Loi n°2015/27/AN du 14 septembre 2015 Portant Code de la pêche continentale
Made 2015-09-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Guinea
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishery management and conservation, sustainable development, sustainable use, precautionary principle, public participation, fishing vessel, fishing area, fishing gear/fishing method, marine protected areas, monitoring, institution, foreign fishing, prohibited fishing area, protected fishing area, offences/penalties, basic legislation, governance
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République de Guinée Travail- Justice - Solidarité lOI N" 2015/ ........ ; .•. : .... ./ AN, Portant Code de la peche continentale L' ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERAlES CHAPITRE 1 : GENERALITES Artide premier : la protection et la préservation des milieux aquatiques continentaux sont d'intéret généra l. La protection et la valorisalion du patri moine du lcicole imposent une gestion responsable de ses ressou rces. CHAPITRE 2 : OBJET CHAPITRE 2 : OBJET Artide 2 : La présente loi a pour objet de fixer les règles généra les relatives à la péche dan s les cours et plans d'eaux continentaux en vue d'une utili sation durable des ressources dulcica les. CHAPITRE 3: CHAMP D'APPLICATION Artide 3 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités de peche exercées dans les co urs et plans d'eaux continentaux, sans préjudice des dispositions particulières des accords internat ionaux qui régissent les cours et les plans d'eaux internationaux partagés avec d'autres Etats . Artide 4 : La présente loi n'est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesque lles les ressources biologiques qui vivent en eau libre ne peuvent pénétrer librement, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d'applicatior.. Artide 5 : Dans le cas particulie r des estuai res, les Iimites des cours d'eaux cantinentaux et des eaux maritimes sont fi xées par vaie règlementaire. Artide 6: Sans préjudice des dispositions de l'artic le 3 ci-dessus, des secteurs de péche constituant des unités naturelles d'exploitation et de gestion pourront etre délimités dans les cours d'eaux cantinentaux par voie règlementaire. 1 r CHAPITRE 4 : L'Autorité compétente Article 7 : L'autorité compétente, désignée par voie règlementaire, responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la poche continentale, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. CHAPITRE 5: DEFINITION5 Article 8 : Au sens de la présente 10i, on entend par : Bateau de peche : engin f lottant desti né à la poche qui a pour objet l'exploitation des ressources vivantes dans les cours d'eaux continentaux cours d'eaux continentaux : les CQurs d'eaux situées en deçà de la limite du cantinent qu/ij s'agisse de fleuves, rivières, ruisseaux, zone d'inondation, lacs, Jagunes, mares, réserves d'eau naturelles DU artificielles que ces eaux soient douces, saumàtre ou salées. Dans les cours d'eau et cana ux affluents à la mer, les dispositions de la présente loi s'appliquent en amont de la limite de la sa lure des eaux SO IJS réserve des zones définies par voie règlementaire; Concession de poche: procédé par lequell'autorité compétente accorde à une personne phvsique ou morale le droit de peche movennant le versement d'une somme d'argent ; cogest ion : processus de participation de tous les acteurs pour décider et faire respecter la législation en vigueur; exploitation durable : exploitation opti male des ressources dulcicoles prenant en compte la conservation et la préservation des écosvstèmes et des espèces ; engin de peche: ensemble des équipements et des éléments du disposit if de capture, de ramassage ou de cuei llette des ressources biologiques ; l r écosystème: complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur habitat, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle ; principe de précaution : principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait etre invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ; pecherie : un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifique ~, techniques DU récréatives qui peuvent etre considérées comme une unité aux fins de conservations, de gestion et d'aménagement; peche : l'acte de capturer ou de rechercher à prendre par quelques moyens que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou plus fréquent est l'eau ; produits de la peche : comprennent le poisson sous toutes ses formes, (frais, congelé, séché, fumé, cuit), les mollusques, les crustacées, et les algues pechés dans les eaux guinéennes principe de prévention : principe qui consiste à empecher la survenance d'atteintes aux écosystèmes continentaux par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un programme ou d'un ouvrage; principe de non régression : principe qui signifie que le droit de l'environnement en vigueur ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux et re humain et animai; surveillance participative : implication à des niveaux variés des pÉkheurs art isans dans des taches directement liées à l'action de surveillance et de controle des activités de peche ; seeteur de peche: une zone de peche, qui, identifiée sur la base de caractéristiques géographiques, sociales, économiques, scientifiqu es et techn iques peut et re considérée comme une unité aux fins de conservation, gestion et aménagement des ressources du1cicoles ; unité naturelle d'exploitation et de gestion : regroupe l'ensemble des milieux naturels où se pratique la peche et la gestion des ressources dulcicoles. 