Si les deux enquCtes rnaritimes ne peuvent pas titre effectuOO.~ en meme temps, l'Aulorile Maritime veille a et: que Jes conclusions de la premiCre enquCte effcctuCe tie wient pas retldues publiques avant qu'ait pris fin la seconde cnquetc maritime. Article 157 Les dispositions m'. I' Art\.de precMent T,()11\ iga\emcnt applfoablcs en ctil\ d'abordage entre un navire battant pavillon de la RCpublique de Guinet\ et un navire ,Stranger. Toute eoqul::te ou investigation entreprise par desAutoritCs Strange res 3 la suite de l'abordage subi par le navire sous pavillon Ctranger sera oonsid6rie commc unc enquCtc maritime au sens des dispositions pfe vues daru; b~ ptesenw Section, L'Autorite Maritime peut c::.e.pt;ndant dllcl<ler, en cas 1n1llonlagc t'ntu: un mwiu;: tmu:iiut pnvil1un UC 1.i RO:pu• blique de Guinee et un navire sous pavillon 6tranget, q11'il n' aura pas lieu d'effcctuer une enqm'!te maritime, .~i le navire sous pavillon d'un .Rtat clranger n'esl pas tenu, ell vertu des disposltlnns de la lbgislalion nationale, de se soumettre a une en9uite slmilaire. Ardde 158 Le livre de bord, ainsi que le journal des machines, le journal de radio et tous tmtrcs documents juges n6cessaires, soot A produire I ors de 1 'enquiHe maritim". Article 159 L'audition des tCrnoins est effecru6e au cours de l'enqufte maritime, conform€ment ii la pratiquc et aux usages maritimes en vigu1rnr en RCpublique de Gutnee. Un ttmoin n'est pas autorisC a prendre connais 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19 sance du temoigm1ge fait p11r um:: autre pcrsonne. Duns ta nmsure du J)l)S,~\hle, uo limoin Qui a 6t6 uppel6 11 t6moigner ne doit p,1s pouvolr communiquer avec une pcrsonno ayant encore il. appo11cr soa temoi•• gnage, l.e propri6\a\rc du navire, \cs piopri6taires de la cargaiSQn, l'assurcut ou !oute :mire f11Cm;onnc int6res.<\Ce aux t'v6nements dunnant lieu ii enqutle warh\\lle, peuvent Hre autorisis a internig<r le~ 16moins, apri::s !cur intcrrogatoirc au (,,<ours de l'cnqui!te maritime. Amelie 160 Si ;>pr("< <;"Qr,rl,,~i,:,n <l'itnP ,..fl']";.1,., m~rilimP., /lt,~ fJlit~, informatior,,- Oil Cl6mcms de preuvc nouvC'aux son! rapportCs, de 11atur<' a remettw en cauI.e \es d6tisions prist!i a l'iMue de l'cnquNc maritime, unc nouvelle enqui!te maritime peut 6tre or(ionmSe a la demande de l'Autorite Maritime. ArtkJj; 161 L'enqutte maritime est effoctuee conformement aux dispositions prC vues ,:!ans la prisente section, lorsque J'CvCnentent donnant lieu a enquete tmuve son origine a bord d'un navire battant pavillon de la Rtpublique de GuinCe, L' AutorltC Maritime peut Cgaleme11t exi ger qu 'une enquere maritime !)(lit cffectuOO, conformCmcnt aux dispositions. prlivues dans la pfesente Section, lorsque l 'tvenement donnant lieu ii enqui!te trouve son origine a bord d' un navire Ctranger mah: quc des jntCl'Cts guin6enssont Cgalenient conccrots et sl ce navlre f'al! uscah: J.111111, un pu1l lie h, Rt.,ullli'I",. u,., GuinCe. L' Au tori IC Maritim,:: peut, dans unc telle hypotbeSe, refuser au navi re battanl pavillon d 'un Etat Etrangcr, J'autorisalion de d6part du port jusqu'A cc qm: l'enquete matitime alt CtC eHe<=tuee. Artkk 162 Si l'un desCvCncmenti, rnentionnCs a I' Article 145 de la p/'Csente Section a pour comiCquc11ce deli pertes importanles en vies bumaines ou en propriCtCS, ou s 'ii apparait que I' enqutte lt cffocluer oora ))<lrticuJforement longue: ou compkxe, le Min'1stro chargt de la Marine Marchande peut nommer unc Commission d'Enq1.1t:te. vans ce ca$ l'eJl'.CCution ,:rune cnquWe maritime dans Jes ccmditi,;ms prCvues par les di:;positions de la plisenle Sedion n'aura pas lieu. Uls membres de la Commission d'Bnquate devronl avoir Jes com pc tenccs rcquioosen matibt:s juridique, nautique et tecl1niquc. Le Ministre cbargt de la Marine Marchande fixe les rrJodalitt:s et conditions de fonctionne 1ncnt de la CommiNiiun d'Bnquete. Dans la mcsuw du possible, \es dispositions ptevues d11ns la pr6sen1e Section en rnatii\re d'enquftes marltitnm. sc1on1 aoo\inuct:$ pat la Commission d Enquhe lms de scs investigations. Artick 163 Lorsqu' une enquete maritime a lite effectuCc par des imtorhts tilrnngeres ~ la ,mite ,-Jes ivBnemcnts survenus mentionntls a ]'Article 145 de la prCsenle Seel.ion, le proprittftirt du n:tvitc ou le capitai11c est \enu, sur demande de J 'AutoritC Maritime de la RCpublique de GuinCe, de leur faire parvenir une copie rln rapport elabli par \es autor'it~ c\rangele..,, dans la mesuw oU il est dlsponible. TITRE Ill: POLLIITlON MARINE CHAPITRE 1: PREVENTION DE lA POLLUTION DES MERS ArtidelM Aux fins des dispositi@s du present Chapi1re'. a) rcxpresslun «1;ulJ11lilPH' nvi1>lbl,:;n d~Nign<. tout,:; :iub~ton-ce d1:mt \'in troduction dans ht mer est susccpiible de mettre en danger la santli de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, a la faune et 8 la f1ore marines, de porter atteinte A l'a&Wmerit des site:; ou de gCner toute u!ilisalion lCgitime de lt1 rner,et notammont toute substance soumise !I un contr61e en vertu des d1spos11ions du prtlsem cm1pJm,, b )- le 1errne "'"jet,,,, lor$(Ju 'ii se rapport,;, aux substarice~ nuisihles ou au/Ii emnents oonleruutt de telles substances, dCsignt toui dt/Vemmenl ptove nant d 'un navire, quel le qu' en roit ]a cause, et oomprend tout CCoulement. evacuation, Cpanchemcnt, fuite, d6chargement par p0mpage, enrnmu\uull ou vldange; le terme rejet 11e oouvre pas: i)- !'immersion de dtchcts et autres rnatit!res en mer, au .seris des dispositions prtvues dans le Chapitrc I[ du present Titre; ii). Jes dCversements de substances nuisibles qui riSsultent diroctement de l'explotation, de !'exploitation et du trailement conncxe au large des c8tes des ressources min6ritles du fond des mers el des ocCims; et iii), Jes dtve1'$1lments de substimces nuisibles effectuCs aux fins de recherche:. :k'ientifiquts visant a r6duire ou a combattre la pollution , c)-Je tem1e «mwlre» dCsigne tout bi'itiment exploite Cf\ milieu 111ari11 de 'l"'d<l"" ty["' 111111""' ott1lt"' P.nglnhe IM :l;:,rn.gli<.AAurn. le9 engins submer sibles, Jes engins flottanl~ et Jes plates-formes fixes ou flouimtes; d}-le terme «civCOernent» dCsigne un incident qui entraine ou est sus ceptible d'entrainer le rejet II la mer d'une substance nuisible ou d'un efflu.,nl conlemmt um• t,,]1., .,ub,slanc.,, Artide 165 Les dispositions du prCSCnt Chapitre s'appliquent: 11)• .. ..,11: nt1'>"it"'-' /IOUl pnvillon g;uiruSen ,>I uux nnvireo 11,.t<>ri&&l ii, buttre II, pavillon d'un Etat Pllrtie 11 la Convention MARPOL 1913(78; h) aux navires qui ne sont pas autoriSCs a baltre le paviJ Ion d'un Etat Partic 11. la Convention MARPOL 1973(78 mah, quj som exploitCS sous I' Auto 1lle U'uu u,l E:taJ P;util'. Artltle 166 Les di9positions du present Cha pi Ire nc s'appliquent ni aux navire.s de la Marine NationaJe ni aux autres navlres appattenant i'I l'Etat ou exploit.es par 1'Eta1 ou un vrgani:\IIJIC pul>ll! .. 111111 <Jme 1,;clui-,,.,i ks ulili"'- <i1<.ch•~ivc ment a des fins non commercialcs. Artide 167 Les conditktns d' application des dispositions du pl'CSent Chapitre scront prtc1s.e.~ par un uecret relatlt ii la prevemlun oc 111 pullutluu ,Jm, edu.o. marines. Les dispositions de cc PCcret seront pricistles, en lanl que de besoin, par des Af"Ktt'is d'application, Artlde163 Tout navire qui est tertu de posstder un un:mcar oeuvre par fAu1u1Jtl! Mar'i1ime wnform<':ment aux dispositions pfevues dans le DCcret vise a !'Article pl'Cddcnt est soumis, dans les ports ou le:s terminaux au large reltvant de la juridiction de \11 Rl\publique de Ouillee, a une inspection effectu6e par les services eompl'itents. Artitle 16' L'inspection pl'evue a l'Artide prl!Cedent a pour seul objet de vCrificr la presence a bord du navire d'uo Certiflcat en cont$ de: validitt, sauf si l' Autorhe Maritime a des rairons pftcises de pen1SCrque les caractCtl!iti~ ques du navire oil de son Cquipernent diff6rerat sensiblement de celles qt.ti oon\ portees sur le Certific:at. Dans ce cas, ou s'il n 'y a pas a bord du navire de Certific.1t en cours de validi16, I' Aulorite Mari lime prend Jes nwsures n6ce~lres pour empecher le navlre d'apparciller avant qu'll pulsse le faire sans danizer excess if po11r le milieu marin. L • Autorit6 Maritime peut cepcndant autoriserle navire a quitter le port ou le terminal au large pour se ret1dre au ch an tier de reparation appropritl le plus proche, Article 110 Sil' A1•\o(i1;; merritime refnse it un navire enane:er !'ace.es. d·un pan ou d'un terminal au large qui relcve de la juridiction dr. l'Etat guinCen, ou s.i elle procMe a une intervention qucloonque a l'enoontre de cc navire en arguant du fail qu'il n'est pas conforme aux dispositions du pfelient Ornpilre et des texlcs de riglementation, ou anx dispositions de la ConVtlntlon MARPOL 197:J/78, JQdiu.- A.1•torit,l "";""· irnmhlialement le Consul ou le Rcpl'esentant diplomatique de l'Etat dont le navire bat le pavilion ou en cas d'impos..-sibllitC, le~ Autorites dont releve le mwire inttles.'W. 30 NuvemlJre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GU1NEE 20 tion, l'AutoritC Maritime consulte Jes Autorites Nationales don! rel6ve le navire; ces AutmitCs Nationales son( Cgalement avisies Jorsque le navire nc ~de. P'"' ii aon bord un C..rtj ric,,t en coura de v11l iditc eonfotmc 11ux dispositions de la Convention MARPOL 1973n8. Artkle 171 l.' Au tori le Maritime applique a11x navires battan1 le pavilion d'Etats qui ne som pas l'anles a la C.onvcmion MARf'OL 1973/78 Jes pro\l(.,11prlom; de celte Convention diins la mesure oU ce\a est n~ssaire pour ne piis faire bcoCficier ces navlres de conditions plus favorables. Artide 172 !'out nav1re aitqoel Jes d1spos.,lmns du prtsenl Ulap1lre et des textes de fCglementation ou celles de la Convention MARP<)L 19731781,,'appli quent peut ecw soumis, dans tout port ou terminal au large situ€ en RCpublique de GuinCe, li l 'inspe,ction de I' AutolitC Maritime en vue de verifier s'il a rejeli des substances nulslbles en infmction uu,i: c:lisposi tions. vist!es ci-dC$SUS. Au cas ou !'inspection fail apparaitro une infraction aux dispositions Vis6es a l"alinCa let du prtsent Article, l'Autorite Maritime prend les mesures ao1JroPtiCC'S, Artide 173 En cas de re jet en mer parun navire sous pavillon 6trangcr de substances nuisibles, constatCs par J'Autorit6 Maritime, celle .c;j foumit anx Autorites de l'Etat dont le navire bat le pavilion. la orouve du rejet en mer de ~ubstances nuisibles., afin de leur permettre de prendre lcs mesures appropriees. Artkle 174 l'Aut,;,.--itP Mniti""' £"'·"' in~"r t.ml navire ,mq1rnl s'appliquent les dispositions du pl'C$Cnt Chapitre et des textes de dglementatiait ou de cellcs de la Convention MAR POL 1973n8,etq11i faitescaledans. un pon ou un terminal au large situ6 en RCpublique de Guin~, lot\que les Autorit6s d'<m tel Ettt h,i demam:lc ~ prDC'eder a une enquttc en fuumit:l'l:ant 1mffi,:,:1mm~nt ffll' ptv,.ve~ qu<.' I" n'lvitt , ,.,.j,.i/. Pn "" 1;,.,. quelronque des svbstances nuisibles ou des effluents con tenant de tell es substances. Dans le cas viik'i a I 'alirtea ter du present Article, l'Autoritt Maritime rend com pt<> d,:, l'enqOOt<> efhctu,j;o, 11.ux AuturiM N'lti-Onoal<m qui ont <k man dte, a fin quc des mesuresappropriCCS puissent ltre prises, eonformeffient aux dispositionsdu presentchapitre ct des textes de reg1ementation ou de celles de la Convention MARPOL t973n8, AlliUe 175 L' Autoritt Maritirooevitera au tant que possible, que !es mesures pri$CS en application des Articles 168 8 174 du prtSCnt Chapitre ou des dispositions~1tivalentes de la Convention MARPOL t 973n8 rie retien nent ou ne retatdent indUment le navire. Tout navire qui a Cti retarde indOrnent par sulte de l'application des dispositions vis6e.'l a l'alinCa terdu present Article adroit 8 une reparation pour !es pertes ou dommages subis.. Arfide 17• En ois d'eYenement ii est sans telard fait rapport par I' Autorite Maritime. Le Minisrre clrargt'! de la Marine Marehaude fiJ«t par Arfbe, Jes djspasi• tions relatives ii. l'l!ltablissemem et a l'exploitalion des rapporb. sur les ev<:nements entrai11an1 ou pouvant entrainer le rejetde substan<:es nuisi• hies en mer. Article177 L' AutoritC Maritime est tenue d'effectuer une enquCte sur (out accident survenu a tout navire sous pavilion guin6en qui est soumis aux dispo5i• tions du present Chapitre et des textes de riglementation lorsque cet accident a eu, pour le milieu nm tin, des consequences n6fustcr.. Sed.lon 2: Mesons de Prevention Coo~ la Pollution des Mers 1: Priventioo dt la pollution par It$ hydrocarbum Artidt 178 Aux finsdesdispositionsprtvuesdans le pfflSent paragraphe 1 etdansles t,/txte,: (M ,,;;/JAAm,,-nli>fiJm• a) le tenne tthydrocarbures" dCsigne le petrole SQUS toutes ses fonnes, li savoir nowmment le petrole brot, le fuel-Oil, Jes boues, Jes r6sidus d'hydrncarburo:;; ,;;;t lcs produitll' r;,.ffinls (autr,;;.\I quc lcs produit~ petrochimiques soumis aux dispositions de I' Annexe II a la Convention M.ARPOL 1973ns ou aux dispoi,itions correspondantes du DCnet relati f a la prevention conte la pollution des mers); b) !'expression «mlllange d'hydrocarbures» o:esfgnc mm mtlange conre nant des hydrocatf,ures; c) Jes mots «cornbustible liquide» designent tout hydrocarbure utUis6 oomme combustible pour l'appareil propulsif cl les appareils auxiliaires c:lu navne qm transporte cc combust1ble; d) le terme «petmlier» designe unnavileconstruitouadapte principalemcnt en vue de transporier des hydrocarbures en v1"AC dans ses cs.paces a <'.-argi:iison et coniprend les transporteurs mixte!'I et tout «navire-dteme pour produits chimiques" lorsqu'il transporte une cargaison totale ou partidle d'hy<lrocarbures C{I Vf3C; e) !'expression «transporteur mixle» designe un navite OOO'iu pour transporter soit des hydroi.--arbures, .soit des carguisons sol ides en vrac, Article179 Les dispositions du presetll pani.graphe el /es textcil ~ n5glemertlation s'appliquent, a tousles navires. Les ucroglisseuls et auires types nouveaux de bitiments (en gins a effet de surface, engins subn)etsibles ttc.) dont les caractclistiques rendent injustifi~ ou pratiquement imSallsable l'ttpplication des dispositions du ptesent paragraphe Ietdestextesdc rCglementation peuvent lltre exemp ti:s de l'application de ces disposilions par Arritc du Ministre chari"C de la Marine Marchandc, Article 180 Les dispositions du present paragraphe seront complcties par celles du I).(,.,.,., ,,,J,.tif- ~ f'l'il""ntinn rll': fa rnllulinn de!.mer.<: .. vi!leia l'Anidr.167 du present Ch11pitre, et en tant que beroin. par cellos des Arrett'.:s d'application. Le D~cret pfecite et !es An!tCs minisleriels pris porwro11t, notamment, ,1a11r !es ~uesti,;,,ru; sulv1mw ... visites et ins~tioos 008 navires; a) visites et inspe,ctjoos des navires; b) d61ivranoo, fOfflMIG "' 4u,. fl vulidit4 dH Certifi.:11o1:&; v) Reglemenfation des ~jets d'hydrocarbures; d) registre des hydrocarburcs. 2: Priveotion de la pollutlon par ks mbstuN!s liquides 11odves ~en~C ArtideUll Aux tins des dispositions du pres.cot paragraphe 2 !'expression «navire-clteme pout produit dtimiq(ll!S» designc un navire ootistruit lMl .-WjA!- ptim,i.,,..,.,:;uwtU w1 vU(; du 11,w,,spod "'" vr.,-,:. ,cargoiaooa <Jc. ,,..boom ces llquides oocivcs et comprtnd les pelroliets tels qu'ils soot dcfiuis l' Article 148 du paragmphe 1 de la prcsellte Section lorsqu'il$ transpor· tent une cargaison complete oo partielle de substances liquidl!S oocives en vrac. Article 182 Les dispositions du pl"Csent paragraphe 2 s'appliquent ii tous !es navires transportnnt des substances liquid<:s .nocive.s. Lorsqu 'une cargaison i;oumise aux cl1sp0Sltlons <IU panigraptie i lle la pr6sente Section ct cell es des textes de reglementation des dispositions prises en vue de !cur application, ou a dispo!litions de I' Annexe I a la Convention MARPOL 19873ns, est transportk dans un dteme d'un navire-citeme pour produits chimiques, !cs dispositions pf"Cdtccs s'ap plique Cgalement. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE OE GUINEE 21 Article 183 Les dispositions du pri:senl paragraphe seront compl6tks pu celles du Deere! telatif A pr6vention de la pollution des mern, vls6 ii I' Article 167 <;>t, l'U tant que d<:> l>l,ooin p111 l diiopositi<.>111' d,m ArrCti~ d'nppli,:;<1,tion Le Oecret pl'eciii et Jes ArrCtes ministfriels porteront, notamment, sur Jes questions suivantes: 4) \;\<1Memom.1\ ~ ,;,,<1;ti\',grnk." \A, D, C ,;,,l D) ,k \., \\Mt> de:. :,ul;,:,t.mu:;ij liquides nocives: b)-le rejet de substances liquides nocives en mer: c}- les mesure.s de contl'Ole~: cl)- 1e reg.sire de 1a carga:1son; e} Jes visites de navires; t) la dl'.:livrance et la dufee de validitt\ des certificats. 3. Prevention de la poDution par les substances nuisibl.es transpor tees par mer «it colis.. Artldel84 Les dispt,sititmi. du present paragraphe 3 s'appliquent a tousles navires transportant des substances rmisiblcsen coils, ou dans Jes contencurs, des citemes mobiles, des camions citemes ou des wagons citemes. De tels transports de sub$lttnces nuisibtes. sont tntetdits, sauf s'ils sont effoctue'.s confonn6ment aux dispositions du present paragrapbe et des 1ex1es de teelernentation j'.ll1s en application de ses dispositions. Article 185 En vue de complCter les disprn;ition~ du pl'e1$ent paragaphe 3 ,des prescriptions deitaill&s seronl privues dans le Decret relatif a la priven linn de la pollution des meN, vi&e A I' A1ticle 167 du pl'eSent Chapitre, el en taut que de OOSoin par Jes dispositions des AITetes d' application, en ce qui t-0nceme l'emballage, le marquage, l'eliquewge, !es documents, I' arrimage, Jes II mitations quamita1ives, Jes exceptions et les notifications vi sun I a pfevenir ou a reduire au maximum la pollulion du milieu marin pi,r ,t,,., lo'(1!,,11-t11ot¥~ nuii'it>l<'1' Artlde 186 Ame fins des dispositions du present paragraphe 3 et des tex!:es de rtiglementation, !es r&:ipients vi des., Jes ronteneurs, Jes citemes mobiles., hmcamion$ - citemeset le&w11sonsciten1,;,~ quiont d6jitiwrvi 1111 tr.>n<:port de substances nuisibles seront eux-m8mes trait is comme des substances nuisibles, a moi,is que des precautions suffisantes n'aient fti prises pour s' assurer qu 'ils contiennenl imcun l'CSidu d11ngereux pour le milieu marin. Article: 187 Dlils directives p,our !'identification des substances nuisibtes transport&:s en col is scronl ptfacs par Arrtte d'appltcation 4, Preven.tiioa de la pollution par ks e.aux. ustes du navires Articlli: 188 Aux fins des dispositions dU present paragraphe Jes termes «eaux us6es» dt!slgnent: a J Jes eaux et au.ires accneU! provenam a·un iype quel111mque 11c 1ulleues. d'unnoirs et de cuvettes de W-C; b) !cs e11ux provenant des lavabos, baquets et i;:onduits de vidange situt':s dans Jes locaux l'Csetves aux soins mCdicaux (infinnerie, Mlle ,:le ooins, etc .. ,); c) lei. u.ux ptovenant des espaces utilisis pom le tra.nsport des 11nimaux vivants; d) des autres eaux fesiduaires lorsqu'elles sont rntlang6es aux eaux dl!finies ci-dessus. Article 189 Les dispositions du present paragraphe 4 's'appliquent Ii tous !es navires. Art:ick190 Des prescriptions dftaillfe$ 1$eTOnt prevues dans h: Decret relallf a la pri,;cntioo de la fK>llution des mers ,visl a l'Artide 167 du present Chapitre el, en tant que de besoin, par Jes dispositions des ArrlitiSs d'application, en ce qui concerne Jes Tegles relatives a la plevention de la pollution des eaux maritimes par eaux us6es des navires. Les dispositions du D,X:ret ct dc3 Arri!!.!'~ ministcrfob potk..ront, notammcnt, :,ur; a) les visites des-navires, b) la delivrance, la fonne el durte de valldilc du certificat, c) le rejet des eami: usies en mer. 5. PKvention de la pollution par Jes ordures des navires. Article 191 Au,: fins des dispositions. du iprdsenl p11ragraphe 5, k temw. ~oroures~ des1gne 11.'Mes sorteS de rebuts, de dechets domestiques ou provenaot de J 'exploitation norm ale du navi r<:, i\ I' exet:pthm du polsson frals enti(:r ou non, dont il peut etre nticessaire de se debarrasser de fa'i<)n continue ou J)Criodique, ii !'exception des s11bstances qui sont dMini~s ou Cmmt6rces dans Jes autres dispositions de la ptclsente Section et des te.l[tes de /'Cglementalion . Article 192 Les dispositions du present paragaphe 5 s'appliquent a tousles navires. Article 193 Des pre.sonpdons detallllts sur Jes c:ondilions du rejet en mer des ordures dei. navires seront privus dans le Dectt.t relat\f a la prevention de 111 pollution des mers, vise A l'Anicle 167 du present Chapitre, en rant quc de besoin dans des AnttiSs d'applkation. Les dispositions du Dticrel et des ArrCtis ministCriels po1teront, notamment, sur Jes conditions de re jet en mer des or(lures de.~ navires et Jes directives pour la mise en oeuvre des me/lures pl'Cvu~ dam; le Decret prCcite. § 3, Jpterveutlon en bapte aner en cu d'acddent entralmnf on pnu.vaot entrainer une pollption. Artl"'I" 14.1. L' Autoo.tC M11ri11me pe111 ptendre en h11utt \\\eI les mesures noceM.aites pout ptcven lr' attCnuer ou Cfiminer Jes dangers gr.aves el imminerlts que pfesentent pom Jes c01es gtnncerrnes ou pout des intCl'eJ\ connexes ,nne pollulioll ou menaC(I de poB\Jtion des caux de la mer par leshydrocarbu nes ou Jfe~ ~ubstan<'"~ ;ouln,11 que d,;,,1; hydJ"O<;C11rb11res, lli hi sulk> ,:l'un accident de mer ou des actions aff6rentes a un tel accident, susceptibles selon to11te vraisemblance d'avoir des consequences dor:nmagea.bles tres importa11tes. Antt,1:k l!l'S Aucune mes.uro ne sera prise en vertu des dispositions de la pfesente Section, ni a l'encontre des bitirnen\$ de la Marine Nationale ou des navires de guerre d'un autre Etat, ni ii l'enconte d'autres navires appar tenant a IE.tat guit\ten oo a 1m ~ut1e Btal ou exploilis par \Btat et affec\es '-'A...Ju,.,i, .. mu,i., d l'Cp•-"-1"" u,11>,[tl.;'., ...... , d UIJ ;,,:., .;...., ~uuv<,1n,;,,111u1l<>l 11Ull commercial Arttde19<i Aux fins des dispositions pt"evues dans la pdsente Section: a) l'expression «acc.:ident de mer» s'entend d'un abordage Cchouement ou autre incident de navigation ou autre CvCnement survenu a OOrd ou ~ l'exlirieur du navire qui aurai1 pour consequence soil des dommages matCfieJs, soit une menace imm6diate de dommages mal6nels, dont pourrait etre v1ctirne un namre ou :SA o.nga1son; b) l'exptession «navire» s'en«:nd: i) de tout bathnent de mer quel qu'il sOit, et lt) de tout en gin flottant, a !'exception des instaltatioos ou autrus dispo sitions utilisces pour l' exploitation du fond des mers, des oceans el de leur sous-sol ou l'exploltalion de leur.; roswurce&; c) !'expression» hydrocarbures» s'entend du pltrole brut, du foel-ail, de l'huile diei.el et de J'huile de graissage; d) Jes «substances autn:s que Jes hydrocartmres"" sont: 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 22 i) Jes substances CnumCtces dans une liste Ctablie par l'Org1miITTition Maritime Internationale, annexe au Protosole de 1978 a la Conventirnl INTERVENTION 1969, et qui est publiCe par ArritC d'application, et ii) les 11-utrcs substances susceptibles de meltre en danger la sante de l'homme,de nu ire aux res.50urecs vivantes, ii la faune cl 11 la f1orc marines, de porter alleinte aux agrCments <m de giner toutes autres utilisations lcgitimes de la mer: e )· 1 'expression «inltri1J;con m~xes» s' entcnd des inlCrN$ de l'Etat guintien directement affcctcs ou menaces par l'acddent de mer et qui (lUt trait notammcnt i) <IUK <1ctivit<Oc macitim"" ,;,;';t(i;n.,.,, poctu<&iNc ou J'.,slu~in,E y ,;:ompri~ aux activit.;1s de pochcries, ron:stituant un moycn d'i::xistence essentiel pour les intfaes. ...is, ii) a l'aurait touris1ique de la r6gion consid<.itce, iii) ii la sante des populations riverainc.s et au bien etre de la r<.igion considCrce, y compris la COrtServation de!! ressources biologiques mari nes. de la faune et de la flore. Anlcle 1,1 Chaque fois que I' Auto rite Maritime pre11d des mes mes au sujet d'une substancementionncea l'alintia d)de I' Article pr&:edent, ii lui apparlient de prouver que cetu:: substance risquait scion toute vraiscmblance, dans les cirsonstances existanl au lnoment de l'intervention, de constituer un Clanger grave et tmminem analogue a cclul que preseme J' um: q ucl<.un1.1uc des substances enumerces dans la J iste menti,:mnce a l 'alinCa d) de !'article preddent. Article 198 Le droit de rt.tat gumeen cte prenctre oes mesures conformemem aux dispositiom; de ]'Article: 194 ci-dessus est excrct dans les conditions suivantes: a)- avant de prendre des mesures, l'Autoriti Maritime consulte les AutoritCs com()Ctentes des autrcs Etal.S mis en cause par J'acc1dent de mer, en particulier celles du ou des Etat(s) du pavillon; b) l'Autonte Maritime nolifie sans dClai les mesures envisagi!es aux personnes physique.~ ou moralei; qui sont connucs d' elle ou qui Jui ont ete slgnalhs au cours des oon$ullalions comme ayant des interets qui pourraient vralsemblablementlltre oompromis ou affeclCs parcel> mesu res. L' Autonte Mari lime prend en oonsidcration !es a vis que ces person nes peuvent lui soumettrc; c)- avant de prendre des mei.ures, I' Autorite Marilinu:: peut proceder ii la consultation d'experts independants qui sernnt cboisis sur une li:ste ten11e ii jour par !'Organisation Matilime Internationale; d). en c3s d'nrgence. appelant des mesures imm6diates I' Autorile Mari time peul prendre Jes mesures rondues n&:essaires pat l'urgenc.e, sans notification ou C011$11Uations prealables ou sans poUisuivre les consul ra tions en cours; e) l'Autorire Minitim", """"' ,:1,. P"".nrlre 11 ... tellt>.s mr.s11re.<J et au cours de ]eur execution, s'emploie de son mieux A Cviter toul risque pour le.s vies humaines el ii apporter aux personnes en dCtresse toute donl ell es peuvent avoirbesoin,il nepasentraveret ii facilitcr, clans les l'aidecasappropriCS. le rapatriement des equipages des navires; t)- les mes.ores qui ont itt': prises en application des dispositions de la pl'Csente s«:tlon doivenl Ctre notifiCCs sam d61ai aux autoritCs compiten•• tes des Etals et aux personnes physiques 011 morales intcreSSCCs qui sont connues. Alticle 199 Les mesuresd' intervention prises par I' Au tori le Maritime oonfonn6ment aux dispositions de I' Article 194 de la pl'Csento Section, doivent ~Ire pmportionnCCs aux dommages que l'Etat Guin6en a effectivement subi ou dont 11 est menace. Ces mesures d' intervention ne doivent pas aller au-de la de cell es que l'on peut raisonnablement coni;idirer camme nectssaires pour atteindre le but meritionnC a )'Article 194, el ell es doivent prendrn fin dCs que oo but a Ct€ arteint; cllcs ne doivcnt pas empiClet sans nticess!le sur Jes drolts ct intfaC.ts de l'Etat du pavillion, d'Etats licrs ou de toutc autrt: pemonne PhvsiQue ou morale in1Cressee. Artide 200 L'apprCdatlon de la propot!ionnalite des mesures prises, par rapport aux dommages, doil etre faite compte tcnu: a)-de l'Cte11du1; ct de la probabilitC des domages imminents, si ces me~urei. oe s.ont pas prises; b)· d<! l'efficacite probable de ces mesures, et c) de 1 'ampleur de~ dommages qui peuvcnt Ctre causes par ces mesures. Attide 201 Au cas l)U I' Autorite Mari ti nm prend des mesures en contravention avcc \co dinpooitiono pTevu"" dam£ la p--'conto Sootion, oou&ant un pl'Ojudioo ii autrui, el\e est tcnuc de dCdommager \e1. victimes pour autant que les mesurcs qui ont Be prises ctepassent ce qui esl raiwnnabh,ment n&:es ~aire pour parvenir aux fins mentionn€es a I' Article 194 de la priiscnte Section. Article 202 Tout diffCrend entre I' Autorit6 Marilime et !es Autontcs d'un Eta! ,;1.tr;inger ou des personncs physiques ou morales 6trangilres, stir le point de Savoir si \es mesurcs prises en application de I' Anicle 194 contrcvien• 0"'111 <IUl!, u;,,pu,,itiuu6 d,;; l<1 pc~nl,;; :),l,\,,liun, :,j nu,;; •'<'l"1•"iiou ,;;61 dueo ,;;u ve1tu de I' Article 201 d-dcssus, ainsi que sur le montanl de l'indcmnitC, s'il n'a pu etre Tegte par voie de nigociation entre (es panies au litige ou entre l'Autorirt: Maritime et les ~rnonncs physiques ou morales qui demandent reparation, et sauf dCCision oontraire des parties en litige, sera soumlsll la reqnCLe de rum; a~~uJesmcausea la concllllatlon ou,en cas d'eGhec de la condlialion, a !'arbitrage, Jans les condltions pl'Cvues a l'A11nexe a la (',onventlon INTERVENTION 1969. Section 4: Sanctions Pecuniaira: et Nmh Article 203 L'Autorite Maritime peut immobiliser uu n.avire battant le pavillon guinCen dans !es cas suivants a) le navire ne detient pas Jes OOfflbcats i:equis wivant les dispositions du present Chapitrc; h )- la structure du t1avire, ses macbines, iquipemen111 et appareils ne soot pas en conformite avec les indications donntes dans les CertificalS et autres documents detcnus 1mr le navire; c) I' Clat ginind du navire ou de certa.inesdeses parties est tel qu' ti ne peut cntn::prendre une navigation en mer saas danger pour l'cnvironnement marin; d}- un rcpr&;,entant de I' Au\orite Maritime ;(I eti emp&he d'effect.uerune visite oo unc in$pection a OOrd du 11avire ptewe par lcs dispo$itions du prt:Sent Chapitre et des texlcs de riglementation . Artlcle204 L'A11toritii Maritime peul immobiliser un uvire batlant le pavilion d'uo Etat Ctnmger dans les cas suivants: 10). 1.,, Hvi<r. hat 1 ... pavil1on d'un FJl'II ttui e.<;t Partie Ji la l..onvcntion MARPOL I 973ll8 et ne detient ~ le..<; C'.ertificats el aolres documents ex!g6i. par ladite Convention et ses Annexes; b }- 1 .. structure du navire, ses machines., 6quipemenl$ et appareils ne sont puo vn ,:mnfurmit.! :1ovt>~• l-:1> ,,.,,i;,.,.1lrms dr.•nn/1,,,. ,t~n,. I"" C'.r.rtifir.111!. et les autres documents ditcnus par le navirc; c )• l'Ctat gtnCral du navirc ou de certaines de oos parties esttel qu 'ii ne peut entrcprcndre une navigation en mer sans danger pour l'environnemenl m11rin; d)· 110 reptesentant de I' Autorite Marilime a etc emp&:hC d'effectuer a bord du navire une visiteou une inspection prt':vue par Jes dispositions de 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 23 la Convention MARPOL 1973nS el de ses Annell..es. Artide20S Lumqu 'cllc Uiddc l'imn1obili1>1;1Liun 1:l'uu m1vi1,;;, I' AutmitO:, Mo11itin1e o;M tenue de dtllivrer au capitaine du navire immobilist une note indiquant Jes motifs de l'immobilisation, Lorsque le navire bat le pavilion guinien, copie de c-ette note est adress&: 1111 propriClaire du navire, et si le navire bat le pavillon d'un Etat 6tranger, une oopie de ta note est envoy6e au COJ1su1 ou au Representant cltplomauque, ou en 1eur absence aux Au tori Ms Maritimes oomplltentes de l 'etat dont le uavire bat le pa,villon. Le Ministre charg6 de la Marine Marchande foro, par Arr€te, Jes dispo sitions relatives !l: a)• la procedure d'imroobilisation du navirc en cas de violation des di$positions du present Chapitre ou des dispositions dc,la Convention MARPOL 197/3/78 el de ses Annexes b) la procedure de lev«l de ]'immobilisation du navire, Arttde206 E n ois de conlestation des dOCisions p1ises p.tr l'Autorit.6 Maritime en ce qui conceme l'applic:..11/on des <li~positionll du pl'Csent Chopitre et des textes de l"eglementation, ou et,>Jle des disPositions de la Convention MAR.POL l'f73n8. et de ses AmNt:cs., le capitaine oo le prO!)rietaire du navire, qu'il soit sous pavilion guint:en 011 sous pavilion d'un Etat Ctranger, peur faire appcl de la dCCision auprts du Ministre chargi de la M11rin~ M11rcJu1nd~. Arii<le'UYI L':,ppel ptivui I' Article precedent doit Ctre fait park.tit dans le dt!:!lli d'un mois ii ro1ttplCr de la dale ii laquelle le capitaine ou Jc propriitaire du r,ovin, r.'01.1t . ..., eiG')ifior la di!.,i1.1iM de l'Aulorlle Maritime, Le Ministre charge de la Marine Marchande est tenu de siatuer sur 1' appel qui \ui est sou mis dans le dClai d'un mois a compter de la date ll laquclle l'appel a e1e faitet rei;u par lesservicesdc son Ministere, Apres avoirpris l'1rvi" d<. l'Aumritc Maritime, I<> Minl"trc rnnd 1,mc dc'.ci(;>iQn motiv6,:,. AriklelOII la dOCision prise par l'Autorite Maritime est suspenduc en cas d"appd porte devant le Ministre dlarge de la Marlne Marchande, La dispooition de l'alinCa precl,dent ne s' applique cependaut pus dans les cas oU l'Aul('.)rilcS Maritime a did~ l'immobilisation du navire. Arilcle209 Le capllll(ne qui ne respt:(,'tt' pas ICSut:lllgallOJI/) ljUI lul SLlllt llllpustlc!i pal Jes dispositions du prili(:nt Chapftre ct/ou qui s'oppose aux visitcs et inspections entreprises par des rcpre5entants de I' A1.1torite Maritime enoourtuoepcin<:d'amefldedccinqcetltmille(SOO.OOO)FrancsGuiDeeos a un million (UX:NJ,OOJ) de Francll CiuineeDS. Artidt 210 lJ! proprietaire de na\'lte qui ne re~ pas \es obligati.oasqui lui soot imposics par !es dispo.,jtions du present Chapitre enooun une peine d'alllfflOOd'un millioo (1.000.000) de Francs Guio6ens i\ un million cinq cent mille (t.500.000) f<rancs OuinCCns. Ardde211 Le capitaine, le proprittaire du naviteet/ou tout autn: personnc impliquk dans un accident maritime qui n 'a pas pri$ les mesures n.tct:ssaires en vue de prevertir, de reduire ou d'empeclter Jes cons6quen<:C:S domrnageables d'uo tel accidertt, contomiement aux instruclionsdonntes par l'AUtoritt Maritime, em::ourt unc pcine d'amende de deux milll0tl$ (2000.000) de Prn:ncs GuinCCns i trois milliOflS (:31Xl0.000) de Fmnm Ouintens. CHAPITREU RESPONSABIUTE POUll lA rou.unoN MAIU.NE Article 212 Aux fins des disposiliot1s du prbumt Chapitre: a)."navire" signifie 10111 Mtiment de rnerou engin marin qucl qu'il wit, construit ou adapte pour le transport des hydrocarburcs en vrac en tantque cargah>on, a condition qu'un navire capable de transporter des hydrocar l>1,11c~ el ,J',1u1'.:11 ,;,a1pii.un~ m: wll <,.,VJl~iUo.hC <vUUIIIIC 1111 1111vi1c quc lorsqu'il transporte effcctivement des hydrocarbures en vrac en tam que cargaison el pendant tout voyage faisant suite a un tel transport ii moins qu'il ne soit Ctabli qu'il nc reste a bord aucun fesidu de oo transport d'hydrocarbures en vrac; B)- "pcraonne" signifie toute perronne physiqu-e ou toute peroonnt morale de droit public ou de droit privt, y wmpris l'Etat et les organismes C:tatiques c)• «propl'll:taire» signilk la pemmne ou les personnes au nom de laquel]e ou desquellcs le navire est immatriculc ou, a d6faut ,d'immatri culation la pcrsonne ou les personnes don! le navire est ht proprittC. Toutefois, dans le cas de navires qui solll proprie:t6 d'un Etat el exploites par une compaenie qui, dans eel Etat, est enrep:istriie oomme 6tant l'exploitan1 des navircs, l'expression «proprietaire» designe cette com pagnie; d)- ~Etat d'immatrkulatioo du navire" signifie: A l'igard des navlres immatricu!es I'Etat dans lequel le navlre a tte immatriculC ct donl le naYite bat le paYitlon. e)- «hydrocarbures» signifie tons Jes hydroc:arbure:t miniraux pen.is t~ntQ, nnhlmm<>nl Jr, phf'<'>lP hmt. lr. fopJ • ..,il. l'hni1P rllr.Qr,I lnurtli' <'ti l'h11ile de graissage, qu'ils soient transport!¼ a bord d'un navirt en tant que cargaiimn ou duns Jes $1)Utes de c-,e navire; t)· «dommage par pollution~ signifie: i) le pl'ejudice ou le domrnage cause a l'exterieur du navire par une conta01ination survenue a la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocar bures du navire, oU que c:ette fuile ou ce re jet 11e produise, ltant entendu que !es indemnltf:s velXes au titre de l'ah6ration de l'er1vironnement a1.1tre3 que h, m11nqu0 a g,;igner d,l ii. ceot«: :.iltllmtion l'<lront lfrni1i!i:,; :.iu ,;oOt des mesures raisonnables de remise en &tat qui ont lite effiectivement prises ou qui le st-ront; ii) le ooUt des mesures de stiuvegarde et !es au1res prc!judices ou dommagca ,:;,...,,e;:i pgr cc:, me:iurca; g) ~mesures de sauvegarde~ signifie wutes mesures ralsonnables prises par loute pernonne apres la survcnan~ d'un CYenement pour prCvenirou limiter Iii polluticin; h) "Cv6nement" signifie tout faitou tout ensemble de faits ayant la memc origine et dont resulte une pollution ou qui constilue une 111enace grave et imminente de pollution, ArddellJ: J..es disposWons du pn!se11t Chapitre s'appliquent exdusivemenl: a) - au:x dommages de pollution survenus; 1) sur le tenitoire, y compris la mer temtomaJe ae la KCpubllque ae Ouinet"; et ii) daOll la zone CCOnomique exclusive de la Rtpublique de du inCe 6tablie confooruSment aux. dispositions des articles 40 8 42 du present Code; b) aux mesures de sauvegardc OU qu'elles soient prises, et destinCes A iviter ou a liduire de tels dommages, Artidt214: Le proprieblire dn navlre au moment d'un C'Venement, ou si l'CvCnement consisteen uoe suect:$$ion de faits, au moment du premier de ces faits, est ~ede to.ut dommage pat pollutionca\lSC pllt le. navh~tl tisultan\ de IMncmeot, ,uiu£ dans Jes ens provus aux articles 215 el 216. Artide21S: Le propril:taire n'cst pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution: 30 Novembre i 995 JOURNAL OFFICIEL DE lA RFPI JAi IOI IF nr:: rn IINFF 21 a) resuhe d'un acte de guerre, d'hostilites, d'une guerre civile, d'une isurrection, ou d'un pMnomCne naturel de cam:tere exceptionncl, inCvj. table et irn1sis.tible; b) risulle en totalil6 du fail qu'un tiers a dCliberenement agi ou omis d'agir dans l'intenlion de causer un dommage; c) resulte en totaHte de la nCgligence ou d'une autre action pt'ejudiciable d'un gouvemement ou autre autorite responsable de l'eotretien des feux ou :mires aides a la navigation dans l'exercice de celte function. Article 216: Si le propriCtaire prouve que le dommage par pollution resulte en totalite ou en partie, soil du fait que la pcrsonne qui l'a subi a agi ou omis d'aglr dans !'intention de causer un dommage, soil de la negligence de cette personne, le proprittaire peut ttre exonere de tout ou partie de sa responsabilite envers ladite personne. Article 217 Aucunc demande de reparation, de dommage par pollution ne peut !!Ire former cont re le propriCtaire autrcment que sur la ba.'le des dispositions du pl'esenl Chapitre. Sous r6:scrve des dispositions de I' Article suivant, aucune demande de I'epar:otion de dommage par pollution qu'clle soil ou non fondCe sur Jes dispositions du present Chapitrt ne peut tire introduite ,;:onte a)- les prepo.lies ou mandarnires du propri6tairt: ou Jes mernbres de 1'.Squipa~, b) le pilote ou toute aute peooone qui sans Ctre membre de J'Cquipage, s'acquitte de services pour le navire; c)- toul affreteur (sous quelque appellation que ce soil, y compris un .,ff,Ctcur .-.oquc nuc), annalour nu aunatcur•giraot du oavirc:, e) toute pel'$0lme acromplissant des op6ration:io de $1luvetage avec ]'accord du propril:taire on sur Jes instructions d'une aulorite publique comp6tente; e) toUle p,m:11.mne prenant W'l:. me:.1mi:. ~ 1><11.1111:ga«J.e; f}, tous pl'Cpos!Ss ou rnandataires des personnes mentionncies aux alinias c), d),ete) du present Article, a moiru; que le dommage ne re.suite de Jeur faitou de leuromssion persormelle, comm is avec !'intention de provoquer uu tel oommage, ou comm is ternerairomentet avec conscience qu'"un tel dommage en fesulterait probablement. Arlklt218 Aucune disposition du prisenl Chapitre ne porte atteinte aux droits de reoou~ du proprittaire oontre !es tiers. Article 2U> Lorsqu'un CvCnemcnt met en cause plus d'uo navire et qu'un domm:'lgt: par pollution en feSulte, Jes propriCtaires de tous les navires en cause sont, sous reserve des exemptions prevues 3 l'Article 217 d-dessus, conjointement et solidairemient responsablcs pour la totaliti du dommage qui n'est pas raisounablement divisible. Article 220 Les dispositions du pfesenl Chapitre ne sonl pas applicables aux navires de la Marine Natit:male et aux imtres navires appartenanl a des orwini.\imes de J'Etal ou des collectivites publiques ou exploitCs par eux et affectcs exclusivement, a l'cipoque oonsidCTee, a un service non commercial d'E111t. En ce qui con~me les navires appanenant a l'Etat guineen ou il un organisme public guin6en et qui sont utiliscis a de:s. fins oommerciales, l'Etat guinCen ou l'organisme public guinCen est passible de poursuites ,J,;v.,ut J.,,, tcihum,u,i; oati6"1'1tlX d ronon..w U t.outoo loo d<lf,m,:a,,:, donl ii pourrait se pfevaloir en sa qualitC d'Etat souvcrain. ~on 2: Umltation de la Ktsponsabili«i du Propriitaire de Navire tt Constitution d'un Fonds de Untlhtition Article 221 Le propri6talre d'un navire est en droit de limite sa responsabilitf conformement aux dispositions du present Chapitre, a un montant total par evenementcalcul6 :suivantlesdispositions prCvues a I' Article V de la Convention Internationale de 1969 sur la responsabJlil:e civilt pour les dommages dus A la pollution par Jes hydroc:arbures, telle qu'elle a ete modifil':e par le Prolocole de ]984, LepioprJCta[rcn'estpasendmitdelimitersarespon8abilile,confonntfment aux dispositions du present Chapitre, s'il est prouvt que le dommage par pollution resul te de son fail ou de son omission personnelle, comm,s avec !'intention de provoquer un tel domma:.iw.ou oommis temtfrairement cl avec conscience qu'un tel domrnage en rtsulterail probablement. Artkle222 PourbenCfk:ier de la limitation p!'Cvuei J'alinda 1 de l' Article precedent, le propriilaire dolt constituer un fond~ s'C1evanl II la lhnite cir. "" responsabilil<J: au pres du tribumd ou de toute autre autorite compttente de l'un q11eloonque de.s Etats Parties a la Convention Internationale de 1969 vi see 111' Article pfeCedenlou une action est engag«c en vertu de I' Article 243 cl-aprfa Le fonds pcut Ctre oonstitue soit par le dep{ll de la somme, soit par la presentation d 'une garantie bancaire on de toute autre garantic acceptable admise par Ja JCgislation de l'Etat dans lequel le fonds esl corustitue. et jugc salisfais:mle par le tribunal saisi ou par toute autre autoritri compt'! tente. Arlide223 La distribution du fondsentre le.scr6a;.icieru' etfcctue pmp:irtionneUe1nent aux moot.ants des crCances admises. Si avant la disltlbution du fonds, le propriclaire, son pripo$C ou son maodataire, ou toute personne qui Jui fournil I' assurance ou autre garantie fimmciere a, a la suite de l'ivtnement, verse une iodemnite pour dom mage par pollution, cetle pen10one est subrop, a concurrence du rnoolaot 'lu'd\c a payC, au A du:rit."i quc la p<aM:>nnc indcmuiasc aurait ems d'apr.Ss. les dis.po:s.itions du present Chapitre. Artk:le224 Le dtoil de subrogation pfevu il I' Article pl'ec:idenl peut Ctre exerd par um; jJ',n>u11ue 11uut: quc i,;(;IJc;:. qui y llllllt memlonutc:.cu !.;l; qui wn1,;e111c toute somme qu 'e\le aumit vefhoee pout ltparer le dommage par pollution sous reserve qu'une lelle subrogation soit autorisde par la loi nationale applict1ble. Ankle .ZZ!I Lorsque le propriCtairc ou toute autre personne 6tablit qu'il pourrait lire oontraint de payer ullerieurement en tout ou en partie une somme pour laquclle ii anrail bcnCficit d'une subrogation en vertu de ]'Article 223 ci--dessus ou de I' Article pm'6deot, si l'iodernnite avait ete vers«: avant la distnbution du t'onds, le tribunal ou autre autorilC competcnte de l't.::tat oll le fonds est oonstitue peut ordonner qu'une somme suffisantc soil provisoin::ment 1€ser11ee pour permettre a l'interetiSC de faire ult€rieure rnent v:aloir ses droits sur le fonds. Al11cle226 Pour autant qu'dles soient raiwonables, les dCpenses encourues et Jes sacr[fices consentis volontairement par le propriitaire aux fins d'6viler ou de Iiduire une pollution Jui oonfirenl sur le fonds de:; droits (:quiva Jents a ceux des autres creanciers. Article 227 L' ass.ureur ou tnute autre personne dont Cmane la garttntie financiCre peut constituer un fondsoonformtment au11 dispositions du present Chapitre, aux mime~ conditions et avcc lcs mimes effets que si le fonds Ctait constitue par le propriCtaire. Un tel foods peut etre constitue meme lorsque, en vertu des dispositions de !'Article 221 idint:a 2 du present Chapitre, le propriCtaire n'es1 pas en droit de limilet sa responsabillti, mais la constitution ne porte pas 11tteiute, d11m: C<! cu, 9UX dr-.,its,, q1• ',:,.n1 J.-« .,;,.11m,.<1 \li<:-il~.,i« du prnr,ril\. taire. Article 228 Lorsque, ap1Cs \'Cv6oernent, le proprittaire a couslitue un. fonds en 1:1pplkution dim diopooition~ "''"" Ao1lcl;i.Q 221 ¼ 227 et ,,.,1 <!n droit d" limiter sa responsabilitC: a)· aucun droit a indemnisation pour dornmages par pollution resultant de l'Cvenement ne peut l':tre exerce sur d'autres biens du propriCtaire: 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 b), le tribunal ou autre autorite competcnte ordonne la liberation du navire ou autre bien appallemml au propriitaiie, s.\isi a la suite d'une demande en reparation pow.t les dommages par pollution causes par le m$m.,. ev6nement, .,. f 113it de m$ill1'- ?i J'C-s,.,d de tout<' c:11.1ti,:,n c>u ,.utre garantic dCposie en vuc d'Cviter une tcllc saisle. Les dispositions de J 'alin6a prCCCdent nc s'appliqueot toutefois que sl le 1,h:mandeur a acces au tribunal qui contffile le fonih et si Je fonds pi;:ut ;;,f(ootivcom;;,nt ;ifro utHirnS pour =uvrir ,:;r,, d1n11und10. Sert.ion J: Assurallt'es et auln!s Garanties Financlel'lls. Arti~tem Le y1uy1itU11le Ll'u11 m,i~iu: illlllldl.J.i\..-ulC en RCyul.>liljUI: tJ,; Ouimfo ct transportunt plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrirc um: assurance ou aut~ garantie finam:ii::re, telle que cautionnement banca.ire ou certificat dCl/vn!i ptn un fonds international d'jndemnisation, d'un montant fixe par appt1cation des 1,m,tes (le responsatl1l1te prevnes a l'Arncle UJ almea ler du presem Chapitre, pour couvrir sa rcsponsabilite pour dommage par pollution. confonn6ment aux dispositions du present Chapitre, Article 230 Un Ccrtificat attestanl qu'une wurance ou autro garantie financitre est en cours de validile, conformtSmettt au,; dis.position.\i du present Chapitre, est delivrt A chaque navire apte.'l que I' Autorite Maritime se soit assuree que le navire satisfait aux dispositions privues a I' Article prtSCCdenl. Le Certificat, itahli en langue fnm~ise, est dtlivri par l'Autorite Mari time. II doitl:tre conforme au mod~le fix€ par Anete du Mir1istre charge de la Marine Marc-hande et comporter Jes ronseignement$ suivants: a) nom du navire et port d'immalriculation; tl) norn et lieu du principal etabliS11Cment du propri6taire; c) type de garantie; d) nom et lieu dl-1 principaJ l!labfo;sement de l'assureurou autre personne 11..-:emdant la gar-antie et,. te CM ecbt-Mlt. l\.eu de de J'el.lblissement au})lel duquel l'assurallce ou la garanlie a Cle wuscrite; e) la pl':riode de validit6 du C-ertificat, qui ne saurait exceder celle de /'assurance ou de la garantie. .--n, Le Certilicat vi:¢ A I' Article precedentdoit se trouver a bord du navirc et une oopie doit en itre dCpos(,e a11pre5 de I' Autofltc Maritime, ......... :w Une assurance ou autre garantie financitre ne satisfait pas aux disposi tions des Articles 229 a 231 ci-<k:Ssus si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiratioo du delai de validite indiqui dam; le certifkaten.application de l'A.rtide 210, avant !'expiration d'un delai de lroi:. moi:t ii com.pt.Ir du joul' OM ...... Yi& •n :, 9t<i donDO :I, l'Auk>ritl Maritime, a moins que le ccrtlficatne Jui ait6tC restitufou qu 'un nouveau certificat valable n'ait Cie lH:livfC avant la fin de ce <U:lai. Les dispositions de 1'.alio&. t erdu prisent Articles 'applique11tt!galemenl il luule 111u1.lln1.11tionlk I' aMUf.t!W(;OU siarantk finnncltn;m,;l'\tay11ont poi,,r effet que celle--ci ne satisfait plus aux dispositions des Articles !29 a 23 t. '-2.tl Les conditions de delivraoce et de validite du Certificat d'~ssurance ou aull'C gata1WC nnanctere SOlll fl~ pa• A11Ell! Liu Ml11Jsl1e l-11<1111,C .Jc l,1 Marie Marofumde. ,. .,. Les Certificats. dclivtCS ou vises !lt'JuS la responsablllti des autorit.6s comp6tenies d'un Etat qui est Pane a la convenllon 1n1ett1ar.i~a1e de t 969 sur ta respansa:bililecivilc p.:,ur les dommagesdus a la pol.luuoo par Jes hydroctub111e&, modifiCC par le protocole de 1984, sont f(lCQl)OUS par I' Autolite Maritime a toutes !es fins de la Convention pleeit6ede 1969et soot oonsidCreis par elle comme .ayant la meme valeur que Jes Oirtificats delivrCS pa relic: mime lorsqu'il s'agit d"un navire qui n'est pus immatti culC dans un Etat Partie ! la (1.(]r,ventlon pr&ilee de 1969. Article 2J5 L'Autoritc Maritirne pcut a tout moment demander aux au tori le$ cornpt tentes de l'Etat qui a dCllvtC ou vi116 le certificat de pl'OCeder a un &:hange d .. vt1<>c ~ 'ii <>1<tim" <j ll<! I' a s~un,ul <:>11 g:i.nml po-rt.:O ,:;ur ]<> certjfi..,~t n '"'"'' pas financiCrement capable de faire face anx obligations impos6es par la Convention Internationale de I 969, Article 236 Tout<, dcnund<. en n:.:f'<'rmion di'.. domm•S"" du11 a I• pollution pcut Ctro fonnCe directement oontre l'assureur ou la personne dont Crnane la guantie financlere eouvram la responsabilitC du proptietaJrc pour Jes dommages par pollution. Art.Jd.l'Z::J7 Dans Jc C<lll vi SC a I' Article pnfoedent, le difondeur peut, meme lorsque le proprittaire n' est pas en droit de limiter sa resj)l'.lnsabililc confonnement a I' Artide !21 du presentOiapitre, se prevaloir des limites de resporu;a. bilitC ptevues a I' Article 221. Le defendeur peut en outre se prCvaJoir des moyens (le (IC tense que le propnetaire serait 101--mt:me torn1e a mvoquer, cxcepte ceux tires de la faillite ou de la misc en liquidation du propriitaire. Le defendeur peut Cgalement se pl'evaloit du fait que !es dotnmages pat pollution fesulteul d'une faute intenlionne\le du propriCtaire lni-mCme, mals ii ne peut se pr6valoir d'aucun des autres moyens de dCfensc qu'il auruil pu etre fond€ A invoquer darn. une action inteJllOO par le proprittaire ii se joindre A la prOCedure, Article 238 Tout fonds constituC p.ir une assurance ou autro garantic financiere en application des dispositions de I' Article 229 du ptesent Chapitte n'est disponible que pour le l'Cglemeut de.\i indemni!bi dues en vertu des disposltions du present Chapitre ou de celles de la Convention lntematio• nale de 1%9 sur la resPQnsabili1e civile pour les dommages dos ii. la pollution par Jes hydrocarbures. Arcielc 239 L' Au tori le Maritime n';1utori~ pas unnavire soumis aux dispositiotlSdu J)TEsimt Oi.apitre et battant pavillon de la Ret)\)b\iQue de Gui~e a com mercer si ce navire n'est pas muni d'un certifit.at dC!ivrt en applica tion des disposilions des Articles 230 ou 241 du pr6sent chapltre. An.ide240 Sous J'eservc des dispoSitions du present Chaj)itre on des dispositions 6quivalentes de la C.onvention lntomationale de 1969 sur la responsabi~ littcivile pour les dommages dus ai a la pollution par !es hydrocarbures. l'AutoritC; Maritime veille a ce, qu'une assunrnce ou antre garantie financiCre correspondant ""'"' Pviw-n..,.~ ,:t,-. l'~rti("l,. 'J')Q rlu rM<:l'nt rh,irhn>. tm dr.Ja (tli.<apru;itions tquivaJentes de l'artlcle VII paragraphe I de la convention precitk de 1969 couvro tout navire qnel que suit son soit lieu d'immatriculatio11, qui cntre dans un port guinOOn ou qui le quitte on qui le quilte ou qui arrive dam:; des installations tenuinales situ6es au large des cotes de la Ripubli• 'I"" de Cui...S•, dam: l:i. l'rl.:,rl!!-nitori:i.le guinffnn,. Otl qui I'!'~ qt1itN-, «'11 transportc effectivemeut plus de 3 000 tonnes d'bydrocarbures en vrac en tant que cargaison. Artlde241 Si "" navin; qui ,;;lit ht propri6t6 de l'Etot n'eal p,w couvert p:it une ll58uraoce ou autre garantie financlere, les dispo$ilions des Articles 229 a 240 ci--de-ssus nc s'appliquent pas a ce navire. Un tel naviredoit toutefoisl'.!to~ muni d'11ncertilicatdelivr6par I' Au tori le M11oritimc t1-ttc.,ttmt quc Jc, nuviro ,;:.t I,; pmprl6t6 do l'Eltol Guin.Son ..,.1 qm1 sa respon.sabilite est CQ(lvt>rt<, dilns le cadre des Ii mites pnivues a I' Article 229 du pfeSCnt Cltapitre ou dans les dispositions tquivalentes de I' Article V paragraphe l de la C.Qnvention intemationale de 1969. Qi Certifkat devra suivre d'aussi pres que possible le mo&le fixC par Am';lc du Mirtittre chaq;ii de l:i th,rine llirchande pr,Svu fl l 'Artkle 230 ~li~:i 2 du pr6iteot C'bapitte. Smloo 4: Droits et Actiw:ls. A,rfklp 241 Lesdroitsa indemnisation prh'rnl par Jes dispo!btioos du present Ch~pitre s'6teignent a defaut d'action en justice intentee en application de ces dispositions cbns les uois ans a compter de la date oil le dommage est survenu. 30 t-k.iVGmbre 1005 .1(1[ IANAI OFl=ICIEL DE LA R:EPUBLIOUE DE GUINEE 26 Cependant, aucune action en justice ne pcut 8tre in ten lee apres un di!Iai de six ans a compterde la date a laquclle s'est produit l'Cvclnemcntayant ocx:asionllC le domma~. Lorsque cet evCncment fest produil en plu sieurs t:tapes, le dt:lai de six ans court a dater de la premifire,de L'eS Ctapes, Artide 24.1 Ulmqu'un Cv6nement a cause un dommage par pollution sur le tenitoirc, y eomptis la mer territor1ale. ou dans une zone telle que dt:finie a I' Article 213 du present Chapitre, de la RCpublique de Guin6e ou d'un ou de plusieurs autm, Eta ts Pattie$~ la Convention Internationale de 1969 sur la responsabilitC civile pour les dommages dus ll la pollution par Jes hydroc.arburcs, ou que des mesurcs de sauvcgarde ont etc prises pour pt'eve-nit ou lllt<lnue-r tout do,nmage-, pH pollution ~ur ne te-rritoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone il ne peut Ctre pfescnte de demande d'indenmisation que devam Jes tribunaux guin6ens ou devant les tribunaux de ces Eta ts Parties a la Convention pricitCc de 1969 Avis doil tire don ml au dCfendeur, dans un dClai raisonnable de !'introduction de tdlcs dc,nandcs. Article 244 ApOOs la constitution du fonds, oonfmmliment aux dispositions des Articles 221 a 227 du present Chapitre, ou des dispositions Cquivak-ntes <,le 1 • Al 1i"'11>.;; Lio.: )ii Cu11vo.::nllun fotc.m<1tiv1111l,;:, ® 19 (,9 lo,., 11 ilmu11I ouiulco ou les tribunaux de l'Etat oU le fonds est constitue son1 seuls Com()Ctents pour siatuersur 1outes questions de repartition etde distribution du fonds Article 245 I out Jugement a'un mtiunaJ compc::rem; en venu Ues anlcles 243 et 244 ci-dessus:. qui est ex€cutoirc d:ms l'Etat d'origine oil ii ne peut plus faire I' obj et d'un recours ordinaire c;st re<:onnu en RO::publique de GuinCe sauf: a)- si le jugement a ete obtem.1 frauduJeusemeot; b}- si le dCfcndeur n'a pas e1e averti dans des dclais raironnables et mis en mesure de pnS$1lnter sa defense. Article 246 Tout jugement qui est recomrn en vertu des dispositions de l'Attic\c pt'eetdent est ex€cutoire en RCpublique de GuinCe dCs que les procedures exigtcs sur Jc plan nationaJ ont Cte rcmplies Ces prOCCdures nc peuvent autoriscr une fCvision sur le fond de la dem&.nde. Section 5: L'lndemnisatkm par le Furub International d'lndemnisation pour les Dommages par Pollution Article 247 La RCpublique de Guiniie ayant adhfaC, eo date du ii la Convention Internationale de 1971 porlant creation d'un Fonds lnternallonal d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocar bures, fo,;; di11pooitions. ,;le- ~1'"'· l.nnventinn fiClnt applirnhles en RCpuhli que de GuinCc. Article 248 Le Fonds International d'indcmnisation pour les dommages dus ii la pollution pur- lc.s hydr=rbuN&, Jlilnom,nlil ci apr<:11 -,J,: Fond•~, e;;t reconnu comme une personne juridiquc pouvant, en vertu des disposi tions de la ltSgislation guinfonne, assumer des droits et obligations el Ctre partie A 1ou1e action engagCC aupfes des tribunaux guinCens. L' Adminis trateur du Fonds est reoo,mu, en RCpublique de Guin6e (;tlfrnne le repreoomam ]¢gal t.lu fu111J:.. Les dispositions de l 'alinCa pfC~dent prennent effet ii. compter de la date de !'adhesion de ]a RCpublique de GuinCe ll la Convention Internationale de 1971, 1elle qu'elle est prtcisee a l'A1ticlc p!'ecedent. Ar1klel49 Les dispositions de la Convention Internationale de 1971 sur le fonds s'appliquent: a) aux dommages par pollution <:"aust:s. i) sur Jc territoire de la R6publique deGuinCc y cornprissa merteiriloriale ii) dans la zone 6conomiQue oxcusive de la RtSpublique de GuinCC telle qu'elle est dCfinie aux articles 40 a 42 du present Code; b) au"- mesurcs de plCvention prises, en quelque lieu que ce soit, en voe de pr6venir ou de rCduire Jes dommages par pollulion. Article 2SO: Toute personne qui, au cours d'une aunee civile a re.;u des quantit6s totales sul)i:rienres a 150.000 tonnes: a) d'hydrocarburesdonnant lieu a corJlribution transporte parmerjusqu"A destination dans Jes ports au installations terminalcs sitlJCs sur le tcrritoill;: de la RCpublique de Guin.Se; b) d'hydrocarbures donnant lieu ll wntribution tnmsportCs par mer ct d6chargts dans un port ou dans une installation termlnale d'un Etat non wntractantllla Convention Intematiomdede 1971 surlc Fonds, pourttn: amends ensulte dans toute installation situCe sur le territoire de la R6pub1lqu..:: d;; Guin,$,:;, ,$t(tnl ,mt<>ndu que le,;, hydro,;::11rbl.lt<ffi d<>nnnntli<,u a contribution ne sont pas pris en oompte, en vertu des disprns[tions du present alin6t, que Jor.. de leur premiere reception en RCpublique de Guin6c, aprils Jeur d&hargcment dans l'Etat non oonlractant a la Conven tion de 1971 ~ur le Fonds; c) sera tenue de verserune contribution au Fonds, calcul6c en fonetion des quantit6s d'hydtocarbures effectivement rei;ues p;i.r elle, et de foumir toutes garanties quant au paiement J'une telle contribution. AnldeZ.!H: Les mots ~hydrocarbures donnantlieu a contributionn designenl "pt!trole brut" et le "fuel-oir, la definition de ces deux tennes Ctant la suivantes: a) "¢trole brut" signitie toute mClange d'hydrocarbures proven ant du sol, SOit a J'elat uatureJ, srnt tra1te pour permenre son transpon. c:eue l.l<lfini• tion englobe lcs J)Ctrolcs bruts dCbam1ssts de cenains distillats (parfois qualifiCs ck Hbruts i5tet6sH) et ceu}I:: auxquels ont CtC ajoulCS certains distill at~ (quelquefois connus sous le nom de bruts ~nuxtstt ou Hre<:ons• titu6s"); b) "fuel-oil" dCSigne les distillats lourds ou reliidus de p6trole brut ou mi!.langes de ces produits destines A 8tre utilis6s oomme carburants pour la production de chaleur 011 d'Cnergie. d'ul\e qualile eqnivalenie a ttla ~ptcification applit:ablc au fuel numi:ro quatre ( dCSignation D 396--69) de !'American Society for testing and Materials ou plus lourds que ce fuel. Ar1ide252: Toutc personne qui reg:,it sur Ir, territoire guin€en Jes •1uanWi:s d'hvrocarburcs vi&ees !l l'article 250 ci-dessus a !'obligation de foumir au Ministrc charg6 de la Marine Marchande toutes infonnations ~ur le~ quantitCs d'hydricarbures effectivment re<,ues. Le Ministn: char gt ck la Marine Marchande communique rous Jes ans au fonds conform6n1ent aux dispositions pfevues a l'Artide 15 de la C'.onvention intemationale de 1971 sur le fonds Jes noms et adresses de toule!I les personnes qui sonttenues de verser des contributions <mx fonds, en ap-plic.ation des dispositions prCvues a I' Article 250 ci-dessus Article 2S3 'T'oute f>""NOnne qui prond connaiss~nN' rlf'.<c infc,TI'll!\tin11<1 vi-u!<'Jl ~ I' Ar. tide priCCdent est tenue au secret professionnel en cc qui conceme ces informations ainsi que pour toutes au11es infumrntions a caractere tech nique ou commercial dt'Jnt elle peut prendre eonnaissance. Article 254 Les actions relatives ll des dcmandes d'indcmnsation fondics sur les dispositions de la Convention intemationale de 1971 sur le Fonds ne peuvent Ctre portCes devant des tribunaux guinCCns que dans !es cas suivants: a)- Lorsque Jes dommages ont Ct6 occasionnCs sur le territl'.lire de la RCpublsque de Ouine-0 ou dans sa mer territoriale ou sides depenses onl Ctt: faitcs en vuc de prevenir ou de fCduire Jes dommages au territoire ou ll la mer terriloriale de la RCpubllque de GuinCC: b)· LOrsqu·un tribunal gutn~en es1 UJ:111j.'llt1;mt :;uiv1mt li:::, UisJJU'>itlum, pl'Cvues a l'alin&I a) ci-dessus, ii aura Cgalement competence pour se prouoncu sur toutes actions relatives ii des dommages provenant du meme Cvenement ou de Ja mCme SCr1e d'Cvenements ayant la mCme origine et ayam cu Heu dans un Etat qui est Panic a la Convention 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFIGlEL DE LA REPUBLIClUl:: DE GUINEI:: 27 intemationale de 1969 sur la respoosabilile dvile pour les dommagcs dus h la pollullon par hydrocarbures ou qui I'CSul tent de mesines prises en vue de p«sY<:nirou ~I' rCduin• J,;,;i dommll~S nu tcrritoirc ou A !n mcr temk>ri<>k d'un tel Etat. Artide255 Cependant, le$ aclions prevues a I' Article pfect'ident ne peuvent pas Ctre i::ris,,1:100~ 111::vilul Ii,; lJ ibuu,d 1:1uiu6::u ,,j uui:: ,u,1ivu 1,;1muc I" p1up11Cu,hu Uu navire on<..'Ontre rasw!'<lur a <ltjaCtd enga¢,l et\ vue ® l'i11demnitalion des mc!:mes dommages dans un Etat qui est l"artie fl la Convention Internationale de 1971 sur le Fonds. Article lSb Le Fonds pcut se porter pattic intervenante dans toute action contre le propriCtaire du navire ou son assurcur en ce qui conceme I 'indemnisation de dommages par pollurion, conform€ment 11ux dispositions du present Chapltre. Le jugcment rendu daml ul\ tt:I ~s sem opposable au Fond~ a condition qu ii soit dCfinitif et exi'!cutoire. Tout jugemcot d6finitif et cxCsutoire rendu contre le Fonds dans un Ftat qui estpartieilla Convention Internationale de 1971 sur le fondsauraeffet obligutoire el pourra litre execute en RCpubJique de Guince. Ar1kk 2'!1 Le Fonds acquiert par subrogation, a l'Cgard de toute sorn,ne vers6e par lui conform!Sment aux dispositions de l'Artide 4 de la Convention lnrematinnale de 1Q71 <1ur le Fondt.. tornli les dmits lul seraient devolus ii la personne aims\ indemnisie et qu'elle auniil pu faire V1110ir cottlre le pwpri6taire 011 wn ganmt. Aucun dispoiiition clans le present chapitre ne porte antteinte aux droits d<; «'-C'O!.US o,, n1bros111k,n 1111 Fo.nik N'nltr-: rli><l f""~rm»« JIUIM!I '1"" eelles qui son! visces dims l'alinea lcr du pnSsent article. Dans tous Jes ca$, le Fonds hcnificie d'un droit de subrogation a l'encontre de lelles pefSOnnes qui ne saurait i:!tre moindro que c.eh,1i dont dispose I 'assureur de la personne indemniSCC. Article 258 Les droits;) indemnisation prl':vus par l'Artitle 4 de la Convention ~rniemalionale de 1971 sur le Fonds s'Cteigneni, Ill d6faut d'action en justice intentC'C en application des dispositions des Articles 242 et 243, d;om1 JG11troi:11ma qui :miv,;,nl h1 dale ii. lo<j,..<elJc le domrnngc est survOln,... N6anmoins, 11ucune action enjustiee ne peut litre intentic apfets ml dllai de si~ ans a com pt er de la date a Jaquellc s'est produit J'Cvt:nementayant caus6 le dommage; Section 6: Appels flt Rewurs • Sanction1 N<!unitd:res el Pel.lflles Article 259 En cas de violation des Articles 230 et 231 du present Chapitre, ou Jor.,qu'1J ya des nnsons sc!rieuses de pcnser quc ccs cllsposlllons som sur le point d'Ctre violCcs, l'Autoritt': Maritime peut immobili~r le oavire daos un port de la R6publique de GuinCc ou en tout autre lieu de <:hargement ou de dtchargement deS cargaisons en Rt:pu bl ique de GuinCe ou dans Jes eaux guint:cnnes dans lesquclles le navire se trouve. Article 2"1 Lorsqu'un m1vire a CIC immobiliSC conformlmenl au~ dispositions de I' Article pr6¢dent, I' AutoritC Maritime peut exiger du propriCta1re du navire qu'il fournisse une lt'lnmtle finand<'ire dans les conditions pfevues par les dispositions de la Section 3 du present Chap)lre. Si une telle garantie fina11ciere est foumie I' Autorit6 Mui time peut ordonner la levee de !'immobilisation du navire. ArffrlP ?.Iii Lorsqu 'elle dCCide I 'immobilisation du nav1re, confonnCmcnt aux dispo sitions de I' Article 259 ci-dessus, l'AutoritJ Maritime. dolt remettro au capita.ine du navire immobilist une note indiquant les motifs pour Jesquels le mwire est immobil!SC. Lorsque le n11vire bat le pavillon de la Republique de duinCC une copie de la no\t visie a \'aliu6a priceden.leslenvoy!!e au pmpllCtairc du. navire. Si le m1vire pat le pavilion d'un Eta! 6tranger, une oopie de la note est envoyOO au Consul ou au Repl'esentanl diplomatique ou en leur ab:wnce, ,iu.-. aulu1i16,...;;Q1TipGt,c,nt,;," de l'Etul donl le n<ivire ""t autoci~,; a ~ttre le pavillon. Al"tkl~ 262 Le Mhtistre charge de la Marine Marchande fi~e, par Arrt\16. les dispO sitioa,,; refative$ a: a) la procedure d'immobilisation des navires en cas de violation des Uhposi!illH'> du p1CM:U( C:hapiue Cl {le)> l<;:/UCS tle Wgiemenrnllon; b) la pfOCedure a suivre en <:as de levee de ]'immobilisation d'un navire. Artk:le263 tn cas cle contestatmn de$ det1s1ons pnses par J'Autonte Mlllitime en cc qui conceme l'application des <lisposJtiom; du present Chitpitro et dc:s textes de Teglementation, le capitaine ou le propn6taire du oavire, quc celui-ci soil sous pavilion guinOOn ou sous le pavilion d'un Etat Ctranger, pcut faire appe:l aup1t~ du Mnishi::: charge de la Maline marchande. Les dh•posiU011s des Articles 207 et 208 du Chapitre I du present Titre, relatif ii la pollution des mers, seron1 applicables am{ appels vises a l'alini:a I du present Article. Article 264 U. capitaine QU le proprietaire d'un navirt. qui ne m,pecle J)1lS \es oblig.itions qui lui soot impc,s€es par Jesdispos.itionsdu present Chapitre encourt une peine d'amende d'un million (1.000.000) de Francs GuinCens a un mlllion dnq cenl mille (1.500.000) de Francs Guint:ens CHAPTI'llEID IMMERSION EN MER DE DECBE'fS EN PROVENENCE OF. N-,..VTRF.OH O'AF.UONR.FS Stdlon I: Dispositions Genirales Ar1ide265 Aux finsc dell di1:pr,~ition11 du pr"-.e.nt (1rnpitn-. a}- "immersion" signifte: i) tout re jet dCJiberC dans fa mer de dCchets et autres matiercs a partir de oo.vircs, a4moefo, pl,;itOlr, fo,rn111, <>u ,:iutree ,;,i,vr,:igoe pfao&> en mer; ii) tout sabordage en mer de navin:s, ai:ronefs,. plates-form05 ou, Autrcs ouvrages places !:lO mer; i) le rejel en mer de dl':chets ou autres ma titres te:,ultant ou provenant de l'exploitation normale de navire..~, atron.efs, plates-fonnes ct autres ouvruges plads en mer ah1si que ]cur 6quipement, a ]'exception des !JlkhC(.!j UU l1Ul-C1> Dlllli~lt:I< IH:1111>pl)li.6. p111 UU li<lll~l,J<;l, l<UI ,J1:;1, llllVill':\, aci.ronefs, plates-fonnes ou autres ouvrages plates en mer qui s.ont utilistls pour !'immersion de ees matiCro ou provenant du trattement de tels dCchets ou autres matitres ii bOrd desdi!S navlres, afronefs, plates-formcs ou ouvrages: ii) le depot de matieres a des fins autres. que leur simple t.liminati.oo sous 1Cscrve qu"un &el dCpc)t n'est pas incompatible avec l'objct du ptesen1 Chapitre c)• le ruJct de declleu. ou :mtres matitres provemmt directement on indirectement de !'exploration, de !'exploitation et du traitement en mer des reSSl)ur,:;cs minCr,tles provenant du fond des mers ne relCve pas des dispositions du pr6sent Chapitre; d)· l'e,cpression .-,nuvires et acronefs» s'cntend des veihkules circulant sur I' mtu, ou dans les airs, quelqu 'en soil le type. Cette expression englobe les v6bicules sur coussin d'air et Jes engim• flottants., qu'ils soient autopropulSCs ou non; e)- lc tt'.mle «mer» s'entend de ro11tes Jes eau,r marines 1i J'exception des eaux \tttCri<:res 0- l'c,i:prni.sio11 «dtchets el aut,res mJitiCrei, s'e,iteod des mal€riaux et substances de tout type, de toufu forme el de toute nature; 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 28 g)- I' C){pression «[)t)rmis s!)ecifique» s' e11tend de I 'autorisatk,n accordOO d.an.s clwque casst1r dcmande prialabfoment prisent6e,. seJon Ires dispo~ s.i1ions prCvues aux alin&ts b) etc) de I' .Article 270 d-dessous h)~ !'expression «pennis geneaJ,. s'entend de l'auiorisation Qccordee pfealablement sielon Jes dispositions prtSvues a l'alinCas c) l;ie I' Article 268 d,dessous, Anlcle Zti6 Lei; dispositions de.-. ll(ticles 269 et 270 ci-<,'lessous, relatives aux moda l itts de dtll ivrance des pennis, ne s'appliquentpas lorsqu 'ii e51. ~cessaire d'assurer fa sauvegarde de /;t vie bumaine ou (a s&unte de navires, acronefs plutes-fonnes ou autros ouvrages en mer dans Jes cas de force maJeure dusides mteftlptnes ou a toutes autres causes et qui mettent en peril des vies humaines ou qui CQnstiluent une menace directe pour un navire, un acronef, une plate-forme ou d'aulres ouvrages en mer, sous reserve que !'immersion apparai&se com me le seul moyen de faire face a la menace et qu'elle entrame, scion toute probabilitt, des dommages moins graves q u'ils ne le sernient sans le rerours a ladite immersion. L'imrnersion est a effectuer de fo,;on 11 l'eduire au minimum les risques d'alteinte a la vie humaine ;tins( qu'il la faune et a la flore marines. Arttde267 L'Autorit6 Maritime applique Jes mesures requises pour la mise en oeuvre des dispositions du ptisent Chapitre ii tous: a)- les n"1vire~ et acronefs immatlicu16s en Rivublique de Guin cc: b) ]es l\liVires et aCronefs chargeant sur le territoire ou dans Jes i::amt guil/CCnnes des maticres qui dmw:nt Ctrc immcrgies; r) Im, n"vlrP~, arrnnP.ft.i el f1lak$.,fonnes fnu1s nu flottanles relevant de la juridi<:lion des au1orites guinee1U1es ct prtsumCs effoctuer de), op6rations d'inunersion. Section l: Modalll& d'appliq.tiou de l'Jnterdiction d'lmmersion ~ .. n...,hm -ea fl"'" Artklt2'8 L'imrnersion de tous decllets ou autres matieres sous quelque forme e( dans quelque condilion que ce soit est int.efdite, sous rCservt de l'appli c"tion dvi; ,;li>,pct.ilioru: o:uiv.:mte11, a)- le Ministre charge de la Marine Mardumde fixe, par Anite, la list.e des d6cb.ets et autres matiCR'41 dont l'immen.ion en mer est lnterdiltl; b) le Mi11i11ln. ctu11rl:¢dc lo Morin., Marcl111mk1 filfC, par Arri!«;, Ju Jir.111 der. d&:hets et autres matiCres dont l'irnmersioo en merest subotdonnce ii. la dtlivrance pJealable d'un pennis specifique; c)- le Ministre charg6 de la Marine Mardtande fixe, par AruSte, la lisle ll~ ll~lt:W t:l auU,;;:!, tluut l'im,uc,1,km '-'It mc.r c,~t ~ubordonnc-,,;, lo I• dClivranir::e proaiable d'un perm is general. Article :269 L' Au1orile Mitri time peut deliv~r un permis sptcifique en derogation aux thspos,uons oe rau~ b) de l'Anlcie p~ul \lat:1:i; 11m. ... d'urgcnce qui prisentcnt des risques i-.ucceptables pour la sante de 1'hommc et poor lesqucls aucurn:: ~utre solution n'est possibJe. L' Au tori le Maritime est tenue de consulter tout autre on tou:i autres pays qui pourraient l!tre affectts par l'immers1on de decbets env1sagoo, conform6ment aux dispositions prevues ii I' Article V paragraphe 2 de la Convention Internationale de 1972 relative l !'immersion de d&:hets en mer, Artkle 270 L' Aulorite Maritime a seule competence pour: a},, dCHvror !es permis specifiques qui sont exigts pre'.alablemeri! ii l'immelsion des matieres viSCs a l'alin6a b) de !'article 268 ct dans les dreoMhlnf'f'.i. pl"Cvues a l'alinta 2 de I' Article oria:dent; b)· delivrer les permis gt:ntnrnx qui wnt exigts p1Ca\ablement a l'imrni.:rnion de toutes les autres matieres; c)- enrcgistrer la nature ct les quantiles de toutes les matieres donl l'lmmer.sion est aulorimie, ainsi que Jc lieu, la dale el la mithodc d'immetskm; d) surveiller I '.Stat des mers aux fins des dispositlons du present Cha pi Ire. Artick! 271 : L' Au tori ti Maritime d61ivre Cgalement les pennis gCneraux et Jes permis sptclflque&, contonnemem aux dlsposl1lonsdc I" Anlcle prCCl!ctenr, pour les matiCros destinee5 a !'immersion a) cbargies sur le territuire de la Repub/ique de Guin&:; b)- c-hargtes par un navire sous pavilion guil\Un ou par un aeronef eoregistre en R€publique de OuinOO, lomque le chargcment a lieu sur le territoire d'un Etal qui n'est pas Partie i la Convention Internationale de 1971 sin l'immersioo de dckhets en met. Artide 272 Le Ministre ch.irgi de I.a Marine Mind:lande fooo, par Arreti, \es disposir tions relatives au controtc de l'incin6ration en mer de decllcts et autres matieres. Sediogj 3: Rttours et Appels - Sanctions Peawiaireli et Pinales. Article 273 En cas de viollltion des dispositions des Articles 268, 270 oo 271 par le capitaihe ttu navire. I' Autorife Maritime pent ~ider d'immobiliser le navire, Si le navire se trouveeu mt:r, dans leseaux guiltOOnnei. ou duns sa zone ticonomique exclusive, l'Autorite Maritime peut Ordonner ;tU capitaine de se readre sans dcl.ti dans Ufl p<m de Ja Rcptlbl.iqut: de GuimSc. 1 'AularitP, Maritime peut tigalenmnt immobiliser un navire se trouvant dans un port guin6en lorsqu'exi'llent de fortes presomptions qu'il y a eu viol all on par ce navire des dil:ipo,litions des Articl!."S 268, 270 ou 271. Artide 274 Lor<;qn'ell.:o- Mdd'i' l'itflmnhili""'lion J•~•n n,o\ll.,.. rTinfnl'rtlfimP.nt ""Y dispo$itions des deux A..ticles pr6<:,wents,.1' AutorilC Maritime delivre au capitail'le du navire immobiisc wte note indiquant !es 111:Ui00$ pour le:squelles le navire est immobilise. Lonaq11<> le n<ivire b<it le pa¥ilkm guin&n, u,o,e ~ d,> la 11,0le uis-6(,. ;l I' atlnea preddent est ettYoyk au pmprietaire du oavire, Si le m,vire bat le pavilion d'un Etat ell"M&p-, une copie de la note el:it envoyee au Consul ou au Reprtsentantdiplomatique ou,en lcurabsencc:, aull ,;mtori16a com~limlw de l'~t donl le navire bnt I• pavilion. Articlt275 Le Ministre charge de la Marine Marchande fixe, par Arritl: a)- le.~ 1tgh • .11 de. prod.Jun;, •pi,lkab(,., A l'iI"rirttObllt3Gtion d03 novinm o;:,n cas de violation des dis,polfilions du pmiCflt Clapitl() ct de cell(ll:i de la Convention lntematioflale de 1972 sur rimmersion de dcchcts en mer, b) !es rtglcs de procedute applicables A la lev6e de l'lmmobilisation des naviwn. Artidt 21, Bn Cl$ de oonte81ation des d6clsions prises par I' Autorite Maritime dans l'app11catlon deS alspos!Ilons Ou present Cmlpln~ t:l lkls ic:xlt:i. ~ l"eglementaooo ou de celles de la Convention Internationale de 1972 sur !'immersion de dechetli en mer, le capitaine ou le proprittaire du na\'ire, que celui-ci soil sous pavilion Guineetl ou sous pavilloq d'un E!tat Ctranger, pent faire appel sup!'es du Ministre charge de la Marine Mar chande. Les dispositions de.'I Al1icles 2fJ7 et 208 du Chapitre I du present Titre, relatives a la pollution des mers., sont applicables. It l'appel vis6 a l'aliUCa precedent. Article 277 Le propri6taire ou le capitaine d'un m1vire, qui viole une ou plusieurs des mterdktions pfevues dans !es dispositions du pre$nt Chapjtre enoourt 30 Novembre 1995 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REP\JBLIOUE DE GUINEE 29 m'Je peint d'amende de deux (2) millions de Francs Guintensil quatre(4) millions de Francs GuioCens. Artlde:Z:78 Le proprit!taire ou le ctipitaine d'un navire qui viole une ou plusieurs, des conditions ou res.bictions prCvues dans un permis dCJivri oorifonnt!ment a11x dispi,sitions de !'Article 270 du pteSCnt Chapitre, encourt une peine cJ'amenc1e oe un ( 1) million cte Francs Guinee.ns ll {l{:lJX (Z) millions oe Francs GuinCens. Tn'R.E IV: LES EPA YES Artitk 279 Sont considCrccs com me Cpaves Mari times et soumlscs aux dl;;position.!' du present Titre: a). Jes navires., bateaux et acronefs couJ<:s dans Jes eaux guim5ennes ou lichouCs surune partie du rivage dCpendant du domaine public m11ritime, se trouvanl en Ctat d'inrw.vigabili«i abal\don1\eS4efinitlverueut par \e\ l 6quipages et dont lcs proprittaires n'as.surent plus la garde; h) le.'½ cr,qucs Oil parties de coques des navlres et les af.ronefs ou parties d'<ieronefs flottants en mer ou recueillis par des sauveteurs; c}- les plates-formes ou parties de phlte8•forl'lles ou attires engins et installations utili!