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Laws of Guinea

Loi n° l/2006/010/an Relative a la Lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée

Made 2007-10-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Land and soil, General
Keywords
basic legislation, governance, offences/penalties, institution, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, court/tribunal, business/industry/corporations, procedural matters, contracts
Categories
*

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  1. Article 2 : Définition du blanchiment de capitaux 1. Aux fins de la présente loi, constitue un délit de blanchiment de capitaux : - la conversion ou le transfert de biens, par toute personne sachant ou qui aurait dû savoir que lesdits biens étaient le produit d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences judiciaires de ces actes ; - la dissimulation, le déguisement ou le camouflage de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de l’aliénation, du mouvement ou de la propriété véritable de biens ou de droits y afférents par toute personne sachant ou qui devrait savoir que ledit bien est le produit d’un crime ou d’un délit; et - l’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens par toute personne sachant ou ayant de bonnes raisons de suspecter, au moment de leur réception, que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit ; 2. la connaissance, l’intention ou le but, éléments constitutifs nécessaires de l’infraction peuvent être déduits des circonstances factuelles objectives 3. l’infraction principale inclut également les infractions commises hors du territoire national qui constituent un délit dans l’Etat où elles ont été commises et auraient constitué un délit si elles avaient été commises sur le territoire de la République de Guinée. 4. les personnes ayant commis l’infraction principale sont coupables du délit de blanchiment de capitaux.

  2. Article 3 : Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, la tentative, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le 5 perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution. Il y a également blanchiment de capitaux même :  si l’auteur des crimes ou délits n’a été ni poursuivi ni condamné ;  si le crime ou le délit à l’origine des faits sont prescrits TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE UNIQUE : Objet et champ d’application de la loi

  3. Article 4 : Objet de la loi La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, afin de prévenir l’utilisation des circuits économiques financiers, bancaires et non financiers guinéens à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine illicite.

  4. Article 5 : Entités assujetties Les dispositions des titres II et III de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, à savoir : a) le Trésor public ; b) la BCRG ; c) les organismes financiers ; d) les entreprises et professions non financières TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX CHAPITRE I : Mesures d’identification

  5. Article 6 : Identification des clients par les organismes financiers 6.1 Lors de l’établissement de relations d’affaires, à savoir ouvrir un compte, prendre en garde des titres, valeurs, ou bons ou attribuer un coffre, l’organisme financier doit 6 vérifier l’identité et l’adresse du client sur la base d’une pièce d’identification, accompagnée de toutes pièces justificatives prescrites, en cours de validité. 6.2 La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’une carte nationale d’identité ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. 6.3 L’identification d’une personne morale ou d’une succursale est effectuée par la production, d’une part, de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d’autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom. 6.4 Les organismes financiers s’assurent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa 2 du présent article, de l’identité et de l’adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d’autrui. Ces derniers doivent, à leur tour, produire les pièces attestant, d’une part, de la délégation de pouvoir ou du mandat qui leur a été accordé et, d’autre part, de l’identité et de l’adresse de l’ayant droit économique. 6.5 Dans le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent à l’identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l’annexe de la présente loi. 6.6 Les organismes financiers appliquent les mesures d’identification aux clients existants selon l’importance des risques qu’ils représentent. 6.7 Lorsque l’organisme financier ne peut pas se conformer aux obligations découlant de la procédure d’identification prévue dans cette loi ou s’il a toujours des doutes sur la véritable identité du client ou de l’ayant droit économique, l’entité déclarante ne doit pas ouvrir de compte, nouer ou poursuivre des relations d’affaires ou effectuer une opération.

  6. Article 7 : Identification des clients par les entreprises et professions non financières Les modalités d’identification prévues à l’article 6 s’appliquent aux entreprises et professions non financières dans les conditions suivantes : - les casinos, lorsque les clients effectuent des opérations égales ou supérieures à 10 millions de francs guinéens. 7 - les agents immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat et la vente de biens immobiliers. - les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses, lorsqu’ils effectuent avec un client des transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à 75 millions de francs guinéens. - les avocats, les notaires, les comptables et les autres professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils préparent ou effectuent des opérations pour un client dans le cadre des activités suivantes :  achat ou vente de biens immobiliers,  gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client,  gestion de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de titres,  organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés  constitution, exploitation ou gestion de personnes morales ou de structures juridiques, et achat et vente d’entités commerciales. - les prestataires de services aux sociétés et fiducies, lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour un client.