4 r CHAPITRE 6: DU PATRIMOINE DULCICOLE Artide 9 : Les reSSQurces dulcicoles constituent un patri moine national. Elles sont la propriété de la république de Guinée qui peut conférer le droit d'accès et d'exploitation, à titre gracieux ou onéreux, à toute personne phvsique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère. Artide 10 : La république de Guinée a le droit et l'obligation de promouvoir la durabilité du développement de la peche continentale dans l'intéret de la collectivité nationate, présente et à venir, en mettant en ceuvre le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de non régression, le principe de non pollution et l'approche de cogestion dans la gestion des ressources dulcicoles. CHAPITRE 7: DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE Artide 11: L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continentale prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la concertation et la participation des collect ivités décentralisées, des organisations professionnelles du secteur de la peche continentale, lors de la définition des politiques de développement de ce secteur. CHAPITRE 8: DES TVPES DE PECHE SELON LA FINALITE Article 12 : En fonction de sa fina lité, la peche peut etre de subsistance, professionnelle, récréative, scientifique, de repeuplement et de prélèvement pour aquaculture. La peche de subsistance est cel le pratiquée par des movens limités et a des fins non commerciales. La peche à la nasse, au harpon et au moven de barrage ne peut en aucune façon etre considérée comme une peche de subsistance. La peche professionnelle est la peche qui est exercée à des fins commerciales, et donne lieu à la vente du tout ou partie des captures et des produits de la pèche ; 5 , La pèche scientifique a pour but l'étude des ressources du lcicoles, de leur habitat, des méthodes ou des engins de pèche ; La pèche récréative est une pèche de loisir qui ne donne pas lieu à la commercialisation des captures et des praduits de la pèche ; La pèche pour repeuplement a pour objet de prélever des spécimens en vue de ré-empoissonner ou d'aleviner un cours d'eau ou une zone de celle-ci où ces espèces manquent. La pèche pour aquaculture a pour objet de prélever dans les eaux libres des spécimens afin d'empoissonner un site aquacole Des t extes d'application fixeront les conditions d'exercice des différents types de pèche. CHAPITRE 9 : DE LA COOPERATION INTERNATIONAlE Article 13 : En matière de pèche continentale, la républiq ue de Guinée coopère au niveau sous régional et régional avec les autres Etats. Articl e 14 : La coopération en matiè re de pèche continentale peut porte r sur les domaines suivants : la gestion durable des ressources dulcico les ; l'harmonisation des règles d'accès et d'exp loita t icn des ressources dulcicoles; la mise en piace des mécanismes de prévention et de règlement des conflits entre les populations rive raines des cou rs d'eau interna t ionaux; l'harmonisation des règles de surve illance, de controle et de sécurité ; l'harmonisation des méthodes de collecte des données statistiques ; la création d'une base de données. • r [II [II [II [II [II [II ~ [II ~ ~ ~ Il Il I Il I I I I I I CHAPITRE 10 : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTAlES SECTION PREMIERE : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTAlES Article 15: les plans de gestion et d'aménagement des pikheries sont établis par cours d'eau continentale, et par pecherie. L'établissement, le développement et la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pecheries continentales sont effectués par voie règlementa i re. Ces plans doivent comporter les éléments suivant s : identification des ressources dulcicoles et une description de l'état de la pecherie ; (b) présentation des statist iques de peche ; présentation des objectifs à atteindre à court, moyen et long termes ; définition d'un programme de permis et de concessions concernant les principales pecheries, les limitations relatives aux opérations de peche locale; toutes autres mesures jugées nécessaires. Article 16 : sont autorisés les engins de peche ci-après : les filets maillants dormants; les filets maillants dérivants; la senne de rivage ; le filet conique ; l'épervier ; la nasse simple ; la palangre appatée ; le harpon. 7 ,. Article 17 : Lors de l'établissement des plans de gestion et d'aménagement des pècheries concernant les cours d'eau partagés, l' autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Eta t dans le domai ne de la pèche continentale se concerte, selon qu'il convient à cette fin directement avec les Etats concernés, ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. Article 18: L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pèche continentale veille à ce que les principaux acteurs du secteur de la pèche continentale participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pècheries continentales. Article 19 : En attendant l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des pècheries continentales, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pèche continentale prend toutes tes mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patri moine dulcicole, conformément aux dispositions de la présente loi . Article 20 : L'Etat encourage et favorise la constitution et le développement d'associations, groupements ou coopératives de pècheurs ayant comme but l'exploitation ou la gestion en commun des ressources dulcicoles. Article 