>Cs en vue de ]'exploration et de l'exploltation des fonds .... ~'111,; d)- Jes cargaisons de:s navlre, bateaux ou aCronefs oonsidcrts oomme evaves, a l'exdllfilon des maf\',l\andises volontaire~nl abandonnOOs ou. jelees en mer ou sur le riv age en vuc de Jes soustraire 11ux conlrOlcs des ,'\ulorile" Msritl-,;, doll,..niihe,; 011 unit..ir.,~; e)- Jes matchandises Ou ob jets provenant d'unjet 3 la mer, du bris ou du naufrage, tornbes ou abandonne!sen mei, el trouvtis dans la mertt'mloriale ou sur unc panie du domaine public maritjme. Arlid•lSO Lorsqu'un bien considCTC comme ilpavc, dans Jes conditions prevues a I' Article ptecedent, est trouve dans ]es eaux guinhnnes ou sur le riv:age, I' Autoriti maritnne doil e1, etrc inforrnfc par la pellSOilne qui. a dicouvert J'Cpttvc, ,J,mi; Jc:i, q11.t1.in«;, lmil fo;;ur,;,~ ~uiv•nl la d0:,.,:01,1Y1:rt1:. Si unc Cpave est trouv6e en mer parun navire, l'Autonte Maritime doll en Ctre informee par le capitainc dllr'Js Jes quarante huit heures de J 'arrivCe du navire dans un port de la RCpubliquc de Gunni:e. Ul dtclaration faite a l'A1,1torile Maritime doll pTCCiser h1 date et le lieu de ta dCOluverte ou du sau-qetage de \'ep3.ve en me[ ainsi que ~ cl«'tW\t. tances dans lesquelles ii a eu lieu. Articte 21n Le propriitaire d'unc €pave CebouOO sur le rivagc ou se trouvant sur le fond de la mer teoit()tiale on dans Jes eaux intt:rieures de la RCpublique de Guln6e, qui a l'intention de sauver cette C:pav1i, doit en informer l'AutoritC: Maritime dans le delai de six mois A compter de la date II la-1uelle a eu Heu l'ivCnement ayant en1raiat .\11 perte de repave. Dans les deux mois suivant la reception de la demande faile par le proprictaire de l'iP'ave, I' Autorhe Mari\ime ®it Jui fai.te cunnaitre le dClai dans lequel ii devra i!tre procede au sauvetage de repave' ainsi que les mei,.ures paniculietes qui devront, le cas 0Ch€ant, Ctre prises lors tks opiirations Ct travaux de sauvetage. Le dClai accordC au propriCtaire de repave ne devra pas Ctre inferieur a sb; mois, Article 282 Si k propri6tahe d'une tp1we a inf1Y1ffit l'Autoritf Maritime. de mm intention de la sauver et s'il n'a pas achevC le sauvetage de repave dans le,; dt\lais prC:vus ii. l'alinCa 2 de !'Article ptici:dcnt, l'Cpave devient la pmprl.Skl dc- l'Etot, Artide 283 Les epavcs sont plact<ls sous la protection et la :,.auvcgatde de J'AutoritC Maritime. Celle-cf pr<nd !cs mcsures necessaires en vue de la sauvegarde ,l"i, ia\fai',U!, ,;k,~ ~p<ictukea ,:;\ d..., ,:.n,weteura ®1!. -'p<1.ve,:. l'Autorit6 Maiitime peut recourir, moyennant une l'emunfr.ition equita ble, aux services de toutes personnes physiques ou morales dont Je concou111 \ui pa1biht1 nl<.,;,M-!lir.:. "'" .,u, d' ~,.,,, , Id g:,,11 ..J,, .,, IA ""6,...111 i1l lk:» Cpaves se trouvant oous sa protection et sauvegarde, Si Jes Cpaves placet:s sous la protection e:t la $.iUveganle de l'Auloritll MMitime ~ubis.<ient des dommages, ceux.-d sont ii la (;barge des pmpriC h:1ire~ 1.k: i.;cs tv11ves. Article 284 En et\:S 1k decooverte oo de Sl\U'Ye\a3" d' unt: 6pave dontle propri€:uiire est inconnu, l'autoritt': Maritime prend Jes mesures de publicitf; suiv11ntes: a)- publkation au Journal officiel d'un avi.s relatif ll la dkouverte ou au Sfluwtage de l'tpove, :wee ir1dication du d6Jai ICg.tl de six mois pendant lequel le propriCtairt pent faire valoir ses droits; b)- affichagc, dans toutes lcs drconscrlptions de l'adminlstration Mari time de l'avis pubtit au Jou.mat Officid. Les rnodalitt:s pratiques des me$urcs de publicile privues a J'alil\ea precMent semi fixbes par Artete du Ministre cbargi de la Marine Marchande. Artid~285 Lorsque le pl'oplitlllire d'une Cpave decouverte on sauv6e est ronnu, I' Autorile Maritime l)tend tes meSUre5 suivante&'. a)- si le propriCt.aite .;le l'i'ipave ii la nationaliW guil1Cenne, elle Jui 1t1dresse une l\Ol.ificalion pouf \'informet de ia derouvene Qtl du sanveUtge de L'6pave et pour lui indiquer qu'il dispose d'un d6lai 1Cgal de six mois pour faire valoir ses droits sur l'l:pave: b)- si le propriCtaire de l'Cpave a la national lie d'un autre Etat, I' Autorite Marilime Jui adresse 1.1ne notmcation idcnlique, pur l'intermediaire des services du MmistCre des Affaires Etrangtres et du Consulal de l'Etat ,font fo (lmpriClam tie l'Opave est rt'IS.<JOTlis...ant. Artid•2"" Le propriitaire de l'epave di!;po!lC d'un dtla\ de six mois ii c:ompter dn jmn d., fa publicatlon ,:i,u kwm.al f'lffid,:.,1, v/W BI' Artld.e ?Rd, m111, partirdt! la notification mentionnee a I' Article prec6dent, pour faire valoir ses droiUI sur 1'6pave. S'il rcvendique la propri6tt: de l'Cpavc, ii doit indiquers'il en tend ou non proo6dcr a ()('>11 ,,nJeyemcnl. U/ pro11ria6t..irv dolt .,!;9"l"'ment, ,fa.,~,:-,, t'h~, C.tabli son droit de propriete sur l'tpave rcvendiquie. AI1icle2tr/ Jes dtlais darts lesqucls une Cpave doit l!itre enle\lee du rivage ou retiree du fond d1:i, "1111x intfricur,:,11 ou d" lt1 mer lenitorlali: plltITT)ll pr<.>priet:1ire son! fix.Cs en accord avec l'Autorit6 Maritime, II iiSI tenu comptc de la nature de l't:pave a enlever ou a retiri:::r el de l'ensemblc des trnvaux ne<:essaires pour realiser une telle operation, Artld.i:2.88 Si l'epave etttrave la navigation maritime ou int6rieure ou oonstitue un obstacle ll l'txOCuti<:lll de ttavaux dans un port, line rude ou sur voie mwigmle, oo lU. elle conMitue un danger p()UY \a navigation, I' A\l.toli\:t Maritime peut otdonner au prop11etaire d'enlever i'Cpave dans un dtlai cJCtennme 11 est ten a complO Q 1a rois de la nature du U.in~r vu Uc l'cllt111v1, ~ la navigatiQn et des caracttristiques des travaux A entreprendre. Si le propriCtaire d'une £pave n' a pas fitit la dklaration prtvue a I' Article 286alinea ler,ou s'il n "a pasfaitvaloirson droitdepropri6taire a la suite des mesures de publicite prtvues a l'Amcle :.!.84, OJ.I s'il n'a pas etrecrue ks tnwaux de s.auve.tagt- darn; ks®'aifo. priws au)(. Arti~ks 287 ~ 28$., l'AutoritC Maritime peut Jui notifier la dech6ancc de sou droit de propriite sur l'Cp&vl;'. Lorsque 1:a deehcance du droit de propriete sur 1 'i:pave aete prononctc par I' Autonte Maritime, le proprlttahc peut filire appel de cctte d6cision. dans !es trois mois sulvant sa notification, iiupres du Ministre char/;¢ de la Marine Milrchande. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE lA REPUBLIOUE DE GUINEE 30 Artlde289 Si le proprietaire d 'une £pave n 'a pas fail la dCClaration pI'Cvue a I' Article 286 alinfa !er, ou s'il n'a pa.-. fait valoh son droil de propritte a la suite des mesuros de publicite prtvues ii I' Article 284, ou s'il n'a pas effectuC les travaux de i:rauvetagc dans Jes dtllai$ prtvus aux articles 287 et 288, I' AutoritC man time peut Jui notifierla dkheance de son droit de propriCtC sur fepave. Lornque la i:Mch<lance dudroit de pmp,;eu; sur 1 '6p,we a 61:i p,onooc,x, par I' Autonte! maritime, le propriCtaire peut faire appel de ,;elle dCdslon, dans les trois mois suivant sa notification, aupfes du Ministre charge de La Marine Marchande. At1ide290 Si la dC.Cision de l'Autorilt Maritime, pronom;ant la dC.cheance du droit de propriite de I' Cpave dans Jes oonditions prtvues a I' Article pricedent. n'a pas Ct£ annul&:, darn; Jes six rnois suivant M notifkation, par le Mini~tre o:h11rge d,e b M,irin,e M~r-:-h,in,:fo, lwJitr A11torit<: M,iritimi:- P"'"t faire vendre 1'6pave. Le produit de la vente sera affectC au remboursement des frais effectuCs par I' Administration maritime, ainsi qu'l't celui des depenses effectut:e .. <; en vuo dll l<N S'ltdc, ot o6curit6 d;,i: 6po.v0(1 M de la rtir(rnn.Sr1t1ion 4vontuell• ment due aux sauveteurs .. Le solde eventuel subsistant apres de1foction des sommes induqef::s d-dessus sera verse au Treoor Public de la Rilpu blique de GuinCC. AIJJdeZ'1 Toute personne qui trouve et sauve une Cpave tlottant en mer et apparte nant a autrui, ou qui oontribue au sauvetage d 'une telle 6pavc, admit a une limun6ration calculCe conform6ment aux dispositions du Qrnpitre II du Titre 10 du present Code, relatif a l'assistance maritime. T oute persmme qui trouvti et conserve une epave &:houh sur le rivage ou qui retire une Cpave du fond de la mer, a dmit a une IimunCration ne dtpassant pas rronte pout cent de la valeur de i'Cpave. La demande de fCmunCration doit c!tre adresstle 31' Aulorit6 Maritime en rnenre temp$ q11e / a Mci11rallon ® aeuwverw 00 J 'tpavi, 1<ffn;11.1Cf;' l.l11m> les co!'lditions. prCvues a I' Article 280. Article 292 Outre la timuneration ptevue a !'Article pr6cedent, la perSOnne qui trouve et sauve une epa~ a egu1eltk'nt droitau rerttl)ou1.wmcm crets: ITttis engages et des dommages subis a roccasion de la deoouverte et du sauvetage de repave, Le montant total de la remuneration prtvue a I' Article precedent et des frais dont le paiement est dl1 A la suite de la docouverte et du sauvetage de J'Cpave, conformimentaux dispositions de ralinea !er ci-dessus, ne peul ,.ependant dCpasser la vaJeur de l'Cpave. Artlclo29J Pour garantir le paiement des sommes vis6es aux articles 291 et 29'1, la personne qui trouve et sauve une epave a un privil~ge sur celle-ti Article 294 Pn cas de vol ou de d6toumement d'Cpaves, un p10CCS .. ve1bal est dress6 par les services de I' Autorit6 Maritime, et l'exkuliol'I de perquisitions dorniciliaires peut et.re demandee aux autorilCS judicial res. Le proc6s-verbal dress6 a la suite d'un vol ou d'un detoumement ,et'Cpu""'N...,t tn,m,mi<.cmr I' Autnritll M,uitime au Pmcureurde la Rtipu blique. Artide295 Si i'Cpave e:st mte marchandise ou un autre bien de nature perissable ou ai 1Ml C\ffl.~rvo.1ion ou '1U oouv~g.trde imp!i,que des dcpe-JIS.('.S- ju9N's. excessives., le Ministre charge de la Marine Marchande peut autoriser l'Aulonli MITTilime a faire pfflder a la vente de 1'6pave sans que soient observes Its d61ais prevus aux Aricles 281,225 et 226. Le prWuit i.k; la v,;,111c ,;,;;la ,.ffr.cti au rombou~rni;nl ,;foS< fmic enga~c par I' Adnnlnistration Maritime, et au paiemen1 de la rtimunera11on eventuellement due aux sauveteurs. Le so\de subsistaut, aprts dCduclion de$ snmmes indiqu6es ci•dessus, ser.i mis en dCp6t judiciaire et tenu a la dispclliition du propriCtaire. Articlel:96 Les modalit6ll protiquesde la vente des epavesi.ont fixCei. par[' ArrCt6 du Ministre charge de la Marine Marchande. Artide 297 Les 6pavcs maritimes ptisentant un inteli3t historiq11e, a1cbeo1ogique, artistique ou scientifique soot declaree.8, dans le resl)()Cl des dClais fixCs au:. Aricles 285 vt 286,. proprietC de !'Et.at Guinet'n. La rimunCratio1t de la personne qui aura trouve et sauve de telle Cpave 5era fixce par I' Autorile Maritime., en accord avec les sauveteurs de l'Cpave. En ms; de desacr.nrd. le litii.,:: es;I s;oumis;. pom dCds;ion. "" Ministro charge de la Matine M.irchandc. Artlclo298 Tous litiges relatifs au droit des proplietaires et des sauvctcurs d'Cpavei, ,J1uv,f,:~ ,1,.Jl~ 111 l'Wi.'r t<:n-itariJllt!' 01.• Jans \,e,g ,:aux iJlt,<;ti.,eu~~ ~ h• R€publique de Guinie sont l'Cejs par la ICgislation guiuCenoo. Article 299 Les actions relatives a la deoouverte etau sauvetage d'tpaves maritimes eont pN!lCrild.::: daOB I• d61ai d'un (l) on ii eomptor du jour oll Ion operations de sauvetage, de rwuper:ation ou d' enltvemenl de I' €pave ont pris fin, TITRE V, $TATUTDES; NAVIIU!:S CHAPITI!EI DEF1NITION - INDIVIDUALISATION • GUINEISATION 11\lMATRICULATION Sect;ion 1: Definition et btdhidoall$atio11. du Navire Artide300 Svm nm.,,,;dl;r('1> (.VllJIUl'l 11avii:m;, puu1 l'appJi\;jiitit.Ju ~ W!>J.1111>itlum; 11.u pl"Csem Titre, tous bStiments de mer l)U engins flottants qui leur sont assimiles, s'ils effectuenl Ja navigation maritime soil par leur.. ptQpres moyens, soit en Ctanl reim:irqu6 par un nutre navire., OU s 'ils sonl affectes a une telle navigation. Article 301 Les dispositions du present Chapille soot applicable:, aux !leroglisseurs. Le Ministre charge de la Marine M.ardlande peut cepeodant fixer, par Aneti, les dispositions du. prisent Cbapitre qui ne seront puapplicables a ce type de batimcnt de mer. Artlcle302 Tout navire est individualise par le.'! tl6ments m1ivants: le nom, le port d'attache le tonnage et la m1tionalile. Artide303 Tout navitt. doit avoic un D0111 permetbul.l de le distiugoor des autres bltimcnts de mer. Le nom d'un navire ~ pavilion gwflfen est~ pa, S(lu pmprietaitt, ave.c l'approbation de I' Autoritt Maritime. Artlcl,JIM L 'autorisation de modifier le oom d'lffl navire elllacoordoe par l' Autoriti Maritime en Clll'I de transfert de sa proprlCte. L' Autorite Maritime peut egalement autoriser un changement de nom lors<iu'il e$1 demande pour des motifs justifies. i,~.,. <le. la l'>">ndns;inn d'un <'.onlrat de cnm;;tructiou d'un navire OU d'un contrat en vue de son acquisition, l'acqu€reur peut dtmander a I' Autorit6 Maritime du futur lieu d'immatriculation que le nom du 1uwire soil reserve. Une telle reservation perme! d'acrorder au nom du nnvire a immatriculer la mCme protection que celle donnet au nom de tout autre miviN dej?. immalicule; elle ne pe-uf ~pendMf Mr,:- &it" 'l"" pcmr unr, f)Criode de cinq (5) ans a.u plus, Article 30S Lors de ron immatriculation. une attestation de reconnal$$ance de nom c3t d6Jiv...ie a :ron fNpri"'ta/1'9 rrl' Ai,rorife M:arillfne. U1.1,;, tt!'JJ,- :it1,;,st11 30 Novembre 1006 JOUnNAL orFICICL DC LA ncruououc DC OUINCC 31 lion est egnlement dClivnlC en cas de rnodif1e3don de nom. U::s disposi tions des Arfides 302 a 304 i::tde l'ali11C:a ler du pl'esent Article ne soul P"'' applk,ahle~ ~mr navires rle moin;; .Ir. 10 rnnneauir de j:mee hn,t1,; ce~ navires se voienl attribuer un numero, duns Jes conditions pfevucs par Anete du Ministre charge de ]a Marine Marchande. Article306 le port d'attache des navire~ guin<;l,ms est ]e port d<;lsigm'l par I' Au tori Iii Maritime. Lil lieu de J 'imm:ltdculation du riavirc wra celui du port d'atlache cboisi par It, proprielaire. Article307 Le Mm du navirc doit Ctre indiqul' de f;u;on Jisible de chaqoe cble de la pmue et sur la poupe. Le nom du JX)rt d'attache doit etrc indiqul': sous le nrnt1 du navire, figurant sur la powpe. Artide308 Tout navire ayant la nationalitC guinCenne est tenu d'arborcr le pavilion national Les conditions et Jes cir1 .ons1anccs dans lesquelles Jes navires doivcnl arbor er le pavillrnt national ainsi (lue Jes obligations imposics a cet tgard aux navires etrangcrs dans les eaux guinCennes, sont fixhs par A TTCtC du Mi11istre charge de la Marine Marcbande. Artlde30'J Le tonnage est !'expression de Ja capacilf int6rieure du navire. l'opiration de jaugellgc conslste 11 di:tem1iner Jes jauges brute ct nette du navirc aiusi que ses dlmcni.iom: elle esteffoctuie pac I' Autorite Maritime ou par des sociCt6s de classification habilitCes par Am'!t6 du Ministrc charge de la Marine Marchande. Article 310 r ,. ~ mo,fal itf.s rln jau p;eap;e et les modCles de certilicats. de jaug,o sont fixtis par arrotC du Ministre charge do fo Marine Marchandc. Les montants des Uroll;l"; de jaugeage sonr fixes par An'CtC conjoint du Ministre charge de la Marine Marchande et du Ministrc des Finances. Arlicle311 Le jaugcage est effectut: confom1timent au~ RCglcmcnts adoptes en Rtlpublique de GuinC-0; ces RCglements sont fondCs sur les dispr;,sitions de ]a Convention intcmationale applicahles c11 la matiCrc et pub.lie< par Arr<StC du Mini3tro <1h11Ts6 do h1 Morit1<1 M1>T<1hand.,, Le cenificat de jauge est Ctabli sur la base des resultats des operations de jaugeage. L'origiual du certificat est rernis au propriCtaite dll navire qui doil en remettrc unc copie authcntique oti l'autoritc Maritime. Section 2: Guiniisation du Nu.vi~ Article 312: La guin6isation est l'acte qui octmie la nntionalite guinknnc a un navire; elle oonttrc au navirc le dro1t de batrre le pavillon ctc la R\'!put:,Jlque de GuinCc, Po11r obtenir l'acte de guin6isation, le navire doit fepondre aux conditions suivantes: 1. soil appartcnir JXlUr moitie au moins a des peisonnes pbysiques ou morales 11yant la nationaJite guinCenne ct ayant leur domicile ou siCgc social en Riipublique de Ouine(;; 2, soit appartenir pour le tout a des sociCi.es ayaot leui siege sociaJ sur le tcnitoire de la R6publique de GuiOOc; En outrc, doivent 6galement Ctre gu.in6ens: ;:.) ,;Ian~ le~ ~ii.ti-~ imnnyme- c:: le pl"esident du Conseil d'Adroini:stration, les Oirecteurs GCnCraux et la majorit.6 des membres du Con.sell d'Admi nlstration; b) clans Jes societ6s en commandite par actions; les girancs el la majorit6 ~ mtmbres du Con~,:,il de- S11tvl"illi'IT'I•'-"; c) dans !cs sociCtCs en commandile simple, Jes socillte-s a responsabHitC limitee et Jes sociiltls en nom oollectif: Jes gt rants et les associes d~tenant au moins l11 moitie d11 <1api1al ,x;d:.il; 3. soil appartcnir pour le tout, sans oondition dt: proportion dans la repartition de la propriCtc, !I des citoyens guinteos rcmplissant les conditions pfevucs a l'alinea 2 du present article; 4. soit tltre destine a appartcnir, aprCs 16v6c de ]'option ouverte pour !'acquisition de la. proprie1e par une operation de credit-bail: a) ou pour moitiC au t11oins a des dtoycns de la R6publ1que de Guin&: rempussam Jes conamons prevues ll l'allnE!a 1er O.\I present ar11c1e; b) ou pour le tout a des sociCtes rcmpltssant Jes conditions ptevues a l'alinea 2 du present article; c) ou pour tout, sans condition de proportion dans la repartition de la propriCW, a des citoyens de la RCpubliqnc de Guinclc remplissant Jes conditions privues a !'alinea 2 du pr6sent artide. Article 31~ Le drapcau officiel de la R.Cpubliquc de Guin&:, sans aucune modifica tion, est le pavilion des navircs immatriculell surle Registre guinet:n. Un navirc ne peut battre le pavillon guinkn s'il ne detient pas un cettificat d'i1T1matriculation en cours de validitC. Le pavillon guinCen doit fare hisse a la partie arriCTe du navire. II est obi igatoiroment arbo(C dans Jes porn le jour de l'arrivile et celui du dCpart du navire, tors de toute requisition des aulorit6s portuaires ct lors des circonstances pfevues par les usages marir.in-ies et !cs teglemenlation.s inlemaliowi,1es. Article 314 Soni dispenses de !'obligation d'arborcr le pavilion guinCcn, duns les conditions ptivues a l' Article pfectdent: a)• Jes navires do ptche de moins de 5 tjb, b)- lcs mwires gninCens momeutanCment employCs au transit de passa gers ct de marchandlses cntre Jes quais et apponwments et la rnde, et inv1mw1rrt«nt; c) Jes navircs guinkns de molns de 5 tjb, exclu.sivement destintis a la navigation de plaisauCfl; d)•J,;.3 ,.,,...-j1v,3 guin\O<en3 "" ,dildo;;, lor3quc J., plriod,;; de 1-,;.\6,,h<. no ctepasse pas 24 heurcs. Soni passiblesd 'une amen de de cinq cent mi l\e(SOQ.()00) Francs Guinet:ns a un million (1,000.000) de Francs GuinCens !es cap/taines de mwires qui vlult:m lc:. <.li:spt.R>ll[um; lie l'aliuea k-1 Uu i,1t:.i::11l Artidc. Article 315 En cas de dece& du propriCtaire d 'un ml:vire ayant la national it!': guirt6enne ou d'unc personne dCtenant une partie du capital dans l'un des types de soc1etcs vises a I' Art1c1e .;11., le nav1re conserve sa narlonaJllt! j1.1squ'au moment du feglcment dtfinitif de la succession de la personne d&:CdCe, lorsquCI Ja sue.cession a CtC ouvcrtc en R6publique de GuinCe, En cas de vente forCOO d·un navire ayaut la nationalite guinOOnnc, le Ministre charge de la Marine Marchande pent dCCider quc le navire conservera sa nationalite pour une p6riode et dam> des conditions dCter min~s, memc si les exigences pt6vues a I' Article 312 du p1Cscnt Code ne sont plus remplics. Artlcle316 Les navirc s¢cialcmeut &juipes cJ1 vui; de leur utilisation dans des travaux de forage petrolier, de gaz ou de recherche scientifique seront consider& com.me ayaot la oationalitt guin6ennc s 'ils soul la propriCte de pernnnnr~-: physiques ou morales ayaot leur domicile ou sie2e social en R6publique de GuillCe. Artide.317 Un acte de gulnCisatiOtt est dClivrC pur l'autorile Maritime au navire a la rl<'l"lli'lnde rln rmrriihlim. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUF DE GUINEE 32 Le Ministre charge de la MarineMarchandc peut fixer, par ArrCte quels sont Jes navi res dispenses de I 'obligation d'obteni run acte de gu ineisation. Arti<:l~ 311'1: L'actc de guinCisation !!nonce le nom et le port d'attache du navire, son type et ses prindpales caractCristiqucs, le nom du propriVtaire et son domicile. le lieu de l'immatriculation ainsi que tous renseignements figurant sur la matriculc d'inscription du navire. Les modalitCs de dClivrance de l'acte de guinCisation sont t1x€es par Arretc du Ministre charge de la Marine Marchande. Article 319 tm cas oc modification de J"une des 1mllcauon~ flgur.1m sur !'Act,;, <Jc guinCisatton et indiquCes a l'alinCa lcr de l 'Article precedent, un nouvel acte doit itre Ctabli. Articlt320 Lorsqu'un rrnvlre est acquis a retranger pour Jc cornptc d'une personae physique ou morale de nationalitc guin&:nne, un acte provlsoire de guint':isation Jui est d€1ivre par I' Autorit6 Mari lime. Un tel acte est valable jusqu'il l'arrivCe du navire dans un port de la Rt':publique de Guin6e. Sa validiti ne peut en aucun cas dCpas<.er one durte de Six (6) moi,;. Article 321 fist ra~sihle d ·une peine d' emprisonnement de un (1 i mois li tmis (3) mois et d'une amende de dnq oonl mille (S{Xl.000) Francs GuinCens i'l un million (1.0(XJ.000) de Francs Guin6ens, ou de l'mte de ces dcux peines seu]ernent, le propri<:taire, l'exploit:mt ou le capilaine d'un navire sous pavilion guinti1m qui, sans aucune raison et par n 'impotte qucls mo yens, ~oil di,:s:imuJ,< b n~tinn~lit;i eninP.-mnc du navire. soit se fail atlribuer d'unc maniCre illCgale une natlonalitC etnrngCre. Article 322 Sauf derogation expressc du Ministrc charg6 de la Marine Marchandc, rn:ul~ka mwi«,~ immatrieulit.:Bur I~ R,;,fQ~tr<> deb R6publique de Guin.=,. peuvent cxercer !es activitCs suivantes: a)• le transport de~ marcharulises et des passagers. entre ports de la RCpubllque de Guinie; b }- les operations de remarquage et de dragage dans les eaux gu inl:enncs; c)- J'exploitation des droits de trafic maritime de Ju RCpublique de Guint':e, oonformemenl aux dispositions de la ('.,onvention des Nations-U nJes sur un wUc Ut: i.;umluiu: ,.k,~ u,11f<':1""'';,;~ rn~iitim..,~. Article 323 Tout navire battant pavnlon guin6cn doit avoir a !,on hord un 6quipage rompoSC de nationaux guineens, dans Jes proportions suivantcs; 40 % d'officiern et '.lU% pour 1es autrcs membres clc requlpage, L'Autorite Maritime peut cependant, par autorisatit,n spt':cialc, d.froger aux conditions pfCvues ii l'alinfa 1cr du prt!sent Artide, en cas d'insulfi sance d'offo:.:icrs ou d'autres membres de l'Cquipage de nationalit€ guinCenne. Section 3: L'Imma.triculation du navire Arill'le 324 Tout navirc ayant la nationalitC guinCCnne doit etre inserit sur le Registre d'immatriculation des navires tenu par!' Autoritl! Maritime ou tout au Ire organisme dCsignC 11.ceteffet. Cellc-ci tient un fi~hie rpar ~oms de na~irc; une fiche matricule est affec:t6e a chacun de~ nav1 res mscn t sur le Reg1sLre d'immatrlc1.1!11tion. Article 325 L' Autorite Maritime sera assistee par toute perronne qui aux fins des dispositions du present C'mlc, est cousidCfee comme apte a Ctrc inspecteur Uc 11.i~l1,;.~. L' Autorlt6 Maritime est tenue de la conservation du Registre d'immntri culation des navires guiniiens ainsi que de l'enregistremenl des ac:tes tram;latifa de proprl6tt et des hypothCques prises sur ces navires. Artide 326 Un navire nc peut etre inscrit sur le Registre d'immatricularion de la Rt'publiquc de Guin6e s'H a moins de 10 tonneaux de jauge brute. L'inscripti(,n du navire est foite par !es services de l'enrcgistruur ~ fa demandc du proprllltaire du navire sur la base de sa d6claration ct des documents fournis. Si le navires appartient a plusieurs propriCtaires, la dernande d'in~ription du navire sur le Registre d'irnmatriculation est foltc pnr Ill g<'rnnt dfaignl par le., <;:<:>p10p, j~(,.i,c~. Article327 Les blitimeu(s de la Marine Nationa!e sont dispensiis de l'irnmatricula" tion. Les navires de plais::rnce font J'objet d'une immatriculation ~implifiCe dans <les conditions d6tcrminCcs par AnttC du Mintstre charge de la Marine Marchande. Les embarcations de plaisam;e d'un poids ICger inferieur a 500 kg sont dispensi:es de l'immatriculation Les navirus de pla1sance entrep1emmt des activites touristiques moycnnant paiemen! d'une l'CmunCration sont immatricules dans les conditi,ms prCvucs au present chapitre. Article 328 F.st interdite, il cornpterde la date d'entree en vigueur des dispositions du pn!sent Code, la premiC-re immatriculation de tout navire dorit l'Jige' j partir de sa date de constructi< 1, exCC-de quinzc ans et qui, apt"es, execution d'une inspection de misc en service, apparail romrr,e n'ayant plus Jes Qualitt'is de navi eabilitC et de s&:uritC rcquises par Jes disJX)si lions du Titre II du priisent Code. Artide 329 La demande de guinCisation du navire dolt C-trc faitc par son prnpricitaire dans les trente jnurs qui suivent la date de la dC\ivrancc par un chanticr naval, s'il s•agil d'tme navire neuf, cl, dans tous lcs autres cas., dans Jes trente (30)jourssuivant ]'acquisition du navire. L' AutoritC Maritime peut autoriser, a la demande du propriClaire du navirc, un dCpassement des dClais prCvus au present Ankle. Artiele330 Aux fins d'immatticult1tion du navires, la demande de guinCisation adrosSCC a l'AutoritC Maritime doit etre accompagnee des documents suivants: a) une dCC]aratlon de propriCte Ctablie et signet par !e proprivtairc du navirc; b) si le navire est neuf et n'a pas fait, antcrieurement, l'objet d'une immntriculation, un ""rtifical du llhanticr nav.il conBtrocfflur prl>dmnt i.,~ date et lieu de construction du navire, sa dCnomination et son tonnage, lcs nom et adresse de la personne physique ou morale pour le compte de !ague Ile le navire 11 CtC ,·-0nstruit, ainsi qu'une copie de l "acte de vente: r) ~; ]r, n;,vir<' <',~t dtljii immatrkultl ,;n Rr.puhli'l""' <"le G11im~t1, unc CTJ[lie de l 'acte de vente Jc concernant; d) si le navire a itC immatricul6 dans un registre Ctrangcr, une copie de l'acte de vetlle; cettc copie doit &trc certlfiCe conform ea !'original par Jes Autorites Mari limes de l'Etat oll le navirc €tail immatriculC. L'acquCTeur du navire dcvrn Cgalement pmduire un certificat anestant que le navire a CtC raditi du registrc dans Jequ1:l ii CtaitantCrieurement immatricu!C, ainsi qu'une attestation des Autorites Maritimes de l'Etat oll le navire Ctait irnm.atriculC, ClabHssant qu'aucunc hypothCqu!;', nc grhe le navircs; e) un certificat de jauge du navire, {,"(lnfonne aux dispositions de la Convention Internationale en vigucur; F) Jes autres certificats dont la detention est obligatoirc en vertu des dispositions des Titres II et Ill du present Code et des text es de fCglemen• talion; g) un certifical de classification d'une soci€tC de classification habilitfo indiquant quc le navire d6tient la cote la plus 61evee dans sa dasse; pour les navircs d'un tonna® 6nal ou infCrieur a 500 tjb seul un certificat de navlgabilit6 sera exigiS. Ar1kle331 Le registrc d'immatriculation doit oontenir Jes renscignements suivant<;; 30 Nuveml,1 e 199G JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUH\JEE 33 le nom du navire! J 'indication de son port d'attache, de s..m tonnage ct de sa nation,1litC le numeru sous kqud le navire est irnmatriculi' et !a date de J 'jnsi;;ripliun au Reglstre d'immatdcuhl.lion; la date et le lieu de constrnction du navim, ct le nont du cha11lier naval CQ<I-Gltuo:;l;,l.ur; !e n~im ct le domk:ile du proprlelairc et de 1 'armateur du navire luP.>qu' il s'ai;lt d'unc pcl'S()nnc phy\',ique, \)II!;.: nom ct le l>ilge &.>dal s'il i\'agit d'une per:.on11e morale; en cas de coprupri6t6 du nllvin::, le nom et le t.111111idte uu h; bi.::.gi:: b\J\.ial Cl J,1 WJtluJJalJ (\11.li;:;, I.U/J1Ppil\1(ai(C\>, uin;,i ljU\, l'indicatkm di:o !'importlmce des parts dfaenue,- par chacun d'eux dans \a rnproprict,," du navire; le titre d'acquisition de la propritftC du navire auquel sera joint, suivant le cas, un cerhlirnt du chanticr naval con st rm> le,uf, ou une copie du contra\ de vr,nte condu avet':- le precMent propri6 turc (lll un documcntetabJ1ssant que Je nav1rcs a etc acqurna nssue ,rune ventc aux encheres; si le navirc est exploite par uoe personne autre que le propriCtaire) le titre ca vertu duquel l'usage du navir.: lui a Cte attribuC; en cas d'affri'tement coql1e nue du navire, il y aurti lieu d'indiquer a11 Registre d.'immatric:u]a~ tion du navirc: les nom, adressc et nationa!itC du frc':teur ooque nue, ks nom, adresse et nationalitC de l'affrCteur coque nue. !a date et le lieu de conclu,;ion de l'afffCtemem ooque m1c ainsj que l'indicalion de la durte oour htQut·,lle cet affriltement a Cle condu; la description des prindpales caractCrfotiqucs techniques du navire; I 'indication des silret6s rCClles et des autrus charges qui gfevent le navire, ainsi qne des r1milationstive11tuelles au dmit rle disposer de toutou partk d\J oavire; i) lcs indicatinns relatives a la ecs sion de droits sut tout ou partie du navire j)- It' motif et h (fate ,1,, J:i rarli~ti,;,n .;111 n~virc rlu Jl,,giMl'f' rl'imm'11ri,-u lation. Artide332 Les conditions dam; lcsquelles est tenu le Registre d'llnmatrintlation des no,•inm, J,;,G J4lafo don& hmquida l,rn f111U6;i-igt1111t'<lents et d=um,u1t.: foun1J,;: par Jes pmpriCtaires ou afffeteurs coque 11uc des navires doivent etre enreg.istr~s ;.1insi que ks condllions dam~ le<;quelles l' AutoritC Maritime doit vCfifier la vCracitC de ces rct1seignc01e111~ ct l'authentidti des documents foumis ~unt prCcisiS~ par Arn%': du Mlnistrc charge de la M,11ln" M,u-.:;h11uJ,.,, Article 333 L'AutoritiS Maritime dClivre au proprietaire du navite inscrit sur le Registre d 'hnmatriculation, con formCment aux dispositions dts Artie Jes 324 i.:l 329 ll -'J 1 du presi:nl Cullc, u11 t:tatJ[k,.,t \.l'iuw"'u i1..uJ.itiu11 . Les modalites de la dChvrance des ccrtificats d'immatriculation et !es me11tions qu'ils doivent contcnir sont prtciS\les par ArrOte du Ministre charge de la Marine Marchande. Artide334 Lorsque I' AutoritC Maritime est informCc d'un runwignement figuranl clans le Registre d'lrnmatriculallon ou i\ connaissance d'une en cur con1 mise lorsde l'immatriculation du navirc, elle doit rcmCdier a !'inexacti tude ou il l'crrcur constatCC, Si par suite de cctte inexactitude ou errcur, une persoru,.e a ~u des informalions erronCes, l'Autorite aritime esl tenue de le lui signaler. Article 335 Est passible d' une art1ende de cinq cef\t mi lie (500.000) Francs Guint:ens ii htiil cent rnille (800.000) f'rancs GuinOOus: a) toute per.;0ruae qui tente de soustraire ou de faire disparaitre le ccrtificat d'irmnatriculation d'un navire, ou la person11e qui, sans motif valub)c, refu"" .-f,. prP . ...,,n, .. .- ii l'Ant,,tirC Maritime de la RCpublique de Guin«: uo tel certificat d'immatriculation; b)- le propriCtaite, J'exploitanl ou Jc capitaine du navire qui sans aucune raison vaJable, omet de p~SC:ltller le C'l'-rti ficat d'immatriculatim1 il I' Auto· rit,l M,11itime. Article 336 Est pas::.ible d\m>! pclnc d'cmprisonncnwnt de un (l) a trols (3) mois et, d'un1> ::lm.,nd,1 d'un million (1.000.000) do Frun.:e Guimlojn,: i\ un million dnq cent milk (1.500.000) Francs Guinc'ens, ou de J'une de Cf!S deux pt;int:'j i;,;:ulemc.nt le propri6taire OU le cilpitaine d'un navire qui utilise ou tcnte d'utiliscr pour Nil naviga'tion du navire un certificat d'immatricula fion qui n 'a pas Cle Jcgalcment dehvrt suivant Jes dispositions prcivues au priS=ni Chapi\rc Article337 Les dCCisions prises par l' Autorite Mari lime en malit\re' d'imrnatricuJa. tion du navire .sont susceptibks de rccours auprt!s du Ministrc charge de ta Mmlm; M1.11d11.unlc. Les re.:ours pt'Cvus a l'alinCa precedent sont ii cxercer dans k dClai d'un (1) mois ii comptcr du jour de la nolifiCJltion par l'AutorilC Mari rime de \a decision prise e1 qui foit l'objet ,fune contestatlon; le Minlstre charge CIC la Manne Marcnanctc peut accorcterun dtla1 plus lcmgpour J'c'Xerncc d 'un recours coutre une dCcision prise par l 'Autorit6 Mari time en Illatit!re d'lmmatrlculation d'un navirc. Artidl"338 Un n,rvirc en Cours de construction ell RCpublique de Gulnfu et Jes contrats conclus en vuc de la con1ruction de navires en Rcpublique de Gui nee peuvent faire l'objel dune inscription sur le Registre d'irnmatri culatlon des navires. La dcmande d'inscription doit Ctre faite par le proprietaire du navire en cours de construction er par l'achctcur, dans le cas d'un oontrat conclu en vue de la construction d'un navire. L'lnsc,iption pr!Svue aux alinias 1 ct 2 du prlisent Article ne neut ccpendant avoir lieu quc si le navire en construction ou ii construire doit avoir au moins 10 tonncaux de jauge brute lorsquc sa construction scra achcvJe. Article 339 Les cngins flottants dCsignes ci-dessus peuvenl, A la demande de !cur pllJpri6taire, ct bien qu'ils ne rcmplissent pas Jes conditions p!Xvues a l'arliclc 326 alinC/1 ler du present Chapitre, etrc inscrits sur le Registrc d'immatriculation des rmvlres: a)- engins de levage flottants; b) appontements et docks tlottants; c)- dragues; d)- aCroglisseurs; e) plnh:m fonneu (ll tlutNU in611lllatfon11 fixoo dw;:linff,:; .i.u furag<' .;,t li I 'extraction de petrole i)u de gaZ en mer, stoekage de tels produits. L'immatriculation d'a6roglisseurn n'est cepeudant admise que dans la mesure ou ils ont la nationalit6 de la RCpublique de Ouinell. L'inscription des plates-formes et autres installations fixes, visics ti la rubrique e) de l'alinCa ter du present Article, Suf le Registre d'immatri culation des navircs, n' est po~sible que pour autant quc ce,; plates-f01mcs et installations fixes son I uti lisCes dans la mer territoriale ou sur k- plateau VJlllimml<1[ <.I,;: J,1 RC.,ulllil{Uts <fo (Juim,C. Articlt 340 En cas de modification des indicat[ons vistes a !'Article 331 du present Chapitre, le proprittaire du navire est tenu d'en aviser I' Amorile Mari~ tune. Un tel ,mscto1t etce ctonnc par le proplillta1re ,ms qm: possible e, au plus tard trente (30)jours apfCs des fails entralnant une modification des indications visies A I' Artide 331 soil survcnu. En cas de perte ou de dCmolilion du naviro, le propriCtah-e est 6galement lenu d'en aviser l'Autoritt' Maritime dam, un delai de trente (JU) jours au plus. Bn cas de vente du navire, l'acbeteur du navire est tenu d'en aviser l'Autoritc Maritime; si, ii la suite de la vente, le navire perd la nationalitC guintenne, cette obligation incombc au vendeur. Article341 L' Autorit.6 Maritime peut refuser d'effeetuer une inscription du navire sur le Registre d'immalriculalion~ si elle estime que !es documents qui lui oont :roumb; ne sont pas valables, si le demandeur ne Jui parait pas avoir jutidiQuement aualite pour a,ttr ou si une edgence leg3le quekon 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 34 queen matiCre d'immatriculation des navires n'est pas remplie. Dans les cas ptevus a l'alinCa pl'Cddent, 1' AutoritC Maritime peut Cgale ment, au lieu de refuser I 'innnatriculation du navirc, fixer un dClai dCte1minC pendant lequel le proprictaire de ce navire a la possibilit:6 de foumir des documents exi{¢s, de faire la preuve 11u'il a juridiquement qualilt': pour agir, ou pourremplir Jes conditions 16gaJcsexig6e~ en vue de l'immatriculation du 11avire. Article342 F,n cas de refus de ]'inscription d'un navire sur le Registre d'immatricu. latkin, l'Autorit.6 Maritime dolt en aviser immCdiatement le propri6taire du navire. et Jui faire conrmitre !es motifs de sa dCcision. Elle doit Cgalement lui indiqm::r !es dt\lais dall$ lesquels ll peut contester la dCCision prise, aupI'eS du Ministre charge de la Marine Marchande, confonntment aux disPQSltioris ¢e l' Article 337 du present Chapitre, Artide343 Le registre d 'immatriculalion des navircs est public, Toule personne peut obtenirde l'AutocitC Maritime des a:rtiticacs d'inscriptioo ou des extrnics de la fiche matricule du navire. Arllde344 La radiation du Registre d'imrnatriculation est effectuCe dans Jes cas oU le navirii: a) a =,.,J<; v,., d (;tt: dtuuit OU diwvli, b) est perdu ou est presume perdu; c) a e1e dt":dart": irriparable ou oonsidCrt'i comme ne valant pas la repara tion; d) fie remplit plus les conditlons de nationalitC requises; e) a perrtn Ja qual11t'i (le navtm; f) a tie vendu ~ un acqut":reur ~traoger; g) lorsque le navire se livre a des actes de cootrebandcs, a uri commerce illidte ou a des actes de piraterie; b}- iorsque le contrat d'aff~tement ooque nue en vertu duquel le navire a fait l'objet d'une immatticulation surle Regislre des naviresguin&:ns a pris fin. Artkie34S Lorsqu' un navire en cours de construction en Ri:publique de Guini:e, ou un contraten vue de la oonstrm:tlon d'unnavireen Republique de GuinCe a fait l'objet d 'une inscripll on sur le registre d 'immiltriculation des navires confonnement a1,1x dispositions P~V\ICS a \'Article 338du Prescn1 titre, la radl:uion du Registro d'immalriculatlon esteffectuOO lorsque le navireest Hvre par le chantier naval coristructeur. Si celui-ci a construit le navire pour son propre oompte, !a radiatil)n est effuctuCe u11 moment od le nuvirc est mis en service. En cas de perte du navire en COUTS de construction, ii est radiC du registre d'immalriculalion. La radiation esl tlga]ementeffectuee en cas de lisiliatlon du contrat de construction du navire. Article 346 Un navire est consid6rC comme perdu si plus de trois (3) mois se soot depui:s. le jour oil les demi~res nouvelles de cc navire ont e16 rec;ues. Si la r&:eption des nouvelles a pu Ctre emptchOO OU retardee par s1,1ite de fait de g~uc, le JCt .. i }'l'"" lltt pro.K111 a!li1la ,:;,st portli II alx (6) tuoi~. Un nn.,,lrc est corisidere oomme irreparable Jorsque sa reparation es1 impossible ou loviqu'il n'esl pas possible de l'effectuer a l'endroit o\l ii se trouve et qu'll ne peut pas 8tre amenC a un endroit oll la reparation pourraitetre effectuie. Antcle347 Unnavire estconsidt\rei comme ne val ant pas la reparation \orsque le total de sa va/turcomme navire endomrn11g6, du lll{llltant pltvisib/c des frnis de remotql,lage vers le lieu de la reparation et ce\ui du coUt cstimatif reparation, ex cede la vnleur que le riaviro pourruit avoir apl'es reparations. Article3~ , Le Minlstre char~ de la Marine Marchande desigrie Jes autoritCS ayanl cornpete11ce pour dCClarer un navire contme perdu, int-parable ou ne Valant pas la l'Cparation, 11 fixe 6galement Jes Tegles de prOCCdure qui devront Ctre suivics en la matiere par Je.s autorit6s dCsignfos. Artlcle 349 Si une sliretC ou une autre ganmtie grevant le navire a ere inscrite dans le TCgistre d'immatriculation du navire, celle-ci ne pourra pas etre radii sans le oonsentement du creancier benificiaire de cette sUrete ou a11tre j?Or&ntie. L'Autoritt Maritime est tenue d'aviser le ctCancier ayant une silrett ou une autre garantie gtevant le navire de tautc demande de radiation qui lui est prisentee par le propriCtaire du navire. Artkle350 Les sflretCs rtiellcs ou autres garantics gtevant un navire, airisi que Jes limitations au dtoit de propriCtt": du navire et Jes limitations au droit de disposer dudit navire, sont menlionne<:s sur la fiche matricule, a la demande des personnes lntCreSSOOs et sur la base de documents justifirmt l'in~cclpllrui. de11 m1;,ntirui.s. Article 351 Toure mefltion dont l'inscripcion a et.t Fait dans le reg/sire d'immatricu, lation des navires fait foi envers Jes tiers ii compter du jour oil elle a c!M i11:>eriti; sue lo fiche matricodc du na.,,irc. Artlcle352 Un navlre inscrit sur un registr-. d'immatriculalion Cti<Ulger ne peut obtenir son Inscription sur le registre d'immahiculation de la Republique de IJuiu<J<I 1.JU'il}'li::> 1'"1ialivn !.lu rnt;ii.lll:l tilJilU);l>I• Sol.ls reserve des dispositions plivC$ en matiCre d'affretement coque nue aux article 353 a 359 du pfC:scnt Chapitre, !'inscription d'un navire guil'.IOOn sur un registre 6trangerne peut Ctre effuctui:e avant la radiation tlu reg:illorre rl'imma1rtcularlon Qe la twputtllque rte Guinee Artide3S3 L'immatriculation d'un navire guint:en peul em: suspendue temporaire~ ment dans le Registre d'immatriculation lorsqu'il est fiele coque nue ii. oes per.,onnes physiques ou morales etran{teres :;1.utonstes a immatriculer un tel navire dam nn pays etranger. La !$Uspension d'immatriculation du navire guinCen ne peul intervenir qu'apiis !'accord pre!llable de I' Autorite Maritime et lorsque la legisfa• tion du pay:sde l'affrCteur, OU le navire doiti.!ttt provisoiremcnt immatri culf, admet l'immatriculation de navires affrttes coque nue. Artkle354 La suspension de l'immatriculation est dematidCc var le propriCtaire-fl'Cteur du navire ii I' Autorite Maritime. La demam:k de suspension di: l'immatriculation doit ob!igatoiroment i.!lre accompagnee des documents suivants: a) une e-opie cenifit\ conforrne du contrat d'affrCtement coque nue; b) une dc!daration de l'affrt:teur Ctranger attc!Stanl que c.elui-<.i affrt)te le navire en affrttement ooque '11.le et qu'il a l'lntention de le faire hnmatrl· f'nl(lr po,.,r b d11r,i',:- rlr;- l'~ffrr'tPmo['nl d3DS if:' r~r n,/', il Pd -:itabli Artide355 unc copie certifiee conforrne du contrat d'aff:rctement coque nue; u110 d&:larntfou 6<:rit0 di!! l 'nffr.tt,.,ur 6hm1g:,r ntt.:mtnnt qu11 ech<i el nffl'<ito le navire en afff"Ctcment coque nue et qu'il a !'intention de le faire immatriculer pour la durCe de l'affrCteroent dans le pays oU ii est t":tablL L 'Autorite Maritime dis~ d'un delai de trente (30) jouffl pour au tori• M'l uu u,fu,,,a l,1. r,ur,i'C'u:,;ivu d.:: l'im111<1lli1..ulativn, cc dllai or.I ,J,!«,mptl a panirdu jour de la reception de la demande de suspension par I' Autorite Maritime. La d(cision de l 'Autoritt Maritime peut faire l'objetd'un recours au pres du M1mstre cuarge de la Marine Marcnancte dans un cttlal de qulnze (Jj) jours it compter du jour de sa notification. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 35 Article 356 L'AutoritC Maritime autorise la suspension de l'immatriculatiofl du navire frtt6 ooque nue lorsqu' elle n' afrectc en aucune man it re Jes intCrtlts de la politique m::iritirtw de la R6publique de Guinl,e. La d6cision de I' Autoritt Maritime aulorisant la suspension de l'imma tricufa1tion du navire est notifiCe au ftCteur. Altidt:357 La suspension de J'immalriculation prend effet le jour de la notification de la dtdsion au frtlteur du navire; l'Autoritl.1 Maritime pro&de aussit6t a l'inscription des mentions appropri6es sur le Registre d'immatricula. tion. Lors de la suspension de 1 'immatriculation du navire, l'Autorittl Maritime pl-0(:(.de CgaJernent a !'inscription, sur le certifkat d'immatriculation du navire, des mentions relatives A cette suspension et ~ la durfo de l'affr"Ctement ,,aque nue. Article3S8 La suspension de l'immatriculation d'un navire guin6en n'affecte en aucune maniere \es hypolheques ma1itimes constituCes eonformiment :iux disl)OlSitions du t11isent Code. Durant la periode pendant laquelle l'immalriculation ct,, navire guJnOOn est suspendue, des hypotbeques marilimes peuvent Ctre coostituees sur le navire, conformCment aux dispositions pt'Cvues dans le present <;:ooe. Ar1:idc359 La suspension de l'immatriculation d'un navire guinCen affrt1C coque nue a 1'11trangcrprend fin au jour de l'expiration du contrat d'afffCtement coque nue A hi fin di':' I.a pt:lrkw.le de ~u~p•.-n~i,.•n ti,, l'1rnrnM.-i,,ufollnn l'l'un n:iviro guinCen ayanl 61:6 af'fret6 coque nue, l'Autoritc Maritime porte Jes mentions appropriOCs sur le Registre d' immatrindatim1 et sur le ceitificat d'immatriculation du navire. Anid1: 3'9 Toute pemonne ayant subi 11n pl'Cjudice du fail d'une erreur ou omission dans l 'lnscrlption de renseignements au Reglstrc d'imm11triculation du navire, a droit a des dommages et intCrCts si le prtjudice fesulte: <1) t.11,1 f<1it ":I" 'c!h:; 11'c;11t l;,ll.""'<; :iur un .;x;rtifiCJ1t c;rr,;,n<> <:>u im.oompJ.,t d!>JivN par I' Aulorile Maritime; b) du fait qu'un renseignement re'?). par l'AuloritC Maritime n'a pas Cle inscrit dans le Registre d'immatriculation des navires, ou y a CtC inscrit avec reuua. Artide3Gl La demande en dommageset int6Tets viSISe a I' Article prCd:dent doitetre fonnul6e contre I' Auto rite Maritime dans les trois (3) moii. qui suivent la deUvrance du Cert11Ica1 errone ou incomplet ou 1a comm1un1u11 lie I' absence d 'inscription ou de I' inscription tar dived' un renseignement au registre d'immatriculation des navires. CHAPITREII PROPRIETE ET COPROPRIETE DES NA VlRES Section I: PropriitC du Navite Article 362 Les a,ctcs constitulifs, translatifs ou extinctifs du droit de propri6te ou de tout autre droit riel sur un navire ou sur des parts d' un navire doivenl, wus peine de numte, 8tre faits par Ccrit Un Ccrilest.fg<il<>mf'.nt t>YiBf. pnm \ti t-.nn!!ttitation des contra ts d'affl'Ctement coque nue. Ariidc 363 L'acle Ccrit exigil confonnCment aux dispositions de I' Article pr&:Mcnt doil c.omp<JJ~f lea Mllnlion~ p1mnottant d'id11ntifier leG P"rtiP<'.1 ntPms,..;.,.s, et le navire qui fall l'objet de l'acte. On Ane!C du Ministrc charge de la Marine Marchande precise les diffl.1rcntes mentions que doivent com porter !es actes pfevus ii I' Article precedent, ainsi quc celles qui doivent etrc inscrites sur la matricule du navire. Article364 Toute acquisition d'un navire. soit par achat, soit par construction est soumillC a l'autorisation pfealuble de I' Autorite Maritime. t.:;i,.:qul~lllun ,run m1vi11:: m: IX)Ul em: fahe que lorsque l'Amoriu;! Maritime a donne son autorisation. Article36S Le trunsfert de la propriite d'un navire guinCen ou d'une partie de la propnl'lte d'un ttl m1v1re a un acquereur l'ltranger, ne peul titre ettectue qu'apfes autorisalion pr6alable de I' AutoritC Maritime. Artkle366 Les accessoires du navire, notamment les agres et Jes appara11x, Jes instruments, les biens meubles se trouvant 11 son bord et tous objets destines de fai;on permanente au service et a la navigation du navire, deviennenl en mCme temps que ce navire la propri6«i de l'aequCreur. Sedion 2: CoProetC du Navin: Artlde367 Lorsque les copt◊priCtaires d'un navire, sans adopter I ·une des fonnes de soci6tis oommerciales p«ivues dans la 16gislalion guinOCnne I' exploitent en common et assument Jes fonctions d'anuateur, !es dispositions de fa pr6sente Section :rout applicables a la copropriCtC alnsi cfeOO, a mo ins que Jes copropril.1taires n'en aient eortvenu autrement. Les oopropri6taires d'un navire ont le ehoix entre Je s:ysOOme des pans flrtl,vu 311y Articlm: 1fiR 11399 et le systerne des qui rats privu amr Articles 400 a 406du pfesent~Code. Les eortdi1ions de crtatlon etde fonclionne• uient de la oopropri6tC doivenl dans tous Jes cas etre fixCes par 1,1crit. 1: Dispositions gtntirales Article 368 Lomqu'1111 navire est exploite en eopropri6te, les copropriCtaim sont tenus de designer un ou plusieurs genmts. Artkle369 Le gtrant est dCSignC a la majorite des partsdctenues par JescopropriCtaires. II est copropriCtaire ou iitranger a la copropri61.e. Lorsgue plusieun; gi:rants Sc)nt disignCs, ils sont tcnus d'agir d'un commun accord. Article 370 La IIUllllllillluu, Iii llfmi~ivu V\J I<> ,,;,(,.:,,.lion du (de-,,) glmnt(») doit 6tto ponte a la connaissance des tiers, par une mention sur la fiche matricule du navire ainsi que sur J'acte de guinCisation prtvu a !'Article 317 du present Code. hn c:as de oetaut de t 'une cles mcmlons prdvueij a rali11Ca prewlleut, tvm, Jes copropriCtaires du naviTe sunt reputes etre gtrants. Artlde371 Dans le cadre de sa mission de gestion du navire, le gt rant a tous p0uvoirs p011ragir :iu nom des copropritlaires. Unc lm11tat10n contractuelle de ses pouvoirs n'cst pas opposable aux tiers. Le gtmnt, est habilite, notam mcnt, a nommeret a t'Cvoquer le C11pitaine du navireeta Jui donner 1outes instructions uti\es. II n' a cependant pas le pouvoir de consentir des hypodtCques sur le navire ou de k vend re, ni de cond11re un contrat d'afffetementou de location du navire po\\r \ e durie ru¢.rieure a utt an Article372 1.c gt'lnmt a le pouvoird' ester en justice oour le oompte desoopropriCtairos. Toules actions en justice contre un 011 phtsieurs coproprlitaires peuvent Ctre engagtes contre le g6mnt di.I navirc. 30 Novernb(e 1 995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPLJBL.IQUE DE GUINEE 36 En !'absence de dt!signation du gtram, chaque coproprit!tairn est habililC 3 ester en justice pour !'ensemble des coprnpliCtaire~. Une action en justice contre le navirc peut de mllme, dans ce cas, litre engagt!e cont re 1' un Quelconque des copropriCtaircs. Article 373 Le gCrant est tenu de rendre oompte rCguliercment di: sa gestion aux <:opropriCtaires. Dans la mesure du possible, i1 doil lts consulter sur toote dCcision impmTilnl" 'l"'il""' 11ppelt' it prentfre Artkle374 Lorsqu 'une dCcision relative a la gestion ou a l 'exploitation do navi re doit c!tre prise par Jes ooproprlt!taires. ceux-ci se r6unissent en assemblCC; Le g6rant est tenu de prodder a la convocation des (;:OpropriCtaires et de kur fuumir l'ontl't' du j<)Ur de l'assemblCc, au moins huit (8) jours II l'avance. Artkk375 Le !¢rant dresse le ptoch-verbal de l'assemb!OO des copropriCtaires et le .:onserve clans ses archives. Tout copropriCtaire a le droit de consulter Jes pnx:ts-.ve1ba1,1x des assem• l,JOO~ lie UJprup1lt:U1i1i;:,, 1:1 i.l"t:ri pu~11tl11: U>plt:. Article 376 Lorsqu'un coproprittaire est dam; l'impossibilitC de participcr a une assemblC-e de ropropriCtaires. ii pent charger le gtrartt de pt'eseltiter aux coproprlt!'-'lires, prtsems ll 1·assemblOO, $<CS remarques e1 otlservalions, envoyOcs par CcriL II pcul de rn6me donner procuration ii un copropriCtairc pour le reprtsen ler aux voles ayant lieu Ion, de l'a~sembl6e. Artick377 Le g6rant prcnd lesmesuresn&:cssaires pourtenir informe leoopropriCtaire, ab:<.i:nt lors de l'assemb!Ce, des dOCisions prises. En cas d'urgt c:(;et $i 1,1ne aS$emblee ne peut pas ttre oonvoquCC dans Jes fonnes ct d<!lais privus a l' Article 374 de la pl'esente Section, le gifrant prend la dCCision appropriOO. II en informe sans d6lai Jes roproprit'taires. Article 378 Les decisions relatives a !'exploitation du navire J10nt prises a la majorite des parts detenues par Jes copropri6taires du navlre. Chaque coproprittalre dispose d'un droit de vote proportionnel a sa part clans la cooropri61.6, Article 379 Les dccisious de la majoritC sont smiceptibles de reeours en justice de la part de la minoriti. Ces recours doivenlCtre exerCCs dans le delai d'un an. La minoritC des copropriCtaires peut exercer un recours e11 justice en ,,as de vice de tonne des decisions prises en asscrnblte, 01,1 si la decision contestCe est contraire a l'intfrft gfofral de la oopropti6tC ou prise dans l'uniquc bu1 de favoriser la majorit6 au dCtriment de la minorite. Toute stipulation contra ire aux dispositions prCvues aux alinCas 1 et 2 du prC$tlnt Article es1 nulle. Artide380 Un ""'"d' 1mnul,UiUJ.1 rlpt:tC<. ..i..... U~inion"d"' 111 m11jorit,;; 1.k{I...V[->l'-'Pl j,:;t11in.on, conformCmenl aux dispositions privues a ]'Article precedent, ou si aucune majorit6 ne pent se dCgager, l'un quelconque des oopropriCtaires peut demander en justice la designation d'un gtlrant provisoire ou la mise en vente aux encheres du navire. Article 381 Les copropri6taire..s peuvent, ii la majorili des parts, mcttre fin aux fonctioru, du ou des gtrant(s), Si le gtrant dCtient plus de la rnoitit: des parts, tout ooproprit:taire peut demander r;n justice, pom des motif!> justifiis, sa revocation et la no-. mim1tion d'un gtram provisoire. Artide 382 La juridk;tion pour juger Jes litiges prt':vus aux Articles 379 a 381 du present Code est le Tribunal CompCtcnt du lieu du port attachc du navirc. Artlde38J Le gCrant est tenu de faire un rapport Ccrit sur sa geslion financiere au moins une fois par an. Cc rapport doit l:trc cnvoyC a1,1x copropriCtaires au plus l<1rd deox (2) mois apft:s la fin de la pt':rlode annutlle sur laquelle ii P"''" Tout copropr[Ctairc pe1,1t demander ii cons1,1Jter Jes livres ct documents comptablcs sur la base desquels le gCrant a effectull s.,n rapport. Article 384 Le6 "oproprio.ltuJro~, r6unfo "fl "~""mhl6c, p<>uvcrit d6dder, i:, Ill rtrnjorit6 desq1,13trecinquiCmesdes parts, d'hypothCqucr le navire. Un copropriCtaire ne peul hypolheqller sa part sans le consentemenl €cr[t de la majolit.e des 1mis quarts des parts. l..,3 hypothl9u,, ~ <.-vn.Milu,,, li !IV! UII 11avi1,. , ,. ,n \.VP1'-'f'1hlt£, :>Ul ht pail Ju navire appartenant a un copr0pr1Ctaire sont rCgics par Jes dispositions des Article~ 468 ii 499 du present Code . Article 385 Chaquc copropri~calre peuc allCncr scs pans oe la copropnetc. ~n cas oe projet de vente des parts, le CCdan1 est tenu d'en infonner par t':crit le girant et Jes autres oopropriCtaires. Si des pa,ts &mt CCdt':es autrement que par la vente, !'obligation d'en informer par tTnf le gerant ct Jes autres copropnetaires incombe au ee&-.iOMllire. Article 386 En eas de projet de vente ou de cession de parts de la coproptiCtC, d;;ins Jes conditions pfCvues a l'Article prtcedent, lescopropriCtaires peuvent, dans les trois (3) jo1,1rs suivant ]a date 3 Jacinclle ils ont CtC infonnCs d1,1 projet de vente 01,1 de la cession, manifester leur volont6 d'acquerir Jes parts ccdecs ou dont la vcntc est envisagte. Les coproprietaires ne sont rxpendant pas admis 3. manifostcr lcur volontll d'acquerirles partssi celles-ei sont transferees a l'Cpousc ou aux descendant.'< directs du coproprietaire cedant. Ar1kle387 Le prixexigible, en <.:aide v1mle ou de cession d'une part de c-0propriite, est equivalent a la valeur d'unc part idcntique dans la copropri!litC. II ne peul cepcndant Ctre infCrieur au prix offen par un nouvel acquCreur, confonnCment aux Stij)\llations d'un projet de vente Ctabli suivant Jes dispositions pfflvurni .1i l'J11inCJ1 1er di! I' Artidl' 4/iQ Artide388 Un c.opropriCtaire qui. dans Jes conditions prevues a ]'Article 386, a ete infonnll d'un projet de vente ou de la cession de parts, et qui dCsire ~"'l•IPrir """' PJlrl>', d<>.il .-n infor.mt'.r (>!).t k.rit J,- ~il>!"lr" <>id:>nt. Dans I~ quinzc (15) jours a compter de la date a laquelle ii a infonn6 le copropriCtaire cedantde son intention d'acqu~rir !es parts, leeopropri6taire lntCressti cloit foumir une garantie €quivalente au prix r&I Oil suppose des p<>m dont lo. v,:mW or,t projot<!io, Si phn:;iourc ,;;opropri6tnlroa veufont acquCrir Jes pans, leursdroits surces parts sont fix Cs pmpottio,mellemen1 a1,1,i: purls q1,1' ils deticnnent dCjil dans la oopropriCti. Article 389 I.& <,oproprilt.tllc 4ul vu1.J ou qui .,M..., "'--" l:'.tllli; 1e::.1<, lenu ,Je M:<!. obligations de copropriCtaire a l'Cgard des a1,1tres copropri6taires pour aul!ml qu 'elks cxistaicnt a la date de la vcnte ou de la cession des parts, L'acquCreur ou le cessionnaire des parts ales droits et obligations d'un wpwprWtairc /l comp1eroe la Oate <Ji: liJ Vt'llte vu <k 1.i cession acs paru. II est «mu, dans Jes m&mes conditions que le vendeur ou cidant des parts de copropriCte, par to1,1tes dCcisions prises antCrieurement par Jes copropriitaires, et ceux-ci peuvent faire valoir a son Cgard tou:;. Jes droits q1,1'ils pouvaient faire valoir antirieurement ii l'egar<t du vendeur ou cMant ctes parts. Article 390 Le copropriCtaire qui vend ou qui cede ses parts reste tenu de ses 30 Nuverrit.ire 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA HEPUl::3LIQUI:::. DE: l:iUINl::.:I::.: 37 obligations :i 1 'tga rd des cr6a11dc1 s de la cnpmpn'CtC, ex istant a la date de la vente ou de la cession des parts. Les crC3m:icrs pcuvcnt 1outcfois faire valoir Cealemcnt lours droits it l'e11ard dc !'acqufrcur ou du ccssionnaire des parts de coproprieti. Si un cfeancier foit valoir des drojts a l'Cgard d'utl acqut1rcu1 ou ct'un cessionnairc de parts de cuproptiCt:6, le vcndeur ou cCdant des parts n 'est rln~ t,--,nu .-fo r~iPmPnt ,-jp 1•p~ ... ~~n,...-~ Artide 391 Le copropriCtaire qui vend ou qui CCde S(:S parts est 1.enu de le faire m,;ntionner sur !a fiche matricule du navire. 11 11'est plus tenu des obliguti,~n~ conlrncl,;.ifi par fa copropri.it,O p0~(.irieur.iment ii. l '.ex6m1tion de cctte mcsure de publlcili. Article 392 Un copropri6tairc peut,.a W-ut moment, demander qu'il soit mis fin ii {a 1;upwp1h!t.!, 1.i 1,..uptvp1iClC ""'~!Iv 11iJ1 (6) 111ui11 <1p1¢;,, J.i ,fotc ii. l<1yu,:;1J1v le coproptiCtllirc a adreSSC sa demande au gerant. Pendant le dCJai de six(6) mois prtvu a l'alinfa pftd:dent, un ou plusicurs copmpriCtaires peuvent dem.inder le rachlll des parts ou des quirats ottrnus µat tcrnpwpncta1rt- (1.c.maMam q u' 1\ 001t rmfl tin{. la e0propnt1t-. Si plusicurs copmpril:'taires dcmandent un tel racbat, leurs droit:. sont UCtcrmines pmportionnellcmenl aux parts ou aux qui rats qu'ils d€ticn nen\ deja dam; la cnprnprietc. Article 393 Un ex:,propriCta\re pcut dun\'.lmkr .-n jm11i~ la d1S:S\)\ution de la copro, priCtc dans !es cas suivant~; a\ si le na'lire en coptopriib\.C petd \a nation,1\\16 giuttfenne et qu'il n'est pa:- p0$sible de parvcnir, dans le.s quatre (4) mois, ii un accord en vue de !ui conserver sa nationalitt; b) lorsque des procl'dures de failli!e ou de liquidation judidaire ont Cttl en~jlCes contre l'1m des copropriCtaircs, ou q1,1'un coproprietairc se trnuve en Ctat de cess.ation des paiements: c )en ca,;d/atreintc grave ii scs dwits de oopmpriCtaire, tels qu ils rCsultent de la convention inS\ituant la coprupiielC; d) lorsque, compte Lenu des. ciroonstances de l'especc, une dissolution de la coprvprieli> apparail preitrtublc. Article 394 \Jr, ,copropTi4Uit;, ("'"'1 ,;l,:,ro"'nrlM "" jn'<li<•r,;, i'-lrf> :.11lori'1t: ~ Tllchelet let. parts ou h::s quirats du copropriCtaire qui est rcsponsable de l'une des drconstances fnurnVlies aux alini':11:s a) it d) de I' Artlcle pro<:Cdcnt. Si plusicurs copropriCtaires demandent ii effeclm:r un tel rachat, leurn droll::> ::,oat fix6::, proportionn•ll,m10nt "'"' pllrl~ <>u 911irnt~ q11'ik rl6HE'1'· rwnt dCjfl dans la copwpriCIC. Article 39S Le jugement autori\anl le iachat des parts ou des quirats du copropriCtaire, daus lt:~ cvm..litiun~ f"Cvuc:" ii l 'Arti,;;k pr.;,;;6dcnt, fixe Jes c:onditione de cc rachat et [es dClais pendant lcsquels il duit Ctre cffoctuC. Tous le~ copropriCtaires scl□ t obligatoirement parties aux procedures prlivues aux Articles 392 ~ 394 et a I 'alin6a ler du present Article. ut juridiction pour juger !cs htigtis prCvus li l'aJinCa prCCtldent est le Tribunal CompCtenl du lieu du port d'attache du navire. Article 396 En CllS de dissolution de la roproprittC, Jc mw1rc est vendu aux encMres publiques, S'il ya dfsaccord entre ]~s copro~ri6taires ~n ~e. q~i con.c~rne le lieu otl la vcnw doit avoir lieu, II apparticnt a ta Jund1ct10n visee 1i [ ';ilint'a 3 de !'Article prt'cident. de prendrc la decision apptopriee. Si la ventt aux enchi:res du navire a lieu en RCpublique de GuinCe, les dispositions du Code de procedure dvile ct commerdale relatives aux: vcntcs par cnchCrcs publiqucs sont applicablcs. Artide397 Les c.opmpdCt.airi;s ?<tct\dpent aux pmfitsel aux pertesde \'exp\(lita\iotl du navire pmporlkmnellement aux parts.ou rtn-.c qui rat~ (qu'ik ,-Jtltiennf'nt dans la copropriCte. !Js d()ivcnt, dans la 111Cme proportion, contribuer aux d€penses de !a copropliCte et donner suite aux appels de fonds faits par le gCrant. Articlc398 Si un copropriCtalrc nc donne pas suite it un appel de fonds du geram, et que (%\ui"ci \"U 11n a11tre C(lpl{)pliel.aire fait \'avance de la etmlributi(lfl demandee? le oopropdl!taire dCfaillant devra rembourSer le rnontant de lu ;;ontrib,..tion pny6c pour son coniptc uin~i quc le~ int.Sri,tr, ii comp«>1· du jour du paiemel\l de la rol\\ribution. Le copmpri€taire ay,mt fait l'avanct> de Ja contribution due par un c.opmpriilaile defaillant aura un dtoit de priforence wt tous benefices """1.1"'-lD""' 1,..ov1vpii.Stai1c .iu,a U.loir,. <..l pvuutt Jwn411d\-1 <Ill §,1!111m <Ji; pr6Jever li son profit, sur ces benCfices, Je montant de la ~ontribution qu 'ii a avancie <1insi que \es inti&ri:t:> qui lui l\Dnt du~ confom:it-mcnt 11 l'alinl!a ler du pl'Csent Article. Anick ~99 Nonotistant toute convention contrairc, Jes coproprittaires gefants sonl tcnus lndCfinimcnt et solldairement des dettes de la copmpriuW. Les mi:mes obl i gutions ¢sent Cgalemont sur Je11 coproprittaires gt rants, saut stipulation con1ra1re dan:> ta (.JOV'ent1on msmuanc 1a copropnere. Une \c\\e i1tipulaHon n'est <:epend1ml opposable aux tien; qu'aptes lns cription d'unc mention en ce sens sur la fiche matricule du navirc privue ii J' Article 324, ainsi que sur l'acte de guintisation pn:!vu al' Arlide 317 du pt!Ssel\1. o,Jc, 2 • Dispositions particulleres a la copropriece par quJrats. Artidl.' 400 Les parts de participation :i J.1 propriCte d'un navire? de valeur Cgale, vcu v,;,nl f\J,•, c ,q,rimO:: ... ~ en q,..i,1113, D11n6 ;;o ;;u~, l<>~ quinw: cont mJ nomhr" de vingt-quatre (24) el soot divisibles en frachons. Article 401 Les dicisions prises par la majoritc des quirataires lient la minorite pour tout co qui .,-,,n.eeme l'lnt,;ir&t C''TlllllUn r1,.,. ,.,,,prnpriPl~irr,,i ,ln mwire I .ii majoriti: est fom1ee par vote des coproprlCtaires di:tenant ensemble plus de dou:.w quirats du navire. Article 402 :-1.·1 <if<S rransformationt. ou des reparations, entrainanl des dipcnses superieures a la moitiC de la valcurdu navire, son! i\dfoctuer, la dCdsion doit ctre prise ii la majoritC d'au moins seize (16) quin:tts. Article 403 l..ol'S(Ju'une dCtision ne peut ~tre prise pa~e qve la maj~ritC requise aux: deux Anic\.es pr&&knt oc pe\lt ~Are- reume, \11' 011 plusieurs qmrata1res peuvcnt s 'adress.cr au Pl'Csident du Tribunal Competent et lui demander de prendre par Ordomrnnce Jes mesures appropriics. Article 404 La d6cision d'hypothCquer le rmv1rc dOit etre prise a Ja maJoriu; cle seize quirats. Un copropri€tairc du navire nc peut hypothii.quer ses quifilts sans Jc consi:.ntcment de la majorite. Article 405 La Mdslon de vendre le mwire doit etre prise ii la rnajorite de seize quirats. Si ]a vcnte est susc.eptible d'entrainer la perte de la mttionalile guinl!mne pour le navire, elle est soumise a l'autorisation pfealable de l'Aurorlt;J Mai 1111111:: 1.k la Rtlyubliquc de Guin6c. Le copropdl!taire qui veut vendre ses quirats est tenu d'~n .informe.r par Ccrit Jes autros quirat11ires. C-eux:-ri peuvent, dans Jes tro1s JOU111 smvant La date li Jaquclle ils Otlt 6te inforrnts du pro jet de v~ntc! man[fester leur vo\ontC d'acquirir Jes quirnts dont la vente esi envisage(). Article 406 Lts disposil.ions du paragtaphe 1er de \a pteseu\e Sccl\cm 1, 1datives au gCrant, et notamment Jes Articles 368 a 377, SQnt applicables a la copropriCtC par quirats. :i.n NovAmhm 1 !'.lA!'i .IOLJRNAI 0FFl(;IFI f)F I A RFPlJRI IOllF r1F GlJINFF 3K CHAPITRE III l.,A LIMITATION DE IA RESPONSADIT.JTE OU t'KUt'KIKl'AJKJ!: UJ!: NAVIKJ<; ~tlon I: Limitation de la Responsabilib! Prindes Generaux Artide 407 Le proprii!taire d'un navire est responsable de tous dommages causes personnellement ou par suite de fautesou de nCgligences du c:1pftaine, des membres de ['equipage, du pilote ou de toute autre personne au service du n:1vire. Le proprit:taire d'un navire a un droit de recourn contre toute personne :1y:1m cause un dommage qu'il a CtC tenu de l'eparer, a concurrence du montant des sommes qu 'ii a payees Cependant, si I' auteur des dommages a legalement le droit d'invoquer l:1 limitation de sa responsabilit6 a l'Pg,,M ,l,- J,. P""""'nn.-. "'Y~nf <l.11hi 1<".<l .-lr'>mm!l8f'<l, ii [V\l1ffll rir,pri~r .-le milme cette limitation a la reclamation formulee par le pmprielaire du navire. Article 408 IA propriitair<i' <;l'un navira peul limiter c,i recporu;,,ibilile "" monl:mt fixe a !'Article 414 du prtiscot Code pour les cnfances qui l'Csultent de l'une des causes indiqutes d•aprcs: .. )- mort ou JC;;ii<:m.11 corpowllca d,;, to1,1tc p.;:rnonnc, oo trouv11nt U bor<;I d1,1 navirc et pertes ou drunmages a tous biens, sc trouvant a bord du navire; b)- monou 16sionsoorporelles de toute autre pcrsonne sc trouvant a bord du navire a tcrre ou sur l'eau, ct pertcs ou dommage~ a tuus autres bl ens, <.Ill attdlllQl ii l<.1u111.hvii.11 ~o.111:.\'ii, l'<'' le fo.it d,; la 1uf&)ig,;n.;;(', ou J,1. foul<; d" toute pcrsonne se trouvant a bord du 11avi1e, dont le proprietairc c-st rcsponsable ou de toute autrc personne ne se trouvant pas a bord et dont le propriCtuin: est Cg:alement responsable. Dans ce demi er cas, le fait, la n6gligeneeou la faute de la personne don! le propri!Staire est responsable, Cloit sc rapponer !I Ja navlga1Jon ou a I' Admlnlsmuloo Uu uavllc, au cfairgt:irtent, ou au transport ou au dtchargement de la cargaison, il. l 'embarquement, au transport ou au dCbarquement des passage.rs; c) - toute obligation ou responsabilitC imposet: par les dispositions du present Code rclatrves a renJcvement des epaves ct se rappommr au reotlouement, ii l'en!Cvemeut ou il !a destruction d'un navire coule, iiehoue ou abandonn6 (y compris tout ce qui se trouve a son bord); d)- toute obligation ou respon.~abilitll resultant desdommages caus6s p.ir un navire de me1 aux ouvrages d'art des ports, bassins et voles navigables. Article 409 Le benefice de la limitation de la rcsponsabilile du pmpri6taire d'un uavire est Cealement accordtS aux assisw.nls du 1uopri6taire d'un navire. Au sens des dispositions contenues dans le present Chapitre a)- on emend par «propritSta.ire d'un navire le propriCtaire, l'afft'etcur, 1•~rmatenr nu l'ammteur-girant d'un navire de mer: b )· Qn entend par -ttassistant», toute personne physique ou morale foumis sant des se1vices en relation dlrecte avec Jes operations d'assistance, de sauvetage, de renflouement ou de destruction de navires de mer, d' Cpaves OU de cnrgaiGOI\Jl ITTt IJ0\.1\/llnt u lirnr b,-;,r,1 Article:410 Les dispositions du present Chapitre relatives a la limitation de la responsabilitC des propril;t;i.ires de navires ne sont applicables ni aux ptuptiicJtai1,;:~ d'aliwg.li1111<,ur.1, ni 11ux proprMtniroa d,;, plotoo fonmn:: flot tantes destinfes a I' exploration ou ii I' exploitation des ressources naturel Jes des fonds marins ct de leur sous-,sol. Article 411 Une personne dont la respom.ablllte t:!iL mbv 11u ,:..,iui.c u<., 111-ut b<lnCfid,;:r de la limitation de responsabilile ptevue 11u present Chapitre s'il est prouve que le dommage re-suite de son fait ou de son omission pef$0n nelle, commis ave<: I 'iutention de provoquer un tel dommage, OU commi.s tlmirairement et avec conscience qu'un tel dommage en rCSultera1t probablernent. Article 412 La llm1ta hon de la responsab11Jte du propneta1re de nav1re, prevue par Jes dispositions du present Chapitre, n'est pas opposable: a) aux creances du chef d'assistance, de sauvetage ou de contribu1ion en avarie commune; b) aux creanc:eM!u capitaine, des membres de I' Cquipage ou de tous a utres pri:post':s du propriCtaire du navire se lrouvant a bord ou dont les fonction:s se rattachent au service du navire; c) aux en'iances des pri!posis des assistants du propriCtaire d'un navire dont Jes fonctions se rauachent aux operations d' assistance, de sauvetagc, de renflouement ou de destruction de navires de mer ou d'Cpaves; .-l) mn-: cteanc-.es r,rnir .-lommages .-lns ii la pollution par le:s hydrocarhures au sens de la Convention Internationale surla Responsabilite Ci vi Jc ('K)ur les domroages dus a la pollution par les hydrocarbures., en date du 29 Novembre 1969, ou de tout Amendement ou de tout Protooole II celle-ci qui est en vigueur, Article 413 Si le propriCtaire d'un navirc est autoriSC ii faire valoir, ii J'i:gard d'un cl'Cancier, une creatlce pour 1m dommage resultant du mime evenemen1, Jes crCances respc,::tives seront compeI!Sees, et Ies dispositions du prisent Chopitw ne <>'appliqueront qu'au ooldv llv1<1nt1.11;1J, Articlt 414 En application des dispositions prevues aux Articles 408 et 409, et sous r6serve des dispositions contenues aux Articles 410 ii 412 du present Cod,;, J,; propriCWiN d'1,1n nuviro n '""'' pus NSf""llOOblc till .. del/i dt>G limit<><> Ctabhes par la Convention Internationale sur la limitation de la respon .. sabilit€ en matiere de cri!anccs maritimes, en date du 19 Novembre 1976. Pour I' application de I' alinCa pri!C.Cdent ii sera tenu c:;ompte du tortnage du Jl!l\lh~· <.lCl,;1111i11i '-PllfPIU161111n1 ilUA. ,"<;gle~ de me~Ul') /\Ur Jc tonn .. g.:. brut prtvues ii I' Annexe I de la Convention lnlemationale :mr le jaugeage de navires, en date du 23 Juiu 1969. Article 415 La llml1atlon tle la responsatJrnt-e r.lu proprteudru U'un u11vlrn, 11tu:1mi111f,; confonnement aux dispositions pri!vues A I' Article prCCCdent, s 'applique il l'N1semble des crilanccs du chef de dommages corporels etde dom.tna .. ges matCricls nCS d'un mi!me Cvtnement sans avolr Cgard aux cfeances nfes ou a uaitre d'un autre Cvellement. Section 2: Foods de Limitation AI1icle416 U)rsque !'ensemble des crCances resultant d'un mt\me 6v6nement dC pa:sse \es limites de; la rcsponsabilltc, telles qu·enes sont ae1enmnees suivant lesdispositions prCVues a l'Article 414, le monlantglobal corres pondant a ces limit.es pou1w Gtre constitue en un fonds de limitation unique. Le fonds ainsi constitu6 est affect6 exclusivement au l'Cglement des cleances auxquclles la limitation de la responsabiliti: est opposable. Article 417 Apl"Cs la con.stiti.1tion du fonds, aucun droll ne peut titre e:x:erce, po-ur \es mimes cfeances, sur d'autres biens du propriCta ire par les c:;ri:anciers auxqucls le fonds est reserve, ii condition que le fonds de limitation soil effectivement disponible au profit du dem.andcur. ;\.rtlcle 418 1..¢ faitd'invoquerla limitation de responsabilit6 oudeconsliluer le fonWI de limitation, n'emporte pas reconnaissan,;;c de sa responsabilitC par le propriC-taire d'un navirc. Artlcfo 119' Le fonds de limitation pfevu a !'Article 416 du present Chapitre com• prend trois parties affcc:tCCs rospectivement: a) au reglement des cr6ances pour dCCC.S ou lilsions oorporelles subies pa1 JOURI\IAL OFFICIEL DE LA REPU8LIQUE DE GUlr-JEE 39 les passagcrs; b) au rCglcmcnt descl'tanees pourdecCsou lt-sions corporelles subies par ICS personnes autres que les passagers; c) au Teglemenl des autrcs crCances. Artide420 Pour cbaque partie du fonds de limitalion, la repartition se fera cntrc ]es crtandcrs, proportionnellrment au montant de leurscrtiances reconnucs. Lorsquc k montant des crtances povr dCcCs ou lesions corporelles des nersonnes autrcs que Jes pas."a~ers d6passe k montant de la limitation de responsabillt6 fix€ pour ces crC:mccs privues a l'alin6a b) de l'Arllcle pric6dent, excedent vient en concurrence avcc k-s cl"Cances autres que cellcs resultant de d6ei::s ou lisions eorporelles, prevue-s a l'alinCa c) de J'Artide prOCCdent Article 421 Si avant la repartition du fonds de !imita!i0n, le propri6taire d'ml navire a payC en tout ou en panic une des criances indiquCes 11 !'Article 408 du present Chapitrc, ii est autorisC a prcndrc, U due concurroncc, Jes lfou ct pfa,;,;, de son -,r<::in-,krd:ins l:i distribution du fonds:, mais: ..,,uJement d~ns: la mesure oU, scion la ICgislation du pays oil le fonds est constituC, cc crCandcr aurait pu faire reeonnaitre en justice sa crt':ancr contre le proprit':taire. Article 422 Ldrnquc le propriCtairc du navire Ctablit qu' ii pourmit .Stre ultcrieurcment contraint de pa yeren tout ou en partie une des cfCances prtvues al' Artic\e 408, le tribunal saisi ou toutc autre auturitC romp<Stentc du pays ml le fonds est constituC, pourra ordonner qu'utte somme suffisante sern prvvili<Ji1,;;,m;nt 1<0~,vi,;; pm,, p,;;1m.ottrc '"' pmpriCtair.o d,;; faire ultc. rieurement valoir ses droit.s sur le fonds, aux. conditions indiqui:es a 1' Article pfecident. Article 423 Pour l1(:11mntnerla llml1e de la respom,;;11,illlt! <l'uu J.llVj!I i\l\<1h"' ,Jc imvl,..,, confonnCm,:;nt aux dispositions du prisent Cbapitre, tout navire de mains de trois cents (JOO) tonneaux de jauge brute sera assimi!C a un navire de cc tonnage. :Section J: rrtK'«tun, Article 424 Tout pmpliCtaire d'ml navire ou ttJUtc autrc personne mentionnCe Ii I' Article 409 qui en tend bcnCficier des dispositions relatives Ii la limita1ion de la responsabilitC pfCvue dans le present Chapttre, est tenu de- presenter une demande d'ouverture d'une procCdurc de liquidation au Ptesident d11 Tribunal ComJ>Ctt:nt: a) du lieu du port d'attachc du navirn s' ii s'agit d'un navirc guinien; b) du lieu du port guineen oil l'ar-eident s'est produit, ou du premier port de la RCpubliquc de Ouint:ie attcint apl"Cs l'aecidcntou, ii dCfuut de l'un de ces ports, du lieu de la premiere saisie ou du lieu ou la premiere sfireti: a CtG fournie. Artide425 La dcmande viSCe II J' Article precedent doit lndiqucr: a)- !'tvCn.emi:-nt ;111 ,x,,uT~ rl"'l""l 1M dommages sont survenus; b)- le moutant maximum du fonds de limitation, calcuJe confonnl!ment aux dispositions du present Chapitro; c)- k::i modulit6;; ;;t,ivm1t lesquell,m ll ,ft,: e<.>(l~lilu4 ce fond~ Article 426 A \a demandc viste a 1' Article pr&:cdent dolvent tire join Iii: 11)- nlrnl, u:,rlilit J.ldl \,;; 1c411Cldlll ,Jr .;:ico.fondcra ,oonouc; do lui t1v,::,.:, pour chacun d'eux, !'indication de son domicile, de la naturc et du montant de sa creance; b)- tous documents nOO:ssaircs en vue du calcul du montant du fonds de limitation. Article 427 Le l'rl:sident du Tribunal Comp6tent, salsi de la dcmande ptevue ii l' Article 425 prnnd !es mcsurcs suivimtes: a) II verific que le montanl du fonds de limitation indiquC ear le requfaant a CtC calculi:' eonlrinn6ment aux dispositions du prt:serti Chapitre; b)- ii ouvre la pmclidurc de C<:lnstilution du fortds ct sc prononce sur lcs modalites de cette constitution; c,l- ll fixe le mo□tant de la provision a verser par le requ6rant pourcouvrir Jes frais de la procidure; d)- ii nnmme un jugc-commissaire el un liquidateur. Article 428 Le j11ge-commi:ssaire dt:signe I 'organismc qui recevra en dCp6t les fonds vers6scn cspeces. Lcsd6p6tsseront fails au nom du rcqu€rant c:elui-ci ne pourra cependant effectucr auc11n retrait sans l'autorisation du juge-commissaire. Les inteT<!ts produits par les wmrnes veThee~ sonl aff,.ete~ au fond$ di;' limitlllion. Artlcle429 SL le fonds est reprtsente par une caution solidaire ou par toutc autre garnntic, cette silret6 doit 0trc constitute au nom du liquidatcur. Aucune QUtN modificotion nc pcul (;lrc upportCc;; lµ ,;ilreli"i airi~i con"titui"ie, ~nns l'autorisation du juge-eommlssaire. Les produils de ]a· silretC ainsi foumie soot affect6s au fonds de limitation. Artide 430 La constitution du fond11 de limitation .011t consta!Cc par urn;, Ordonmmco du PfCSident du Tribunal Competent, a la demande du requCrant et sur le rapport du juge commissaire. A partir de la date a laquelle J 'Ordonnance ptcvue a l'alinCa precedent a '-'lt' ll'\11'-', Ill:> 1.,Jt\<1u<.<>1> U.Cl>~'-'UI ,J,; p1v<Juil,;; intl1Ct. Article 431 A la suite de l'Ordonnancc du PrCsidcnt du Tribunal Competent, vis€e h l'alinia ler de ['Article pfe!Xdent, le liquidateur informc par lcttre recommano(!e avec .