  7. Article 8 : Identification des clients occasionnels 8.1 L’identification des clients occasionnels s’effectue dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 6, pour toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens ou dont la contre- valeur en franc guinéen équivaut ou excède ce montant. 8.2 L’identification des clients occasionnels est également requise, même lorsque le montant de l’opération est inférieur au seuil ci-dessus indiqué : • s’il est soupçonné que les fonds utilisés dans une opération ou tentative d’opération peuvent être liés à la commission d’une infraction , ou; • si l’opération fait partie d’un ensemble d’opérations qui sont ou semblent liées et dont le total dépasserait ce seuil. 8.3 Il en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur au seuil indiqué à l’alinéa premier du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.

  8. Article 9 : Identification des personnes politiquement exposées 8 9.1 En ce qui concerne les personnes politiquement exposées, les assujettis visés à l’article 5 sont tenus, en plus des mesures d’identification ordinaires : - de développer des systèmes de gestion de risques pour déterminer si un client est une personne politiquement exposée ; - de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’origine de la fortune et des fonds ; - de mettre en œuvre une surveillance accrue et continue de la relation d’affaires avec ce type de clients. 9.2 Les organismes financiers doivent en outre obtenir l’autorisation du conseil d’administration avant de nouer une relation d’affaires avec ce type de clients ;

  9. Article 10 : Identification de l’ayant droit économique 10.1 Au cas où le client n’agirait pas pour son propre compte, les assujettis visés à l’article 5 se renseignent par tous moyens sur l’identité de la personne pour le compte de qui il agit. Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, les assujettis visés à l’article 5 procèdent à la déclaration de soupçon visée à l’article 26. Celle-ci est transmise à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) instituée à l’article 19, dans les conditions fixées à l’article 27. Aucun client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique. 10.2 Les assujettis visés à l’article 5 doivent requérir du client une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique, si : a. le client n’est pas lui-même l’ayant droit économique ; b. il a un doute; c. le client est une société de droit local ; 10.3 Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du client ou de l’ayant droit économique, la vérification d’identité ou l’identification prévue au présent article doivent être renouvelées. 9 10.4 Dans tous les cas, les assujettis visés à l’article 5 sont tenus d’observer une vigilance permanente dans les relations d’affaires avec tous les clients.

  10. Article 11 : Recours a des intermédiaires Tout assujetti visé à l’article 5, autorisé à recourir à des intermédiaires ou à des tiers pour s’acquitter de certains des éléments du devoir de vigilance doit s’assurer que ces intermédiaires ou ces tiers observent les mêmes devoirs de vigilance que lui.

  11. Article 12 : Surveillance particulière de certaines opérations Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des assujettis visés à l’article 5:  tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cent cinquante millions (150.000.000) de francs guinéens ;  toute opération portant sur un montant anormalement élevé, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ces assujettis sont tenus de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des sommes d’argent en cause, ainsi que sur l’objet de transaction et l’identité des personnes impliquées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 6. Les caractéristiques principales de l’opération, l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, celle des acteurs de l’opération sont consignées dans un registre confidentiel, en vue de procéder à des rapprochements, en cas de besoin. CHAPITRE II : Conservation et communication des documents

  12. Article 13 : Conservation des pièces et documents Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers et les entreprises et professions non financières conservent pendant une durée de dix ans les pièces et documents relatifs : - à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations - aux opérations que leurs clients ont effectué à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.

  13. Article 14 : Communication des pièces et documents 10 Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 6, 7, 8,9,10,11, 12 et 17 et dont la conservation est mentionnée à l’article 13, sont communiqués, sur leur demande, par les assujettis visés à l’article 5, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle dans le cadre de leur activité de supervision, ainsi qu’à la CENTIF. Cette obligation a pour but de permettre la reconstitution de l’ensemble des transactions réalisées par une personne physique ou morale et qui sont liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon visée à l’article 26 ou dont les caractéristiques ont été consignées sur le registre confidentiel prévu à l’article 12 alinéa 3.

  14. Article 15 : Programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux Les assujettis visés à l’article 5 sont tenus d’élaborer des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux. Ces programmes comprennent notamment :  la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, mandataires, ayants droit économiques ;  le traitement des transactions suspectes ;  la désignation de responsables internes chargés de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;  la formation continue du personnel ;  la mise en place d’un dispositif pour détecter et déclarer des opérations suspectes à la CENTIF. Pour ce qui concerne les organismes financiers, les responsables chargés de l’application des programmes internes sont placés sous l’autorité de leur direction générale. Les Autorités de contrôle pourront, dans leurs domaines de compétence respectifs, , préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux. Elles effectueront des investigations sur place afin de vérifier la bonne application de ces programmes. CHAPITRE III: Dispositions applicables à certaines opérations particulières

  15. Article 16 : Change manuel 11 Les agréés de change manuel doivent accorder une vigilance particulière sur toutes les transactions complexes, inhabituelles ou d’un montant exceptionnel sans motif économique évident ou manifestement licite. En cas de doute persistant, ils sont tenus de faire sans délais, une déclaration de soupçon à la CENTIF.

  16. Article 17 : Casinos et établissements de jeux Les gérants propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après :  justifier auprès de l’autorité publique, dès la date de demande d’autorisation d’ouverture, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;  s’assurer de l’identité, par la présentation d’une carte nationale d’identité ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent, échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale à cinq millions (5.000.000) de francs guinéens ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;  consigner sur un registre spécial, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l’alinéa précédent, leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d’identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ;  consigner dans l’ordre chronologique tous transferts de fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée. Dans le cas où le casino ou l’établissement de jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située en Guinée ou dans un Etat tiers.

  17. Article 18: Technologies nouvelles Les assujettis visés à l’article 5 sont tenus de se doter des mesures nécessaires afin de prévenir l’utilisation abusive des technologies nouvelles dans les dispositifs de blanchiment de capitaux. TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX 12 CHAPITRE I : De la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières

  18. Article19 : Création de la CENTIF Il est institué une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des finances, la CENTIF est un service administratif doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. A ce titre, elle :  est chargée, notamment de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;  reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire ;  peut demander la communication, par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ;  effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux. La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.

  19. Article 20 : Composition de la CENTIF La CENTIF est composée de six (6) membres nommés par décret, à savoir :  un (1) haut fonctionnaire issu, soit de la Direction Générale des Douanes, soit de la Direction Nationale du Trésor, soit de la Direction Nationale des Impôts, ayant rang de Directeur National désigné par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ; 13  un (1) magistrat spécialisé dans les questions financières, désigné par le Ministère chargé de la Justice ;  un (1) haut fonctionnaire de la police Judiciaire, désigné par le Ministère chargé de la sécurité ;  un (1) chargé d’enquêtes, Inspecteur des services des Douanes, désigné par le Ministère chargé des Finances ;  un (1) chargé d’enquêtes, Officier de Police Judiciaire, désigné par le Ministre chargé de la sécurité ;  un (1) représentant de la BCRG, assurant le secrétariat de la CENTIF. Les membres sont détachés à la CENTIF et exercent leurs fonctions de façon permanente pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

  20. Article 21 : Des correspondants de la CENTIF La CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la police, de la Gendarmerie, des Douanes, la Banque centrale de la République de Guinée, ainsi que des Services judiciaires de l’Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par décision de leur autorité de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

  21. Article 22 : Confidentialité Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment devant la Cour d’appel de Conakry, avant d’entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à autres fins que celles prévues par la présente loi.

  22. Article 23 : Organisation et fonctionnement de la CENTIF L’organisation et le fonctionnement de la CENTIF sont fixés par décret. Le règlement intérieur, élaboré par la CENTIF, est soumis à l’approbation du Ministre des Finances.