-ieman<le a·avls <le rcceptl1J11, t,1.,; la rv11~lhull<Ju <lu fonds de limitation tous Jes cl"Canciers dont le nom et le domicile ont 6tC indiquCs par le rcquirant, confom1€ment aux dispositions prCvues a l'alin6a a) de I' Article 426. Le 11.qmdateur envme egalement aux. creanclers unc oople cte l'Ordon• nance viSCc a l'alin6a pTIJtedent c1 lcur fournit Jes indications sulvantes: a} le nom ct le domicile du proptjCtaire du navire ou de tout autrc rcquerant, avec mention de sa qualit6; b)- le nom du navire et son port d'attache; C)• 1'6venemenl au cours duqucl les dommages sonl survenus; d)· le montant de la ereancc tel qu'H a etc indique par le n::q11cra111. Article432 Le liquidateur irtfonne en outre les cl"eanciers: a)• qu'ils disp=ntd·uu dC!ai de trente (30) jours, kcompterde l'envol de la lettu: 1ecom111,ind6e vis6e a l'alinCa ter de !'Article pr«:edent, pour produirc leurs titres de cr6ance: ce d6Jai est augmente de trente jours pour les crCilnciers domicilies dans toutc autre partie du monde hors de ta RP,r11hli']"" ,fo CT11inPP,; b} q\1e, pendant Jes m&mes dClais, ils peuvent contester le roontant attribuC a leur cfeance par le r«J uCrant; ") qm,, april11 6coul1>mont di: <WG J,iJ,.;,., l,;-G <:-hiffr,;-~ in-Jiqut~ N:tlllm-: mootants des cteances sonr reputes acreplCs par Jes cfeanciets. Article 433 Les informations foumies par le, liquidareur auxcreanckrs, oonformiment 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 40 aux dispositions pfevues aux Articles 431 et 432, font J'1)bjet d'unt: publication dans un journal d'annonccs le gales, et dans une ou p!usfours oµbliculion~ fl'~'lrlgl:Te:1; k ctioiJl de er;,; publicatkms est fai\ pl'lr le Jllge-comm1ssa1re. Les crCanders dont le nom et le domicile n'ont pas Ct6 indiquCs par le requ.Snmt dans la demande vi:<Jee aux Article~ 431 et 432 du present Chapitre disposenf d'un d6lai de trente (30) jo11rs pour produirc (curs crotlnccs, a comoter de la date de la publication ou de la demibrc des publications visies a l'alinCa pl'CC.Cdent. Artich: 434 u ou les publications viSC(ls a I' Article pl'Cd:dent indiquenr que, pas:W 1,- ,1,(hi rlP lrP.nlP. (10)jr"1N pdvn i\ l'~lim',~ ') rl<' l'Arti<•Jp 411· :a)• les crCanders connus du requefant, mais dont ii it.,,'llOtc le domidle, sont reputes accepter lcs montants 11tt1lbuCs ii lcurs crCances; b) lm: c!'e:mciern in=nnu£ du .... qu.(;rant ,;,<:10£0:r<•o:nt lo- droit ,:fo pmdl'iri: fours cfeances jusqu'ii la date de l'Onlonnancc du PrCsident du TribW1al Competent d6clanmt la procedures clos11, mais tis 011 pourront rien rCcl:nner ~11r \es riparti.\iol'l!I ordonn\!es par le juge-el)mrnissi<m ant<!deu n·tnCnl a leur pmduction, et leur cfeance sera eteinte s'illl n'ont pus v•Wuil 4y11,11t l!Ord,:,nn1tncc de ,;:;l.:,iurc, 0. rnoin3 qu' ils nc prouv<>nl quc le requCrant connaissait lcur existence, a\lqud cas cclui-ci scra tenu envers eux sur scs autros biens, Article 435 Le 11q111damur procede .ti. la vertnnuluu 111;:s l:1em1l:1;:1; e11 p1t'!>C11i.;1;: uu reqmfr,mt. Si le liq 1idateur ou le requ6rant oonteste !'existence ou Jo 111onta11t d'un11 cr6am:e, le liquidateuren aviSI.! hnmCdiatement le cl'Cancier int6ross6, par Jettre rocommandCe avec la demanOO ll'avis de reception. Le crer.tnc,er a un dCla1 de trenw (JO) jouro pour rormu1erces otiservartons. Ce dCJai est augment€ de trent11 (30) jours pour les creanciers domlcili6s <lans toute autre partie du monde hors de la RCpubliquc de Ou[n6e, Articlt 436 1,e liquidateur pfesente au juge-commissaire ses propositions d'adm1s· :sion ou de rejet de criance. L'Ctat des crCanccs est arrCtC par l'Ordon nance du jugc-commissaire. Le Greffier du Tribunal ComJ)Ctcnl adrcsse, dans Jes huit (8) jours su[vant!l scion 1 'Ordonnance du juge-commlssaire, une copie de I' Ctat des ct"eauces a chaque cl'Cancier, par lcttre recommimdfr avec demande d'avis de reception. A1ticle 437 Tout cl'Cander figurant imt 1'6tat des creances viSC a I' Article pr&:cdent est admis, pendant un dCJai de trentc (30) jours ii r.ompter de la date d'envoi de la lett1e vis.1:e 11 l'a1inea 1 de I' Artide pricideul, a formulet au Grcffr du Tribunal Competent de~ contrcdi ls sur tout es lcs cri.tnccs a11trc <jU<)\Ji,«iPnllP Le dClai prCvu a l'alinCa pfCCCdcnt est augmentC de trente (30) jours pour tous lescrCanders domklli6s dans touti:- autre partie du mondc hors de la RCpublique de GuinCe. Le rcquCrant a le droit de formu\erdes oontrcdits dans Jes mCmes form cs et delais, Article 438 Les cv11uelll1J; v Jst:s A I' A1 tide p1c'.cldcnt :,c,nt r.:mvoyC3 pur fo Cr,;,fflllr du Tribunal Competentapri:savis donID: aux parties par Jcttre recommandce avec demande d'avis de riception, Lescolitredits sont juglfs par le Tribunal Competent statuant sur Jc rapport du juge-commassaire. Article 439 Tout cl'Cander peut, jusqu'ail~xpiration des dC\ais fixes ii: l' Article 437, oonte--ster le montant du fon()!i de limitation par une t"eclamation dCposee a11 Gteffo du Tribunal C-0mpctent. Article 440 Les crt:ances qui s'frhappent a la oompCtence du Tribunal du lieu de constih1tion du fonds de limitation ne pcuvent clre inst'tltcs pour \cur montant dt'finitif que lorsque !a dCcision de la iuridiction comJ)Ctente est devenue dCfinitive. Elles dnivent cependant Ctrc mentionntes a titre provisoite. Article 441 Tou(ju~ement rendu par le Trihumtl (C =fle,t1mt r lm, ,·r6an1\m, ,·nnl"""" lt\es, ou le montant de la responsabilite du requCrant e:st opposable a celui-ci ainsi qu'ii 1rn1s ks nfunden. p~rties a la procedure. Article 442 I ''"''~'1''" J,- mnnt~nr An fond~ d .. H,,..;,,.tion .. ~t Mfiniliwim .. ,.t fixii, ,., 'I""' I' etat de~ creances admises est devenu dCfinitif, le I iquidatcur prescnte le tableau de distribution au juge-commissairc, Chaqu11 criander en est infonnC par le liquidateur qui tui indique egalement le mont<>nt ll'i ivv,mant Al1idc 443 Chaqut C-lfander tei,oit un titre de perceptioo. signC du l\quidateut ct du juge--oommissaire ct rev&lu de 111 fonnule exCcuto[rc. Sur pr6scotation de ce titre, le dtpnsitaire des fonds ou le requCrant s'il n'y a pa.s eu versement en cspCcc tcgle le cl"Cancier; a dCfaut celui-d est r6gl6 au moyen de la garantie ou la caution foumie. Antcle444 Sur Ordonnanc.e du juge-commissaire, des repartitions proviso!res peu• vent itre faitcs au profit des crtrmciers, avant qu11 le tableau de distribu tion soit devenu definlti(. Artlcle44!'l Le paiement ii chaque crc:!ancier des sommcs auxque\les i1 adroit Cteint sa cr6toce contre le requ6nmt. Lorsque- tous les paiements ont Cte effectu6s, la pnx:edurc est dtelarec close pat le Prts1dent du Tnbunal l."-Ompet11nt, sur le rapport du llqmdateur vis€ par le juge.commissaire. Article 446 Les jugements statuant sur le rnontant des creances, le mc:mt<1nt du fonds de limitation ou Jes contrcdits µeuvent faire l'objet d'un appel dans un dClai de quinze (15) jours a C1)1t1pter de lcur slgnlficati0n. L'appel doit c!tre jugt\ dans ]!;ls trois mois. L'att"et rendu par la Cour d'appel est exCCuloire immtdiatcment. Al1klc 447 Les Ordonnancesdu juge-eomrnir.saite p1ioos1:-n appHcat{on des Attic!es 436 et 444 du present Chapitre 1xmvent ltre frappees d'opposition dans Jes dChtis 1>r6vus a !'Article 437. L'opposition est fonnCe par simple dCclaration au Grcffe du Tribunal Compitent; le tribunal est tenu d11 $tatucr dans un d(:Jaj de huit (8) joum. Artl"le 448 l.c-s Ordonnances du PfCsident du Tribunal Competent rclatlves a la nomination ou au remplac.cment du Juge-Conunissaire ou du liquidateur ne sont susceptiblcs d'aucunc voie de recours. Artlal1144P Dans tous Jes ce oi:i un propriitaire d11 m.vire est auloris6, en vertu des dispositions pfevues au prt:sef\t Chapitre, a limiter s11 responsabilite, ii pcut obtenir la mainlevCC de la saisie de son navire ou de toi.11 autre bien lui appartcnant, sinsi que la libCration des C<iutions et garant(es donnt\es. Le propriCtairc dcvra toutcfois pro11ver, au pr6alablc qu 'il u constituC le fonds de limitation ou foumi toutes garantics propres ii sa constitution. Article 450 Le T1]lmmd ~ .. ,~i Licul UJlllpt<., fNUl l'.ip}-'lir...!tiuu U\,~ Ji.i-vmlitioM pf"C vucs al' Article pfCc6dent, de la constitution du fonds de limitation Ou de la foumiture de garanties suffiS11ntes, non sculermmt le territoire de la 30 Novembre 1880 JOUKNAL ot+IGIEL De LA REPUBLIQUE DE GUINEE 41 R€publique de GuinCe, mais encore : ,;i) wit uu port oU :,'s1:;t proJuit 1'6v,";m,rns>nt donnn11t lfou ,\ Ju cNnncc du SJli$iSSalll; b) soil au port de la prenu<.:rc escalt: apl'Cs que l'Cv~nement soil survenu, si c,elui--ci n'a pas cu lieu dans un port; c) ooit 31.1 port de tltbMquem,.m\ de$ JYolS::iagen; cm I.le dtchargement de la cargaison, s'il s'agit d'unc creance relative ii. des dommages corporels ou il des dommages aux marchandises. Article 4:, L: Les dispositions des dcux articles pfOC6deot seront Cgalemcot applicablcs si la caution ou toutc garantie diljil dono6e est infCfieutc a J'cntitlre !imitc de Ju rcsponsabilitii sous ]'empire des dispo~itions du prCsem Chapitre, a condition qu'uue caution ou touce autre garantie suffisanfe soil donnCe pour la difffrence. Article 452: Lorsque le propriCtaire du navire a donne caution nu fourni une autrc e:afilntie oour un montant corrcspondant a la pleine limite de sa respon• sabilite oonformCment aux dispositions du present Chapitrc, cctle c;:;iu tiort ou retie garnnlie pourra servir au paicmeni tie toutcs Jes crfa11ces dCrivant d'un merne Cv6nement et pour lesquelles le proprit:taire peut limiter sa responsabilitC. Article 453: Outre les personncs visCet a l'article 409, ks dispositions du present d:va.pitre semnt .Sgalemenl l!.?l)!icablet au capitaine, au1- nmmbres de l'tquipage et aux autros prCpOSCs nautiques ou touestres, de la mfme manii\,,. •11•',:-lle-~ ~•"t't'li'l""'"' An pmptl/\t~irn lni.mflmr, Le capitaine et lcs membres de J'Cquipage peuvcnt invoquer ccs dispo sitions, mfme $l l'Cvfomnent qui est i'I l'origine de la cr6ancc a pour cause lcur faute personnelle. Toutefois, si le c.apitaine ou le membre de l'<l•J"i(»lg., 1>.:t en meme temps seul i:,wpneti<ir<', aff...-:1<.>u,, ~rm~t.-ur g6rant du navirc, la disposition du present alinCa ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'unc faute cornmise en qualitC de capitaine ou de membre de l'iquipage. A.o-ticl,;; ,45,f; Le montant total de la responsabililC: limitie du novire et de toules Jes autres personncs men1ionnCcs aux artides 409et 453 du pfesent Chapit1e, du chef de dommages corfH)rels et m11tiriels resultant d'un mime eve nement, ne peut exc6der Jes montants fixlis conformCmem aux disposi, lllllll>,k: r,nlh.:le.414. Artide455: A J'Cgard d'un crCancier Ctranger, ressortissant d'un Eta! ayant fixC une limitation de responsabilltC du propri6taire de navirc inferieuro a eclle prevue a rarucle 414 (]U present Oiaplue, le p1uv1ttrnhte Uc 11avi1c sou mis aux disposition~ du present ('.ode ne fepond ra qu'it conct1rrence de la limitation infcrieure ad()ptCC par l'Elnl Ctranger. Article 456 1..(-,~ actions engagees en appl1ca11on des d1sposmons du pr{1sent Ct1apl1re sofll prescrites II !'expiration d'un dlilai de deux (2) ans II compicr dujour de 1 'exiglbilitC de la cr6ance. CHAPITJlE IV CONfRATS DE VENTE DE NA VIRES ET CONTRA TS DE CONSTRUCTION DE NA VIRF,S Section 1: Contrats de Vente de Navires Article 457 . Toute vepte de navire sous pavilion guin€en ainsi que toule veote de pans ou de quiralS d'un tel navire doit faire l'objet d'utt acte CCril. Le oontrat de vente -d9,it ~t~hli =us 1a forrnc d'acte authentique. Le Ministre charge de la Marine Marchande t1xe, par Arr6tC, la liste des mc::-ntions devant figurer dans l'acte de vente du'n,1virc ou dam, l'acte de vcnte de parts ou de quiracs d'un tel navire, Article 458 Toute vente d'un navir'< guintcn ou de parts ou de quirats d'un navjre guin(,:;n, ,;;ff,:;,;;tuc'.<. ,;,n RipuUlique de Quink, Uuil f<1irn l'ullj<-'l J'1.1ui: dCclaration de transfer!. La dCdarntion de 1n-msfcn doit Ctre etalJJie par l'acquCreur du navirc ou des parts ou quirats du navire. Les mentions devant fig'urer sur la U~clu1<niuu Ile 1rau~fo11 M!lll /11tfr~ par AuCIC ttu MJnl!me cna11,'< cle la Marine M:m:han\k. Article 459 La vente d'un navire guin<len ou parts ou qufrat.\. d'un navire l,'llinCen est c:=suiereecomme ayanl cu llt.u lmsque.1·acte. de vcr,te e\ la dt:c\arnhon de transfen ont 6«! remis a l'Autorit<l Maritime. DCs rCception de J 'acte de vente et de la dCclaration de transfert, J'Autorit6 Maritime inscrit su r le Regime des navin::s le nom de l 'acqllereut oomme nouveau propriet,mc du navire vendu ou des pan.~ ou quirats vendus ct modifie le Cenificat d'immatriculation du navire. t'AutoritC Maritime mentionne sur l'acte de ventc la date et J'heure d'enregistremertt de la vent.e ainsi quc la reception de la dlidaratio11 de tram>fert. Article 460 A l'Ctranger, Jes ventes de navires guinetns ou de parts ou quirats de tels navites sont faites par devalil [es Repn!sentants diplomatiques de la Rtpublique de Guink A !'occasion de telles ventes, un actc de vente du navite ou de parts ou quirats de ce navire ainsi qu'une diclaflltion de 1ransfort doivent litre u,mis au Repre5entanl diµ\omatique de la R6pub\ique de Guinbe au hw ou la veme a <!ti: effoctu6e. Article 461 Des riception de l'acte de venle et de l<1 declaration de transfort., le ReprCscntant diplomatique doit, dl!ns les trente (30) ,jours, Jes trarn>mettrc ft I' Autorit6 Maritime. AprCs reception par l'Autorit6 Maritime ~e l'acte de vente et de la dic!aratlon de transfert, la vente du navire est enregistl'Cc sur le registre des navires, L 'Autolite Maritime pent cependant surseoir a l'enrogistre ment de l'actc de veme lorsque des hypotheques ont ere prioos sur le navlr" ,,.,mJu, :.nt,hieun>m.,nt ~ l:i d:it1" de l'"<"t,,. de v,;>nlP Artide 462 L'enrcgistremcnt, sur le registre des navires, de la ventc d'un navire guinCCn ou de la vente de parts ou do quirats d'un tel navirc, donne lieu h un,:, n<>u'lelhs imm,,.\,is;ufo\.i-.)t\-· du t\-i,,.,;.-... Sec1io11 2: CQntnts de CQnstmction de navires Article 463 t!n ,..,.Ci ,k l.Om,t111ction d'uu nu.,..iro .:,n R6publique do Guiucio, pour lo compte d 'un acqui::reu., le rnntrat conclu <mire le chantier constructeur et l'acheteur doit etre par ticrit. Toute modification au cootrat de construction doit tgalemcnt fai ri:. l 'obj et Uc sllpul.1hrn1s f1,,;1itc,;, M.11.1,,. pt,im, Jc nullitl de l<1dlt,:, modificntion, Artide 464 'l'oute personne entreprenanl en Republique de GuioCe la construction d'un rtavirc, pour son propre oompte ou pour le oompte d'un acqu€rcur, est tenue tl'en tam: la dCclarallon 11 l'Amorhit Maritime. La dtclaration privue & l'i.Jinia p:rteident n'est pas exigee en cas de oonst;urtion d'un navire dont la jauge brute ne depasoo pas 10 tonnenux, Article 465 Sauf convention contra ire clans le contrat conclu entre J'acqu6reur ct le constructeur du navire, celui•ci rcste la proprifitC du constructeur jus qu'au moment du transfert de la propriCte ii l'acqufireur. Le transfert de la proprifite a lieu lorsque l'acquereur prend reooption du navin:; ap!'es la fin des essai&, ;JU l'>lovembre 1995 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUII\JEE 42 Article 466 Le cor,stiucteur est garant des vici:.s cuchts du naviru, mime si l'acqu£rnur ,-n " r,rk fe('.epti()n apre"' b fin des es"-3.is, sans emettre de reserves. L'acti.on en gimmtie cnntre le constructcur se prescrit par un an. Ce dCJai ne commence a courir, en ce 4ui concernc le -vice cache. qu'3 partir Je la date do sa dCcouvcrtc. Al-tfol• 4,7 Toute persorme qui cntrcprcnd di::S ttavaux de reparation en RCpublique de GuinCe, est garanle des vices ca,;;hCs rCsultant de ~es trnvaux, dans lcs conditions prCvu.cs i l' Article precedent CIIANTREV HYPOTifEOUES ET PRIVILEGES MARITIMES SAISIES DENAVIRES Artide468 L'hyj)Otheque Maritime est une sllretC convcntionnelle conffr,ml a un crcancicr un drnit reel ~ur un navire ou un engin assimiJC. Peuvenl faire l'objet d'une hypothcque Maritime: a).les navires et autres biitiments de mer de 2 lonncaux de jaugi: brute cl plus; b) lcs navires en construction; ci Jes cngins flottants dCsigne!l a I' Artirlt1 339 du present Code. Artide 469 Les m1vires etengins flottants viSCc ll l'alinCa 2 de I' Article precedent nc peuvent etre h ypothlquCs quc par la conwntion des parties. L' hypothCque doit etre inscrhe par I' Auto rite Maritime sur le Rcgistrc des navircs. Aunme hypothtcuui;: ne pcu! Ctre constft!ie sur de1, navires Otl cngins nmtat\lS appartcnant a l'Etat a des collectivitCs locales ou a de~ organismes ou cntreprises pub!iques de la R6publique de Guinifo. Artkle 470 L,,~ c•mlT1>M rlonn1>nt 1;,.,. ii rnnditntion d'unc hypothCque maritime en RCpublique de Guin6e sont ri!.gis par !es dispositions de la pr6scnte Section, Les dispositions du droit commun re Jativcs ii l'hypotheq uc sc,nt app!icahles ouu hypothiequ~~ M,nil;m.,~, l, ti!"' ~nhd,li~iw. M rrn1r1>ut~nt qu 't'.lle\ llt' sont ras contraires aux dispositiotts de la prCscure Section. Article 471 U ne hypothCquc sur le navi re ne pcul e Ire consentie que pm le propriCtaire llU I''"' "'"l n1.1,1dnrnirc jm,tifk,nt d'un mundul :ip6ciul ti oct aff9t. En cos de copmpriti1C du navirc, cclui-ci peut Ctre hypotlleque par le gCrnnt de la copropriCtt, conJimnCmcnt aux dispositions pnfvues ii J' Article 384 en ce qui conceme !a copropnCtC pat parts et ii! 'Article 404 du pNSC□l C:or.te (l:JTI!; 1e .;a~ 1fu11u ""l""fHi6llC f'"' 9ui1<1(~, Arti.dt 472 Les creandcrs hy(XlthCcalres prcnnc□ l rang, dans rordre dt kur mscrip tion au Rcgistre des m1virns, aprC~ Jes crfonccs privilCgiCes 6num6rfos 3 ]' Article 501 du present Chapitre. · I outt-s tcs autres ereances prlvllCglCc;; ne prennent rang qu'apri:s les crCances hypoths':caires. Artid~ 473 En c:is de constitution de deux ou plu~ieun• h}pothtqucs sur le mllme navirc ou ~llr la mCme part de propriCtC on le meme quirat dn nav1re, ls:.ur rang est dCtcrminii par l'ordrc de priMit6 des datc-s et heures de !eur cnreWstremcnl au Rcglstrc des navires. Arti.rle 474 La constitution d'hypolheque s1ir des navires sous puvilloll GuinCCn. au profit de pcr$0nnes ou d'organismes, est soumise 3 l'autorisation prtala ble du Ministrc charge de la Marine Marchande. Article 475 A !'exception des cas pl"Cvus aux Arlides 487 II 494 de la prCsentc Sedinn, daris tnu"' J,,,; m,tr,.~ ,:-~s rntrnln~nt I~ radiation du navire du Registrc des navirns, l'Auloritc Maritime n'autotiscra Jc propriCUlire a faire radicroon navire que si la totalitides hypothequesest pr6alablement purgtie ou si tous les titulairt:!l de ces hypothC:ques ont donm'i leur consentcmcnt par .Scrit. Article 476 U,rndelaconstitullond'unchypotlteque,deuxcopicscertififosconformcs du ,:;uuUal d'h.ypolhequ.c maritime doivent etre re.mises a l'Autotlte Maritime; cclle-c1 mentionne sur le Rcgistre des navires: a) la d11tc de J'acte constitutif de J'hypotht:quc; h) Jc mnn e1 l'adrcssc de l'offidcr public qui a drcsse l'acte i!Uthcntiqu~ en vcrru duqucl unc hyJX)tMque Maritime a C1e consentic sur le navire; c) !cs noms, pr.Snoms, ct domiciles des parties; d) le. montant de la crCancc pour laquellc l'hypotheqm: a CtJ conslitu.Se alnsi que lcs conventions relatives aux imCTCts et aux rcmboursemenls: e) le nom du navirc et le lieu de son irnmatriculation, ou des indications similaires lo~qu'il s'agit d'un navirc en construction ou d'un engin Jlurtant, visC a l 'Article 339 du r Cwnt C!mpitre. Article 477 Apt"es avoir procede ii !'inscription de I 'hypothcque, l'AutoritC Maritime rcstituc au prnprit':taire du navirc une des copies certifiCes oonformes de I 'original de 1 'actt' consti tut if de 1 'hypolhCque. Elle certifie au ba~ de cette copie avoir procedC a l'insc:1iption de l'hyµotht:que dans le Registrc des n!lvircs e.t indique Jes datc.i; et rCf6tence de ccttc inscription. La .secondc copie certifiCc confornw reste d6JX1sfo aupres de 1' AutoritC -Maritime. Tout navirc grcvt' d'une ou de plusieurs hypothCques doit ubligatoiremcnt avoir, dans Jes documents du bord, un Ctat des l'inscriPlions hypothCcai res mis it jour ii la date de son dCJlart d'un port Guin.Sen. ArU.de.478 lJne hypmh6gue maritime scra considCl"Ce commc l6galcmenc consti• tuCes et rendue pub!ique par son inscrip!ion sur le Rcgistre des navires. Le Ministrc charge de la Marine Marchande tixc, par Arret.S, les condi tions de fonclionncmenc du Service des l'hypotheques Maritimcs ainsi que m..xialitCs pruti4ues de constitution et de cC/nscrvalion des hypolh<l• ques nlaritimes. Article 479 Sauf convention contraire des parties, l'bypothCque maritime conscntie sur tout 01.1 partic d' un navirc ou d' un cngln Jlottant JX)rtC sur Je corps ducii t navire ou en gin flottant ainsi que sur tous lcurs accessoims, ii ]'exclusion du!.-..<. L'hyp<:>th9qu" p<>rlll .-;gul.,m<mt n,r J9~ lnt,"irl!W duG p<>ur tmiE (3) ans. L 'hypothtque maritime m: rnrte sur les primes ou ~ubvcmi,rns de ! 'Etat ni sur Jes indemnitCs d'assurance de la cargaison. Article 480 Lorsquc l'hypothi'quc p(irtc wr urt navirccnconstruction, elks'Clendaux matCriaux, machines et apparcils se trnuvant dans l'enceinte du chantier naval constrm:leur ct qui sont distinctement identifitis c:omme Ctant Ucstln6 ii Cw.: lm:rnpu1C~ au 11avirn ,;:n o..vu~lrnl.'tiun. Article 481 L'hypothiique mmitime ne pone pas sur les approvisionncmcnts. les soute9- et tous biens consommables se trouvant a bord du navire ou de rengrfl nouam hyputht'qmi. L'hyv-,tlwqlN m: pone pas QC Wmes, sur ks i9uipe~nts;, inlltal\atiom;. ou appareils 11 bord du navirc ou de l'cngin flottant hypothCquC apparte nant a des tiers et (Jui ont Ct6 !oues par le proprittaire du navirc ou de l'engin en vertu d'un contrat de location. Article 482 Des hypotheques maritimes peuvent e1re consdtue<:s a 1 'Ctrnnger dt.,; ]or~ qu 'une de man de 3 eel effet est adrcSSCe ii I' AutoriuS Mari lime, celle-ci 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 43 dClivre au pn:ipriCtaire du navirc a hyputht':guer un Certificat hypothe niire, Le Certificat hypothccaire viOO ii l'alinCa pr&:Cdem doit etrc dcmandi ii l' AutoritC Maritime par Jc proprlitaire disirnnl hypothequii son navire a l'itrnngcr. Artid<c'483 Les hypnthCqucs consenties pat l'aclwteur sur un navirc ou un engin flottant acheti ou eonstrnit ft l'Ctranger, avant qu 'ii ait ac:quis la nationa litC guinfonne dan~ Jes eonditio11s pl'evucs aux Articles 312 et 315 11 32 t (Ju present Code son\ valables ct produisenl efkt a condition d'flre publilc:i en Rlpuhh9u" de Guin&. La validit6 des hypothfques prt'vues ii l 'alinea J ,:,r du prisent Article est subordonne aux conditions suivantes: UJ )es l1ypvll1t.:qu1:b Uv\v,;,u\ ~vui1 t::1e pu\Jli(;I';\, ~ l'l:l1<1uyn, ,.,unf,,,,.,;;,,,,:;,il a la loi du pavilion du navin: achetc ou, 11 dCfaot dll lieu de construction Ju navire; bJ clJcs doivcm ensuile avoir CtC rcnducs publiques en Republique de Uuincc dans les cond111ons prcvues a J'ArtJCJc 4 /l'i de la pr<:!seme Sectmn. Lorsquc lcs conditiorts prCvucs 11 \'alin6a 2 du phh:nt Article son! respecto6cs, les hypothfquc~ gardent le r,mgd'inscription qu'el!es avaient avant quc le nsvirc ail acquis la nalionlllit6 guint:cnnc. Artlde 484 En ciis tk perte du m'l'Vite hypolh&qut, OU en cal'> d' avarie grnve, le n~ndant i 11na vigablc, Jes cr6andcrs hypothecaires peuvent c11:ercet leurs dmits sur Jes iudemnites ou le~ ~ummes suhrogiEcs au navirc ct :J scs acccssoircs. Soni ~uhrogCc.s au navirc et a scs acc.:ssolres: a) lei> indcmnite:3 duef. au pmprifaairc li rab,m lits 0011:nm1.gc"' matfa\ds ~uhi,:; par le navire hypothfou<::; b) leA sommes .dues au propri<::tairc pour contribution aux avaries commu nes subies par le navire hypotheque; ,·) I<>"- \mkmniti'.e. d\\C\\ au pmpr\l',lai{c du navin:, \\ypothiqui, Pl)Uf l'asslstan1:c pTetec ou le sauvctsgc cffcctuC dcpuis l'inscription de l'hypothCque, dans la mesure oii <.'lies reprC~entr;nl la p1:11e ou l'avarie du navirc hypothCquC; ct) Jes indcmnit6s d'assurancc sur [c corps du mivirc Artkle 485 L 'bypothi:q uc malitimc est conscrvCc pendant unc phinJe de db: ( 1 0) ans 1l compter de la date de son inscription sur le R1:gislre des navires A ]'c)(pirntion de Ju p6rk>,;lc ,;lc ,;[Jx (10) an~ viJ;.ee a l'alir1<'~ pr,::,..,t,1,.n1 ~t en cas de non renouvellemen1 de l'in~criplion, l'hypo(hfq11e ccssc de grever le navicc, Article 486 Sous 16n v,:; 1.k~ ,fo,po,i (ic,n~ prlvuc, a !'Article ~ui vunt, k>s hypoth;',qu~H maritimes suivent le navirc hypothCqw.', nonobstant toul changemenl de prop1ietC ou d'immatdeulatlon dudit navirc. Si l'hypothkque ne gri':ve qu'une parU.: du navirc, le erfanckr ne pcut saisir t,\ time vendre que la pamc au navlre su1 lm1u1ellc pune wu hypolhCque. Toutcfois, si plus de la moitiC des parts ou des quirats du navire ~mt hypo1MquCs1 le crCandcr peut aprCs sa1sie, le faire vcndrc en tota!itii ii rharge d'appclcr 11 la vcn\c les rnpmprieiaires. Artide487 Prtalablemcnt a la vente fol'CCc- d'un r1avirc en Republiquc de GuinCe, l'AutoritS: Maritime vcillc a cc qu'une notification solt adresst\e conformCmcot aux dispositions du prtsent Article: a) aux uutnrilCs charg¢es de la tenue du Registrc.dcs navire-~ dans l'Etal d'immatriculation du navire: b) It tous [es i.,reancicrs hypothecaires 11t ii tous [es titulaircs de privilCges m~n1imes 11nnmife,;il J'Arlicle50I du rirCsentChapitre, sous reserve que l'AutoritC CumpCtcnte charger de proddet ll. la vente foreie re\Oive notification de )curs cr6ances respcctives; b) au prnpri6taire du n,ivirc, dont le nom est inscrlt au au rcgisl1e, Artide 488 I.a notification prCvuc a I' Article prCCCdent doit etre faitc au rnoins trente (1fl) j,wr. ,w,rn1 h ,ht,;, pr.!vu@ ,l., Ja v,;,nt,:, forf',i<'.; o".llP dnit rJIF.Ofi,..nn@.r· a) s,1it In date et le lieu de la vcutc forc6e et les renscignementscon~rnant la ventc forCCc ou la proc6dure aboutissant a cellc--ci que I' Autnrite guint\enne diargCC de la proc6durt juge suffisa.nts pr;1m prot6ger Jes intJf'et,, d,:,c pomonnc" httbi!it,5,;,5 U rooo,·Oir la notifiootion; ti) soil si le lieu et la date de la vente forcte ne peuvcut Ctrc dCterminCs avcc certi!ude, la date approximative et le Jjeu pl'Cvu de la ventc fore-Oc ainsi que !cs rense1t,'llementsconcemant cel\e cl que I' AutoritC GuinCenne ,;,h.-.11,.0c \]<,. l;;, p1p,;{.,lmc jlll;J(' ,,uffi~.-.m~ pqvr protCg<;r k::< jntOrCt:, de~ pcrsonnes habilitCes a rccevoir la notification. Dans l'CvcntualitC prtvue a J'alin6a b) ci-dessus une notification sup plcmentaire de la date et du lku effoctifs de ]a vente forcfrestdonnee des que ccs (late cl lieu som com1m, mals, en tout ti tar Ue 1.:aul>l:l, m;yt (7) juur~ au molns avant la date de Ja vente forn'lc. Artide 489 Lil notifici>tinn prCvuc ii I' Article pfe<.!:edenl est adressfr par 6crit, ou- par lout rrmycn cte commumca1lon appropnee .tormam lieu a un ac1:use lie reception, aux personnes intc-ressCcs viSCes a I' Article 487 si e\les sont connucs. En oulre. la m,titication est publiCe par voie de pres.seen Republi11uc de Guin6e et, sl Jes autoriteb rCalis:mt la vente torcec le Jugent utue, dans d'autrcs publications. Artide490 En cas de vcntc forcOc du nav(rc en R6pubHque de Guin6e, la totalitC des h ypotheq\1es, 11 I' exception de celles que l 'ad1elem a p1ises en tharge avec le consentement drs crfanders hypothCcaircs, et tous Jes privilCges ct autres charges de queiquc nature que ce soit cesscnt de grover le navire, a condition: a) qu';m momrnt de Ju vcnte Jc navirc se trouve Jans une zone relevant de la juridiction t,'llinCcnne; h) que la \1entc ail CtC r6a1i;lee conformi:mel'll 11 la lCgislation guini:enne et oux dispositions des Articles 48711489 de la prCscntc Section. Article 491 Les frais et dtpenocs provoquCs par la saisie conservatoire ou par des tru:surcs d'cxfrntion cl p.tr la vente qui Jes a suivies sont payCi, ks premiers 11ar pri:lCvcment sur le produit de la vente. Ce:a frais ct dCpcnscs comprnnant notamment les frais de conservution du uavire et d'enlrelten de l'iquipagc, ainsi quc lcs gages, autres sommes et frais mentionuCs a J'alioina aJ de l' Article 501, cncourus dcpuis la date de la sajsie conserva• toire ou des mesures d'ex6cution. Le soldc du produit de la vt-nte est dislribue conformeinent aux disposi" tions du present Chapilre, a due '-'Oncurrei,ce des cr6anccs rcspectives, Apri:s d6sintercs.sement de tous [cs cr6anders, le reliquat Cvcntucl du produit de la vcntc est ven-1: au propriitaire et pcut Ctrc librcment trnmflr.:'.. Al'tlcle 492 En cas de vcntc forCCe d'un navire 6choue ou coulC duns lcs eau)( tcrritorialcs de la Republique de Guin&:, et suite i\ l'enl6vement de l:t:lui-ci µa1 !'A1-1tv1i(( M41 (lime ou de~ pcr:wnncl ou organiorrt'1~ 11gi~~., Ul en !cur nom aux fins de la flCcuritC de la navigation ou de la protection du milieu matin, Jes frais de ,:,.et enliivemcnt sont ptelcvis sur le ptoduit de la vente par pt"Cfetcncc a toutes les autres eteanccs garanties par rm privilege maritime sur le navirc. Artiele493 Si au moment de la vcnte fo1cll-e, le navirc est en possession d'un ch anti er naval constructcur ou reparaleur de navire qui en venu des dispositions du present Code, jouit d'un d)Oit de retention, le consnucteur nu le :;;u Novembre 1WtJ JOUHNAL 0\-1--\C-\'r:L U'r: LA H\::PU\:1UUU\::: l)\::: GU\N'r:'r: 44 r6parntcur de navires doit abandonner la possession du navire a l'ache teur, mii.is ii est habilite a obtcnir le rCglcmentdc sa cl'Cancc sur le produit de la veme apres que Jes creances <les llml11lres Iles prlvllf:b'CS m11rltlmes mentionn6s a !'Article 501 du present Chapitre ont lite honor6cs. Artkle 494 Si un navirc immatriculC en R6puhliguc de Guincic est autnrisi ii h11ttre tcmporalrement le pav111on ct'un nav1re d'un autre htat, les d1spos11lons suivantes s'appliqucnt: a) les dispositions du present Code sont d<!tenninantes aux fins de la reconnaissance des hypothCques grevant le navirc; b) une mention est portCe dans le Registre des navircs, indiquant le nom de l'Etat dont le navire est autori8e a battre temporairement le pavilion; c) I' Autorite Maritime n 'autorise pas un navire immatricult': en RCpublique de Guinte il battre temporalrement le pavilion d 'un autre Etat il mo[ns que la totalitd des hypothCques grevant ce navire n'aienl lite pt6alablement purgfes 011 que les titulairc de la totalit6 de ces hypothCqucs n 'aient donne lcur comronternent par €crit. Article 495 L'Autorit6 Maritime est tcnue de di:livrer il toutes personnes qui le dernandent un Ctat des hypotbequcs grevant le navire ou un Certlficat attestant qu'aucune hypothCque ne grCve ill navire. Article 496 La radi&tlon des inscriptions \',ypothecaiTe e:.\ i:ffectuic soit avcc le consentement des parties ayant capacite a cet effet, soit en vertu d'une decision de' justice paSSCe e11 force choisie ju gee, Dans le ctis de Ia radiation des inscriptions par consentemcnt des parties, I' Autoritt': Maritime ne peut procider ii une telle radiation qu'aprCs avoir rea;u une copie certifite C(Jnfonne de l'acte prir lequel le el'eancier hypotht:caire consent a la radiation. Al1icle497 La radiation d'Qffre des inscriptions hypotht:c<1ires peut 8tre prononcee par l'Autorit6 Maritime en cas de p€rcmption et de non-renouvellement des inscriptions, Artlde498 Toute operation volontaire qui entraine la pc rte de la national it€ guint':enne d'un m1virc grevt': d'une ou de plusieurn hypothCqucs maritimes est interdits. Artiele 499 line hypothCque Maritime constituOO sur un navire sous pavillon guinien ou sur une part ou quira1 d'un tel navire pourra etre transferee a toute personne en vertu d'un document de transferL Un ArrCtc du Ministre charge de Ja Marme Marchancte nxc les commtons u11ns hiS4ur-llim 1111 document de transfcrt peui Ctre €tabli ainsi quc les mentions devant flgurer dans ce document. Sur presentation du d<x;1,m1ent de transfort viSC a l'alinta pfCddent, l'A11torite Maritime est 1e11ue d'inscrire le transtert de rnypotheque maritime dans le regishe des navires, en mentionnant le nom du ce55ionnairecomme criander hypoth&:aireainsl que la date et l'heure de l'inscription du transfert. Stttion 2: Prlvili!ge:8 Marltim~ Artide 500: Le privilege est une siiretC rielle !€gale qui confere a un crfancier un droit J" pr~f.'P"""" "'" ''"" nntrt> <i ~reandern. II miwn de la nature de sa cr6am)C. Les dispositions de la prisenle section sont appllcables dans tous Jes cas oil un privilege maritime est invoqne devant une juridiction uirnf)etente de la R6publique de Guin6e. Article 501: Chacune des er6ances suivantescontTe le proprittaire, l'affrt:tcurcooque nue, l'a1mateur-g6rant ou toute autre personne ayant la qualite d'explol tanl du navire est garantie par un privilege maritime sur le navire: a) lcs crCances pour Jes sa\air.:s el lts aulres sum mes <lus au capi tai ne, aux oHlders ct autres mcmbrcs du personnel du bord en vcrtu de leur engagemcm h bora au navlre, y oomprls 1es frdls ae rapamemcm ec Jes co1isations d'assuranccs sodalcs payables pour leur comptc; b) les nC3nces du shcf de dCCCs on de lCsion corporelle survcnant, i1 tem: ou sur l'eau, en relation direr...'le ave<.: l'e11:ploitatinn du navire; c) lcs cl"Cances pour assistance et sauvetage du navire; d) lcs crCanccs du chef de droits de port, de canal et d'au1res voies navigab\es ainsi que pout frais de pilotage; c) Jes creancesdu fait de la responsabilitC delictuellc ou quasi-dilictuelle du propriCtaire, de l'afffetcurcoquc-nue. de l'armateur-gCranl ou de toute autrc personne cxploitant le navire, en raison des pertes ou dommagcs inatCiiels causes par \'exploitation du navire, au Ires que ceux occasionnCs a la cargaison, aux cont;;nteurs et aux effct:. personnels des passagers transportCs il bord du navire. Aucun privilCge maritime ne pourra grever le navire pour garantir Jes crianc:es visies aux alint':as b) etc) de l'alinCa prCCCdcnt qui proviennent ou resultcnt: a) de donunages dCcoulant du transport maritime d'hydrocarbures ou autrcs subsf11nres dangr.rcuses ou nodves, pour Jcsquels des indenmitCs son! payables aux crt:anciersen applkation de conventions intemationa les ou de Jois nationales qui pTCvoicnl un 1Cglme de responsabilitt objecth•e et uuc assuranceob-1.igatoire<:m d'imtres TI'loyensde g11ra.ntir les cn5am;iers; ou b) ,J,...s prr,,prit't<:s r~dk,~,...tive.~ ~"' rl'11nr. r:omhinnison des pmprie1e~ radiottctives avec des proprittCs toxiques, explosives ou autres propri€tes dangcrcuscs d'un combustible rmdeflire ou de produits ou dCchets radioactifs. Arti<:le502 Us privilCges maritimes 6numCfCs h I' Article pr6cCdcnt ont priori ti: sur Jes hypotheques et aucunc autre criance n 'est pfefirt':c :i ces hypotbi:ques, sous reserve des dispositions des Articles 492 et 493 du pl"Cs.enl Code, Le,; privil<>s•m ; um,;;N,i i:i l' Artio].r pr6CQd<1nt pr<inncnt nmg dan~ l'mdre qu'ils occupent; toutefois, !es privill:ges maritimcs garantissant les cl"Cances exigibles pour assistance et sauvetage du navire ont priorite sur tous Jes autres priviJCges marilirttes g:revant le navire pfealablemcnt ii l'accomplissement des operations qui leur ont donne naissance. Article 503 Les privili?-ges maritimes enumerts dans cbacun des alinCas a), b), d) et e), de 1 'alin<!a Jerde\' Artic\e501 viennenten ooncoursentre eux au mare le franc. Les privileges marilimes garantissant !es ctcances exigibles pour assis tance etsauvetage du navire prennent rangcntre eux clans l'ordre inverse de cclui oll som nees Jes cteances gar.mties par ces privilElges. Ces crian,;xs $Olli considCries conlllle 6ttmt nOOs a la date ii laquelle chacuue des operations i:l'asslsrance est achcvt:c. Articl<l 504 Les. etfances suivantes. garant\es fJlif un privilege maritime, sonl 0011.si dtrees com me a yam pris naissancc dans lesconditioos indiquCesci-aprils: a) cr6ances contre le propriCtaire du navire du chef de deds ou de lision corporellc: a compter du jour du d6CCS ou de la 16sion corporellc; b) pert.es ou avaries a des marchandises ou a des bagt1ges: 11 compter du jour de leur dt':livtance on du jour auquel i\s auraient dii f.trc dClivrt:s; c) ad' autres titres quc ceux indiqu6sd •de$.\us11ous a) et b): a compterdu jour oil La cI'eance e~t devenue exigible. Article 505 Un droil de rftenlion portant sur le navire q\1i se irouve en leur pos:iession, est t100)rde : 30 Novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 45 a) au constructeur de navire, pour garnntir de;: cream:es r6sultant de la construction d'un navite; b) ,Ul r6pdi<llVllf ,1,;; lld~irlC..l, petUJ g.1rnntir ,1;;~ .. ~am:;,;;3 «~Yllillll de rCparations, y compris de Ja reconstruction du naviro effcc:tt1ees au cOUh. de la J)CriocJc oil ce navirr; se trouve en sa possessioti.. Le droit de retention vi$(: a l'alinea pr6cectent s'fteint lorsque le navire cessc en la possefislon au cuns1rucwur uu Clu 1Cparnreu1 Uc nav1l,;:.\,, au\re-ment qu'a la imhe tl'une s~\:iie c.onservatoilc ou t\'une mesure tl'exifcution. Article 506: Sous rCserve des dl:;posltlons pfevues aux articles 4l)(] a 493, Jes privile ges rnaritimcs suivent le navire nonostant tout changement de propricite-, d'immatticuflation ou de pavilion. Article 507: Le:; privileges maritimcs enumeres a !'article 501 s'eteigPcnt a !'expira tion d'un dClai d'un (1) ans, 0. moins qu'avant ['exp1ra1ion de cc dClai, le ua.vire n'ail l'objct d'une saisle com,c[Vatoire ou d'une me&ure d'ex&:ution oonduisant !I une vente forcCe. Le di;':Jai d'un an mentionne il l'alinea pri:nidenl court: a) en ee qui conccrne le privilCge maritime indiqu6 1i J'alinCa 1 a) de ]'article 501, a panir du moment oll congi est donm'i a l'ay:mt-droit; b) en ce qui conccme le prlvilCge rnar'1fimc it1dique ii l'alinCa 1 b) de !'article 501, ii partir de 111 date de la naissancc des ct"eanc-es garantics. Le deiai visC ii l'alinfa I du present article n'est susceptible d'am::une ausp;,n~i<Jn ni interruption; toutefoi~. ii n,: ,;ourt pa~ tarit 'l",. fo ,;,~i~i,• cons.crvatoire ou la rnesurc d'cxCcution n'esl J)<IS pemiise par la Joi, Artide508: Les privileges maritimes sont Cgalcmcnt Ctcirtts, indtipendemment des 11n,y1.,n;i. a,,,,;m:111ux d'~xt(ni:tion dc:i ohlignti,,n~= a) pal la wufl:,cation du navire, µroocmcee ps)Ll.r infraction \\UX: loi~ et t"Cglemcntarions de poliCtl, de sllrntC ou de dou»ne; OJ par Ja veme CunXte Uu 11dvi1c, <I I;, ;i.uilL U'uuc- nvtionjvdicinire; c) ert cas de transfcrt voJontaire de la pmpriCte, trois (3) mois aprts fa publication de l'actc entralnant transfer! de pn>pritt6. Article :,IJ'J En cas de vente forofe du navire, Jes dispo~itions des Art[dcs 490 el 491 du pl'Cscnt Chapitre sont applicables de fa(,;on sirnil11ire a la cessation des privileges maritimes de moi:me qu'a la cessation d'autrcs charges de qucJ'que naturo que cc roit, qui grevent le mwire. Article 510 L' Autorltc Maritime peut a ta demande d'un cfCancier benCficiant d'un privilCge maritime, ordonner que des mesures soie11t prises en vue de retenir temportlrement un navlre dans le port, afin de garantir la ere a nee ptivilCgite. Lille te!le reeeption ne peut tt1pendan! etre superieure a trorn l3)jOUT!i. La retention temporaire viste a l'alinea precedent cesse d'avoir effcl i'I r~rtir du moment oii le propriCtairo a fourni une garantie suffisante ou bicrt sl une saisie du 11avire est effectulie en vertu d'une dCCision judiciaire. En cas de rcitention injustifiee du 11avire, le cr<Eancier privilCglC qui l'a d-,ma11do$1;1 r<lpund de tous: <lnmnrngcs nu pcrtes que le propriet,i.ire a PU ~ubi du fait d'une telle r6tention, L'action en mdemni5ation doit Ctre intenlCe dans le dClai d'1rn (1) an B compter Ju jour oll. Ja t'Ctefltion du naviro a ii£ dcm;m,1.¼e. Artid~su La cession d'une cnfonce garantie par l'un des privilCgcs maritlmes ou la subrogation dans \es dro\\s du ti\u\aire d'une !c\lc crl:mce =mporte simplcment 111 transmis.sion du privilege, Les n€anciers titu!aires de privilCges maritimcs ne pcuvent Ctre subroges au proprietaire du n11vire pour cc qui est des indemnitcs dues a cclui-d en vertu d'un contrat d'assurnnces. s«1ion J: Saisies de Navires l : Dispositions gi. l/-rnle11 Artlde 51Z Tout navire baoani pavilion de la R6publlque de GuinOO peut faire \'objel d'une saisie. conformement aux dispositions pfevues dans la pfesente Section. Une saisie peut itrc ettectui:e dans tout port gumeen lorsque la crt:ance invoqm!e est une cfeance privi!Cgiee au sens des dispositions pfCvucs au:~ Articles 50011511 du pfeSent Chapitre. Pour les autres crCanccs, la saisie nc peul l!tre cffectut':e que dans le port, ou le pmpriCtaire du navire a son siege social ou son prindpal !Stablis.sement. Artide513 Tout navire itmngcr fa.i&a.J\t ..:scale dans un port de la Republique de GuiuCe pcut faire l'objet d'une saisie dans cc port, si la crCancc invoqut>C est fondrie sur un orivilfue sur Jc navlre on sur des dettes contractees par l'armateur en Republique de Guin6e, en vue de !'exploitation ou de la navigation du mwire. Article 514 Lorsqu'une saisie e~t autoris6e ou t.,le dCCision de justice, elle dolt Ctre notifiCe a l'Autoritt\ Maritime qui 11 son tour, salslt les Aulorit:Cs du Port dans Jeque\ se trouvc le navire pour exCcution. Des reception de la decision JIUtorimmt I a saisie !es AutoritCS Portuaires refuscnt au navire qui fait l'objct de la saisie l'autorisation du difpart. Line telle autorisation est ,·,.pmufor1t a nnuv<"au accord&: lorsqu'intervient une decision de mainlevee de la saisie et a coriditlon que cette dtlcision alt etc notifi6e aux au tori ks portuaires par l'Autorite Maritime. Artide !H5 L'~rm"-l>l",. ,I'm, n~vim qni ,,nnforrno\ment aux dispositions prCvues 3 l'Arhde prCcCdcnt. s'est vu rcfust:1 l'amorisation de depart du port, pcut demander au Ptestdent du Tribunal Cct1np6teut, statuant darts le cadre d'une ptoCl:dure spCciale d'urgi.;nce, d'autoriser le dcipart du navirc pour un ou plusieum voyages dCtennioes. \)au\otfaallo-n dt- Mpal\ v\l'«,e a l'alinfa pr6ctlkn\ J\\:: µcut Ctie accor<lee par le PfCsiderit du Tribunal CompCtent que si l'annatcur fournit une garantie sufthante. Artld,:c1n, Le President du Tribunal Compt'Lcnt, statuant dan:; Jes conditions prevues a t'Ariicle prOCeder,I. fixe le JCJai dans lequel le nilvire doit rcgagner Jc port oii :;a saisie a etc autorisCe. II peut rrtodifier ulterieuremcnt ce dClai. a la demande de l'armateur. Si le m1vire n'a pas regagne le port de la saisie !I J'e)(piration du d€lai fixi par le P!llsidcnt du Tribunal, la garantie foumie par l'armateurestacquise aux creanciers. Artide 517 Par ~saisie conservatoire'' du navire on en tend, au sens des dispositions de la prCscntc Section, son immobilisation avcc l'autorisation des Auto rites judiciaircs 00111pttentes en garnnm, 1l'\me nea11ix 1uu1lthw;,; hi :.·diJ'.'oi"' conservatoire d'un navire ne c0mprend pas sa si1isie en vue de l'execution d'tm tilu:. Article 518 Par "Cr6ancc Maritimen au sens de l'Att1cie precedent, on emend une crCanCt': ayant l'une des causes suivantes: a) domntages causes par un rtavire soit par abordage, soit autremcnt; b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causes par un nav1rc ou prnveuaut de t't)Xploitation d'un navlrc: 30 Novembre 1996 JOURNAL OFFICIFL DE IA REPUBLIOUE DE GUINEE 46 c) assistance et sallvultlgc d) conttatsrclatifs i'l l'utilisatiun ou a la localisatJon d'un navire pat cJrnrte parlk OU i!Uflt:IIU::Jll, .. 1 '-'l!Hllllll> 1"'1n1ifa <IU Uum,pun ,J.., 111a11..lJumlist:~ JJ"l un navirt:, en vetlu d'une cl'larte-partie d'un corrnall',scmeJ\\ ,m au\rn,nent: e) pertes Oil domroages aux marchandi~-s et bagagcs tm11sportes par un navire, avarie commune; f) remorquage, pilotage; g) foumit1ncs di! produitsQU de matCrlel faite,t. a un mwi:rc el'\ v1}(, OC son exploitation Oll de son cntretien, construction, reparations, C4uipcment d'un navire; h) salaires des capitaines, officicrs et membres de l'C(}uipage; i) dcbours du capitaine et ceux cffectuCs par Jes charceurs. les affl'Ctcurs ou les agenis pout le CCJmpte du navii-e au de. s.cm propri\!taire. Artlde 519 La saisk conservaLoiro doit i1re autNis6e pa, la juridictiori competeme, a 111 ilemllnlle d11 rnqucir11nr llynnt une cri:ancc mnrilime sur le navire. La Haisie conservatoire cm¢che le d6part du navirc. Ellene porte aucune /llltre audnte au druit du proprittaire sur cc navin::. Article 520 Sans pI'Cjudice des dispositions prevues a ]'Article 522 d-dcssous, le requfaant peut saisir soil le oavire auqu(ll sa cre11nctl l>C rupporte soil tout autre navire appariennnt :\ cdui qui ttait, au moment oU est nee la creance maritime; propri6taire du navire auquel c:-ette crearKe se rapporte, et al ors m.'ime que le navire sni.::i e11f prl!f il quilt,;,, le p,;:•rt oU H ~" trouve. Des navires sont reputes avOi r le m.Sme propri6tai re lorsque toutes Jes parts de pmpriCW appatth.mncnt a une meme ou aux rnames personne&. Artidt: 521 Utt navite ne peut Ctte saisi et une garnntle donnCe plus d'tme fols dcvant une juridi,;;tion comJ)\!tentc, pour la m2me creance maritime et par le mime requ6rant Si un navire est sais( devant 1.me j11ridict1on competente en Republiquc de GuinCe et si unc garantie a 6tcl donnee soit pour eviler Iii 6.i.i~i,;, "9it p<.>uroblcnir la mninlcv6c de Ju ..,,;,.j..,, tout.: 3-3l~ie uhQrieutt> de oe navireou d'un autre navire appar«maut au ~me pro-priCtaire, pat\~ requerant ct pour la mime crtancc maritime, sera levee et le navite sera libere par la juridldion comf)Ctcnte saisie en R6publique de GuinCe. Le requtrnm conserve cepemla111 la l"--'s~il>illlC Uc; pwuvc, ll1::vau1 I« juridiction oompetentc saisie que la garantie a Cte JiberCe avant quc la saisie effoctucie alt cu Heu ou bien qu'il existait une autre raison valablc pour maintenir une telle saisie, Artide ~·;,.:.t En cas d'affretement d'un navire ave-- remise de la gustion nautique :\ l'affrileur, Jors.quc ce1ui-c1 rcipond soul de la cr6ance maritime sur le navire, le requ6rant peut saisir ce navite oU tout autre nivire apparte.nant a l'affl'Cteur, dans Jes condition~ pl'Cvues dans la prtlsente Section le requfaant ru: peut saisir nul autre navitc appartenanL au propntta1re au navire affttt6, sur le fondcment de la creance maritime vi!!ee au prtsent article. Article 51.1 Un navire ne peut !Stre saisi qu'avec l'autorisatiOll du Tribunal Competent en Rtpublique de Guincie, lorsque Ja·salsie est pn1tiqu€e dans un port situ€ sur le teoitoire natiom1l. I.. Tr-ih1,n11l C'nmpCtenldans le ressort duquel le navire a et:e saisi accorde · la main]evCc de la saisle lorsqu'une garantie suffisante est fournie. Paule d'a~d entre le.-. parties sut l'importanco de la garantie a foumir, le Tribunal Compewnt en fixe la nature et le montant lJl dem;inde de mainlevCe de la s.ai$ie moyennant une garantle suffisante ne peut etre int0rpr6tee ni oomtne un<> raoonn:,.i<.$nnr,. ,1,. ll",;:pnn,mhi Ii t€, ni com me une renondation au bcnCficc de la limitalion J6g.ale de la rosponsabilite du propricitaire de navire. Article 524 Le rcqut'raot qui demande la saisie d'un navire est responsat>le du prli.judicc cause ii la suite d'une saisie injustifii:e. Toutes contestadons rolatlves :\ la rcsponsabilitt d11 rcquttant potir les dommages causes a la suite d'une saisie injustifiCe du navire, nu pour frnis de garantie ruumic ell vue de le libcrer ou d'en cmpCcher la 1,aisie, scront jugCes par le Tributtal Comp<!tent devant \cquel la saisie a etc pratiquee ou dcmandee. qui appliquera les tegles de droit oommun en vigueur en RCpublique de Gui nee en matiCre de resfXlnsabilite. Article S25 Les rC.eles de procedure relatives !I Ja saisie conservataire d'un navire a l'obtention de I 'a1.1torisation viste a l'Article 523 et ;1 tous autros incidents de procedure qu'unc saisie pen sou lever, sont CCgi.ei pat tes dispm;iti.ont. nppropriees du Code de procedure dvile el commerciale applicable en RCpublique de GuinCe. 3: Saisie-exe<'utioo Article 526 Par" Saisie-execution" du navire on entcnd, au &:ns des dispositions de I~ pWs.,,.,(.,. Se,;tio.n, b ~~Id<" ,i11 o~vi,,. "nlr,:, J.,~ m.,in;i du pmpri-5t~ir", "" vertu d'un titre exel.:utoire. l1 ne peu\ etre proctM a une saisie-cxCcution sur un navire que vingt quatre hcures apres la signification du commandement de payer. Article 527 Le 00111mandement de payer vist a ]'Article pr6C(!dent est notifiC au pmpriCta,ire du navire ou il son siCge social, ou au lieu de son principal 6tablissemtmt. Si le navire se Trouve entre les mains d'un tiers dCtenleur. le comman dement de payer droit egalement lui Ctre notifiC; si la noti fkation ne peut etre faite a cc tiers ditentcur le commar1dement doit titre notit'iC au capitaine. Article 528 Le commaw!ement de payee peut Cgalemen1 etre notifil:- a\l capitaine Jorsqu'il s'agit d'une crt:an,;c relative ii l'exploitatio11 ou a la navigation du navire, ou d'une cr6ance privilCgiCe ou hypoth&:aite. Article 52' L;i saisie du navi re est cffectute par huissier; celui-ci dcslgne un gardien du navire. Le proc6s-verba1 de la saiste--exiicution dolt 6tionce1: aJ Jes nom, ptotess1on et ,:mmlclle au creancJer pour Je cumpre au4uet l'huissier agit; h) le titre executnite en vertu duquel ii prOGede a 121 saisie: c) le montant de la crfance; d) la d11te du oommandemcnt de payer; e) l't':leclion de domicile ta1te par le c1eanc1erau Heu ou siege Jc I nounal devant lequel la vente doit i.':tre pour:suivie; f) le n('.fl'tl du propriCtaire du navire; g) le nom ct le type du navire, son tonnage et sa nationalitC. Article 530 Une co pie du pl"OCes-verbal de sahie doitftre notifiet: au propri6taire du navire dans Jes dix (10) jours de son etab\isi;ement. Le propritftaire doi t Cgalement, au couni de ce d61ai de dix ( 10) joun1, itro dte devant le Tribunal Comp6tent au lieu de la sa.isie pourvoirdire qu'il wra procidi ii. fa ve.nte. du navire saisi. A.rti.-lr. 531 Si le propri6taire du navire n'a pas son siege social ou un principal ttablis..,;ementdansle rcssortdu lribu11al du lieu de lasaisie, les notifiCtttions et citations lui sont donnees en la personne du capitaine du naviro saisi ou en son absence, en la personne de celui qui repT'eSCnlc le propriCtaite OU le <:11.pihine Si le propri6taire du navire est Ctranger, Jes notifications etdtations sont donnCes au Consul ou au roprli.senumt diplornatique d4l l'Etat dont le 30 Novembre i 996 JOURNAi OFFl(;IFI nF I A Rl=Pl IRI 10! )F nF <11 JINFF 47 navire b.it pavilion. Si cet Etat n'est pas rcprtseme ell Republique de Guinee les notifications et citations soot donnees dans ks conditions prevues en la matkre par le code de pmci:':durc civile et cornmcrdale de l<1 R.::pul.,)iym .. Uc OuiuCc. Article 532 Le proces-verbal de saisie est inscrit, si !e navire bat pavilion gvin6en, sur le Registre des navires et sur la fiche matricule du nav1te. Si le navire bat pav111on d'un !:.tat ctranger, le proces-verhal de sa1s1 est inscnt Sur un fichicr spCcial tcnu par l'AutoritC Maritime au port du lieu de la sai~ie. L'inscription du procts-verbal dans ks conditions privues a J'alinlla pr6cCdcnt doit Ctre cffectu€e dans un d<lla1 de quinze (15) jours a compter de la date d'Ctablisscment du prods-verbal. Le proci':s-verbal de saisi est opposable aux tiers a partir de son inscription sur le regime des navires. A partir de cettc inst:ription, le propri6taire du navire saisi ne oeut olus l'aHCner ni l'hvpothCquer. Article 533 Lorsque le navi re saisi bat pavillon de la RCpubl ique de Gui n6e, I' AutoritC Maritime dClivre un Ctat des inscdptfons hypothccaircs sur le navire. La saisie est dCnoncCe, dans un d€1ai de trente (30) journ, aux cfCanciers inscrits. Ct dilai est augment6 de Irenic (30) jours si le Heu de la saisie ct le lieu du tribunal qui doit connaitre de la saisie ne se trouvent pas l'un ct l'autre en RCpuhlique de GuinCe. Article 534 Lorsque le navirc saisi bat pavillon d'un Etat etranger, la dtnontiation de la saisle est faite au consul ou reprilsentant diplomatique d€signil a l'Artide 531 alinCa 2 de la pri:sente Setlion. Article 535 Le Tribunal Competent fixe par jugement la mise a prix, ]es conditions de la ventc et, pour le cas oii ii ne s.erait pas d'offre, le jour auqucl de nouvelles enchi:res auront lieu sur mise h prix inferieure, ct- jour Ctanl pr6.:ci:;t: dan:,; k mCm,;;, jug,;;,mcnt. Artide536 La vcnte sc fait i'I !'audience des crlks du Triburml Cornplitent, trente jours apri':s ['apposition d'une affkhe annom;allt ladite vente, l)U de toutt: amre rorme \Cg-<1le rfu publh:llt, ~<1ns p1tjullltx Uc luulci, aulic:. pul,Ji1,;.1 tions 11ui puurr-.iient Hre autoriSCCs par le tribunal. Le Tribunal Competent pourra nCanmoins ordonner que la vente ail lieu soit devant un autre Tribunal, soit en Ctude et par le MinistCre d'un notaire, srnt en tout autre enaroll du pon ou se tmuve le navire sa1sL Artid~ 537 A compter du jour oil le jugement pfevu a l'Artidc 535 a etc rendu, des affiches sont apposies au grand miit ou sur une partie apparente du navi re saisi il la porte pr[ndpale du Tribunal Competeut devant lequel la procedure de saisie a Ct€ engag6e, sur Jes qua is du port oll le navire saisi a Ct6 amarre- aln$i qu'i\ la chambre de oommerce locale et dans les bureaux des se1vices des douanes. Les affiches visc!es a l'alinCa pt'CcCdent, ainsi que toute annonce relative a la mise en vente sur saisie du navi re doivent, com porter Jes mentions suivantes; 1 .. ~ nom, r,mfc<:.,;ion r.t domicile IC gal du cfCancier ix,urntlivant: lcs titres en vertu desquels ii s'agit; l'Clection de domkile faite par le cOOander au lieu oii siege le Tribunal Civil Comp6tent et le lieu oll se trouve le navire; \es nom et domicile Ii gal du pmprititair.. Ju o,wire ~aisi; I~ nt),m ti,, uvirr,. ,.,m pnrt tl'nttacehr. cl son numt10 d'immatricula.tion; le mode de propulsion du navirc, son tonnage brut et son tonnage net, la puissance de ses machines; la misc i'I prix ct Jes conditions de la vente; Jes jour, lieu et beure de ]'adjudication. Ardcle538 Les demandes en distraction sont i'I notifier au greffe du Tribunal Competent avant adjudication. Si des demandes en distraction sont romiuJees aprcs l'adjudlcat10ll, elles seront convert1es de plem dro1t en opposition ~ la dClivrancc des rommcs provcnant de la vente. Le demandeur ou l'opposant a trois jouN fr.toes pourfournir ses moyens; le dCfendeur aura trois journ francs pour contredirc. I a cause est portCe a l'audiem.:e sur simple citation. Les oppositions a la d6livrnncc des sommes provenant de la vcnte nc soot re~ues que pendant un dClai de trois jours francs suivant la date de !'adjudication. Article 539 La surcnchCfc n'est pas admise en cas de ven!e judkiairc du navlte. L';u;ljudic:atain; est tenu de payer le prix, sans frais, a la caisse des dC,pOts e1 consigna.tions, dans les vi n gt quatrc hcures, sous peine de folle enchCre. A dCfaut de paiement on de consignation, le navire est rem is en vente et adjugc! trois jours apris une nouvelle publication et afficbe unique ii la fol le enchi':res des adjudicataires qui sont Cgalement t.mus du paiement du dCfidt, des dotmnages, des intertits et des frois. Article 540 Une fois prortul'.lcee. l'ad jodicatioll a les cffets suivants: a) la purge des h ypotheques et le transfert de la propri!.lte du navire vendu; b) la cession des fonctions du capitaine engage; a bord du navire qui e~I vendue sauf au capitaine de feclamer une indemnisa.t1on en rapportanl la preuve du prtjudice subi: c) In e<>a~.otion W> pl<>in druit, i', compt..r du jour d<> la vente du navire, de la police d'assurance du navire. Article 541 L'adjudicataire est tenu, dans Jes dnq jours suivants a la vcnte du navire, de P":i~ntt;,t un.c rcquCtc au Pr6~ide,nt du Tribunal Competent pour foiN procCder a la dtisignation un juge devant lequel il citera les crlanciers en vue d'un accord amiable avec eux sur la distribution des prix, L'acte de convocation des cr6ancicrs est afficbe dans l'auditoire du T1il1u11al Cum~tcut ,;,t publl6 <IU Joum.-1 Offici,;;,I. J..,;;,. cr<O .. ncicr;, dispo• sent d'un dl:lai de 4ui11ze jours pour repondre a la convocation de l'adjudicatairc, Article 542 Les creanclers oppo:;;mus l!Om t.Cuus lit: p1Ulluh1. U111111 h:1J uui1J juu,~ "lui suivent la SOl'IIJ'l'l/llion qui leur en est faite par un cr6ander poursuivant ou par un tiers saisi au greffe du tribunal competent, !es titres de crCance. Si Jes titres de cr6ance ne son! pas produits dans Jes dtlais pitvus., ii est procedC en la distribution du prix de la vente sans que le~ cfeanciers oppos1mts y so1ent compns. Artide543 Si Jes crfamdeIB nes'entendent passur la distribution du prix, ii estdreW prod:.-verbal de leurs contredits. Chacun des cteanders devra dans ce cas, dans un dCla.i de hull jours, deposer au Urette du 'lntiunal une demande de collocation avec titres~ l'appuL Les crfanders sont appclCS, a la requi:te du plus diligent d'entre eux et par simple acte extraiudiciaire, dcvant le TribuMl comj)etent qui statuera ii l'tgard de tous [es crCanciers. Artide544 La ool\ocation des crtanciers et la distribution du prix du navire sont faitcs entre Jes clia.nciem au ma.re le franc, Tout cl"Cancier colloqut! l'est a la fois pour le principal et pour les interets et frais. Article 545 La s.aisie d'une ou plusieurs parts de propri<:te du navire, ou d'un ou plv,i"'""" 'l"lrnh:, nin'<i '" ,liMtihution d11 prix tic vcnte du navire sont soumises aux diSjX>Sition pfCvues daos les Articles 526 a 544 de la pr<':sente Section, sous reserve des dispositions suivantes: 30 Novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 48 a) la saisie doit etre dfnoncee aux coproprit!taircs du navire ou au:1C quimt.aires dans Jes conditions prCvucs auxArticlcs530 et53 I du pfCscnl rM,.: b) lorsqu'une saisic po rte sur des partsou des qulrats repfesemant plus de la moitit de la propriftf, du navire, la vente est etendue a tout le navire, sauf opposition des autres copropriCtaires dCtenant des parts ou des autres quiratnir~o pour d,m motifu toconnuo OOticux ot )6gitimoo. Uno tcllo opposition sera soumlse a l'apprCciation du Tribunal Competent pour la sahie: le T1ibunal devta se prononcer avant la misc en adjudication du navire. TITRE VI GENS DEMER DISPOSITIONS PRELlMINAIRES Article 546 Les dispositions du present Titre rCgisscnt le statut professionncl, le rCgime disdplinaire ct penal et le rCgimesocial des gens de mer, ainsi que Jes conditions de travail a bord des navires sous pavilion guinfrn. Article 547 Les disJX)sitions prCvues 0u,i; Chapi1res I et lI du priiscnt Titre sont 6gafoment applicables, av«: Jes adaptations appropri€es, aux personncs qui, ne beneficiant pas du Statut prnfessionnel des gens de mer, onl t:te engagt5es et embarqut5es par l'armateur au service d'un ou de plusieurs de ses m;vircs cl qui, aprfS leur entolement, sont deve11ue.s membrcs de !'equipage du navire. Article 548 Pour !'application des dispositions pr-tvucs dans le present Titre: a) est considliri: oomme marin quiconque s'engagc cnvers J'ann,m:ur ou sort repfesentant, a servir 3 bord d'un navirc; b) est considCre comme aimateur, tout particulier, toule sodlltC, ou tout service public pour le comptc duquel ou de laque\le un navire est arm€; c) sont considCrts com me navire, tousles batimcnts de mer que\s qu'ils =iPnt y N>mpri<: (,,~ t'nein" f11'11nnN, 'l"i ,,ffortmmt nnt', navie;:ition en mer, dans des ports ct rades ct Jans des estunires, fleuves, riviCrcs et canau,i; en a val du premier obstacle a la navigation des biitiments de mer. Article 549, Au ~•ms des dispotiti<:>O$ pt<ivu~e dun,; lo pNwnt Titr,:,, I<" t<."rm~ "~']"i. page" dllslgne ]'ensemble des personnes embarquees sur un navlre et plact:es sous l'autorit6 du capitainc, en vue d'assurer la conduile, le fonctionnement e-t l'entretitn du navire. L., (Lrrn,.; "capit11im;" dfalgnc la p1,rn,:,nn,·, ,1ui cx,:ncc ii bord du nQv(re lee fonctlons de commandement. CHAPlTREI STATUT PROFESSIONNEL Section 1: Regime Admhlistratif et Professionnel des Gens de Mer 1: Ex-.:rtia? de Ja Pro&sdon Article 550 Toute pe-rsonne engag\m pa.run armateur ou cmbarquee pour l';{lll prop re con1pte en vue d'occuper a bord d'un navire battant pavilion guinCen un emploi relatif a la marche, l la conduite, a l'cntretien el a I 'exploitation du navire, est considfa6e comme r.:1Cer.;ant la profession de marin. Article 551 L.1 qualite de marin est constatec parl'inscription sur le rcgistre matriculairc de Ia Marine Marchande, tenu par l'Autorit6 Maritime. La perwnne dc!signCC a l'Article pl'Ccedent ne peut i!tre engag&: par un armateur que si el\e est iDS(:rite sur le Registre m;itriculaire de la Marine Marchande, 1 e Registre rnatriculairc contient tous IC-ii renscignements permetumt ]'identification du marin, Article 552 A la suite de !'inscription sur le R.egistre matriculairc, le malin re~oit ~,,hrnnt 1o' ,•~~. =it un "1ivrM pmf.,.~•i,:-nn<"l", ~,:-it "™" ",;-~rt<" pp;,f<>~~inn. nelle " de navigation. Artide 553 Toutc personne desirant cxercer la profession de m11rin ct obtenir son inacriplion aur le Roi;iatrc motricul<1irc doit r¢mplir Jc3 e<>n.ditiott:J 3u/Y(tn tes; a) avoir la nalionalitC guinCenne ()U Justifier d'une dC-rogalion accordfe par l'Auloritf Maritime; b) avoir obtenu un embarquement immCdiat; c) i:tre 1igC de I 8 ans au moins; d) rumplir Jes conditions d'aptitude physique requlses; c) satisfaire- aux conditions de qualification professiounel\e exigCcs; f) s;l:voir lire ct €crirc l'une des langues intemationales utiliSCes dans la Marine Marchande Article 554 L'embarquementfl titre professi<'llne\ de mineursiigiisdemo-ins de 15 ans est interdit a bord des uavires sous pavillon GuiuCCu, Ence q,ii oouceme !es mineurs 5.g6s de 15 a 18 ans: a) se11l 001isidtl!e commc "mousse'' foul mlilin llgtl de moJDS de 16 ans; h) sern ,;x,nsidl:Ie commc "novice' tout marin JgC de plus de 16 ans ct de moins de 1 8 ans, Article 555 Tout marin de natioualite guiuteune embarquant sur un b§timent de rner sous pavilion guin6en se voit dt:livrer, suivant son niveau de formation professionnellt\ soil un livret professionnel pour la navigation au long cours, soit une "carte prufessionnellc Maritime a~ valable uniqttemont pour la navigation cOtiefc ct le rnbotagc national ou interafricaln, Article SS6 I .e "livret prnfessionnel" et la "ilea rte professionuc\le B" portent mention des embarqucments et des d6batqttements des Marins. lls ne dolvent contenir aucune appreciation sur Jes services effectuCs. Article 557 tn111 mHrin e;nintl<1n qni Vf d 011 pr;l,t,., <.nn livret pmfe~i.ionm:.I m1 sa carte professLonnellc maritimi;: Best tadi6 du Registro matricnlaire des matins guinCcns sans prejudice des poumuites pcnales cncourues. Article 558 L'inscriplion u<r l"' R"'J:P~lre m11tricvlair.. "'st <.'ff<.'etUJ<.' 1i fo d1;m111ulP <ln marin, qui dCpose un dossier itahlissant qu'il remplit les eonditions pl'Cvucs a !'Article 553 de la prfaente Section, Le marin esl soumis aux dispositions du present Titre a com pt er de la date de son inscription sur k Registre matricu]aire. Article 559 L'inscriptiom sur Jc Rcgistre matriculaire des gens de mer peut etre rcfuste .l ti)!Jl.e pc-rsonnc qui: a) nc rcmplll P"~ mm uu vlu~icu111 t.lc~ 1.,vut.lilluu~ pl'lvu,.,~ ll l'Anicl,;, 553 de la prisente Section; b) a subi uue pcine d'emprisonnement de plus de trois ans, sans sursis. Athcle !1-W La radiation d'un marindu Registte matriculairedesgens de merpcutetre prouoncte dans Jes cas suivants: a) ii la demaude du marin luiwmeme, a condition qu'il soil libre de tout engagement maritime; b) \orsqu'll ccsse de romplir l'un<: des conditions exigi.!es la ]'Article 553 de la prisente Section; 30 Novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 49 c) en cas de condamnation a une peine d'emprisonnement de plus de trofa ans, sans sursi~ <1) lu1~q1fll cM prlv~ <Ju <lruil 1Jc,wrcer la profession ae marin :t. la sulre d'une decision judiciaire ou par dfcision de l'AutorltC Maritime; e) lorsque-, au coura de sa carrihe, ii a fait l'objet de trois mcsurcs de dcbarqucment pour fautes disciplinaires graves dans J'cxercice de scs tom;tions; f) lorsque, sauf drconstances indCpendantes de sa volonte, ii n'a pas navigv.e pendant une fleriode de deux ans, ou a reruse de navigucr; g) l<:in;qu'il s'est emharq11e a bord d'un navire battant pavillvn €!ranger sans l'autorisation prCvue a !'Article 562 de la ptese11te Section. Article SGl En ca~ de refus d'inscriotion sur le Registre matriculairc ou en cas de radiation de 1.-'e mi-me Re gist re, l'int6resSC peu1, dans les tmis nmis sulvant la date de la notification de la d6ciSion par l'Autoritl: Maritime, intenter un recours aupl'Cs du Ministre charge de la Marine Marchande. Arli.-lP ll;t.l L'exercice de la profession de marin a bord d'un navire battant pavilion Ctranger, par une pemonne ayant la nationalite guin6cnnc, est soumis a l'autorisation pfealable de l'Autoritt Maritime. Artide563 Le rccrutemcm des gens de mer s'effcctue: b) soil par l'intcrmCdiaire d'un bureau paritaire de placement maritime, dont !'organisation et le fonctionnemcnt soot fixCs par Am!tC du Min faire charg6 de la Marine Marehande, Article564 Le placement des marins ne peut I faire l'objet d'un commerce exercC dans un but lucratif par aucunc pernonoo, socii:te ou ctablissemcnt. Au<.'une operation de placement ne peut donner lieu, de la part des marinsd'aucun u;,vjre, ;,1,1 pilh::llll'HL<l'urn.; 1lmu11;lrntiu11 4ud,.;u114ue, i.lirnLle QU iuJiu;1,\,;;, a um: personne, f.OdCtC ou Ctablissement. Article S6S Tout navire, saut le::; m1vinis de plai.saw;~ n'ayant pas de nrnrin salariC a bord, dolr oollgamiremcm e1re en pos11esslon tl'un rOle i.rC1,1ulpage t1u1 lequel doivent e,re portes tous Jes maflns embarquCs a bord. Le r6le d'Cquipage doit indiquer, pour chaque membre d't'quipage: a) aom et prfooms, le cas echeant le surnom; b) date et lieu de naissance; c) nationalili: d) numeto et lieu d'inscription sur le Registre matriculaire; conditions d'engagemcnt; e) el fonctious cxerdes a bord. """"'""" L' Autorile Maritime effectue lescontr6les ul:cessaiTCl:! en ce qui couceme: b) les conditions de qualification requises; c) Ia validit6 des contrats d'engagement maritime des marlns devant embarquer. A !'issue de ces contt&les, elle appose son visa sur le r61e d'iquipagc et mentionne l'enrolemcnt sur le Jivret professionnel ou la carte profession nelle maritime El de chaque mernbre de l'iquipage. Article 567 Toulc modification dans la ,,;:omposition de l't':quipage ou tout change mcnt de la fooction d'un nu plusieurs de ses membres pendartt la pl'iriode a·anncment du navire dolt eue mentionne sur Jc roJe Cl'Cq111page et sur le livrc-t professionnel tm !a carte professionnelle maritime B du marin. Ces documents doivenr ttrc vises par l'Autori1t': Maritime dans Jes conditions pl"evues a l'Artide pre~>edent. Article 568 Si la modification dans la compos[tion de J'equipage ou le changernent de la fonction d'un ou de plusieurs de ses rnembres a lieu alors que le navire tie 1rouve dans un port titrnnger. ii doit etre mentionnC sur le r5le d't'quipage ct sur le livret professionne-1 ou la Carte Profossionnelle Maritime B par un rept'esentant diplomatique de la R6publique de GuinCe, dam, lcs conditions prCvucs ii I' Article 566 de la pfesentc Section. Lor.,qu'il n'y a pas de rcprfsentanl diplomatique dans le port Ctranger oU se trouve 111 navlre, k capita inc nJC-ntionne la modification ou le change• ment vise a l'alinea precedent sur le livre de bord et en infonne, des qve possible, l'Autorit6 Maritime. Artlt-l,-.;,;;9 Tout navire doit avoir a son bord un equipage qualifil: et en nombre suffisant pour tissurer: a) la 00curit6 de la vii.' humaine en mer; b-) \,:,~ colldilion~ d..- ~i,c,,1rit.,:, ,;l'hysl.).11-,. <'I i:l<' ttllVllil ~ Mri:l; c) la dur6e feg\ementairc du travnil a OOrd; d) d'unc- maniCrc g6n€rale, la bonne execution de ]'expedition Maritime. Article 570 L'.Squip"S') du mwir0 cornpn,r,J, I<, "'"J'>fl~ir:t<,, Jou, <)ffid"re, 1,.11 muring <>I le personnel du service g6nfaal. Le pilote est consid6r6 comme faisant partie de 1'€quip»ge pend»nt la duree de son se1Vice » bord. Les effectifs et Jes qualifications requises des membres de l'tquipage (lln3i quo Jo3 oor,Jltk,113 du ner,,i""" ii bord nont fin On p<ir arrtlt<\ du Minittre charge de la Marine Marchandc puur chaque categoric de navire, selon son tonnage et le type de navigation a laquelle ii est affect6. Article 571 L'<:Cyuip<1~ ,;;i,t pJ,10,,<;; ~us l'Aulo,otl: di,-.:.ot.:. du c,,pi1 .. inc" bord du navirc Le capitaine est nomme par l'annateur. oonformCment aux dispositions fCg]cment.aires relatives ii sa qualification. Article 572 Lui~ut: Ir rmvlrr M: uuuvr. <lam, m1 pu1l Ctraugr.1, ,;I ~•n J" u11,;cuo,,1., I,:,, capitaine peut pourvoir au remplacement d'un marin ou compJ6ter l'bquipage par des rnarins €trangers, Article 573 Le Mm1stre charge de 1a M::utne Marcn.ande nxe, par Arte[e, tes llrolics dans Jesquelles les mcsures prCvues a !'Article precedent pounonL <'!tre prises par le capitaine d'un navirc bait.ant pavilion guinCen Stdi~n 2: U Coutrat d'Engagement Maritime Article 574 Tout marin emharqUC ii, bord d'un navire doh obligatoirement avoir conclu un contrat d'engilgernent inaritime avec l'armaleur du navire ou son repr6scntant. Article 575 Tout oonlrat d'engagement conclu enlrc un annateur ou son reprCSt:n• tant et un inarin, ayant pour objet l'accomplissement d'nn service II bord d'un naviro en vue d'unc expedition maritime, sera considere c.omme un contrat d'engugem1,1nt maritime et rCgi par Jes dispositions du present litre. Article 576 l" rnntrnt cl'"'·"B"l?f'ment maritime conclu entre un armatenr 011 !«'JO reprt!sootanl et un marin est rtgi, en dchors des JlCriodes d'embarque mem du murin, par les dispositions de la ltgislatlon du travail applicables en R6publique de OuinCe. 30 NoVt:Jmbro 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 50 Un tel CO(ltrat n'est ccpendant valab!e que s" il est constatC parel:dt et est soumis aux di~positions prtvues a !'Article 578 de la pt'Cscnte Section. Article 577 I/4s dispositions .-Ju prCsent Titre ne sont applkables qu'aux engage ments condus en vuc d'un service a accomplir a bord d'un navirc g!JinCcn. EJJe.s tie son I pa.~ applic~bJt,s a ux marins engages en KCpubl1que de UuinCe en vuc d'un service a ctfcetuer a lx.ird d'un navire etrangcr, Ar1icle 578 La capacic6 de contracter un cn~ae:ement maritime e~t soumisc aux l"Cgles du droil commun sous reserve de /'application des dispositions de l'alin€a 2 di.I ptCscnt Atticle Un mineur, ou toute autre peraonne n'ayartt pas le plein exerdcc de st.s drolls civils, ric peut contracter un engagement maritime sans l'autorisation de la perwnoe ou de l'autorit.S investie du droit de garde a son egard. Ardclt 579 L':1utori~2tlon donn-:fe :au pl<tmi<:r emburqm."m':'nt p:a r fo p,:,r,,,,,.n,. ou l'<1u1orite viste a l'alin€a 2 de l'Artidc precedent confere au mint:ur ou il toute autr.e personne 111ayant pas Je pJein excrdce de ses droits civils , la capacite pour accompHr tous Jes actes sc rattachant a un engage ment maritime, notamment pour percevoir ses sa]aires. Le retrait de l'autorisation visOO fl l'alinCa 2 de !'Article priccdent ne peut etre oppose aux 1iers, et notamment a l'AutoritC Maritime s'il n'a pas ere porfc a !cut oonnaissarrre avant la oondusion du 00t1trat d'engagement malitime. Artldt 580 Nu! ne peut oontracter valablcmtmt un engagement maritime s'il n'cst Uhre de tout 3ulre engagement tnaritilile. Anll"le.531 La conclusion du contrat d'engagcment maritime, les modificaHons eventuelles, sa d6noncia1ion ct sa resiliation doivent, sous pei11e de nu11itl, ctre d'fectuee~ par licrit. tc mntrat o·engagemcnt marlllmc cton eire rt\digt conformCrnem aux dispositions prCvues dans la prescnte Section, en tcnnes clairs et de nature ii m: !ais&er aucun doute aux parties s1ir \curs droils et kurs oblig::itions rcsptdives. Artide 582 Le contra\ d'engagement maritime est signC par J'annateur on son rcpnSsentant et pat le marin. La si~ature du contrat doit avoir lieu obligat(,ircment dans Jes bureaux dt l'armatcur (m de son reprtscntanl. Artide583 L'annatcur uu son repn!sentant est tcnu d'accotder au marin, et le cas r.chfant a son consciller. avant la sienature, tout cs. facil it Cs rxJur eirnminer le contra! d'eng~gcmcnl ct lcs dispositioM ICgale~ qui k rCgisscnt. Un cxemplairc du contrat d'cngugemcnt doit titre rcmis au marin lors de $8 signature. Article 584 L' Au toritt Mari1imc dolt s'assurur quc km dausc~ cl Cl1nditio11s d1.1 nmtrat d'engagernenl sonl connues el mmpriscs par !es parties. Elle pcut le cas fchliant, convoquer ks parties ct proCCder a unc !ecwre i'l hautc voix du !,,-UHi.at, Ct-.acune des parties au eontrat peul demander~ l'Autorite Maritirne de viscr le contra! d'engagcmcnt. iiprCs sa conclusiort. AprCs s.a eom:Jus1on, le r.::uuu11l ,rt=nM,ilJi&"lll"'Ul duit Ch" vi3l pnr l'Autoritl Maritime. Article 585 L'Autorite Maritime est tenuc de refuser lo visa qui lui est demand6 confonnlimcnt it l'alinCa 2 de !'Article pt'CCCdcnt ct de dlichuer le contrat d'cngagement nul s'il com po rte des stipulations CQntrnlrcs aux prescrip• tions du prCsentTitrc et des tcxtcsdc- rCglemcnt;ition ou a dcsdfapositions d'orare put.Hie, Article 586 Une convention e:ollective, condue cntrc !es reptesentants qualifiCs des ;mnateurs ct dts marins, peut d¢tenniner daos le cadre des dispositions lcgales t-1 rliglcrncntaires applicablcs, lcs obligations n!ciproques des armateurs 1:1 des marins resultant du contrat d'engagement en ce qui ~,once me notamment lcs conditions de travail lesllalaires ct les a vantages divers, Le textc de ls conventioo collective fail l'objct d'un dipbt au grrffe du tribunal du travail Article 587 Le texte des dispositions ICcales et rti:Jementaircs rii:issant le contra! d'engagement maritime, ainsi quc le texle des conditions du contra! lui• meme doivent e1re mis a la disposition du m;irin, s'il le dew an de, dans Jes bureaux de l'armateur et a lx.ird de chaque navire, I .e text<t de ],; ""tlventio:-1' N>11N·ti"~ t"Pgi""""1, If',..,.,, r.-h;l,mt, le rnntn,t d'cngagement, doit etre communique, dans Jes mCmes conditions que celles pl'evues ii l'alinCa preddent, au marin, Artlde588 Le contra! d'eng:ig,,ment doil comp0rter !cs indic,;tions suiv,mtes: a) nom et pr6norns, ct le cas C(;heant le sumom du ma1in, la date el le lieu de nJissance, Jn na!ionalitf.; b) k li'-Y <.t 111. dnt,;, de It< eunclu:;ion du controt; c) la d€si1,'llation du ou des navires a bord desqucls le marin s'engagc a snvir; tl) la ronc et Jc genre de navigation effcctu« par le DU !es m1vires; e) le service auqlwl le muin est affoctC ct la fonction qu'il dcvra 1:xercer; t) le lieu et la date auxquels le marin est lenu de ~e presenter ll hord pour prcndrn son service; g) le montant des salaires et acccssoires, ou la base de determination des pmfl1s a1ns1 quc Jc iaux di:: u':urnn<lr<1tiuu u~ h,;yp.;1:, 1:>uppl\:111,.,urni1t=~; h) Jes vivrcs allouCs au marin; i) le tc1me du comrat et le mode de r<'siliation Cvcntuel; j) la Quite du congt annuel payt!. Article 589 Le contrat d'engagcment maritime peut Ctre conclu pour unc durtil: Uitenninte, pour unc du fee ind6tennin<Se ou pourun voyage. Article 590 Article 59Q Le co11trlll d'cngagcmenl conch.1 poor une durCe d6tcm1inCc prend fin a !'expiration du tcrme pour ]e9uel ii a elt! conclu. Un tel contrat peut compmler une clause pr€voyant le report du temlc qu'il fixe dans te cas, le contrat peut Ctre nmouvele une fuis La dur,5c tolale du cont mt ne pe11t-cependant ext:edcrdouze mois d'embarquement effcctif. Article 591 Lorsgue le tcrme d'un contrat d'engagement cnnclu pour unc durCe dCtenninCC vient i\ Cchoir au ,:.ours d'un voyage, !'engagement du maria prend fin a l'atrivi:e du navire au premier port d'esc3le. L'ens:ig<;'rnP.nt ""t tcintf'fois r,rolnnee jusqu'l.l l'anivee du navire ctans uu port de la Republique de Gurn6c, si le blHiment doit y retoumer dans un dtlai d'un rnois a compter de l'cxpitalion du contrat d'engagement. A.rtkle592 Le conll\lt d'"ngn;y;,m,.».t ,:onclu Jl-OUr une ,forh• in<lfwrmini'.e r~nr1 fin a l'expir.1Lion du dlilai de prfavis, suivant la rCsiliation, preYu dans le contra!. Le dC\ai de priavis ne peut ctre inferieur ii; 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 51 a) trois mois pour Jes officier~; t,) un mois pour lcs autres marins. i'u1kk$93 L;, ufaihation du conlrnt, faisant coutir le dcilai de prCavis prtivu il l'Article prec6dcnt, resuhe d'unc dfoJarntion Ccrite 011 verhale q'il est notifio6e par la panic qui rcisilie le contrat d'eugagement i\ l'autre partie. Cette dc..:lara11on est menllonncc au Journal de bortL lorsgu'cJJc est ta1le parecrit, ellc donne lieu il la dclivrance d'un rei;:u. Lorsqu'elle est verbale, elle dolt l!lre faitc en presence de dcux tCmoins qui contresignent le journal de bord. Article 594 Le contra! d'engagement rondu pour un voyage prend fin le jour oil le navire, apres avoir atteinl le port de destin:ition, a tcnnine toutes Jes operations de chargement ou de dCchargement, ou bien a l'exp[ration d'un dCJ;ii de trois iours suivant l'arrivt.c du navire au Port de destination. Le port de destination du navirc doit ctrc indique dans le conlral d'engag(lment maritime. AriK'l11< 595 En cas de dcces du marin pendant la duree du contrat, ses salaires s'il est paye au mois, :mnt dus a ses heritiers jusqu'au jour de son dt:d:s. Si le marina CtC engage pour la dufCe d'un voyage, et s'il est payci soil a11 (o,fait ~nit"" profit tel pour un vny:lgP il';oll,.r ~,.nlement, le t"l~I ,l,. , ,.