  23. Article 24 : Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment, des apports consentis par l’Etat. 14 Les ressources de la CENTIF peuvent provenir également d’appui de partenaires au développement régionaux et internationaux.

  24. Article 25 : Relations entre la CENTIF et les services de renseignements financiers des États tiers La CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des États tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel. La CENTIF peut également conclure des accords avec une cellule de renseignement financier d’un Etat tiers. CHAPITRE II : Des déclarations portant sur les opérations suspectes

  25. Article 26 : Obligation de la déclaration des opérations suspectes Les assujettis, visés à l’article 5, qui suspectent ou ont des raisons de suspecter que des fonds sont le produit d’une activité délictueuse, ou qui ont connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux, sont tenus d’en faire déclaration à la CENTIF, dans les délais et sur la base d’un modèle de déclaration établi par elle. Les déclarations de transactions suspectes présentées à la CENTIF doivent contenir au moins :  l’identité et les autres détails d’identification de l’instance déclarante, y compris le nom et les coordonnées de la personne chargée de la déclaration ;  l’identité et les autres détails d’identification du client et, s’il y a lieu, du bénéficiaire de l’opération ;  le type d’opération (d’activité) déclarée suspecte et ses détails (montant, monnaie, date et parties prenantes), y compris le numéro du compte et les détails relatifs à son titulaire ; et  une brève description des raisons qui motivent les soupçons et les détails éventuels. Les préposés des personnes susvisées sont tenus d’informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu’ils en ont connaissance. Les personnes physiques et morales précitées ont l’obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s’il a été impossible de surseoir à leur 15 exécution ou s’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que celle- ci portait sur des sommes d’argent et tous autres biens, d’origine suspecte. Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations. Toute information de nature à modifier l’appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF. Aucune déclaration effectuée auprès d’une autorité en application d’un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet, de dispenser les assujettis visés à l’article 5 de l’exécution de l’obligation de la déclaration prévue par le présent article.

  26. Article 27 : Transmission de la déclaration à la CENTIF Les déclarations de soupçons sont transmises par les personnes physiques et morales visées à l’article 5 à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces déclarations indiquent, suivant le cas :  les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;  le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. Articles 28 : Traitement des déclarations transmises à la CENTIF et opposition à l’exécution des opérations La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçons écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, la CENTIF l’estime nécessaire, elle peut saisir le Procureur compétent afin de surseoir à l’exécution d’une opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par l’entité déclarante. Le procureur saisi par la CENTIF peut ordonner le blocage des fonds, comptes ou titres pour une durée supplémentaire à celle indiquée à l’article précédent, laquelle ne peut excéder trois jours ouvrés. La partie déclarante sera avisée de cette opposition immédiatement par télécopie ou tout autre moyen écrit.

  27. Article 29 : Suite donnée aux déclarations de soupçons 16 Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le juge d’instruction chargé du dossier d’enquête sur une affaire de blanchiment de capitaux est tenu d’informer la CENTIF dans les meilleurs délais, des suites de la déclaration transmise au procureur de la République. La CENTIF avisera, en temps opportun, les assujettis aux déclarations de soupçons des conclusions de ses investigations.

  28. Article 30 : Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi Les personnes ou les dirigeants et préposés des assujettis visés à l’article 5 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des assujettis visés à l’article 5 ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, même si des décisions de justice rendus sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les assujettis visés à l’alinéa précédent du fait des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 26. Par ailleurs, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les membres, les experts et les correspondants de la CENTIF ayant agi de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi. Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. 17

  29. Article 31 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui s’est néanmoins révélée inexacte, incombe à l’Etat.

  30. Article 32 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à l’encontre de l’une des assujettis visés à l’article 5, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi. Il en est de même lorsqu’un assujetti visé à l’article 5 a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF. CHAPITRE III : De la recherche de preuves

  31. Article 33 : Mesures d’investigation Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :  la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ;  l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ;  la communication d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. Il peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.