~ salaires ou de sa part est dU iil portait sur un voyage allcr ct rntour, 111 mc,itiC des salain:s et de la part du rnarin est due s'il di.\&de au cours d\l voyage d'allcro:n1 au port de destination, el la t0tal i tC de c;;:s Mlaires et p011s est due en cas de dCd:s du marin au cours du voyage de retour. Artkk S% Quelle que salt la nature du contrat d'cngagcmenl si le marin decede en dCfondant le navire ou en accornplht.anl, pour le salut du navire, un actc de dcvouement, ses salaires sont du!> en enlier a ses hcriticrs, pour tout le euy.ig.,; ,s/ \,;, navJ,., ,111 j,,..;, l"~n p,~rt <:-t <:-n cu~ d<:- prim.,, ,fo rl<l11fmi;c 011 o;f,, dCda17.1tion d'inr1av)gahihto6, j usq u'au jour de la cessation de-s services p,ir l'Cquipage. Article S97 La res111<Hluu <Ju coatrnl i,!'t;nt,<11,i,;111'-'m rna1iLi111c ,e<>ndu P""' unc du1Cc indCterrtli□Cc ne pcutCtre faite par l'annateurou son reprCscntant dans ks ,·as suivants: a) lorsque le mlifin se trouvc en cong6; b) pendant 1mi, piSriode de maladie du mann; ,:,) pendant !es Lieux :mnCes avant que It: marin ait; attcint ]'age de Ja retrnite: d) pendant la durCe du service effcctuC dans lcs forces annCes; c) pendant une absence au travail µour motlfa justiriCs et prCvus par des dispositions !€gales, mais ne dCpass.int pas un mo\s. Article 598 La resiliation du conLrat d'engagcmcnt maritime peut l;trc dCcidtSe pilr l'arm.iteur ou par le capitaine en cas de motif Jcgitime. constitu.int, no1ammcnt, des motifs ltigitlmcs de rtSsiliatlon du contntt <l'engagt.ment mafilime: a) le fall, pour le mmin, de ne pas sc pfescntt'r a l'embarqu()ment lors de 111 premi<!re rii'111lf,itk,n ,;I,;, 1•,u,·t1at<'!urou d~ 'l'.'TI rer,te~ntaflt: b) ['arrcstation du marin, suite :l. une iuculp.ition p0urcrimcou pourd&!it, i;i le nllvire est en partance, ou si le navirc n'<,st pas en partant:e, la dtitention du marln pend.int plus de cinq jours. c) fa d6sobeis.sance, dans les cas ou clle conslitue, ~•a pres les dispositions de l'ArrCti mitiisteriel viSC a !'Article 773 du present Code, une faute grave conlre la disciplit1e; d) l'ivres.se a bord du m1vire, coni;t(ltc-c au mo ins trois fois, dans Jes cas ou ellc constituc d'apfes le$ dispositions de l'AnttC minls!tiriel prCdtti, une foult: ):;.\<I'/\: 1;~>11\1,;;, \,1 sli~iplill\'.j c) ]'absence irrCguli~rc du bord pcmd:mt plus de trois j1>1,ns; t) ['absence du hord 011 Ja continuation de !'absence du bord, quelle 9u'en so1t la duree, 1,1 el!e a lleu entre le moment auqueJ le capttame a tixe le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage, et celui auquel le capitainc a fixC la cessation du service par quarts, ou sl le m:uin a quittC le bord etant aux arrt:ts; g) le fait par le marin de sc trouver dans l'imposslbilil.e de rcprcndru son service pour le dCpart du navirc, par suite de blessurc ou de maJadie, ,1uelle qu'cn soit la cause; h.) la prise, le naufrag;e, J'innavi~bilitC du navire sur Jequel le contrat doit r~voir ou re'iQit oon el<.ec.utiut1 a moiitll de convention contraire, fa rupture du con trot par Jes affrCteurs en cas d'affretemel'lt total du m1vire. Article599 I ,e marin dont le contnll d'engae:emenl maritime a CtC r6siliC clans Jes conditions prCvucs a J'alinCa 2 g) de !'Article pfeCCdent beneficie d'un droit prioritairc a son engagement maritime au service du mame anna• teur, pendant une pi:riode de six mois a compter de la date de la rnnstatation de ltOn aptitude ii reprendre lo travail. Article 600 Le contra! d'engagement maritiflle peut Ctre fesiliC pin le milrin, sans pr6avjs, dans les cas suivants: a) en cas d'inexC..:urion par J'armatcur de scs obli£11tions, sous reserve gu'apl'es engu#te l'AutoritC Maritime ait confinuC cette ine,i:Ccution: h) dans lescnsuu, 3 ! 'issue d'une vi site mCdkale effectuCe par lesservkes mCdicam, competents, ii est constati que l 'exCcution du travail prtvu dans Jc rnntml d'cngageme.nt maritime est devenue nuisible ii la sante du marin. Artiele 601 La rCsiliation du contrat d'engagemcnt maritime sans preavls pour les raisons mention□Ccs aux Articles 598 a 600 de la ptesente Section ne peut avoir lieu entre le dCbut cl la fin du voyage en mer. On 1e<ntend par voyage en mer, fa p6riode comprise entre le jour de la sortie du navire du port, cl le jour de l"achCvement de toutcs les operations de chargement tm de d!:~:hargemenl dans le port de dcstin.ition, y compris Je retour du navire daus un port guin6ert. si le port de destination se trouvc lt 1'6tranger. L' AutOTitt Marifrrne peu\ cqwnl3ant, pour rnotifr. graves, ct aµlesenquile autoriser un dCbarquement immCdiar du inarin. A >'fl,.lo> Afl') Sou~ reserve des dispositioITs pr6vues a l'Artide pr6cedcnt, le contrnt d'engagement maritim¢ peut Ctrc resme a tout moment en cas de cnn sentement mutucl des parties. A.-ticle~60J. Le contral d'engagenwnt maritime oonclu pour une du fee dCLenuinte ou pnur une dul"Ce ind6termin<!e ne pcut Ctre rCsilio6 que dans un port de la RCpub1ique d('. OuinCe. Lu,~yuc k J.'.'.l11i de pl':.ivi,.; l'll.',..-11 i'i l'Artick 592 d,:, ]a pnfo,mto S,;i,ction s'acheve pendant quc le navire se trouvc en mflr, la validit6 du rontrat est pmmgee jusqu•a \'anbree du n:i.,.ire dans un port de la RCpubliqw:: de Guinl'ie ct !'ach.evement des oper.itions commercial es qu'il doit effectuer dans ce port. Article 604 Le marin dont le contrat d'engagement maritime a ete dsili€ pour un motif 1Cgitime n'rt droll !I aucunc indemnitC. II peul &tre cond.imnc au verscmcnt de llommagcsct lllU.!1em i:I. ra1111.iwur, si Ja rupture du conltat d'engagement Jui a causci un prejudice. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUF DE GUINEE 52 Artide 605 La r.Ssiliation par \'aTTTiateur ou son represent.mt d'un contrat d'o::ngagc ment maritime il dut'Ce dtltermini:ic <m d'un contrat 3 durtie indCtcrmintle, ;:,,1u:, 1uutif 1Cgitimc, ou vie U, uj\ ii um; indcnmiti d,;; • t:,ili'1livu, St1u( co '-":0 de fautc grave du marin ou en cas de force majeure. Article 606 En cas de fesiliation du contra! d'engagement maritime, prononcee san~ motlt !Cg!rime par 1e C.'!pnmne ou rarmaienr avant 1e commcnccmenr du voyage, le m arin, quel que soil le mode d'engagemcnt, conserve a titre d'indcmnite Jes avances re~ues; ii est en outrc paye pour Jes joum6es pas.sees au ~rvicc du navire A dtfaut de paiement d'une avancc, le marin engage au rnoi.s pen;oit un mois de salairc tel qu'il avait CtC fixC dans le contra! d'cngagement maritime. Le marin qui aCte engage au voyage pcflioit un rnois de salaire, tel qu'il peut I.It re cakule en fonclion de la dufee pl'CsumCc du voyage. Le marin qui a t!Li en ga gt! au profit a 6gakment droit 11 une inden111iti dont le montant est fix€ d'un commun accord entre Jes parties au contrut ou a defaut, par Jes tribunaux. Article 607 Fn·ra~ de tesiliation du cxmtrat d'en£Ueement maritinm. dCcidCe sans motif ICgitime par le capitaine ou par J'arrnateut aptes le detiut du voyage, le marin payC au mois per. ;:olt le salaire stipulC pour le temps pendant lequel ii a assure son service et, er1 outre, a titre d'indemnit6, Ja moitie du salaire, telle qu'elle peut Ctre calcul6e d'apri:s la dufCe pt6sumCc du voyage !=.i 11' marin f'.~t r,~y.:. ~" \lr)yage. il pen,oit 1'int€grnlit.!: dessalaircs stipuhSs darn; le s.ontrat d'cngagcmcm maritime. Le marin tem1.mete au prof\\ a droi\ a 1.1M iooell\l\lti <lout le montant "<-st fixt d'un conunun aCCQtd cntre ks parties ou, a dCfaut, par Jes tribunaux. c.,tt., jr,d.,mni 00 ,,..r., ~ak,u]QQ d'apf\!ij lo: m~nq\lo: i\ ga1pwr s\lbi par fo macin et 1'6taf d'avancement du voyage. Anide 608 En cas de «lsiliation du contrat d'engagement maritime, puur motifu llgitimo:;, pur le murin c:clui ci ncl doit uucuno indomnit6 i\ l':um<ituur. &mt considiiri~, uotaI'n.lllenl, COTT1me motifs ICgitimes: a) le non•paioment du salaire aux dates et dans Jes conditions fixCes par la loi par la convention oolleclive ou par le contrat; b) le fait d'avoir CtC victime d'nn abus d'autoritE de la part du capitaine, si cet a bus d'autorite a Ct6 constatC et puni confonnement a la ICgislation penaJe et disciplinaire en vigueur en RCpubliquc de Guittee; c) l'appi:l nu m.:1vJ1ve mflllnice uu reuMdgc,111:ntd.iu11 lei. Pv1~ Mtnlvl}, d< tem:, de mer ou de l'air. Article 600 Dans les ports de la R6publique de Guinee, la rtisiliation du contrat d'engagemem manume condu pour une lluree 1nuererm1nec µcut euc dCcidCe par l'une seulement des parties au cool.rat ; celte r6.siliation prend effet dis !'expiration du d61ai de prCavis fixee au oontrat Ce dtlai doit Ctre le mCmcs pour Jes deu:tl parties et ne peut en aucun <'.as Ctre infCfieur a un jour ouvrable. La r6si!iation du oontrat d'engagement condu pourune durk indCtermi~ nee est t.ubotOOnnCe, ll.omrles portsguinOOU.t-, a l'autotitalioo de L' A'Jll) rit6 Miuitime du repre5.entant diplomatique de la RCpublique, de Guinte, lorsqu'cxistent des .::onditions mettant en danger la navigabilitC ou la secunw du navire. Article610 Si le marin Ctablit, soit qu'il a la possibilitC d'obtenir le oommandernent rl'1111 ncavire rn1 nn ernploi d'officier. OIi tout autre emploi d'on n:m.r: plus 6Jeve que celui qu'il occupe conformOment aux stipulations du oontrat d'et\WCmenl maritime, soil que par suite de Ci!'COnstances intervenues depuiS la date de son engagement, son dCpart pWscnte IX'ur lul un interet certail'l, ii peut demander la tesiliation du conttat d'engagement maritime. En cas de demande par le marin de la f'estliation de son oontrllt d'engage ment, d11ru1 les oondllion:, prCvues ~ l'aiin6~ precedent, ii c:st tenu d'assu• rer, sans frais pour l'armateur, son remplacement pat une personne oompt':tente, agreee parl':mnatcurou son represent.ant. LI" marina droit, dan,;; cc cas, .aux s.a\alms concs.\l':indant a la du fee du sc.1vice effoctue a bord du naviro. Artlcle611 Lorsque la rupture du voyage entrepris par le rnwire est imputable aux drnrgeurs ou aux affrl!teurs, les marins remumSrlls au profit pen,:oivenl une part de~ indemnites a\louCes au navirc ct a l'armaleur. Cette part des indemnitts scra calcu\Ce en fonction ct dans Jes proportions du pourcentage du profit qui aurail ete allout aux malins. Article 612 : Si par suite d'un casde furcc majeui"e, le voyage devicnl impo~ibk avant d'avoir commence, la non-execution d'un tel voyage ne donne droit a aucune indemnitC au profit des marins. Les marins seronl cependant rCmunCris pour les journ6es pa»sees au service du navire, dans Jes cas ou le contrat d'engagcmcnt maritime a pfevu la remuneration au mois ou au voyage. Article 613 Si par suite d'un cas de force maieure, la continuation d'un vovaue commence devient impossible, les marins remuneres au mois ou au voyage sont payCs jusqu'au jour de la cessation do lours services; les marins ri:rnuneres au profit pen;oivent la part leut revenant en vertu des stipulations du contra! d'engagement maritime, sur le profit realise penrl~nt la partie du voyage qui a itC effcctuCe. Article 614 Le contrat d'engagement maritimt, crmclu poor une duTII.C indetermi:neo pour une duree dCterrnin6e ou pour un voyage prcnd fin de plein droi t dans l,:,s; C:.l.i ~uiv~nt~ a) d&:e-5 du marin; b) c:)ndamnation du marin a une peine criminelle, sans obtent1on du SUfliJSj c) d<it .. otiort pr<iv!!nlivo: du m:arin p-:n<l:mt mv.- p€ri00 . d,:, plu<: rlf' •=;~ moi~; d) non reprise du servicr a bord d\in navire de l'armateur pendant une J)eriode de plus de deux mois a compter dujour de la liberation du marin d-e ,;ea obligations d,;, (i.('fViCI' d1<n6 lei; Forc<1G um<i<1s. Article 61S Le debarque111ent d'un marin a l'Ctrangcr est soumis h l'autorisation de l'Autorile Maritime. Article 616 Le ,apltaine ne peut llcencicr un ruarin a bord d'un navire sans prCavis, ni exiger son dCbarquement immediat, sauflorsqu'il constate l'existenC(: d'un motif grave, de nature a mettre en danger la OOcuritC du navire 011 a 11vulJlc1 Id L1,1114uillitt d Ul.11tl, cldp1l.,,,.utoriM.tion,...,..u,JC... p,1rl'Aut<;,rit-l Maritime. La d6dsion de Hcendernent et son motif doivenl etre 00llsigo6s, $ODS delais, Slit le Jivre de bord. Article 617 Lemarinpeut,3t'expirationduconJratd'engagementmaritime,dernander a l'armateur ou ii son repfesentant, la delivrance d'uo Certificat conten:ant des indications relatives aux J)Criodes de travail effectuct:s.a &On service, aux functions exerctes ii bord, et menllonnanl que le mann est 111:>re 00 toutes Jes obligations PJevues ii son oontral Le Certificat dClivr6 par l'amiateur ou son repr6sentant ne doil Contenir aucune apprtciation Sur la qualitC du travail du mario, oi autune indica tion sur les saJaircs qu'il a persus, Article 618 Le Ministre charge de la Marine Marchande fixe, par Arre,e, les dispo sitlons sJ.1!;1ciales a pp Ii cables aux capitaines de navires et aux o~arlns &g6S; de moim. de dix-huit ans en matiCre de oonchmion et de res,tiation du contrat d'engagement maritime. :-;\() N(')vAmhrA 1 qg5 JOURNAL 0/:FICIGL DE: LA REPUBUQUE Din GUINEE so Scclion 3; Obligations des ~ns de Mer Article 619 Le marin est tenu de se rendre sur le navire a bo1d duquel il doit cffoctuer son wrvice, au jour et a l'ht:ure qui Jui ont e,e indiques par \'arrnatcur ou son rcprfacntant ou par le capitainc. Arlit"lll 620 Le marin doit accomplit son service dans Jes conditions prCvues dans le contra I d'cngagement maritime et conformCment aux dispositions ICgis latives ct rfgkmentair~ et aux usage!; en vigueur. Le rnatil'J est l<il'Ju, notamrnent, d'observcr fa di~<:r<'lion profos,;ionn"ll", de ne pas se Hvrer a d'autrcs activitCs lucratives ct de prendre soins du navire et de wn Cquipement. Article 621 S«11f VM J,:, fun,,;; 111«,ic111c <.,l UvUA uU le Miu( ,Ju n«vin:;, de::. pc,,uu"u embarqutes a son hors ou de la cargaison est en jeu, cin:onstances dont seul le capitaine est juge, le marin n'est pas tenu, en moin~ d'une e0nvention en sens contraire, d'accomplir un travail incombant a une catl':gorie de per:sonnel autre que celle duns Jaquelle ii est engage, Article 622 Les mariru; engages pour une duric ind6tcrrnitll:e [!'J pour unc dude de\enni\\1:1: son\ tenus: a) de :,e meure a Ja U1spos1t1on de Jeur arrnement, dans Jes vmgt qualre hcures suivant la notification faite par l'annateur ou son rept'esentanl; b}de prendrc k-u1 se1vke a bordde toutnavire de l'annemcnt, suivaru Jeur qualification ou leur grade; c) d'exercer, a la demande de l'annement, toutes activltts dans des emplois comspondant It Jeur qualification ou a leur grade, ii tcrrc ou a bord de navires disarmes; d) d'inforrner l'arrnemenl, dans Jes trois jours, de tome maladie ou de toute blessure subie, Jorsqu'il& se tmuvent ii tern:· et de foumir des pieces justificatives Article 623 Si pendant le voyage en mer l'effectif de l'l':quipugc subit une diminution, chaque membrc est tenu, a la demande du capitaine, d'accomplir un mm1il supplllmeutaire pour Jequel ii sera rCmun6ri. I nttrine ht diminution de l'cffectifcsl de nature a entrainerdesdifficullcs darn; Ja conduite du navire ou un sunnenage des membres de 1'6quipage. le capilaine doit complttcr l'effeclif 11 la prochaine escale du navire. Article 624 L,;, m~rin Pd tPn11 ,ip prNu1r11 p;,tt ~ l,int<'.~ llf'li,,ns de sa11vct:igr. d'Antrcs navires et de personnes se trouvant en danger en mer. ll doit Cgalcment participer au sauvctage du nitVire. de ses debris, des effets naufrages et de la cargaison. Artid., 625 Le marin est tenu de prendre soin des instruments, des outils. et tous 6quipements unis a sa disposition par l'arn1ement et de veiller a leur boom:: conservation. En ca~ Uc f'Cllt', ,Jc; ll,;:~huctiuu uu d\.. tlltC1iu111tion de ee3 inJtrumenW, outils ou tquipements pa1 Ja faute du marin, celui•Ci e$t tenu tl'indemniser )'armement pour le pr6judice ainsi cause. Article 626 Le mann est tenu d'apporwr une auentlon panlculitre ll l'om!l.'rv1niun u,.,,, lnstntetions et recomrnandations et des.mtithodes anitces dans son travail pour Cviter, dans la mesure du passible, Jes accidents du travail. Artkle627 Le marin est tenu d'effectuer, en dehors de ses beures ue service et bans pouvoir pxttendre I). une remuneration supplimentaire, le tfllvail demise en ttat de pl'q)rete de son poste d'Cquipage, de$ annexes de ce poste, de ses objets de ooµchage et, Cventuellement, de 9eS us\eni;iles de cuisine. Article 628 En ]'absence d'une dau~c du co11trat d'cngagemcnl l'y aur.orieant expres sement, le marin nc peu\ emharquer ii bord du n:wi re auctrne mllfr:han<iise pour son propre compte, sans la permission de l'annateur ou de son rcpfesentant. En cas d'irifraction aux dispositions de l'allnea prt:Clldent, le marin ''"nt~v'!n9nl <'~t t,:-nu de p:a.yer le fret au t1<mr. l;i plus ikvQ 1>t ii l'llpoquo de leurembarquerrtent, pour des marchandises de mente espece que cell es indOment chargtiel!o sur le navire et pour lememe voynge, sans pfejudice des dommages el imfatts pouvant etre du~ a !'armateut. 11 est Cgalernent rcsponsable de r.ous dommagcs, amendcs ou autres sanctions fiscales ,;ubi&, par I<> navlna du folt de l'infractior, morttl,)nn.S<> nu pribc11t ,.[in&.. Article 629 En cas d'infraction iiux dispositions de l'alinCa ler de l'Anicle pfCCCdent, le capitaine a le droit de faire jeter I). la mer les marchandises indllment <.!Jdll!lc,;b, \,[ "'i cl],;;:!, buul ,Jc; 11<1tuuv d H!Cll1,;; \vii fJ"'lil Jc m,viu: U\l la i.:argaison, ou ii faire encourir des amendes ou des confiscations pour infractioris aux lois et rtlglementations douanii:res ou sanitaires, Artidc 630 Le marin e:;l ltmu Ut: r.klclarur au .:apl taint: lt:s quamltCst:xacu::s t:L la namre des denri',es de consommation porsonnelle et Jes objets qui $Ont en sa pm,.'it::ssion, II l'epond de toutes Jes con~quences dommageables pouvanl risu11:er de fausses. dtclaratioos. Article h.H Les objets t,t e.ffots laiss6s II bord du navire par le marin dCc6dti ou disparo, 011 par le marin ayant quitte le navire pour cause de maladie Ou pour toute autre ,.ausc, doivent faire l'objet d'un inventaire, dress6 par le capitaine assist€ de deux mcmbrcs de 1'6quipage, ct Ctre remis sous scelles a l'anuateur qm Its transmel au mann dt:tiarqut ou aux ayants droJt du marln d&:6de ou disparu. Artkle632 Le capitaine est teou de mentionner dans le livri: de bord tous Jes ivCnements importants concernant !'equipage, et noutmment Jes drcons tances pr6vuc-s aux Articles 62 !, 623, 6249 628, 630 ct 631. Section 4: Obligations de l'Armateur ArtJcle633 L'arniateur est tenu: a) d'assurer la navigabilitf: et la Becuriti:i du navire, de l'anner et de l'C{1uiper avec des installation:s appropri6es, conforrniment aux rtip;ic mcnts et aux usages Maritimes; b de mettre a bard du navire un equipage qualifie 'et suffisant; c) d'a.\surcr a bord du navim le resµect des prescrir,tions relatives d l'hygi6ne et a la sCcurite du travail; d) d'i;viter le surmenagc des membres de l'tquipage el de supprimer ou de restreindre. dans Ju mesurc du possible, Jes heures suppltmentaires; e) de mettre fl botd une quantit6suffisante, de bonne qualit.6. de vivres de boissons itinsi que Jes mCdicaments necessaires O d'ex&:uter toutes ses obligations covers les marirn; confunntment aux dfopo,:;ition6 l♦gidativ,1,e ~, NsJ,;,mcntalre, en vig,uwt <:I ~11x 1•~~8('~ 1. Remu&enti\'ln des ps dt mer. Artkle634 IA; mmiu ,:.i;t r(m-un<'.rf .;,;;,nfurrnCmcnt a~" q1111lific11li<.>n, a J,.. foncti<.>n excrete 11. bord du navire, et au travail effoetivement accompli. ll pcut percevoir uno rCmunCqttion oomprt,nant un salaire de base, des supplCments, des primes, ou composee de parts de·profit. Le mode de remuni:;ratlun pcut Cgalem~nt =mvv1l1v1, ii ht fui:., d-."' i'J4.lo1i,,.."' or fouu; .accessoirl'ls et des pans de profit, Article 635 Les taux de salaires de base et des supplCmentsalnsi que Jes primes et \es 30 Novornbro 1 QQS JOURNAL O~l=ICIEL D~ Lfi. Al:.PUBUOU~ DE: GUII\JE:I:. 54 parts de profit, leurmode de cakul et lesconditions (le lcurpuiement sont fixtis par une convention oollective approuvCe par l'Autorit6 Maritime. Article '36 Pour l'application des dispositions du prCscnt Code: a) tous lcs6Jements de rCtnun6ration d11 marin pl'evus par lesdispositions I.Sguk.ict Wglcmcntnlrc:ict pur le~ contrnt~ d'cny,.gcmcnl Marilimc, aont mnsid6r6s comme sa!aires; b) pour le cakul des salaires et de leurs accessoircs, par mois on e11tend un mois de trente jours; c) le taox journalier Cquivaut & l/25Cme du salaire mensuel de base; LI) le Lau.-. hlJ1aim e:,L 1.AJ111>lilul> I-'"' 1/2CIOtme Uu :,al<1iie 1111:n:,ud de l,~"'-'· Article 637 Le marin qui est appclC a remplir une fonction autre que cellc poor laquellc ii a e1e engage et comportant un salairc plus tilev6 que le sien, a ctrml a une augmentation de salaire caleulee (l'apres la ni!rercnce exis1ant entre son s;i.Jaire et le safa(re affCrent a fa fonetion qu'il a effoctivement remplie, J)IJUI la dunSe de la p<i1iode pendant laquel\e ii a ex:erce cette fonction. Artlctt 638 Lo™jue le maiin est paye au mois, J1 est, en t:as de prolongation ou de raccourdssement de la du fee du voyage, rimunCre en fonction de la durCc effective d<;s services accomplis a OOid. Article 63!> Le mar in r6munirti au voyage adroit a unc augmentation proportionnellc de son salain:: en castle ptolong;i.tion du voyage, el Aune indemnitC en cas de retardemcnt, ii. moins que la prolongation ou le retarrlement soit impu1able ~ un cas de force maieure. En cas de raccourcissernent du voyage, et quelfo qu'en soit la c;ause, le muri« tw sub it 11uct1tl<' r6<luction de son sala(re. Article 640 Te marin r€mu11i'rli au p1nfit adroit. en s,iii de sa part. ii. une indemnitC en cas de retardemcnt, de prolongation Ou de raccoureissemenl du voyage, pwvenantdu fait de l'amrntcurou do capitaine, lorsqu'il titablitavoirsubi un dommage du fait de ce relardement, de eette prolongation ou de ce raccourcis!ttment. Artide'41 Pendant les heures supplementaires ordonntes par le capitaine en cas de nCCessito, le travail du marin est l'CmunCrC au tarif en vigueur en RCpublique Guin6e pour Jes heures supplCmentaires. Lorsque, pout des raisons de sicuritCdu navire, le capitaine ordonne U un marin de prendre le travail en de hors de sts heures de i,ervice, en vue du renforcement d'un puste d'Cquipage, une temunirati◊n 1upplCrne11taire de 25% du taux horaire de base doit Jui Ctre verSCe pour chaque heure de tro....,il .:.ffoctuO<>. Article '42 Le capltai ne du navire el les officiers responsables du ponl, de~ machincs et do service g6nirnl, n'oot pa5 droit fl une t6munCtalion supplCmentaire JNUl le tr""vail effo,;;t11( •.o dehG(~ d,;;a h,;:ur,;;o normal<;;.$ de IWrvi<:>;;. Article 643 Les membres de l'Cquipage d'un navire, a l'exceptic;m de eeux engagt-s au service d'une entrepfliie de sauvetage, qui ont assii.ti un au Ire nnvire, ou paruc1pt 11 son sauveta&e, ou prt,e a.ssisiance avec un resullal mile, um droit a une part de la r6mun6ration allouC au navire a bord duqueJ ils sonl embarquCi;, oonCormCment aux dispositions des Attides 1212 e-t suivanls du present O:ide, Article 644 En cas de rupture du contra! d'engagement maritime par le foit ou la faute de l'am1ateur ou de son repr€si.-ntant, le marina droit, dun$ toms ]es cas, a une indemnitC de licenciement tiqui.,,alent 3) a un mois de salaire, si le eontrat d'engagcment a CtC condu pour un voyage; b) a la tolalilC du salaire, si le contral d'cngagement a ete conclu pour une rlut"ee indeterminOO: c) ii la 101alitC du salaire dil conformCment au contra! d'engagement, si celui-ci a Cte condu pour une duree determinl:e: d)en plus de !'indemrtitC pr6vue a l'alinCa b)ci••dessus, a un mofodesalaitc pour chaq ue annCc pass<'e au service de l'armateu r- si le marin ne soHicite pas fa r£int€gratio11 dans seH fonctions. Article 64$ En cas de cteces du marin pendant la cturee du contrat, sessalairessont dus a ses ayants dmit jusqu'au jour do d€tes. Si le oontrat d'cngagement a Ct6 eonclu pour un voyage ou en cas de rCmuntiration au pwfit, en cas de decCs do 1narin, la totalile du salairt' ou des montanw p16vus est due a :-es "Y""t" U1uiL Article 646 Si le marin est tuC pendant qu'il accomplissait un aclc de devouemenl pour la dCfense ou le salut du navire, le salaire est di'i en entier pour !Out le voyage, aux ayants nrolt, M le nflvire amve a tion port, et queue que son !a durCC pour !aque/!e le contrat d'engagement a ere conc/11. En eas de perte du navire, le salaire est dll aux ayants droit jusqu'au jour de la cessation des services pflr !es autres membres de l'Cquipage. Article 647 En cas de d[sparition du marin pendam un voyage en mer, iies salaires sont dus it ses ayants dwit jusqu'au jout de la constatation du d&:es par jugement; le montant des salaires dus ne peut cependant€tre supcrieur il: a) un mob; de safaire quand le contrat d'eng3ge:men1 a Ct€ coudu pour un voyage ou pour une duffie dCterminCe; b) trois mois de salaire Quand le contra! d'engagement a Cti: con du oour unc dutee irn:16teuninCcs. Article 648 Le marin qui, Ctant de service, s'absente :s.ins autorisation, ou qui est absent sans y avoir Ctc autorisC au moment oil ii doit prendrc son service. perd tout dwit a ses sa/11/rcs pendant la dufee de son absence. Article 649 Si le cm1trn1 d'engagement a CtC re$iliC a la suit.edu Hccnciemcm du marin pour une ahscnce non autoriste. \.,,Ile qu'elle e..:t pTevue a I' Article precedent, la moitiC seulement des s,1J11iros dus cs1 rniue a la di~posilion du marin. 1:aotre moitie de ces salaires peut €tre retcnue pat J'armateur pour sGrete ,;I-:, ~nmmes MIX<J""l1P.,;: fo mHill pourrQit I.It«- ¢<:,fld,r,,m!W ii. litre d,i, dommages et lntCfCts, pour le prCjudite cause. Si dans les trois mois qui suivent la fin du voyage, l'armateurn'a engage aucune action en domma• ges et intetiHs cont re le tnarin, ii devra Jui verser fa moiti€ des saJaires qui a 616 retenuc a titre de siiretC, Artide650 le marin qui est dlitenu comme suspect en raison d'une infrat.tion a la 1€gislation pfoale. Conserve le droit a la moitiC de $011 salaire jusqu'au jour du jugement d6finitif, a condition que celui-ci ait etc rendu dans !es troi11o moi1>11uivi,nl l'11rr,,,.,,rnti<X1 du matin, cl q=, l'm1:n:tllc«r n'ait pM ,,fail/6 au cours de cette !)Criode le contrat d'engagement. Si le malin est re mis en libet16 i\ la suite d'une orOOnnance de n()tt-Jieu (!U de son acquittement par le tribunal ';llisi ii a dro(t au paiement de la Mxumk 111ultlC Lio;: M.lll l>lllai1t:. Si fc; 1,..u11u~t,J',;;ug<1gt:1mmt it CtC 16,;ifitl il la suite de l'arrestationou de la detention du marin, l'annateurest tenu de [ui proposer la conclusion d'un nouveau oontrat ct'engagement. Article 651 Le verse.men! (les salaires du marin paye au root;; l.loit ,;;,re errecn1e sur le territoire au plus tard dans les cinqjours suivant la fin du mois pour lequel le salaire est dil. Le paiem.ent des salaires dus au mari11 engage en verw d'un contrat conelu pourun voyage, doit Otte effectue oonfonnCmentaux cond1t.Lons pl"tlvues dans le contra! d'engagement ou, en !'absence de stipulation surce point, dans !es trois jours suivant 1 'achCvement desO!)t:rMions de chargcment ou de dc!chargement du navire. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE I.A REPUBUQUE DE GUINEE 55 Artkk6S2 Tout versement de salaire par l'anm,tcur donne lieu a l'Ctablis$em,mt el a la dClivrance d'un bulletiii de paye. Le bulletin de paye doit mentionner 1011s Jes tl/l'\ments de &11]aire ainsi que lr.urs montants respcch fs. de mime que !es dCductions Jtgalcs effectut':cs, Article 6S3 En CilS de fCmunfration au profit, Jes parts de profit dues rtu marin sonl payees conforrnCment aux stipulations du oontrat conclu entre ! 'armateur ct le ni:irin et, li titre $ul>~idiuiw, ~uivur,t le~ 1.m1g-c-~. Artkk 654 L: paiement des salaircs est effcctuC par l'ammteur ou son re-pl'esi.:11tant directemenl au marin ou aux perr,otmes dUment auto1i.SCes parlui et, dam; k:,-"""" p1Cvu>1 p111 Ill l,;,i A""'" 11y11nt11 droit. L:: marin peut demander 'A t'armateut quc le versemont de$ salaires soil fait sur un comptc bancaire ou post1.1l ouveri 1.1u nom du marin s1u le te11itoire natlooaL Artkle 655 Toute transaction colrc l'arruateuret Je marin, sur le montant des salaires dus, est nulle a mo ins qu'elle ait ete bomologutc part' Autorile Maritime. Artictts656 Le marill nc peut dCJtlguer ses saJaires ou des parts de profit qu'en faveur d'une pcrsonne qui est 16gitlement ou en fait i1 sa charge. Une telle 1ieWgati1.m nv peut dipa:;ser \es deux tie~ du mcmtant tollll des salaires ou des parts de profit dus. La di:16gation des salaires peul IHre donn&: ou rivoquee par le marin A tout moment, wit par tcrit, Ia :Mgnature dl.l marin el.ant dument certi{i,Se, scit et1 cours de voyage, par un 1e1egramme ou unt tl'\I&:opie adress6 i1 l'annaleur et confinne par le capitaine du navirn a bord duquel le marin se trouve, La dCICgalion des salaires et sa revocation prennent ctfot dtis leur notification ~ l':mnateur. As-f:Q. ,.J,,;, '-.t:.1 L':nmateur est tenu de verser JeguJiCrement aux dtltlgataires, ou de leur faire pa,rvenir, aux echCanoes prevues, le monti1nt de la dl'\ICgation. II doit Cgalementeffectuer les velSementspw.visionnds tkmanoes par le matin. AnlcloU8 Le marin a droil a de:<,, avaw;:es a valoir sur ms salaires. Le rnuntant des av:rnces susceptible$ d'8!1t ve~ ainsi que les condillons de leur paiemt;nt doiveot etre fi~Cs dans un regJemen1 intifleur tll.lbli par l'arma. leur cl approuve par l'Autorlte Maritime. Artk:le 659 Le marin ptut egalement obtenir, en oours de route. un acomptc sur ses salaifes. Tout w:rsemeot d'un acompkl doil Ctre mention.nC sur le Jiv[ll de bord et suiv\ de ta sigt ture du ma.tin ou de celle d~ deux mtmbrcs de req111page. Les acompWS vt:~ne peuventttre su¢rieurs a Ut\ tierndu moo~nt total des sal11ires dus au matin au moment oil un acompte est demande, sow; di:duction des avaoccs ct di:JCgations. "° Les avaoces et acomptes sur salaires sont 6galement inseri ts, au moment de leurversement, sur le c6Je d'ISquipage. Arlid<'61 Les dispositions JCgalc.s relatives aux parts de s:daircs non i::essible et aux: parts de salaires ne pouvant f.tre saisies par decision de justice au profit d'unt, tie~ pcl'SOl e, sont 3ppl.icablcs aux marlm.. Article '62 Soot iMai sissables, pour quclque cause q1.1e ce soi\: a) les vttements des marins b) Jes iMtruments et autres objets app1utenant IIUK matins loniqu'ils sont utilises darui l'exercice de leur profession: t) les sommes dues aux marins pour frais mCdkaux et pharrnliceutiques et pour r:l.patriemcnt A:rtide 663 Lors du paiement des salaires. l'Autotile Maritime peut, a la demande d'un crCancirr, et 1eonform6me11t aux procedures prCvues dans la 16gisla tion du travail, dcrnam:lcr a l'annateur de retcuir la partie saisisi:;.able de;$ salllires el part de profits dus aux marins. Artide'64 Les dispositions du prl'\Sent pim1graphe 2 sont applicables a tous Jes navires de mer utiliOOs ll des fins commcrciaJes, au transport de marchan Ji:ic:$ ou d<l po.=g,:,ra..:-l q\ii :ion.t iml'l"latri~l6G t>Ut It:. R0giotro doe l'I\\Vit~& de la RCpublique de Guin&:. Les conventions ool lcctives inwrvenue!. Cl\trc arrnateurset represc.11.tams des matins ou, a dCfaut. l'Autotite M<1ritirne, dtfi11issent qi1e]snavircs ou l{Utelk:. i.:tttligu1h:::, tle UdYi!C:lli !IUIJI 1tputt,; 11,nhv.1 lk, IIICI <IU/1 finlli \Jc.!, dispositions du prisenl pamgraphe 2, At1~66S 1.'armateur est tenu de fournir au marin, A titre g:mtuit et pt'Ddant toute la dUNie ae son inscription au rOle d'tqulpage, la noun1turo. Sur Jc.s m1vln:ii affectes a la ruwigatiOI\ cOtiere, l'atn'\ateur pent ver..et au marira une alloc.ition CquivaJente, La nourriture foumie WJit 6tte saine, de boonc quatile, en qu\ titiS suffisante, d'une valeur nutritive apptopri&: et suttisamment vanee. Articlt"' Sur tout m1vireil bord duqucl les matins sont nounis par l'armateur, jl dojt y avuit un cuisitiie, <1yMl unt qua\ificaticn1 suftii,ante, age de IS ans 11u nmins. Si l'c!q11ipage comprend plus de '(ingt personncs, le cuisinier m:': peut Ctre 11ppel6 a exerc::cr une autre fon,::tion II bord du navlre. Article 667 n est interdit ii toute ocrsonne d'introduire A bord du navin: des boisson, alcooliques. Toute boisson alcoolique introdllite h bOrd du navire, coutrairement au,c dispositions de l'alil'lna pre<:edent, est confisquee par le CapiUtine pour l\tre remi.'U! ii l'Aulorile Maritime. sans prtljudice des sanctions dlscipli, naiKS oo penal~ applieab\es. Artlde668 Tout rui.vire de mer doit etro muni d'ill$talfatkms, d'runena~enta cl d'O:qui~m<'.nt~ "pprnpriol.~ pour J,, rol.tioptinn el la oon;u:rvalio11 de vivre!l e1 de J'eau) de merne que pour la preparation des «:pas ct le service dt: cuisine et de table A bord U persoruml affoctc a 1'approvisionnement au service de cuisine et de u;bk i'i bord doil p0,:;..,6dor leo aptitudet: profoooionm,Jl,r,,;; oe.:...~nitt-~. ... Un arrl:tC conjoint du Ministre charge de la Marine MarcbaJtde ct du Ministre de lu Santi Publique fixe: a) Ju oompositioo de la ration joumaJiere minirnun de la nouriture qui doit Ctre foumie aux. matins sur Jes diffctenres categories de navires; b) le munlant de l'allocalion equivalent qui peut em: vel'See, le cas e(llelllll:, par ranna!eur er Jes condlllon~ (la11s Jcsqm::llc:. Jc:-, rm>1im, pcuvent en b6n6fider. Artkk67G: Un ani!tedu Ministre charg6de Ja Miirine Muchande fixc li:::sconditions dans l.::squelles l'aurorite Miuitime est charge<:: a) de l'tlabQratiori et de !'application des teglerneJtts relatifs a l'approvi sionncment des novices de mer en vivres et en eau, ou service de table A bord, a ta o:instruction, ii l'emplao:meni., i t'a€ni.tion, au chauffage, a l'CClairnge et A l'c!quipetnenf de la cuisine et des uutr1.11> loet1ux du hord 30 Novembre i 995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 56 affoctis au service gfot.ral, ycompris les cam buses et Jes oompatriments frigorificnws: b) de l'inspoction, a bmd des navires sous pavillon guinOOn, des provisions en vivres et en Cl.tu ainsi que des Jocaux, am6nageniCnts et equipemcnts destinCS a, la l'CC()ption, ll la c:onSl}rvation cl a la pfeparatiou de,;; deur6es fllim<".t1l11faitt-<:: c J de la dtllivrortec du depldmes QU decertifi~ts de rapacif6 aux membres du personnel pour lesquels des qualifications dl:termintes SQnt exigtes. Artie.le 6711 L'Autorile Maritime exerce Ics activilts indiq116es ii \'article pr6cedem en colla!Joration avec Jes armaieurs d Jes OTganis.atio.ns des gens de mer. Article 672: L'.iutu1ilc Mlniti1m., IiAc 1~11 ,;vu<litivni. Umu, fo!:lljudle:., ii ,;lei. i11rcrvall1111 de temps d6terminCs, le capitaine 011 un officier s!)CCialement dC5ign6 par l ui a r;e.1 eJ'fet, acc;ompagn6 d'un membre de l'Cquipage du navire, prodde a l'inspection: a) des pn:wisions en vivres et en eau; b) des locaux et des i:quipement-. utilises pour la reception et la conser vation des vivws et de 1'eau ainsi q1.1e des locaux, alllCnagements en Cquipements uti]jst\s pour la pr6par:ation et le seryiCXl des repas. Les rCsuit11ts de chaquc inspection doivent ilre ronsignts par icrit. Article 673: Sur plainte Ccrite d'un quart au moins des membres de 1'6quipage, ou a la suite d'une plainte formulte var une or gauisation recomtue de ~s de mer, rel:itivc ii la founiiture Qes provisions en vivres et en eau 0\1 au servi(X de cuisine et de table 3 bo1d, l'Autoritt Maritime pe1.1t pmcede1 a une inspoction. Afin de ne pas retarder. le cas CchCant. le dCpart du navire 3 la ntcr. la plainte vi&ee a l'alin6a precedent doit iltre furmul6e des que possible et au moins vingt-quatre heurcs avant J'he11re fixte pour le d€part du port. Article 614 I.' A ntnritP M,n1 timf' f"'·"I fairo rlM ri'~nmmanrt,.finn~ i', ml :irrnatm1r 011 Jll1 capitaine d'un navirc, en vue de l'amCliorati<)n du niveau du service de cuisine et de table fl bord. L'Autoritl: Maritime adresse tous Jes ans au Ministrecharl¢ de la Marine Mnreh:ind• un rnpport ,;ur l<:m <x:>nt,:Oloe •t inepul'tions •ff•ct1.1(ic on matiere de fourniture des provisions en viv11;s et en eau et sur le service de cuisine ct de table a OQfd des nnvims de mer. Artide 67S 'tuul 11rn11,t.c.ur, .... 11pitairu:, ou m(.111brc do:, J'Cqui page. qui nc. ,,... <:onfonnc. ra~ <1ux dispositions prevues dans le present paragraphe 2 et dans Jes textes de r§glementafon, .encourt unc pt,ine d'amende de (300.000) Francs Qui!W,ens a (600,000) Francs GuinCens. Anick 676 L'armateur doit assurer, sur Jes navires vis6s a !'Article 664 du pr6sent pru11graphe 2, la geslion d'1m magasin d'approvh;ionnement afin de pemtettrc aux marins d'effectuer de petits achats destin6s a leur usage personnel. i..e magasin d'approvisionnement est gCI6 pour le eomptc de l'armateur, la liste des mar<::handises qui y soot wndues ct Jeur prix de vente sont fixes par Anete du Ministre charge de la Marine Marchimde. Artkk 617 il est interdit a 1ovt armateur: a) d'exploiler (I terre un magasiu darn; Jequel oont vendues, direclefltentou hvlirt'l'TP.mf'.nt, ,.,,,. m11rin<:!ll'ltl(llnt b. hnrd de ~s navires ou aux membies de leurs familles,. des denree~ ou rnarchandises de quelque nature que ce soit; b) d'imposer aul!. matins servant ll bard de ,i()$ navires, !'obligation de dc,p<)llf,Qr tou( ou pt1.rtie 1W lctn'll G"l"lre~ d<111~ d.,., """S"dn,c t1<><:igr,J.: ['"r Jui. I..ogemeot des gens de mer a bonl Artide6iB U:s dispositions du p«wem paragrnphc 3 ront applicuhles il tvus !es naviresde mer 3 propulsion mCcanique, utiliSCs 3 des fins conimerclaies, au trnnspon de ~archandises ou de passage rs, et qui soot enregistrCs sur J,.. /,-rritnif" ,1,. 1,. P.Ppuhliq11,. if-, 01•inA<1. Elles ne s'appliqucnt CCpt\Ddant pas: a) aux navire1. ayant unc:: jauge brute infericure 3 500 tonncaux; b) aux remorqucu11; et aux rtavires e.itdusivemcnt utilisCs dans la navi gation en eaux portuaires. Atticle679 L',1111ua(l.u1 i;:.f rc11u ,.Jt; mi;ttn,; ii fo: <lfo.pv,iitiuu <Jm. mmiiw, i) LvnJ iJu m,v Jrr.:, des logements ou am6nagements installC-S convenablement, ventill:s, ecJairt:s tt chauffCs. Les logcments ou amenagernents doivent i!trc foumis en proportion du nombre de tnarins se trouvant a bord et Ctre exclusivement r<:setvel; a \cur usa&,>e. Article 680 Les postes de OOllchagc doivent &tre situes au dl)ssus de la ligne de charge. L'annateur est tenu de rnettre 11 la dispositiOJI des membres de l'tquipage des couchettes individuelles compreuant un sommier et un mfltelas, ainsi que des draps de lit et des couvertures.11 foumira 6galement des serviettes de toilette et du savon. Article 681 Les objets de c:ouchage fournis par l'armateur sont pl"c£s sous la respon sabilit.6 des matins auxqueb ils oont reruis, Si tin ou plt1sieuts de cei. objets n'esl pas rendu en bon .Stat, CQntpte tenu de J'usure normale. le 111ario n-spo11$Able dcvra en rembourser Ja v11Jeur, au prix ootl.umt, a l'am:mteur. Les ob jets de c:ouchage et Jes serviettes de toilette doivent etre changes. laves et nettoyf:s aux frais de l'annateur, daus Jes dt:\ais fixCs dans le feglement interieur cfe !'armement. Article 682 T cmte r.ahine "'I !nut pruite rl;, cr.nrh,iftt' tlniv;,nt .lltr;, amPnng{;<: ,t n1m ,hll'<: de manihc a en faciliter la bonne tenue et a aS5urer un con fort raisonnablc pour scs occupants. Un Arrtt6du Ministrecharge de la Marine Marchandc fixe I es conditions d'inMallation, l'<'iq1.1ip.iment 01 lo climad&atfo11 dom doivent Giro po,;u:vm; Jes cabincs et tx)stes de coucbage a bord des navires de mer sous pavillon guinien. Article'8J D11.n3 In mc3un: du p<>ssibJ,;;, ct pour 11utant quc. Jc rypc du HIIYir;,,, sc.s dimensions ou le service auqueJ i1 est affecte le permettent, !es couchettes doivent €Ire rcparties de fa~n ti. SCparerles quarts ct ii eviter q»'un hommc de jour partage le mCme tx)Sle que des homrnes prenant le quart Artk"kl'f34 Des installations sanitaires suffisantes. cornprenant des lavabrn;, des baignoi reset/ou des douches, scront am6nagf5es ti. bord de tout navire. Des water-closets dlstincts seront Cgalement iustaf16s 11 bord de tou( rtavire. Un AffCtc au Mmistre r.r.arge ae ta Marine Marcnflni::te nxe, pourcnaque type de navirc sous pavilion guinetn: a) le nombn: d'insca!lations saoitaire6 pour Jes membres de 1'Cquipage qui n'occupent pas des c.abines ou postes c:omportant line installation sani• taire priVOO; b) le nombre de water-doS<,ts et Jeur l'Cpanition entre les diffirentes categories de membres de J'Cquipage. Article '85 Le Ministre charge de la Marine Marchande fixe CgaJernent, par Am'!ce, \es conditions dans ksquelles un ou des emplacements de supcrficie suffiSllfJle,. ,-0mpte tenu des dimensions du navite et de l'effectif de I' t'l.qnif"l8"-, !«mmt r,r<lvmomr un pont rllicouvert,. emplacements auxquels 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBLIQUE DE GUINEE 57 k1.- membrosde J'Cqu\page a1.1Tont ao:is \on1qu'ili; ne sont pas de service. Le Ministre charge de la Marine Marchandc fixera iiussi p;ir AITet6, 1es oonditkim> 11am; ksque\\es des \ocaux de t6cyfation, situCs dans un endroi\ approprie et metJblis d'une fa~on convenable, seront prevus a bord des navircs sous pavillon guimfen. Article 686 L'AutoritC Maritime inspccte tout m1vite et s'assure que les Jogements de 1•eqnipage $1){\\ cot1formcs am; eomiilfons exig&es di'ins \e!i dispositions contenues dans le present paragraphe 3 ct darts !es tcxtes de r6glementa tion, lornq.,,:; a) ii est procecte a la premiere immatriculation du navirc dans un port de la RCpublique de CiuinCC; lJ) ~It uu., Ot"ij4lli;;otJon <le gvn3 de mer r,cconnu,;; en RCpubliquc do GuinCe et repr6senl3nt lout o u partie de l'tiquipage, soit un quart au mo ins des membres dt \'Cqwipagt auront adrtssC unt plain\e Ccritc ll l'Autoritti Maritime. Dans unt !elle hypothCse, la plainte devra parvenird l'Autoritt Maritime suffisammcnt t6t pour Cviter toi1t retard au navire, ct devrn piic1se1cgalernentquclle.~r.omlcsdl~posll1011s1eg!slmlv1:sou 1e1:,JJemte11• taircs dont la violation ou le non respe<:t est !nvvquC. Article (i87 Une inriJmerie devra. ftrc prCvue ii bord de tout navire embarquant un equipage de quin:W per50nf!es ou plus et attcctc a un voyage de plus de trois jours. L'Autoritc Maritime poum accorder des derogatlons a cette dispositions en e qui Cl1nceme \es navircs affeetCs Ex:clusivemcnt 3 la navigation c6tii:re L 'infifm1trie devra i:tre astuCes de tr-Ile so rte que l'acces en soit aisli, que ses occupants soient confortablement logcls et qu'i Is puissent recevoir, par tous temps, !cs so iris nCces:mires. Article 688 II est interdit d'affecter l'inflrmerie a un us.age aulre que le trailemcnt Cvcntuel de ma];ides. Tout navire qul n'embarque pas de mcdecin doit Ctre pourvu d'un cuffre a medicaments, d'un type approuve pa1 l'Autotit6 Maritime, accompagne rl'lndrnrtinmo. ai<mmenr contpl'Chensiblcs. I.'Cguipac:e de tout navire doit avoir Cle prclparC par l'annateur dans le domaine des premiers secours. Article689 Tout navire affectC a la navigation maritime est Cgalement tcnu d'avoir un<i! pba:r:m11cie, do \v;>td, dor,I \,- .-nutr,n,1 ""I prf.r\>IP. f>llT I' Aumritfi Mati, tirne, oompte tenu du nombre de per:;onnes se lfOl,lvant a bord ainsi que de la nature et de Ja dul"Ce du voyage, Des dispositions particuliCres doivcol Ctre prises pour assurer la garde par J1, v11pil11inc, ◊u pnr IOU! llUJro officier d611i&J'I-,$ p11r lui, dos n1.:-dic:11n,:nt-. dont Usage est rtlglemcnte. Ardde 6,0 Toute phannacic dl" bord doit contcnir un livret d'im,tructions med.kales appruuve I'"' l'Avtu,itC M,>1iti111,:; ct donn1mt tout;,a ,:,xpli.<:"liou,; :;ur !'usage du oon1enu de la pharmacie de bord. Le Mini st re cha1gt: de la Marine marc:hande fixe, par ArrcltC, les instruc tions relatives 3 l'entretien des phannacies de bord et a leur contenu, ainsi que les inspet.,1100.s 1cgu11eu:s de ces pnarma,;;lcs par ae:s rxmrui.111,;1> <1g1tti:. par l'Autorite maritime. 4. Habfflement des gtll8 de mer Artide 691 L'armateur est tenu de fournir graluitement, a chaque membre de requi. page, des vl!tements de travail et des VCtements de protection, suivant la nature du travail effectue 3 bord. Un An'eU: du Miojstre charge de la Marine Marehande fixe la liste des vtitements de travail el de protection i1 foumir, les c(lnditions de Jeur attribution et de leur utilisation, ainsi que la responsabilite encourue par ]es membres de l'e{luipage, en cas de perte ou de 1iettrioration fa11tive de ,; .. <;.v('WmP.nk Article 692 L'armateur est tenu de foumir chaquc anmSe, a tout marin eng112C pour une dunfo ind€tenninfes ou pour une dufee dCterminCe ne pouvl!nt etre intCJieure 8 un an, un unifomiccomplet. Le modCle et lcscaracleristiqucs de cct unifornte sont fixCs par ArtetC du Ministre charge de la Marine marchande. Le Marin est tenu de rwtbourser la moitit du coUt de J'unifonne qui Jui est fo11mie1 confonnCn1ent aux conditions prht1cs a l'aJiena pricidertt. L'annateuren fail ravance et se fait rembourser, pour la partie lncnmbant au marin, par des tetenucs Sur son salairc, tkhelonnhs sur six ,uois au plus 5; Rapatriement des gens de mer Article 693 Lc3 di~po~itioJl6 pr<lvuet. dnm, Je pr,l&eqt po.rogrnpho 5 oonl o;1ppli,.:o.bfoo a, tous les navires de mer immatricuJ6s en RCpublique de Ouincle el aux annatr.urs, capitflincs, officiers et matins de ce.s navires. Elles ne s'appli quent cependant pas: a) aux 11<1v\Jte:,. Uc la Ma1iu<: Na1iu11dk, b) aux navires de l'Etat n'ayant pas une affectution OOIDJnerciale; c) aux navire1 exdusivemcnt affectcls au cabotage national; d) aux navires de plaisance; e) aux b5timents ayant une jaup;e brute infcrieurc A 100 tonneaux. Article 694 En vue de !'application des disposition, du priiisent paragr:iphe 2. Jes tennes su[vants doivent Ctre entendu~ ainsi qu'il est indique ci,apres a) le tcnne capita me" comprend toute ix;rsonne a yam 1e oommanclement et 111 charge d\m navire, A !'exception dts pilotcs; b) le terme ~ntarin~ comprend t11ute perwnne employee ou engagt:e A bord, a quelq11e titre que ce soit, et figtirant au TOie d'6qui-page, a l'e:xccption des capiraines el des pilotes. Article 695 Tout membte de \'equipage de nationalitti goinCenne, domicilie en Rilr,ublique de Guin&:, qui est dilbarquC ll 1'6trangeren coursou en fin de rut1tral, a le droit d'i!tre rapatri6 a son port guin6en d'embarquement, Les frais de r1.tpatriement du marin, q»i est reste A 1'6tranger pour des raison-"> indCpendantes de sa volontC, sont a la charge de l'annateur. Article 696 LI: rnpatriement est considCl"e comme assure Jorsqu'il est pro<:ul"C au marin un emploi convenable il, botd d'un navire !>C rendant tm port d'embarquement vi SC 1 l'alinCa ler de !'Article pfCCCdent Lorsque le marin est rapatriC cmnrne membrc d'un equipage, il admit 3 la remuneration des service:. m:complis pendant le voyage. Artidt:697 Lee fr2i£ de rapatriem,.nl comprPnnPnl lrn1lfl'< lm; clflpenses relatives au transport, au logemcul ct Ula nourriture du mcmbre de l'Cquipaw, du rant le voyage. lls oom-prennent 6galement l~ frais d'entretien jusqu'au moment fixC paur son dCpart A.ttk1t- COO U:s frais de rapatriement ne peuvent i!tre mis a la chHgc du JUaiin s'i1 a ete dtbarque ou dClaiMC a l'Ctranger en ra[SQn: a) d'uo i1e<;ide11t survenu au service du navire; b <l'un naufrngt:; c) d'une ma1adie qui n'cst due ni a son fail volontaire ni ll \fie fau\e de sa part; d) de congediement pour une cause qui ne lui est pas imputable. Artide6W Un rnembre de 1'6quipagt:, de nationalite Ctrang~re, dCbarquC ou dt!laiSfn. dans 1.m port de la Rt:p11blique dt Guintc en etmts. ou en fin de cootrat, a le droit d'ftre rapatrii soit dans le pays oil ii est domiciliC. soil a son part d'engagement, soil au port de dCpatt du navire, a son claoix ii moins que le conltilt d'cngagement ou une ronve(ltl01\ po:ltttiWft en alt con.venu 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE 58 autrement. Si le contrnt d'engagcment a ete rCsi!iC sans faute du membre de l'Cqui P"&-, k$ trili$ de rnp;:,tricmcnt ,<lnt b. la ch,uy; de \'onnntc11r. Les frais de rapatriement du ma,rin dl:barqul: pour pa~renjugement ou pour subir une peine, soot a la charge de l'Etat. IS: Aull't's obUgauons de 1"1u,uateur Article 700 Sous reserve des dispositions de l'Article 708 du pr€sent paragraphe 6, le marin est soignC aux frais du navire s'il est bless€ au service de cc mwire ou s'il tombe malade pendant le voyage. Les dispositions pTCvues ii. l'alinCa pfecident sont applicables au marin malatfo posterieurement a la dale de son d!Sbarqucmcnt et avant tout autre embarnuement, s' ii est Ctabli que la maJadie a ete wntractee au service du navire. Lo ma1in blc.~ est tenu sauf cas de furre majeure, d'e11 faire immCdfa• temem la dCdaration au capitaine. Artkle 101 Les soins a dunner au ma•in ces.'lent d'Ctre dus lorsque le marin est guCri ou lorsque la blessure est consolidCe, ou encore lorsque !'€tat du malade a pris un caractCTe chronique, Artitle 702 En cas de maladie, Jes salaires du marin sont verses pendant la periode de temps pendant laquellc ii adroit aux so[ns, dans Jes limites indiquCes ci dessous: a) si le marina CtC dC!barque ma lade ll J'Ctranger et s'il est rapatriC gueri ou dans un Ctat ne justifianl pas son hospitalisation, jUfiljU'i\ son rapatriement; t,) .11i It: 1rn11iu i:»! hv'lpit,llbl rnfmi: <1p1l'I ~ou 1.!.p11trkmc11L, ju~qu'!i ~4 sortie de l'h6pital; c) si le marin est dCbarquC pour cause de m.iladie au port d'embarquemenl ou dans un port oU l'obligatlon de rapatrlement peut €t,e considt'l'CC comme accomplle,e1 s1 ~un eU11 ne Just1fle pa~ suuliu'l>pi1;;,lba1iun uu ~u·n ne pent etre hospitalise pour des raisons indt'pendantes de sa volont6, ii benCficie; pendant Jes dix premiers jours suivant le dCbarquenienl, de !.on s;ilairc de base effoctif augmente, s·11 y a lieu, de rrnoemntte de nournture; h pattir du oazieme juur d'une a!JOCtllkm tgale a la moitit' du salaire de base dfectif majofC,s'il ya lieu, de la moiti.f. de l'indernnitC de nourriture. Artide703 Ne pourra prt-tendre aux allocationi, pr6vues 11 J' Article pric<:!dent le marin qui aura refusi son hospitalisati()U si 1:elle"d est prcscrite par le mCdecin. JI en sera de mfme si le marin quitte l'Ctablissement oU ii est hospitalise sans autorisation medicate. Artide 704 L'armateur pourra faire effectuer une contre-visite de tout rnarin ma lade non hospitalise, par un mCdecin de son choix, En C3s de contestation sur J'Ctat de santC du marin a la suite d'avis diffCrents du midecin ttaitantct du mCdecin cboisi par l'annatcur, le litigc sera porte devanl la juridiction comf)Ctente, apfCs tentative de concilia tion dans les ,xmditions pt'Cvues par !'Article 745 du present Chapitre. Article 705 Darn; /c ~ oi'J le m.irin est en musure d'ifre pris en charge par un r.entre mt-Oleo-social pour l'une des quatre affections suivantes: tuberculose, cancer, maladie mentale, p!,.)liomyi]ite, Jes obligations de l'amiateur ccsseront a sun cgara. Ardcle 706 En aucun cas la ¢riode pendant Jaquelle lessalaires ou l'allocation visie dam~ Jes articles 700 et 702 du present paragraphe sont allouCs au marin atteint de maladie, ne peut d6pas.ser quatre mois a comptcr du jour oil il a 61£ Jai.SSC a terre. Articl1; 707 Les salaires vises dans les disPQsitions qui ptCcCdent s'entendent des r61T1unCra tion fixCs menlionn6s all contrat d'engagement Dans Jes cas oU le contrat d'engagemcnt ne pl'Cvoit pas de remuneration fixe, lcs salaires a allouer sont dCtemiines d'apfes le taux moyen des salaires des marins Ut: i.:vmmerce au pon U'armumem ou navJre. Art.Ide 708 Les dispositions des articles 700 a 702 du present paragraphe 6 ne sont a pp Ii cables ni aux navlres dont le tonnage brut est inferienr fl 15 tonne aux, 01 aux nav1res de pecbe de moms de lU tonneaux de Jauge brute. Les armemcnts exploHant des navires d'un tonnage correspondant a celui ifldiquC i\ l'a!inCa pre<:edent sont tenus, a l'Cgard des marins qu'ils engageni et en ce qui conceme les obligations prCvues dans le present paragraphe 6, aux obligalions fixOOs par la Jllgislation guinCenne relative a la responsabilit6 de droit common des cmployeurs en matiere d'acd~ dents du trav11il. Article 709 En cas de dect:s d'un marin, suite a une maladie ou a une bJessure dont Jes frais de ttaitementsont a la charge du navire, celui-ci est term de supporter Jes frais de sCpulture et de retourd·J corps au port d'embarquement ou au lieu dlJ rapatriement tel qu'il est pfCvu a !'Article 695. Le capitaine du navire est tenu d'effoctuer, dCs le d9Ces du marin ou de sa disparition en mer, l'inventalre des bi ens, effets et...-aleurs lai5Ses pat le marin dCcedC a bord ou disparu en mer /ors d'un voyage. Ces biens el effets soot immt:diatement mis sous scelles ct dCpoSCs dans des locaux fenn<!~ 1, chfi, a bord d.W$ un cont.ommt ses,lli. Des 1'11.rrivees du navire clans un port guineen, les bi ens, effets et vaJeurs vises a l'alin6a pfec:Cdent sont rcmi~ par le capitaine, accompagnes de l'invet11aire, ii l'Autorit6 Maritime qui lui en donne d6charge. Article 710 Lorsqu'un marin est dl!barquC pour cause de blessure ou de maladie dans un port Ctranger, le reprCsentarit diplomatiquc de la RCpubliquc de GuinCc pent exiger le dCpOt par le capltaine, a tout organisme ou banque 41.1i Jui ~<:Ht ,Ji;~i~u<", cl 1>0u6 l\OM,J~" <Jc 1<"~ulddi;.itiuu ul~1ii:1.11i:, <Jc l.i sornme p-rC~umee nCcessairc au traitement ct au rapatriement du marin. Article 711 Les dispositions des Articles 700 a 702 du present paragraphe 6 ne son! pas 3PPhcatJles sl 1a maJadle ou la btessure a ere aecermlm!e par un falt intentionnel ou par une faute inexcusable du marin, ou encore si elle aete eontract6c par Jui !l()IJS )'influence. de J'ivresse, ou si elle rCs:olte d'un 11cle d'indi~(plinc de sa part. Cependant, Jes dlspos11ions v1SCes ii. l'alinea precedent wnt applicables en casd'accidem du travail mt\me s'il est vCrifiC que cet aocidentest dO a une faute inexcusable de la victime Dans les cas v[SCs aux deux alineas qui prCGedent, et lorsque les dispo sitions des Articles 700 a 702 ne wnt pas appllcables, le capitaine est neanmoins tenu de faire donner au marin tous Jes wiM nCCessaires jusqu'a e< que cefui-ci puissc ettc conti6 IJ l'Autorite Mari!ime ou a un repre!lfntanl diplomatique de la RCpublique de GuinCe. Article 712 Le capitaine est tcnu de prendre toutes Jes mesures n&essaires en vue d'assurer la sauvegarde des biens se trouvant a bord du navire et appar temem au marin ma lade ou bless<: au cours du voyage,jusqu'au debarque ftl."nt du m;,.rin Section 5: Travail ~ritime Article 713 A11c1.111c prc11<.ription, duno fo pr.S:iento Sootioo 5, 11• pt11.1I port•• :ilteinte aux dispositions prCvues daos tout autre texte ICgislatif ou aux stipula" tions contenues dans tout acco"rd paSSC entte amiateuts et gens de mer, qui assure h ces demiers des conditions plus favorables en ce qui conceme Jes condltions, !'organisation et la dur6c du travail a boTd, ou Jes rcpos et 30 Novombro 1 006 JOUflNAL OFFICIEL DE LA ncrUBLIQU[ DC: CUINCC congCs, ou les oonf1its du travail. Ar1k~'7l4 Les dispositions de !a prCsente Section sont appticables a tousles navire.s de met Ii propulsions mCcartique. imt11atricules en Rtipublique de GuinCe, ct affor::tes a des fins commerciak$ au tnmsp<irt de marchandises, de passagcrs ou de Pfdm. Elles ne imnt toutefois p:ui applicabfosaux naviresdool l11j11u~ bruti: est inferieure a 500 tonneaux. Article 715 L,i;;:. U!1,pu~illu11:. Uc Iii p1t;~u[t: Sci.::lilm WHl applil:<1hli.~ il tuuli.11 Ji;~ perwnMsqui sMtemployCi:sdam; unc fonc1ion quekonque a bord d'wo navirc de rner a !'exception: a) du capitaine; h) du pilote du navirn: c) du mt':decin et du personnel infirmier exdusivement employ6 fl de/!. travaux d'infinrierie; d) des doc ken, ilinirnnts qui ne snnt p;,,s membres de \'Cquipage; c) des personncs qui m: sont pas niembres de J'Cquipage et qui sont ,.m11lnyl'es pt'ndant que Jc navire se trouve au port en vue de travaux de reparation, de ncttoyage, de t-hatgtmenl ou de dC.chargement, ou des functions d'entretien, de surveillance ou de garde. 1 : Condltions-Orga11ls:ation-Durh du tnivail A bord Article ms La du fee de travail des gens de mer, quellc que soitla catCgorie a Jaquclle il;; 11pporti,:mnc11t, nc pyut cnOOdcr ii bord d..,B naviNe s<:>vs p:1.vilh.>11 guinCcn huit hcurcs par jour, pour un total hebdomadaire de quarante b.-rure par semaine. Le Ministre ch3r gC de la Marine Marchande fixe, par ArrCte, Jes moda HtCK 1J11pplii.::aL]llll llet1 ,Jl~JJlltillillll~ jlllvueb ii l',dim';a prlcCdcnt, compt< tenu du genre de navigatiOJ'I effe,:tuee par lcs rtavires de mer ou la c11tegoril": dtmarins concem,5:i>, ll dCtetrnine, notammcnt, l'aml:nagemen\ et la repartition des hotaires de ttavail dans la semaine, afin de tenir comptc de la continuitl: de 1'activit6 du navire, des contraintes portuairc~ ct des ncccss1te.1; cte Ja sauvegarde de Ja SCL'l.H l 1c lies hl1:u~ et Uc~ 1.oe,,.,..,11111.~ en mer et dans Jes pons, Article 717 A bord de tout navire de commerce de plus de 200 tonrteaux de jauge brnte, il peut 6tre embJrquC un mousse ou un novice pour quinzr membres de J'Cquipage ou fraction de quinze membres de l"Cquipagc compos.ant l'effectif du personnel du pont, et un rnoosse OU un novice pout ch.aque diz.aine de meinbres de 1'6quipage en plus, Les offiders de pont, mais non les mousses ou novices dCjii embarques, entrent en compte pour le ca.lcul de l'effectif de l'Cquipage. Toutefois, en ;.rncun cas, le nombre total de mousses ou de novices susceptibles d'Ctre embarquts sur un navire ne peut Ctre sop€rieur a dnq. Sur Jes navires de commerce de plus de 200 ton11eaux de j11uge brute, ii est interdit de faire faire aux mousses le service des quart<; de nuit de 8 beures du soir ii 4 lieures du matln, Arikk'118 Un A.rreli du Ministre chargt de la Marine Ma1cbande dftel'Illine, s'il y a lieu, Jes conditions dans ICSquelles Jes prescriptions de !'Article prCCe• dent sont applicables sut Jes navires de commerce d'une jaugc brute ega.le ou infiideure A 200 tol (.{UX et sur les navires de peche. Sur tous les navires ii e~t iutcrdit d'employer le~ rnousses et Jes novie¢s au travail de:!' ,haufferies et des soutes. Article 719 Les ffil!ll\lres o:e 001\ttu\e ~$ J,1eures d~ :w.iil ,cl u-e l'<;p,;,!>,;;t ~ tl!. ,;lu<OO ® travail cffectif, ainsi que Jes proeedure$ suivant lesquelles des dl!roga llons peuvent Ctre accordCes, som fixees par Arr€t€ du Ministre charge de 111 M,:,.rino M~rchandu. L'Arrilt6 vise a l'alinfa prCCCdent, ainsi que l'Arltle prtvu a l'Artide 716, son! pris a pres wn~ultation des annatcurs et des organisatiom; reprts,,:n ti!live~ des gcru. de mer. Artidtc720 Les dispositions du pfesenl paragraphe 1, relatives ii la durie du travail A hord ne sont pas a.pplicables 11) au :i1:i.:vnd <..:ap!taim:: cl 1;!n:;f' mt!;<ln(cil::a b) au rornmi!l!\lri re c) 3 tout autrn offider chef de service qui ne prend pas le quart. Ar1ide 721 1·oute heure de travail ettectut:e en dCpassernent des Jirn1tes joumalit:res cm hebdomadaires pfevues ll l'artjcle? l 6 alin~ ler du present paragl"aphe 1, sern consldlSfee comrne heure tmppl6mentaire, pout laquelle le m.arin a droit A une nrnjoration de salaire calcu]ee suivant Jes l'Cgles prtvues dans la prCsente Se,;tion. Us heures dt travail du capitainc et des officiers dCsignts it ]'article 720 ne sont pas limiths et ne donncnt droit ti la majoration de salairc vist',e a l'alinia pTecfcent, Artkle7ll La OOmun6raW .. m d11s heures de wi.vail ett majotee: a) de 25% pour Jes huit premii\re5 heure~ effectu1St1s dans la scmaiur au. dela de la durlie du travail fixiic lt l'article 716 alinCa ler du pre!lent paragraphe l; b) de 50% pour Jes heures supp]Cmentaires effectuees au-delil des huit premii:res; cette majoration ne peut ccpendant Ctre cumulCe avec Jes a\\ocatkms spkiaks qui ont pu erre privueg par ks ccn.ventions cone~ tivi,e, couduGs cnt1<.' urmat-curn .;t org1111i1mtio11~ ropr<i:11>nt11tiveB deG ,l!t'Dt: de mer. Article 723 Pour chaque jour de rep1.1s heb<:.lrn\\adaire ou jour feril \~al, uu jour ctJOrnl'.: et payC, pi!.!!.W CJI [UC[ bUI le ll,JYil'.,, le IHllilu .i drolt 4 IJII congl suppJ6mentaire payC a tcrte. Ce conge supplfmetttaire doit rejoindre, en quantit6, au nombre de jours de repos h.cl1donradaire et de jour f6rie6 !tgau1t ou ~ joun:. COOI\Ws el paye5, que Je manna passes en mer. Lt;:~ juu1M Ce1iC,:, 111t'ivu~ .Jau~ 1 .. IISgislaHon guinOOnne, pas~es en mer par le marin, sont rompen$Cs chacun par deux jouf!l de conges,payes supplementaires, et Jes jours de ropos hebdomadain:s par un jour. Article 724 Est consid,5:l'O comme Ctant en mer, tout navire qui a Jev6 son ancre en rade ou qui se trouve fl la sortie du port, jusqu'au moment de son arriv&: dans une rade ou da!l11 un port oU des communications peuvent 6trc 6tatillcs avec la tcrre. Le navire arrive en rade ou au port, qui attend 1.m pilote, un poste a quai, un contfOle sanitaire ou douimier ou l"Cglernent des {Ol'Illalitis requises par lcs au tori I.es adrninistl'illives, est consid6fe com.me un navire en mer. I £jrun de. l'el\trU du navire au port et le iour de. b sortie du l)Ort ou de ta rade, son! com,Jdcrts com me des jours pas.'!Cs en rner. Article 725 N'est pas compris dans la du fee nonnale du travail, ni considC1"C cornrne h•~n111> 1:1:1ppl.-i!m1n-it•M1~-., I<> l"""i"' nf.,,.'l'llli«'. ,\ l'cxfcutkm des tra'l'a\\x fournlleres ci-dessus: a) Jes travaux que le capitaine cstimc nicessaires et urgents en vuc de sauvi:garder la s6curit6 du navirc, de la cargaison ou des personnes eu,1:.,,,-,qu"-:i,; b) les travaux wquis par le capitrtine en vuc de porter seoours l\ d'autres navires ou a d'autres petSl'.ln11cs ,;.n d6tresse; 30 Novembre i 995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 60 res du genre de ceux yuc prescrit la Conviction Internationale pour la Sauvegarde de la Vie l-lnm~ine en Mer; d) Jes travuux supplfmentaires requis par des formalllis douaniCres, la quantntaine ou d'autrcs formafitcs sanitaires; ") le~ trnv11ux norrmrnx: 11I indis~flijllblc~ ~uxqu.ifo doiv.int pro,;,6d,;,r lo~ officiers pour la dCtetmination de la position du navire et pour Jes ob$ervations metCOrologiqucs; f) le temps supplCmentaire qu'exige la rcli:vc normale des quarts. Article 726 Le travail, a bord des navires, du personnel du pont et du personnel des machines est effectuC scion le sysltlme des quarts. Un quart dure quatre heurcs; l'intcrruption cntre dcux quarts <lure huit heures. Un quan cffccmC u,ms une zone ponuaJro peui cturer huh neures. L'inteJTUption entre deux quarts effectues en zone portua[re doit durer sein: heures Article 727 Un JX:pos cornplet d'une journee par sema1m: dnit etre accordC au marin lorsque ]'engagement porte sur unc durfr superieure a six jours. Sauf dCCision contraire du capitaine, le dimanche est h:: jour oonsacrc! au ropos hebdomadaire, Ne sont pas oonsidtlrfs comme portant atteinte a la ri:gle du repos hebdomadaire, les travaux enumeres a l'Attide 727 du prdsent paragra• phe l et dont le capitaine demande l'exCCution, Article 728 Le travttil a bord des navires des gens de mer du service general est effoctut s,;Jon un sysU:me comportant huii heuros de travail Cl seize, hetires de repos. Artkle729 Le marin est tenu de se rend re a bord du navire, en vue d'executer le travail pour lequel ii a CtC engages aujouretii. l'heure qui Jui ont Ct£ indiqu6s par l'armateur ou son reprt'sentant Arm-1 .. no Le maria ne peut s'absenter du bord sans y avoir CtC autoriSC. Lorsqu'un marin est absent du botd, sans motifs justifiCs, tro\s heures avant l'appareilh1ge du navire, ii peut Ctre rem pl act: et n'a droit, dam, ce ea1t, ~ IIU{:l.ln<I' in,;krnniloli, L'aNlr,n,;,r, .Jv. OOrti-• 11n .::ourn ,Jr, voyai;o, 1J.11n,:; l'autorisation du capitaine, con!ililue une cause de rC~iliation du contrat d'engagemcnt, m&me :i l'Ctmnger, si le marin ne se trouve pas it bord au moment de l'apparoillage. Artklot:731 Le jour ct !'heme de la sortie du navire en mer, ou du changement de son mouillage au port dans Jeq uel ii se trouve, doivent ~tre atlhoncis a 1'11quipage le plus t.3t poosible sur le tableau d'affichagc a la C1JUJ)ee du navire. Cette annonce doit ~tre confunne a Ia mention effectuee a cet ~~.trd ~Ul Ii;: Uvn:; ,Ji;; Wnl, Les membn::s de 1'6quipage sont tenus de se pfCoontcr a bord du navirc trois heures avant l'heuN de sortir du navire en mer, annoncee sur le tableau d'affkhage. Article 732 En dehorS de son scrvite au port, le marina le droit de descend re a tcrre, si la s6curllt du navire le permet. Les conditions dans lesquelles Jes rnembres de l'Cquipage qui nic: sont pas de service peuvent descendre ii. tern: sont dCtennin6es par le capitaine; ce\ui-ci doit assurer une reparti tion Cgale entre Jes mcmbres de l'e(J uipage du service de garde du navire au po1t. En l'11.h~1cnc,e de relation directe entre le naviro et la tern,. le capitaine est tenu d'organiser Jes moyens de transport appropriCs pour !es membres de l'C(Juipage autorisCS ii. Oescendre a terre, Article 733 l.,:, m:irin eGl t.!rtu. «"''"' bi,:,u \W I"'rt 'l"'i'-11 lTIPF, ~ Mtit N)fflffl<' II tt',ff'f; d'executer les ordres de scs supCrieurs en -::e qui conceme le navire et la ,..,.,g:i.ison 2: Rcpos et conge!i Article 734 S<:>w; 1fo,ors·Q <l11 dbpo,iition,i p)u,i fuvtm:.bl,..., &u/KX,ptibl,;,., ,i'lflc privuc5 dans Jes conventions collectives conducs cntre armawurs et reprtsen tants qualifies des gens de mer, tout marina droit, aprCs douze mois de travail continu, a un conge payC annuel a la charge de l'annateur, de vingt quutrc jours ouvrablcs pour chaque annCe de travail. Les marins employCs a bord des ptrroliers ou a bord d'autres navires citemcs transportant des cargaisons chimiques dangereuses, ont droit, apt Cs douu: mois de travail continu, a un oongt pay€ annuel, a la ,;barge de l'annateur, de trente six jours ouvrables pour chaque ann6e d'embar quemcnt. Article 735 Tout marin ayant effoctuCe au mo ins six mois de travail continua droit en quittant son empfoi pour chaque mois complet de travail acoornpli deux jouri; ouvrables de congC pay€. Le marin licencie sans qu 'il y aiteu faute de $a part, avttnl d'avoir accompli six mois de travail continu, adroit, en quiltant son emploi, a dcux jours ouvrab/cs de congC pay6 pourdtaque mois comp/et de tnlV<1i! accompli. Article 736 En vue de d6terrniner 1'€poque fl laquelle le congi est dfi: al Jes interruption~ de 11ervice de courte duree qui ne sont pas imputables au fail ou a la faute de l'interesstl, ct ne 16passant pas un Iota! de six scmai nes dfJlls unc p4riode de douze mois, ne soot pas cousid6rCs oomme i11terrornpant la continuit!! de la f)eriode de :.ewice qui Jes pr6cide ou qui Jes suit; h) la oontinnitC du service n'cst pas consid6tie comme interrompue par un changement quelconque dans la g€rance ou la propriCtC du navire a botd duquel ou desqueJs le marina !,Crvi. Article 737 Lotsqu'un c"Ongi: armuel est dil, ii est octroyC apl'Cs accord entro le marin etl'armatc.ur, compte tenu des n&:essites dl.l service, sans toutefoisque la pdriode d'attente puis.se cxCCder une dur6e de trois mois, Lo oongt, o.nnuel dU pout $tro fm,;,lionn6 d'uu commuu accord (I. l',;x.xp lion d'une p6riode de douze jours ouvrable5, qui doivent Ctre utilises par le madn sans interruption. Article 738 [ .c. "'-'ll!!,'6 dllllU'-'I <JU,,.'!,[ ti<,.l.UHlC <ldllb Ull pull guiu~u, llj.lLC~ dLI.;lllll enue l'armateur et le marin, A la demande du marin qui ne rCSide pas en RCpublique de OuinCC, Jc conge annue\ dU doit ettc accordt': dans un port guineen, aprts accord entre mmatcur t'll le u1a1ln. A la demande du marin qui ne l'Cside pas en RCpublique de Guin«:, le conge annuel du doit etre accorde dans un port de l'Eta.t oll le marina Cle engage, ou de !'Et.al oii ii est domicili6. Article 73!J Tout marin qui prcnd un congC en vcrtu des Articles 734 et 735 doit reccvoir, pour toute la duree dudit conge, sa t'Cmun6tation habituelle. La remuneration babit1.1elle, payable conforrn6ment aux dispositions de l'alinea pfeccdent, doit comprendre une indemnitt appropriee de nourri tun:; elle estcakuJCe sur la base moyenne des salaires rei;;us par le marin pendant !es trois mois ayant precede le commencement de son conge. Artlclt 740 Tout accord portant sm ]'abandon par le marin du droit au con!¢ annuel, ou sur une compensation en especcs, esl c-0nsidCrC comme nu! Ar'tll"le 741 I.eoonf!,C paye supplCmerrUlirc rrn;vu ii }'Article 723de fa pIBsentc Soctian 30 Novembre 1005 JOURNAL 01'.'.'~ICIEL DE LA REr1UBLIQUE DE OUINEE 61 doit Clre allouC au marin a terre, en jours ouvrables, compte tenu des nCe<ssitcs du service. Le oongC supp!Cmcntairo peul d'un cornmun accord C111. UC1-1lal:C f1a1:tiuu11t, 1..:umult avc,1., le u:,ui;;t .:1uuuel ,:ct, Uau1t1 Uei. 1.,,1:!o exceptionnels, remplad par une indemnit6 en cspCCe Cquivalente a la temunCration habituelle, Pendant le congC supplementaire, le rnarin dolt recevoirsa remunCration nab1tucllc ca1cu1ee selon Jes modal!WS oefinies a l'Anicle 739 ou present paragraphe 2. Tout accord ponant sur J'abandon des droits du marin au conge payC supp!Cmentaire est cons.Mere comme nu!. Article 742 Ne s<mt pascompris dans le con!¢ annuel, ni dans le conge suppliimentairc: a) les jours feriCs ltgaux, cbOmCs et payCs; b) les interruptions dues A J'Ctat de maladic du marin, certiflt par un mCdedn altfCC: c) Jes interruptions dues a la nCccssitc de $0lns d'un ou de plusieurs enfants du marin, de moins de sept ans d'ii:ge, lorsque leur mere est atteinte, pendant le oongC du marin, d'une maladie soudaine ct grave, ou hns:pit,.JiW, <".I n 1t>'<I r,111,1. 1'.i!p,.hlP: ill' 1eur assurer !es soins habituels. Line telle intcrrupllon du conge doit toujows atre justifiCe. Artide 743 le marin qui quitte son service ou qui est liccnciC avant d'avolr pris Jes ,;,on1,s':,,;mn11el :,uppl6m<1nta>ir,o~ qul Jui wnt du,;, doit rec.,voirpcmr chaqu"' jout de congC dfJ en vertu des dispositions qui pWCMent, le montant de la remuneration ptevue a !'Article 739 du present paragraphe 2. Artlde744 LI; Minii.llc 1.,J111q;J 1.k, ),. MMin,:. Mar,;,h1md,;, fix<>, par Arrlitl>, I"" modu lit Cs d'application des dispositions p(Cvues dans le present paragraphc 2. 3: Litiges entni annateurs et marin Anlde7 .. Les Jitiges relatifs aux conditions d'exCcution des contrals d'engagcment marillme rigis pal les dispositions du present Code, el qui survienntlnt entrc !es annateurs ou leurs repr6sentants, et les marins et officiers, A !'exception du capitaine, ou !curs repiisen1ants, sont soumis, en vue d'une conc11Jahon prtalable, li. l'Autonte Mar1llme La tentative Jc conciliation faite par J'autoril.e Maritime se sub1.titue a celle qui en vertu des dispositions du droit corn.mun applicable en RCpublique de Guini:e a lieu devant un juge Artlde 746 Si lors de la tentative de conciliation faite par l'Autorite Maritime, le~ deux parties ou l'une d'el\tre elles ne se pr6.se11tent pas spontanfrment, l'AutoritC Maritime peut Jes oonvoquer par voie administrative , Article 747 En cas de conciliation entre \es parties, l'Aulorite maritime dresse un proce.\1-verbal pteCisant Jes conditions et modalitCs de J'accord intervenu PnlrP 1 .... p,utiP.'l ~" liligt1 Les tnondations du pmces---verbal constituent, en ce qui oonceme Jes points qui y sont Cnumeros, un nouveau contra! ftlgissant Jes rapports cntre \e,.'i parties en litigc sur Jes points €nonces. Article 748 En cas d'6eh<'-C de la tentative de cot1ciliation, l'Autorite Maritime drcsse un prOCCs-verbal de non-conciliation. II est rem is une co pie de cc p10CCs vcrba] a chacune des parties en litige; le proc~-vcrbal contient une pcnni~luu, pum d1m,un,;,Uc1t1 po11tie-11, <.le eiter In p<'.lrti,; nd','Off)(ldov«nt los juridictions compttentes. CHAPffREil Kl!:GIMt; UISLll"LlNAIRE KT P&'o!AL DES GENS DE MER Section 1 Disposition$ gini.lrales Article 749 Fst soumisc aux dispositions ptevus dans le presem cnaplln: ; a) loute personne, qucllc que soil sa nationalile, qui a Cte inscrite sur le r6Je d'Cquipagc d'un navire immatricule en Rtpublique de Gulnte et y <IJdlll u:,11:,,,;;1 vf :,u11 JJl•Jl tl'am,dm, !I J!ii!Lil llujuu1 ,Jc MJll e,111Mn:1ucane11l, et jusqu'au jour de son dCbarquemenl, quel que soit le lieu oii le navire se trouve; b) toute personne, qucllc que soit sa natioualitC, qui se trouve en fait a bord crun nav1rc immatncuJe en Ktpublique de UuinCC el y a yam conserve son pon d'attache, soil comme pilote, soit comme passager, soil en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le tempS de sa presence sur le navire; c) toute person11e, qu'elle que soil sa nationalilt, qui bien que non pfesente :i bard a comm is une ou plusieur.. des infractions pffivues dansle present Chapitre Article 750 Les membres de l'Cquipatze, les passa.e,:ers et Ionics au Ires personnes qui ont Cle embarquee pour etre rapatriCes continuent a etre soumis aux dispooitionsdu pl'C$tnt Chapitreen cas de ~rte du navire,jusqu'a cc qu'ifa aient pu etrc remis a l'Autorite Maritime de la R€publique du GuinCe ou aux autoritCs d'un Etat ayant oonclu avec la GuinOO des accords de rCdprocite ou !I des au1ori1es Ctral\,el:res. Les dispositions de !'Article pl'eCCdentet dr. J'alinCa ler du pnSsentarticlc ne sont pas applicables aux militaires et aux marins des Forces Amtees de la Republique de Guinte, emba1qds .ii quclque titre que ce soil, sur un dM navire" vi"6,: ~ !'Article prfc,'.dt"nt ou Ji l',t!inlS!I ler rln pl"e..ent !lrtide, qui demenrent juslidables des tribunaux militaires pour toutes infrac tions prCVues dans le present Cbapit1e. Article 751 L'Autorite Maritime peut demandu, "n o-as d .. n&-,.,.,.;,,;:, l'int .. rvention ,t,.. la force publique pout proceder a l'arres1ation de personnes ayantcornmis une ou plusieurs des infractions ptevues au pr€sent cbapitre, ou pout effeL1.uer la saisie de navires, d'embarcation, d'enginsou d'installations en relation avec ces infractions, Lorsque des irtfractions pl'evues dans le present Chapitre soot imptitables it une ou plusieurs personnes appartena.nt ii. l'6quipage d'un navire C:tranger,ou se trouvanl a bordde c.enaviro t'Autorite maritime peut, !lallS prijudice des mesures susceptibles d'Ctre prise conformement il des Ub~itiuu:!<. \Ju oJtvll LVlllOlun, .tueu,1 J.,, 11.tviw juaqu'U cc qu'un cuutlon nement, dcstinC A garantir l'ex6cution d'une Cventuelle condamnation, ait e1e dtpos€ aupfes des autorites guinCennes competentes. Article 752 Le momam nu camlonnemem prevu a 1·a1111t1.1 2 Uc l'Aatil'lc p1M.Jcul cbt fixe par l'AutoriW maritime, comptc tenu de la nature de l'irtftactlon ou des infractions constat«:s. En cas de cond:,,mnation de membros de l'ISquipage d'un navire ilranger ou de personnes se trouvan1 ti bord d'un tel navire, non saisie d'eXCcution, le monhmt ttu cauttonnement versee est acquts au Trooor Publics 1!e(Juc tion faite des frais el des reparations dviles €ventuellement dues a des victimes. Article 753 Pour !'application des dispositions 1.-""0ntenues dam: le present Chapitrer les tennes suivants doivent etre entendus comme suit: a) ncapitainen dtsigne toute perwnne \Cgalement char gee du commande ment d'un navin: ou, ~ defaut, la personne qui exerce r6guliCrement, en fait. le commamdement d11 navire; b) ~officier" d6signe le second, !es lieutenants, le chef mecaniden, !es officiers m&:anic:iens, les radiottlegraphistes ayant rang d'officier, le comml~g11Jre, J.t, ~ubre,:,ngn,., 1 .. m6tlru-in. les dlCves officiern ainsi que toutes persom1es portees comme officieIB sur le r61e d'dquipage; c) ~maltre" designe 11n maitre d'Cquipage, un premier chauffeur ou assimil¢ 1m radiotilegraphiste n'ayant pas rang d'officicr ct d'une fa'i,X)1l gCnCto.le IOUQ p,.>liX>llllflll porWoe comm• mnit«< (.'111 t'h>lk ,t,. ..... rvir.r. 1mr 11'! rOle d'equipage; d) ~homme" d'6quipage designe toutes !es autres personnes1'6qnipage qui sont. lruicrites s11r le n)le d'C(Julpage soit pour le seIVicc du pont ou de la 30 Novembre ·1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE machi:ne soit pour le service genera]: e) "passa,ger" designe les passage rs. ainsi Que toutes les personnes qui se trouvent en fait ii bord du navire, en vue d'effcctuer le voyage. Artlele754 Les dispositions du droit commun relatives aux circonstancesattinuantcs ""rlt 10rplirahlr" '"""' infr,ortlrm~ r,W,vnr.!: rt,m~ '" pr4'.,,.nt rhapith" II "n est de meme des dispositions relatives au sursis eta la I'Ccidive, sauf regles s()eclales privues dans le plisenl Chapitre. Article 755 Les somm<>fl ~t<iUS (lu titr<> des peinli'r: plieuniaiNl'l ptevu«: dani, le pl'('s"nt Cbapitre soot vetsees au Tl'CSor Public. Artide-756 Outre fos peines pl"Cvucs dans le p«':sent Chapitre et Jes peines applicables i:uufu1mCme11l 11\IA \Jii,pv:.ilivu~ de Id lcgii;l<1tion pc,mle en vigueur en R6publique de GuinCe Jes peines accessoires qui peuvent l!tre pmnonctes sonl les suivantes: a) pour les d61its prtvus dans le present Cbapitre: !'interdiction d'exercer une profess.on marmme, et b) poJJr les contraventions pl'Cvues dans le present Chapltre: le suspenM sion de l'exercice d'une profession maritime. Artkle 757 L 'interdiction df:flnillve d'exercer une profession maritime pnve dCfini tivemcnt le condarnn6 de la capacite d'exercer une profession maritime. L'interdiction temporaire le prive de la capadte d'exercer une profession maritime pendant une durCe qui ne peut Ctrc infCrieure ii six mois ni suf)erieure a cinq ans. La suspension de l'exercice d'unc profession maritime prive la pcrwnne condamnet: du droit d'exercer une profession maritime pendant une dunSe qul ne pcut Ciro inffrieure a quinze joura, ni sup(irienre i\ deux ans, Artide7S8 Aucune poursuite ne pcut plus 6tre exercee, pour une infraction pr6vue dans le present Q\apitre, si !a pel'SOnne inculpee a dej8. ete jug«: dcfinitivement a 1'6tranger pour Jes mfunes Wits, a condition toutefois qu'en cas de coodamnation elle ait subis sa peioe, benCficiC de la prescription ou obtenu sa grlk:e. Article 759 Ence qui conceme !es crimes et deli bi p...SV11Sdansle pl'esentcbapitro Jes rtfth,k de prmic:riptinn, Im;: d6lai11 tt'exCcutiM de la rr.in1111t ce.ux de l'actiru, civile sont fix6s conformCmenl aux dispositions de la legislation penale applicable en Rtlpublique de Guintie Les delais ptevus a l'alin6a precedenl ne oomruenoont a courir qu'.l partir dnjmnou. posterieurement au moment oll l'infractioo a Cle commise. le navire: a touchC un port guinten. Section 2. Pimpliae i bord I AU.Write a bord Artkle7'8 L'aulorltt a boro du navire, $Ut \es memhres de l'tquipage « sur route aut!lr personne embarquee, appartient au capitaine ou, a defaut, a la personne qui r6~1.llierement et en fuit, exerce le commandemcnt du navire Le capitaine est teou d'assurer l'ordre et la s6curit.e a bord et veiller ii la bonne exCCution de !'expedition maritime. 11 peut employer A eel effet tous Jes moyens nCCessaires, pl'evus par !es dispositions 16gislatives et tegleincntaires en vigueur en RCpublique de Guin&!. Article 761 Le cap\taine pe.ut faire an:eter, a titre ptiventif, pendant le vQyagt., I.mite persoone se trouvant a bord du navire, dont ii considcre la conduite comme dangereuse pour la seC-urit6 du navire. des personnes a bord ou de la carga1son transportoo. L'emploi de la force physique 011 la delention preventive n'est autoriSC que dans Jes cas QU d'autres moyens apparaissent ou se sont avltCs insuffi sants, Artlrk 7(;]. L'emploi de la force physique ou la delention pl'eveotive ne doivent cependant Stre utillSCS que si le comportement ou !'attitude d'une per sonne ii bord constitue une menace pour l'otdre et laSCcurltC (lu navire ou entrave l'exercice, par le capitaine et Jes mernbres de 1'6quipa gei, de Jeurs fonctions. Arilf'IIII- 7&1 La detention d'une pcrsonne a bord prend fin avec l'arrivce du navire au premier port de la R6publique de Guin6e, ou dans un port du pays dont la personne dCtenue a la nationa!itC. Dans l'un de ces ports, 1e capitaine est tenu de remettre la personne detenue aux autorite5 competcntes, avec un mpPOrt Nfatif a fo d't$n.tion ii b<:ird du navlr,::, <Ot aux motif.:: pou~ lesquels elk: a etc decidfo. Artkle764 Lorsque, pendant le voyage, un crime on un delit a e:,e com.mis a bord du m,~i,c, k -.;;.ipit.linc poul, ,1p1C:,, cuqueu;, d~ide, l,i ,Jt;t.eulivu pr6ventivc de l'inculp6. U peut CgaJement le faire transfCrerft bord d'un m1vire de la Marine Nationale de la RCpublique de GuinOO ou le romettre aux autorites competenl:es dam, le premier port guinl:1:n. Le cap/ra!ne est ienu 11·erao11r uo procts-vemal aans 1equc1 soJl cons1gnes eltments de l'enquCtc cffectute ainsi que !es prcuves indices ou ptesomp,, lions ayant provoqne la ditention preventive de l'inculpe Article 765 S'il est presume qu'un membre de l'tquipage delient ii bord des ob jets ou des marchandises, en infraction avec !es dispositions p!'evues II. !'Article 628 du present \.-Ode, Jc capitaine peut ordonner q11'une perquisitiou soil effectuOO. Si i\ la iuilll de la perquisition prCvue a l'alillCa pfCCedcnt, des marchan dises on de~ objets appartenant.s a un marin, et que celui-ci n'Ctait pas autoriSC ii d6tenir a bord sont dCcouverts, le capitaine peut d6dder leur confisi;:ation et misc sous garde. Si ces objets ou man::h1mdises menacent fa sanW ou la vle des oersonnes se 1rouvan1 i\ bord du navire. rut la $00Urit6 du navire et de sa cargaison, au s'ils Sont susceptibles d'entrainer pour le navire des sanctions pour infractions aux lois douanit:res ou aux lois et r!glements sanitaires., le. c.apitaine a le droitde faire detruire J(i'ildits obje\S ou marcbnndises. Attide766 Tom; !es moyeos mis en t;X;:uvn; par le capitaine et toutes les mesures prises par Jui dansle cadre desdlspositlonsptevuesaux articles 761 a 765 du present Chapitre, dolvent obligatoiremeot l!tre mentionn6ii sur le livre de oot,:i z • Relations a bonl Arlitle 767 l...o:J membNo do 1'6quipog, oont t♦mw de coop<Sror ii bon:I du naviro, d'obsefVer !cs rtgl.es d'entraide ei de vie commune, de veiller ace que s'ctablissent a bord des relations de ronfiancc: et de respect mutuel, et de contribuer au maintien de l'ordre et i1 la s&.:urile du navin; danS l'inter6t commUil de IQutes !es personnes engagees dans !'expedition maritime Ankk76ll Le cavitainc est le sut)Cricur hi6rarchique de tous Jes mcmbi:es de l'e(j uipagt, ii represente J'armateur a hold du navire. Ace titre, ii veille a Ja bonne ex6cution des contrats conch~ entre J'annateur et Jes membres Uc l'tquil""&", <,l l<,u1 Jvm1,:, I,:,:,, i,..,1rnctio11$ ~M.titw 1,11 ~ qui conCl.-rnc. !'execution du service a bord. En cas d'absence du capitaine, 011 en cas d'empethcment, ii est remplaci: par le second capitainc et, a Jefaut et dans l'ordre hiCrarchlque, pat les officicm du pont, jui:qu'3 oo que j'armawur ait hit parvenir des iru;;truc tions. Anlcle769 Les offiders rcsponsables du pont, des mw;;hines et du serv'iee !¢nCral oont Jos sup.irieurn hiirar,;hiqrnrs des nwmbre~ de l'o!!quip11gr, ,:,.m.pfoy.Ss respectivement dans chacune de ces calegories Pendant le service du quart ou de garde ll. bord du navire, l'offi.:ler de quart ou de garde~ machines l'officierradioet lesoffi1,..icn. mspi:msable.s des 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE lA REPUBUQUE DE GUINEE 63 ,;lif/'l,.-cntc"c"t<[;Ori<'3 d'~cti·•dtla /i bord ,1ont t,;nu,1,;J•c~ut\01 Jc ,. ordrc-, de J'offider de quart ou de garde du pont ch.acun d'eux dam; le domaine ® son activice. Article 770 ~ Cnl)itnir,e,c,t tou:,, loonu\r,:,:, officillt:.< II, bord du nilYirc dolvont trnitcr lea mem[lres de l'fquif)<'-ge d'une maniCre juste e-t fquita[l]e. confon:nt:ment aux dispositions legislaUves el regtementaires en vigueur. Us doivcnt vdller en particulier a la protection de-s mineurs et a teur formatiol\ professionnelle. Les membres de l'Cq11ipage doivcnt le respect i\ leursupfrieurs hi6rarch.i• ques; ils :;ont tenu~ d'obeir a lepr iustructious et doivtinl observer stricterneut Jes J'Cglements de service II. bord du navire, Article 'I'll Le MJnistrc chargi de la Marine March1mde fixe par arrite, en tant que de besoins !es rnOOalites d'app\i~tkm des dfa.posi\imrn prtvnes dans 111 pfCscnte Scchoo. 2. Sedion 3. lnfractlons disc.iplinllires Article 772 Tout rnembte de 1•equipage qui oontraireme11t aux disposltions !6gislali ves et reltlementaircs en vi!,?;I.IOOr en R£publiQue de Guiftee, comm el un QCte ptejudichi.ble au deroulement nonnal du service, ii bord d'un navirc battant pavillon de la Rt:publique de Guinee, ou a tetre, encollrt des mi.nctions disciplinajrns pour autaot que l'actc incriminC it'est pas de nature a entrainer une respon(ljbiJitC penale. Article 773 Le Mittistre charge de la Marine Man:liandt: fixe, r,ar anf\£, le '.regime dlsdpJinaire des gens de mer. L'~tti!te' minist6rid vl~,: ti 1',0Jlt1,'~ l<'r,;lo ru-i!~••n1 ,ortt,-.Jo:- pff(,,nit, nm,.,,.,. ment: a) les ac1es er comportements susceptibles d',!trc qualiflCs d'infraetion a la discipline a bo«i des navites our. tern:; b) k • ., ill'ltll:~ioM disciplirutires susctptibles d'etre Jniligies par le capi taine; c) Jes sam::1io11.s et Jes peill.es d'amende sosccptiblcs d'€tre prononCCes par l'AutoritC maritime. Section 4. Delits l'iurtoriM maritimes Infractions oonct:martt la Stcurile de la navjgation Article 774 Tout capitaine qui, volonhtiremcnt ou P3r nCgligence, prend la mer avec uo navire en mauvais Ctat de navigabilitC, insuffisamrnent anllee,6q\\i¢ ou approvt.siomie. ou tout armateur qui met A Ul dii;positio11 d'un cap1\a11\~ ~\ <1'un equtpage un ti':! navm,, est puru crone amcnac crun million (t.000.000) de Francs Guin6en a deux miJlions (2.000.000) de Francs Guint!ens,. Tout capitaine q11i, voloutairement ou par negligence, prend la mer avcx: un navire en maovais er.at de tmv[g,abilite, insuffi11amment Rl'IP,e<}uipe ou approvisionnt ct pat ce fait me1 en danger le navire ou ks personnes se trmwant a= bord, \':St puni d'un emprisonnernent de 6 mois a 2 ans et d'une amcnde deux millions (2.000.000) de Francs Ouimkns a quatrc milllons 1,4.000.000) de Fnmcs Guin&lns. ou de l'une de ces det1i1: peines seulement. Article 775 Si Jes f,ajts mentionnes a !'Article pre«ident 001 en pourcons6quence la p,:-n~ d-,, n;ivtl',.,, ,:,,, ,.•;1., rml Mirn'inli, ..nit dt>S b\e."illlires graves soitle deci.½i d'une ou de plusieurs, pert>Onnes, aJors que ccs consequences Ctaient pl'ivisibles, Jes pcines encoures peuvent etre portee5 jusqu'il cinq (5) ans d'emprlsonnement et cinq millions (5.000.000) de Prunes GuinCens d'a.rneude. A.,lf,;J., 776 T oute pctsonne embarqnC-e qui dCioume, diitruit, endommagc ou vend un ob jet utile a la navigation, a la manoeuvre, i.l la /lecurltc ou .1u chargernent et au d&;hafgement du navire, ou qui endornmage ou vend des vivres embarqu6s poor le ravitaillement de1; p(m;onnes a OOtli, eSl punie <l'un empr1sonnemem de l5Jours.:i 2 mols. er a·une an1ende ae t'lnq cent mi Ile (500 ,()(I()}, Francs Gui Mens a un million (1.000.000) de Francs O-uln6eris, ou de l'urw de L'CS deux pcines seulement. Article 777 Toule pcrsomte quJ tait 6cbouer, perdrc ou dCtrulre volontaircment et dans une intention criminelle un navtn:, par quetq ue moy<m que C(\ soil, est punie d'un emprii,onriernent de 1 mois a 3 ans. Si Jes actes mentionnes i.l l'alinCas jlfetedent ont entraihC. soit. des blessurcs graves, soit le deC-Cs d'une ou de plusieurs persoimes, la peine pcu1 oftre port6e de (5) ans i.l (20) ims d'emprisonnement. Artidr 7'18 Tout personue qui emp&he ou ~ne la direction ou !es manoeuvres nautiques.d'un mw\re, 0\1 qui enfteint l'ordre ou la s&:urite a bord ct met ainsi le navireetles personnes se trouvantii son bord en danger, est punie d'un empriwnnemcnt de (6) mois a (1) ans. Sl 1,,~ foi1'1 mr-ntirn,nP.<: ~ l'nHn+fa prPl'P.dt'ni ont uu r,nur <Yin..i!'luen,•e In perte du navire ou s'ils ont enlraihc soit des blcssures. graves cm le doc.es d'm1e ou de plusieurs persoo.nes, alors que C('-S conllequences Ctalent ptevisibles- fa pcinc d'emptisoonc.men\ peut alle-r de cinq (5) ans l't vingt (20) ans Artide 779 Tout capitalne, officier, pilote. on tout auU-e rneml>rc de l'Cquipage qui se rend coupable d'une infraction 3 des dispositions pTevues dans les l'Cglemenrs r:naritimes OU de tout autrc fail de ntgligcnc.e, et qui OCC3· ~i<.>nM = n,;,..,[1)(1 mM foqu1;1 ii <X'J ,;,mb>\t<:!116 .:>u fi un n. .. tro l\avitt., &oil '11n abordage, soil un Cchouement ou un heurt important oontre un obstacle visible ou connn, soit uuc avarie grave au uaviro ou i1 sa c:argaison, esl puni d'unemprisonnemcJ'llde 6 mois ~ 3 ans, c-td'une amende de 1 million de Francs Guint:ens ii 3 millions de Francs Guin6ens, ou de l'une de ces <-k,uA p;:.im:fl ,.,-.,uk,w.-,ut Si l'fnfraction, ou tout autre fait de nCbligence, rnentionn£ a l'alinia pfec6dcm, a eu pour consequence la pertc d'un navire oo s'il a entratne, soil des b\e:§mes gr.wes., '.'loit k d6c-(:S cfone ou de plusieurs pel'SOtlncs, 1'1 peJu,; ptonl C11c f11Jt!C1, Uc (,5) ii. (:W) au:, ,.rcmpii"'-'•UlCIIICUl. Article 780 Tout capita inc qui apres un abordage et pourt1utantqu'il peutle faire sans danger {)Ollf sun navite, sou equipage et !WS p-a#S3.~r&, n£glige d'em ployer tou/l Jes rnoyens aont tl <hspose pout sauver du <111nger presenre par un aOOrdage \'t-quipage e\ !es pass!lgets du navire ab(,rdl:, <1st puni d'un rmprisounemel'll de (6) ntois i.l (3) ans, ut d'une amen de de (1) million de fr:mcs Ouinl:ens a (3) millions de Francs Guin6eus ou de l'une de c.es deux peincs seulement. Si une ou plusieurs personnes ont peri par suite de la non er.~tkm de~ nblig;'ltions vi/lees a l'alinCa precedent, la peine d'emprisonnement pent 11\ler de cinq (S} 3ns \\ ( 20) ans. Artlde781 Tout capirnine qui a1ors qu'il peut le faire sans danger strieux poor son navire, son Cquipagc ou ses passage:rs, ne pritc pas assistance 0. route pefWnne trouv6e en mer en dang,;rili: se perdre, est puni d'un emprisoo. nement de 6 mois ii 3 ans, et d'une amende de 1 million de Francs Guintens i 3 millions de Francs Guintens, mi: de l'une de ces deux pelne seulement. Si la personae trouvee eJ1 rner a peri par suite de la non execution de J',:,l:>lig»tiot! vii.J,,- ,\ l'idinol'~ prfir.'knl, I~ pr.In" pr.nt 11.tm pnrtOO M( "i) ,in' 2 (20} ans d'emprioonnement. Artldeffl lout capitaine qui en cas de danger ct avant d'abandonner son navire, r,-'slii;e d'Ql£;llnililfr 1 .. SIIUV('tll~ de l'¢<juip113"' .. , de.<: pll"-""'S""'"", ('d puni d'un emprlsonncment de six (6) mois a truis (3) an$, et d'uoe amcnde de 1 million de Francs guin6ens a 3 millions de Francs GuiQeCns, ou de l'une 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 64 de ccs dewr pein•s .sc11JemenL Article 78' Tout (1'1pitai11e qui, fol:!X d'abandouner S<:in navire, en cas dt danger, nt restc 1Jas i bord le dcmicr est puni <l'un cm'1riSO.flllCment de (I) an ,ii f3) ans, (;t d'une amendc '1e 1 million de Francs Guin6ens a 3 lllillions de Francs Guintens. ou de l'unc ere oos dcux pci1ws sculc1rwo1. Tout membre de l/6ql1ipage qui abandonoe le navire en danger, sans 1•~ntnri .... tion ,t., c>~pitainr. f'.!<t puni rl'11n P.mpti.....nn ... ment tie. (f.) moill ii('\) ans, el d'une amende de cinq cent millc (500.00'J} Francs GuinCens .'t un millicti (t.000.000) de Francs Gtiinutls, ou de l'une de ces deux peines sculement. Arti.,k 784 Tout caJ,itaine, offide.r, pilote, ou iout.autre roembre de 1'6quipage qui nCgligc d'ohserver !cs riigles dic16es par Jesf(Cglement mariti,nes sur la direction nautique d'ut~ navlre, sut la route lt suivre, en p1111icuHer pendant la nuit ou dans de mauvaisel.l conditions atnlosphlriques, ou Jes prescrip llum, i.11; pvlh,i;: lllillililrn;: ,;;u vi,i.l'C:UI .Jami I!,;,~ ,;,,fµ~ m,uilimo;11, rtiltiOPi>k~ ()u 6tnmjJCres, esl puni d'une amende de (1000.000 )de Francs Guintens & {2000,000 ) de Francs GuinUlls, si une telle infractiQn n'r;st pas sanctionnet par d'autres dispOSilions de la pteSente Section. .i.1ntracnon1 wncemam t'on1re et 1111 dllictpttne • bord o•ua DllVlre Article 785 Toute personne qui, 511 run navlre, cxcn:c sans J'autorlsatlon de J'Au101it.S maritime, et hors le cas de force majeure, soit It. commandement de ce naviro, soil toute autre fonction ii OOrd, sans satistarre aux con(li!JOJJS exig6es par ks dispositions du present Code et le:s J'Cglerm:nts matitimes, est punie d'un emprisonru::ment 00 6 mois ~ 2 ans, Article 786 Tout capilJl.ine qui favorise, par son co11sentemcnl, l'usurpation de J'exer cice du commandemtnt II bord de son navire, est puni d'un emprisonn1J, ment de (6) mois a (2) ans. Artlde787 1'out capitaine qui n'l!Ssume pas l'obligation de diriger le navire qui lui e~ct confie, ou qui nCglige sciemment de le faire, est p1mi d'un emprisonne, ment de (3) mois a (1) an, et d'une amende de dnq cent mille (500.000) Frtincs Gu!nCens ~ un million (L000,000) de FHU'IU. Gt1in6e1is., ou de l'une de ces deu,i: peines seuJement. Artitle 788 Tout capilaine,. officier, 011 tout autre sup6tieur qui abuse de son ~utoritt ou qui mdonne, autorise ou tolere un abus d'autorite vis-a-vis d'une £><',-so,me -,ml>:irquf.('-, est runi ,1\m ,.n:,p.ri«<mflMl;wnt rl,. (1) '""i" ;i, (1) 11n, et d'une amende de cinq cent mitle (5011000) Francs Guin6ens a un million (1JJ00JJ(JO) de Francs Guineens, ou de J'une de ces deux peines seulemenl. Axtlclt. 76' Tout rnembre de J'equipagc qui, sauf le cas de force majeu,es rompl son eng11gement et abandonne son navire i, l'iitranger et par <:e fait retarde conaiderabkment la sortie de ce navire ou etttra1nc des frals oo des dtpenses lits ace retard, es1 puni d'un emprisonnement de (3) rnois l'I (6) mots, el u·urn.: amt:ud~ '-"" U"'u" ,;m,r 111ilk, (ZO(UJOO) Ffdm.~ Guio.$v111, a guntre cent mille (400.000) Francs GuinCens, ou de l'une de ces Mux peines seulement. Tout merubre de l'Cquipage q11i abandonne un poott important pout !a s61:11rit6 du naYire ou de l;t navigation en mer est pun1 Cl'un emprtsonne ment de (6) rrtois a (1) an, et d'une amendc de cinq cent miile (500.000) Francs Guin«lns a un million { 1.000.000) de Francs Guiriitns, ou de l'une de ces deux peines ooulement, Artide790 Torft capit.'line, officier ou au1re membrn de l'C(Julpage qui inscrit frauduleJJsement sur Jes documents du bord des faits in exacts ou conttai• res a Ja \leritC, est puni d'ua emprlSOMement de (tS)jour.; i (3) mois. Toute pcrsoone cmbarqlJC<l, t1utrc que 1c capitaine ct Jes offiders, qui ooromet ou tente de commette, dan$ une intention ooupable et Ii. l'irisu de J';umateur. un acte de fraude ou de oontrebande de nature a entrafoer IIJ\e condamnation penale de J'annateu.r, est punie d'un emprisonnement de (3) mois a un (1) an. Article 791 Tout Clij))taioe. officier ou autre membre de l'e(Juipaf!"e qui althe des march11ndises faisanl partie de la cargalson est puni d'un emprisonnement d'un (J) muis a ( 6) mois. Tout capHaine qbi, sans roison grave, Mdte ou riduit d'une matiCre imr,nrtanle 1A nm1rrit11ro tine ii. 1m memhrn de l'P.qnirae,e on Ji 1m flJl!l."':tet"r 01.1, d'unc autro matfflre, Jui 11crr 1me rmurriture tivarit'.ie, est puni d'un emprisonnement de (2) mois a (6) mois, et d'une amende de cinq cent mille (SOO 000) Francs Guiniioms a <lei.ix millions (2,000.000) de Francs Ouineens, ou de l'une de ces deux. peines soulement. A,rtide 792 Toute personne embarquCC qui alt8re: volontaircnient des vlvres, OOis. sons 9u autres ob Jets de oonsommatioti, par t'addltion ou le tnCJange de S\Jbstances dCteriorant four qualilC, est punie d'un empri$1lrutert1en1 de (3) rrioi1> ll (6) nioi5. S'il ya o;u cmpk,i do; ;i.ub~tance5 l).ocive", Ill, pc;in<1 pc;ut Ctre port6e jusqu'~ 1 an d'emprisonnement, S'il en est risu\16, pour uneou plusieurs personnes, unemaladi: grave ou la mort sans !'intention de la donner, la peine pent 8tre portee jusqu'II (3) ams u·cmprl:sonncment . Article 793 ·rout nrembre de 1'€qulpage qui, apre5 une somma1ion du capitaine ou d'un oftidet de r6i,erve, refur.e d'ob6ir a on ct1dn::, l)U teSiste ft uu ordt-e c-0nccmant Je service pour assurer la stcun«: du nav1re, de la navigation, des personne.s embarquees ou de la cargaison, de meme que pour le malntlcn 114' l'otdro a bord du navire, lon:que la non ex6cutlon de cet ordre est de nature a entrainer des consequences dommageables, est puni d'un empci.sonnement de (6) moi.s ~ (2) ans. Toui rucmb:re de }'Cquipage qui, dans Jc cas prevu a 1'aJJ6na pr6tcdent, execute les ordre de ses superieur avoc nCgligen~ et met ainsi en danger la s&:mitC du navire, des pers<mncs emmtrquies ou de fa CBrgaisoo, est puni d'un emprisonnement d'un (1) niois a (3) mois, Artlcle794 T'oul membre de l'€q11ipagc qui rislste par 111 for<.-e ou qui mcnaee d'empluyer la (otl:;(: pour emptcher son suf)C1ieur d'employer !es rnoyens rtgfementaires pour le maintien de la ilecuriM etde l'ordre ll bord du navire <)U qui agrosse son suptrieurpenQantquece dcmierestdans J'exercice de sos fonctions, est pun! d'un emprisonnement de six (6) mois it deux (2) ans. F.<:t pnni de la meme peine, lout memhre de l'C<Jnipage qui, dau,- le c:as pfev11 a l'Hliina pfOC.Cdent, romrnet un acte d'agressfon contre un autre tnentbre de l't':quipagi,,: qui assiste le supt':riteur pendant l'exerckt de ses fonctions a bord du navlre. Si k~ fail.Ii 1n~.-.tion11,h111ux 1ilin4\\~ 1 et:1 J,.. pr.Js,:,nt uticte 01't<:tA,:,orntr:1i<> par deux ou plusieurs membrts de l'fquipage, de concert, la peine d'emprisonnement ne peut Ctre i11for\eure a un (1) an pour chacun des COllpabJes. Artide '1!>5 Les personnes embarquCes qui, oollectivement et Ctant ann6es O\l non, se /ivrent a des violences .a bord ou se slllllhent contre l'autorit6 du capilaine, et refLJsent a pres sc,mmation de rentrer dans J'ordre, sont punies d'un empri$1Jtu1emem de (2) u,11, i\ (S) ans. Toute peoonne etttbarqu6e qui sc rend COt1pable rle voies de fall n:uure \e capitaine, sans qu'j\ en ait re:'lultC une incapacitt de travail de plus de sept (7) jours, est punie d'un emprisounemeat de- six (6) mois a tro.i.s(J) ans, Si !es voies de fait onl OC(:,1sioon6 une incapadt6 de travail de plus de sept (7)jours, le coupabJe est pum crun empnsonnement <l'lill (1) an a (5) ans. Art.kit 796 Toute pernonne impliquCe dam; un Cl;)Tllplot ou dans un attentatoontre la s0ret6, ta liberte ou l'autorilt du capi1aine, est punj d'un empnsonnement d'un (1) an a (5) ai\S, 30 Novembre i 995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP\JBLIOUE DE GUINEE 65 II y a complot des lors que la decision d'agir a ete prise par deux ou plusieurs petoounes embarquets, apresconcertati<.:m. i\rtide 797 Vans tous les cas mentlonnCS aux articles preddents de la p1Csente Section, dan~ lesquels ii y a un acte d'agresslort Contre le capitaine, la resistance de celui-ci el des pernonnes qui lui ront resteei; f!deles est considcTCC comme un acte de ICgitirne defense. Artide798 'fout annawur qui C\mtrevienl aux dispositions du prCscnt Cpde et des text~ pris Pour le1.1r t1PPlicatiD11, en cc qui concema le placement et l'emploi U boni d'un navire du capitaine, d'officiers ct d'autres matins qm,lifi;\<:, 1>n qnantitP l't rlan<: lf'.<l r,mprn:itinni:: i:tahliei::, e!d '(nmi d'nne amcmde de dnq cent mille (500.000) Francs Guin6ens a un (1.000.000) million de Francs Guiuefns. Tout armatet1r ou tout Capitaine qui COtttrevient a11x dispositions legis 1 .. tr.-ooot rOgJ,;,m.,ntllirooa-t .,.,,. pn,ootipllot,.11 p11ottk:i.l.lieNG 111>.r l'~ctiou du travail maritime, relatives aux pmditioll!l du travail a bord,OOs nai,ires, est puni d'une amende de cinq cent mille (500,000) Francs Ouin6ens a un (1.000.000) million de Francs Guini!Cns. Attkk 1" Tout capitaine qui, sans raison grave, a \ai!$Se 1,1n ou plusieurs membrcs de 1'6quipagt a l'Ctnmger, sans l'autorisation de l'autorlte maritime, est puni d'un emprisonnemenl de (6) mois ii (2) ans, et d'une amende de dnq cent mille (S00.000) Fr.ancs Guiuei;ns a deux inillions (2.000.000) de itrani.:s Gulntens, ou de rum;: i.k: c,:s ,Jr;:UA pi:luci. i.cule,ueul, ........... Tout capitait1e qui ayant laisse it terre dans un pr111:0U l'autorite maritime o'est pas rep1ist:nti, soit par un repre$Cntant dip)omatique de la Rtpubli~ que de uumee, so,t par toUle autre personne, u.n lllt'mbre de l't'lqulpage rnalade oo ble&Se, et qui ne Jui procure pas le, moyens d'llll$Uter son traitement et son rapatriement, est puffl d'un empri!K!nnemeot d'un (1) an i; (3) 11ns, et d'une amondc d'un (1.000.000) millioo de Frani:11 GulnCCns it trois millions (3.000.000)de Ftancs Guintens, ou de l'une de ces deux peioes seulement. Les lllemes peines soot encourues par le capitaiue qui ayant fais.'le U terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passaget malade ou blessi, ne donnc pas avis de cctte mesult aux autorites consulaires de l'Etat dont Je ~gerdebarque a la nationalite ou, a defaut, aux autorites marilimcs locales. Artide801 ioute personne, 111Cme 6ttau)'.tere, embarqude sur un navire b&ttant pavilion Guln6en ou no wivire etranger qui, dans la limite des eaM tenitoriales de la RCpublique de GuiltOO, oe se oonforme pas aux teglements ou aux ordres Ctllanaat de I' Autorite maritime, est punie d'Wl emprisonnernent de trois (3) mois a un (1) an. $ 3, I~ mot'ft'D&Jll l'ordre de la navlgatlon dl8ritime de Ill .Mpublique de GuJuee. ........ ..,, 'fuute p,:,romlrut "f'I; at'l,-ore <m nl¢r le p11villon do;, )11 R,J,-flnhlique dt> l"lrllink sur un navire qu'il n'est pas ioscrit sur le Registre matrict.1lalre de la GuiOOC, est punie d'un emprisoonement de six (6) mois ii deux (2) ans, et d'u.ne amende d'wt. (1.000.000) a tt'Ois m.illioos (3,000.()(1()) de Francs Guintieos, ou de rllDI': de ces deu.x peines seulement. iNll l..e capitaine d'un mwire guineeD. qui n'uboR pas en mer sur ce navire le pavilion national, ou atbore on pavilion .Stranger, est puni d'un ernprison~ nement de trois (3) mois it on (1) an, et d'une a111ende de ciuq cent mille {,;100,000) t"llUICS Oulnet'u.1> l UII (1) Juilli<.111 ik; F1.-w..cll' OuinV•- ou l'unc Jc ces deux peincs stuJemenL Le capitaine d'un navire guin6en '1.ui n'Bruf.lre pas le pavilloo <If: la RC{lilblique de Guin6e selon le tnod01e prescrit ou suivant la mani«e pfevue daw; la fegl,;,me11tat1on en vigueur, pour chaque µ,.OOguiit: dt; navires batbtnt pavillon national, eJJt puni d'une amende ~ doo"JI. a1rt mille (200.000) Francs Guin&:ns A clnq cent mill• (500.0CMJ) Francs Guinctn&. AI11de804 Too\ capitaine q\li enfreint li.':S prt,SCriplion;, t::Qncermmt \'obli.galion: a) de presenter le pavillon 11ux unites f1ottantes de la Marine Nationale; b) d'arborer le \'lavilkm a !'en.tree du"navire dans le port; c) de tenir et de conserver~ bord le$ documents prescrits; est passible d'm1e amen de de cinq cent mille (500.000) Francs Ouiniien!I it un (1) million de Francs Guinfons. Le c11pitaine d'un navire CtnJ.nger qni, i\ l'entl"Ce de cc navire da11s on port de la Guin6e. ot1tre son pavilJon national. ne his.,;e pas le pavilion de la Republique de Ouin6c d'une maniCre appropri6e ct confunnCment a la pratique maritime Ultematl.onale, est puni d'une amendc de clnq cent mille (500.000) flrancs GuineeJls a un (1) million i:Je Frana;. Guinll!ens. ............ Tout capitaine qui fail sortir le navire d'un port de la Rtpublique de Ouinie, en dCpit de !'interdiction de l'Aulorite maritime, des organes de !'Inspection de la &eeurilC de la navigation maritime des organes des W.:imine,;. Mtiom1.les, e!i-1. i)Ul\i d'un emprioonnement de U:ois (3) ffi.Qis i un (1) ,:in ol d'uno ,:untondo de oill.'l .,..nt mill¢ (500.000) i,..,.n,:;,g CulM-Ons ?a un (1) mitlion de Francs G1.1ineens, ou de l'une de ccs deux pelnes seulement. Artide806 Le propriCtaire ou l'annawur non pmpriCtaire d'un navire, qui e11freinl les oblig.tion11 prt:vuo.s dnn11 lc., di:.positionll du pt6tr11nt Cod.a 11t d11v to1mm d,:, reg1ementatio11 pris pour leur application, et omet notamment: a) d'insctire le navire au Registe des navires ou de le faire radler de ce Registre; b) de foumir les indicatlofill et les documents requis pour l'immatri1,1.da tion au Registre ou la f<ldiation du navlre du Regiittre; c) d'aviser en temps utile l'Autorite maritime de toutes. Jes modifications aani. la proprtett uu i.tan11J'111lli111;1Liu111111- m1vi1,:;,; est passible dime amende d'un (1) million (1.000.000) de Francs Guindens a 1.rois (3) millions de Francs GuinCens. Le propnetaire qm transtere Ja proprltte a·un pavlre soui; pavillun GuinCen on de sa part sur ce navlre a un .Stranger, sans l'autorisation pre:llable de l'Autorile maritime, est punl d'un emprisonnemcllt de tmis (3) nwis a un (1) an, et d'une arnende dont le nmntant peutatro fixC jnsqu'fl Ja valeur du navire ou de la part de cc navire CCdee a un 6traoger. 4 Plnterie en mer Ankle807 On eotend par piraterie l'un que\oonque des actes snivants: a) tout acte illicite de violence, de detention ou de depredation qui est le fail de l'Cquipage ou des pa.'lsagers d'un navlre pri'IC, agissant ~ des fins priv&.s, 1'-1. qui est dirigi: ~it contre un autte navire, 011 contre deis biens ou des prrsonnes se trouvant a son bord, en haute mer; wit oontre un navire, des biens ou des personnes 1i son bord, en un lieu tte relevant de la juridictioo d'aucun Etat; b) rout 11<:"W di' partirip~tinn vnlnntaim a l'u:-r,loitalinn d'1m navire. lonl((ue l'inlem>Se a connaissance de faits dont ii decoule que ce navire est 1111 IUlvire pirate; c) tout acte ayant pour but d'inciter fl cortnnettre Jes actes vises aux alineas 11) 1;1t b) ci ~. ou -00mmili ,;laru;c l'int,,.ntion ,I,. )<'Ill l'>ldliter ...-... Lesactesde pir.iterie, telsqn'ils soot defin1s 8 l'article prect'ident, perpetro par un navire de guerre ou un navlre d'Etat dont l'6quipa:ge rnutinC s'est 11,1.-;lv. miili((I;, lJ,(>111: a:,,sintil611 ii ®"' •- ..,...mmfa par un n•ivii:e privft, 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE 66 Artkle 809 Soot consid6fes oomme navi1·es pirates, Jes navires dont Jes persmrnes sous le oontl'Ole desquelles ils rie trouvent effoctivement, entem;lent se servit pour commettre l'un des actes vi5es li !'article 807 d-dessus. II en est de mCme des navircs qui ontservi a oommettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le oontr&le des per.;onnes qui s'en semi rendu coupables. Artici.e 810 I 'Jlt:,tde la P.f-p1•Mii:'J"" ,1,. Cl11inP.,, 'i'st h«bilit<:',:, ~ 1mhir,""""; bi'i'n ,m haute mer qu'en tout autre lieu ne relevant de la juridiclion d'aucun Etat un navire pirate ou un navire 01ptur6 li la suite d'un acte de pirat1.:rie et aux mains des pirates, it apprthender Jes pe.rsonnes et :l suisir lllS biens se trouvant a son bord, U:i p<-r;Wnttea poul':!11ivi<:>:, potir i;,;roterie wnt ('n!Qnd.1.1:1 ovr prucl,a, verb11I et defeteS devant Jes tribunaux guinOOns. Le navire pirate ainsi que Jes biens s'y trouvant ii son bord et qui n'auront pas t':te restituCs a !cur ltgitime propriCtaire de bonm: foi !>Cront confis 4ufo au pruGt U,;, rewi. Tout¢ personne convaincue de piraterie sera punic de la pcine de travaux forces a temps (trois a vingt ans), ArUr:le KU En application des dispo~itiow; prCvues a l'alinea 1 et de l'<uticle pnkC dent, seuls Jes bitimcnts de la Marine Nationale ou !es navires affectCs a un service public et d0ment auto,rist':s a eel effet pcuvent effectuer une M.isle pour cause de piraterie. Artiete 812 Seront poumuivis etju,&es <:omme pirates: a) rout individu faisant partie de l'CQuipa.e;e d'un navirn guinCen,commet tanl un ou plusleurs des actes de pirat.erie prtvus a !'article 807 du present Code, ooit envcrs des navires batlant pavilion de la RCpublique de Guin~e,ou desnavires d'un Etatav«: lequel la Guin6en'e$1 pas en 6tat de guerre, soit covers Jes Cqvlpages ou toutes personnes et Jes biens se trouvant fl bord de ces navires: b) tout individu se lrouvant a bord d'un navire Ctranger et qui, hormis le cas d'Clat de gucrcc, com met un cm plus foul'$ des actcs de piraterie p,Cvus A !'article 807 du pr6sent Code cnvers des navires guinCens, ]curs 6q11iP,,fJ'.'"n11 tnulesautrespersorrn., o;;et Jes hi ens se tmuvant?i hnrd de ct',s navlres; c) le capitaine et lesoffiders de tout navire. quel qu'il soit, ayanl des iictes d'hostilitCs ou de violence sous u11 pavilion autre que celui de l'Etat dont il.11 i;.ont w1rnortis111m1>J . Article 813 Sera poursuivi et jugt comme pirate", tout citoyen de la RCpublique de Guinfte qui, ayant obtenu commission d'unc puissance Ctnmgere pour COIDlli<>iid.:.r un navirc arml, commcttn,it de" nct<.03 d'ho.itilitl e,nvcr:i de" navires gui1lOOJI, !em's &juipages, Jes autres peroonnes t:t \es biens se 1rouvan1 a \eur bord. Arti(')e 814 Ser.i poursu\VI ct J11!¢ mmmi; pirate; a) 101.11 individu fais.anl partie de J'.!qulpage d\m navire battant pavillon Gui~'6en qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'empare dudlt navire; b) tout individu faisant partie de l'e(luipage d'un na"ire battant pavillon Guineen qui le Jivro a des pirates. Artlcl, 815 Les individus ayant commis un ou plusicurs des actes de pitaterie pri:vus a !'article 807 du present Code el qui auront .!tC poursuivis oomme pirates, encourcot Jes peine8 suivantes: un r.-urrl=n .... m...nt ell' qnin:ui (1 'i) :ins JI vingl ans (20) ans pour le capitaine ct !Cl> officiers; un emprisonnement de dix ans ( 10) ans~ 1 S (ans) pour Jes autres membres de \'equipage. Tout individu po11rsuivl comme pirate pour \es faits prCvus a )'article 807 du prfsent Code, et reconnu coupable enconrt une peine de cinq ans (5) ans~ dix ans (10) ans d'emprisormcment Ankle Slf'i Dans lcs cas prt!vus aux alinCas a) et b) de l'ardcle 812 du present Code, s'il a 6te Commis des dCprCdatlons et violences sans homicides ni blessures, lcs peincs suivantcs Sl'.mt prononCCCs: dnq (5) ans d'emprisonnement pour le capitaine et \es offiders; tloili' (2) an,; d'emprlsonn,,:,ms"nt pour le,;: autre,. membrs"~ d-.i 1''1'1uip:ig.. Si ces d6pridatious et violence& ont Ct6 pr6c6d~, acrornpagriCCs ou suivies d'bomicides ou de bJessures, une peine de vingt (20) ans d'cmpri sonnement sera indistinctcmcnt prononcee contre le capitaine, Jes offi ciol:i ct lc,i homm"" d'«juip,:i,t;,:. Tout individu ayant commis Jes actes d'hostilitf: ou de violence vi&': il. l'alin6a c) de l'article 812 du prC.<;,;:nt Code, encourt une peine de dix (10) ans il. quinz:e ans (15) ans d'emprisonnement. Artide817 Dans le cas pfCvu a l'alinCa a) de l'artlclc 814 du present Code, !es peines encourues sonl Jes suivanles: a) qmnze ans (D) ans d'empnsonnement pour Jes 01t1cters du nav1re; b) di!'. aos (10) ans d'emprilionnen--:nt pour Jes homme$ d'Cquipages; c) pour Jes officiers et ]es hommes d'iquipage si Jes fli:its vises t !'article 814 alinea d) ont CtC prtddCS, accompagnCs ou suivl d'homicides ou de blessures, une peine de vingt (20) ans d'emprlsonnement. Dans le cas p!'evu a l'alinCa b) de !'article 814 du pfeknt Code, !es officiers el leshommes d'C\}uipage cnc0t1rent une peinc de 15 aunties d'emprison nement, Artkle818 En cas de saisie ou de capture d'un mwire pirate, sa vente est ordonnee par le tribunal competent. 1.J., produit de la vente est verse 11u Trf:sor Public. 5. Di\fN'Jsltlons particuliCres Article 819 En ca~ de condamnation d'un m4rin a une peinc d'empri.smmement, en raison d'une sortie en mer avcc un navire se lrouvant en danger en mer, 4'un ah~nclnn injnstifiti d'un po.~tc impmtanl la secllritidu navire nu rle fa navigation maritime, ainsi que pour toutes autres raisons qui pourront €tre consid(fee$ com me graves par le tribunal ayant a juger l'infrac;:tion, ~Jui ci pourrn Cgalement prononcer a l'encontre du marin ju!¢ coupable une peine additionnelle d'interdiction ou de suspension des fonctions exer ,.,i;<I',. ~ bord d<il naviro11 de mer, ain11i qu'uil-.i p-.iino ::idditionnello do privation du droit d'exercer la profession de marin. Article 820 Lorsque les infractions prCvues aux articles 774, 798, 802 ct 806 du pr6aont cod,.:. ont CtC commiacr, p,n un<> p<>raonn<> moml<>, ]c3 poin<>:> privues sontapplicab\esaux persoruws qui ()nt effectivementagi au nom de c:ttte personnc morale ou a cell es qui auraient dfi agir pour elle. Article 821 l,<,;;i, 1.1huc11 ,;t Ueli~ 11v11111,;u(iv,mt11 \Jru1;i, 111 p16:wut<, S°"tiou ,;t yui ,.mt <ate commis 11. bord d'un navire ou a terre par des gens de mer cm par toutes autrcs personnesembarqu&:s a bord d'un navire, sont punis oonfonnCDlent aux dispositions du droit commun. Les d1spos1t1ons (IU (lrottc-0mmun, re1auves ua1ammem a 1a prescnpuon de \'action publique et de !'action civile, a l'exicution des peines et II l.i 16gitime dCfense, sont applicables aux contraventions, dClits et crimes ptevus dans la prtseute Section, Sei:tion 5, Competeace et procedure $ 1, Competence ru mane.re diiidpNnaiR et dti eontrunutious Article 8.22 L'Autorile maritime, l'annateur ct le capltaine sont competents pour app,6cier et conm1itre des fautes contre la discipline commises par Jes gens de mer a bord d'un navire ou a tern:. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 67 Arlld,,lll:! En cas de faute grave oontre la discipline. ou en cas de recidive, l'Autorite maritime est c:ompetentc pour connattre de la faute comroise. Elle est tgaJement competente en casde recours contre une sanction (;hsc1p1.ina1re prise par le capitaine Dl:l l'armateur. Les crimes et de lits comm is par des gens de mer ou par toute {)Crsonne en:1barqu6e a bord d'un navire sont de la competence exclusive des juridictions de druil commun, suivant Jes dispositions de la legislation penale en vigueur en RCpubliquc de G1JinCe. Article 824 Les CQOditions dans lesquel]es l'Autorite maritime a comJ)Ctenci; en matihre d\sciplinaire, ain.si que !es l'egles de procedute i\ i>uivre, smtt fix:l!es pa, arrete du Ministr1;: charge de la Marii1e Marchandc. $ z. ~ure en made.re de crime et de dilits Article 825 Les crime~ et deliL'I commis par des marins ou par toute autre personne embarquCe 11 bord d'un navire, sont recberchCS et conle!lle, soit d'office, soit sur la plainte de toute personne intCwssie, pat: \l) !'Au tori le maritime de la Rfy\lblique dt- Guinle; b) Jes agent!! a$$Crment.6s de 111 Marine Mar<'hande; c) Je,; officiers de police judiciaire; d) lcs capitaines des navire!I a bord desqucJg Jes crimes et d€1its 0111 ete .;;ommis. Artlcte 826 Les pf0Ce$.verbaux relatifs a la recberche et a la oonstatatlon de crimes et de dflits commis A bord de n11vires, doivcnt 8tre signCS par Jes autorilcs ou pi;:1wu1u:<> ,1,o,.j¥1JC= it l',111ici,:; p,.SWdent i.t t,an.smi~ au,; juridii.tJons oom~tenle$, Us fool foi de leut coolellU jusqu'a fWC\we d\l contra.ire, Article 827 Lorsque le crime ou le delit a ftll commis par le capitaine ou avec sa ('00lpllc11e, rAutonte maritime proceae, rl\:s qU'elle a conuahisanci: Uc !'infraction, li une enqu6te prc!:lhllinaire; le prod:s-verbal de cette enqu8te est transmis, la juridiction competente. Artide828 La juridiction compe1e1ite, saisie contotJt1t:ment aux ct1spos1twns prevue.s dans !es deux. articles priddc1\ts, pmcMe au c\~ment t\C!; crimes ml desdc!:litsoommisllborddcuaviresetengagelespoursuitesconformCment aux dispositions de Ii legislation en vigUeur en R6publique de Oui111!e. Les crimes ou deUcs commis a bord de navires sont juges par !es juridiclions comptitenl.C$, conformtlment aux Ii:glcs de pmi;Cdure penale en vigue11r en RCpublique de Ouinlle. Article 829 Encasd'u1gence, lorsqu'il s'agit dcdait prevusdaf\!lles articles 779, 780, 784et 801 du ptisenl Code et imputab\es ii une OU p\11$\tUTS penmnnes, appartemmt a l'llquipage d'un navire 6tranger, l'Autoritt maritime pcut, saru. pl'Cjudice des mesures prises sur le planjudiciaire, rerenir Jc navire ju..q11'au d~{"'I <l'nn e.antionn<>ment. destine!: 3 garantir l'exOCution des oondamnatlons susceptibJes d'Otre pmnonctScs et dont elle fixe le rnon tant. En cas de condamnation dCfinilive et non exCcutee, le cautionnement est o,;;quia 11u 1'r630r PubJi..,, d<lductions fa.it>' ,t.,1, fo,i,;: encoum,;: et ,1,.;: reparations civiles. CllAPITll£fil REG1ME SOCIAL DES GENS rm MER Sediou t. Olspositiom Gellerales Article 830 Toute personne de nallonallle gu1neennc exc~mla prufe:;.-,iuu Lie 111d1in est obligatoirement affili6c au rfgimc ginCral d'assurances sociales en vigueur en Ripubliq11e de Ouln«. Les 6ttangers tmtoris6s 3 embarquer !!Ur des navires battant pavilion Guintcn sont de meme affilif:s au regime general d'as..~urances social es en vigueur en RCpublique de Guin6e. Artide 831 Le benCfice des assurances social es est assure aux matins et a leurs a yant· droit a la condition gi':rulrale que Jes rnatin,'1 rfonissenl !es co1tditiruw. df.. naviption, d'affilialion et de ootisation au !'egime gt1n6rnl d'assurances socialc-s en vigueur en Rc!:publiquc de Guin€e. Artide832 Les armateurs ct tous autres employeurs ben6ficiant des services des matins sont tet1us au paji;:ment d'une cotisation caJculte en fonclion des salaires verses aux marlns.. contonnement aux rCgles prevucs dans Jc regime general d'assurances socialcs applicable en RepubJique de Gui• ncle. Section 1. A»iUl"llllnN,r. .wdillles et alloNtions familiales $ 1. Maladie et acddenfs en oou:n: de nayigildou ArticJe833 Le maria :adroit ii UM ::i,,i~t9nce ll.111 ,:,h11rg;e '1"" l'um,tP11r' ("I p10r h ~uit"" 'h la chlll'ge dlJ r6gime gfo&ral d'aS!;mances $0CiWes., en cas de rualadie ou s'il est bless€ dam, un accident survcnu au cours ou a ]'occasion du service a botd du navire, ou lors d'un travail effectue a terre pour le oompte de l'am1ateur pend.am la dur6e du oontrat d'eugall,<'lment maritime . Article 834 Pour l'application des dispositions du present Chapim::, !'assistance a Ill charge de l'am111,leur comprend: a) le trnitement m&d'ical et \11 foumiture dtlli lllCdicaments ct autret, rnoyens thf:rapeutiques en qualite et qu!'mtit6 suffisantes; b) la nourriture et, en cas de nf:CessitC, le logement Article83S L'accident du travail maJilime s'e11tend d'un evenement, violent et sou~ dain, ayant une c-ause ext€rieute, survenu au cours ou ii l'occru.ion du travail affCrent 3 la profession de marin et entrainant, pour la victime, soil u11e mcapaclft de travail 1emporalu: uu tlCOnlllvt:., ~It l:ii 11(\u;:<i>ill! I.Ii:; :mins medicau~, Article 836 fat assimilll a !'accident du travall maritime, l'acddeut survenu au marin dans J'une des ctrconstances smvantes: a) du faitou a !'occasion d'un travail effecrue a terreou ii bord d'un navire, pour le compte de l'armateur, par un marin appartenant au pe~onnel de l'armateur; b) du fail ou a \'occasion du travail cffectut par un marin. ayant anlerieurement accompli au moins dix ans de navigation, employC dune fali(ln permanente par un 6tablis.sement ou une entreprilSC ii caraclere maritirm: itabli en R€vublique de GuinCe: c) au cours d'un stage de perfcctionnement OU de sptcialisation profos, sionrn:lle ordonnC par l'ammteur: cl) l"'ndant le trnjet entre la residence du marin et le lieu de J'embarque, ment ou du travail ou inversement., dans la mcsure oU le parcours n'a pas Cti interrompu pwr un motif dicte par l'inlere\ peoonnel on independant de l'exerdce de l'emploi. Ant41~ 837 Les soins ii donner au mt1Iin cesscnt d'!tre dus lorsque: le marin e$1 gueri, ou lorsque la bless1m.: estconsolidee, ou lorSq ue !'et.at du marina pris un caractiire de inaladie cluonique, Article 838 Le marin qui est oblige de cest.eJ son travail i\ \a suite de b\essure3 011 de maladie contractCe pendant le service a bard du navire est dtbarque e~ 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 68 hospitalise au portoll se trouve le mwire ou au premier port touche par le navire. Le dCbarquement du marin el son hospilalisation sontdCcid€s apfCS a vis du mf,;l<i>cin du txml <N de tout autl'1! m4<:l~in agrW p11.r l'Autoritll Maritime d6clarant que l'elat du maladc requiert son d6barquement. ........ .,. Les dispositions des articles 8331838 ne soot applicables ni aux navires J'un toru111gc i11fW.:1icur ?. 25 tjb, ni 4111,. n.t.,riic:!> Uc pe, ... bc d'uu tv1111<1gc Nlfel:ieur a 10 tjb. Les annateursexploitant (00 tels navires£Qnt ten us, 3. l'Cprd des marins··qu'ils engagent, tu.ut oblig:ttioru; pn!.vues dans la ligislatton guin~nne du trava~ en matiC:re de responsabiliti des em" ployeun; en cas d'mdents du travail. Artlde840 Si\lfl owi.n lfflirle l la suite de'mal,Nties ou du fait de bJMSUres dont Jes fnds d'e ua1te:mentsoQ.l'il: la charge du niwird1 cdui-d est tga1enu:nt tenu de Supporter Jes fr.risdc'81Spttllu~ et de 1etourdu corps au port<l'armemeut oo..«U lieu de l'apatriemeo.t J)levtt a l'artidc 846 du frisentCode. Article 841 En casde d~sou c)e disparitlon d'un m.arin en mer, le capitaine est tenu d'effectuer l'inwntatrc des biens.. effet, et valeurs laiss6s par le mail!\ dCcede a bord CN1 disparu en cours de voyage. C.es bi ens et ~ffots soot immEcliaternent mis sous scenes et deposes dans des lo,cnux: fennant a cit:, OU leur garde peut C1re assurte dans des conditions satisfiiisantes. Les valeurs doivent Che de!)OS6es dans le ooffre du bord, dans un oontenant i.c;;Ut. Arlld•ll4l Des l'arriv6e du navire dans un port guinCCn? Jes biens, effets et vaJcurs vi!ll!11 ii l'artic.lf', prfddenl !11:)nt rem is, aceomµ11gn6~ de l'invent.aire fail (1,3.f le capitaine, l l'Autorlte maritime, qui en donne d6charge. Artklr.843 I.,Qmqu'un mariu est dooa~ dans llll port ilnmgcr a la suite de blessu,cs OU de m11ll'cdie ~ontl'llct~'I:' ~ hotd du Dllvi~. 1 ... repni11Nltlll11 ,:liplom11tiqu"' de la RC:publiquc de GuinC:e peut cxiger du capitaine le dtpOt, aupfes d'un organisme Gu caissc qu'il lui designera, de la somme ptesumee nCCCssaire au trailement ct au l'apatriemenl du marin bless€ ou maladc. Artich>ll4'4 Les dispooitions des articles 838 a 843 du present Chapitre ne soot pas !fPplicablessilamaladic.oulablessu~aeWcal.lSOOparunfaitintentionnel 011 par une fa.ore inexcusable du marin, ou si elle a C:16 oontract6e par Jui sous l'influenced'un ~tald'ivresseoo sidle Jtsuite d'un acte d'indiscipline dum11rl.r1. Les dispositions vis6es i l'alin&t. procedentsont cependant aPPlieables en cas d'accident du travail, mCl'.lle s'il est Ctabli que eel accident estdfi. i une faute inexcusable de la victime. Ank1<845 Le capitain<: est tenu de prend~ toutes les mesures nkess.iires en voe d'assurer la garde de$ biens se m,uvant it bord et qui appmtiennent ii wt marin blesst ou maladie, jusqu'au moment du dt':barqucment du marin. ........... Sous r6servt: des derogations pn5vues i J'articie suivant, le mariu debar~ que pour cause de blessure ou de maladie, ou d6barque en fin de rontntt hors d'un port GuinCCn, do.it Ctre rapatri6 all.X frais du navire. Le port de rapatriement droit Ctre: a) le port d'engagement, pour Jes marins guin6ens; b) le port d'engagement ou un port du pays dont releve le malade ou le blessci, pour Jes marins 6tranger.,, s.ulvant les stipulations qui out Cle prt'ivues dans le contrat d'engagement maritime. Article-84'7 Les frais de rapatriement des marins dCbarquC.S ne sont pas i la charge de l'annateur dans !es cas suivants: a) en cas de cong<!diement du marin pour motif legitime, au sens donnC a ccs tenncs par Jes dispositions de !'article 598 du ptiSent Code; b) en cas de oongedicment d&:id6 par l'Autorite Maritime. 2. Ma.ladle et aceidr.11t.<1 en dehon des periodes de navigation Artlde848 Pour avoir droit au bem.'Sficc des assunmc~ sociales, au titre d'une millil\Ji,:; \JU ..ru• av.;i<Jc:m :.u1 vcuu cu 1.k:hun, •J'une ptrlUl.lc UC navigation, le mari n doit repondre aux conditions d'affiliatjon el de cotisation pl'.ewcs dans le tegim.e gtnCraJ d'assurances sc,ciales, 3. Pnmatious tamlllales Artkte84, Pour conftrer ii sa famille le benefice des prestations f;llmiliaks, le marin dolt lCpond«i aux ~ditions d'affillatioo et decotiMtion ~ par le rigime !¢0Cral d'aswraoccs sociales. Sections J. Pension$ 1. hnsions de l"dnite Artide850 Le marina droit a une pension de ffllnlite d'3nciennete lorsqu'il rempilt la double condition decinquante ans d'age et de vingt: cinq anDeeScontinues de navigation auplCS d'unarrnatcur tel qu'il a 6te dcfini i l'anide 852 du pl'esent Code. Toutefoi8;'Si le marin continue aples l'lge de dnquante and n:tV'iguet ou l accompli, d'autres servicen dans le cadre de son contrat d'engagcmeot maritime, validables pour les droits ii pension, l'entrte en jouis.sance de la pension dr. relraitc est repurlte ii. l'll.gc de cinquanf:e.cinq an"' m1 ii la cessation de l'aet.!Yite, si celle-d est anterieure. 3. Pt-rMions d'hmllitfi.W Artkk, •~1 Apfes consolidation de la blessure, ou stabilisation de rew, de sante re.'!ulta.ntd'un aoddentprofessionncl, le marin qui a Cl.eblcss6 adroit! une pension d'invaliditi s'il est atteint d'une invalidite pennanenlc d'au moins dix pour cent, evatuee d'apres te ban:me en vigucur poor lc.s &rel.dents du mw,i:il. tITREVIl L'ARMATEUR-LE CAPITAINE-1.F.SAUXILIAIRF.S DE L'ARMATEUR CIIAPITRE I: L'ARMATEUR 852 S.::utVJ11lW.tliil~'-"lU.IIIC •m...-:Ua, WU., I-""·-phy:,,iqllCUU. UIUl.ilC'(Ui llSSI.J.te l'exploilation d'un ou. de plusieut':s uavim en soo nom, :soit i titre de proprietaire, soit a d'autres titres till atbibuant !'usage du oo des n.tlVire& 1,.:armalCUr pcu1 exp&olwr le ou le& n.avlms en agtssan1 loOIVid.llellemem, ouenoopropriCle,ooparwiesocielcd'annementconstitueeconfotmemellt au droit eootmun. Artlde85.1 L'annateur est tenu de dcciarcr au Keg:istrc d'immatncu.lation de 18 Republique de Ouin6e tout navire qu'il a !'intention d'exploiler. Cette d6c:Iaration doit l:tre accompagnee des document prescrits par les dispo silions privues au ai.apilre n du Tim: V do prtsenr Code. Si J'annateur a !'intention d'cxploitcr uo navire donl ii n'est pas propri& taire, ii dolt Ogalerncnt indiquer dans sa d6claration le nom et l'adresse du propri61aire du navire et le titre en vers duquel l'usage de cc navire lui est attriblle. Artld,854 L'annt1teur peut Ctablir en RCpublique de Guinte et i !'Ct.ranger des succursales ou d&igner des coru;ignataires de navlres pour le repltsentet 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 69 aupfes de l'Autorile Maritime et pour effecluer en son nom et pour son compte Jes operations usuelle Ii Cesa l'expedition maritime el non ac<:om plies par le capitaine du navin:. Artld, 855 L'armatetir nomme et rivoque le capitaine du navire. Sous reserve des disJ)OSitions pr6vues dans le Ch11pJtre 11 du plisent Titre, ii ~tennine libmment ses attributions. L'annateur est responsable de ses propres fa its et des faits de ses pri{'OSes torrestros et maritime, dans Jes conditions prCVues par Jes dispositions appli€able1t du dmil common. sauf la llmhation de sa responsabilite dtfinie dans Jes dispositions du Chapitro IV du Titre V du prCsent Code. A,rtjde 856 L'armateur est tenu de s'assurer que les navires qu'il explolte tepondent aux "xie--n.,..& pNv...,& d11,ne \., pro,, .. nl Code et d""" tout ... ~ ~11tree dispositions legislatives 011 ltglementffircs applicable, en cc qui conccme J'etat de navigabilitt, la SCCUritC, l'armement, 1'6quipement et l'apptovi sionnement, et que d'une maniere gellltrale, ils son( datlli 1'6tat apprupri6 pour le servke auquel ils sont dcsti11C::; CHAPITUII LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE Artidt857 Le oommandement du navire est exerc6 par le capitaine. Lecapitaineest nomme par le pmpri6taite du 11avlre ou en casd'affrtilement, par l'annateur, conrormemem a Ja convemton oonclue emre Jc p11iprle taire et l'affl'eteur, Article 8S8 Le capitaine est tenu de se trouver ii botd du navire pendant toute la duree du voyage en me, et d'exerccr personnellement le commanaemem, saut dans Jes c:as oll, pour des r:iisons de service, il estoblig6 de descendre du navire dans Jes ports ou pour tous autn::s motifs admis par Jes usages maritimes. Article 859 Le contrat d'engagement du capitaine. conclu avec le proprietaire du n11vire ou l'annaleur- ou son repfCOOntant? prend effet a compter de !'inscription du capitaine au l'Ole d'C(luipage. , .. Le propri6taire ou l'annateul' peut fesilier ii tout moment le con1rat d'engagemcnt; i! 11'1:5' pas ttnu d'Obs:ervu un dtlili de pfeavis... Le propri!!taire ou l'annateur qui l'Csilie le contra I d'engagement du capitaine n'"d pm,,,..,.. rlr. vr.f1«'.r une indemnite. Artide861 En cas d'absence du capitaine, pour quelque cause que ce soit, le second capitaine prend toutes \es d6cisions n6cessain:s et qu'il ne parait pas pt1tltlibl• d'ri.joum1>r. Si le capiwine quilte le navire, ii est tenu de le notifier au secondcapltaine ou. si aucun offider du ponl n'est pfesent, 3 to11t membre de l'iquipage' et de Jui laisser les instructions approprites. Ankle 862 En cas de dtces ou de maladie du capit.aine, ou en cas de survenancc de toute amre cause l'emp&h11nt d'assumer le oommandement du navire pendant le voyage, la direction du biitiment est assuree par le second cap1tame, JUsqu':/1 CC qu'l1 soil R:lllfll.:l'X J,llU UII UVUl'C'4U r..4pitaim:, Le propri€taire du navire ou l'armateur doit Ctre Jnformt sans d6laii. de la survenance de tout fail ayant pour effet d'empecher le capitaine d'exercet le commandement du navire. Artid<86:l Hors des lieux OU l'annateur a son principal Ctablissernent ou unc succursale, le capitaine reprisente de plein droit l'annateur pour l'exCcu tion de tous act es relatifs aux besoins normaux d11 navire et de l'exptidition maritime. Le capitaine a tgalement le droit, dans Jes cas pt'Cvt1s a J'alin& pfeCMcnt, de contracter de!i emprunts au norn de l'arma1eur et de faire, au nom de cclui-ci des opirations de crtdit. Le capitaine n'a cependanl un tel droit que dans Jes conditions suivantes: a) l'ernprunt ou !'operation de crCdit est indispensable en vue du palement de frais de feparation du oavlre, 011 pour comoleter les effoctifs de l'6q11ipage, ou pourpayerl'approvislonnementou en vue de la protection de la cargaison ou, d'une manit:re generale, afin de pem1ettre Ja continua tion de l'e,.pedition maritime, et b) J'annatour a 6te avis€ mais n'a pas foumi Jes mo yens necessaires ou n'a 11as.donnC lt:s instrnctk,n1t afltlropriee.~. ou hien 1.,,.,,..,mm11nic»tinns: »vtt: l'urmateur n'ont pas ete possibles. Article 864 Si !es conditions prcvues ii 1'alin6a 2 de l'artide procMent ne sont pas r,foni .. ~, 1.-, ,x,,n!r.>.I eondu p:ir I<! ""pit,.irw .,n """ d<! pr,;,c6d<tr :I, un 'i'fflpnmt rn1 pour dc.s of)Crtttioos de <::redit, rcstc oopc«d11nt valable ii /'6gard d<' tiers ay,mt eontracte de bonne foi avec le capit!'line. Le capiti'line ne peut prendre d'autres. engagements qu'en vertu d'un mandat ¥>1p~s de J':umaWur, L<>n,que les communi..,,,,tions avec oelui-<>i sont impossible$, le uavire se trouvant a l'l!tranger, les repr6sentants diplomatiques de la RCpublique de Guin6e peuvent toute fois autoriser le capitaine a contructet un emprunt ou ii faire des op6rations de credit en vue d'effectuer une ou plusieuIS des op6rati0ns visks. a l'aJitlea 2 a) de 1',nticic prcddcqt-, Article 865 Le capitaine est tenu, au cours de !'expedition, de veillc, a la protection des int6tits des ayants droit ii la cargaison et d'agir en la matiCre v.1ufvu111$111cnt ilWI. Ju,:>hu-.;li011111k l'.'IITJl~ICUf. En cas d'urgence, et boTT! des lieux oil l'annateur a son principaJ ttablis sement ou une S\lccursale, le capitaine peut prendre au nom de l'annateur toutes Jes dispositions conservatoires pour sauvegarder ]es droits de rannareur, rles passagers e1 rles a yam:,; \lruit a la <::argah;un. u;, '-"Pili<iu,;; est !ipule, dans u11e telle hypothCse, avolr agi c:omme g6rantd'affaires des passagera et des .ayanls droit i la c;:argai:'l(Jt1, Artid<8'6 tin cas <1e J1tJgc ooncemant le navut: ou l'execunon de J'expe'.dldon maritime, hors d-es lieux oll l'armaleur a son principal Ctablissement ou une succmsale, le capitaine reprtisente l'armatcm en justiet:, aussi bieu ell qualitC de dem11ndeur que de dcfendeur, 3 molns q11e l'annateur n'ait de5iguo:': un autre repr6sentant. Le capitaine peut, de meme! recevolr tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adreS.Ws a l'annateur Artide867 Avant le dCbut dll voyage, le capitaine est tenu de s'assurer que le nav1re est en bon etat dt. navigabi!itC, qu'il est oonvtnablement arme, !:qui¢ et approvisfonn6, et qu'il est dans l'Ctat apprupriC pour la reception, le transport et la eonservatiou de la cargais.on. En cour.1 de voyage, le capitaine doit s'assurerque le navlre est maintenu ell bon 6tat de navigabillte et veiller Cgalemeot ii la stcurile des personnes embarquOOs et ii la conservation de la cargaisou, ,&.rtit-1" AAA Le capitaine est tenu de s'assurer que le c;hargement et l'arrimage des marchandises, ainsi que leur d&:hargemem, sont effectutis en tenant diimem oompte de la st.abilit6 du navire, de son Ctat de navigabilitC- et de sa sicuritC. Le capitaine veine en particulier i'I ce que le navire ne soit pas surcharge. el ll ce que les opfo1tions de chargement, d'atrimage et de d6chargement, ainsi que le voyage en mer, soient effectu6s avec la CC16ritti usuelle, AJ.Ude80 11 est interdit au capitaine de charger sur le navire des marchandises pour son prop re compte, sans l'autorisation exprcsse el Wfite de J'annate11r. En cas d'infractjon ii l'interdlcli011 pfevue a \'alinCa preddent, le capitaine e~t tt:IIIJ t.k pay1:1 a l'lllllldt\.tu ,me imkmnilt i!gok, uu doubho d\l fu:,t 30 Novemore 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 70 correspondant aux marchandises ainsi charg(ies. Artick6'70 Le capitaine seul est responsable de la oonduitc: ct des manoeuvres du navire. II dolt conduire le navire confonnCment aux prindpes de l'an de la navigation el selon le..'> tegles et usages maritimes intemationaux en vigueur, en respcc1am Jes fegleme11tatiuns national es applicablesdans Jes ea1,1x u::111u.i11a1es 1.11;:s Ctai.s. Le capitaine est tenu de conduire pcThonnellement son navite a ]'entrh et a la sonie des ports, rades., canaux el riviCres, ainsi qu'ii J'interieur des ports, et d11rts toutes les circonstances oll la navigation pr6sente des diHicuJtes particulit':res. La presence, meme ot111gato1re, d'un p1Jote a bord ne dispense pas le capitaine de cette obligation Artlde871 Le capitaine est tenu d'avoir a bord: a) le certificat de nationaliti! du navire; b) re r6fo d'Cquipage; c) les chartes-parties el-les manifestcs commerciaux: d) Jes titre,; de SOCurit6 et autres documents attestant l'exCcution des vi.sites prescrites par les di.1.pooitior,s du present Code et Jes textes Teelementatinn e) Jes documents de donane concernant le navire et sa cargaison; f) tous autrcs documents prescriIB par lcs disposlhons du present Code eL 1,,~ t,,xt,,~ rJ,g:l"m"nl:ation Article 872 l,e capitaine e,;t tenu de s'assurer que le livre de bord et !es joumaux de hi machine et de la radio !\Ont r€gulitrement tenus. Article 873 Les inscriptions doivent y !':tie eff«:tuties quotidiennement et sin gees rhaque jour par le capitaine. Aa-cicle 07-4 Le capitaine re,;oit delCgation dC$ Autoritis Publlques de la R€publique de Guinie pour assurer le maintien de 1'1;1rdre sur le navire et veilkr .ii la sCcuritC II. bord, a la sauvegarde des passagcrs, de 1'6quipage et de la cargaison transportie. Dans le cud re de la dClegation re~ue des AutorllesPubliques, le capitaine exerce des fonctions de police et, ace titre, ii a competence po11r; a) maintenir l'ordre a bord du navire et ~ncti1;1n11er Jes fautes commises a txlrd par Jes memores oe l'~uipage ou Jes pall.SlJgcns; b) prOCCder a une instruction pfeaJahle oonfoonement aux dispositions applicables du Code de Procedure Pt' ale en vigueur en GuinCC, si unc infraction pinaJe est commise a bord. Le pouvoir d'investigation ainsi confere au e-apitaine prend fin lorsque le capttatne dmt re-narc compte a \'Auto rile maritime des mesures prises, et en cas d'anivte dans un port Ctranger, ii doit en aviser le reprtsentant diplomatique de la RCpuhlique de Guin&!. Dans l'exercice de ses functions de police, le capltaine est tenu de se confonneraux dispositions prCvves au Chapitre II du Titre VI du pfesenl Cod,. Ardr-k> fl7.lii En sa quaJite d',1;1fficier de 1'6tat civil, le capitaine consigne dans le livre de bord Jes actes de naiss.ance ct de dCcts survem•s a bord du navire, pendant un voyage en mer, Loruqu'um> pt1roonno dMOdo Q bord, fo capitain,: prr.w."P,J,.?, l'hw .. nr,,;,... <1,., scs bi ens et des documents qu'elle dttenait, en presence de deux officiers. En cas de •disparition d'une personne se trouvant a bord le capitaine proc«ic a une enquate et en mentionne !es r6suJtats sur le livre de bord. Ardcli:.876 En ,;:as de survenance des Cv£nemcnts dtcrits dans !'article pr€cedent, ]ors d'un VO)'Oj$0 en mer, le capitaine est tcnu de prendre Jes me'>ures suivantes: a) en cas de naissanre a bord, a la premiC1e eo;i;ale effectuCe p.ir le navite. ii remet une copie cettifiOO confonne de l'acte de nalssance a l'AutoritC 11ldiilirnc "i le lldViJc fdil ,;,-.,.,1, '-11 R.'.:puloliquie die Ouiu.'.:ie, ou "u reprtsenlant diplomatique de la RCpublique de Guin6e, s'il fait escalc ii l'itranger; b) en cas de dCctsa bord, ii remet aux Auto rites dCsignCes a l'.alinCa a)d, (less.us une cop1e cert1t1ce conrorme ae J'ac[e oe aeces, ams1 que 1es mens et les documents que dCtenait 111 personne decedee, Si le capita inc a dress/! testament :l la demande de la personne d6cidCe a bord, ii remet aux memes Autorites le testament dreSW ti bord; c) en cai; de disparition a bord d'une personne, en cours de voyage, le capitaine fait rapport aux AuloritCs dCsigni!es ii J'alini!a a) ciwdessus sur l'enquite effectu6e et sur ses rCsultats, tels qu'ils ont i!te consignis dans le livre de bord, Artide877 Le capitaine est tenu de veiller a l'exkution des vi sites impoSOOs par Jes dispositions du prtsent C.ode f,lt !es lextes de nlglementation. Le capitaine est Cgalement tenu de prendre !es mesures approprities, en vue de pfeser.ver le navi 1e de tous dommagcs, et de veiller :l ]a s&urite des passage rs sc trouvtint a bord et a la conservation de la cargaison transpor tie. Articl4!878 Rn ,11~ <1., n<ar ... ~~;1;; ~hsn111,.,, le capitaine pent sacrifier lcs installations et Cquipcments du navire, ainsi que la cargtlison, ou en gager 1outes d6pen scs exceptionncJJes en vue de sauvcr le naviro, !es personncs cmbarquies ct Jes marchandises sc trouvant a bord, du danger common, Artlct~ S.79 Le ct1pitaine est t.enu d'utiliser Jes services d'un piloteou d'un remorqueur, lorsciue Jes fCglementations nationales applicables ou la s6curitC du navire l'exigent. En """ll de dnni;,::r 11fricux pour I<> ,rnviro ,,., mi:,r, 1" copit<iine doit d<1mnndor ['assistance d'un ou de plusieurs :tutres navires. Article 880 Si Jes moyens mis en oeuvre en vue de sauverle navire:ont Cchoui!, et que 1 ... uio"ill,\,1'( IIIQlhll.i ,k po;,1«. totllk, lie o,:.:,pJr;:,in<:. ,.;11t f<:.l>U do.; pn:.o>drc t(JUIJ.,l mesures en son pouvoir a fin de sauver les personnes se trouvant a bord, et en premier lieu les passagers. Dans la mesure du Possible, le capitaine doit €galement veiller a sauvcr le livrc de bunl feij juumaux de1> m;i<.:hiuc1> cl 1k: J;i 1<1Uiu cl luu:s uul1c1> documents, et tenter de pfCscrver le navire el sa cargaison. Amoins que sa vie soil misc en danger, le c.apitaine nc doil pas quitter le navire aussi \ongtemps que subsistent des possibililes de sauver le blltiment el sa carg;i.ison Article 881 Le capitaine qui a faitnaufrage el qui s'estsauvC seul ou avec tou1 ou part.ie de l'i!quipage, est tenu de se piisenter ~ l'Autorite maritime dans le premier port de la Rtpubliquc de GuinOO qu'il atklint, ou au repl'CSentant dipl-omalique de la R.epubJique de Guinte, s'il arrive dans un f)l)rt etraoger, afin d'y faire rapport s.ur Jes circonstances du n.aufrage et de le faire v!Srifier par les membres de l'i!quipage qui se son! sauvCs avec Jul. L'Autorite maritime ou le repfCsentant diplornatiquc peut proceder a toutes verifications ju gees utiles, notamment par !'audition de passage rs sauvi!s ou de mutes aulrcs personnes prest:ntes sur !es lieux !ors du naufrage. ArtH'loP 8fl2 Les obligations du capltaine en cas d'abordage ou de sauvetage et d'assistance maiitimes sont pfevues par Jes dispositions des Chttpitrel> I et ll du Titre X du present Code. 30 Novembre 1995 JOURNAL Ol'FIC\EL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 71 Article 883 S'il sc produit. en oours de vayaw;e. des ivCM-ments exce-ptionnc\s interessant Je navire, Jes pel'$onne$se trouvaot ii son bord et 111 cargaison trans?(>rt&:, le capitaine doil, dans !es quatre ht.urn; de son arriv~ au premier port, en faire un rapport circonstandt et le deposer ~upl'es de,, autorites oom\)etentesdece port, qui Jui er1 rlelivrool l'ec6piSSC, En ct qui <""'", .-, .:oonf ll~~it~ fl(''" fo no,.,jp, nu pnur I~ r"''Y"''""~D, \,. ,;:-11pit:iit1P m.• peut ,;;otnuiencef le dechargenwnt cl% mcm:handise.fi. a"lant d'avoir f<1it son rappo11. ripoociu aux demandes d'<rtplications et $.lltisfait aui 'Vtti fications ordonnees par les auto:rltCS rom¢tentes ~111'1 Les autorites oompetentes vis6es ~ l'artklc prkedcnt sonl: a) en Rtpublique de GuinCe, les represenran~ de \'autorllC Maritime du pot"t ot\ le navire ,;'m rendu; I.,) ll l'Co.s11~1, le ,,.,p1~ut.1.11t Uiyl,:,uu,.tiqu,., ~ 111 Ri!pubtiquo ,Jc Ouinl'-, Si le navire s'cst ani\£ dans un port Cm ii n'y a p115 dee reptesentant diplomatique, le c;i.pitaine dolt se C()l\fonncr aux procedures pr~t~ en, la mat!Cre par Je3 Oispoi;ilions applicablcs au port Ctrnuger oU il il'Cflt a~ti. Artlde88S Si au coon. du 'IO)'age, le capl.taine est ob1ig6 de faire une cscale 1imprc!vue, U esttettu de declarerleS causes de cette rel!che aux autoritc:s com.p6t'-nw. desigDUS a rartic\f; ptfctdent ........... Le capitaine est tenu d'exercer ses activites profcssiottnelles avec la diligence d'un Ca.pitaine consciencieux. ll a 1'oblig.1:1tion de rend oompte d¢ ses itetlvit6s A l'annareur dlaque fois que ceJul-ci l'exige Le capitairit repolid de toute faute commise dam1 l'exerclee de ses fonctions. 887 Le wbrfu:argt1e est un mandahure de rarmateur ou de l'affn'!r.eur, ii ltord du oavire. Surles navfresde!llin6sau transport de marchimdises par mer. ii veille ii \a bonne cxbtion des DpCratitJlls de cba.t~menl e1 de db:hargcment de la Cargaisoo et s'$mre de leur bonne conservation en cours de voyage. Sur Jes naviaes de piche, le subricargue dirige Jes operations de pache, '-"" ffllft<>furm:itirm et ,i,. rnrnfflllffl:ili""tiOII ~ pmrlult,t, de l:a. ~e. A boo1 des navircs affectes a rex6':ution de cmisiill'C1J maritimes, le subrkargue veilfoa eeque solent assures aux p»&agerstoufe8 prestations et krvices a&1tre$ que le transpon maritime. ... Le ~QtOO .11 tang d'officier IL est $OllOU$ ii J'autorite du capilaio.c, dan:s; Jes ooudiUom,1 pnSvus a l'.uticl,7MJ.tu~Cod... ... Lt subt6:argue e5i librement choisi par l'annateur 011 l'affrnteur, Soo <lODtl'at d'cnpgement est $0ll'l'flis aux dispositions des articles 574, ;jJ,, 57a, '31, ~ a 699 liu p1~1 Co,Jc. l..e oontrat d'eapgemcnt du subr6cf.lrgate ne peut ttre rtsilt que par l'annateur ou l'affietetlrqui l'a. choisi. --L'armateur ou l'affteteur ne confie au sobrecatgue auame function oo attribution a bold comportant une participation aux fooctic.>osexe:Im; par le C'tlpitaine du navirc, en mati~re admiuistratiw. disciplinalre oo naut.i~ """· Le contrat d'cngagement du subrecarguse pr6cisc quelles sont Jes func tions commerciales qui Simt 111tribu6es au suhfbrgue et retirees au capitaln . Cclui-cl est pl'ISsum.6 avoir IXlllSCM, wutl.ls ceUoiJ de: ses attributions qu.i n'ont pas ete exJ)l'C$!lemeut confiCC au :rubr6cargue, Article 891 Un exemp\airr du C011lrat d'engagement du subrecargue, sign.ii par l'armateur ou par l'atfreteur ainsi que par le capltaine et le 11ubl'Ccargue. dolt i:tre annexe au r6le d'equipage. Les fonct\ons ;::ommerdales qui peuvent !tre attribuf:es au subrt<:argue roru,l~t<'nl, <'nti"" gut,~ ~ , a) fixer !es mouvements du navite sur le ptim commercial, et d6teovincr en particulier 1cm escales et reliiches; c) prendre reception et ~livrer la cargaisorl tranSportie; d) v6rifier le bon Ctat des marchandises lots de Jeur cllargement et de leur d&:bargement, et prendre ou recevoir toutc$ res¢rves uliles ~ leur sujet e) veilJer a la bonne c.onstrvalion des rnarchandiscs en oours: de transport, et notanune11t controler fegulitrement la tcmp(:mture dans !es ca.lcs frigorlfiques du navire; fJ velller a ce que le"> 11tJpula0011is prt-.i:ues llarn1 la ct11me panle wlefll respcctoos, en ce qui 0011ccme •ootamment la vltesse du naviro, la consommation des soutes et lcs fonctions cteds en matitre oom:rner ciale par le capltaine ct 1'6quipage; g) pt1yer certames oepenses oonc.emant UI carga.isort ou JCS pass.agers tenir des livres de cornptes au sujct de:s; operations financiCws effectuee; b) vtmdre tout ou pattie du produil de la peche, Articlt 892 Le subrcargue n!:pond de sa gcstion cnvers1'a.nnateurou l'affrc!teur qui l'a nomme, dans Jes metlles conditions qu'un rna11dlttafre salari6. L'annateur ou l'affreteur est civilement responsable 3 l'egard des tiers pour to\lS t1,ele$ drnnruageat>les acromplis par le subr&:arguc dans l'excr cice de ses fottctions. dans · les Ii mites des dispositions pl'Cvues au Chapitrc IV du Titre V du present Code. CHAf'J'l'RE m: LES AUXILIAIRES DE L'ARMATEUR Section 1: Le coosignataire du navtre Anldeffl Est ronsid61'Ce commeconsienataire du navite. route pel'SQrute r,hysi(l...i ou morale; qui, en vertu d'un mandat de l'aonaleur, de l'affreteur ou dll capitalne, s'engage A effcctuer, moyennant une Nmuu.6ration, pour les be,;oins et le contpte du navite el de !'expedition maritime, des operations que Je capitaine n'aC(1)mpJJt pas lui-mtme ainsi que d'aunes operations h:ihih,ell,.ment ,ittac.hee.-: au !iEjnur d'un navirc daru; nn port. Anld,894 Un navire ne peut faire escale dans un port de la Rtpublique de OulDeC &i son tiltllSteur n'cst pa.1 reprtisente aupr&I des autoritts JX)rtuaires par WI croneign.atoirv nWlidant ~• IMpvWiq'-"' Gul!Uk. Le consigo.ataire ayant prls en ct,arge IC$ inlertfs du navire a son entrtt au port aera tcnll de oonscrver la repre6Cntation de l'annateur Jusqu'au d6part dudit 11avire du port ou jusqu'.11, la dlfa.ign~tion d'un autrc <:on:ti9"Wlit(;. Anld,895 Les activiml de: rons.ignataire du navire peuvent oomprendte, entre ·--a) la reception (ks m:uchandises au pon de chargeme11t et leilr livtaiS(lU au pott destination. aux lleu et place du,capitaine; b) I• roru:kfite adm.inistl'ative du navire ll'IJt)tes de l'Autorite flUlritl.mc; c)la coodusion des cootrats de manutcntiort. de remorquagc et de pd~; d) I'~ al). navire pendant son &ej'"!r dims le port; e) la foumiture des foods n6cessaires a:u clVtWuc; f) le paicm-,ntdefldmlts, dosftaiset de tootMautn:.s charges ou tn:esdues l'occas.ion de l'escaie du W/ire dans Jes ports. 30 Nuvtirnb1u 1995 JOURNAL OfFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 72 Articlt896 Le oonsignataire du navire peut recevoir de- l'annateur Qu du capitaine tout4W uutr,m miooiomi <1>n r1>fotlon U-ro<.> l';.,n:pkitution ,;,om.111 .. rnin(<l du nav[re, Article 897 Tous Qctes judiciaires ou extr.'.ljudkiate,~ quc !c capilaine est habl)Jtl', a rcccvoir, pcuvcnt etoc 11ii;riifil11 ou notifi,$111n1 con11igm1to.irc du nuvirc. Toutes actions contre l'armalcur, consecutives a l'exfcution des activites 6nomereesa l'artidetN5 d,des~us, p,ai11vent Ctrt: po Me di:.vant re tribum1! du domicile du cons[gnataire qui a exCCut6 ces activitOs, Artk11i893 Le consignataire du navlre doit executer avec soin Jes o¢rations et activit(:s preYue& daos le C<)ntrat de c1;1n.signation. II est tenu, notammcnt, de d6fendre Jes inttrets de l'armateur, de suivre ses ordres et tnstruc1ions et de le tenir infonu6 sur le dCroulernent des opc1rations ctToctu~es pour sonoompte. Le coJJSignalaire du navlre doit rend re com pie a \'armateur, dans Jes d(:lais convenu, des sommes pcr,;:ue-s et dipen:iees., et prendre toutes me!ltlres utile:s en vue de souvegarder Jes droits de-1'aITJ1ateur envers des tiers. Artkle899 Le consignataire du navlre repond solidairement avec J'armateur ou l'11ffTC11mr de !'execution dt's oblit:ations de ce demicr. en ClJ qui ooncerne: a) le paiement des droits de part et des taxes divernes ainsi que des prestations fournis dans l'inte~t du navirc; b) le paiement des dl:pens.es risultant de l'cx&ution des com;igncs dJn,,;;.,!/ f"" 1,., .,,,,,.,itli" pn,w,iirn~ ,i,.,,. l'm;,.,-rice de lm,r fliillVC>ir rle police, qu'elles alentCtC engagCCs par le consignat~ire ou d'office ?-If !es auloritCs portuaires; c) la teparation des domrnages causes aux installatiom1 portuaires ou a tous autres equipements et installations de l'Elat et des collectivitis \ocalo,~ cur 11> dom<iin<i~ p'lblic m~ritlme,ju~qu'U co"'-"ur"""""" du montant du fond de limitation de responsabilitb du pr-opriCtaire de navire; d) J.e paiement de.s sala.ire8 de l'Cquipage, dan:s Jes lirnites et ]QS c0nditions pTCvues par lescontrats d'cngagement, et aprbs. justification de l'cxerdce des crOances de salaires. Article 900 Avant l'arriv€e du navire au port, le consignataire di: navire e1,t teilll d'obtenir de l'a"imateur ou de l'affWteur la garantie de pourvoir dispooer des sommes necessaires pour ]'execution des obligations pftvues ii \'aHh.:le p1t~.C,le11t, Le consignalaire doit p~senter aux au1oritc1; portuaires une attestation certifiantqti'il ,1 obtcnu 11"! gamntie viste ii: !'alimfa ptc~Cdenl el indiquant sous que11e tonne celte garamie a CtC fournie. Eo \'absence d'une telle attestahon, 1es autontts portuatres peuvem lnteruLre au uav lie J'emree lie~ ports de la RCpublique de Guinfo Article 901 Le montant de Ja remuneration du consigna.taire du navirc est fix6 dans Ill convention condiw par Jes parties, ou c-ontol1lltment aux tants applicables, ou ~ dCfout, suivant les usages. Le~ fonds fou111is par le consignataire au capita inc el !es dcpenses faites par Jui a l'occmiion du lief our du navire au port, doivent lui em: rem1xmrses par l'armatem dans les dilais convenus. Le consignataire du navire peut demander a l'imnateur de Jui foumir des acoroptes pour couvrir les frais resultant de la prise en charge des intcrcts du navire pendant son SCjour au port. Article902 Le consignataire du navire est rcs1x)llsab/e des fautes qu'il commei dam> l'exercice de ses activit<is, Jans Jes termes du droit com.mun. En ,.,,,. de pertes ou d'ave>ri<>s subi,rn p<ir J,:, <: m«n·hamfo, ... ., rlrmt ii a..surc la garde ou la manutention, le consignataire du naviro n'est toutefois .rosponsable que dans Jes conditions ptevues. par Jes articles 1168 a 1170 et 1174 du prtSsent Code. Artidt 903 Le contrat de consignation du navire peut etre rtsilit dans Jes conditions privu .. .:, pi:11 Ju ~-on...,cntion conclu1> .. nt«: loo pnrti*"" ou, lo dCfout, :iuiv1ml ]es usages appllcables au port oU le c:onsignataire exerce ses activitCs. Artide904 Toute af'tion relative 11 i'ex&:utkll\ dl! contra.I de com,ignation de navires ""' pn;:.crit<O p11r dcu>< ,m:i ii comptl:r Qu jour d,;; l'<>xigibilitC de la cn:S.,n=. Artide 905 L'exerciC(', des activiris de runsignataire de navirc dtms ks ports de 111 Rtpubliquc de Guinl:e est soumis a l'autorisation prCafable du Ministre cnarge i:le la Manne Marcnanae, qui fixe par A.rrete Jes conditions a'acces et d'cxcrdcc des fonctions de consignatalre de navires. De m!\me, en ce qui conc.eme \es conditions d'acCCs et d'excrdce des activit~s de consignataire de la cargaison dans Jes ports de la Rl:publiquc ere <JuillCe, reg1es par J,;:s ar11c1es l)LIQ a YU du prt.se.nt coc,c, 1me autorisation pWillable du Ministru charge de la Marine Marchande dolt Cgalement 6tre obtenue. Le~ c:unditions d'acCCset J'exercice des activi~ii deconsigriatairedc la cargaisonsont fix6csdans l'Arrit6. vis!! fll'alinl;!a ler du pl'Csent article. Section 2. Le ,.,.nsptairu de ja cargaiS<ln Article 906 Est considefte commc consiv:natairo de la ~·ari.i:.i.ison, toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un mandat des ayants droit a la cargaison, s'engage m!.lyennant une rC1t111nCmtio11;} prcndre livraiSQfl des marchandises au nom ct pour le compte de ses maOdants, de payer le fret pour Jes marcbandises s'il est du, et Cle tepartirJes marchandises entre Jes de.'ltinalaires. Article 90'7 Le consignataire de la cargaison doit ex6culer de fa;;;on soigneuse ses obligatiolls, tellcs son/ pl'C\'UCS dalls le conlrat de ,:i:)n.sJgn111ion, veilJer ~m, int;'r.