  32. Article 34 : Levée du secret professionnel 18 Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les assujettis visés à l’article 5 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux. TITRE IV : DES MESURES COERCITIVES CHAPITRE I : Des sanctions administratives et disciplinaires

  33. Article 35 : Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un assujetti visé à l’article 5 a méconnu les obligations que lui imposent le titre II et les articles 26 et 27 de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le procureur de la République. CHAPITRE II : Des mesures conservatoires

  34. Article 36 : Mesures conservatoires Le juge d’instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément à la loi en ordonnant, aux frais de l’Etat, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l’infraction, objet de l’enquête et tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi. CHAPITRE III : Des peines applicables

  35. Article 37 : Sanctions pénales applicables aux personnes physiques Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement allant de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. 19

  36. Article 38 : Sanctions pénales applicables à l’entente, l’association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 37.

  37. Article 39: Circonstances aggravantes 1. Les peines prévues à l’article 37 sont portées au double :  Lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;  lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;  lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée. 2. Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

  38. Article 40 : Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à sept millions cinq cent mille (7.500.000) francs guinéens ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront intentionnellement : 1. fait des révélations au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 5, sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 20 2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 6,7, 8, 9, 10,11,12 et 17 dont la conservation est prévue par l’article 13 de la présente loi ; 3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 6 à 12, 16 et 17 de la présente loi ; 4. informé par tous moyens la ou (les) assujettis visé(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 14 de la présente loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ; 6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 14 de la présente loi ; 7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 26, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie aux articles 2 et 3. Sont punis d’une amende de deux cents cinquante mille (250.000) à trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) francs guinéens, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :  omis de faire la déclaration de soupçons, prévue à l’article 26 de la présente loi ;  contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17 et 26 de la présente loi.

  39. Article 41 : Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 37, 38, 39 et 40 peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de un à cinq (5) ans à tout étranger condamné ; 2. l’interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives ; 21 3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6 ) mois à trois (3) ans ; 4. l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ; 5. l’interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6) ans ; 6. l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction d’exercer une fonction publique ; 7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ; 8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ; 9. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. CHAPITRE IV : De la responsabilité pénale des personnes morales

  40. Article 42 : Sanctions pénales applicables aux personnes morales Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : 1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 22 4. l’interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6, et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. CHAPITRE V : Des peines complémentaires obligatoires

  41. Article 43 : Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment 43.1 Dans tous les cas de condamnation pour blanchiment de capitaux ou de tentative, le tribunal ordonne la confiscation au profit du Trésor Public : a) des fonds et biens objets de l’infraction, y compris les revenus et avantages qui en ont été tirés, et les biens et valeurs qui leur ont été substitués, à quelque personne qu’ils appartiennent, sauf pour leur propriétaire à établir qu’il les a effectivement acquis contre paiement de leur juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur, ou de toute autre manière licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite. b) Des moyens utilisés pour commettre l’infraction ; c) Des fonds et biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l’infraction. 43.2. Les tribunaux pourront prononcer la confiscation : 23 a) de tous biens tirés de l’infraction de blanchiment de capitaux, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus d’investissement qui en ont été éventuellement tirés ; b) de tous biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale condamnée pour blanchiment de capitaux. TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE CHAPITRE I : De la compétence internationale

  42. Article 44 : Infractions commises en dehors du territoire national Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, dans un Etat tiers dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence. CHAPITRE II : Transfert des poursuites

  43. Article 45 : Demande de transfert de poursuite Lorsque l’autorité de poursuite d’un Etat tiers estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé, sous condition que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux même fins. La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.

  44. Article 46 : Refus d’exercice des poursuites L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de 24 cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.

  45. Article 47 : Sort des actes accomplis dans l’Etat requérant avant le transfert des poursuites Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli aux fins de poursuites ou pour les besoins de procédure sur le territoire de l’Etat requérant aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national.