&111 rim; ~)l~nt<: rlmit ii la m.,ur.hancii<:f', r.l pmmfre le~ mr,<:11ro~ appropri<les en vue de la $llUvegatde de leurs droits. Lorsque la reprOsentalion des ayants dl'oit aux marchandises Jui est oonfies.. le oonsignataire (le la cargnison est habllite a ester en justice en leut 11.om. Artide908 Lorsque 1'€1.at ou la quantitt de.~ marcha11dises dont ii prond Hvraison ne corre~pondent pas aux indications figurant sur Jes connais.wments ou dll.l'l:l <;l'11utwa Joeu,ncnb do tnmapor( J., oon<Jign.Mairo ~ /a =q;aiCon doit prendre des reserves oontre le transporteur ou son ropN-Sentant, dans Jes conditions et !es dr;\Jais ptevus par la legislatlon applicable. Faure de ces 1€serves. le consignatalrc de la cargaison est runsidOTC, j 11'>'1 u'll y1,;:u vi:: Ou LULlll<1i1 i::, "vvh ,c., u 11.,~ m11rd1.indi:,c~ ll.in~ l'lmt .,1 pour la quantitt': dtcrits dans le connafasement 011 daM tout m,1lrc document de transport. Artide909 Le moniam de la rcmum'!ra1100 llu con~lgualalre Ue l<1 ,;a1gai:iu11 t:t1l fi11.~ dans la.convention con clue entre Jes parties, ou conforni.Crtient aux taritS applicables ou, a dl!faul, suivant \cs usages. Le cousignatairc de l.a cargaison II droit 1111 remboursement par ses mandats, dans Jes dCla1s c:onvenus, des dlipenses qu·11 a tailes ll l'occaslon des operations habituelles et ntcessaires, en vue de la reception des marchandiscs. II peut demander a ses mandats qu'ils h1i foumissent des aromp1es pour le paiement du fret el des frais relatifs aux operatioos n€cessaires a la reception des marchandises. Artitle.910 Le consignatalre de la cargaison est responsab\e des fautes qu' ii cornmet d1111s 1'exerciee de ses activitCs dM1s !es termes du droit oommun. fl.JI c;a$ de penes ou d'avaries s:ubies par Je.s marchandiscs dont ii a p1is livraison, le consignataire de la curgaison n•~t toutefois responsable que danslesoonditions pTevuespar Jes articles 1 l6Sa 1170etl 174 du preSCnt Code. 30 Novembre l 995 JOURNAL. OfF\VIEL UE LA REPUBUOUE IJE GUlNEE 73 N"ticle 911 Le contrat de consi gnation de la cargaisott peutt'ltre fCsili6 dans les mCmes cond1tioris que cx:lles prtvu'es a !'article IJ{JJ du present Code, relatif a Ja r6siliation du contrat de COtuiignation du uavire, ArtkJe9l2 To ute action relati':'e ii t'eX.Ccution du contrat de oonsi~ation de la cargm!Klt1 est proscl'lte par deux ans~ oompter du jour de l'exigibilit€ de Ju cl'Cance, Sedion 3. Le courtier maritime Article 913 Est consid6rii comme courtier muritime, toute personne physique ou morale qui en vertu d'un mandat et rooyeunant une l"CmunCration deter minb:, s'engage a intetvenir en tant q:u'intennediaire en ,me de la c"'nnrl11,::km ,1,. Nlnlrnl<: ,l'arh<it ,;t ,1,, v,mtP. ,1,. 11avlm, ;1,, rnntrnl<: d'affretement et de transports maritimes, et de to11s autres contra ts rel at if au commerce ou a la navigation maritimes. Article 914 L,:, mo.ndnt da oourtlct· w.o.ritim,; &;;it MN itobJ; par krl.~ t;t J.i.fintt daircme11t les droits et les obligations du oourtier. En conc\uant un oontrat en Umt qu'intetmwiaire, le ~urtle1 maritinw est tenu d'agir dans Jes limites des pouvoir qui Jui ont Ct6 confen:':!!, ct 1.-unfuimtmcnc du;\ i111>tn1L-1k,n~ rJc 40n n11•u<l4t. DD J,;-, droit d,;-, r,;-,c,:;vofrd de payer a.u nom de sou nwndat k,ntes !cs sommes 1i. per;:evoir ou due,,, en vertu du contrat condu, sauf stipulation rontraire dans le mtmdat. Article 915 L,C counJer m;utunm peut :.'engagi;;r ii. mp1~11l1:a, ii ku1 ,J,;;1111m<.lc, le:, deux parties contract.antes li condition tontcfois d'informcr chacune des parties qu,'il represente C.g;i.lement l'autre. Dans son Wle d'in~tmediaire, le courtier est al ors ten« d'agir impartialemeut et de prondro en conside ration Jes interets des dewt parties, Article 916 Le montanl de la rCmunCraHon ou cornmis.~ion du courtier maritimc est UxC dam; la convention con.clue par les. parties., ou confoml6ment aux. tarifs applicables ou, ii ctefaut, suivanl Jes 1.1sages, Le courtier maritime n'a tependa.111 duilt .i), une rt':cnunCration que si le contra! a Cte condu par scs solns. Article 917 Le courtier maritime est respbnsable de ses actes dmis Jes termes du droit commun. 11 est tcnu de rnndre compte de toute somme qui lui a ete conlfoc iml"l'lediatcment apfCs l'exCcution de l'ordro rei;u de son m:wdant. Article 918 Toutc action relative a l'exllcution du contrat conclu eum; le courtiel maritime et son mamfat est prescrite par dcux ans fl comp1er du jour de l'exigihilite de la creance, ~tion 4: l'Ageoct, Maritime Article919 Elst CQMid4Re ,:x,mme 3g<"'n.;"'(' m~rit/m.-, lrm!P. {"'l'"Sllnn+l \)hysi"u"' 011 morale qui est partkulieroment spidaliste daru; l'organisatlon des trans ports qui oomport:ent une partie maritime. AI1ide920 L'DgcnOA, muritime pcul etro l'ogortt offici11I d'111w ,:,,., plusi;,11111 c-Qtll.pg gnies d¢ jl!lvigation, Peut accomplir !'ensemble des opt:ra~ions complC n'lCTitaim ou accessoires du transport maritime. Artkbi!921 L'agence 1mnl1l1111, l:ll'JJUlu, •uA '-"UlP-'8lli(.1! de mi.vigu.tion JG fr,:,t dottt 11110 dispose et tient a Jour la ctoc;;umenttition sur Jes mouvements des navires, teur capadt6 et teurs panieularitl:s a fin de re:ndre un service optimal it ses clients, Article922 En raison de Ja divemite des functions de l'agence maritime, ii ya lieu de tenircompte, danschllqne cas, des conditions dans lesquellesel!ea traiti ,wee wn c\ient, de l'initi'lltive q ul Jul a et6 l:iiss6e, de l'Ctendue des obligations quelle a conttatees, Suivant le cas, on Jui reoonnaitra la qualit6 juridiquc de oommissionnaire de transport, avcc Jes droits et obligations corn:spondauts, ou a celle de simple m.andataire. Article 921 En rai.son de son Ofga nisation el des facilites dont eUe dispo&;, l'a~nce maritime peut, en matiCre de r6munCration, soumeuro des prix fotfaitai~ res a ses clients. Suivant sa qmdite juridique. die r,eut !Stre soumise aux ligles de nSmuntrations i;p€cifiques elloncfe~ pour chaque type d'acti vite. Artkk 924 I .'nJY1nr.e marilim ... ')ni a prk l'enea£"'nUmt d'emharqner de.<1 m>'lrc.ha11<1i. .!-es sur un navire dCtermir.e est respomiitble, $auf preuve d'un cas de fotce majeure, des consiqucnces d-c l'inexf,eution de cet eng.i,gement. Article 925 Uflx11Ni0fl dflll ~vh<!11 d'as- m.:i.ri\im<i lllll- t.0uml11- Ii l'.11.ut<.>riM•l.i.on pWaJable du !Ministre charge de la Marine Marchande qui fixe par arrete Jes conditk:ms d'acd!s et d'cxercice des fonctions d'agcnce maritime 5"tion 5: Le Couuniss.ktpdllire de Trun."iport Artide 91.6 Est consideftJ cornme commlssionnairo de ttansport. toute personne pbysique oo morale qui se charge completement de l'exCcution du transport de 00\.\\ <m bout ~u t'mg;,misanl 11 SJ!l guise el sous sa resporu;a. LilitV, 11 d,ui,,it librcrn,;nt l,;-,s trnnsport.,ura "' <11.II~ pmfoMionncJ:, dont le coocours est nticessaire pour ta realisation de l'opt!ration dont il s'est charge et trnit-e avec em. en son pmpre nom. Le niveau des honotl!ires est fixl: il. partir du bafeme 11.pprouvll par le Mtnl1>lto:: ,,;l\a,;g\1 lk; \11. Mmim: Ml11<:\ra11de. Article 927 Les.~rvices de cQmmissionnairede trdnspon tt1ntef[ect\lesconfotm€nw,nl aux stipulations d'un oontrat Ccril. l&.s conditions dans lesquelles ce conmn est concJu e1 Jes prlncJpales Silpulailorn. qu'll rtvll wnwnh !JUJU tix6es. d'acoord partie entre le oommis.$:kmnaire et oont client Article 928 Le commissionnaite de transport est remuru:re par le ptix.d.e transport en geneN11 tortaillllre cotwcnu avec sont cuem, sur JequeJ 11 tnctemnt:.ll Jes tran~porteurs 011 autres profossionnels dont ii a requis Jes services. Artide 929 Le prix de transport est fixe sur la base du baremo approuv6 par le Ministro charge de la !Marine.Marchan4', Artkle930 Lll commissionnaire de transport dispose, sur les rnarchandises qu'it dt':tient de bonne foj d'un privilbge special qui garantit toutes ses crCances sur sr.1n commettant' r:nc!.me aff6rentes i"t des operation$ anterieures. Article 931 Le commissionnairo de transport est tenu a 1'\f.gard de son dielll d'une ohligation de l"CSultat par la bonne execution du transport de bout en bout~ ii endosse automatiquernent de ce fail, Ja responsabili!e de tout ce qui scra CQnsJal-6 d'anormaJ a J'arrivC de la maKhandisc. Artide932 n-~ru,-,t ,i,. b r,(u«~;,,. .-i'11nt> r.J't'ralion qu'il fuil pour l'e11.vmtiel exCcuterpar des tiers, le oommis.sionnaire de transpOrt l"Cpond des tcSp<)ns:a.bililCs de son propre fail et du fait des 1/eTS intennediaires prestataires de service au.xquels ii a fait rerours pour J1ex&ution du tr1J.11sport lklflt ii s'est chargl:, ii dispose du droit de reco111l; oontro ccs tiers inteanirliaires. Artld,"33 Le commissiounaire de transport ne rtpond que du transport dom ii est cbargi':; ii ne saurait en conflequence, n'Ctre tenu resp,:,nsable d'avaries constaleeS A !'issue d'un transport effectuc aprefi la fin de i;es obllgations 30 Novumbrg 1995 JOURNAL Ol=l"ICIFI r,p LA REPUBUQUF r"IJ: ~I JINFF telles que definies par le contra!. Article 934 Les obligations du oommissionnaire de transport se tenninent avec la livraison, ,;;;'ei,t 8 dire la prise de possession effective et totale par le destinataire ou son reprtsentant qua1me. Arf:Me93~ L'exerdce des aclivites de oommissionnaire de transport est sou.mis a l'autorisation prdalable du Ministre charge de la Marine Mal'(hande qui fixe par arrete Jes conditions d'accts et d'exercice des functions de commissionnaire de transport. Se<.'tfon 6: Le Transitaire Maritime Article936 Est considere comme transitaire, toute personne physique on morale qui 11:t.,UIU(, <.~111i.,,ll,;m<11.1l 1,, fvu.:.tion d'll&""Ot di. lid.i-"'>n ,;utr,;; Ji;, tr11011p:,rt maritime et un ou plusieurs autres modele de transport. 11 ~it Jes marchandi;r;es,. Jes entrepose parfois, et rl:exp6die au port ou au point frontiCre.11, exOCllte sa mission en oonfonnitC- avec Jes -instructions de son mandant. Le transitaire agissant uniquement en cette qualitC est jull(llquemem un simple mam.lao.llre, Article 937 Pour rtimunCration, le transitaire se fail remlxlutser Jes avances qu'iJ a faitcs pour son mandant et y aj,:mte ses honoraires d'intervention d6termi nCs c11 t01lction de$ usages et services rendus. Le mveau des honoraw;$ est fixe 8 partir du bart!me approuve par le Minlsll-e char gt- de la Marine M11.1i::hande. Al'tlcle 938 Le transitaire a un droit de retention sur Jes marchandiscs qu'il detient, mais uniquement pour Jes creances afferentes aces marchandises elles mimes. Sa responsabilite n'est engagee que s'il conunet une faute pefl>Onnel\e dans )'accomplissement de son mandat. Cette faute pouvant resider dans la violation des obllptions l(enCrales de conseil et d'exku• tion fide le des instnictions et des obligations particulieres de reception el de rtexJ)Cdltion des marchandises qui son mises 11 sa charge. Artlcl,939 Le trartsitaire n'est responsable que si it estttablie h son encorttre une faute en relation directc de cause A effet avec le dommage, Article940 II appartient au demandeurde rapporter la preuve dt la fauw perSOnnelte ,;t,, trnn«11"i«'-, ,,1 hlf•n -,n1enrtu r...elle de la relation de cause a effet entre cette faute et le prtjudice qu'il invoque. Article 941 En sa qualite de simple mandataire, le transitaire n'e.-.1 pas garant des tmn:,.pon»ur., ov nutnm in1 .. nri.$dlu.iw~ p,:,irii<>ip,mt ~ 1•.,,....,uti,;,n "" tr~n<:--. port, Article 942 Dans le c.as ou un transilaire fait appel i\ des tiers pour !'execution de tout uo p.uti,-, ,:J,;: !><l mib~iou, ii rlpond ~3 f,:mtQ:; de eet.1 tiers ehaque foiu qu'il apparait que sa substitution a etc opC-ree sans l'autorisation au mo ins tacite ou implicite du commeuanl. Artlde943 Lorsqu'1l fCS,'lOrt des l'locumems (le hi UIUl>C uu \kb du..vU:!oLIIIU..~ d.:. fAit, qu'il avait re,;11 pouvoir de ne pas acromplir Jes operations obeit de son mandat, le transitaire ne Ripond pas des fautes de ~s substitu6s, 8 moins que, celul dqnt ii ll fail choix soit notoirement incap;ible ou insolvable. Artlde94i Le transitaire est tenu a un devoir de conseil et d'ex«ution fidele des instruetioru1. L'ext'Scution des instructions no:, doit p11s pour autant eue passive et inintelligente pour !es operations dont ii est un specialiste, c'est ll dire Jes conditions de transport, d'entreposage, de d6douanement ou de rl!expC-dition. Artlde945 A la r«:eption de la marclumdise, le retie du transitaire Re sered.ult pas au R1•I MntrAJ,. ,i., l'irlentite de celle ci et 8 l'acromntissement de slmples formalitcs adrninistratives. Si sa mission ne comporte pas J'obligalion de proctderi un "tit.able agrigat, ni a l'ouverture systcmatique des colis et a !'examen de leur contenu, il Jui appartienl f\C3.nmoiru; de v6rifier J'ttat de hi marchandise, :son poids et son volume I ors de la livraison, de faire constaler CVeniuellement Jes avaries apparentes et, d'une maniere gene~ rale de conserver lcs drolls de son mandant, notamment a J'enoontro de l'expediteur, du transporteuret de l'assureur maritifne. Le transitaire doit opl:rer cxoctement Mmme si les marclmadises qui deme11renr mUJ/ sa garde entre le moment oU ii les r~it du premier transporteur et le moment ou ii le remet au seooud, Article !146 L'exerdcc des activites de transitaire est soumis a l'autorisation prtalable du Ministre charge de la Marine Marcbande, qui fix.e par arrJ;te Jes conditions d'aoc-Cs et d'exercice des fonctions de tnmsitaire. TJTREVID EXPUlITATIONCOMMERCIALEDUNAVIRE CHAPITREI AFFREI'EMENTSPARCHARTE-PARTIEETTRANSPORTS SOUSCONNAISSEMENT Section h Dispositions ~llenll.es Artide947 Par le contrat d'affl'Ctement, le frtteur s'engage a mettre a la disposition de l'affr6teur, totalementou partiellement, un navire de.tennint; l'affriteur s'engage a payer au freteur une tcm11nil:ration appelfe fret. Le navire pent Ctre mis ii la dispositioJJ de l'affrtiteur; soit en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages detenninCs (afffetement au voyage) salt pour un temps dtfini (afffetemen1 a temps) Article 948 Par le oontrat de transport de marchandises par mer, le transporteur s'engage li acheminer une marchandisc dttem1in6e, d'u..n po11 a un autre; le chargeut s'enga.ge a payer la remuneration appe!OO fret. Au sens des dispositions du present Chapitre, sera oonsidllrtie comme tran~porteur toute personne Qui contracte avec un char2eur en vue d'un transport de marchandises par mer, qu'elle soil propriCtaire, armateur ou afffeteur du navire. Article949 I J1 cnndusion et le oontenu des contrals d'afflttement se prouvent oar la charte•partie. La condu.sion et le conlenu des contrati; de transport de marchandises par mer :sc prouvent par le connaissement ou par d'autres documents licrits, Article 9S0 Dans le trafie; maritime international, le oontrat d'afffetementest r€gie par la loi du pavilion du navire, A moins que !es patties n'en aient conv:enu imtrement. Les dispoo1itions des articles 996 a 1073 du present Chapitre sout applicables aux tr.anspom de marchandiscs sous connaisseme.nt effec" tut'is au depart ou a destination d'un port de la Rlipublique de Guin&, sauf si ce transport est sou.mis aux dispositions d'une convention iotemalio milc: il l.iff./u~}I; J.i RipuUiqu,;, ,:k, OWnt.; "11t p«rti<>. Artid.e,st Lesdroits et obligations des pa1ties a un oontrat d'affl'Ctemem sont de finis dans !es chartes-•parties et, a defaut, par Jes displldtions du ptesent Li'lapltre, Les drolts et obligations des parties a un contrat de transport de march1m dises par mer oont otfinis dans le connaissement ou dans d'autres 30 Novembre 1095 JOURNAL ornCIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE 7D documents &:tits et par dispositions des Articles 996 a 107l du pr6sent Chapltre. Artkle,Sl En cas d'affd:tement total, l'.1ffrt:teurpeut, ave.: l'aixord du f!'Cbrur, sous fl'Cter le navitt a un ou plusieuni sous-affreteurs. Les contrats de sous-affJ!ternent ainsi conclus nc ruodifient pas Jes conditiORsdu contral d'affretement intervenu e11tre le ftiteuretl'afft'eteur. ·53 Le cltan~ment de -o«mrietaire <ru df. ffiteuf du navire au courn de l'afff'Ctement ne pioduit pas d'effets sur l'ex6cution de la cha.rte•pal1ie, Le frCteur qui a condu un contrat d'affretement dcmeure cependant responsable, avec le nouveau propriCtairc ou fttteur du navire. de tontes t,.., nhll.t-titm'< M'>.ttllat1.t ctn """tf'lit rl'l!.ft'.....l,.m<'.nt Artide954 L'affreteur ou le chargeur est responsable l l'egard du fr6teur ou du transporletlr et des propriCtalres des aunes marc:handises trart$poflCcs sur l• l\aVir<o, \Kt. p♦rt<ri <;)\I <k,mma~II t4-wltMtt<l1 .. M 'liQlt,ti<)U ,J:¢11 i,m;ll.etip tions ICgales et leglementalres., en particulier de ccl\es relatives a une interdicdon d'importation, d'exportation, ou de transit de marchandises de contrebande ou autre. Lo:, {~t.;:,u1 ,:,,. ,,., \raru;po-rt,;;m: p,:-ul fl. tout moment d!ehaTgw de u:.Uro mari;handises dans un port queloonque; ii a droit a la totalite du fret du pour leur transport, Artide955 l.e rr«~1n 11 un prt'lili:;~ 1>U1 lo;:; llllll\,ll;amJi:m;; JJVUI k p.i\-t.m,;u\ ,,i.,. ~Vil fu,t et des autres charges stipul6es dans le oontrat d'affri:tement Article 956 Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une l'.:tiquette iodiquant de maniere appropri6e qu'elle sonl dan~reuses. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur, le chargeur doit !'informer du caractCre dangereux de cell marchapdj$C;S el, le cas Cch6ant, indlquer quelles sont Jes precautions i\ prendre, Artlffl,57 Si Je. chargeur mMqne a l'obligation prtvue it J'alinCa 2 de J'article prtcl:dent, et si le transporteur n'a pu d'uoe autre maniere avOir connais sance du caraclcre dangereux des marchandiscs: a} ~ chargwr est responsabte el\veri;. le t~ut et les propnetaires des autres marchal'ldises du pfejudice Tesu]taot de l'embarquement des n1a1chandises dangereuses; et b) ces rut11ch11ndisos peuvent a tout moment 01.Nl debarqu6es, d6lruites ou tendueS inoffensivcs, scion ce qu\:xigw.t lescitoonslanct;s, saM que le chargeur ou le propriCtaire de ccs marchandises pui$$C pTCtendre il une indetnnisation. Les dispositions de l'alin6a procidcnt nc peuvent pas etre invoquOOs par une penionne qui, ;1u cours du lratlSpott. a pris en charge les m11rchant11Ses en sachaut qu'ellei- etaient dangereuses. Stci()D l: Affretetnents par Charie•PD.l'tie 1: Dispositiom genen1es Artide958 Le con"trat d'affretement total ou partiel donne lieu l l'Ctablissement d'unc charte-partic. Celle-•-d doit oontcnir, entre auues, les mentions·suivantes: a) Jc nom du navire, son tonnage:, sa uutionalitC ct son port d'immatricu lation; b) \t:S noms et dmnicilts du {itte\\t e\ Oi.'. \'affri\em; c) si l'affretement est total ou pa.rticl et, dans ce demier ct1s., l'indication &'la cal~ l'lll ftt.Nl.espac'CS mis A la dispo$itioo de J'affreteur, d) l'indicalion du voya:ge ou des voyages i effectuer; e) les lieux de cilargemeot et de dkhargement, .s'ils sont convenus au moment de l'etablissement de la charte-partie; i) la nature de la cargaison et son importance; g} la duret des periodts de temps accordees pour le cbargem~t et le d6cha~ment de Ia cargairoo, ainsl que le mode de calcul de$ staries, des surestaries et des contre s.urestaries et leur taux; h) le taux de fret, son mode de calClll ainsi quc la date el le lieu de son paiement Artlde9S'l Les rapports cntre le fl"Cteuret l'affn'Jteursont r6g{es p.u Jes dispositions prl'.:vues dans la charte-partie, ml!me si en vertu de ccHe-ci un ou plusieurs connaissements ont Ctt Cmis. Artide960 La prescription des actions nees du «intral d'l,f{t61ement est d'utt 1.m. Le ~lai de prescription court ll partir du jour de l'eJlpiration du o::intt'.tl ou de !'interruption definitive de son exbtion. L'intenuption et la suspension di!- h ~e-s,;ription e,n\ li°"u ~ooform~i:-tlt 11,u droh •"l:>tru:mm. 2: Affntement au voyage Aflide 961 l'')J \e. conU'l:rot d'Mfrbtemont 1n, vo;,yas-, h, fl:6\t>-.» w'f<nSUS" h mettrco, totalement ou partiellement, un navire arnt6, equipe et apte a !'usage stip11IC danslacbarte-partie, a la disposition de l'affieteunm vue d'accom~ pllr un 011 plusieurs voyages. L'affreteur s'engagc ll- payer le Fret.suivant Jes modalites pdvnes dans la charte-partie. Article !162 Le freteur qui a condu un contral d'affret,;ment au voyage con:,.erve la ge!tion nantique et coinmerciale du navire. Alf.h;k?c.3 Le ffeteur est tenu de ptesenterll la date etau lieu cottvenusetde,ltlaintenir le navire d~igne en bon Ctat de navigabilite pendant le voyage, convenablement arme, eqnipe et approvisionlle mun! des documents n6cessaires et a tons Cgards apte iii accomplir lesoptrations pl"Cvues dans \11 ct\ane--~•1-1\ioe. II ll\1i~ i>l!,<1J,;:u1<:1\\ .,-,ilk;~ .s11 brn1 ~-o;k.$ <.<mtl>P.<mrn <:;t autresengins qu'il fouroit pour \a re,::cptioo, le transport et la conservation des marchaudii;es, Le ftiteur est Cgalemeot tenu de pn:ndre toutes Jes mesures n&essaites en vue 1,1e rex~tl.Qn au ou oos voyages prevus aiuu. 111. tl111(~V11ui,;;. n doit notamment foumir le naviro dans. les delais slipules. Artid,964 Si le 11avire n'est pas en etat de navigabilite lots de son arriv6e au pon de chargement, l'attreteur peut reni.ser <Jeoommencer le cttargementJ!J!illu·a cc que Jc navire soit mis en boo Ctat de navigabilile. L'affiiteur peut l'Csilicr le contrat d'afftetemenl si le delai requis pour mellre le navire en Ctat de navigabilittlesl tel que l'affl"Cteur n'a plus interet i l'ex&:ution du oontrat. Article 96.5 La risiliation du contrat d'afffelement peut t!galement Ctre demandee par l'aflreteur en cas de retard du navire a l'arrivtie au port de chargement, si le rowrd est tel qut l'1tff-&teu, n'a plus i.ntet&t 1!. l'elth.:.utioo du cont.rat. Lorsque le oontrat d'affl"etement pl'evoit la date precise a laquelle Je navire devra Ctre prt!t au chargement, l'affl"eteur peut rc'isilier le cor,trat si le navire est mis a sa disposition aptes la date stipulCC. Artkk,6' Le fretellr l"epond des penes et des dommages subis par !es marchandises transportees .. execution de la Charte-partie. Le fniw11r peut nii:,nmoim: 1W libe'rer cl"""''" restp0nsahilile en pouvant; soit qu'il a satisfait a ces obligarion.s de ffeteur; soit que !es penes ou !es dommagcs ne proviennent pas d'un manquement i\ ~ obligations; 30 l'-lovombro 1 006 JOURNAL OFF1ClEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE '" wit quc les pertes ou les dommages soot dus A une faute nautique du capitainc, de l'Cquipage ou du pilotc. Artide 9'7 Lors de la designation des ports de d&:hargement, l'aff!'etcur devra vciller ii n'indiquet que des places oil Je navirc pourra demeut'et en s6cul'it6, toujours a flot, qu'il pourra quitter sans encombrc avoc la cargaison et dtlA'!m::lk~ ii JKJUllll lll;; 1,:;u<.l1r; <Jum, \~ 11,tme~ , ... ,m\Jltiurn1, La Charte-partie peut stipulcr quc la d6signation des ports de chargement et de dOChargement pourra ette faite dans uo d6lai determine apr~s la signature du contrat d'aff~tement. Si aucune date pr&:ise n'a etc stipulce, cene aesignation doit etre failc en temps utile, pour permettre au navirc de rejoindre Jc port de chargcment designe, ou le port le plus proche oU ii poun'a demeurer en SCcurilC, toujours ii flot, dami Jes dClais stipulCs a la Charte,parHe. Artkle968 Le ffeteurpeut risilier le contrat d'afffetement etexigtr le paiement d'un faux fret si le port de chargement n'a pas CW indique ou si !'indication n'a pas e,e faite en temps utile; ii en est de mCme si le port de chargement dCsiJ?nC par J'affreteur n'est par sOr, Article 969 Si le lieu de chargement n'a pas Ctl: fixC dans la Charte-pmtie, le Ffeteur doit presenter le navire au lieu d6signe par l'afffeteur. A d6faut de dCsignalion, en temps utile du lieu du chargement par l'aff!'eteut, le ffeteur ptesente le navire au lieu qui est fix6 par \es autorites du port A.rfit'le 9'70 Le frtieur est tenu d'infonner l'affri:teurque le navitc estaniv6 au lieu de chargement et qu'il est pr€t i\ charger, Cet av[s ne peut f>tre donnOil- II l'affreteut que lorsque le navire se trouvc au port de chargement ou II l'entree de celui-cL L'avis que le navire est pfet a charger est;\ delivrerpendant les heures de bureau il. la personrte d6signCe par l'affl'eteur. Tout a vis rem is en de hors des heures de bureau est consid6fe romme d6livte il. la premiere heure de reprise du travail dans Jes bureaux. Article 971 Le lemps acwrde pour la preparation du chargement court jusqu'au d6but de la reprise du travail le jour ouvrable qui suit cclui de la d6livrance de l'avis que le navire est prCt a charger. Les staries commencenl a courir a J'()xpirotion du romp:1 nOOQrdC pour ID pr6porutfon du chorgcmcnt, ruub pas avant qu'il ait Cle indiquci. que le navite 6tait prit a charger. L'avis que le navire est prit a charger est considcrt oomme rei;u au plus tard au moment o~ le chargement commence. Si le chargcment de la (;ll/l,:id:$VII e~·1 WflUIJ!;ll'X ;IVillll l'i:cA.pilllliuu ,Ju li:cml:'1' llU.:UH.lt J}',NI Id pllJparatiqn du ehargement, ii y a lieu de dci.compter le temps effective ment utilise pour le chargement. Article 972 Le treteur. ne peut retnscr rexet!mlon cro~nulons de remorquagc t.l.ans le port ou le diplacement du navire d'un poste de chargement a un autre, quel que soit le chargcment qui !I Cti convenu, si l'affriileur le demande et rembourse Jes frais resultant des operations ainsi cffoctuOOs. Article 973 L'affl'Cteur est tenu de mette ii bord du navire la quantile de marchandises qui a e1e indiquee dans la Charte-partie: i\ dCfaut, ii est tenu de payer le fret pr6v1.1 pour cette quantite L'afffeteur peut remplacer !es marchandise. ptevues dans la Chart~ partie, a condition que le friteur, et !es autres affi6teurs en cas d'affretement partiel, y consentent. l.e fret payC par l'affriteur ne peul cependant Ctre inf6rieur a cclui qui a et6 s.tipul6 dans la charte•partie. Article 974 Lorsqu'en eas d'affretement total l'affreteur charge sur le navire une quantite de marebandises inferleure a celle stipulee dans la Cha!"c partie, le fr6te\)r pent oompl~ter la cargaison par d'autres marchandi~, si l'aff!"eteur y consent, Dans ce ca.s, le fiel dfi par l'affl"Cteur est fflduit, proportionnellement a la quantit6 de marchandises foumies par le ffeteur. L'affr€teur a egalement droit ll une r6duction convenablc du fret et a la reparation du dommage subi, si le frileur ne met pas fl sa disposition Jes parties du navire pfevues par la Charte--partie. A1·lh:le ?75 le freteur adroit au paiement d'un faux fret, correspontfflnt it la moitiii du montant du fret stipult: dans la Chartea-partie, Jorsqu'll l'lssue de la p6riode de jours de planche con venue, aucune partie de la cargaison n'a Cte chargtSe a bord du navire. Artide976 Sauf stipulation contraire, l'afflt!:teur effectue le chargt:ment el le d&:har gement de lacargaison; ii y procl:de dans les d6lais pr6vus dansla cha rte• partie, L'arrimage cles marchandi$CS incombe au fr6teur. Article 977 Le o.avlre est mis II la disposition de l'afffeteur , pour le char eement de la cargaison, pendant lcs jours de planche ou staries; ce delai ne donnc pas lieu a r6mun6ration, Le dCJai de jours de plancbe est calcul6 en jours et heuresouvrnblcs. it part it du lendemain dujour oU l'avis vi$(; aux articles 942 et 943 a 61.e valablement donne. Un delai supplCmentaire peut i!tre stipul6 dans la Chatte•partie, il dorme lieu au paiernent de surestartes. Les articles 951 a 955 ci-apli':s ne trouventapplication quedans lamesure oU. il n'en a flllrt J;M convenu autremenl dans la C:harte.11:artie. ;m si les feglemcnts locaux ou Jes usages du port de chargemcnt ne prevoient pas de dispositions differentes. Artkle!178 I""' tli~pn«itk"11' d!' J'urtkJ,-, 0'(1 ,-,,fotiv""' ~.,., ~t,,ci,-~. ~IW ~1'T""''~n.-~ .,, aux contre-surestaries s'appliquent aussi bien au chargement qu'au de. chargemcnt de la cargaison, Article 979 Les joun: de pl<,m:;h,;, ou st,,,.;.,,, "" crunn·1<111c<1nl ii. covrir 9.u'a p11rtir <lu moment oU. l'avis menJionnC aux articles 942 et 943 11 ere valablement adreSSC a l'afffeteur. Leur du!ee est dtStcrminCe dans la charte-partie et, a dCfaut, par Jes f<>glo,ment5 ou u.:m~ en vig;uour nu port de- chnr&-rn,:,nL Article 980 La periode des jours de planche est calculee enjours, heures et minutes; \es dimanches, jours fCrlCs et toutes p6riodes de temps qui sont cousid6 1~ umum- llUll VU>'ld!Jk.,, dU pu1 I J., W,m~mwil 1JC. ...... lt p,,1>J&.uwp~ Le dCComptcdes jours de plancheest suspendu tanl que le navi1e ne peut pas recevoir de m.archandises A bord du fait du froteur, II en est de lllCme lorsquc, par suite d'un cas de force majeure, d'un ordrc des aulorit,fa, du puH Ul.l I'll! 1<1lt11JU (Jc ci«.Vlll>IIUIW~ <11J1ttR>pi1llli\{Uli:O, (\; \j131gi;:111cuL "11;: I<! cargaison doititre interrompu. Les interruptions dues au remorquage 011 au d6placement du navire daus le port, ou dans la presentation de la cargaison le long du navire, n'onl pas JX)Ureffetun atretdll d&:ompte des journ de planche, a moins quelles ne soietll imputabliu. au navire. Les calculs effectues confonn6ment (lux alin6a.-. l et 2 du present article donnent lieu .a lletablissement d'une feuille de d6compte. Article 981 La p6riode 00 surostaries commence ii: courir des l'adlevemcnt de Ja periode des journ de planche. La dur6e des surestaries est fixOO dam; la Charte•partieet, a d€faut, elles comportent une periode de temps6quiva lente .a celle des journ de planche, Le mode de calcul des surestaries est prevu dans la Charte-partie et, a difaut, el\es sont calculee5 par jours, heurcs et minutes et comprennent Jes dimanches, jours fCriCset toutes p6riodes de tcmJ)6 qul sont consid6 reescomme non ouvrables 11u port de chargement, Le decompte des jour-s, 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE 77 hemes et minutes peu1 6tre suspcndu en cas de retard imputable au fr61eur. par suite de dispositions prises par Jui a son propre avantage ou en raison d'emp{jchements du. au navire. Article 982 La dmmier<1tio11 due au fr6teur pour lcs surcstaries est fixOO dam, la Charte-partie. En ]'absence de $lipulations sur ce point, Jes surestades soot fixies au port de chargement, d'aprils cellcs qui seraient dues pour un navuc de memc tonnage, d'un type jdcnlique et pour um, carga1son du mbme genre. En cas de doute, Jes surestarics oomprennentCgtilement le& frais qui, pour le friteur, Tesultent de ]'exploitation et de l'immobilh;ation du navire. La remuneration due pour Jes surcst.irics doit Ctre vcrsOO par l'affr6teur jour par jour. Article 983 Si le chargement du navire n'a pas e,e dfoctue ou acheve a la fin de la p(iriode de surcstarics, h:: fiiteur peut, au choix, soil rCsilier le contrat d'affretement, soit faire partir le navire avec la parlie de la cargai!k)l1 dijfl chargOO: ii adroit, dans ce demi er cas, au fret sur le vide. La Chart<;,-partie peut cependant plevnir le,s !Ymdi tinns dans le,sqnelles un dC\ai supplemcntairc, appele oontre-surestaries, est a<X:ordc par le fr6teur 1i !'expiration de la periode de surestiiries, en sue de pe1mettre l'acheve ment du chargeinent de la cargaison P;i.ns cc cas, le frtSteur nc peut faire panir le navire avec un chargemenl incomplet avant !'expiration de cc dCloi supp16mcnt,,,,in,. A dCfaut de convention entre Jes parties, \a rlmunfaation due au freteur pour !es oontre-surestaries est Cgale 1i celle des surestaries, majol'ees de dnquante pour cent Article984 Sauf convention oontraire, le frtteur esl tenu de payer a l'affrCteur une prime de CCICrite si le chargement ou le dfrhargcmenl du navirc a Ctil cffectuC par l'affrtteur avant !'expiration de la periode de jourS pJanche sl.lpuJee <lans la Cb11rtt:-pa1lk. Si le taux de cette prime n';i pas itC fixe dans la Char1e.partie, ii est egal a la moitiC de la remuneration due pour h::s surcstaries. Les journ non ouvrables sont exclus du calcul des neures ct des jouts Cpargnes pour le trtteur. Le montant de la prime de ce1en1e est deductible de celui des surestaries dues par l'afffeteur, Article 985 Le ffeteur est responsable des marctlanrhses r~ues II borct par le capi taine, oonfom1Cment aux stipulatio11-s prtvues dans la Charte-partie. II doit accomplir le voyage dan$ ]1:;s dClais et par la mute qui out Cte stipulis dans la Charle•partie et, 3 dCfaut, dans Jes d6lais mmels el par la route ordinaire. Artie~ 986 Le d6roulement du navire effectuC afin de sauver des vies humaines, ou en vue de prendre des mcsmes raisoonables pour sauver des bicns en mer, ne sera pas cousidere comme une violation du oontrat d'affl'etement. Le ffeteur est tenu d'informcr sans dC!ais l'afffeteur de tout retard ou dfaoutement !ors de l'ex6cution du transport. Artide987 Le transport de la cargaison est a effecluer sims transbordement, a moins que 1'affr€1eur ou le porteur du ccmnaissement y ail oonsemL Un tel transbordement pcut cependant 6tre effectu6 sani, !'accord prialable de 1',ffn$tcurou du p,:,rtcurJu ¢011naiGU1:ma11t, •'ii HI tt'n(I,,, """""""im r.n Vim de la poutsuite du transport de la cargaison ou en raison d'avaries au navire. Le freteur adroit, dans ce cas au paiement d'un fret de dist».nce, calculi dans 1esctm~hl1.111s p16vuc:. :i 1',ntide 1006, ia moltw qi.IQ l'in~m1p\io11 do voyage soit imputable a des faits dont ii iipoud. Article '88 Si le navire ne pcut pas entrer mini'/. le port de destination ou ne peut y dicharger sa c:argaison, il. la suite d un CvCnement de forec majeure ou pour tome autre c11use non imputable au rrere1u ceJui-Ct est tenu ct·en aviscr immcidiatement l'affri;lteur. Si l'affl'Cteur n'a pas donni au frCteur, dans un dClai raisonnable, les instructions nCu-ssaires quant au lieu de d6chargement de la cargaiscm, le fr6teur peut ordonner au capitaine, soit de d&harger les marchandiscs duns le port sur le plus pmche, soil de rameoer la cargaison au port de chargement Dans tous Jes cas, l'affl'Ctcur est tenu de payer le fret de distance. Article 989 Le frCleur peut refuser le dCchargement de la cargaillon si le fret et la remuneration due au titre des surestaries et des contre-suresraries ne lui ont pas e,e pay€ par l'affrCteur. Artidt991.l Dans le cas visi li l'article pfCC-Odenl, le friteur peut faire consigner Jes marchandises et, apl'es en avoir avi&e pt'ealablement l'affl'eteur, Jes faire vendre avec le consentcment de l'autoritt judiciaire, 3 mains que J'afft'Cteur fournissc une c.iution suffisunte, Artklc 991 Si J'ufffeteur ou son repre1>et1tant Ile se pfesente pas au lieu de d6charge ment, refuse de d&oharger Jes marchandises, ou retarde le navire de telle sorte que lesop6rations de d&:hargevwnt ne puissent ~tre termintes avant l'exf'iration du del~i ,1,. o,.:.,.,h,lrg,>mP.flt, 1,i frCt.eur a le dmit de faire dibarquer !es marchandises et de les faire d6poser en lieu sQr pour fo compte et aux risqucs de \"aHriteut. ll doit ;wiser -sansdt.\ai \'affreleur de la misc en dCp6t des marchandises. Arilel<I 9Pl Si Jes operations de dichargemcnt et de mise en dCpi5l viSOOs ll l'artlcle ple('.edent dCpassent le delai de d&:hllrgem.ent et !es surestaries pr6vus dans la Chane-panic, le fl'eteur adroit a une indemnite pour le retard subis caleulet'. dans les m6mes oonditions que celle due pour Jes contre·· sorc3tori,;,3 pon411nt J., .,h,irgement, oonforrwim,mt lll'X di~Po'"iti.:on,- de !'article 955 alimfa 3. Article 993 Le fl'Cteura le druit de faire vendl'e Jes marchandises mises en dCp6t dans I"" <.-onditfomi pfCvum> l, l'11rtick %2 pour (;(>uvriT touo> lee frnio euppo~s a l'o,casion des optrations visies aux artides 963 et 964 ct pour obtcnir une indemnisation pour le retard subi, Artideffl Le cuulial U'alTu'.:t,,111<:u( ,:mt JOl:.!,Hi<f MUI! prijudicc de part ni J'autrc ::;j avant le dilpan du navire el sans qu'il y ail one faute de l'une ou de l'autre partie a ce contrat: a) le navire a etc perdu ou est i;levenu iITeparable 3 Ja i,uite d'un accident; b) le navite a CtC rCquisitionnC ou arrete par !es autorites portuaires ou a fail l'objet d'u11e saisie judkiail'<': c) une interdiction de c.ommercer a e~ d6cidte par le piiys dans lequel le navire doit se rendre d) un CvCnement de force majeure rend J'ex«kution du voyage impossi ble. Article 995 Lorsqu'un evenement de force majeure 11e rend l'exCcution du contrat d'affl'etement que moment.inCment impossible, le conttat d'affOOtement demeure en vigueur et aucune indemnite n'est due en raison du retard, 11 condition toutefois que !'obstacle de force majeutc puisse Ctro ecarte dans un d6lai raisonnahle et sans qu'il soit pone pr6judice aux interets des parties. Artiek9'6 r~ffrA1 .... nr I"'·"' i~sili,u le r.rmtral d'afff'Ctement avant le debut du charge ment; ii doil illlilscecas indemniser le froteUrpour pfejudiGC qu'il a subi. L'indemnite due ne peut t\tre soperieure .iu montant du fret. 30 Novernbra 1995 JOURNAL OFRCIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 78 Artkleffl En cas de n:5iliation du ooobllt d'affittement par le fiik:ur. celni--ci doit veiller a la coosuvatioo en hon 6tat des marcbandlses et ll leut achemi neml:lm a dc5ltrnulun, sl rameu:,ur m:: lul II pas ~ ll'IIlSllllCIIOlll! pr6cises a leur sujd.s Artide"3 En cas d"mtenuptioo. du voyage. i b1 willc de la miliation du oonlral d'attretemeat, 1~m ffi:11.1 a1.1 ~• crl,lt\ tret c.k:, -.tisiance :sale$ marchandi• oo.t Ne trauspottecs sur tme partic du voyal!F, stipulC et conservees en hon itat. Le fret de distance rotrespond a la partie du fret qui est due, proportionneUemml i la pa11K du voyage stipu~ qui a ere effeclute., er compte tenu des frals expo:setl: de la dul'CC du voyage et des risquet1 encourus par le navire et la cargaison. 3: Aft'retement l t81PS Artielt9"' Par k t;Qntrat d'affrcremet)I ii temps, le fritenr s'engage 3 mettre 3 la disposition de J'afft'Cteur wt navire armC,6quipe et apte i't l'usage stipule dans la Charte-p.,rue. poor une dui6e de temps dCtermiOOC. L'affreteur s'eogage a payer le fm suivaot bi modali'6s pnSvues dans la a.rte• partic. Article 1000 L,, ('l,~rlP.J"'rli., :l, 1,-.mpo ot'llt rr,ntP,nir, ..,.ta, """"", J..,.. in,Hr:rrinmi. suivantes: a) Jes clCments d'iodividwtli:s.atioo du navire: c) les activitcs commeocia1es auxquclk$ le oavire pourra i::tR: employ£ et le:s zones geographiqocsdaos lcsquelles ii pot.ma entreprendre la naviga. tion; d) le montantdu fret et les modalites de son {Jlliemcnt; e) la dur6e pour laquelle le contmt d'affl'Ctcmmt est conclu; I) le lieu ct l• d.t.k, .Wll'-JUOb k, n.tvirc dcn;i ,et«) mh l; Ll dl5f'OMUOO de J'afft'eteur, Article 1081 Le freteur s'e~ a plisenter a la date et au lieu~ ct a maintenir le mtvhe llmilg11t eu bul;1 t.':lal <.k: 1l11vig11Lrilltt peot11111t ll.lUk: lit du1W du oontrat, coo.fol'mement aux stipulations de ta Chane-partie; ii dolt aotw ment assureT le navire., payer !es salaires et accessoilCS des salaites de 1'6quipage, fournir J'approvislonnement et toutes les prestatlons ordinairement requises afin que le navire puisse accomplir les operations prtvues. ii h'I cnane-partie, Article 1002 Si Jc navire ne se trouve momenta.nl':ment plus en .Stat de navigabiliti ou dans l'Ctat qui a ete stipult dans la Charte-partie, Je rrereur doit sans delai remettre le navire en £tat de navigabilite ou Jans l'Ctat prevu dans le conlrat d'affl"etement. L'affreteur o'est pas tenu au paiemeot du fret pour toutc periode pendant laquelle ii n'a pu uliliser le navire, si ron immobi lis.ition a eie superieure ii vingt-quatre heures. Article 1003 Les frais de carenage du navire, de reparation des dommages et ceux relatifs a toutes autres mesu1es. necessaires pour maintenir le navire en 6.tatde navigabilite ou dansl'6tat pnSvu dans un conlrat d'affretement,. sont ii, Ill <:<h<1°1V' <i11 fnilPllr L'affreteur est tenu d'accorder au fl'Cteur le 1.emps n6cessaire a l'ex~ution des travaux menlionnes a l'alineJt precedent. Lorsque des operations d'enlrelien ou de l"Cparaliondu navire depassent une dur6e de vingt-quatre hounx, eoor,OOoutlvoo, l'•ffl'4t.:tur .at.,.. droit JI, G\1$p<>ndoo fo p11fonwnl ,;t,, fret. Artide 1004 Le l'reteur est responsable de tout dommage result.ant d'un retard qui lui est imputable ou de la perte du navire ou du fail qu'il est deverau iniparahle, ii moins qu'il ne prouve que ces eviinemeots soot survenus sans auame faute ou OCgligcnce de sa ptirt ou des personnes dont ii a a repont.tre. Si le navire ne peut plus !tre remis en ctat de navigabiHte et n'est plus CQRlmerciidement 11tilisable, !'obligation de paiement du fret, a la charge di: l'afftCU:ur, ,;ti,00 au jour oil le mtvire n'a plus 6«S mis a sa disposition, COfltQfOltment aux stjpula11oll$ de la Uiarte·partle, Article 1005 Si le rreteur ne met pas. dans les dll.lais et au lieu convenus a la Charte partie, le navire a la disposition de l'afftiteur, celui--d. peut Jesmer le contmt ct demander des dommages et inter£ts pour le ptejudio:: subL Le freteur peul tvitersa responsabiiit6. en etablissant que la oonpfflSCotation du navi1e esl due a une cause qui ne lui est: pas imputable oo que le retard est insignifianL Si le freteur a infont'M! l'affreteur que le tuwire ne semi pas mis a sa disposition dans les delais stipulis a la cbarte-partie, l'affreteur doit, <Ian,; un delai stipulCS i la charte-partie, l'affreteur dolt, daos un dElai raison nable. indiquer s'il compte faire usa~ de la facultt de resiliation qui lui "" - · Article lN6 Le freteur rons.erve la gestion nautique du navire: ace litre, le capitaine .-.1 1.-.<: .......,hm,,: dP. l'A'}11i1"'C,, ,t..n,,. u,...111"""' ~-" .,,, ,;n,it h'!nu,i. . t,. suivre scs insuuetioru;. Lt freitmrcst ten11 de faire effoctuer au navire !es voyages demand6s par ram«eur, clans Jes conditions plivues a la C..'harte-partic.11 peutcepen da.nt n>fu""'r l'ex&cution da, loul VQf"'~-.,,:,,,ptiW• d'e,q,m,i,r le na'Vire et !cs persoones se trouvant a son bord l des risques qui ne pouvaieot alisonnabfementttrepnSvu.slor..delacoo.dusiooducontr.atd'affretemcttL Le lme!K peut igalement refuser le cbargetnent $ bonl du navire di: cargail;;om inflammables, d'explosi& et de IIJutcs, autn:s marchandises deni;en:,uoos, Article 1007 Le fiiteur n'cst ru.pon$tble des dommap subis par lctS marehandlses transpo11ees a bold du oavire que s'il est etabli qu'ils sont dus a un 1u.m,;p,ct1cul ,it Ma& OOliwitium, ,Ji, [1ttiru.. llor.lJmi 'f'Wlb :.uni lleRuil;:l':i j) l'.utkle 973. n ne repMd pas!W~ dommageablesdcs m:rt£s n.autiquai du capitaioe ou de l'equipagc, L'af.fretenf supporte seuJ la contributioo du rm iii rava.rie oommune. ·-La gestioo oonnt'lerciale du navire appadieot i l'affretcur. Celui--ci est k:lttl de suppotter taus les frais inh6rents ii l'exkutioo de$ voyages pnSvus., en parriadiet les fmis de a)Cnblt:litibles, en quantile et qualilC occa;,:;aires, ainsi que le paiemmt des beURIS supp16mentaireseffectuoos. par l'eql.lipage. L'afftttw.resi:1cnu d'iruk:mnfflCfk fittwTpourtousdommagesetiDtefflts qoe celui-ci a ere mm de verser l la suite de pcttcsoo de dommages a des marehandises, l'eSUltant de fautes ou d'omissions dans leur cbargernent, el n'entrant pas dang Jes obligations du capitaine oo de !'equipage,. tellcs qu'elles soot pdvues a la Oiarte-partie. ArtldelOOt Le ,:;apitaine et !es ruembros de 1'6quipage soot lenus de sulvre Jes instructions de l'affrewur en i:t: qui 00ttceme la ge,stion oommetdale du navirc, dl'lnti le.s limites des dispositions prevues dans la Charte~partie. Pour to11s les droits et obligations risullant de la ge.stion commerciale du navire. le copitalne aeit pour le compte de l'affreteur. Tous actes juridi ques effectucs par le capitaine en qualite de repfesentant de l'affreteur engagent ce demier. Article 1010 ~J ,t,,.,,. l,,,,v..,rrO,,.. ,1,,.,imitw.t,t nhlie9tlnm1Mflnllill l' ArtirJe ~•• le capitaine n'a pas dkl.od clairement aux tiers avec lesquels ii contractc. qu'il' agit pour le compte de l'afffflteur, celui.-ci est responsable solidairement avec le fr6teur des obligations contract6es par le capitainc. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 79 En cas de signature de connaissements par le capitaine, eel ui ci scra I\SputC k~ ,rvoh r,JB,fll., pou, h; o.:,mpt,,;. Ju t,41111po1tcur. Article 1011 L'affrCtcurcst responsable des dommages causes, au navire du faut de son exploitation commerdale, J'usure nonnale ttant exceptCC. Si le 1111virc devieni inapte a !'usage stipulC duns la Charte 0 partie, par suite d'unc fautc ou nCgligence di;: l'affrtteur ou de ses pl'Cpo!leS dans !'ex ploitation oommi::rdak, le fl'Cteurconserve son droil au paicment du fret pour Jc tt:mps pendanl lequel le navire est irtapte ii l'usage ptivu. Ariicle 1012 Le fret commence II courir a partir du jour oil. le navire est mis a la disposition de ]'affrCtcur el ccsse de courir au jour pl'Cvu au contrat, suivant !es conditions fixtes dans la Chartc-partic, S1mf conwntion COUtnl-iredes pa.-ties, le fret est payable par periodes d'un mois; le fret pay6 d avancc n' est pas acquis a tout fvenement. Article 1013 Si l'affTeteur ne paic pas le fR:t convenu ~ J'Ccheance, le fl°Cteur peut l'Csilicr le control et exiger de l'affr6teur des domroages ei intCrtts en r6paration du pfCjudi(.:e tesidtant de la pcrte du fret et pout tous 1tutres dommages subis, Fn t'UM {"lrlt,nu ..,.,, <ladmr:tinn du navire, nu s'il c>.stdevenu itteparable. le contratd'affrMement e.st rislliC, L'affreteurdoil le fret jusqu'au jour di:: Ja pertc ou de la destruction du navire ou j11squ'11u jour auquel ont Cle re<,ues Jes demiC:res nouveUcs du navjre. Si In. ('C'rt• ou la defillfllction ,:111 na11ir,,, .,~1 lmpul<1hl,.;; l'<1r:ht>t,.nr, N>lui...,..; reste tt:nu au paicmcnl du fret convenu dans la Charte-partie, Le friteur a ega1croent droit il une indemnis.i.tion pour les pert cs et domrnages qu'il a subis, ,'I.rt.Ide 1014 Si le navift. effe.:tue, pendant la p6riode pour lriquelle ii est agile, une assistance ou un sauvctage en mer, l'aff16teur ct le freteur ont droit au remboursement des frais qui en ant TCsulW, La l'ernun6ration~ afferente a l'wistance ou au sauvetage, aptes deducriot1 des frais exposes, sera pd1t;1gfc va• p4rt lg.tit>~ c.oh,;: fo fo!tcuret l'11Wtc111', n mvl.-.o qui n'on ooit convecnu autrement dans la 0-.arte-pimie. ArticklOiS Le oon1rat d'affJ'Ctement prend fin a !'expiration de la periode pour lm-1uellc ii a tte 1,;uudu. Le 11.:tvln:: dvit ltn. ,.,,,tituO:: llU fo!lc,..r 1114 d11to Ill au lieu \ilipu!CS dans la Cbarte-partie, darn, l'Ctal oll ii a etc remis A 1'affr6teur, l'usure nonnalt Ctat1t ,::xcep~. Si la dufecdu demi er voyage d6passe la date convenu pour l'edtfiancedu contf'll.t, cc demi er est pm1011gt Jnsqu'I.I l'arrtveu du au pv1t uiJ it UYII ~(tc rt:stitoi au fteteut. Celul~ • droit, pour la periode de prolongatiotl de J'afftitement, au fret qui avaitCtC slipule dans la partie,A moinsqu'il n'en ait Ct6 convenu autremenl. L'affreleur doit indiquer en temps ullle au treleur 1a aate e[ JC pon tle la restitution du navire, Article 1016 L'affreteur peut, dans. la limite des. droits qid lui sont rcconnus dans la Chartc partie.cot1clu.m a'<'ec 1,m tiers un contrat de sous-affretement, pour la totalilc ou pour des espaces utilcs ou de la c.apacitC de charge: du ruwire, pemJattt tout ou partie de ta }\eriode pout laquelle 1'affretement a !cinp$ a ere conclu. l..'affrtteur reste cependant responsablc envers, le fl'Cleur des obligations sti?"16es dlmS la Cbarte-partic. 4. Affriw.DWlt ~wt nue Article l<ll7 Pour l'appll01tion des dispositions de la pl'Cscnte Section 2, la location d'un navire saM. anoomenl ni tquipement 1'\I avec uu annement et un Cquipement incomplet, ooq11e nuc-, est assimil6e A un atretement Article 1018 Par le ,;;x:,ritrnt d't1fff'C1mm:rit ..»<:jttc 11,uc, J.:) h£«mr 11'cngny: U meurc un naviro stms anncrnenl Tli Cquipement, Ou avec un arntemertt et 1.In 6qu1pement irtC(1mplets, a la dh;position de l'affr6tt:nr, pou1 u11e durie dCterminCe L'11ffie1curs'engug,.'l a payer le loyeroonveuuentre les riarties au contrat Article 1019 Le fr61eur s'cngage ll mettre le niwire en tion 6tat de navigubllitC et apoo au,: operatiorlS pollr Jcsquelles ii a 6te affdM, il la disposition de l'affreteur, a la date et au lieu convenus dans la Charte-partie. Article1020 Pendant la du(Ce du contra!, le frCteurdolt veiller au maintien en bon Ctat du navirc; ii doit notammcnt entreptendre les r,Sp:u:atiom; flCCessai1%et Je remplaremcnt des parties du t1avire atteintes de vice propre ou us61.ls. Artide1021 L'affretenr est tem.1 d'assurer, d'.Squiper comp~teni.entou partieUement kl navire, de le maintenir en bon Ctat de navigabilitl.l el ipte aux op6ratkms pour lesquelles ii a6te afffeti L'entretiendu navite, les reparations.et lts remplacements autres que ,-eu,:: indiqu6s i\. !'article precedent~ $0111 ii la charge dt l'afffeteur, lJ Sll{IJXllW 6galement tou& k.& frAis d'expfoitation et en particulier Jes frais de combustible. L'affr6teur rucrute le capitaine et Jes membres de ree1uipaW;J, mtie leurs saliires et les aa:essoircs de ces sataire , ainsi que leur oourril\lre et toutes autres dCpenses annexes. Artidelffl r .':.,ffteteur a fo lt(lllti,m nautique etcommerciatedu na,.,ire, ti doit l'utili11.er confonnCment a sa destin11tiort Mnnale et aux stipulations du control d'affri!te1Rcnt. En cas d'immohilisatfon du navire Jlilr suite d'un. vice propie, d'uJ.\ QI$ de fnrr.e m,ijenm. ou par ,mile de toute circonstance non imputable ii l'afff'eteur, le paie1rumt du toyer est sinpendu pendant la pt:riode 00 le navire n'est plus a sa disposition, A condition que l'immobilisation dCpasse vingt.-qua.tce heuces. Al'lld.e l0:23 A !'expiration du colltral d'afffeternent l'affrCteur doit restituer le Jlavire, a la date et au lieu Mi pules, Jans l'etat oil ii l'a fe9.l, l'usu-ie nonna\e du navire 6tant exceptctl, Eln <>116 do t-..tord dtuw li:i ,~tituti,:m du 1u1viN', I<, f..,t.,.ur" rlroit "" rt1i"'""'111 du fret qui avaitt'iti slipule dans le contratd'affretem<:nt, pour la periode comprise cntrn la date de l'expillltion du conlrat i::t cc Ile de sa rei,titulion au frCteur, A moins qu'il'A• n'en. ait etc convenu autrement. l: OispMltioo G41lCrales Ankh: l 024 Dar~ l;i p1&it:11~ ~Liuu J. 11) le terme "tmnsporteur• designe tool¢ persorme par laquelle ou au nom de laquelle un CQtlttat de transport de marcbandises par mer est oonclu avec un chargeur; b) les termes •mmsporteurs substitui" designe tonic persmme a laquelle l'ex&u~ion du ttansp(nt de marcl\andi~ oo d'une partie de ct transport est confi6e p:ir le transporteur et doivent s'entendre tgaJement de toute a\l.trtl ~ 3 laquelle «:tte ex6':.utioo ~ coofiie; c) le terme wchargeur" d€signe toute peroonae par laque\k ou au nom de Jaquelle ou pour le compte de laquelle uo l'X>n.trat de transport de mMCbamlises par mer es\ conclu avte un 1ransporteur e\ dPit s'enlernlre e2alemenl de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le Cl'lmplC &. laquelk \es marchandises. sonl e{fecti~cmerit rcrr,i~ au transporteur en relation &\loo le contrat de transport par m.::r: d) le ti::m1e "destinataire~ dCsigric la persoonc habilitoo a prondre I ivrai$0n des marchandii;es 30 NUVHIIIIJIU 1995 JOURNAL OFFIOIEL DE lA F\EPUBLIQUE DE GUINEE e) le terme "matchandises~ doit s't':nlendre .:!galement des animaux vivants; lmsque \es marchandises sont reunies dans un oontcneur, sur une palene ou aans un engfn cle 1nrnspcm $1mHalre ou loniqu·eues f>Ont emball/ies, le terme "m;m;handises" doit s'elll.endre Cga.lement dudit en gin de transport ou dudit em ball age s'il est f01,1rni par le chargeur; f) Jes termes "contmt de transpo11 pat mer" dCSlgnent tout contrat par lequel le tmnsporteurs'engage, contre paiement d'un et, a transporter des marchandises par mer d un port a un autre, Toutefuis. un contn'lt qui implique, ouhll un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'e!!t considCr-6 comrtte un contra, de transport par rtter aux fins des di$positions de la. p\"Csente Section 3 que dans la mesure oil ii se rupporte au transport par mer, g) le te1TOe "connaissemenr dCSigne un document faisant pn:::uve d'un contrat de transPOrtpar mer et oonstatanl la prise en char~ ou la misc a bord des marchandises par le transporteur ainsl que l'e1tgageJT1ent de celui~ de d6livrer les ffill«::handises contre remisc de e-0 document, Cet engagement resuJ1e d'une tnention dans le document stipulant que Jes marchandises doiventetre deJivffl<:s A l'ordr:e,il:'une pt:rsonne denom.m6e au ~ ordw ou m• porwur; h) )'expression ~par 6crW Mit s'entendre 6galement des communications par tel6gramme, t6lex ou W:16<:opie uotarrum:nl. Arikle 1035 A rrwins que Jes dispositions d'uue convention inlematioJ)ll]e a Jaquelle la Rl:publique de Quin6e e~t partie oontractante s'appliquent, !es dispo sitions de la prtsente Section 3 sont applicables a tousles contra"' de transport de mar<:;handisi,s par mer lorsque: a) le port de chargement pr6vu dans le contrat de transport par mer est situC en R6pubhque de GuinCe; ou b) le port de d6chargement pr6vu dans le contrat de transport par merest sltue cm Rt!pul11lque I.It Oulm"iti; uu c) l'un des ports a op,ion de•dechargemcnt pl'evus mi.ns le contra! de transport par mer est le port de d&hargement cffectif et que cc pon est ~iU16 Ch R6publique de Guin6e; OU d) le connaissernent ou autre docunwnt fai5llnt preuve du oonfrnl de transport par mer est emis en Republique de Guin~; ou e) le <:onnai$$el'l1ent ou aurre document faisant preuve du oontrtat de transport par mer pfevoit que les chspos1t1on:s. de la pre~nte :sect1Qn J r6giront le contrat. Article 1026 Les dispositions de la pr6sente Section 3 s'appllquent., conforrnl!ment ii ce\les de rartklc: precedent, quelle que soit Ia natlonalit~ du navire du transporteur, du transporteur substitut, du chargeur, du destinatairo ou de toute autre personne intcressee. Art.ide 11127 Les dispositions de la pri5i:nle Section 3 ne s'appliquent pas aux C-Orttrats d'affri:tement. Toutefuis, lcu-sq ll'un oonnaissemeut est Cmis en vertu d'un cont:rilt d'affreteruent, ii est soumis aux dispositions de la p!Csente Sei::tion 3 µout autant qu'il rigit !es relations entre le transporteuret le porteurdu oon1111l111Wrfl(!DI, ~i ,:,e ,;/Pmier n'P<:f fl~" l'uffrl'lferrr Artkle1028 LJJrsqu'un contrat prevoit le transport de marchandises par expeditions successives pendant un temps oonvenu, !es dispositions de Ia pfe!:;ente :)c.,;;li"11 3 nigi~nt cb"vt,ml d<> c..>11 ,:,,,;piiditloni;. Touk>foii., lorsq•i'u(lo(' expedition est faite dans le cadre d'un oontrat d'affl'Ctement, !es disposi tions de !'article preddent s'appliquent. 2: Respousabiltte du tnWJpOrtelll' Article 102' Au sens des dispositions prevues dans la pris<::IJ.te Section 3, la responsa· bilite du tnmqxnteur, en cc qui wnceme Jes 111archanc.llses, com,re, la p,Srlode pendant Jaquelle les marchandl$C.!l $Olli sous sa. garde au port de chargement, dllranl Je uansporr et au pun lh: ~l.11a1geluc11l. Article l030 Aux fins des dispo~ilions pfevues 3. l'artide pricident, Jes lllarchandfaes sonc fCptttees etrn ~ous ta game du mmsporoour: a) a partir du moment oll celui~ci les prend en charge des mains: i) du chargcur ou d'une personne agissant pour SQtl a1mpte; ou ii) d'une autoritC r111 autre tiers auquel les marchandises di)ivent ttre remisespour expC'.dition, conformcmcntaux lois et ,egJementsappJkables au port de cbargement; b) jusqu'au moment oU ii en effectue la livraison: i) en mnettant Jes marchandises au destinataire; ou ii) dans !es cas oU le destioataire ne ~it pa~ Jes m1m::bandises du transpOrteur, en Jes mettant A la disposition du destiuataire confornt6ment au conlflit ou aux h)is ou aux usages du commerce c-,::insidC[C applicablcs au port de d6chargement; ou iii)en remettant ks marchaw:lises ii uac auroriW ou autre liell't auque-l el!es ,k,ivl'.nl Mm ,.,.,nJ,..;11. ,..,-mfnrmlmf'nl m11t lni<: f'I rlle1,. m,-n1<: arpli<"ahle1t "" port de d6chargemenl Article 1031 Dans Jes deux articles qui precedent, la mention du transport1:.ur ou du dedinah.ir« s'enknd Cgalem(!nt d,:, foun. plkposCs ,:,-u mawJntair<r, r,;-«J"!'c lib. A.rtkle 1032 Le transporteut est responsabh: du prejudice resultant des pertes ou doulmus,,s Gubfo ~,. !es murol141'1dill«l 4/md qu• du rollm:f l la 1ivn:ijec,n si 1'tv6nement qui a cause la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que Jes marchandises etaient sous sa garde au sens de !'article 1002 ci~ dessUSJ, It moins qu'il ne prouve que lui-mo!me, ses pr€poo6sou mandatai resont pris toutes Jes mesures qui pouvaient 1aison.nabfement t:tl'e exigees Pour .!viler t'CviniOment ,:;;t 11<::.s ~qucnc,;;s. Arti<k1033 II ya retard a la livraison Jorsque les rnarchandis.es n'ont pas ete liVfees au port de d6chargement ptevu par le ooottal de transport par mer, d~ns le l.!Cli,i ,;:xµ11.~U11:.111 cv11vcnu vu, !i,;itfaut,J\mc td =rd, ,J;\li,, le: dCfai qu'il scrait raisonnabJc d'exlger d'un transportcur diligent compte leuu des dro:instances de fail. Artide 1034 L'ayan1 '1rmt aux marcnano,ses peut Jes consICle"rer comme pero:ues sl ell es n'ont pas CW livl'OOs, (.,"Omme ii est prescrit a l'arlide 1002 ci-dessus, dans le~ soixante jours <:'.onl'reculifs qui suivent l'expiration d'un dilai de livraison confonne aux dispositions de !'article precedent. Article 1035 Le transporteur es.t responsable a) des pertes ou dommages aux marchandises 011 du retard a la livraison causes par l'incendie, si le demandeur pmuve que l'incendie result.:, d\me fautc ou d'une nig]igence du transporteur, de ses pl'l':posis ou mandatai res; b) des pertes, dommages ou retard ii la livraison dOnt le demaodeur prouve qu'ils resulttnl de l1t faule 011 deJa nii£li,qenoo dQ transporteur, de ses prtposes ou mandaiaires en ce qui oonceme lesmt:SUresqui pouvaient raisonnll,blement etreexig6es pour 6teindre l'incendie ettvilerou attenuer ses corui6quences. Arfirle 1016 Daill! le cas oU urt incendie a bord du navire po rte attelnte aux marcban dises, si le dtlmandeur ou le. hansportelir le d!Ssire, une enquete sera men6e, conform!Sroet1t a II\ pique des Transports Maritime$, afin de d6tenniner la caw.e et te-s circoMtances de J'incendie, ef un exemplaire du t,ippo,rtde J'exp.-q ,:era m;,o.,,mrd<'rt'Hl.l\d<', 11111 iti!IJIO!l;itfon cln tran~porteur et du demandeur. Articlt1037 En eas de transport d'animaux vlvants, le transp:,rteur n'est pas rosponsa~ 30 Novombro 1005 JOURNAL or:::r:::1crEL D~ LA nE.PUBUQU~ D~ OUIN!i:f:: 81 ble des pertes,dommagesou retards A la livraison qui liennent auxrisques particuliers inherents ace gerne de transport Si le tro.nsporteurCtablit qu'il s'est oonfonnC aux instructions coI1cemant Jes animaux qui Jui ont/:.te donntles par le chargcuret que, lescirson.slanccs de fai!s, la perte, le dommage ou le retard peut ..!tru impute aces risques partiCl,lljers, la perte, le dommage ou le retard est presume avoirCte ainsi C1Juse, a molns qu'll nc solr prouve quu la pc rte, le llommage ou Ju rcmnJ fCsulte, en totalite ou en partie, d'unc faute ou d'une n6gligcnce du transporteur, de ses pl'C()OSCs ou mandataires. Article 1038 Le transporteur n·est pas responsable, saut du chet d'avarie r,ommune, lorsque la perte, le dommageou le retard ii la livr11ison fCsulte de mesures prises poi.ii $3Uver des vies humaine~ ou de..,; mesures raisonnables prises pour sauver des bi ens en mer. Article 1039 Lorsqu'une faule ou une negligence du transporteur, de scs pfCpOSes ou mandawires, a wnoouru avec unc aulre cauoo ii la pcrte, au dommage ou au retard a la livraison, le transporteur n'est responsable que dans la mcsun:: de la oorte, du dommage ou du ~tard CIUi est imputable ii cette faute ou a celte negligence, a condition de prouver le montant de la perte ou du dommageou J'importance du retard qui n'est pas imputabk a ladite faute OU negligence. Article 1040 La responsabilitO du transport.cur pour le prejudice resultant des pertes ou dommages subii<i par les marchandi!>CS, conformement aux dispositions des articles 1007 ii 101 I de la pr€sente St,etion 3, est limilfe a la somme parcofo; ou autre unitC de chargementou au montant par kilogramme de poi.ls bn11 ,I,-~ mar.•han,1;.,..,. f"'rrl11f'~ nn .. n,lnmma~", lo limite la plus €levee Otani applicable, qui sont fix ell a !'article 6 -1 a) de la Coovention des Nations Unics sur le transport de nrnrclrnndises par mer, de 1978. Artklel041 Lo r<'(ll'onMbiHt6 du traneporttlut ,:n ""& J,: rt't1ml :i ]11 Hvral~-011 conform€ment aux dispositions de!! articles 1007 a 1011 ci-dessus est limit6e A une somme correspondant a deux fois et demle le fret payable pour Jes marchandises ayant subi le retard, mais n'excedant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchan~ di3Cll p11r mc:r. Article 1042: En aucun cas, le cumul des reparations dues par le transporteuren vertu des deux articles pr6cedent nc pent dCpasser la Ii mite qui ~rail applicable ,:;n v,:;1t\l do,:; l'<utido,:; 1012 cu <e.-.:s de pert,; totlllc de11 m11rch11ndi11<:,/'I p,:,ur J,;; transport des:quelles la responsabiliti du lransporteur est engagie. Artide 1043 Aux fins des dispositions de !'article 10'12 la limite la plus 61ev00 est calcul~ ,:;,;;l1,.1u lt:l> 1\:g]1;, 1;h1p1t~; a) Iorsqu'unconteneur, une palette ou tout en gin similaire est utilise poor grouper des marchandises, est r.onsidCt'Ccomme u11 oolis ou autre unit de chargernenttoutcolisou untte dont ii est indique au oonnaissement, si un COl'IJUli55ement est (mus, ou Sloon tout autre document 1a111ant preuve au contrat de transport par mer qui est contenu dans cct Cngins En debors du cas prevu ci-dessus. Jes marehandises OOT1tenues dans cet engin liOtlt consiOOr6e oomme une unite de chargcment; b) Jorsque cet engin Jui-mSme a ete perdu ou endommage, !edit en gin es! considrile, s'il n'appartient pas au 1nmsponcur ou n•e.,t pas fuumi par luJ, comme une unite distincle. Article 1044 Les exoDCralioru; et limitations de respo11.sabilit6 prevues par !es disposi tions de la pl'Csente Section 3 sont apPlicables dans t.oute action cootre le transporteur pour pcrtes ou dommage.ssubis par !es marchandisc'ls faisant l'objet du contrat de transport par mer, ou pour retard ii la livraison, que t'sction .,,...;, fN'lrMl', ,mr J9 lffl:pnrlRahilile oontractuclle ou dllictuelle OU autrement. Artide1045 Si !'action pRvue a l'anicle p~nt est intentie conlre un pr6postl ou mandataire du tra11sporteur, ce prepose ou mandataire, s'il prouve avoir agi dans l'exercice de ses functions, est habilitc a se ptevaloir des <....-,;:,n,$rntions,;;t d<.:s limit<>tis:>m, de rcbpu1l:S<>t>ilit,$ quc le tnm1>pu1l,::;1.11 po-ut invoqucr en vertu des dispcisitions de la pl'esente Section 3. Sous r6serve des dispositions prllvues Jans Jes deux article suivartt, le montant total des reparations dues par le transporteur el Jes personnes vlOOes a raunea ler au presem article ne peut aepas.ser les llmnes ae responsabilit€ prOvues par la presente Section 3. Article 1046 Le transponeurne pcut pas se prc!valoir de la limitation de responsabilitO pfevue Al'artlcle J\Jlls'il est prouve,que la perte, Jedommageou le ri;:tard a la Jivrais.on fCsulte d'un acte ou d'une omission du transporteurs conimis soit avcc !'intention de provoquer cetle perte, cc dommage ou cc retard, soil tim6rttirementet en sachant que c:ette perte, cc dommage ou cc rota rd en riisulteralt probablement. Article Ul47 Nonobstant les dispositions de l'artide 1017, un pl'Cpost: ou un manda taire du transporteur ne pent pas se pn':v"aloir de la limitation de respoo• sabililC pfCvue ii !'article 1012 s'il est prouve que la perte, le dommaaeou le retard a hi livraison N!sulte d'un acte ou d'une omission de ce prepose ou de cc mandataire, commis soit avec !'intention de provoquer i:vtte perte, ce dornmage ou ce retard, soit tl'lmirairementeteo sachant que cette perte, ce dommage ou cc retard en risulterait probablement, Article 1048 Le transporteurn'est autorise a transporter Jes mard11andisesen portee que si ce transport e.~t effectuC ,-0nfonnCment a un accord avec le chargi;1,1r ou aux usages du commerce consid€feou s'il est exigi par la teglementation P.n viemmr Si le trunspurteur et le chargeur sont convenus que \es marchandises seront trnnsport:ks en pontk ou pourront 1'6tre, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autrc document faisant preuve du etmlr,.t ,;{,: trfln~p,;,rt parml;'t. En l'11bsenc.l tl'un" t .. 11,. "'"ntln,i, I,:, lf1lll!lf"'r, teur aura la charge d'6tablir qU'un accord pour le trans{Xlrten pontee a ete conclu mais ii n'aura. pas le droit d'opposcr cet accord a un tiers, y oomprls un destinata.ire, qui est detenteur de bo1me foi du connaissement. Artide U'.HO Lorsque les marchandises ont Cte trnnsport:6cs en ponth contrairement aux dispositions de l'alinC3 ler de !'article precedent, ou lorsque le transporteur ne peut {»IS, en vertu de J'alinea 2 de l'article precedent, invoquer un acrord pour le transport en pontk, ii est responsable, nonob:mml lea dl~:,.ition,i, d,;; l'artidc 1004, dca portoa ou .Jomm.:iget'l subis par Jes marchandises ainsi que du retard a la Jivrai$0D qui lesultant uniquement du transport en ponlee, et 1'6tendu de sa responsabilil:C est dttenninee conformCment aux dispositions des articles 1012 a 1015 ou des articles 1018 et 1019 de Ill present£ Sections 3, suivant le cas. ArtidelOSO Un transport effectue en pout&: oontrairement- ii un accord stipulant expreSSCment que le transport doit etre effectuei en cale est consideffl comme un acte ou une omission du transporteur au sew, de !'article 1018. Anlcte 1051 Lorsque !'execution du transport ou d'une partie du transport ii ete co11fi&: a un transporteur substituli, que ce solt 011 non dans 1'exerciccd'une facuh(: qui Jui est reconnue d:ms le cootrat de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas molns responsable de la tota11te du transpOrt, confonntment aux dispositions de la pfCSCnte Section 3. Pour la partie du transport effectuOO par le transporteur substituC, le transporteur est responsable des acteS et omissions du transportcur substitue et de ses pteposcs et mandataires agissant duns l'exerci~ de leurs fonctions. Arlid~ll52 Too.te& tesdispositions de I.a vresente SectiOn 3 re,;ssant la responsabilite du transporteurs'appliquenl fgalement {I la respon.sabilit6 du transporteur substitui pour le transport par Jui effectuf. l.t:$ di!lpOSitions des article 1017 et 1019 s'appliquent lorsqu'une action est intenloocontre un pl'ept:lBe ou mandataire du traosporteur substitu6, .101 JRNAL OFFICIEL DE LA RtPl.lRI l()IJE DE GUINEE Artide 1053 Tout accord partic11lkrpar lequel le transporteur assume des obligations 'l"i 11"' lui int'nmlwnt pn~ ,;n vertu d,;~ di~positione d11 IQ pffl<'<lllQ So:cti,;:,n 3 ou reno nee h des drolts qui Jui sont confllris par Jes dispositions de la Section 3 est sans effet ii. l'Cgard du transpotteur substitue qui ne l'a pas accepte expres5ement ct parCcrit. Que le transporteur substituti alt ou non acceptC cet accord, le transporteur reste n6anmoin.s 1 ii par les obligations ou le::; Nn,;:,neia\ions qui r/:,:1\lh,.,n\ llll';lit 11c=rd parti"'1Ji,.,r. Article 10:S4 Lorsque le transporteur et le transporteur substituC sont tenus J'un et l'atitre et pour autant qu'ils soot imposabJes, leur responsabilit.6 est 1.,-u1tjoiul.c el :.uliJ.,i,,;;. Le montanl total des reparations dues par le transporteur, le transporteur subsiituC et leurs pr6pos6s et mandataires Ile peut dtpasser Jes limttes de responsa1J1J1te prt\vues par Jesdispos1t10ns de la pr6sente Section 3. Anicle lOSS Aucune disposition des articles 1023 a 1026 ci-de1SSus m: port;., atteinte aux droits de recours pouvant exister entre-.1.e transporteur et le transpor teur substitue. Article1056 Nonobstant Jes dispositfoos de l'artkle 1023, Jorsqu'«n contrat de trans pon auquel s'applique !edit contral sera exticutce par une personae dtnommee autre que le transporteur, ii pent Cgalement y i:tre slipute quc le transporteur n'e.st pas responsabJe de la perte, du dommage 011 du retard a la livraison cause par mi evenement qui a eu lieu alors que Jes marchandises Otaient sous la g.1rde du transporteur substituC 1)0ndant cette partie du transport. Cependant, toute stipuhltion limitant ou excluant la re11Jpousabilit6 prCvue ii l'alintia ler du pri:sent article est sans effet si ancurte procidure jm!i,,fai.., ne peul 11tre engagetl cnntm le tran"'porteursubstitui: devant un tribunal competent en vertu des articles 1058 et 1059, Le transporteur a la charge de prouver que la pc rte, le dommage ou le retard l1 la livraison a ete cause par !edit evenement, Article 10.lli7 Le tran:1oporteur substitut: est responsable, conformCffient aux disposi tions de !'Article 1024, de la pcrte, du dommage ou du ret.nd ll la llvraison cause par un Cvtinement qui s'est produit penjiant que Jes marchandises Ctaieut sous sa garde. 3: RespoD$8billte du c:bargeur Article 10S8 Le chargeur n'est pus respousable du prCjud(~ subi pin le transport.cur ou le l\lllO::.}t<.lll<lUL ,...,l,,.tilvl Ill ,J,.,. .JvLLLlll<li,," .!>ubi:,, l'"' h, nnvir,;;,.?, moina qu,: ce prtjudi« oucesdommagcs ne resultentde la fauteou de Jantgligence du cbargeur, de ses pr€pos6s ou mandataircs. Le~ pl'l'ipost:s ou mandataires du chargeurne som pas non plus responsa t>les de c;e prtjutllci: nl oe ces tlommages., a molns qu'ihi m; uCbull,;nt 1..h: leur faute ou leur negligence. Article 1059 Le chargeur appose :!iur Jes rnarchi111dises dan~reuscs une marq11e ou une 6Hquette indiquant de ruaniCre appropnCe qu'elles sont dangerous.es. Artide1060 Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteut ou a un transporteur t;iubstitue, le chargeur doit informer le transport<mt ou le transporteut subst\tuf, ~\on le cas, du C3raC\.ere dangereux de.$ mtm:hau~ discs et, si besoin est, indiquer Jes precautions ii prendre. Si le chargeur manque a !'obligation pr6vue a l'alinCa ler du prt.~nt rirti.-lP.,l':t "'i le transpotreurou le trnnsporteu1 substituC n'a pas~•u~ autre maniflre oonnaissance du caractCfe dangereux des marchand1si;:s: a) le chargeur est responsable envers le lraru;porteur envers tont transpor teur substituC du p\'Cjudice resultant de l'embarqw;ment desdites mar~ d1<111dises; et b) Jes rnarchandises peuvent a tout moment Ctn, debarquCes. dtitruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigenl tes circanstances, tnne qu'il y nit m~ti/\..., ii ind11mnis:nion. Article Ulot Les dispositions de !'article pfecedcnl ne pt:uvent pus €tre invoquOOs par une personne qui, au coun; du lransport, a pris en charge le1 man:handises en ....chant qu'e\le:; {,t,;ii,:nt dang,;;rcu:,m,. Si dans les casoll h:s dispositions de l'alinCa 2 b) de l'article precedent ne s'appliquent pas ou ne pcuvent pas lltre invoquee...,, Jes maretmndises dangereuses deviertnent effectivement un danger pour Jes personnes ou h:» blens, elll.ls pc;u vcut elrt;: !,l(:l>{lllJU¢eb, iJelrnlres ou renclu""> h1uffenslves selon ce qu'cxigent Jes circonstances, sans qu'il y ait matiCre a indemnisation, sauf lorsqu'il existe une obligation dt: contribuer aux a varies communes ou que le transporteurei.r responsabJe confonnCment aux dispOllitions des articles 1004 a 1011. 4: Documents de Traosport Artide 1062 Lotsque Jes marchandi:res sont prises en charge par le uansporteur ou Je tran.sporteur subslituc. Je transporteur doit 6mtittre un connaissement ou tout autre document similaire. Anlcle 1063 Le connaisscftl(;nt pcut dtre sigtro par une personae ayant re\(u pouvoir du trnnsporteur. lln connai=ment sign6 par le capitaine du navire tmns portant Jes marchandises est repute avoir Ct.6 sign6 pour le C(lmpte du transporteur. La l\lg;nature apposet\ sur le connaissemenl r,eut etre mimuscritc, impri mtie en fac~similt, appliquCe par perforation ou par tampon, se presenter sous fwmt; de symboJe 011 itre port&: par tout :wtre moycn m6caniquc ou ilectronique, si le proced6 n'est pas incompatible avec la loi guinCenne ou ave<: la Joi du pays oii 1¢ comrnls.sement est Cmis, si cette Cmissioo a lieu hor~ de la RCpublique de Guinet\ Article 1064 Le connais.wmenl doit .contenir, eutre autre, Jes indications suivanles; ") 1,. tllllun- g,;nerale des mllr<':hllndi~s. Jes nrnrque.<o principales n~~~i res ik Jeur identification, une d6claration expresse le C1l8 CchCant du ci.iractere dangereux des marchandises, le nombre de oolis ou de pieces ain.1i que !ti poidsdesmarchandisesou leurquantiteexprimie autrement, telles que c.es indications ont Ct€ foumie11 par le chargeur; b) l'l;l11;1t 11pp'1r<!nl d;i-g 11:l:ir<:handi=o:; c) le nrnn et J'itablissement principal du transporteur, d) le nom du chargeur. ti) le destinataire, s'il a Cte dtsignC par le chargeur; f) le pon de cbargement ptevu clans le contrat de transpart par mer et la dat,;;, d,: pri,w <.>J\ ¢h4fg<:l de.:, m<IDObandi;)(l(I (lu port de chargem1>1\t; g) le port de d&:hargement privu dans le contra! de transport par mer, h) le nombre d'eiwmplaires originaux du connaissemtnl, s'il en existe plusieum; i) le lieu d'C,ni$Sion du connais:.cment; j) h11;1lgm1tu1,; Ju t1,1u~pu,t,;;111 ou J'un"' ~ll!Uun,;; •gl116<1nt ,;;n -1 ovm, k) Le fret dans la mesure oU ii dQit Ctre paye par le ~tinataire ou toute autre indication que le fret est dO par le destinataire; \) une men1io11 scion laquelle le traru,port ~I !lOumis aux dispooitior.s de la ptescute Section 3 qui frappentde nuJlitC toute stipu\;ttion y demgeant au prejudice du cilargeur nu du desrlnataire; 111) ]'indication, Je cas 6chCant, que les marchandises seront ou pourront 8tre transportCes en pontCo:; n) la date ou le d6li1i de livraison des n1archandises itu Port de dCCharge• ment. si cetfe date ou cc dilai a fait l'objet d'un accord expre& entre Jes parties, Article 1065 Une fois que les marchaodlses soot ~ bord, le (11lU$fl(lfteUr doit, rur dernande du chargeur, Jui d€livrer un connaissement "embarqu6" qni, en sus des intiici1tions pnSvues II !'article pW<:edenl, doit indiquer que Jes marchandise1:1 soot a bord d'un ou de plusieurs navircs identifies ainsi que la date ou Jes dates de chargement. 30 Novernbre1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBUOUE DE GUINEE 83 Si le transpcrteur a pniclidemment d61ivri un comlaissement ou tout autre doi;ument donnant droit a des man:handises, le chargcur doh, a la demande du transporteur, lui restituer ce docturaent en c!change d'un connaissement "embarque" Poursalisfaire A la de man de d'un connaissement "embarque~ de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document prfcedemment d6Jivrt, ~ condition que le document ainsi moditU tl)ntienne t011s les renseignements qui doivenl etre contenus dans un oonnalssement "cm barqlle", Artkte 1.066 Le dCfaut d'une ou de plusieut$ des indications viSCes dans Je., deux articles r,TeCedcnts n'affectc pas la nat11re juridique du document qui demeure un connaissernenl ~ C-Ofldition toutcfois de satil>faire aux condi tions exigtes a !'article 996 alin6a g) de la pfescnte Section 3, Article 1067 Si le connaisscment contient des indications particulitres concemant la nature g6nCrale, !es marques principales, le nornbro de col is ou de pieces ou le poids ou la quantite de$ marchandises, dont Je transporteur ou la personne qui 6met le connaisscment en son nom sail ou a des raisons de SOu{M;onner qu'elles ne reprlsentenl pas exactement les marchandises qu'il a effll(:tivement prises en charge ou, si un connais.sement "ernbar quee a Cte 6mis, Jes marchandises qu'il a effectlvement mises a bord, ou s'il n'a pas eu des moyens $Uffisants de oontfOler ces indicati<ms, le transporteur ou ladite pcrsonne doit faire dans le oonnaissement une reserve pr&:isantu:s inexactitudes, la taiw11 de ses SOUflGOnS ou \'absence de moyens de COt1tr6le suffisants. Article 1068 Si le transporteur ou la pernonne qui \Smet le connaissement en son nom ne fait pas men lion de l'Ctat apparent des marc:handises, ii est nipute avolr mentionne dan:s le connaissement que Jes matchandises ttatent er1 bon fUll llJJf'll,fCnt. Article 1069 A !'exception des indications pour Jesquelles une reserve autorisee en vertu de l'artictc 1039 ci-dessus a 6t€ faitc, et da11s Jes llmltes de cette rtsetve! a) leconn.ai~eat fail fQi $11U(preuveoontraire, d¢ /8 prise en chacgeou, dans le cas d'un connaissement ~embarque~, de la mise a bord par le transporteur OOs marchandiSes telles qu'elles s<Jnt de(;ri1es dans le connaissemeni; b) hi preuve contraire pur le tnmsporteur n'est pas admise lorsque le connaissernent a 6te transmis It un tiers y compris: 11n destinataire, qui a agi de bonne fui en se fondant sur la description des marchandises donnCes au oottnaissement. Article 1070 Un oonnaissement qui ne mentionne pas le fret, comme pt'evu ic l'alinia k)de !'article 1036, ou n'indique pasd'une autre maniCre que le frettstdO par le destinataire ou qui n'indique pas ks surestaries enoounu::s ao pon de chargement dues par le destinataire constitue one pl'Csomption, sauf preuve contrairc. qu'aucun fret ni surestaries ne soot dus par le destina taire. Le transporteur n'e!