  46. Article 48 : Information de l’Etat requérant L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de poursuite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

  47. Article 49 : Avis donné à la personne poursuivie L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise.

  48. Article 50 : Mesures conservatoires L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie compatible avec la législation nationale. CHAPITRE III : Entraide judiciaire

  49. Article 51 : Modalités de l’entraide judiciaire. A la requête d’un Etat tiers, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions sanctionnées aux articles 37 à 40, sont exécutées, conformément aux principes définis par les articles 52 à 68, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut inclure , notamment:  le recueil de témoignages ou de dépositions ;  la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;  la remise de documents judiciaires ; 25  les perquisitions et les saisies ;  l’examen d’objet et de lieux ;  la fourniture de renseignements et de pièce à conviction ;  la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.

  50. Article 52 : Contenu de la demande d’entraide judiciaire Toute demande d’entraide adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte : a. le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ; b. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ; c. l’indication de la mesure sollicitée ; d. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ; e. tous éléments connus permettant l’identification de la personne concernée et, notamment l’état civil, l’adresse et la profession ; f. tous renseignements nécessaires pour localiser les moyens, ressources ou biens visés ; g. un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ; h. l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ; i. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

  51. Article 53 : Des refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que :  si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ; 26  si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;  si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision de justice définitive sur le territoire national ;  si les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;  si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchiment, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requérant ;  si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur ;  si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;  s’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou que la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut. Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande. Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction de la Guinée. Le gouvernement guinéen communique sans délai à l’Etat requérant les motifs de refus d’exécution de sa demande.

  52. Article 54 : Secret sur la demande d’entraide judiciaire L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites, ainsi que le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient ou non la demande.

  53. Article 55 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation. 27 Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières de la Guinée peuvent accomplir des actes d’enquête ou d’instruction.

  54. Article 56 : Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 52, le descriptif des actes ou décisions visés. L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compétente de l’Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant. La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.

  55. Article 57 : La comparution des témoins non détenus Si, dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l’article 52, les éléments d’identification du témoin. Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations 28 antérieurs à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide. Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.

  56. Article 58 : La comparution de personnes détenues Si, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressée. Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée la juridiction nationale compétente ne sera entièrement purgée et à le renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou plutôt si sa présence cesse d’être nécessaire.

  57. Article 59 : Casier judiciaire Lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers du chef de l’une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie à condition que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.

  58. Article 60 : Demande de perquisition et de saisie Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions, et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

  59. Article 61 : Demande de confiscation Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou le moyen de l’une des infractions visées par la présente loi, et se trouvant sur le territoire national ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien. 29 Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi.

  60. Article 62 : Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant. A cet effet, l’autorité compétente prend toues dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice des produits de l’infraction. Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente prend, sur une demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation des produits visés en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant. Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 52, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que les produits ou les moyens des infractions se trouvent sur son territoire, ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

  61. Article 63 : Effet de la décision de confiscation prononcée à l’étranger Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d’une juridiction d’un Etat tiers à condition que cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur.

  62. Article 64 : Sort des biens confisqués 30 L’Etat jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec le gouvernement requérant n’en décide autrement.

  63. Article 65 : Demande d’exécution des décisions rendues à l’étranger Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations, ainsi qu’à des déchéances prononcées pour les infractions vissées par la présente loi, par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un Etat tiers, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, à condition que cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.

  64. Article 66 : Modalités d’exécution Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.

  65. Article 67 : Arrêt de l’exécution Il est mis fin à l’exécution lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.

  66. Article 68 : Refus d’exécution La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant. CHAPITRE IV : Extradition

  67. Article 69 : Conditions de l’extradition Sont sujets à l’extradition :  les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;  les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.

  68. Article 70 : Procédure simplifiée 31 Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la justice. Elle est accompagnée :  de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification ;  d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ;  d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.

  69. Article 71 : Complements d’informations Lorsque les informations communiquées par l’autorité compétente se révèlent insuffisantes pour permettre une décision, l’Etat demande le complément d’informations nécessaires et pourra fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention de ces informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire.