>t toutefols pas 1:idmis a faire la preuve oontraire lorsque le connaissement a 6ti transmis a un tiers y compris un destina taire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur !'absence d'une telle mention au connaissem.-:nt. Articlel071 Le charge-or est repute avoir garanti au transporteur !'exactitude des indications relatives ll la nature g6nCrale des rnarchandises, a leurs marques, leur nombre, leur quantitC et leur poids, foumies par Jui pour mention au ,;;oon11fa.Kimc11t. Le chargeur dolt indemniser le traru.porteur du pnijudice resultant de !'inexactitude de ces 1indlcations. Lechargeurreste t.enu parcettc garantle merne si Jc oonnai$SCmenl a tt6 tmn.smi.s Ii un fielli. Le droit du mmspo, tcur I'!. l,'tlrn: lm1emnlmnlun 1W ll111lu: 11:'ll aui.:Ulltl f¥U l>ll ll;;b lNlll'HllillJtt ,;;11 vertu du contrat de tramport par merenvers toute personne autre que le chargeur. Artkle 1072 Toute lettre de garantie Oil tout accord par lequel le cbargeur s'engage a indemni~ le transportcur de tout pr6judice tesultanl de J'Cmission par le tmrisporteur ,ou parune personneagissanten son nom,d'un connaissement sans reserves quant aux indications foumies parle cbargeur pour mention au connaissement ou i\ l'ttat foumies par le chargeur pour mention au co11m1isserne11t ou a l'Ctat apparent des mal'Chandises, est sans effct ii l'tgard de tout tiers, y compris un destinataire, a qui le ronnaissement a ere tram>mis. Article 1073 La lettre de garantie ou !'accord mentionnt a l'artide prec«ient est valable a l'Ceard du chargeur !:!l11florsque le transporteurou 1a personne a,e-i!l..<mnl en wn nom, en s'abst.enant de faire Jes reserve'.; vistes a !'article precedent., a ]'intention de ltser un tiers, y cornpris un destlnataire, qui agil en se fondant sur la description des marchandises demotes au connaissement, Si dans le cas vise a l'alin6a pr&edent, la rtserve omlse conceme Jes in<li,-.:ition~ frn,rnie« pH le ,-hnr8" 11r f"'"r mt,nfion "" ,-.nnn,ii"""1nP-nl, 1-, t.ra.nsporteur n'a dtoit A ;aucune indemnisatitm du chargeur en vertu de !'Article 1043 ci--dessus. Article 1074 Danll J,1 ,;:as Jo h:ioion intootionn•llo, vll!O la l'IU'tiole pt'lk>6dont, lo transpor teur est garant, sans bcnCfice de la limitation de responsabilit6 pr6vue dans la pr61ente Section 3, de tout prejudice subi parun tiers. y comprls un destinataire, qui a agi ense fondant sur la descriptioo des marchand.ise.s donn6es au connaissement Article llt15 Si le transporteur Cmet un document autre qu'un connais.sement pour constater la leccptiou des marchandises a transporter, ce document fait fois, sauf preu~ contra.ire, de la conclu.sion du contrat de transport par met cl de la p1l1m ,:;u o,;h.n1g,:; pill le lr.ul6p~ntc.u1 m,,ij u1«1..,J1t1mJi~ tclle/'io qu'elles y sont d6crites. 5: Droits et Actions Anlck117,0 A moins que le destin.ata.ire ne donne par ecri.t au tcansporteur un avis de pette ou de dotnmage .sp6cifomt fa uature get}erale de aitte perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour oU !es marchandises Jui ont6t6 rernises, cette remiscwnstitue une pr6somption, saut preuvecomra1re, qu(l Jes marenanruses ontete 11vrees par le transpor • teurt:ellesqu'ellessontdCcritesdansledocumentdetnmsponou,siauCU11 document de transport n'a CtC 6mis, qu'elles ont 6te Jivtees en bon 61at. Article 1077 Lorsque la perle ou le dommage n'est pas apparent, !es dispositions de ]'article pl'ecedent ne deviennent applicubles que si l'avisn'est pas donn6 par ecrit dans un &flai de qulnze jours coIISeCUtifs ii. compter de la date i\ laquel\e Jes march=mdisel'> or,t CIC remises au destinataire. Article1078 Si l'Cliit des marchandisesa fait l'objet d'une iospcctioocontradictoire au moment oil celle-ci ontCt6 remises.au destinataire, ii n'est pasn6ces.sa.ire de donneravis par CCril de la perte Oil du domruage con.state pendant ladite inspection. t:n CilS de pertti ou de dommage certain on presume, le mmsporteur et le destinataire doivent se donner teciproquement toutes Jes facilites taison nables pour proceder A l'in.spci::tion des marcbandiseset ~ la v6rifica0on du nombre des col is. Antck107' Aucuoe reparation n'est due pour le prejudice resultant du rot.ard· a la livraison It moins qu'un a vis n'ait ete donnC par 6crit au transport.cur dam, nn dclai de soixante jours coDSecutifs ll oompterde la date a laquelle les rnan:.handises ont tte remises au destinataire. Si l,;;t, m.-.{,;;;handil!<ii!t \Jlll <ht llv~c;:; p;ar un tam,porw,n t,1,1bt,ri~, tQut i,.vi11 qui Jui est donne en vcrtu de l'a.linelt ler du present artideet des articles 1048 a 1050, a le mOmeeffet que s'il avait etc donne au transporti::uret lml.t &vis donne au tran.sporteur a le mhme effel que s'il avait 6te donn.6 au transportew substitut, Arttdt 1080 Si uo avls de pi:,rte ou de dormnage., sp6cifi1tnt la nature g6n6rale de la pene ou du dolllil'.Ulge, n'est pas: donnC par &:tit au chargcur par le . lf'II IANAI ni=i;.-1c1F1 OE LA RE:PUBLIQUE DE GUINEE 84 1ransporteur ou le transporteur substituC dans lcs 90 journ conSCCutifu suiv:mt la plus CloigneC- des deux dates ci~apres: celle A laQuel\e la oerte ou le cklmmae.e s'est produitou celle A I\Klue\le la Jivraison des m11rchandises a ete effectuCe conformCment aux disposi tions de !'article 1002, ii est presume, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transport.cur substitue n'a subi aucune pene ni dom mage d(i Aune faute ou Aune n6gltgencc du chargeur, de ses pnlpoOOS ou mandataires. Article 1081 Aux fins des dispositions des articles 1048 a 1052, un avis dorm€ a une personne agiMant au nom du lransporteur 011 du transporteur substitu6, y qQmpr:i~ k <;:iipit:i.ine ou J'-0-ffi.::ier :,.y:i.nt hi -,h:,.rge du n11vir1t, au II un;t JNrsonne agissant au nom du chargeur, est Iepute avolr ete donnC au transport.cur, au trunsporteur substituC ou au chargcur, respectivement. Article 1082 1'out<, aetio.i rdllti-.-., au tnrn,,port de mar,;:;handi.1e~ p<'>r mH <0n ..-ertu de,, dispositions de la pii.wnte Section est pl'Csente si um: procedure judidaire m.1 arbilraire n'a pat. fa6 'in\rnduite da1w. un dblai de deux 11n:!>. Ar1icle 1083 L.,;;: iJ6h1i Uc J.Mt"!;l-lil,'tiuu i..uu11 ii p,nli1 Uu jv111 ui'.l le ha11~rv1tcu1 ,1 liv16 It;::; 1.11archa11di~sou une pa1tie des !1larchandises, ou lorsque le~ mt1rchandi" ses n'ont pas e,e llvl'C i'i partir du demi er jour oil dies auraicnt d(l l'thre. Le jour indique comft\c point de dfpan du dClai de prescription n'est pas cumpI1s clans Jc l.l~lal. Article l 084 La personm: h qni utte r&:lamatio11 a Cti adreSS<'!e µcut il. \.lJUl Cl.\o.)l\\~nt pendant le dCJai de prescription prolonger ce dtlai par une dCClaration atlresste par cent a !'auteur de la rtclamatlon. u: dOlai pent etre de nouveau prolonge par une ou plusieurs autres dfrlarations. Article 1085 tine action ri:cUtsOht d'une petsonne tenue responsable pourra etre exerce<: mOme apres !'expiration du dCJai de prescription prtvuc aux articles 1054 a 1056 d-dessus, si elle !'est dans le dClal dCterrnine par la Joi guiniknne au cas oU les poursuites sont engagCes en Rl'ipublique de Ouin6e, ou par h• loi d'un autre Etat oU lcs poun;uitcs sont engagt.es. Ce dilai ne pourra toutefois pas i:tre inffaieur a 90 journ a compterde la date a laquelle la personne qui excrce !'action fesursolre a feglC la reclamation ou a elle-mt!me 1~ signification de !'assignation. Article 1086 Dans tout lltil,'re rclalif au transJ.)Ort de ntarchandiscs en vertu des dispo sitions de la presente Soction 3, le demandeur pe11l, awn choix, inlenter une Ut.,1fon devant un tribunal qui est competent au regard de la Joi Guin6enne, si ce tribunal Se trouve en Rf:publique de Gui nee, ou au regatd de la Joi d'un autre Etat dam~ lequel ct: tribunal ct;t situll, et dans le ressort duquel se trnuve J'un des lieux ou ports ci-.npOOs: 11) l'6tabllssemcnt principal du dcfcndeur ou, !I dCfaut, sa rCsidence habituelle; b) l~ lfoo oU k, C<>nlf<'II ft <:t<: ,:-on.du, l!, ...,....,,-1;tk•n <:J"" 1,. ,1p(,..,,1,..,r y ,iii un 6tabHssemen1, une succursale ou une agence par l'interm6.diaite duquet le ccmttata 61.e condu c) le port dv ehUJ;(lfflGTII OU JG p('rt do;, d6ch.nrg<:.-,,ent; d) tout autre lieu diisignC a cette fin dans le CQntrat de transport par mer. Artide 1087 N~111ol>::.~ul I~ Ui~,w;itiom1 ,Ji;: J'a1tJdc; p16'Al1.kmL, one ,1U.iuu p-;.ut eti,;. i11tentee devant !es trlbunaux de tout port ou lieu en R6publlque de GuinCC oil. le navire effectuant le transport ou tout autre navire du mCme propriCtaire a 6tC salsi confonnCntent aux regles applicables de la lt'lgislation guintenne, Cependant, dans le cas viSC a l'alin6a 1er du present article, li la requite du dCfendeur, le demandeur doil poner ]'action a son choix devant l'une des juridiction:s viSCC:s a l'xnticle prwcdeut pour qu'elle statut sur la demande, mals \e defondeUT doil pnS11Jab\tml.';i\t foumit une garanlie :sutTisante pour assurer le paiement de tout es :romme:s qui pourraient 6tre adjugks au demandcur. Le hibunal du port ou lieu de la saisie statuem sur le point de savoir si et dans quelle rncsure la garantie est insuffisanfe. Article 1088 Aul'Untl )1tn.t".rlum jm1iri~im rela1ivr. m, tmr1.~r1rnf ,-t,. m,n-<'han,li,.,.~ Pn vcnu des dispositions de le priiscnte Section ne peut etre engagee en un Heu non spCdfii dans Jes dcux articles prCct1dents. Artide 1089 Lon::qu'unt1 ao1Jon (I ,foS lnlontC d~vant un trihul'l<ll cornp<iton! o:,n vortu do" actides 1058et lOSQ ci-dessut:oo kwsqu'u!.\ jugemet11 a £ti rendu pat un tel tribunal, ii ne peu1 Ctre engage de nouvelle action entre Jes mtmcs parties et fondCC sur la mCme cause a mains que le jugement du tribunal devant lequcl la premieres action a CtC intent6e ne suit pas ex&:utoire dnn., lc p,,y~ oli [,. nouvelle. prOcidun; c:ol <0ngnl:¢c. Aux fins Jes dls~ilions prevues dans !es 11rtide5 1058 !I t 1060, !es mesures ayant pour objet d'obtcnir l'extkution d'un ju~ment ne sont pas considCmt:s comme ]'engagement d'mle nouvelle action. A11A fiu:; Llt:s Llfaf)~tivns p1Cvum! Ya.11:; lt:i, a.nll'lc:s 10j6lJ. 10@, k 1c11vul d'une a,;:tion devant un autre tribunal en Ripubliquc de Guin6e, ou devant le tribunal d'un aut.re Etal.., ronf:orm6ment a ]'article 1059, n'est pas. considCl"C CQmme !'engagement d'uoe nouvelle action. Anlcle 10,0 Nonobstant Jes dispositions des articles 1056 a 1061, tout aci:;onl d'Clec t1on de for conclu par Jes parties apfes qu'un Htige (',,st nC du er.intra! de tr~r.-s.port par roer est val able. Article Ul!IJ Sousfeservedcs dispositions des articles 1064ft 1066ci-aprtls, !es parties peuvent prCvoir, par uccord con.state par ecrit, que tout lltige relatlf au transport de marchandises en venu des dispositions de la ptCSC11te Section sera soulIUs a !'arbitrage. Article um Lorsqu'un CQnfrat d'afffetemerit contient 11ne Jisposition prevoyant que fos litiges ddcmllent de son execution seront soumis a l'arbilrnge etqu'un connaissemt.:nt tmis confottnernenti C(: OJnltatd'atftetement ne specifie pas par une clause expresse que ceue dispasilion lie le f)Orteur du connaissemenc le transporteur ne peut pas opposer cette disposition a un d6tenteur de bonne foi du connaissemenL Articlt 1093 La procedure d'arbitrage C1>t e11gagee, au cboi%'. du demandeur: a) SO it en un lieu surle territoire de la RCpublique de Guin6e ou est situC: i) l'Ctahlissement principal du dl)fendeur, on. it dilfaut, M r6sidcncrc habitueUe; ou ii) le lieu OU le contrat a Cle conclu, a oondilion lJUe le defendeur y ail un iltablissen-,ent, 1.mc succursale ou unc agence par l'intermediairc duquel le <'1'ntrnl h .IM <'r<t1<'l11: .-.n i.ii) le pottde c!\atg4:m.ent ou 1e {ll)rt ded&bargcmcnt. b) soil en tout autre lieu designC a cette fin daus la clause ou le pacte .:,ompromiGr.oire L'arbitre ou le tribunal arbitral applique Jes ro1:gl~ prevues dans la prisente Section 3. Arlkk 109◄ Les disposition~ ptovues 3 l'artide preddent son! reputees incJuses dans toute clause ou pacte compromissoirc, et toute disposition de la clause ou du pacte qui y i,erait contrairo est nulle. AUl.."llne <llsposHioo Ue:s articles 106.5 i::t 1073 et<k>l',..lil1Cit lc1 .,Ju (11<i:.c11t article n'affecte la validit6 d'un accord rela1if a ('arbitrage eonclu par les parties apfes qu'un litige est n6 du oontrat de transport par me.-. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 85 6 : Dispositions soppl&nenfaires Article 1095 I oute st1pulat1on t1guranl clam; un cormac de rranspon par mer, clans un connaissemcnt 0\1 cl.aw> tout nutre document faisnnt preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autartl qn'ellc dCrogc directcmcnt ou indirectement aux dispositions de la prCsente Section 3. La nullitl': d'une telle stipulation n'affecte pas la validit:6 ,des autres dispositions du coritrat ou document oU elle figure. Uneclausecedant au tr.msporteur le benifice de !'assurance des marchan dises, ou toute aulre clause similaire, est nulle. Artide 1096 Nonobstant Jes dispositions de !'article ptecedent, le transponeur peut assumer um: n:sponsabilite et des obligations plus lourdes que celles qui sont pfCvues dans Jes dispositions de la prfaente Seetion. Article 1097 Lorsqu'un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est Cmis, ce document doit contenir une mention scion Jaquellc le transport est soumis aux dispositions de la pr<Osente Section qui fuppe-nt de nullite tnntP. stipu],.tion y d.,;Mgetnlt au prejudice du chargeur ou du deslim1tai1t,. Article 1098 Li.'.lrsque l'ayantdroit aux marchandiscs a subi un prtjudice resultant d'une stipulation nulle en venu d1111 urti"'1e'l' '1067 ii 1069 d-de$!11U'1 ou ,:I,:, l'omisuiion de la mention viSCe a l'nrHcle pl'Cciident, le 1rauspo1teur est tenu de payer A rayant droit aux marchandises, confonn~ment aux dispositions de la pr6sente Section 3, i'Cventuel complement de rtpara• tion dfi afin d'obtenir la reparation de route perte, dut'llmage ou retard subi J,"'l Jes n:tarchandi"""· En outre, le transporteur est t.enu de r~mbourser Jes frais encourus par l'ayant droit dans le but d'exercer son d1oit, sous reserve que Jes frais encourus dans la procidure au cours de: laquelle la disposition ci-dessus est lnvoquCc; :ruicul ut1N1wi116.1> v.iufvJID,ini.nl ii ha foi ,:;k. l'EWt oU 1B proc&lure a Cit engagtie. Article 1099 Am,,me disposition dans la pfesente Section 3 ne s'oppose a !'application aes msposltlons i;iu contrat I.lo U:alllipu1l p111 mc1 ou de l.t 16gislation maritime guint!enne relative au I'eglement des avarices communes. Article 1100 A ]'exception des dispositions privues aux articles 1054 a 1057, Jes d1Spos1t1ons de Ja presente SCClion 3 qui rtgtsoom la nsspummtJl\il.t Uu transportcur pour pertesou dommages subis par Jes marctaandises deter mincnt aussi la quootion de savoi1 si le deslinatairo pent refuser de contribuer aux avaries communel!I et si le transporteur es.t tenu d'indem niser le destinataire de sa wntllbution iventuelle aux a varies cummunes ou aux fiais de sauvetage. Article 1101 Les dispt,sitions de fa prtscnle Section 3 n'affe.::tent aucunemeot les dmits ou ohliroations du tnmsporteur, du transportcur substitute et de leurs prCpos6s et mandataires resultant de oonventions intemationales ou de dispositions du droit maritime guin6en concemant la limitation de J;'i responsabilitC des proptiritaires de navires de mer. rHA.PITRR n TRANSPORT DE PASSAGERS ETDE LEURS BAGAGFB PAR MER Article 1102 Les dispositions du pfCsent Chapitre, li !'exception de:;; 11rticlcs 1082 et 108.'.l, 1086, 1095 ot 1097 A UlS 11'11ppli'I"""' ,u.1111':MMII <:i 11'.<. (lllrfieg au contra! de passage n'cn ont pa5 oonve-nu autremcnt. Ard.de 1103 Les dispos.itions du present Chapilnl ne s'appliquent pas aux bfitiments de J,1 Maline N.ttiviwlc "' ,i,ux oft-vif'/;;11 -,;,whm.iv.n1,1n1t af&oct.:~ II 1111 aervlCJt public. Section 1: Le Contrat de Passagt, GelWnllites Article 1104 Par le comrar ae passage, le rransponeur s'engagt.' II mmspuncr parla vole maritime, contre une rimun6ration, ditermilletl, un passager ct ses bagages, et a prendre toutes Jes mesures ntlcessalres en vue de ]1exCCution du transport et des prestations contractuelles ou 11suelles en matiere de contra! de passage. Article 1105 Sera coosidCfee commc passa.ger 1ou1e peroonne qui est transport6c par la voie maritime en venu d'tm contrat de passage. Les dispositions des Sections 1 et 4 du prt5$el11 Chapitre ne s'appliquent ni au lraruiport bfoCvole, ni aux passagers dandestins. Sera conside!'e comme transport benivole au sens du present article, le transport mari drue d'nne personne ne donrumt lieu, a aucune remuneration el pour l'exectl.tion duquel le transporteur n'a conclu aucun contrat ou convention queloonque avec le paS$<1ger. EJJes s'appliquent aux transport gratuits lorsqu'ils soot effectuCs par unc entreprise de transports tnaritimes. Sera oonsidl!ite comme transport eratuit au sens du prisent article. le transport maritime d'une personne effeetuC A la suite d'uneoffre frlite p1r un t:ransporteur, A autre publicitaire; dans un but social ou pour tout autre: molif, et nc donnant pas lieu.au paiement d'une r6mun6rntiori. A~W,.1106 Serout oonsidefes comrnc hagages: a) Jes objets dont le passager conserve la garde ou le controle ou qu'il a dans sa cabine; ils soot designris comme bagages de cabine; b) Jes bagages ou co\is contenanl des effet$ personnels du passager, enregistfC avantle debut du voyage et transportes dans Jes cal es du navire; ils sont dCsign6s comme bagages de cale, LI>s dfoposltiom:i r-elntlv,m 1111& tnlpsv1, m• "'1<ppliqllE'nt f'"" 'II.IX Qbj,.ti. oi, colis pour lesquels un connaisscment a tie Cmis par le transportcur maritime. Artkie 1107 L<; u.onc "bagag,i." d6:11ignc Cgnlcmcnt fo v4hioule qul est tnurnport,li conformement aux stipulations du contrat de passage. Les bagagcs ou col is que le pas.sager a dans son vehicule ou sur cclui• ci sont consid6tes oomme bagages de cabine. Article 1108 &nont consid6rCes comme faisant partie du "twnsport" le.'I piriodes suivantes: aJ en ce qui conctme le passager er ses rnlgngno Ill' =liiuc, Ju (,"f1i,;,,,k; pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent li bord du navlrc ou en cours d'cmbarquement ou de dCbarqucment. et la ptiriode pendant laquelle ceux-ci soot transportCs par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de cc transport est comptis dans celui du billet ou si le bliliment utilise pour ce transport accessoiro a ett mls a Ia disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concemc le passager, la ()Criode pendant laquelle ii se trouve dans une gare maritime ou Sill un quai ou autre installation portuairu; b) en ce qui con,;.e me Jes hagagcs de cablne, cigalement la j)Criode pendant laquelle le passager se trouve dam; une g11re maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire, si ces bagages ont Cle pris en charge par le transporteurou ses prtpostS ou mandataireset n'ont pas enooreete rendus au passaeer: c) en ce qui conoome Jes bagages de ca.le et Jes vebicules transportes en vertu du contrat de passage, la p6riode comprise entre le moment oU ils onl 61:e pris en charge par le transporteurou ~s prtposesou mandataires, la tf'rm "" la hnnl, "-' Jr. moment nll ils ont etc nmdus par le uansoo11eur, ses prlpMCS ou ses mandatairos. 3(1 NovAmbre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE RR Artide110, Si le cont rut de passage a 6te oonclu e"n vue du trarnaport du pas.sager sur un oavlre nommCment dl:signt, le transporteur n'est pas autorist il effcctuer le transport avec un autre navire. Sedion 2: Execution du Contrat de Passage Article 11 I 0 Lori, de la conclusion du oontrat de passage, le transporteur dtlivre un billet Ue pw,sa~ au passager. Le billet de passage peul i;tre nominatif ou au porteur. n prouve la conclusion du contrat de pas.sage et constituc une pTCsompHon que le prix du passage >I Mi (l'l)'il; Si le 1ransp0rteur ne delivre pas de billet de passage, ii ne peut pas in voguer la Ii mi talion de sa 1espo11sabilite pri!vue aux articles 1105 et 1106. Article 1111 Le billet de passage doit contenir Jes indications suivantes: a) lieu et date de l'CmillSion du billet 1,.,) pv1I 1,l'<,mli..,'l.u"u .... 11t .,1 l"''l J,., ,J,,,.riu<1tiuu c) nom et adresse du transporw.ur qui con.dut 1e rontt.\l de passage; d) nom el adresse du passager, si le billet de passage est nomimatif; e) nom du navire; f) date de l'embarquement e~le cas 6cheant, du debarquemenl; g) conatrlon geue1aJ1;:.1; applll-<lllles., au wrmar lie;: J,lit:!t'>~gc, h) montant du prix du passage. Article 1112 s, 1e i,,uet oe passage es1 nomlnarlr, ii ne pem eu-e ceoe a un rlers sans le consentement du transporteur. La cession du billet de pas.sage n'est plus possible apfes le commence ment du voyage. Article 1113 Si le transp0rt des passagem est effectue pat un navire de moins de dix tonneaux de jauge brute ou par un batiment effectuant des services portuaires ou des services teguliers dans des zones c6tiCres dclimitCes par l'Autorite maritime, un ticket de passage pent etre dl:livfe par Jc trnnspor leur. Les dispositions de !'article 1083 ne sont pas applicables au ticket, de pas.-.aJ.,l; celui-ci devra ~pendant indiquer, dans tousles cas, le uom er l'adro= du transportcur, le service effectue et le prix du passage. Artklt 1114 Lors de la reception des bagages de cale el de vi!.hiculcs tra11sport6; e11 vertu du oonttat de ~e.e, le ttans\)Orteur detivre ml rtd\'J[SSC. La restitution des bagages de cale et des Yehicule~ s'effoctue C1;rOtre remises du r&..episst. Si ]e tnan~p,:,rtr.nrru, rumv,.,. r'"'rl" rP.r:iris:.«i f""•rrlcs hagagci.dccaleou des vthicules, ii ne pent invoquer la limitation de responsabilite pl'Cvue il l'article 1106. Article UJS 1.,:. pA(l:,u.g:t' doit oo pr&ienlM ti J'.,mbarqurnn..,r,t (1(111~ le~ condition~ fix6es par le billet de passage. En casde renonciation au voyage, signifiOO au transporteurau moins huit jtium 2vant la date d'embatquement sUputee, le pas.sager a droit n la rc:nhuU1J11,Ju pri;,; du pil5M!,'- d6jli p<1y6. 1.,:. tf;)Th"portcureat ccpond11nten droit de conserver un quart du montant du prix du pwagc, ou d'en exiger le paiement au pas.sager diifaillant s'il ne parvient µas 3 conclure un contra! de passage avec un autre µassagcr. Artitle 111• En cas de J6d:s, ou de maladie, ou pour toute autrc cause non imputable au pas.sager, survenant avant le commencement du voyage etem!)Cchanl J'embarquementdu passager, le contrat de passage peut etre tesiliC, selon le cas, a La demande du passager 011 de ses ayant droit. La demande de resiliation doit etre faite avant la date fixee pour l'embarquement. En cas de survenance des mi!mes evenements apfes le commencement du voyage, le transpotteur a droit au paiement de Ja totali16 du prix du voyage. Article 1117 Le transporteur et le pas.sagerpeuvent l'Csilicr le rontral de passage. sans dommages et inli!rCts de part ni d'autre, si au cours du voyage prtvu le passagtr, le nlNire au SQl\ e(luipagt: est sns,;:,eptib\e d'are ex}'l()'Se ti un risque de gucrre, de blocus, d'i!.meutes, de troubles dvils, de piratttie ou autro intervention de forces annee!l. La panic au contrat de pas.sage qui ve11t ulifo:P.r cette possihilite de fesi lilltlon dnit ,;n ,wiser !'mitre partie dan!: les delais les plus brefa. La resmation est possible pout les deux parties au cont.rat de passage mime lorsque 1'6v€nement mentionlle a l'alinta precedent n'est que tempomiN, m1<i1, q,..., ,;ei; e<:>W<f"luen,;,-..,. leut p,;,,t'llj,,.,ent in~uppc>Jfable~ , Article 1118 Si le dtpart du navire du port d'erubarque.ment n'a pas lieu ou s'il est rotardc de plus de rmii; j(iurs aplis la date lndlquee sur le billel de paSSllge, l" j)411M<Y,t 11 lc droit d.: r,faili.:r le <><mlrut d,; pt1111111gc. SI le nav:iro dcvnnt uausporter le. passa~r est utilisi prlncip0,kment pou, le transport lie marchandlsca, le d61ai indiqu.6 ci-dessus est port6 ~ sept jours. En cas de fesiliation le passager a droit au remt,oursement du prix: de passage dilj& paye Article 1119 Si le depart du navire du port 00 le voyage doit C()Illlilencer n'a pas lieu, ou s'il est retarde de plus de trois jours pourune cause non imputable au 1rans(X>fteur, chaque panic peul fesilier le contra! de passage, sans ilommages tn lmerets lie pan nl 1.raum:. En cas tisiliation, le tmnsporteUI est tenu de rembourser au passager le prix: du passage deja pay6, S'il ne peut etablir que l'l;vl;;nement ayaot empeche ou retard€ de plus de trois jours le d6part du naviro ne Jui em pas ,mputal'lle, le passager peutegatementdematldet la reparauon4u pre31K11ce Cventuellement subi, Article 1120 En cas de modification importante des horaires prtvus, de l'ltilleraire fix:t Jans le contrat d-0 pa.~age ou de11 esale:'> prtwes. le pas.uger peut demander la rtsiliation du conu:at et des dommages et btten':is pour le prejudice .subi le cas 6ch6ant. Articte 1121 Si, pour m1e raison quekonque, le voyage est inleITUmpu ou si le navire ne peut rejoindre le port de d6barqttement prevu dans des delais raison nables, le transporteur est tenu, si le passager le lui demande. soit au remboursement de la fraction du prix: de passage correspondant a la partie du vov1.1@ non effectui!e,soit de la faire trans{)Ortef, ainsi que ses bafeylges ct aux frais du transponeur ,jusqu'au port de ctt:barqucmen1 prlSvu ou a tout autre po1tronvenu, par le premier navireappropMou par un autre moyen de transport de passagers. Artide ttll Si le passager interrompt le voyage pour une cause qui ne lui est pas impuUlble 011 en raison de la survenance de l'un des evtnements privus a J'artide 1089, ou dans l'hypothe&e vis6e a !'article 1093, le transporteur adroit a une partie du prix de passagecoovenu, proportionoellemenlil la dist,;,,n~ p1>rtY1Urt1f' l""' Ir, n1>vih" Si le trausporteur a Te\tU un paiement sup6rieur au montant qui Jul est ainsi dU, ii est tenu de rembourser le trop-pef£U au passager. Ardele U.ll Le passager est tertu de respeci.er strictement \es regles relatives au maintien de l'ordre et 3 la S0Curit6 a bord du navire. Article 1124 Le Lrnm,pv1t,-.,u1 a un droil de l'Ctcntion lUt lcl I.mp>~ du p,i,oot1~r rli le monlant du prix du passage ou toutes autre dCpenses inoomhant au pass.ager rt'ont pas ete pa yes. n peut faire mettre en d€p6t ces ha gages, aux: fiais et risques du passager, jusqu'il ce que Jes crCances resultant du 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 87 contrat de P,assage aient i:te payks 011 aient fait l'objet d'une garantie. Si les cnfances du transportcurne font pas l'objet d'un paiemenl ou d'une garantie dans le di:Jai d'un mois, le transporteur a Je droit de faire pl'OCeder iii la vente aux enchi!res publiques des bagages reienus, ·ou de recourlr J'J toutautre mode qui Jui paraitre appropriC, a fin deoouvrir, out re Jes Frais, ses cr6ances envtrs le passager. Settio,a 3: Rapons.abilitC du Transporteur Article 11:2$ Le trailSporteur est tenu de mellre et de conserver le navire en i:tat de navigabilite, convenablemcnt arme, 6quipe j':t approvlsionnC pour le voyage a entreprendre. II doit igalement prendre !es soins necess3ires pour a,surer la s6curiti! des passagers et de Jeurs bagages. ~ b:agages ne OOivent pas f-tre transportes sur \t. pont, h m.oins qu'i1 en ait tte oonvenu autrement ou que leur transport en pont6e soit usuet Article 1126 Le v,:,y11w- ,:l,:,it ~™ ""ff""ctue tin"'' ,t...., ""l11is n,jYQUflllhlP<: f l> ,t/lm,11-('fll('nt du navire n'est autoriSC que dans le but de sauverou de tenter de sauver des vies humaines ou des biens en mer ou pour tout autre motif raison nable. Artic:1.e Ul? Le tn\U$porteur dolt vciller ll ce quc le passager soil loge et nouni oonvertablemenl pendan1 hi voyage, oonformCment aux stipulations du contral de passage. En cas maladie du -passager du rant le transport, le tramq,orteur doit prendre Jes mesures nt'!ccssaires afin de Jui faire assurer lo~ 1K>im, uppropric.!!I. Article 1128 Si tout ou partie du transport oonvenu est confi6 i un transporteu:r substifUC, le tnmsporteur t"C$te nea:J1moins responsable, dans le.,; condi~ t.Juns p1hm:::; ilU p1CM::m Cbapil.n::, !NUI l',;:111,,;;wt,Jc du ll<lllllJ)Ult. flit uuu.:, le trawporteur substitue, aiosi que ses pn!po&eS ou mandataires, assnjetti aux di!ljXISitions du pl\'isenl Cbapitre et peut s'en prevaloir pour la partie du transport qu'il execute 1ui~meme, Le transporteurest respon$Bblc, en ce qui oonceme le tr.msport ex6ci.ilt par le uansponeur $UbstltuC, <k:s ac1es e1 ornJ:;i;iulll! du t.n11R1po1Wu1 substitue ainsi que de ses prCpoSCS et mandataires agissant dans l'cxercice de leurs fooctions. Article 1129 Tout accord special avcc un passager, en vertu duque1 1e rranspomur assure ®$ obli~tions qui ne sont pas im~ dans le pTeSent Chapitre, ou renonce t des droits qui Jui soot oonf6rtis par des dispo3ltlons du present Chapit.re, a efret ii J'Cgard du transporteur substituC si ce demier en oonvient de f~ expres$,l,l et par &:rit. Lorsque le transporteur et Jc transpotteur substituC- sont resporumbl.es, et dans Ill me.sure 00 ils le SQllt, leur responsabilite est solidaire. Artidell30 Le tmnsportcur est responsable du plijudice rtsultant du d&:es ou de lfisioo corporelles d'un passager et de la pem: ou des dommages sul'Venus aux ~gages, sl le fail gtnCrateur du pJejudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable a la faute ou a la nCgligence du lrnnsportturou M pl'Cposls ou mandataires aeissant dans l'excrcice de leurs fooc,. tions. II en est de Oleffle si le fait geD.Crateur du plejudice subi a eu lieu pendant Jes operatiOIIS d'cmbarquement ou de debarquement, soil aux ports de depart ou de destin11tion, ,;nit :011.- pnrt,a ,J•,.,.,. ale, ain.'li gu'en ca..,; de prtjudice subi pat Je passagcr du fnit d'un reh\rd dans l'exkution du traru;port. La preuve de ce que le fait generateur du pl'Cjudice est suJVenu au coura du tr11.m1port ou pendant dos op4rntiotw d'tmb1:mpt!roer.i tm ~ ~lf','"' me11t,ainsi que la pmivede l'Ctenduedu pfCjudice, iw;x;,mbe audemandeur. Article 1131 La faute ou la I\Cgllgence du transporteur de ~ prepo$6$ ou mandataires aglSS3U1. J.w, )\:)l.cl.:.i,:.c d,:; J,:.i,n, &meti<>M, (;llt pNSUJJ>ff, oout' pn>\lve oontraire, si la mort ou les lisions corporelles du pasSagcrou la perte ou les nommagcs survenus lnl)t bagages Ile cat,ine rtsuuent mrectem.ent ou direcleme~t d'un naufrage, d'un abotdage, d'uri CChouement, d'une explo sion ou d'un incendie, ou ,::run difaut du navire, En ce qui conceme la perte cm les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la nCgligence en q~stion est pnSsum&:, saufpreuve contraire, quc]]e que soit la natute de 1'6v6nement geuerateur. Dans tous Jes autres cas, la preuve de la faute ou de la nCgligence incombe au demllJldeur. Ard.de 11:.l2 Si le transporteur 6tablit que la mon ou Jes 16sions corporelles du passager, la perte ou Jes dommages survenus a ses bagages soot dus., dinx:tement ou indircctement, a la faute ou b la nCgligence du passagcr, le tribunal saisi peut ec3.rterou attfouerla responsabilite du transporteur. Artid•lOJ La responsabilite du transporteuren cas de dee& ou de IC&ions oorporel Jes d'un passager est limitee, dans tous les cru,, ~ un montant Ctabli par AnA1,' rlu Mlnitttm r.hnw' ,Ip 1• Marinie Mnrefuinrle Si l'intl11mniUi r,e.ul l;tre fix6e SoUS fonne de rente, le capital de la rente ne peut depasser cette limite. Article JU4 l,11. ~p!))'I.S•bili«! du t:rnn,:;porc,,u~ en C11$ d~ (WM ou de d,:,mma~i;; survenus aux bagages de cabine' est limitee, dans tous !es cas, ill un monWnt maximum fix6 par Aoite, par passager et par transport La. p;spon....abititi 'du transporteur en cas de perte ou de dommages c1ur.'enuc1 oux Y6hicule11, y cornprit1 him bogugoo trru:u,poruin dwm 111 vChicule ou sur celui-cl e!tt IUT.tilee, dans tous tes. cas, A uu montanl maximum fix6 poi:: Amite, par vChicuJe et par transport. La responsabilit6 du transporteur en cas de perte ou de don1mage,t :su1•'-11u:i .iux b~i, gc.<i 11utrc11 qut:; <'X;1,;,i; Yi~ ltUX 1t1in6oa 1 ot 2 ci-dG/1.'lul> est limit6e, dans tous Jes cas, a un monl:antmaxi.mum fixe par Artete, par passager et par transport. Arlidelt3S Le t1<1m,p<,Ul1,UI 1,111, p-.-p• pi;uYPut .:ou=u.ir qu1, Ji, 11-IIJX>TIMbilil' du transporteor ne sera engagec que sous d&iuction d'u:ne franchise qui ne depasse.ra pas des montants d6t.cl'ltline$, fix(:$ par ArretC, en ca., de pertc ou de dornmages causes a Yehicule et en cas de•perte ou de dommages surveous a d'autres bagages. ~ sommeS, ainsi fix6e!i seront deduites du momanc de la perw ou Ou cJomrnagc. ArtieJe 1136 Le transporteur et le passager peuvent convenir de fat;Qn expresse, de limit.es de responsobilitc plus Clevhs que cclles prtvues aux articles 1105 et UUb. Artielell37 Si une action est intentee contre un prtpoge ou mandataimdu transporteur ou du transporteur subslihre l:fl raison de dommages 'l'ise.s dans \t p1"t3Cnl Chapitre, ce pttposts ou ma.ndataire peut. s'il pfOI.IVC qu'H'~ a agi dans l'exercice de ses fonctions, se prevaloir des exonerations et de:s limites de responsabilit6 que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitut en venu du pr6sent Chapit.re. ArtideUJ& Lorsque Jes limites de responsabiliti pfCvues aux articles 1105 et 1106 prennent effet. elles s'appliquentau montant total de Ja tiparalion qui pent Ctre obtcnu clans le cadre de tout.es Jes actions en responsabilitc intentoos en cas de deces ou de ICSions corporelles d'un passa2tr ou de perte OU de dommage, survenus II ses bagages. En cc qui cooceme le transport execute par un tmns.porteur substitue, le montanl total de la fepa111tion qui peut etre obtenu du transporteur et du lt'Jow.!-JX'l:.1~"1''11wd'IM'ih,#., ,.,.... , q,mdl'. l1'.1&NJlffiPw.t'l:-~t'.t maftdatailV&llgi!lSl.nt dans l'eieccice de leurs functions, ne peut depasscr l'indemnite la plus Clevie qui peut it.re misc a la charge du transporteur soit du transporteur substitu6, en vertu des dispositions du present Outpitre, sous reserve qu'aucune des personnes mentioonees ne puisse etre tenu pour responsa ble 1>u---deJa d,e la lfo.'U«!- qui fol "-"'' "l'l'li""'hl" 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE tA REPUBLIQUE DE GUINEE 88 Artide It39 D<>ns t01,s le<1 <'<13 oU le pl'CpoOO ou mnnd-11t11irc du tn:,n~porteur aubstituC peut, en vertu de ]'article 1109, se privak,ir des limitcs de responsabilit6 vis6es aux articles 1105 et t l 06, le montant total de Ill reparation qui peul etrc obtenu du transporteur ou, le cas Cchcimt, du trunsporteur substitu6 et de cc ptepose ou mandataire, ne peut dtpasser ces limites, Article 1140 Lr. transport cur est dtchu du bentifice des limltes de responsahilitC vis6es aux attic\e$ 1105 et 1106, s'il est prouvC que Jes domrnages tesultenl d'un acte ou d'uneomission quc le tr:msporwuracommis, soit avec !'intention de provoquer <:es dommages, so11 1emenmement et en sachant que ces dommages en rCsulteiaienl probablement. Le pr6pos6 ou mandataire du transporteur ou du trunsporlour substituC ne peut se prCvaloir de ces limites s'il est prouvC que !es dornmages rtsultenl d'un acte ou d'une omission que cc prCposCou mandataire a oommis, scilt av«: J'inte11tion de provoquer ces dommages, soil 1tmtrairement et en sacbant que cei, dommages on r6sulteraient probnbJement. Article 1141 Le transporteur n'est pas reSjX)nsable en cas de pertes ou de dommages suivenus ll des espk:es, des titres n€gociables, de !'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres bi ens de valeur, sauf si ccs bi ens de valeuront f.16 dCpoSCs aupres du transrorteurqul a convenu de 1e!l e,:arder en stirete. Une telle convention doit ttn:: COll!ltatte par ~nit. Article 1142 Lorsque k passager a ronna.issanu: de la nature dangereuse de ses bagages, ou sait qu'ils peuvenl constituer un danger pour le navire ou les m:>.n::h:mdi,....~ «P hnnv,rnl ,i, ~<:>'1 h,;,i;rl, nn pnnr 1'~'111ipa~ fl11 leA autre!l passager, ii est tenu d'en aviser le transporteu1 avant le commencement du voyage, II en est de mCme si des bagages, autres que des bagages de cabine, doivent faire l'objct de soins particuliers. .Arlkk 1Hl Le tnmsportcur peut interdire au pas.sager d'em:mener a bord des bagages de nature dangercuse ou susceptibles de oonstituer un danger pour le navire ou Jes marchandises, ou pour l'i:quipage ou !es passagers, Si de tels bagages ont et€ amenes A bord et que le transporteur n'a pas eu ~m1111i.~:111ncc de I cur nature, il pcut lea dCborqucr, Jc;: rondro inoffent:ifu ou Jes dCtroire, scion re qu'ex.igenl Jes circonstanccs, sans qu'il y ait matiero U jndemnisation. II en est de me.me si le tnmsporteur ayanl cu connaissance de la nature des bagages, ceux-d pt'Cwntent par la suite un clanger Jl<)UT le navire ou ks marchandises, ou pour l'Cquipage ou les p~~agtm> c,t IJC pi:;uvcul iiJu:, tut: gim.16 ii UU1tl. Artlclt 1144 Si le transporteur a subi un prejudice imputable aux bagages d'un passager, ceJuJ.d sera rcsponsable des dommages causes s'il est 6tabli qu'1l tis sont <lus a sa tame ou a sa nfgllgence ou II (;e\1e tl'umi pt:rummc; dont ii rCp0nd. Article 1145 Toutes stipulation contractuelle, conclue avant l'Cvinement qui a cause le d~es ou Jes li!siom, corporelles du pa$$ager, ou n perte ou 1e11 dommages survenus U ~s bagages et tendant a exon<Srer le transporteur de sa responsabilili envers le pasSilger ou it Ctablirune Ii mite de respon sabilitc inf6rieure a c:elle fixCe par Jes articles 1105 et 1106, sauf celle prt!vue 3 l'article 1107,ou ii renverser le fardeau de la preuvequi in com be au transporteur, est nu lie et non avenue; mais la nuJlit6 de cette stipulation n'entraine pas la nullit6 dn contra 4, qui demeure sou mis aux dispositions du presenl Chapitre. Arlid,i, U 4f. le transporteur peut cepeudant stlpuler dans tous le~ cas !'exoneration de sa responsabilit6 en ce qui ooncemi: le transport d'animaux vivllnts voyagcanl commc bagage$. Soot.ion 41 Action en Repamtlo" Article U47 Le passagerdoit adiesser une notification &rite au transporteurou ii son mandataire a) dans le cas de dommages apparents causes a del'I baga,ges: pour Jes bagages de cabine, avant le dCbarquement du passager ou au moment de Cl/ dCb .. rquernen\: pour tous aulres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison; b) dans lee-as de dommage non apparentscauSCs aux bagages ou de perte Ue bi1gages, diliu1 Jes qulnzt: Journqut sulvem la date rtu tltl.Jarqul.':ment ou de la Jivraison ou la date a laquelle la livraison aurait dU avoir lieu. Faute de se confonner au 11: dispositions du present article, le passage rest prCSumC, sauf preuve contrairc, avoit re;;u ses bagages en bon €tal. La notification &:rite n'est pas exigiie si l'Ctat des bagagcs a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection eontradictoire au moment de four reception. Article 1148 Lesactionsen reparation du pr6judice resultant de 16si0Jl corpon:llesd'un passager ne peuvent.i!he engagtes que par le passager lul-merue ou par aea ayant droit. Les actions en I'Cparation du pr6iudice resultant du diiciis d'un passage me peuvent etre engagi:es que par les ayant droit du passager ou par des personnes qui dependaicnt materiellement du passager dcdde. ArUde 1149 Une action intentCe en vettu des dh=itions du pr6sent Chapitre doit htre introduite! au choi:x du demandeur, devant l'une des juridktionsCnume rtes ci~dessous: a) le tribunal du lieu de la rCsidence habituelle ou du principal 6tablisse ment rl11 rltl:fondeur! b) le tribunal du lieu de dCpart ou du lieu de destination stipull'i dans le contra! de transport; ,;:) l.m trib1.n,al ,:It, l'llt:1.t ,:lu d<xnto;:ik, tJU ,fu l:i. t<!aldoo"" h<1h/t.,,,11,. '101 demandeur, si le dCfendeur a nn siCge de sou aciivite clans cc Etat ct est sou mis li la juridlction de celui-ci; d) un l1ibumll de l'Etat du lieu de conclusion du contrat si le d€fendeur y a un siege de son activite et est soumis A la jurldk:tion de cet Etat, Apri:s l'CvOnement qui a cause le doromage, Jes parties peuvenl convenir de la juridktion ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis. Toute stipulation contractuelle, conc\ue avant l'i:vt':nementqui a eaus€ le J,:;..t,:1, OU h,.;'!, Jl,liOUIJ corpor.;ll<;;~ du paM!l.gcr, OU lc;i pc.rtoa OU dommugoa survenus a oos bagages, el qui aurait pour effet de restreiodro le choix sp6cifl6 ~ l'alinCa 1er du present ankle, est nulle. Article 1150 Tuuu; anim1,;;111fp1>1<>ti\lll Ju p1ljndi,;.c 1fau1t,ml du~ OU ik- i{ik,n.11 corporelles d'un p.assager. ou de pertes ou de dommage survenus aux bagages, est soumise :\ unc prescription d'un an. Le d6lai de prescription court; a) dans le c.as de l6sions corporelles ii partir de la date du di:barquement du passager: b) dans le cas d'nn dCCCs survenu au oours du transport, ii parlir de la date a laquelle le passager aurait dU etre d6barqu6 ct, dans le cas de 1ea1on corporelle s'61ant produite au cours du transpon et ayanl entrain(: le dects du passageraptes son debarquement, a partirde la date du deces; le delai ne peut cependant dCpasser trois ans it comptcr de la (late du deharque• ment; c) dans le cas de perte ou de dommages survenusaux bagages, a partirde la date du d6barqucrncµt ou de la date a laquelle le d6barquement aurait di'l avoir lieu, en considfaant la date'!a plus tardive. Article 11.Sl Les causes de suspension et d'interruption des di:lals CW prescription sont r6gies par la loi du tribunal saisi. Cependant, en aucun cas., ull.e instance regie par Jes dispositions du p1i:sent Chapitre ne peut Ctre introduite apfeS 1'.-,:ri~tlnn n•,1t1 <11\fai tie lrois ans ii compter de la dale du debarouement du passagerou de la date ti laquelle le d6barquement aura it dll avoir lieu, 30 Noverobre 1995 JOURNAL..OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 89 la plus tardive de ces deux date,~ prise en oonsid6ration. Nonobstant Jes dispositions de !'article pr6cedent et de l'alin6a !er du p1ise-nt article, le dClai de prescription peut etre prorogii par d&:laration d11 lmn11p,:,rwur ou pw 1100<.>rd cntre 1~11 piarticll ,;,on,;lu 11pri:11 111 11urvvrnmc,:; do dommagc. D&:laration et ac,;x,rd doivent 6tre consignCs par Ccrit. Section S: Passagers Ciandestins ArtiW: lUIZ Est considel'Ce comme pagsager clandestin toute personne qui daM ut1. port quelconque ou en llll lieu a sa proximite, SC dissimule dans un navire sans le 000$1$Jllement du propri6taire de ce rtavire ou du capitalne ou de toute pcrsonne ayant la rcsponsabililc du navire, et qui est a bord apnis que le 1"1av1re a (}\llt\t cc port ou ce heu, Artlde 11S3 Si au coursd'un voyage d'un navire immatricuJC en Re'.publique de Gui nee ou portant le pavilion guin6en, un passagcr clandcstln est d6couwrt dans un port ou en mer, le capitaine du navire peut livrer le passager clandestin aux autoritC!I habilit&:s a recevoir et a trailer Jes pas.sa.gers clandestins, dan1> le premier port OU le navire fait escl\le apfCs fa docouvcrte du passager cla11destin, et dans lequel ii estime que ~ imssager $era traite oonvenableruent Artidell54 Wrs de la remise du pru:;sager clandestin aux autorltes du port de debarquemwt, fo capitaine doit remettre a ces :<iutorites un rapport oontenanf !'indication de tous le11'renseiJl11ementssur le .,assauerdattdestin en :,a poosession, pticisant en particulier sa nationafite, le pmt d'em barquement, la date, l'heure et la poisition geographlque du navire Jorsque le passager clandestin a 6te decouvert, ainsi que les nums de!I ports de depart et d'escales du navire. Article 1155 Le passagerclandestin est tenu de payer le double du prix de passage pour le voyage effectu.S, et de r6pnrer le pf¢judice qu'il a pu causer, le cas &:Mam. TITRE IX REMORQUAGE, PlLOTAGE EI' MANUTENTION CHAPITRE I : REMORQUAGE ArtidorttS, Par le «111 rt de remorqnagt;, l';mnaleut d'un rernorqm:u1 s'cn,gage a remorquer un navire ou un engin navigable jusqu'i\ un :lieu d6termin.S ou a .;x6cuter w:ie manoeiivre detenuinee, L,,, proprilWro du n~viro ou de l'cngin rort'uuquG ,o'<ml,ll.gc ii payer B l'annateur do remorqntur la remuOISratioJf stipule¢ ou la l'Cn11.1o6raliou lll$Utllle au lieu du siege de l'entreprise de remo(quage. Artide 1157 5uul u.111sldt1b; WIIIDW 1111:llVi~s Lie Hllllllll.lllage, 1.1u"il:<> :wi,;:uL cf{eu,,atJ, en haute meroo dans de$ eaux portuaires: a) Jes operations COOl>istant a titter ou i1 pousscr un navire ou un engin navigable ou flottant; b) 11;:S mmotllVte$ e[f~uOOs en vue de faire accoster, de faire partir ou d'aider l'appureillage d'un navim oo d'un en.gin navigable ou Oottant.; c) le coovoiemcnt ou toute aide appo~ dans l'e;leCiltion d'autres mllflOO-Uvres cffectuees par un oavim oo un engin navigable ou flottant. Artidel158 Le contrat de remorquage peut ettc conclu verbalement La loi applic,ble au oontrat est celle du lieu du principal 6tablissenieot de J'entreprise de remorquage. A,:tk:k 1159 L'tintreprise de remorquage d6i1 presenter, au moment et au lieu qui ont /.tP. ,Ymvf!lln,. un ou plusieun; remorqueurs en vue de l'exkution des poostations. pro!v11es; celles-cl doivent t!tre foumles sans retard, conformCment aux pte!ICriplions ll:gales en vigueur au lieu oU le remorquage esl entrepris, et aux usages appli,i;ables en la matiew. L'annateur du oavire A remorquer doit le pr6scnter, dans Jes delais stipulis, au lieu qui a 6t6 convenu. Le navire doit se trouver dans un 6tat pennettant son remorquage en mer ou daM des eaux portuaires. Ankle 11«:iO Le cont:rat de rtmorquage ccmum:::n.:e d(;:s qutl le navire effectuanl le remorquage se prisente a p'roximite du navire A remorquer en Vl,IC de l'ex&:ution des operations de remorquage oonvonues. 11 pretll.l fin Iorsque la de ml tire operation cie remorquage a ere efft-CU,100, et que te navire ret00rqueur s'tst &oignt. a dhlM,cc :mffisank- di.I l'ra'l'ire ou de l'engin flottant remorquei, Article 1161 t.:annateur du remorqueur est tenu cie presenter !I la dale et au lieu oonvenus on navire remorqueur aplt il entreprendre !es op6ration:, de remorquage prevues, convenablement annCS equl~ et approvisionn6, et pourvu des agres el apparaux nect:ssaires. L'armateur ne fCpond pas des vices caches du navire repiorqueur, qui n'ont pu Ctre d&;ouvem p.ir l'exerdce d'une diligence misonnable, Artldell62 Les s,.1rviCt:s de remorouaJ!C doivent atte executes avec la comDttence exige& par Jes circonstanct:, sans intt:ttuptions ni retards injustifi6;, et confunnement aux pri~ipes i.1''1m:. bolme na"igatioo t.\ dfa lllg\efS de, la pratique maritime. Article 11'3 La remunCration des seivices de iemorquage est fixet par la conventloo des parties 011, a defaut, par Jes tariff; applicablei; (IU lieu d11 $if>ge principal de l'entreprise de remorquage. Si ccs tarifs ne oonliettne11t pas Jes dispositions appropri.Ses, le montant de la femunCration est detennine par J,..Jl 1111;11.ges 1!11 11 .. ,u rnl le mmorquage est effectmt La remuneration est due lorsque les services de remorquage ont ete rcndus. ArficlP 1164 Les op!Sralions de remontuage soot effoctUCi:s sous la diroction du capitaint du na. .ite remmqut; k capitaint du naVlre remorqueut est tenu de suivre les i11Structions donnets en rnatieres nautique par le capitainc du navire remorqu6. L'annateur du navirc remorqu6 est responsable des dommages causis. au navirc remorqueut ou aux peraonncs et aux biellS qui se trouvent i1 son bord, fl moios qu'il ne puisse Ctablir que ces dommages sont dus fl des cause& qui ne lui sont pas lmputables. Artklt 116.S Les parties au contrat de remorquage peuvent oonvenir, par ccrit, que le capitaine t,1u navire temorqueur •ura i6galement le commandement du nn<1/tt "''""f>'.lllf, .-v, ,1,. l';;;i1gin flnttnr,I mmn,.,..,16 La resporulllbilitc pour les dommages causes au navire remorqu6 oo a l'engi11 remorqOO, ainsi qu'aux pcroonnesetaux biens qui sc trouvent a son bord, inrombc daru; cc cu ii l'annateur du navim remorqueur, a moins qu'II ne pulsse 6rabllrque ces dommap!!UDI dw; !I I.le:. cau~s qui n~ Jui SQot pas imputal,lcs. Article 11'6 Dans Jes rapports entre l('S parties au contrat, .:n ce qui conc.eme les dommages resultant de l'ex6culion du remorquage, on presumera la faute de l'ar:matcurdu navire dont le capitaine a la direction des operations de remorquage, A moios qu'il ne soit 6tabH qu'il a falt preuve de toute la diligence ntreSSaire dans l'exicution de sos obligations. Artldell67 L'arrnateur du naviro remorqueur et l)anateur du navlre temorque tepondent solidairement des dommap, cause/! lors des operations de remorquage A des tiers, ii moins qu'ils ne ~nt Ctablir qu'ils ne sont ni l'uu ui l'aut.n,, 1~n,;,ablc,i d.11 dom.,NIS'-11 L'armateur auquel les dommages ne peuvent pas ltre imputes, ou qui a 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 90 une part de rcspousabilite moindrc dans la rl:alisati\.lu de ces dommages, a un recours contre l'autre armateur. Si lesdeux am1ateurssont responsables desdommagesc:austs a des tiers, mais que 1a part de leur responsabWte respective ne peut pas !?tre dCtermincc, ih l'epondent a part Cgalcs de la repar.ition des dommages causes. Article 11'8 L'l!quipaged'unnavirt:, Qui ...SI plaCCsur le plan nautic,1Jesous)a di reel ion du capitaine d'un autre navlre, est n6anmoins tenu de velller a la SCCurite du convoi remorque et a la s6curit6 de la navigation. Article 11'9 Si en cour,.. d'cir6eutkut du crmtral de remorquac:c. Je navire remorquC se trouve en danger par suite de drconstances donl l'1mnateur du remor queur n'a pas ~ tepondre en vertu du conlrat de remorquage, et q11e le remorqueur entreprend des operations de sauvetagc ou d'assistance, son annateur a droit, en cas de s.11c~, a une temunCratlon de sauvetage ou .;t'u..i~tanc,e One telle remuneration n'est pas due s'il resulw des stipulations con lractuelles que k1 femuni5ration payee comprend Cgafoment, le cus&:bcant, la femun~ration de sauvetage ou de !'assistance. Article 1170 Si un transport de marchandlses ou de passagera a Cit stipul6 dans le contra.I de remorquag,;, que ce transport soil assure par le navire remorque ou au moyen du remorquage de lout autre en gin Oottant, Jes dispositions. ,),;; )d S.,cliuu 3 ,Ji.! Chapitn, I <>I du Chapitn; II ,;lu Titn; YUi, n,;Jotivca 11u tram1port de marchandises ou de pas.sngers, ooront appllqutes, avec Jes adaptatious n6ce$,$aires, en ce qui conceme la responsabilitC de l'anna teur du remorqueur. S'II ya doute sur le point rte savulr :,;"JI 1,: .. g11 Y'uu Willi ill tlc ICIIIUl!IUlt~ ou d'un crmtrat de transport par remorquage, on pfes.umera qu'un contrat de remorquage a Cte oonclu. Article 1171 L'orgamsatmn, Je toncltonnernent e1 Jes rants oesservices Cle remo,quagt) sont fixCs par ArretC du Mlnistre ch11r~ de la Marine Marchande, Artlde1172 Les actions nees il !'occasion des optratlons de remorquage sont prescri• tcs deux ans apte!I l'achevement de ces opt:ralmns. CHAPITREII PILOTAGE Article 1173 En vue de garantirla stcurite de la navigation entrc les ports, surlcs routes maritimes vers Jes ports, dans le!!- iones portuaires et dans toutes autres ?.ones oil ce1a peut ~tre considCfC commc n&:essaire i:iar l'Autorite Maritime de la RCpublique de Guinee, l'entrie ou la sortie de11 navires est eff«;1uk avcc !'assistance de pilotes. L'obligation de prendre un pilote s'applique a tous Jes navires, quel que soil lP11r pavilion nu lmir nalionalitli. Article 1174 Le pilotage oonsisle ii assister et d conseiller le capitaine daru, la navlga• tion du navire, lorsqu'il se tmuve dans Jes eaux maritimes indiquCes a l'ortid,;, p.-lcl;d,;,nL Article 117S Les :zones dans. Jesquellcs le pilot.age est obligatoire sc:mt d6termin6es par ArtitC du Ministrc ch11rg6 de la Marine Marchande. Dans ces zones, le pilotage est obligatoire pour tons navires a \'exception de ceux d!Csign6i ci-apfes: a) navires a voile d'uoc jauge nctte infCrieure ii 100 tonneaux; b) navires a propulsion mCcanique d'unc jauge netle infCrieur a 100 tonneawt; c) navires a propulsion m&:anique affoctCsexdusivcmem a l'am61ioration, A l'entretien et a la surveillance des ports ct de Jeurs acces, tels que les remorqueuni, Jes dragues, Jes chalands; d) navires d~s phares ct balises; e) navires de la Marine Ntitionale; f) tous autres biltimenls. dont le Ministre charge de la Marine Marchande df.Cidera qu'ils sonl dispenses du pilolage obllgaloire. Tout capilaine de navire conserve la facultc de faire appel aux service d'un pilote dans Jes zonesou, confonn6mell.l h la teglementt.ttion en vigueurle pilotage n'est pas obligutoire. Article 1176 Tout navlre entrant dans une zone oil le pilotage est obligatoire est tenu de faire le signal d'appel du pilote. Les modalitCs pratiques des signaux d'appel soul fix6es par Jes rCglements intemes des stations de pilotage . Le navire qui quitte une zone oil le pilotage est obligatoire est tenu d'en aviser Ja station, Article 1177 LA piWtagc du n~vire commence A p11nfr du n:v>nl"nt oil le: pllow ii'! prCsente ;m llavire et prend fio lorsque le navire est arrl.v6 a destination, a son mouillage ou a qua!, ou qua..td ii II illteint la lin:iftc de la vme dans laquelle le.pilotage est obligatoire. l,.c pilol<> n'o }IQ~ J., drolt de quittet le n:r.viN Blln&,l'accord du eapltaiae, avant que le navire soit en skuritC, amarre ou sorthm mer, a molns qu'il n'ait e,e remplace par un autre pitote. Artielt:1178 le Capitltinv du 11<1virc \Nit focllitw J'vmb11rqu,;,mcot du piloW qui 1K' prest:nte, notamrnent en 11,li foumissanl tous Jes moyens n6ceSSllires pour accoster et monter a bord dans !es meilleures conditions de OOCuritc. t.orsque le pilotage du navire a Ct!! effectue, ii a Jes ml'ltnes obligations. en ce qui oonccrne Je d6barquement du pilote. Artide 1179 Le pilote est tenu d'assister le n11vire qui se prtsentll le premier ou pour lequel ii esl dtsignt par son tour de service. II llOit neanruoms, nonobsram rouic autm ublig11liuu I.It: service, app.i111:1 d'abord s.on assistance a tout navire se trouvant en dange,, mfune si son assistance n'a pasCtC requise expresstiment, a partirdu moment OU ii a pu constater le peril dans lequel se trouve le navirc, ou en Etre informC, Article llllO Durant Jes operations de pilotage, le Pilote est plad sous le Commande ment du Capitalne du navre pllotc. Le Capitalne du navlre est tenu de fournir au pilote tous renscignemenL~ concemant fes caract6ristiques nauliques du navire. La presence d'un Pilote a bord du navire ne iibtre cependant pas le Capitaine de ses responsabilltes en ce qui conceme la manoeuvre mwti que du navlre, Article 1181 L'organisation des services de pilotages, !es qualification$ profcssionnel les exig6es des pilotes ainsi que le fonctionnement des services de pilotaw,. d~n.: "h:.1,1u" Port de la RCpublique de Guinte wnt fixes var Arrt\te du Ministre charge de la Marine Marchande. ArtlcJe 1182 Les tarifs du pilotagtl dans chaque port soot fixes par Arr6t6 du Ministre chargf de h, Marir,.e March,.urlP Dans les ;zones OU le pilotage est obligatoire, et en ce qui ooncerne Jes navires non dispenses de l'obligation de prendre un Pilote, le C.apitaine du navire est tenu de payer lesdroits de pilotage, mfme s'il n'a pas utiliSC !es 31.fYleoo d" pilot<;, 1>t ,;;rmn pN>j"dl<l'O d,111 pei=~ pr'i1v1wc a l'~rtid,. 11 M 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 91 Artide J.183 Le consignataire du navire ou, a difaut, le capitaine, est personnellcmenl responsable du paiement des droits 3 l'entree. et a la sortie de la zone de pilot.age par le navire. Article :1184 L'arrnateur du navire pilote est respoosableenvers les tiers des doromages cau$CS par le pilote, comme s'il s'agissait de dommages causes P3f une membre de l'&}ulpage du navire. Les accidents survenus au pilote au cours des operations de pilotage ou pendant Jes manoeuvres d'embarquement et de dCbarquement du pilote, sont i'I la charge de l'armateur du navire pilote, a moins qu'il ne fasse la preuve d'une faute lourde du Pilate ou de 1'6quipage du bateau pilote. Artide1185 Soni egalement a la charge de l'armatcur du navire pilot6: a) Jes avaries causees au hateau au cours des o¢rations de pilotage ou p(-111'.llml k.J m1.mOli1.1vrv<1 d'c-mmlrqu;.;nwot ot do d6borqu;:;mcnt du piloto; Ir !es accidents survenus a l'Cquipage du bateau pilote, au CQUJ'$ der; manoeu-vres d'embatquement et de dcbarquement du pilote. Lesavruie:; el .iu;ille11U:1 vl:i.l.!:; ii l°illlnt.i y1~ut11& :,1.m'. l,'l:11, ii hi l:h,11gt de J'arm111,teurs'il fail la preuve de la faute lourde du pilole ou de \'6quipage du bateau pilote. Article 118' Le PUot.e peu1 limiter sa responsabilitt cJvlle rtsulrom oos anlcles 1156 ct 1157~A concurrence d'un montant tlgaJ ii six mois de ses s.alairos. sauf le cas d'une faute intentionnelle de s,1 part. La ~sabilite pour Jes avaries cauSCCS au oavire par la faute du Pilote dans I e~ercice de ces functions est a la charge i.tes services oe p11omge. Cette responsabilite est limit6e a concummce d'un montaot i!gal a dix fois la taxe due pour Jes services de pilotage au cours desquels l'avarie a eu lieu. Article 1187 L'Autoritt Portualre de la Rtpublique de OuinCC- n'est pas respoosable covers l'armateur du navirc pllote des dommages cau.'les par un Pilote, snuf dartS le cas oU le pilote ne rerhplil pas les conditions de qualification pmfessionnelle exiW?es des Pilot.es par l'Arrete du Ministre i;:hargi de la Marine Marcbande vi.SC !I ]'article 1181. Dans Jes casoU sa responsabilile est tout de meme mis.e en cause suivant les conditions pI'Cvues a l'alinel'l procedent, l'Autoritri Portuaire pcul limiter sa responsabilile il. concunence d'un montant es;a! ii vingt fois les droits de pilotage dus p:,ur les operations de pilotage pendant h:squelles Jes dommages ont ete (ICCaSionni!s. Article 1188 TouW iJIU~,:-tlon ~••X ,1;.,f""'"itlnn<1.tl., ,; ~rtid~<: 1145 1150 1154 ct 1155 est pas.sible d'une amende d' un million (1.000.000) de Frarics Guin6ens il. deux millions (2.000.000) de Franc~ Guintens. Article 118'9 L,;.:, 111<.t:iooa n/:..,,; ii \'ooon.sion du pilottge eont prewc-rit,:,i ,:1,:-.,x 111'1"- apnl,11. l'acMvoement des operations de pilotage, CHAPITRE III ENTREPRISES DE MANllTlmTJON Artkle 1190 Les operations de chargement, d'aoimage de de:larrimage el de d&har gement des marchandises., !es op!:rations de mise et de reprise des marehan<11ses sous hangar el sur 1,.,:rre ph:in uu 1km; le:; '""W'-~in.:i, ~ meme que la garde et la conservation des marchandises dcstifiees a 6tre chargi(:s O\l qui ont ete d&hargies, sont effectutes d11w; Jes ports, de la Ripubliquc de Guinie par des entreprlses de manutention. Article 11'91 Les entreprises de manutention sont habitit6s a effectuer les opt rations decrites ti !'article precedent en vertu d'un agrtment accorde par Arn'l«i du Minislre charge de la Marine Marcbande. Les t"egles applicables l ces entreprises Jes COflditions de Jeur fonctloone ment et le type d'optratioos portuaires qu'elles S011t auloristes A entre prendre sont fix CS par Arrott du Ministrechargl:l de la Marine Marcbande. Article 1192 Les seivices de manutention portuaire soot effcctuC$ conform6ment aux stipulations d'un contrat tcrit. Les condition«. dam; le.,;qu-ellcs ce contrat e..<:I coocln cl lru1 prind1\ll.le11. stipulations qu'll doit oontelUr semi fixCcs par le rtglement ?Jrtuaire du lieu oil le contra! eSt ex.Ccute. Artiele 1193 r.. oonlrlilt Nlallf :I. d<,~ operallom; de manu.tontion po-rtllairo pt111t.:ont$oit, outre Jes stlpulalions viliee'> a l'alin6a 2 de !'article plOCedcnt, des clauses libremenl J1cgoci6es par Jes parties. Le contra! ne peut cependant en aucun ca,, deroger aux dispositions 16goh.,:, opplicobhm 11, kl, manutoni.ion p,:,rtuoine ou aux u~ l,:,e;:iw,;, ni 1c-streindre \es droi\s dea partiffl au contra\ oo de.s .'!1\il:res u-:.agera ~ services de nmmtention portuaire. Article 1194 L.i 16nm1161 .. 1iu11 pour l.:.11 diff.:'.10:,nM ,;,a~gvric de i,crviC(,,11 de maoulc11 lion portuaire est fix6e dans des tarifll publie6 pat !es entreprises de manutenllon agtees. Ces 1a1ifs doivent ltre approuvCs par le Ministre charge de la Maline MillcbanrJc, <IV)llll l¥\11 tu.i;ii.,;;, cu 11pyli'-<ltiW1, Article 1195 Dans l'exOCUtion de scs obligations., l'entreprise de manntention doit apporter !es soins et la diligence 1equis par le type et le caracthe des ope muons errecmt!cs, compm tenu l.k:11 muyewi 1.t;1.;I.J11i1.1ue11 lllsyu11ll:1lei,;. Article 1196 L'entreprise de manutention ne l'epond des pertes et des dommages aux m.arcbandises, ou des dommages subis par le navire ou par un auln: moyen oe transpon, S'!Js sonr surveous au ooun; Ql;':s opennl1,111s vl~s !I !'article 1162, que si la faute de l'entreprise a ete Ctablie. Arti<:le 1197 L'cnlreprise de manumention n'est cependaot pa$ Wnue des pertcs ou des dommagesaux marchandtses, ou des oommagessub1s par le 1111v1re oo p.ir un autre moyen de transport. s'ils soul dus a l'une des causes suivantes: a) uu incendie; b) des fails coostituant un Cv6nemcnt non imputable a l'entreprise de manutention; c) des groves, lock-out ou entraves apportee:s au travail, partiellementou complf:ltement, s'ils nc sont imputables a l'entreprise de manutention; d) d'une faute du cbargeur, ootamment en cas de defaul ou de vice de l'emballaE!:e. de conditionnemcnl dCfectucuJ:, d'absence ou de dcfautdes marqUC$; e) le vice propre de la marchandise. Le demandeur pourra cependant, dans Jes cas vi!les a l'aliruSa 1 a) cl druu;.us, erablir que !es pcrtes ou !es dommages sont dus, totalement ou particllcment, a unc faule de l'entroprise de rnanutention ou de ses pI'Cpos6s. Article 1198 S:l 1,;i pi:ne ou 1 .. ,. ,1,~mn"'Sf'" "''" rnawhandiscs surviennent au cours d'operations dei;:hargement OU de dicbargement, ou )ors d'un transport au cours duqucl (ltlt 6t6 utilis6es des all<lges ou autres moyens de transp:,rt portuaire, l'cnireprise de manulentioo pourra invoquer la limitation de sa responsabilile dans !es conditions pfevues A l'article 1012 en faveur du trnn.Jportc.ur de marehandi&ee pat mer. Article 11!>9 Vtntreprise de manutenlion tipond des consequences dommagoables de:. retaro dam. les openrtioru; di:. ~nt ou de dechargemcnt du ,mv iu,, .,,u,..J,5]i, d'-'! dcloi11o .Jtipultad1.1n3Je contrat de m:mutention, ii moia!l qu'elle ne pu~ itablit que ces retards ne lui sont pas imputables. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIJQUE DE GUINEE 92 Le mo111ant de l'indertrnite qui peut Ctre due par l'entreprise de manutentionde retard 011 de dCpa.'lSCmentdesdt"i\ais slipulCs est fixC dans le contrat de manutention 01.1 oonfonn6ment aux usages du pon de chargemcnt ou de dCChargement oll le retard a eu lieu. Article 1200 En cas d'interruption du trav11il au couts des opCrat:,ions de manutention portuaite, poor des raisons autres que ceJJt,s prevue.s ~ !'article 1169, la partie au contra! de manuteution a qui une telle inteJJ(lplion est lmpuLtt.ble rf.pond d,- s; <"£m""l],.,,,n,.,,s; rlnmm~g,-.ahles"' O<!s fu,i~ qoi pellV('nt en r6sulter. ArtJcle 12011 Toutes !es act.ions n6es a !'occasion du contrat de manutcntion sc pr.:mcrivont par un an U comptor du jour .k, J'kbi!-Ycmcnl d<> l• d<>nii~w operation pfCvue par ce COlttraL Artide 1203: Est nu lie a l'tgard du chargt:ur, du recep1ionnaire ou de leurs ayant droit, tou«, d,rnM\ ~ydnt ditcd:cm.enl pv111 objcr uu }Nut elfu( : a) de soustraJre l'entreprise de manutention i\ ha respons.abilitt dl:finie aux articles 1167, 1168et 1169du ~nt Chapilre; b) tm de nmvcraer le rnrrteur (le Ia preuvc 1u1 1ncomtiam, tel q11•11 est prevu dans le present Chapitre; c) ou de;. limiter sa responsahilitC 11 une somme in{Crimm: 3- ceUe fi,;1:e en application de J'artJcJe 1170 : d) ou de dder a l'entmprise de ma:nutention le henCfice d'um.: assurance de la marchandise. TITREX EVl!:NEMENTS DE MER CHAPITREI AB ROl>AGES Section 1: Df,llJdtioQ d Prindpes Gen&aux Article 1203 &t oonsidete aJOUlle abordal,e toute collisim entre navires ou entre navircs et batea.u.x de oavigatl.oo illlbieure, ou ¼tit bcurt entre ces navires on cesbaic.au.1:dde$engim floUaots..assimilis,. en voode J'appJicalrotl des dispositioos du pr6sent Cb.apitre, a dcfi navires oo A des bateaux de l)avigatiOP inttrieur. Article 1204: En cas d'abonfage su1venu entre des n11v/rus, ct1tre des .aavires et d(:s ba«:awt de Mvigation itttcriwte, eutte ces navires ou bateaux: et des ('.ngins flottants qui leur sont assirniJCS, les indemnilei. dues ii 111ison de$ dommagcs caus& aux navireg, aui: t.eftjt <N1 au'l! IV'""'"""" ""-' trnuvtir1t i\ bord, soot tegJCCs confom:iimcnt aux dispositions OU l'alx,rdage s'est produit. Adldel2115, list egaJ01nent wmii<Ur' e<.m:u:n• ob<:11:dago-, ffU ,wna de., dfopos.iti°"" du pt'CSCnt chapitre, le heurt entre un navire el uu ouvrage tixe ou un objet en un poinl d6tennin6, l orsque eel ouvrage ou cet obj et se ltouve s11r le (lomaine public maritime. Article lZOC. US dispoo;itions du !JreSer1t chaP,trc s'appliquent Cgalemcnl a la r6par.tw tion de& dommage-s que, par !'execution ou l'omissioo d'une manoeuvre, ou par l'iuobservalion des fCgtements, un navirc a cause solt a un autre 11aviro, soil aux bien~ou aux personnes se trouvant a son bord, aJors nteme qu·n n'y auralt pas eu aooruage au sens deS arucJes I l'f:'.I et 11 / /, Artidoe 1207: Erz c.as d'atx>rdage cntraimmt lks .dommagesa un ou pJus.ieurs navires on en gins navigabJes, a des personnes, ou a des marchandles ou autres biens se trouvant a bord, ou au domaine public maritime, !cs indemniteS !.lusceptlblC!> d'8tre dues a raison de ces domm11ges soot r6g!Ces oonfonn6ment aux dispositions du present chapltre sous reserve de l'applicaiion des d1spositio11;'! u:latives.il la limitation de. la responsabjJi16 des proprittairos de navires, ainsi que de celles concemant Jes respon sabililCI! des parties i\ des contra.ts db transport de rnarchandies ou de passagers ou il des contrats de rernorquage. Article 1268 Les rilgl~ doivcut Ctre ob:rervCC-S p11r tous Jes m1viro11 naviguant dans les eaux maritime.set llllfls Jeseaux atlenantcs accessiblesaux navires de mer, pour privenir lei. abordages, sont d6termin00s £pat Art6t€ du Ministre C:harf¢ de la Marine Man::haude. fkction 2: Responsabilite Adldel209 Si J'o¼x>rda,gc ""'' ,;:;i;w,l par 1.t. fiaute d<1 l'UJ1 de~ \rnvin,.,,, lil 1~pi1rn(iv11 llcll dommages inoombe a celui qui a commis la fttute. S'il y a fltute oommune, la respowsabllite" de chac1m des navires est proportionnetlea la gravit6 des fautcsrespectivemenlronunises. Touefuis i;I, 1.ra:pro;\· 1~ C/n;urulr.tl'(ICVS, Ja propon.lOIJ llC pcut p,9$ '1ltro tmt,J,c OU SI ,es fautes apparaissent comme €.quivalentes, la responsabllite est panagee ,Par parts !Sgales. Artide 1210 Les 001nmages causes soil aux navires, soil a /eurs cargaisons, Solt aux effets ou aux autreu bieni. des .SquiP3gcs, des passager.11 ou d'::mtres pet'SOtlfleS se trouvimt a bord, sont supportCS par Jes n.avires M faute, suivant Jes proportions indiqUCCs a l'alinfa 2 de l'artkle pfecedent, sans sotidarite a t'ilgard des tiers. Les navires en faute sont cependtlnt ienus solidairemenU !'lg.rd de-ls tieIS pour Jes doniniages ayant entrainl un drxes ou une Jh!ion ooqxuelle, sauf recours de celui qui a payC une part suJ)Crieure a cc11e que, oonfonntiment a l'alint\112 de l'artide pnkCdcnt, iJ doit definitivement supporter. Artidt1211 Si l'abor-dage est dfi a un C1U1 fortuit ou a un cas de force majeure, s'il ya doutc sur !es causes de l'abordage, Jes dommag<is soot !!Uppo~ pat ceux qi.ii les ont 6prou\les. La dispositiofl de l'alinea preddcnt s'applique:~galement clans les cas oU. soit Jes navires, soit l'un d'eux, sont au tnouiftaige au moment OU l'abor, dage SC prodllit. Artklt1212 fl n'y a Point Qe presomption JCgale de faute·en m111iere derespoosabilite pour abordagc, lorsqu'il y a colliliion ou heurt enlre naviros, batcal.1x de navigation interieure O\l en.gins Oottams assimilfis. En cas d'abonJage entre un navire, un bate;iu de navigation interieure ou 1tt1 cagia ff(l(buit assimilc et «n OtWmge tixe oo ua objer flxC en W'I point detenniJlC, se 1'rQl.lV3ntsurl~ domaine public maritime, la responsabiliti du mvire sera pmttu,ce. sauflecas de fotre majeure,.si l'ouv~ fixe ou l'<)b jN: fur,,. die ci---des,,us ttpond .. it aux M.-- du signali:w:ioll rcqW. au momen1 de l'abotdage. Ar11d,L'!l3 Apds Im abmdagc, k cap.it.aide de diaam des .aaviresenttts en to!JJSWO wt ten,., d$na l11a ,re Qll ii pa,.t Ii. £a.Im :,aw, l,'lang,,1 l!t1·icuA puw :,,uu navire, son &Juipige et ses. paasager&,. de ptitet' assrst:a!\Qe iii l'autre bitiment, a Sl".l1l equipage et a ses passagcrs. If est Cgafemcnt tenu de faire connaitre a J'autre navire Je nom et I,:, port ll"au.i,clie W. :son ba:timePl., almsl que le pon:ou lieu <1'00 ii vientel le port OIi lieu Vt:IS lequd il .SC nmd. Le propriCtaite du navire n'est ?)A responsable d.u fait de la seule violation des dispositions prtvues aux alinea 1 et 2 du present anicle. Amdt1Z14 Les di~positi(lf1s du pJesent chapit:rc s'aJ)pliquent 6galement aux navires et aux bateaux de navigation intt.1.rieure de l'Etat Guineen, affectes a un sel"Vice publk, etles ne s'appliquent pas aux navires de la Marine Natiouale lo m1ue l'abordage a eu lieu au cours d'e:i.ercices miHtaires effectli6s dims des zones ay1tnt ptealablemeut fit!! d6dal'Ces cornme dangeteU5e!l pour la 30 No'lembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP\JBLIQUE DE GUINEE 93 n1wip,ti,:m, lbl> .mmninnd11l'l.ti de CQo navit<>:; l'()l:lt.(lllt toutcfoi,i tenu:, Je !'obligation de prfter assistance aux navires tibord6s. Article 1215 La rabilite fix6e dans les dispositions du pn:isent Chapitre subsistc dans k/i c11soll l'llbordat;,:- cc;st "11u116 par 111 faut<. d'un pilote, mime Jm,.qu<. .;;,;;[ui ci e&t obligatoire. Article 121, En cas d'abordagc emre navire remorqueur ou 1.m navire rernorqutl et un Mvire, 1e convol constlme par le remorqueur e1 Jc rernorque serd considCri: c-0rnme un seul navlre. Si le remorqueur a la direction des operations de remorquage, sa res f)Ot1Sabilite pourra i!tre roise en ,a use par le navire tiers qui a Cle victime d'un abordage. La responsabilit6 a J'Cgard du navire tier;i vklime d'un abordage inromt,e parcontrc au navire remorqm; lorsque le capitairte de ce navire a conserve \a direction dts 01)(\rnt\ons de remorquage. Seclion 3: Competence CMle Article 1217 I''-" litiw-~ relatifii a li1 T6()8.ratk,n de dommaee:s dus ii. 11,1 aborda11;e SOJll rtgis: a) par la loi g,Jitleenne lon;,qw. \'abordage a eu lieu dans les eaux «;rritoriales de la Republiquc de OuinCC: b) p,.r la l<">i "PpJir.!lhll'. <1<'.VHnt 111 jnrirlkrion appel& ;l. 111atuer. sl l'bordage n'a pas ell lieu dans \es eaux territoriales de la R6publiquc de OuillCe ou cclle d'un aulre Etat; c) par la Joi du pi!Villon si les navlres abordCs battent le- mbme pavillon, 11~0:. quc ooiO)-(Jt pl'ioor. en com1iclerntion lcs (HI.I.IX dam,, )<;"'>qll'!'ll"~ l'ah<,r dagc s'esl produiL L'action en ttlparation des dommagcs du1. a un abordage survcnu entre navires ou entre navires et bateauit de navigation in\eriw.re ou en.gin O<Jlt.lul/!I o11MJ1110J611, fWIJI .St.re int.:in160 uniquement; a) soit Oevant \e tribunal du lieu de la residence habitucl\e du dtfendeur ou d'un des sieges de son exploJ1ation; b)wil !.lcvm1t ]"' uil,umd du lieu ,;,U um:; :'rll-i8ic 11 t-tl prutiqu6u :mr fo nnYiftl du d6fendeur ou i;urun ai1tll,S navirelui appartemmt.ou du lieu oil lasaisie aurnit pu itre pnitiquCC et oU le difeudeur a donnC une caution ou upe a11tre garantie; c) l>QI\ Qevant le ttitrunal du ltw UC \'aO<.lll!ll)!;<e, h:m,q~ c,:;\ 11\:,vmugeeat survenu dans lcs ports et rades de la RCpublique de Guiuk ou dans scs eaux intCrieures. II appartiendrn au demandeur de dCcidcr dev:int Jequel des tribunaux indiques a l'alinta pnkedent l'actlon sera por1ee. Article 1219 Les dispositions de !'article pt:6cedent fl¢ portent pas atteinte au droit des parties de soumettre un litige relatif ii. une action en teparation de domrnagcs dus 11 un abordage devant une juridiction qu"ellcs ch01s1ssen1 d\m comm accofd C\1 l\. l'art,itrage.. Article 1220 V•Q ,t .. manfk.;: reoonventil)nnelles nlies d'un rneme atxmlaAC pourront Ctre portCes d.evant le tribunal oompttent pour ci:,nnaitrc de l'ilClicm ptincipale, determin6conformCment aux ffgle:, prtvues a !'article 1190, S'il existe plusieurs dem.indeur.., chacun pourru porteroon action devant \,o tri\ronal "ntit\111.aNm;,D.t ~,.,,. ; il'1u;,• aMmt:l nee du tTI.Cmc abordav.e contre la mCme partie. Si plusieurs navires sont impliquCS dans un abordage, le tribunal salsi confonnlimen1 aux regJes pfevues I.I !'article 1190 p00rra sc dCclarer competent, sulw,nt les tegles de competence applicables en R6publiqpe Lie Ouiu~, Pour jut;,:-r louteo 1<,1; 11..tion~ inWntoe.,.~ ~ rai<:nn rlu m,l\111e rivCnement. .-'\rtl.ch 1221 Une actioii en reparation de dommagei, du11 11 un abordage cont.re des navitl.'-S de la Marine Nationale ou des trnvires a(t'e<..'tes a un service public ne peut itre por«!e que devant Jes jvridicfions guinOOnnes. Artkk U22. L'action en OOparation des dommages subis A la suite d'un abordage n'est subordonne ni ii un protet, ni ii auc11ne formalilc speciale. Article 1223 Les actions en reparations d~i.. ciomrm•~s sc pre:scrlvcrn p~r i.11:ux IIIls ~ parlir de la realisation de l'Cv6nement. Le delai pour intenter les actions en recmm; priivue$ par l'alint!a 2 de l'artide 1182 est d'unc anntle. Cette pres.:ription Ile rourt que dujour du paienwnt. Les dClais de prescription prtvus aux alinC11 I et z du present article ne coun:nl pas \ornque \e navire na pu etn;; saisi dam, tes eaux soumiS(';s a la jurldiction de la Republique de Guin6e. ~tion 4: CompeienCfl Penale Artide 1224 En cas d'abordage ou de tout autre Cvtlnement do navigation ooncernaot un navire ballilnt pavilion 8'fin6en et qui est do nature ii engager la resoonsabilit6 VCnale OlJ discifltinaice du Ga()itaine ou de toute p,ernonne au service du navire, dos poursuites ne pourrOnt etre intent&:s que dt':vanl les autoritCS judiciai1es ou adminisf"lllives de eel Etat, des lors que le navire port.ail le pavilkm d~dil Btat au mement de l'aboroage ou de l'tlv6nement de navigation. Si le navirc battait un autre pavillon, des pours11ites de pourronl 8tre intentCe$ que devant Jes autoriles judiciaires OU admlnistmtives de l'Etat dont Je batiment batt.ait le pavillon au moment de l'abordage. Artif'le 122-'lj Dans le cas ptcvu ii l':mide pfedident, aucune sais.ie ou rete11ue du oavlre ne peut Ctre otdonnte, rnl!me pour des mesures d'instruction, par des autorit.6s autrcs que cc lies dont le navire port.ail le pavilion au moment de l'abordage ou de 1'6vel\ement 1k navigatioo.. Article 1226 Les auto1itis judicaires de la RCpub1ique de GuinU: ou l'Autorite Mari time sont seules habilites 11 prendre toutes les mesuros relatives aux certifi,;:ats de oom~tence tit licences ou autres titres proless.io1mels qu'oll1>~ ont 111=rd6~ ~ ,;l,:,g !¥'"" ,1,. ..,,,,, guin811n111, ""' de r,nnr.;uivre ceux• ci ii r;1isou des infractions wmmises pendant uq'ils etaient a bQrd d'un navire port.ant le pavlllon d'un autre etat. Article 1227 Le<, t,utorilC<> jl>dkiJ'iw.ll- ,;k la P.epublique de Gninh-. m, I' Antorite Maritime sont de m€me habililees a entreprendre des pour suites en cas d'abordage survenanl dans Jes eaux int6rieures, Jans les ports et radcs ou dans Jes eaux territoriales de la R8publique Ouinet!, el qui e.~t de nature 11 entrainer la responsabilitC p6nale du Capihtine ou de tout autre membre ,J1,, J'(;quip,.gc ~u 11ccrvi~ d'1,u:1 """ire bnttont 111 poviJlon d'1,1it autre Etal Article 1228 Les dispositions de la prtSCnte Se<:tion s'appllquent Cgalement aux navircs de la Marine Nationale et aux navirer, affectes 3 un service fn!blic, CHAPITRE II ASmSTANCE ET SAUVETAGE Stttiou I: UiSposiliOns lrilllffllles Article 1229 Aux fins des dispositions d11 ptisent Chapitre: a) !es tennes rioperation d'11ssistance" signitiont tout ncte ou acnv1re entrepris pour assister un navire ® tout autre bieo en danger dans des eaux navigablts ou dans n'iinporte qlle1ks auttts eaux; b) Jq, tenne ~navire" desigrie tout blitimeJl.t de mer, bateau ou engin tlottant. ou 1oute stn1Gture capable de naviguer; c) le mot "bicn,. d6slgne tout bicn qui n'est pas attacbC de ta,;<m ~l'fl"la nente et intetllionnelle au littoral et oomprend lo ftt,t en risquo; 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIELD.E lA REPUBUQUE DE GUINEE 94 d) l'expre~ion ~dommage ii l'envitonnemenl" Signifie un prtSjudice mulcri,;,I f'\'UT In annlti de l'homm,;;, In f11u= 01.I Ji,i flm., ma,-in,c;~ ou pour J,c;~ ressources de la mer dans lcs eaux OOli~res ou inttlrieures ou dans Jes zone.-. adjacentes, cause par pollution, contamination, incendie, cxpl!r sion ou de graves ivCnements slmilaires; .,) le 1,;uuc M1i.km,:;1llM ~iguiffo h: n}gli.::111,;,ul th: muiti rclmuntrarlon, recompense 011 iudemni1C £11.w en vertu des dlspositlons du presem chapitre. Article 1230 us Oispositmns du present cnapme s'appJJquent chaque to1s que des actions judiciaires ou atbiiralcs relative.Ii 11ux quescions traitCes dans le present chapitre son.I ponies devant une juridiction ou une instance arbitrale en RCpublique de Guin&!. Article 1231 Les disprniilions du pfeSent chapitre ne s'appliqucnt pas aux plates• formes fixes ou flottan1es ni aux unitCs mobiles de forage au Ulrgc lorsque ces plates.-formes ou unites sont affeclies, Ill oil elles se trouvenl, a !'exploration, ii l'expJoitatiOTI 011 ii la production de ressourn:s min6rales du fond des mers. Article 1232 Les dispositions du prlsenl chapitre sont applicables aux navires de la Marine Nationale et aux navires affoctell Ji. un service pnhlic. Article 1233 Les dispositions du pnfoent chapitre l>'t1ppliquent (I to1.1te operation d'a:s sistance sauf dt1ns la mesure oU un contrat en dispose autrement, soit e11:prel':!!Cmen1. Mil implicilement. Le capitaine a le pouvoirdecondure desc:ontrats d'assistance au llOtn du propll6taire du navire. U ,.,..,pit"i"e ou le proprietaire du navino a le pauvoir de condul'l;l de telc contrats au nom du pmpriCtairo des biens se lrouvant a bord du navire, Article 1234 Aucune <lhiposilion de !'article pl'eecdent ne porte 1Jtteinte it l'appliratiol'I des dii:pogili,;,ns de l'2rtiol" 1207 ci-2prin ou ill l'oblisation de pl'evenir ou de limiter !es dommages ii l'environnement, Article 1235 Un contratou I' uoe quelconque de ses clauses peut 6tre anoul6 ou modiflt: "'' a) le contrata tile conclu sous une pres.sion abusive ou sous !'influence du danger el que ses clauses ne sont pas tquitable!>; w si l,) le p.,.fou1c11t wunmu cu Yl;;IIU du UJIUUII =I bc.tuuJU(.I (10(.1 l!lvv.B \JU beaucoup Imp faible pour Jes services effectivement rendus. Section 2: EitcUtion des Operations d'Assistance Anlde lZJb L'assistant a, envers le propriCtaire du navire ou des autres biens en danger, l'obligatim1: a) d'effoctuer Jes OJ)Cratfons d'assistance ave,:: le soin vouln; b) Jorsqu'il s'acquitte de !'obligation visee 31'alinbi a), d'agiravec lesoin voulu pour ptevenir ou limiter les domniages a l'euvironneme-nt; c) ChaQue fois que /es dro::in$t11m:es /'exigent .ra/sonnahlernent, de chercher i\ obtenlr !'aide d'autres assistants. et d)d'accepter !'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement priC de le faire par le capltaine ou le propriCtalre du navire ou des autres hiensen danger: ii estndlnmoinsentendu que lemontantde la temtmCration n'est pas uffccte s'il 1;'avere que cette demaode n'itail pas raiootm.able, Article 1237 Le capitaine etle propriCtaire du navire ou le propriCt.aire des autrcs. biens en d;i.ng,:,{ ont, ~nver,: l':u;sis~t, l'ohlig:ition, a) de cooptrer pleinemenl avec lui pendant !es ol)trations d'assistance, l>) ""' fob<111l, iJ'<1iil >1vei.: fo 11Ui11 voulu puu1 (.lrfvenir uu limiter Jes dommages a l'environnement, et k1tsque le navireou Jes au Ires biens ont ete conduits en lieu sfir, ~l'en accepter la wstitution lorsque !'assistant le leur demat:1de raisonnablei'neot, AnlcleUJS A.vcunc disposition• du present chap.itre 11e porte att:einte au droit de l'Elal guimfon, en tant qu'Etat COiier concemC, de prendre des mesures, conformCrne111 aux principes gfoCralement recorurus du droit intematio na1, afin de proteger le littoral national ou les intCrit de nationaux guintens oontre la pollution ou une mena« de pollution resultant d'un accident en mer, ou d'acoos lits a urt Ml aixident, dortt ort pcut raisonnablement attendre de graves conSCquences prijudiciables, et notamment au droit de l'Etat guinien de donner des instluctioos concer nant !es oa,6ralions d'assist.ance, Article 123, Tout Capitaine est tenu, pour autant qu'il peut le.faire sam1 dal'lger s6rieux pour son navire et Jes peisonnes se trouvant a bord, de priter as.sistancc a toute PCtsnnne en daneer de disparition en mer. Le propriltaire du navire n'est pas responsable de la violation, p.u le capitaine, de ]'obligation prtvue ll l'allflea lcr du present anicle. Article 1240 Les op!,rations d'assistance qui ont eu un ,esultat utile donnent droit a une remunt'iralion. Sauf dispositiou contraire, aucun paiemenl n'est du en vercu dtS disposi• tions du present Chapitre si lei. operations d'assistanix n'ont pas eu de TCSUltat utile. Um di11p•;mition<, de 111. pt'OO<lnte Sec;liOfl "'nppliqu,;.nt m.$m,;, "i k ni,ivin. assisle et le navire assistant appartiennenl au mliine propriCtaite, Artlcle 1l41 L'6q uipage et les passagers du navire as.siste ne peuvent ptetendre a o.ucun<> r6mun.Snition. De meme, n'ont droit a aucune remuneration, Jes personnes qui ont pris part aux operations d'assistance malgre la dCferuie IQXpresse et raisonnabfo du navirt secouru. Article 1242 Un remorqueur ne pout plitcndre ll one remunCration pour l'a.ssistance apportCC au navire qu'il remorque, ou de sa cargaison, i\ moins qu'il ait rend\\ des services exceptionnels, oe pouvant pas Ctre considCW$ oornme f'm.L·um(.lliss1m1t:m U:11 U>Jilru UC! n:morquage. La mame disposition est applicable, par analogie, au pilote du navire. ArUtk: 1243 La remuMratton est t1xee en vu d'enroun11g,er lesOperation$d'l'lssistance compte lttlu des critt::re8 suivants, sallS egaro a l'ordre dans lequel ils soot present&:; ci•dessous: a) la valeur du navire et des autres biens sauvts; b) l'habilcte et !es efforts des assfatants pour pWVenir ou limiter !es dommages i\ l'enviroMemerit; c) /'~ire du succes ootenu var l'assistant; d) la nature et !'importance du danger; e) l'habilete et les efforts des assistants pour sauver le navire, !es autres blens et lcs vies humaines; t') le temps passi, Jes depenses effectuees et les pertes sobics par Jes assistants; g) le tisque de responsabilitt et !es autres risques courus par Jes assistants ou leur matiriel; h) J,:i, rmrnptih1rll\ rlei:: ..... wil'M rendni:; 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE 95 i) la disponibilitC ct !'usage de navircs ou d'autres matcricls destinCs aux opi:rations d'assistance: j) l'itat de preparation ainsi que l'efficacite et la valeur du materiel de l'assistant. Artlclt!1244 Le p,aiemcnt d'une rtmunCration th:00 conformCment aux dispositions de !'article prl!Cedcnt doit Clre effe(;tu6 par toutes IC$ parties inleresse\'s au navire et aux autres biens sauvCs en proportion de Je1.1r vaJeur respective. C.,~ndant, lorsque l'une do!,$ p;i.rties intereGd-e,; It effeclue 1e pa'iement de !'ensemble de la rtmun6ration due, ~lie a un drolt de r.:oours conte les autres parties pour leur part rnspecilve. Les retnunCrations vern6es i\ l'wis.tant, i\ !'exclusion de trnJs interars et flai:s ju,lJi4~ 1°"'upl1,11,lc;11, 1.jUi pc;uY,;.nt tile du:1 ii a;t ls;.-itd, nc pc;~nl d6passe1· la valeur du navire el des autn:s bicns sauVCS. ,\rlid,1245 Si !'assistant a effectuC des operations d'assistance A l'Cgnrd d'un navire qui, par Jut-meme ou par sa cargalson, mena4;111L UC .,;11l.l.Sl'lr (k,5 W1muugei; ii l'environnement et n'a pi,. otrtenir, en vertu de$ dispositions des deux articles prec6dettts., une remuneration equiwlant au moins i\ l'indenmitc spcciale calculte oonfonn6mtnt au,;: di11po5itions des Articles 1218 il 1223ci-aprts, il a drojl de la pirt du propriCtaire du navlre Aune indenmit6 spbelale tquJva1ente a ses depensu, Arfldel:146 Si, dans les clrconstances prtvues a l'artide prkedent, !'assistant a pfevenu ou limile Jes domm.a ges il l'enviropnement par ses optrations d'll$$iStance, l'indemnltc sp6cla1e due par le proprittaitf! il l'a$$istant en vertu des dispositions de !'article precedent peut etre augment~ jusqu'il un maximum de 30% de$ ~penses engagoos pir J'as.sistant, Toutefois,. si le tribunal le juge 6quitable et juste, rompte 1enu des criteres 6nonc6s a rarticle 1215, il peut encore augmenter cette indemnite speciale, 111.ais !'augmentation totale ne doit en aucun cas representer plus de 100% des defenses engag6es par l'1W>ist11nt. Arlldol.247 l'jndemnil:e speciale payee en vertu des articles 1217 et 1218 ci-dessus n'tffit pas assujettic a l'avarie wmmune. Attldel:148 P,.r ftMJVe"""""' rle l'aruc:illhlnt~ II faut entendre. aux sens des articles 1217 et 1218 cl dessus., les deboun raisonnablement engagb par l'mstant dans les operations d'assistance airud qu'une somme liquitable pour le materiel et le personnel effectivement et raisonnablement utiles darui Jes op!irations d'wistance, comptc tenu des critere5 6oonc6s 11-1.tx alin6a~ h).. l) et j) d9 !'article 121$ Arflde1249 L'lndemnile tQWe vis&: aux articles 1217 A 1220 ci-dessus n'est payie que dans: Jc cas et dims la meson: OU elle excede la r6muntratioo p,:tm'llnt tl1"- ,;::,blicnlK; p,u l'u:;afatanl 1;11, ~rtu d,:,,:. <>rtiQll>tl 1215 el 1:216. Artide12SO Si l'IISWllaO.t 11 61i ftegligent el n'a pu, de cc fait, pl'Cvenir ou limiter Jes dommages i l'environnement. ii ~ut em: prive de la totalite ou d'une pa.Hill~ lUUtc: JDlkauuit6 ¢.i4fo due cu vi;rtu ,;I:,;,$ 11rtkl~ 12-17 A 1221, AliidellSl Lor.c;que le tribunal fixe uoo tcmwt6ration en vertu des articles 1215 et 1216, et calcule une indemnill $p6cialeen vertu des articles 1217 a 1222, ii 1l'est pes tenu de bXCT llllt itmunenruoo en venu des articktl 1.Zl5 el 1216 jusqu'l ooJiCUITeDCe de la valeur mini male du navin: et des autres biens sauvtS avaflt de cak:uler l'lndemnile speciale a verser en vertu des nrtldes 1217 l!. 1222. Artidel252 La nSmun€ratlon due au navire en raison d'une assistance ayant eu un r6sultat utile fait llobjet d'une deduction en vue du paiement des frais de reparation pour Jes dommageill subis. le cas OOheant, par le navire, sa ca~ison ou tous autres blens se tmuvaot i\ son bord. ainsi qu'au rcmbourscmcnt des frais de combustible ct des salaircs et indcmnilCs vaye au CapJtafne et II l'etlul-()age, 11 l'occasion des ol)erntions d'assistance. La ferttnnCration nette due au navire, apfes deduction des sommes indiqu6es a l'alin6a pr6cedent, est rtpartie pour moitiC entre le propri6 taire et l'Cquipage du navirc, ArfldellSJ Si le navire qui a po rte assi5tance n'est pas explcliti par $On prOprltitaire, la moiti6 de la r6111.unCration nette a l'alin~ 2 de l'article pn!:cedent, et considerde comm¢ revenant au propriCtaire du navire, est reparti.e pour moitil entre celui--d et l',.ttn<iteur du n,.vire, ii, mo.in,. qu'un !1Ut1""- mode de fepartition alt 6te oonvenu dans le CQUtrat d'a:ffretenwnt du navire ou dBQ,'1 toute autre convention conclue entre le propri6taire el l'annateur du navire. A.-ticlc l:as-t. La repartition de la r6munCration nette revenant au capitainc et a l'Cqui~ page, cooform6111.ent aux conditions prtvues ii. l'artlcle 1224, esl efftctui,e comme suit: h: Cll.pil-lli111; lt"',IJIL ITTl ti,;;11!1, r;,l It>~ m,;;ml,1,;;l!I, "'" J'dqulp,,.gc I.WUA tlc:111, ,Ju montant prtvu ci-dessus; la part revenant i\ l'Cquipage est partagt':e entre ses tncmbres, proportionnellement au montanl de Jeur salaire. La part attribute au capitaine ne doit en aucun ens i!tre inf6rieure au double de la part allouk an membfe de 1'€quipiage ayant ~ la part la plus 6Jev6e. Artld<J.255 A. la sllJte des circonstanooi patticulieres a des operations d'assistance, les l'Cgles de repartition priivues a l'article prcceden~ peuvent eue modifi6es on CCllr16es. 0 en est ainsi ootarru:oent, si des membres de 1'6q11ipage ont fail preuve, pendant les operations d'assist.ance, d'un devouemenl p11rti cu1ier ou s'ils se soot exl)06e'i parti(..'U.lit:rement au danger Artkk 1256 La repartition de la inoiti6 de la remufterallon n,::tte due au capitaioe et A l',6quipage est cffectuie par le proprl.Staite (IU par l'annateur non pmpri6 taire du navire, sWvant les fflgles pd:vues aux articles 1226 et 1227, sur proposition du capltaine. Ni le c.'lpitaine, ni le~ membres de l'6quipage ne peuvent renoncer par convention aux droits PteVlls en Jeur faveur aux: articles 1226 et 1227. La regle prevue ~ l'alincia proc&ient ne s'applique pas au capitaine et aux membres de l't!quipage des navires ayant pour activite principale l'assis,. tanoo et le sauvetage en mer. Ankk125'1 Dcsqlltl le ealcul de la repartition de la r6mun6ratlon due an capitaine el aux membtes de 1'6quipage est effuctu6, le propriCtaire ou l'anuateur non proprietaire du navire doit leur fai~ $4voir quel est le montant de la nimun6nition ~ l~lle JI$ ont dn ,il, "hl"i 'I'"' !A ('11111 M ,.;:,r,,.rtirion qui a etc adoptt, coo.furmement aux dispositions de l'artide 1226 Le capitaine, les membres de l'Cquipuge et le pllote peuvent contester le montant de leur pan de la JemUDetation d'assistance ainsi que le plan de Wpartitwrl udopte, dan.tl loo troi.G .u,;,ie qui 11.uiv.llt l:i nutificatlon prevue 11 l'allllCI ler du ptisent artic1e, Anldell58 TwteS coalesiatiooS relatives a la determination du montant de la 11!1m1otiatiuu \l"-JNiibl,dJ~ vu 4 w r4,Mrtitiou 1mtno l<. propriCtiuredu oa-vire, le capitalne ct Nquipage, doiveot Clre SC1111I1ises au triburud du lieu OU !'assistance a ete apportee ou du lie.i OU !es bienssauves out CW amenllS. Lesconu:sralloos retat1vC11 ll la rtpaniliun~ la ffl1u,u1o;':l11Uuo 1.1•..,,,.;,;taii,;;,;; d6terntln6e sulvantles rCgles prevoes ll l'ittlcle 1226 doivent 8tre soumiM ses au tribunal du lieu oit le navire est immalrlcull'l. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 98 At1icle 1259 Aucune fCmunCfalion n'est due par Jes penmnncs dont Jes vies ont Cte s:.111vees. Le sauvctcur de vies humaines qui a partidpe aux services rendus ii J'occaslon de !'accident ayant donn6 lieu aux operations d'assistance a droit ll une part equitable du paierrumt alloue l'I /'assistant pour avoir sauve le oavire ou d'autres bicnsou pour avoirpr6venu ou limit6 k&domma~s ii J'environnemenl. Article 1260 Dans le cai de services rendus en vertu de conirnts exislants, aucun pHierncnt n'e11111/l en vertu des 1fo:1position~ du pr6~nt Chapitte a rnoins ql-W !es setvices rend\lS ne dtpa!JSf"Ot ct: (J\li peut rnisonm,blement Ciro ooosidCn1 oorume l'exCcution nonnale d'un contra! conclu avant que le danger ne survienne, Article 126:J Un assistant peut ctre privi de la totalitC ou d'une panic du paiemenl dQ en vertu des dispositions du pu~sent Chapitrc dru1s la me-sure oll Jes operations d'assist1.nce ont e1e remJues nicessaires ou plus difficiles par sa faute ou Sil nCgligence, ou s'il s'esl rendu coupablc de fraudc ou de u1<1lhonnetct{. 81:doo. 4: Cri!atinn A(tlons Article 126.l Aui.;un,;: <Ji,;pv:,i1Ju11 Wm, I<, f''"''''"'L Cl111pitn, m; pu11t: <1~ink au p1 i vi]Cgv maritime de ]'assistant resultant d'1.mc convention intemationale ou des dispositions pl'Cvues dims le prCsevt Code. L'assistant ne peul pas faire valoir son privilege maritime lorsqu'une garant1e sulllsante Im a Cte dumem omme ou foumle pour le monrant lie sa creance, inttrt!ts et frais oompris. Article 1263 A la de man de de !'assistant, la persomm reclevable d'un palement en vertu des dispositions du present Chapitre est tenue de toum1r une garant1e suffisante au titre de la cn:iance de !'assistant inlel'Vts et frais oompris. Sans prijudice des disposilions prtvues a l'alinCa precedent, lo propriC taire du navirc sauv~ doit faire de son mieux pourobtenirdes propriCtaires de la cargaison, avimt que celle-d ne soit libct'CC', une garantic suffisante au litre des cfeances fotmCes contie eux, intilt'ets et frais compris. Arttde 1264 Le naviro ct !es autrcs biens sauves r,e doivent pas, :sans le consentement de. \'assistant, etre enle~s du premier pmt ou Heu o\l i.h scmt arrives aptes J'arhevement des operations d'assistanc-e, avant qu'ait ete eonstituCe une garantie suffisante au titre de la cl'Cance de !'assistant sur le navire ou les biens concernes. Article 1265 Le tribunal competent pour staluer sur la cdantt: de !'assistant peut, par une decision provisoire, or'donner que celui-ci re,;oive un acompte equitable el juste, assorti de modaJites, y compris d'une garantie s'il y a li;;,11, qui ooient Oquilal>les 11tjm;tes i:uivant fo~ drc,:,n"l"n,,,.~ ,1,. 1•,.ff~im Article 1266 L'acliori en paiemenl de la remuneration d'assistance due au proptiCtaire du navire, ii l'armateur non propri6tai1e, au capitilirie, ii l'&Juipage cu au pllutc i,ppiulicut i,u 1-"up,iCu.l,.:. Ju nuvirc u:,:,['!tunt. L'acllo11 doit Atre intentCe contro le propriitairc ou l'armateur non propriftaire du navite assiste; si ce\ui...;:i aete ~miu, l'1Ktk111 ne peutitre intentCe que cont re les propriCtaires des marchandises sauv~es ou de tous autres lnens se trouvam ll llOnl au navlre a!!Nlstt'i m 1.1ui uut 11"5 11,11uvi:!. Artklel2'7 t..cs liliges retatifs a des op6rotions d'assistance sont regis: a) par la Joi du pays dans le mer territorialc ou dans Jes ea11J1,1ntt\r.eures duquel Jes operations d'a~sistaoce ont eu lie11; b) si Jes operations d'a:ssi$1ance n'ont pas eu lieu dans la mer territo1fale ou dans leseaux intCrieures d'un pays~termine, par la loi de lajuridiction a Jacmelle le conflit est soumis; c) par la Joi du pavillon' si le navirc as.sistantet le navire assistC bat tent le m,l;me pavilion, quelles quc soient les eaux dans lesquelles Jes op6rations d'assistance ont eu Heu; d) par la Joi du pavilion du navire assistant si le con flit pone uniqucment sur la rCpartilion de la remuneration d'assistancc entre le propriiltaire, l'annateur non pmprif:taire, le capitaine, les membrcs de \'6quipage et le pi\ale du na,..ire assistant. Attide1268 Si le navire assistant et le navire assistt batten! tous deux le pavilion Guinten et si Jes operations d'assistance onl eu lieu dans Jes eaw: tcrritoriales de la Rcpublique de Guintle. toute clauses attributive de jurldiclion 3. un tJJbunal Clranger ou toule stipuJ.ilion suivant laquelle coml)Ctence est donn6e a un tribunal arbitral siCgeant a l'Ctranger est nu lie. Lonq,.1(:'. lt-- navire ~,. ,.;,.,,.n, t--1 k navir,. ,.,.~i,.t,5 nOc' l:,HH,.nt r!'l'i' It- pavillnn du m/;me Etat, lls peuvent convenir dam, le contral d'11ssistance de sm1mellre les ,;:onf]its relatifs a l'e,r.:CCution des op!:ralions d'assistance a une juridiction de leur choix, appliquant la Joi qu'ils auront dCtenninCe dans Jeur contrat. Article 1269 Uoe action en paiementoontre l'Et~t Ouineet\ pour servioos d'assb1tal\Ce rcndus ii des batiments de la M.mne Natimu,Je ou des navirei; sous pavilions OninCen affectCs a un scivice public ne peul lire port6e que de-vanl Jc,. juri\iiction'l guinCcnnc'l, Article 1270 Toole action en paiement en vettu des dispositions du pfesentChapilre est prt'scrite si une procedure judiciaire ou arbitrale n'a pas etc engag6 duns un (.!Chli Ue deux am,a. Le i.lelai Ur p1~dp1Ju11 u,u1L Uu juur uU k11 operations d'assist'lnce ont ttt terininhs. La personne contre laquelle une creance a: Cte forrnte peut a tout moment, petulant le d6J11i dr proscription, prolonger eelui,ci par une dful11ration adJtssee au cream~ler. Le ae1a1 pem IJe Ja meme fllc;on eue ti nouveau prolong6. CHAPITREill AVAKJ.E:S COMMUNE.S Article 1271 Les avaries oont communes ou particuliCrcs A do!faut de stipulations crmlraitet de~ parties interesse¢t, e\les sont rCglCes oonforrnCment aux dispositions du pr6sent Chapitre. s«tion 1: Oassement en A varies Communes Article 1272 ll ya actt: d'avariecommune quand, intcnfionnellementel raisonnab\ement, un sacrifice cxlraordinaire est fait ou une depensc exttaordinairc- cricou~ rue pour le salut commun, dans le but de preserver d'un peril le navire, !es rn,nchandises se trouvant a son bord, et le fret Article 1273 Sacrifices ct depcnses doivem avoir 616 d6cid6s par le Capitaine du 11avire l,0rr«:1u.: 1(1 dC,:isiofl. d<' f:iir<' dH urrifirl'Q "" rl'Pnl't\11rlr ,1..,i,, tl~f""-11!:M ff ete prise, le Capitaine doit mentionner des que posslble dans le jourtial de bord Jes date, heurc et lieu de l'ilvellement a l'origlne des acles d'avarie commune, les molifs ll')Ur ksquel& la. decision a ete prise et lcs mesures qui ont CtC dCcidces. Article 1274 Soni seuls admis ert avarie commune Jes dommages, pertes ou depenses qui sont la constqutmce <lirecte de l'acte d'avarie commune. LM pertes ou dommuges subis padc navire ou la c!lrgaison, p;ir suite de reiar<l, solt au cour.. Uu vuyagc, sviL pV6tClieu1 ement, ti.l.'1 qu<:, le ch6mugc du navire, et toutc perte indirocte guelconquc tem:i que la diff6rence de couts, ne seront pas admis en 11varie commune. 30 Nuven 1tJrG 1995 ,JOURNAL OFflGIEL. DE I.A REPUBlJQlJE DE. G\.JINEE 97 Artkk1275 Lorsque l'C:VCuemeut qui a donut: lleu au sacrifice ou {I la d\'!pense a er.e la 1A111he({W:U\,t' d'uu~ fdull: Wtlllltu,<) lllJ.l !'um; <.ks V,Ull~ ~1g11.p'o. l.\\Ul'o. l'expcditiou maritime, ii n'y aura pas m9ins lieu A ltglement d'avaries commune, sauf recours cont re la partie Ii laquelle Ja faute est irripulable. Artkle t276 Toute oepense supp1emenwre, tnC()urue en vue d'ev1ter une autre d<ipense qui aurait ete admissible en avarle commune, sera teputee elle meme avarie oommul'lt; et admise i\ ce lltte, Slins qu'il soit term oornpte de l'ckonornle tventudlement tealish par d'autres intCr€ts a l'eX}')Cdition, mais seulemcnt jusqu'i\ conc1,1rren.cc: du moptant de la d\lpwsc d'avark commune ainsi Cvitet, Artide1277 La preuve qu'une perte 011 une dtpense doit effectivementetrc admise en avarie commune iooombe lt celul qui f'eclliJl'ie cctte admission, Artkle 1278 Sont consid.SrCs comme avariies particulleres, les dommages, pertes ou dCpenses $obis par le navire, la cargalson ou le fret, qui ne sont paa ad.mis en av,irlffl mmttnnlC~ Les a varies particuJiCres soot supportecs par le propriCtaire des bieM qui ont subi le dommageou parceJui II effe(:tu6 une depense, !l\'lus WSCrve de four recours ~vcntuel pour indernnisation ou reml,xmrsement. Artide 12.79 Les dispositions dtt present Chapitre ne sont applicables aux navires de Ja Marine Nationa1e, aux navires affecles i un service publi,;; el aUJ\: navire:i de plaisaru::e. Section 2: : contribution en A vaires Communes J\rtklel280 Les pertcs et domm:ages :o;ubis et Jes dipenses el1c()Urues A la s1.1ite d'un ~-.:Wd'jlviJ,ri,;~co,nn:1W1C-wntsupt><>rt.6'"-,;onjoinl,,;:;uwatpart1>no.vii:e,l1:-~ e1 la c11rgaisan, 6valu6s ditns les oondilions pfevues par les dispositiOJ1s ci-aptes. Article 1281 La conutbui'.lrm aux 11v11dl'lll wnunu11CNot t:Mt1.1111iui>ll 11111 le 11111pc,1t<:utrc !es creiinces rtsultant de l'cnsemble des di!:pcnses, pertes ou dolllmagtlS ad.mis ea a ... aries a>mmullW d la vak1,11 tieUe des bie.m. sauves et 001> biens sacrifi6's. Anl<l<123l La oonltibution du navire est proportioMelle ii sa valeur au port et au lllOment oil s'achevc !'expedition Maritime, augment6e le cas ccJttant du montartt des sacrifices qu'il a $I.Ibis. Le mootanl des dommag<1s e, pertes sums par le Mv1re, a amnettre eP a varies oom.n.runc, est Cpl au coO.t Ml des ~k,m.du ru,.vi.re. ti\ elles onl Cle e~ ou au coli.t cstimatifsi ella, n'ont pas CIC effecttt&s. 11 est Cga]ement d6termin6 1110 port et au moment OU $'achCVe !'expedition Maritime. ,. ,m La contribution du fret brut et d11 prix du pa:lSllge est pmportionnelle aulli deux tim de km, montant, .,... La a.:i1.1tribution des marrllandises e!:il proportioo1.1elle lt leur vaJeur marchaode, rklle oU SUppOS&:, au lieu ct au moment de leur didtarge· monL l-"' 1110;Rtant dMI domm"r P.t .,...:n.,,,. suhiA par les marchaodi-.. a admettreen zwariescommunes, t!StCga:l au coiitdessai::rifices fait. cuJcuJC sur la base de la valeur marcltande de ces marcbandises au port de declmgernent, au QlOllleDl OU s'acbcvc l'~ Maritime. Artkk 1285 Si' des inarchandises ont tte doclartes involontairement pour unt valeur 111oindre que lcur valeur teCl!e, elles oontribtient 3 proportion de leur valeur rdello, mais Jour perte ou l•s dotnmages qu'elles peuvent iWbirne donnc Jleu ii classement en avarles communes qu'i prop0rtion de leur valour d6!.lonii~. Article 1286 Les marchandises pour lesqucllcr. aucun connaisseroent cm doc.'llme111 ~in1llaiw 1i'u ece lltllvre, ou pout )esquellcs le Olpltalne n'a remJs aucuu re,;u, ainsi que les marohandises qui ont vole1ntalrement tie declarks pour ooe valeur lnf6rieure l\ le\\I valeu1 rt.die, ne. oont pas admises eri a varies communes sl ell es S<)Ot sacrifices, Elles oontrlbuent cepcndant, A proportion de leur valeur r&:lle, sl elle sont suuvt'fos. Article 1287 Les marchandises churgt\es en pontee ne sont pas l\dmises en avaries commune s.i elle$ sont sacrit1Ces. Elles contribuent tourefois, ii proportion de ltur v11leut reclle, si elles soot sauves. La diSfl<'.!Sitlol\ de l'alin6a -pr6ddwt n.e f..'ap:plique p-as en i;:aS ~ ch'lltge ment des marchandises en conteneur ii bord de navircs munis d'installa tions appropriCes pour ce type de transport ou si le chargeur ou son rcrirlisenrant II consenti par 6ctit au ch:i.r2Cmcnt des m111clmndises en pontie; ii en est ik DKme lorsque Jes marchandises sont transport&:s daos le petit cabotage. Arlldt12811 l ..es effets et ha£B.ees des membres de l'ilquipaze et des pruisaeers. pour le~uels aucun connaissement,. re~ ou document si.n1ilaire n'a ete dtli vCC, ainsi que Jes envois )>Ostaux de toute nature, sont exempts de Co!tlriburion s'ils uni Cte sauvts, <;:1jJ« ~I ,,fti- H,:'1'ifii,.,,..,, P.nrlnmm,ise«, ii< putiMP"nt >'i \11 Mrnn1ti"" d,in« 1es conditions privu<':$ aux atticles 1282 et sulvants. Al:tide lffl En cas de pette tot.ale des lntil'Cla engages dans !'expedition maritime., ii n'y :o li•u 1 :aurn.m• ootltributk,n. Artlcle12'0 La .«ipartitioo entre Jes parties intl!iress6es se fait au mare le franc, En co.:; d'inwlvnbiliW de 1•,., ..,. d"'" pm.er. ayanl a eontribuet, mi p,,rt ~st rCpartie entre Jes uutros, proportio111tellement i'I !curs hutrets. La valeur de sa. contribution est pour chaque im6wi!le la tlmite de S,Q.n obligation, Ariide 1291 Si .. (II~ la rc!par11tkm e•1hl' 1"'3 parli,:;a ir,te~, 1114!:, 11vunt le ptt.1cmc11t des parts de la ,:.ontribution, des biens sacrifits sonl recupe!'l!:s par leon1 proprietaires, la rtpartition decidl:e doit etw revi~ afin di:: tenircompte de la valeur des bieru; r6cuperes, deduction faite des dommages qu'ils ont sttbis et des ftais exposes cn vue de leuv tel.l.)\,J Vtemttit. Si le reoouvrcment des biens sacrifi6s a lieu apfCS le paWment de la Co!tlribution, la valour de ces biens est partagte cntre les purtl«i ayanl A contribuer, en proponion de leurs parts. La va1eur ues mens rdeupert!s est ll6iermlnt'!e i:raprt.s !cur v11leur mur chande., ~on faitt des ffals de rtlCOU'Vrement et des frals de vente. tm L'annaleUr doit s'assurer que des marehandisc:s ayant A oonlribuer en avaries (':(lfflD1Uf'.I ne sont pas delivrees iu desttnata1re avatu pa1ement de la COD1ribution qui leur incombe ou c;,ution suffisante foumie par le destinatlire. En !'absence de paiert1ent de la oootribtllion ou de foumiture d'une caution, k Capitaine- peut dtlma\lde1 la oonsigrtation dC3. matchandises. Secdoa 3: Reglemeat des A;,a:rki CoDlllltllleS --A defaut d'acaxd entw les parties intere!l.'S6cs. le classement des avaries, la d6tenniMtioo et ht reparation des pertes, des dommages el des depenses en avaries communes ainsi que ta fixation de la contribution de chaaloc de$ parties., sant 6tablis clans 1JJ1 f'Cglenient d'avaries commune rn m, °'' plmtk.un. e~m. ripatti.teu:rs, ~ell d~lw.11111,, Les quali6catiO(IS requises el les conditions d'exercice des fonctions de dispatcher Sllnt fiJrees par ATTCte du Millistre charg6 de la Marine Matchande. 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 98 Article 1294 A moins que Jes panies intCTC$$&:S en aient expre$SCment convem,1 autrement, le l'eglement d'avaries communes est 6tabli confonn6ment aux lois et 11\IX \!-$age~ du lieu oii !i'achi¼ve l'e11:pedition minilirne. AnideU9S La demande d'Ctabli&11ement d'un reglemcnt d'avarfos communes doit l\t.te adress«: a un dispatch~r par l'annateur, dans le delai d'un mois a comptcr de 111 Jute li foquclle ;a'e111 11ehev.Sv l'c11,pldltion muritimc. Si l'annateur ne designe pu de dispatcher dan:s: le delai prtvu A l'alinea pl'ccedent, toute partie interessee peul Jui demanderd'en ~signM un dans u~ delai de quinu jOllrs. A defaut de designation d'un dis!)'tcher par l'annateur, ll rls:suc lie ce demi er dl!lal, la panic ln«'ircss6c: pc:u1 ~l gTier elle-m8me un dis.patcher. ArticleU9' T<>ute partie inttrcssee a 1'6tablissement <i'un t'eglemenl d'avaries com mune$. est tenue de remettre au dispalclter, danS k:s dtlais Jes plus brebl. tons documenL, ne<.'es.~ires pour le reglement et la tepattition, de Jui faire connaitre par tcrlt Sell pJetentiOM et de lui oonunuolquer toutes infor mations udles. Arikle1297 ApWS rtooption des documents et informations oo:essaires, le dispatcher 6tublit uo l'Cglcment d'avatics communes eo appliquaht, en l'absence de stipulatiom; contraires des parties inttn:ss6es, Jes dispositions du prtscnt Chapitre et. a defauL les l'Ce:)eset usaees suivis dans Ia pratiaue intema tionale en matiflre d'avaries ,-0mmunes, Arikle1298 le feglcment d'avarie& conimunes citabli par le dispat<:bet dolt indiquer 1£ rlPJai pendant lequel ,mr. parti111 inlfre&w.. t1111.1'.i:ef'llllll pa.'i )111 c.onl<':flll M ce l'Cglement, peut le contester devant la juridictioo comJ)CtcBte du lieu du domicile du dispatciler. Un exemplaire du rCglement d'avarics communes doit 6tre euvoye a di,'"'I""' p$t'ti.:! ltti4NHl!lvv. Aliide 1299 Ul oontcstation d'un l'Cglement d'avariei. communes doit Ctre port« (Mr.mt la juridictkm irtdiqtfU 8 J'actide prec&ltmts dar1S utt delai d'un mois ii. <X>mplvr dv la ttotificotiott du ri-sJ•m<>Dt l la J)llrti• ittt4raoo.Se. Si la juridiction saisie 4dmet le bien-fondC de la contestation formulte par une partie interessec, le dispatcher est ttnu de modifier le CCglement d'avaries communes en oonSCquence. Si le teglcment d'avarics cm:nmunc$ iJabli par Jc- dispatcher n'a pas fail l'objet dune contestatlon dans Jes conffitions prtvues il l'alin.Ca ler du present article, ii a fotce ex.ec11toire, """"'""' T()ute action decoulant des avaries communes est prescrite par deux ans a oompter de la date a laquelle J'exp(!dition maritime a pris fin. La prescription est intenompue a partir du moment oil dispatcher est dtaign.C dans Jes conditions prtvues A \'article l3U'.), eue recommence a courir ii pan.Ir du moment oll le feglement d'avaries oon'lmune a e,e e11voye aux patties lotereSSCCs ou a compter dn jour OU la proclldure prtvuc aux alinhs 1 tt 2 de t'atticle pn5~ent ~ pris fin. TITRE XI ASSURANCES MAltlTIMES CHAPITREI OF.FIN1TION ET PRINCIPES GENERAUX Article! 1301 Par Jc contrat d'assunu1ce maritime, l'a"6Sureur s'engage ii payer une indemnitC en cas de dommages ooilSecutifs ii la realisation des ri$(JUCS auxquefo l'objetai;;:1,1ri est expo~~ II, l'oo:<:1''iiion de J:> Mviw,tirm mlllitime ~icle 1302 L'assurance maritime peut avoir pour objet tout iuteret economique se rittachant fl la navigation en mer. Constituent, 11otamn1tnt, des inlertlts llSSUrables: le navire, la car gal son, le fret, le prix du p.a$S3.ge, le loyerdU pour l'affr€tement du n11vire, le profit espetc sur Jes merchandises, la contribution d'avaries communes, la re-sponsabilit4 civil'i' encourue p:.ir 1':mnal.eur. Artidel303 Lt oootrat d'assuranct maritime peut Etre conclu: n) .xiit pour le compto J,. 1'4Ml.lrl, :,s:,uacriprour ;k: Ju police; b)'$0il pour le compte d'un tiers, !'assurance pouvant litre souscrite pour le compte d'uoe persoone dCSign&: nommCment ou non, dans ce demier cas, ii y a anrance pour le compte de qui ii appartiendra. U)rsq ue ]'assurance maritime est souscrite pour le compte d'un tiers, la police est dilivret au SQUSCtipteur. celui~ pent exercer lea droits retlultant du contrat d'assuranc.e taut qu'il n'a pas rem.is la police a un tiers. Il reste cepcndant tenu du paiement de la Prime m&ne apre8 transmission oe la police a un hers. , ... Tout contratd'assurance ayant pour objet de garantit des risq nes retatifs l une operation maritime est nigi par lea dispositions du pr6sent Titre, 1305 U)mque les clauses ou. stipulatbns d'une police d'assurance maritime sont redig6cs d'une manilre ambigulklu obscuN et que lcur signification ex.acte ne oeut etre Ctablir par ks tcl!fes juridiaues d'inttrprttation habilllelles. elles oont a interpreter contre la partie qui en a demande !'insertion dans la police. 1306 Lomqu'il n'esl pas Clahli qt1111 les parties au contnit nnl entendu allrihuer un sens particulicr aux termes 6trangers utilis&. dans la police, et a moins que des usages locaux leur donnent une signification detennillee, ii ya lieu d'admettre la signification technique et juridiquc qu'ils ont dans Ja langue a Jaquelle ils appanienncnt. Anick 1307 Ne pouvent Ctre Ccartees par !es parties au oontrat d'assurance !es dispositions des articles 1274, 1281, 1291 a 1294, 1297 alinea 2, 1298 alitrea 2, JJ01 aJitJea 2. 1304 ct 1305 alirtea 2, 1343 et 1349. Artide 13118 Les dispositions du ptesent ntre ne soot pas applicables aux eontrats d'ttSS11ranceayant poutobjet la garantie dea risques relatifs ll la navigation de plaisance. CBAl'l'l'REll CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE Artld,UO, l..J.Jrs di; la u,11du!i.luu llu Wllllal lfa!iliUlilllU, mall Lime, ra!iliu1(; !;:SI. WIIU Lie declarer a J'assureur toutes Jes,circonsmnces donl ii a connaissance, ou dont ii devrait avoir connaissance, el qui sont susceptible& d'in:flueocer l'opjnion de l'a$Sut-eur sur 1c iisque qu'il prend et sur sa decision de conclure Jc cootrat d'assurance. A:rtlde 1310 L'assurance ne produit pas d'effetis lorsque Jes ri.1$t{11Cs n'ont pa$ eotn• mend dans les deux mois de la conclusion du contrat d'assutance ou de la date pour laquelle aet:6 pRV11c la prise en charge. La disposition de l'alinCa pr&:edent n'cSl applicable aux police11 d'abon• ntment que pour le premier aliment. Article 1311 Le oontrat d'assurance maritime est nut si au moment de sa conclusion, les tisques converts par l'a6Surante sc soot dejl rfalisis ou si leur realisation emit imposs.iblc, a m.oins que l'assurri n'aitpu eu connalS$3nce de ces fa its ou n'ait pas Cle ten tide Jesronnaitre, tors ~ion du CTlllTrnl. L'aS1Snreur a ccpcndant droit a um: indcm.nite de fesiliatioo, dont le montant ne sera en aucun cas supttieur l!. celui de la prime d'assu.rance stipule<:, dans l'hypothese vil;ee a l'alinta precedent s'il n'avait pas eu 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP\JBLIQUE DE G\JINEE 99 connaissance des fait entra1nant la nullitC du contrat. lors de sa conclu sion, A.ffN'a. H1?. La valeurassurable est le prix courant de l'objet assure au moment OU le contrat d'assurance est conclu. l..orsqne les patties convienoent, au woment de la conclusion du coQt:ral, d'unc vlllcu:r a111:mr11ble (vnlcur agrUe), ooule oolle ci oom pri:.o en cons.idtration pour la fix11jion du montant de l'indemnile d'assurance. Cependant, si l'asmireurprouve qu'il ya eu fraude de la part de J'assuri, t'assurance contraci6e pour une,somme wp6rleutc a 1a vv.leur WC1le de 1'obje1 =ffl em nu11t, i:11.i primi: Jui Jt;:.tc, aUluisi:. Artklf: 1313 La valeur d'un navire oomprend, sauf convention oon1Taire, le corps, Jes machines et leurs accessoires, l'approvisionnemenl du navire et le coiit de son a11SUraru:e. La vaJeur assurable de la cargaison est representoo par sa valeut au lieu et ii la date du cilargemeot, augment6e de lOtlS Jes ftais jusqu'au port de destination, y compri11 le ooilt de l'll.S$Urance du fret et le profit esp6r~t U. va1eur 1'SSUnbl.ec du llt\\ est le mootant total du fret M1.y,mcmt du emit de )'assuranct. La valeur assurable des avtmi inleri!ts susctptibles d'!tre assuris. a !'except.inn de la responsabillte dvile, C$t d6termin6e d'apres Ja oomrne que raMule auniit ptadue ou qu'il sera.it oblig6 de payer l un tiers, si le ~ s'ftait produi\ au lllOtllUl.t QU 1'asGUl'flftl:f. prend dk\, ~ttt $01'fllUC 6tant augmentee du coflt de !'assurance, Anldel314 Au moment de la conclusion du contntt d'assurance, celui-ci doit indiqucr le montant pour leqoel l'objet a ere assure (valeur U$Url-e). Lil .,..,),.vr ,,..,s,. mt (it;>it ~.,, ,:11-r"'"'V'" 111 v11oll'.11r atw1nblc tcllc qu'elle a 6t6 definie a !'article pr6cedeot, Si 111 valeur a:isurte, !Clle qu'elle a 6tt stipuJOO au contrat, est sup6ricuf\l a la vale11r .usurable, I 'assurnur n'est pas garant des dommages pour la ~rti~ du m:or.ttm.l 1>tip,;,,1' <r>i 101!,l 11-upe~~ lll 111 Vll~'llr '!'Mlle. M. la cl,ni;e ""'""· Si Ja valeur ~. indiquCC lotS de la conclusion du oontrat, est inftrieure • ia valeur assurablc, l'assureur n'est pas g;uut des dommagcs puur le moul.tnl o::101prb -.,ntn; la vW.our WfWt'OO ot In vtil.ur teollo do la --· A:rtklt 13l5 Dans le cu pteVU au 3eme alin6a de l'article pnfoCdent, la prime qui aete payee sur la DaSe oe hi va]1;:u1 a:s:;u11!ic tc.!.k: .suiuix. l l'u;5ureur. Artidtl316 La oonclusion du contra.I d'as,:urance maritime et son contenu nc peuvent eire prouv& que par krlt. A ta suite de la conclusion du contrat, l'assureur est tenu de delivrer a rassurt une JX)lice d'assuran.x, Avant l'etablissement d'unc poliC<! ou d'un avemmt, 111 preuvc des enga gements des parties au oontrat pc,,urta 8tre faite au moyen de tout ecrlt, notamment par certificat d'assurancc oo note de oouverture. Artidel317 t JI JX!licc d'assuraoec dolt oontenir }es indications suivantes: a) Jieu et date de souscrlption; b) nom el domidlc des parties au oontrat d'assumnce; c) designation de la Gbose ou de l'intefet assur6; d) Indication de$ ri!lll'""' ""-""™ cl cles risques exclu$; e) indication du ttmpsou des voyages pourlesqucls le conuat d'assurallC'..e a ete conclu; f) ta smmnc assutee; g) le moot.ant de la prime. La ?'.)lice d'assuta'l\00 peut .atte 61.abUe, i A la dem.ande de \'assure, a \a personne denommte, a ordre ou au porteur, A.l'ricle l'\1R Si le CQlltrat d'assurancx: a ete 6tabli suivant des Conditions Gtn6rales types ou selon une police d'assuran<:e type, ii en e:i;t fail mention audit oontrat; le texte des. O:mdltioo.s Qf;ntraJer.oo 00 \a pol\<;£ type doh Ure joint ii la policll d'.assur.ance delivrec a ]'assure. Toute stipulation prevue dans des Conditions Gtn6rales types 011 une police d'assurance type, contraire aux termes de la police d'as.s,u«1ncc dtlivr6e a !'assure, est eonsider&: com.me nullc et non ecrlte. At1ide 1319 Toute violation de !'obligation de rassufe de d6cla~r a 1'111$$.u~ur, au moment de la conclusion d11 contrat, toutei!C Jes cirooostances dont ii a connal!IS&nce, ou dont ii devrait avoir Q>llllaissance, oonfonntSmcnl a !'article 1281, donne A l'assurcur le droit de demander fa l'esiliation d11 conmt.t. ~ c.rott 00 rtsiUa\i\m fifflm :ll.1'a11Sumu1 n'en ll pu t:al.t U:llillge dans Jes sept jours suivant la date a laquelle ii a eu connaissance des faJts l'autorisant a demander la retliliation du contrat d'assuranee. Si !'assure rapporte la prcuvc de sa bonnt fui, J'atJSUreur IJl,lra n6anmoins. garant du nsque. proporttonncuement a ta pnme re~ pat rapport a eeue qui auOOt du \ui itre payte, a mom IJl)'i1 m ~ qu'il n'.aumit pas couvert Jes risques s'II Jes avait oonnus. En cas de fraUOO !It l'aMure, la prime d'assumce rcste acquise i l'usun:,ur. AJ:tidr.1320 L'assu[Cest tenud"infonncr imm6diatcmentl'assun:urde tooteaggravation Sffll.'lible du risque auquel l'objct assure O$l exvos6, nu de toute modifica tinn importante de ee qui a ,w convenu lots 00 ta concluflion du comt'llt d'assurance. Le fait pour le navifll de s.'6c;:arter de la rotJte prevue, dans le but de SQUVC~ des vies humainea ou des blens en merou poursauvegarder \a sfcurl\£ d\l n'llvi~, m} sera pas com.idfa:i ccmme une aggravation du risque. L'amireuresten droitdedcmanderla mmation du contratsi le 110useripleur nc n'a pas infonn6 JimmCdiatcment de !'aggravation sensible ou de la modification importante des risques auxquels l'objci tlSSllnS est c:xpos6, a moiuqu'i1 i,uisse 1n~tdell'otn00Uva1abl.cs'POOJiustitkt$;!ll wtaW.. l'llllSUreur peut cxcrce son droit de r6slllalion dwts Jes sept jours suivaut la date i laqneue ii a cu connaissance de !'aggravation sensible ou de la modification importantc des risques auul'VS. AnJ.«.v 1 '.l?:1 Si l'aggravation sensible ou la modification imporumte des. riSques. a$$llr6s est imputable b l'MWr6, l'8$$ureur peut soil nS&ilicr le cootrat d'assurance dans !es conditions pnSvues l l'alinell 2 de !'article pnSdldent la pnmc lui restant acquise, soit demander le paiement d'une surprime oorre"PoD-dant ill l'assnvttioo O\j ll lt m,vtifl.-atlnn du ri,;que. Si 1ad}tc aggravation ou lllOOitica\ion d"' rlsque n'est pas \mpulabk a J'a&Surt, leconlmt d'assurance reste Cfl vigtlCur, mais l'as.,uroura le droit de demander le paiement d'une prime oomplementaitc, correspondant i l'o11wav11tio11 acmliblc ou 3 In modifi~tion importatlW def! risq,.>M- 111'!-9'.• rlis. Si !'assure ne consent pllS au paiement de la prime oompl6mentaire r&:lam6e, le contra! est rCsillC a partir du moment OU sont suivenues ks d~ l'l)'-ant entraiM un.t. aggrlva.tioo tiCDSl.'blo ou une modilica tion importantc du risque assu:R. Artkle 1322 Si l'assun:ur, Ii Ju suite d'une aggravation sensible du risque auquel l'objet assur6 est cxpolW ou d'une modification importante ~ ce qui a etc convenuknsdehlconclusionducontmt, veutfinre\lSagti001ap:m.ibUit6 de r6sillatlon prevue a J"Anicie 1291 aJIJ.l4i:a lar, il r1111idc 1292 alin6a 2 et a ]'article 1293 alinCa ler, ii doit en h1former l'ast!Ule dans le dtlai de trois jours Ii comptcr de la date i Jaquclle ii a eu connaissance "de !'aggravation sensible ou de la modification importante du risque assure. a pros l'expiratioo de cc delai, ii ne peut demanderquc le paiement d'une pnme comp16mentaire proportionnelle a l'a.ggravallon on k la modtffca• lion du risquc 11$$Uroli. En cas de nlsiliation du contrat tlans Jes d6lais pl'evus a l'alin6a pr6cedent, 30 Novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 100 l'assureurconserveson droit ii la totaJitC de la prime s1ipulie. IJ ne r6p::ind que des dommages survenus avant l'aggravalion ou la modification des risques assures. CHAPITREm OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET Oil: L'ASSURE Sn:duu 1: OlJligiltluu d1: l"~rew Article 1323 Sous reserve des exceptions prevues dans le pfe:wnt Titre, l'assureur 1'1Spond des dornmages causes aux objets assures et qui $Ont la conse quence c11recte cles risques converts par le contra I (!'assurance. L' As.surevrest tenu d'indemniser !'assure pour Jes dommages subis mime si ceux-ci sont imputables A des tiers contre le-squels ni l'assureur, ni ]'assure ne peuvenl exercer une action en vue d'une iudemnisation. Article 1324 L'as.~urcur r6pond Cgalemenl de la contribution des objets assures a l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par !'assu rance. ainsi que des fnds exposes en vue de sauver J'objet assure, de le preserver d'nn dommage materid ou de limiter l'i:tendue des. Mmmage::;. nest tenu du rembot1rsement des d6penses pfevues a l'aJin6a prck6den1, dans la proportion de la somme a6St1f00 par rapport a la valeur assurable, mCme ~i le lotal de='- dt'ipense. .. el de 1'indemnit6 rl'a~•mrance dt:pa..,;.,;e la somme Msul'W. Artkle 1325 L'Assureur ripond desdommagescaustsallx objets assures, ~me en cas Nl r~"'"- ,-1,. l'iuto:nffi nu cl.-,-" pri.prn'6" l<'.ffl!l'-1..,,., llo runlns qu'il ne pn1".= Ctablirque Jes dom.mages sont dos ii un manque de wins raisonnables de rassure pou.r preserver Jes objer.s assures des risques $Urvenus, L'assureur ne fepond cependanl pas des dommages causes aux objets "-""ut'l!!c "'it .... ,,.nt ~ .... ?. '"'" &. ... w iut,,o.tv.>nruoll,. ,;iu ~"""hut<! louffl d<O l'assure, de l 'expediteur ou du ~tinat.aire assure et de IeurnepfeSent.ants, Article 1326 L'assureur fepond Cgalement des dommages causes aux objets assures, dan" J..,. c,;,nditions p,..;v...,.. :lo l'alinM f.,,T ,;l..,, J'1ntide pr&cedent, .,•jj., :;,;:,nt dus a une faute du Capitaine, d'un membro de 1'6quipage ou du pilote. II ne garanti cependantpaslesdommapcausts par une faute intention~ nelle du Capitaine. Artlde 1327 Les risques assuWSdemeurent couvert mame en cas de changement force de la route 00 du voyage ptevu OU en cas de changemellt foTCe du navire, ii en est de ,nerne en cas de changement dooide par le Capilaine sans que l';m11ll~\ll Ull l'111:,~ue 11,i.l~ WIW.llllt, Article 1JZ8 La clause ~franc d'avaries" affranchlt l'assureur de toutes avaries, soit common<:&, soi particulieres, sauf dans lell C3i\l qui dQnnent ouverture au d.Cla1ssemcn1; aans tts. cw., !'assure a le dlo1x entro le oe1a1ssement et l'action d'avarie. Article 1329 L'Assmcur ne couvre pas !es risques suivants: a) risques de guerre resultant d'actions ou d'operations milltaires et risque.s de guerre civile, effets des mines., des. totpilles, des OOmbes et d'autres annes du mSme type; b) pirntCrie. Cmeutes. octes de terrorisme ou de sabota£e avant un cam:tere polilique; c) gt'eves et Jock-out; d) oonfiscalions, requisitions ou destructions ordonnCCS p11r des a111ori16s IWlitaireG, ,.;.,11,,,.. ,--,,, 11nlrn"; e) dommages causes par l'objet assure II d'autres biens ou per-sonnts, sous reserve des dispositions pr6vues a !'article 1317; personnes., sous rtseJVe des di5positions prC:vues A !'article 1317; f) risques rt:sul I.lint d'cxplosions atomiques ou nudt:aires, de radiatlons ou de contaminations radioactives. Lorllqu'll n'cat pM pw~ibl,;; <.i'Ctablir ai l<.ll domm11g;., 11ux bi,:,n11 m:111urfo ont pourorigine un risque de guerre ou un risquc de mer, ii sera pt'esumC qu'ils sont dus a on Cvenemcnt de mer. Art:ide1330 L'a:;.i;ureur n'c1,;t Jliffi ~rnnl !.le:,; !.l.u111111ilgt:s ct !.l.t:s rlsqut):,; suUis \.131u; lei; ca:,; suivants: ii) pertes et dommages materiels provenant des vie.es propres de l'objet as$u1e, sous {€serve des dispositio11:1- prevues a l'anicle 1314 en cc qui conceme le vice cacne llu navue; b) pertes et dommages resultant d':m1en<le, de C1..mfiscation, de mises sous siquestre, de requisitions, de mesures sanitaires ou de de!Sinfectioo, ou constcutifs .1 la violation de blocus, d'actes de contrebaude, de commerce prohibe oil clandestin; c) dommages et interets ou autres indemnites dues 3 la l\iUite de saisies ou de cautions, donnOOS pour liberer Jes objets salsis; d) ol'Ciudices resultant du ch6main: du navire. de retards, de la difference de cours, d'obstacles apportes au commerce de rassurt; e) pertes et dommages mal:erieis provenant d'un vice propre ou d'une pmpriet6 naturelle ou sp&:iale des marcllandise~, ou imputables aux effeti: rles Nira:aisons explosives, inflammables ou dangercuses chaq¢es s.ur le navire ii l'insu de l'assureur ou de son reptescntant. Article 1331 L'Assure est tenu de l'exi!cution des obligations suivaoteSc: !!.) flll-Y"'~ In pri.m-e ;;it \<;II'\ (t'.l>l.\'\ 11.«.Sant,i. ,.\Hlmtm <>pff>ll, b OOn<>lurn<m du contrat d'assumn<:e ou, lorsqu'une police d'assuran~ est etablie, au rnomen1 OU la police est delivl'e, a moins que Jes parties n'aient ooovenu d'un autre delai pour le paiement; b) oppmt,;;rdc;aaoin3 mim:mnob!G,. A tout cc qui <;.$I rdi!tif au rui.YiJG ,;-,t ~u;11; marchandises; c) porter A la connaissaoce de l'assureur, !ors de la conclusion du contrat, toutes le.~ cil'GODsJances connues de Jui ou qu'il devait oonnaitre, et qui l!IVltt i.k: mature ~ a~uil um: iuOui:uu; sur l'estimadon du risque par l'Assureur; d) declarer iii l'assureur, dans la rnesure OU ii en a connaissance, Jes aggravations sensibles uu moo1ncauon1. 1rnporum.ies aux nsques assures tu1Vtnant en cours ru:c ronltal Adldel332 En cas de dcf.t.ut de paiement de la prime il l'edlt.ance prevue, l'assureur peut soil suspelldre l'muraoce, soit demander la rtsiliation du cootrat d'assurancc. La suspensioo ou la l'CSiliation ne preod effet qu'3 l'expitation un delai de huit joum suivaot l'envoie a rassur6, par leltre rerommandte, d'une mise en demeure de payer la prime echue, Article 1333 lorsque le defaut de paiement de la prime a enlram.6 la suspension ou la lesiliation de J'assurance, cetle d&:ision de l'assureur restccependanl sans effet a l'ligard des tlers de bonne foi 00n6ficiairesde rassurance en vertu de droits nbi antCriellremenl a la notificafion de la suspension de la !Vsiliation, En cas de faillite, de diglement j11diciaire Oil de procedure similalre ii l'en.-nnlm dr. 1'a111mffl, et si nne mise en demeure 00 Jlayer la prime est restee sans effet, l'assureur peut tesilier le oontrat d'ass1nance. Une telle rt:siliation reste cependant sans effe1 a l'Cgatd des tiers de bonne foi benUidaires de !'assurance en vertu de droits nl'.!s ant6rleuremenl a la notification de la rCsilialion. 30 Novembre 1006 JOUnNAL orno10.. oc LA ncrusuauc oc ou1Ncc 101 Article 1334 ~i un ~inistrc entrnio1111t des dommages aux objets assures se produit, I 11:wura e$t l""n1,1 do prendr,., t,;.,utco !cs m<>,;11n>:, nO=~"iw,; lln vuc ,w sauver les objets assures el de ptivenir Jes dommages ou d'cn rtlduire l'tltendue.11 doit 6galement prendrc ioutcs Jes mesuresen vue de pennet, Ire 11 l'assureur l'exercicc des actions en I'Cparntion contrc Jes peoonncs responsables de dommages. En prenant Jes mesures in diqu6es ii l'alinea precedent !'assure doit suivrc les Instructions t:ventuellement WiUCS de l'assureur.' En l'absen,:;e d'ins. truct(ons, ii p«:ndra Jes mesurC$ qui Jui paraitront raisonnables, $uivant les cucoustances de l'espe!Ct. Article 1335 L'~ure ~! respon~ble envers l'assureur du dommage qui a pu Ctrn cause par l 1flCXCcuuon des obligations pl'evues ii l'artide pteCCdtnt lorsqu'il y a faute ou ntigligence de sa part. ' L'~ureur est tenu de re~bourser a !'Assure Jes dtipenses indispensable!! et uhles expoSOO.S parlm en Vile de sauver Its objets assures, de ptevenir !es dommages ou d'en reduire l'Clendue. L'assureurest tenu au rembour• sement de ,::es depeniilCs m6me si le total des d€penses et de l'indemnitc d'assurancc depassc Ja somme assure. CHAPITllE IV: REGU:S PARTICUUERES AUX DIFFERENTES ASSURANCTS Section 1: Aswrances sur Corps Ardcle 1336 L'~urancc du navire est contractte, soit pour un voyage, soil pour plun1eura voy11g.s oons«'utif;, 11oit pc,nr """ du~" M,,,,rmint:.,, Elle couvre la coque, Jes machines principales et auxilia.ires, Jes equipe~ mertts et installations ainsi que toute5 dtipendances ou accessoires fixes ou rnobiles, qui sont necessa.ires a son fonctionnement, s- n ' i· ct ,... ulanOI.U'Vn;, El],;: W'1vn' <igAIOnlont lttr, Frnin d'umu111'.D<'Ill sions. Allldcl~7 La police d'assurance du navire doit conlc::nir Jes indic:1tions perrnettltiit d'individualiser le navirc; elle doil preciser 1101amment ~m nom, Miu typt, sa nationalitl!, son tonnage, le port et le numCro d'immatriculation1 J'am1€e et le Heu de Ja construction. Article 1338 Dans l'assuramx au voyage, la garantle court depuis le clllbut du cttarge~ mentdes marchandi$C"' au port de d6part,jusqu'll la fin du i.locbafrl'. au port de destination et au plus tard quinze jours apre/1 l'arnvw.... " ,fans c.e port, En cas de voyage sur ]'est, la gar.i.ntie c0urt a partir du momeal;oU\e navi* a level l'ancre et ces.'>C- au moment olt ii est aman:e nu Heu de destination. Si une nouvelle assurance au voyage est condue a la suite de cellc covvrant les risque$ ,tu vny11g,, pTP.rl.rlent. l'assurance ccmvrant c.e demial" voyage prend fin aussit5t que l'assunmce ooncluc pour le nouveau voyage prend effet. Dai!S !'assurance .iu voyage ou pour plmlieuf11. voyages oon!leCutifs, la µriu1,.:, ,;;;1t 11qui1K. A J't1oouwur, pour 111 tot11Hte ,::k g,:m mnnhmt, ii. p11rtir rlu moment 01) Jes risques ont oommenci a courir. Arl:kle 1339 Les c1lsposltlons de la p16wnt,;: Section :mnt nppliC11bles, 11vec Je& :i.dapta tiol'IS n6ccssaire&, a !'assurance des uavires en,-..-onstroction. Article 1340 Dans !'assurance {I temps, la garamle ooull !I pa1ti1 w;; la din,;. pn$vl,I(; dnns Ja palice. Les risques du premierjouret du demier jour .• l;Ouverts par \'assurance. Les jouts sont dCCOmptesde O ll 24 hcures. ~res 11letiro dll pays dans Leqnel ta police a ett Cmise. Les parties peuvent convenir quc Jes risques ne semut pas couverts par J'assureur dans certaines zones geogrnph1ques 011 aans !Jt;s ,eg!u~ d t11enninWs, ou 9ue !'assurance n'aura d'effets qu'en ce qui concerne des rt~ues se, prodmsant dans a,rtaines zones geographiques ou dans des OOg,ow, detcnnlnic.s. Article 1341 ~i le oontrat ~•assura?ce a •~n ips pi;end fin au cours d'un voyage du navire, 11 est ~ropage d~ p lem dro1t Jusqu au lendemain, ii 12 heurns, du jour oll h: m1vm: c~t 1t111vt: ,rn pu1L ,Ji; Ucistim11i1J11 Gt y it lit.S am1111e uu .tune«, L'assur6 est tcnu de payer une prime complimenlliire c:alcuJOO sur la base de la prime stipuJ~ daml le conlrat d'assurance et Propi::irtionnclk a la durie de temp$ pour laquelle le coritrnt a 61:e prorogC. Dans J'as.surartce ll temps, la prime stipulee pour toute In du rte de garautie reste acq~ise a l'assureur en cas d'-'. perte totale ou de dtlaissement- a sa char~. Si I~ perte ~otale ou le cas de d6laiMement n'est pas i\ sa charge, la pnme reste acqu1se ii l'assureuren fonction du temps&:ou!C jusqu'il Ia perte totale ou ii la notifo;ation du cteJai$$CmcnL Article 1342 L'assureurne n'ipond pasdesdommagesetpertes teSultant de J'inavigabilitC du navlre, ii moins qu'elk soil due a un vi~ cache. Article 134.1 L'assurel.lr garantil Jes dommages et pertes dus a unc fautc du capitaine d'un mernbre de l'iquipage ou du pilote. ' 11 ne gar,1ntit ccpendanl pas Jes dommages et pertes qui SOl'lt causes par une faute inlentionnelle du Capita.inc. Article 1344 I ill'sque !a val~llr assurf:e du navitc est une valeur al!fCC. Jes parties au contrat s'1nterd1sent r6dpf()(juentent toute autre estimation, sous r6oorve des dispositions p1i6vues aux articles 1284 et 1345. la valeur ape du navire comprend de f~ indivioo Jes diff6rents ./iU:o:w11lli' MumPcP,.,, 11,,JinP.a ?. de l'artldt-. 130R. Artld,1345 A !'exception des dommages causes a des personnes. l'assureur repond des dommages et des pettes de loute nature causes ii des ti~rs et dont la ripar .. tiOJ\ lncombe II rnoouN, :i. l:i. -ite d'un ,.hr,r,hg;, par le navire assudi, ou d'un hcurt de ce navire avec des bateaux de navigation lnlerieure ou des engins flottants assimilCs II des navires, 011 ivec des ouvrages fixes ou des ob jets fl.(6 sur le domainc public maritime. ·-Lorsque le navire assure subit des doml'.flllges 8 111 suite de plusieurs sinistres succes.sifs, couverts par le m6me contrat d'assurance, l'as.s••mur rtpond des dommages dus ii chacun des sinistres, jusqu'li concurren-..d,I, la somme assuffle; celte l'Cgle s'appllque m6me si le moniant total des dommages aepasse 13 valcu1 ~mCC, Article l.347 L'assure peut demander le paiemenl total de la somme assutee contre J'abandon au profit de l'assureur de ses droits sur l'objet qui est couvert par !'assurance. Le delllis.'!emenl du navi(e pout €trc effecm6 cl.ms Jes cas suivants: 11) la perte totaJe du navire; b) la pet1e presume«: du navire, lorsque plus de troiil moill se sont ecou1es dcpuis la reception des demieres nouvelles; la perte sera riiputee s'C.tre ptoduite a la date a Jaque.lle Jes dernieres nouvelles ont 6tt ~es; c,) l<"l~ue la perte totale Ou navireest pltvisib\e; ii en est aimi lor..que le sauvetage ou la reparation du navire entraineraient des depenses trop Clev6es par rapport a la valeur !'Celle du navirc assure, ou Jorsque la reparation dll navire ne pcut pa!; 6tre effectu6e au lieu du sinistrc, on que Jes moyens de n5paration neccssa.ires ne peuvent pas y em: transport6s. ou qu• I;; remorqm•g,,:, ,:lu n>tvire vers un port oil ii PQUrrnit Ctre fCpafC est impossible; d) en cas de prise ou de oonfiscatio11 du navire, lof$1]11C !'assurance oouvre Jes rfaques de gucroc, 011 en cas de capture du oavire par des pirates, 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 102 lorsqu'une telle situation dure plus de trois m-0is a compter de la date a l.i'ludk l.i }lli:lo<-, l,1 umfi"'-411\m vu J11, ,.,ip1.urc ",:;u lieu, Artidell48 L'assure doit notifier le dClalssement il l'assureur dans le dclai de six mois a compter de la dar.e a laqudle ii a eu counaissattee dt:sdroonsrances dont 1a surveuance Jus1me 1e at!l:aisremem. Dans Jes cas vises sous b) et d) dans l'alinCa 2 de l!arlic]c pfectdent, le d61ai de six mots prtvu a l'alinta ler du pr6sent article ne commence a oourir qu•a !'expiration des dtitais de trois mois ptevus audit a\inea 2 de !'article 1319. Artklet349 fa notification du delaissement doit Otre effectuie par lettre reoomman• dfe .. L'assur(: est tcml de faire connaitre a l'assureur tous !es droits teels grevant le navire assure ainsl que lc:s autres assurances le concemaut. Article 13SO L'assureur peut refuser la demande de dClaiS.SCl'Uc:nt du n&vire assure, si 11, Mtification n'est pas faite confonn6ment au:1; conditio11s prevuc:s aux anides 1319 et 1320et 1321, ou s.'il a contrevenu aux obligations qui Jui soot impos6es a !'article 1347 aliniias 2 et 3. L'assureur doit faire oonnaitre son refus du OOlaissemenl dans le dClais de trentc jours a oompter de la date a l.iquelle ii en a rer;u notification. L'assufe dont la notification de dClaissemenl n'est pas wnfonne aux oondit:iono in.:,nCH/11 au/< artiaJ.ru< 1310, 1320 tN JJ:U, c,:,noo,v11 Jv droit# une irtdemnilt': d'assuri1nce dont Je montant sera fixC d'aptes Jes domma ge$ qu'il a t6ellernent subis, Article 13S1 Cn ~"' d'ali6n>ltion ou d'.,,ffri,tc,m,;.nt c.,qu1v m•~ du mavir1v ,.,1:inr6, I,;, oontn1t d'assurancc continue de plein droit au profit du nouveau proprit!taire ou de 1'afreteur; ceh1i-d de-vra infomuu l'a$Sllreur de J'aHCm1tion du naviro ou de son afffCtetnenl coque nue darui un delai de dix jours a oompter de la conclusion du comrat de venie ou d'afl'Ctement L'acquereur du navire ou r .. {f,Ctcur CO\J"e nuc, :k;(a !:<:nu, wlidaiR>m,,;;ul avc,c I,;; v,;,ndc,ut, \Ju paiement de la prime d'assorance et de l'exicution de routes, autres obligations OOnt ,assure itait tenu en vertu du oontral d'assurance. L'assuteur pt:ut resmer le coolnlt, da11s le d6hli d'un mois i oompter de la (I.are i'I. 1aque11e rauenal.lon ou l'amti.emeni coque nue ctu navtre Jul a ete notifiOO, L'acquiireur du navire ou l'affteteur coque nue peut, dan& le mCme d61ai, Cgalcment rtsi!icr le contra! d'assurance. Si au moment de l'a!Mnalion ou de l'afretement coque nue, le navire se trouve en mer, le contrat d'a:ssurance en oouts est prorogt Jusqu•a J'atrivte du navire au premier pol1 d'escale. En cas d'al iiination de la majoritC des parts d'un navire en copropriete sont applicablcs les dispositions des alilleas 1, 2 et 3 du p«:Sent article. Ankle 1352 Si le navire oouvert par le oontrat d'assurance tait l'objet d'une hypotha que. le cr6ancier l'hypotMcaire doit notifier a l'assureur !'existence de l'hypotheq ue qui grCve le navirt. Si J'hypothi!que \'I 6tC constituie l'lnle rieurement a la ~ndusion. du contrat d'assurance, la mCme notification daU etre adrosscc ii 1'.wsurour par mm,nt Le d6faut de notification ii l'assureur de La constitution d'1me hypothi!que s1.11 I"' navirs' ,;,,11111.11'¢ :a pouJ =n~qw·1v:,; l'imr,n~sibilitl, pour,,. .--rP.,.nr-1.-r hypothtcaire, de faire valoir ses. droits i 1'6gard de l'ass1treur, Article 1353 Les. dlsp0s.itioru, oontenues dans la pfesente Section wot 6galement <1pplica;,bJc., aux cootnlb d'DaSumnoe oone,;,mt1nt 1~ l)a:>Yil'QG <;Jui nt, ,iont assures que pour la du~ de leur s.ljour dans des ports, rades ou autres lieux, qu'ils llOient a Doi ou en ca.le l>eCbe. Section 2: Assu.rall«':!i sur Facul.1is Article 1354 Les marchandises soot assutees, soil par une police n'ayant d'effets que pour un voyage. soit par une police appel6e "police flottante~, Que\ que soit le Heu ou ellel!. se trouvent, les marchana1ses sont assur6es sans interruption, dans !es lin,ites du V\lya gc prevu dans la police, mCme darn; les cas oil elles sont d6dtaTg«s, par ntcessite, dans un pon d'escale rorce. Article 1355 Dans !'assurance $ur facult6s, !es risques commenoent A courir i partir du mrnnent oil Jes marchandises quittent la le~ pour itre embarqu6es A bord du navire dam Jequel elles doivent Ctre transportces, ou pour Ctre mises ii bord d'une allC.1re ou de tout autre enfli n flottant qui doit !es amener a bord du navire transporteur. Les risques prennent fin au moment oU !es marchandiscs transportOOS sont d6posees ~ tene, au port de destination, Les mardtattdiscs restent assurfes pendant !es p(:riodc!. de t!ejour sur des alJCp Oll. autres eng-ins flnltanl!I, ii ("nflrlltion =penrint qur. .--r, iu.jnm ne rl'1:'3-"""' ~ une dufoo de quinze jour.;. Artlde 1356 Us dispositions de la prestlnte Section sont applicables aux contrats d'as$1.1rnnce <!ont"l1.111 en vt!(' d'[ndemJU~r J¢!1: £>"!'11.ell <.>11 dommager susceptibles d'Ctre subis par des inttrets assurabie:s au COUill d'o¢ra tions marl times ou effectuCC.'1 dans de:s eaux inttrieures ou pendant des o¢ratlons terrestres qui en ont ett l'acct':ssoire. SJ 111 YQY"SI"' oompr,inrl 4 Ju foia dw frojc,t:,, murlrim;:;a c,l d,;,, ftajcl.ll en eaux intCrieurs, Ou par la voie terrestre, ou par la vole lttrienne, les dispooitioru. relatives aux wurances maritimes sont applicables A l'ensemble du voyage, Arlidc J.3c57 Si le navire, sur lequet !es marchandi$0S assufees sont tr&nsportees, devient inavigable en oours de voyage, et que !es int€Kls assures dolvent Ctre traru.bordes sur un autre navire, l'~~ureur couvre Cgalement Jes frais de traosbordement, d'entreposage et de garde ain:sl 'ilW Jc, f,,..,l :iuppllm,;::ut"'il"' \\(I, jul>t{u'it u,11,;;1.111,;ncc d"' h1 valeur a:ssutee. Artide1358 L'assute peut demander le dl.llaissement en ce qui ooncerne les marcnanc11ses assumes el recJamer une mdtmnite pour perte totaJe dans Jes cas suivants: a) la perte totak: des marcha/ldistlS 1, Ja suite d'im naufrag,e. OP de tout autro risque oouver en vertu du oontrat d'assurance: b) la perte ou la <ICterioratfon materitllc des marchandlses aux t:rois quarts lk Jeur valeur; c) la veote des nu1rchandl$0S- en cours de voyal,l!e, dans un !)Ort autn: que le port de destination, en raison d'avaries materic:lles ou de l'ctat de d6terioration dallS Jequel elles sc: troINc:nt; d) l'fnavigabilit6 du navire, si le transport des marchaudises vers Jc port de destination, par quelQllC' moyeo Q1'.le ce soit.. n'a pu commence.rdans un d61ai de trois mois; e) l'impossibllite de faire parvenir lcs marchandises asstJrees a destina tion, notamment en cas de prise du uavire et des marcbaudises, ou de .--~rh,,-,. r~r rlr.(. rlrntr-"; f) !'absence de nonvelles du navire depuis plus de trois rnois. Article 1359 Le delaissemcnt doit Ctrc notifiC a l'assureur dans uo delai de troii. mois :lo psrth de la d:it<o 31:iquell<> l'lllllll.lN III eu cronn11i""'"'"Q<:' (leg ciro:,n,;t11n,:;e,; dont la survenance ju.stifle le dtlaissement. Daus !es cas vise!, aux alin6as e )et f) de l'article precedent, le dtlai de trois mois ,mlvu A J'aJinc:I ler du present article ne commence A courir qu'i )'c.xpir"tion d'urt dlhli d,;:: ckux mob iicomptc,rd,; la daW U laquclto 1'11.MUl'O a eu connaissani::e de la pri:,e du navim et des marcltandises ou de leur 30 tJO\iembre 1995 JOURNAL OFFICIEL PE LA F\EPUBLIO\JE PE GIJINEE 103 capture pat des pirates. et a partlr de la date ik laquelle le navire 6tait ll&odu. l'c.""41,.. Ja plu;s prcl(;h<>, ,;;o <0a;sd'4t,3e,o,.;e d. .11QUY'C.ll,;;11d<;pui., plu;s de trois mois, Artlde 1360 La notification du d6laissemcnt, en ce qui conceme !es marchandises 1WSUl&::s, e:sL ll cffi:cruc1 llillllS Jes cumJIUcm:s prtvut:S a 1'11nlcle 1321. Le .refus du d41aissement des nwc.bandises par l'asstireur peut avolr lieu si la notification n'est pas faitc confbnn6ment aux condilions pl'Cvues aux articles 1330 et 1331, et~ l'a1in6a ler du present article. L'wuteurdoit faire connattre son refusdll dQa{ssemcnt da11s un d6-lai de trente jours l oomp~r de la dale A laq11el\e ilen a re,qu notification. Si la notification du ddlaiMment n'est PM conformf aux conditions Cnonceos aux articles 1330 el 1331 el a l'a1in6a lcr du pr6scnl article, 1'assur6s a dtoil lune in.~mnitt d'11"SSUnu\1::C donl. le montant sera fi'.\6 d'apas Jes dommagtis qu'il a s11bl11. = Lorsqu'un cootnn d'lWllranee de ll'.lM'Charldlses e&t oonc:lu sous f<mne de ponce fkittante. l'tlli:IU1'6 est term de d6clare1 a l'asaureur, et l'assureurest tenu d'acceptor en aliment dans le etldre de La police: "} rout- I""' ("~rllrinttot .,n.-.-t,,M11 flllr volt! m,iritim,r, en ~Yttution de con trots d'achat ou de vente metta,1.t iii ;a charge !'obligation d'umirer: b) 1ouies les cxp6ditions faites pour le oompte de tiers ayant laiss6 iii l'assure le-soin de pourvolr A l'assut'8ll(» si l'assute e!lt intemoo A~ exp<idUions crunme commiu;i=i~, ,;,aru:isn,i.tion ou tn tautt autre qu.alite, L'assur6 est tgalement lenu de d«:larer iii l'assunmr la nalUre et la valeur des mirchandies exp6diets ainsi que Jes noms des navites, les dates U',:;,111l>1U\Jllfau1>ot I'll lff vvy«p ~ ~m, I.,,, f.:>mi..,. ot Jes d61afo lndlqui:s dans la police d'assurance. = Les expeditions de marchandics sous police flottllnt& soot COU\'Crtes dJns tes COll<Jltloas sulv11pte1t1; a) automatiquement A partlr du momeot oil clles sont ex~es aux riJqUCJ garantis. lon;qu'll s'agit des expeditions visetr. iii l'alitlea 1 a) de l'artlcle pm:tdont. et a oondition que ta d6clatati0n d'aUment ait Ct6 faite A J'QStlR:llr tlMS· lff delaJS pttvus dans IS police; b) a oomptcr du jout de la declarallon faite par rassure, dans le cas des exp«iilions visecs A l'alin6.a 1 b) de !'article prec6dcnt. Artidt 13'3 Si l'aSflun!, qui a oootracte une police flottantc, enfreint !es obligations ptevues a sa charge A !'article 1333, l'assurcur peut demander la r6siliatioo du contrat d'assurance. II peul 6galemenl exiger le paiement des primes conesportdant aux expeditions qui n'ont pas etc d6clar6es. En cas de ma11vaise foi de !'assure, l'assureur peul demander le rembour SffllMI.\ n ... -.1~mni1£..<.1. vf>n&s a \a suite de Mnislr«. telatib aux tXD6di• lions poslerieum a la prem!Cre omission intentionnelle de de<:laration d'expedilion par l'wurli. Artlcle13'4 $1!1d il!Upu1otlon O:itpnt,,M' ~n,in., l'11111u:r""' no:- S"flll'lt\tJlmr. \Mi. domma· ges et pcrtcs de muchandies provenant de J'une des ca~ suivantes: a) le vice propre, le dtfautoo l'insuffisan~ d'emballagedesmarcllandises assurees; b) le IUllUVll)l> 1111i11111w:, d<;& ma.rehand,jl)l>ll, 11'll o. 61, r4alio, fl<:>Ulil 111 respoosabilite de !'assure, du chargeur 011 de leurs pteposts. Si un(l franchise a 6tt stipul6e dans le contrat d'assurance. elle sera ind6pendante de la frelnle de route }'revue ii l'alin6a pr6c6deuL Article 1365 L'impvltll/lQ:: ,.ic:, 4 VllliC-" <IUX 1111111.;1!1111di!imi ~:.t llc1C1llll11tt1 pal cu111paral son de kut valeunm £tat d'av1Uie avec la valenr qu'ol1esauniente11 It J'Ctal saJn, a la mame 6poque et au mi!me lieu; le taux de depteciation ainsi obtenu est appliqut ·a 13 valeur assurte de la marobandies. Set.:llun :S: Alltres As!IU1'11DCeS l. Assurance de Responsablllte Artlde136' L'assure n ·adroit a un remboursemenl, dans l'mun:11tce de reaponsabilite., que sUetier&le!iE a tleindenmi5t, ct dans la mesure de cc:tte indc:mnisation seulemenL L'assur6 n'a droit ii 11ucun remboursemet1t en ca., d'affi:.ctation de J'indemnite d'assurance ii la Construction d1un fonds de lit'Ilitation,dans !es conditions p~vues ,ua: articles 416 iii 456 du pr6senl C,ode, En cas de constitution d'un fond$ de limltatioo, les criancietl dont le droit est soumis a limitation, conform&nent aux dispmition.s pl'CVUes aux artlcll!s 416 a 456 n'ont pas d'action con.Ire l'IIS$u.reur. Article 1367 L'assurance de responsabilite, qui a pourobjet la ~peratioo des domma,. ges causEs aux tiers par le navire et qui sont garantir. dans Jes termeti de !'article 1317, ne produit d'effets qu'(m cas d'insuffisancc die la somme 3AAUtie par la [lt'lliOO ,mr COl'J)!l. Artide13'8 Que! quc l!Oit le nombre d't:venement survenus pendant la dutce de l'assuranoe de teapottMbilitt, ta somme souscrite put clltquc 'l,tlSll.l.'CUt (.'();!l~titut". f"'T i!evi.n"'mt"-Xlf, 111 liJ'l'liffl ,Ir, uan '!'rlfl:aft!nletlt. 2. Assannce ~ntre Jes rislplts de gDtlW Article U'9 Lat! pllrtit1.11 au <)'Olllra~ d'11...,11n:mc,e P""'uvenf conwnit, p11r UM d1111C,('! spel:iale, que le11risques pr6vus A. i'artic:le 1339 ali004 1 a) 11tront oouvem, tobilemenl ou m1rtiellenltnt, par l'assunnee moyennant le paiement par !'assure du supplliirnent de prime corre,;pondaot. Axtklel,'70 L'assuranceconttelesrisquesdeguerrccouvrelespertesetleSdommages resultant d'actes ou d'tv6nement de guem, tels qu'ils l'lOUt d6finis a !'article 1301 alln6a 1 a), ainsi que tous filits survenos ap,!s la fin de tels ru;:tes ou 6v6nement.. t\\0,1.s qui pellvent atm 0011sid6t6s oon'Ulle une wit.e ,1, l.k.! 111..tc:1 di. gu,;m-,. Le.t ri-'q 110:, d,:; g,..tt>l'ffi ,:;iiv:ilo, d'Ornou~& •t d'lrumr rections sont assimil6s # dei; risques de guerre. CIIAPITREV REGLEMEiiT DES INDEMNITEB EN CAS DE aINISTRE ArCkle 1'71 l,'l\SSuffl est lenu, auss!Wt apres la l'Calisation du risque, de conum.miquer a l'assureur toutes tes i.nformatioo.s en sa {IO&ses&ion sut 1-e s.lnistre.. Lorsque ee1ui c1 peut aonner lieu ii une aci:lon en lm:lcmni«'i ,;:I qu,;: l'a:...mc n'a pas fo11mi Jes fofom1atlons n6cessnires A l'assureur, ce demler e$l en droit de deduire de l'indemnit6 d'assurance It: montant dont le doinmagc aurait 6t6 diminutl s'il avail ttli df.lmet1t infmm6. L'assureur pcut 6galemon1 demander ti rassure de Jut tourrur tous <Jocu menffi et rnoyens de preuve nkessain:s pour Ctablir les citcOU$18f!CtlS du sinlstre et 1'6tendue des dommages. Arllde13'12 SJ l'assurt- fait une dliiclaration inexacte sut Jes clrcons.tances du sinistre et i;ur l'otitendue des dommages, ii est d6chu du Mntfice de l'assunance si sa mauvaise foi est 6tablie. Artvl,.,1'\1:.\ Les donunages et pertes aux biens 11ssures sont rigJE:$ en avaries sous reserve dtt la faculte dotln6e l l'assun'! d'opler pour Je d6b1lsscment, darn; lei; cas d6terminliis au Chapitre IV du pr6$Cnt Titre ou par le contral d'as.surance. DllfHI le r!g\emenl (f11111tl~, en ce qui conctme l'assutancc su1 oon,s. J'u.wreur ne rombounw quo lt1 coflt, juslifit par des factures acquiltoos, 30 Novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 104 des remplaoements et r6parutlons reconnus n6cessaires pour remettre le llO.Vll'() c:,n hon Clot de na-.-i~tl'bi!it<:, l'~u..:: Ill'; y,;ul p1tt,;.ndrc;. it ,IUl,.\lllC. autre indemfUIC, ni pour dCpr6cialion, ni pour cb6mage du navire, ni pour une lmtl'C .::ause quelconquci L'assureur ne peut etre oonttaint de rtparer ou de remplacer Jes objets !l~UI~. Article 1374 La contribution i l'avarie commu(le et Jes frais d'a.ssfatane-0 et de sa.uve• tagc sont rembours6s par l'assureur, proportionnellement i la valeur assuree, aOOuctmn taite s·11 y a lieu des avanes parnculiCres a sa charge. Artlclt 1375 Le d<Sliiswment ne peut 6tre ni partiel, ni oonditionnel. 11 entrainc le transfert des droits de l'as.~ure sur !es objets couverts par la police ll'assureur, au moment oil le d6laissementlui estnotifl6, ou apres l'expirution d'un dilai de trente jours a comptcr de la date a laquelle ii a rci;u la notification du d6laiS1lement sans avoir fait connaitre expreil5e• ment son refus. Aprts paiement de l'indemnite d'assurancc, l'assurcur peut disposer de l'objeit assuffl. Artfole 137li Apl'CS ptriement de l'indemnite d'assurance, l'assureur est subrogi darn; /es dro:it5 et actiam de l'11ssuri oontre tes tiers, rris des pertes et des dommogea. L'assur-6 est t.enu de fQumir ii l'm111u.reu1 lo\lll lea wnseisnemenw et infunnations utiles, de Jui procurer tous documents et de prendre routes les mesures n&:essaires en vue de preserver Jes droits de l'assureur. Si l'a5SUr6 renonce a w; droits envers des tiers pour Jes pertes et <.k>mmag;o iilUbi:,., IIIIUill lc <X'D""-llt\;IIIQU\ ,Jc:, 1'1tMu1,;u1, ...... 1ui· .. i pcut , ... 1' ..... <-1 de payer tout ou partie de l'indemnile d'assurance, proportionnellement a la part des droits covers Jes tiers a laquelle ms.sure a renonce. Artkle 1377 SJ u1• mt11w lii;quc II ll.e wuv011:r, p111 Ucu1' uu plu1>icu11> lliji111.Vt:u111o pvu1 hi mSme p6riode, et pour (WI sommes dont le total dCpassi la valeur assurable, ces assureurs oe soot tcnus qu'A coocwrence de la valeur assurable et, dJM c:ette limile, chncun est ttnu propottionnellemcnt l la somme qu'il a accept6 d'assurer. Article 1378 Le:~ .i.u.tvn:r. ni::e:r. llu UJ11ua1 l.l'ill:i~uHmce se prescr1vent par oeux ans. Le delai de prescription court: a) I}. partir de la date d'exiglbilit6, en ce qui conceme !'action en paiemenl <IC Jil prune; b) a partir de Ia dale de 1•evenement donnant lieu a l"action, en ce qui concerne l'aclion d'avarie s'il s'agit d'un navire; c) a partir de la date de l'arrivi!e du navire, ou de tout autre engjn de transport utilise, ou, A dCfaut, de la date a laquelle ii aurait dll arriver, en ce qui conceme !es marchandises; d) pour l'action en dtilai.ssement, A partir de la date de l'eVCoement qui y donne droit; si un dClai esl fixe pour donnerouverture ii !'action, a partir de la date d'expiration de cc dClai; e) a partir du jour de J'actioo en jualice oontre !'assure ou du jo1.1r du paiement, en ce qui conceme l'aclirm rte l'a,i:imre ayant pour .-11n .... une contribution d'avarie commune, une remuneration d'assistance ou le ret'OWS d'un tiers. Article 1379 UI notifi<'."-11tion ~ l'a.a.urem d1une deinand~ d• delldssemenl interrompt la prescription de !'action d'avarie. L'action en repetition que peut inlent.er l'aS$Ureut contre l'assun se pt'tscrit Cgalement pat deux ans, A partir de la date du paiement. Dans Jes actions en recouvrement exerc&:$ par l'as.sureur rontre des. tiers., le dClai de p[C$(:ription est le mCme que celui de !'action de l'assur6 dan$ les droits duquel i1 est subrog6. TITBEXU CHAPITR£ UNIQUE: DISPOSITIONS FINALF.8 Article 1380 Lil prtiiscntf Jui :si:flil fnrcigl~l«ffl, publl6e au journal officiel oe h'I Rtpubll• que de GuinCC et extcutk comme loi de l'Etat. Conakry, le 30 juln 1995 GKNKRAL LANSANA CONTE Nouvelle lmprlmerle du Kaloum (NIK)

Loi nº L/95/23/CTRN/ du 12 juin 1995, portant Code de la Marine Marchande · Nelum