  70. Article 72 : Arrestation provisoire En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant, peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition ; il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 70 et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition ; elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’organisation internationale de police criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat. 32 L’autorité compétente est informée, sans délai, de la suite réservée à sa demande. L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 70. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

  71. Article 73 : Remise d’objets Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Sont toutefois réservés, les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant. Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente, peut retenir temporairement les objets saisis. Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

  72. Article 74 : Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

  73. Article 75 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

  74. Article 76 : la présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat. 33 Conakry, le 24 octobre 2007 Général Lansana CONTE 34 ANNEXE MODALITES D’IDENTIFICATION DES CLIENTS(PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ORGANISMES FINANCIERS DANS LE CAS D’OPERATIONS FINANCIERES A DISTANCE Dans le cadre de la lute contre le blanchiment de capitaux, les procédures d’identification mises en œuvre par les organismes financiers, pour les opérations financières à distance, doivent être conformes aux principes suivants : 1. Les procédures doivent assurer une identification appropriée du client. 2. Les procédures peuvent être appliquées à condition qu’aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct (face à face) est évité afin de dissimuler l’identité véritable du client et qu’aucun blanchiment de capitaux ne soit suspecté. 3. Les procédures ne doivent pas être appliquées aux opérations impliquant l’emploi d’espèces. 4. Les procédures de contrôle interne visées à l’article 15 de la Loi relative au blanchiment de capitaux doivent tenir spécialement compte des opérations à distance. 5. Dans le cas où la contrepartie de l’organisme financier réalisant l’opération (organisme financier contractant) serait un client, l’identification peut être effectuée en recourant aux procédures suivantes : a. L’identification directe est effectuée par la succursale ou le bureau de représentation de l’organisme financier contractant qui est le plus proche du client. b. Dans les cas où l’identification est effectuée sans contact direct avec le client :  la fourniture d’une copie du document d’identité officiel du client ou du numéro du document d’identité officiel, est exigée. Une attention spéciale est accordée à la vérification de l’adresse du client lorsque celle-ci est indiquée sur le document d’identité (par exemple en envoyant les pièces afférentes à l’opération à l’adresse du client sous pli recommandé, avec avis de réception).  le premier paiement afférent à l’opération doit être effectué par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit situé sur le territoire national. Il peut être 35 autoriser les paiements réalisés par l’intermédiaire d’établissements de crédit de bonne réputation établis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment équivalentes.  l’organisme financier contractant doit soigneusement vérifier que l’identité du titulaire du compte par l’intermédiaire duquel le paiement est réalisé correspond effectivement à celle du client, telle qu’indiquée dans le document d’identité (ou établie à partir du numéro d’identification). En cas de doute sur ce point, l’organisme financier contractant doit contacter l’établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert afin de confirmer l’identité du titulaire du compte. S’il subsiste encore un doute, il conviendra d’exiger de cet établissement de crédit un certificat attestant de l’identité du titulaire du compte et confirmant qu’il a été dûment procédé à l’identification et que les informations qui y sont relatives ont été enregistrées, conformément à la présente loi. 6. Dans le cas où la contrepartie de l’organisme financier contractant serait un autre établissement agissant pour le compte d’un client et situé hors du territoire national, l’organisme financier doit vérifier son identité en consultant un annuaire financier fiable. En cas de doute à cet égard, l’organisme financier doit demander confirmation de l’identité de sa contrepartie auprès des autorités de contrôle du pays tiers concerné. L’organisme financier est également tenu de prendre « des mesures raisonnables » en vue d’obtenir des infirmations sur le client de sa contrepartie, à savoir le bénéficiaire effectif de l’opération, conformément à l’article 10 alinéa 1er de la présente loi. Ces « mesures raisonnables » peuvent se limiter, lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d’identification équivalentes, à demander le nom et l’adresse du client. Mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d’exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l’identité du client a été dûment vérifiée et enregistrée. 7. Les procédures susmentionnées sont sans préjudice de l’emploi d’autres méthodes qui, de l’avis des autorités compétentes, pourraient offrir des garanties équivalentes en matière d’identification dans le cadre d’opérations financières à distance. Fait à Conakry, le 24 Octobre 2007

Loi n° l/2006/010/an Relative a la Lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée · Nelum