21 : Le délégata ire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée établ it un fichier des bateaux de pèche opérant dans les cours d'eaux cont inentaux. Le fichier est utilisé à des fins d'aménagement, de gestion et de conservation des ressources dulcicoles. Il contient, notamment : le nombre et les types de bateaux de pèche; 8 r le nombre et les types d'engins de peche ; le nombre de pecheurs ; les zones de peche Iréquentées ; les espèces capturées ; Toutes autres mesures pouvant présenter un intéret pour la gestion et l'aménagement des pecheries dulcicoles. SECTION Il : DES MESURES DE GESTIONS ET DE CONSERVATIONS DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES CONTINENTAUX Artide 22 : L'autorité compétente responsable de la mise en (Euvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continen tal e, en collaboration avec l'autorité compétente désignée chargée de l'environnement, et conlormément au droit de l'environnement, procède à l'évaluation, à la gestion et à la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, et veille à la préservation et à la protection des écosystèmes continentaux. Artide 23 : L'évaluation, la gestion et la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, la préservation et la protection des écosystèmes continentaux ont pour objet : la protection des zones de Irayéres ; la création des réserves de peche ; la création des zones de peche protégées ; le suivi, la surveillance et le contròle des activités susceptibles d'allecter les intérets de la peche continentale. CHAPITRE 11 : DES CONSEILS LOCAUX DE PECHE Artide 24 : L'autorité compétente responsable de la mise en (Euvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continentale, sur proposition du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropri ée, crée dans chaque secteur de peche, un conseil local de peche dont la composition, 9 f les attributions et le mode de fonctionnement sont définis par voie règlementaire. CHAPITRE 12 : MESURES REGLEMENTAIRES Article 25 : En vue de l'application de la présente IDi, sont adoptées, par voie règlementaire, les mesures portant notamment sur : les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dulcicoles, notamment, l'ouverture minimale des mailles des filets, la tai lle ou le poids minimum des espèces, les périodes de fermeture des zones de pikhe ; les conditions d'utilisation des engins de poche ; les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait des permis de poche et autres autorisations ; l'inscription sur le fichier des bateaux de poche; l'introduction d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau ; la règlementation des normes de sécurité des bateaux de poche; la prévention et le règlement des conflits entre pocheurs; la surveillance participative ; la cogestion des pocheries continenta les et des écosystèmes aquatiques continent3ux; la règlementation des méthodes de poche prohibées ; la règlementation des espèces avec lesque lles il est défendu d'appater les hameçons, nasses, filets ou autres engins ; la règlementation des cours d'eau ou partie de cours d'eau où la poche à pied est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ; la règlementation des zones interdites à la poche; la règlementation du transport, du traitement et de la transformation des captures et des praduits de poche; la règlementation du mareyage et de la commercialisation des captures et des produits issus de la pèche ; toutes autres mesures qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente IDi. 10 ,. TlTRE Il : DRDIT DE PECHE CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE Article 26: Le droit de peche dans les cours d'eaux continentaux est subordonné à l'obtention d'un permis d'exercice de la peche continentale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continenta le ou en son nom. Article 27 : La délivrance du permis d'exercice de la peche continentale est assujettie au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont définis par voie règlementaire. Article 28 : L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continenta le peut suspendre ou retirer un permis si cette mesure est nécessaire à l'exécution des plans de gestion et d'aménagement des pecheries continentales, ou en cas de non respect de la présente loi et les règlements pris pour son application. Article 29 : L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de la peche continenta le peut refuser d'octroyer un permis d'exercice de la peche continentale à un bateau nationalité guinéenne dans les cas suivants : lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garanti r une gestion durable des ressources dulcicoles ; si les opérations pour lesquelles le permis est demandé ne sont pas jugées conformes aux objectifs de la politique de développement de la peche continentale. 11 ,. Article 30 : La décision de suspendre, de retirer ou de refuser un permis d'exercice de la peche continentale doit etre motivée. Toutefois, cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel. Article 31 : Les permis d'exercice de la peche continentale sont établis dans les formes fixées par vaie règlementaire ~t sont soumis : aux conditions générales définies par la présente loi et ses textes d'application; aux conditions particulières inscrites dans le permis de peche dont l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continentale ou le délégataire de compétence au sei n de la structure déconcentrée appropriée juge le respect nécessaire en vue d'une gestion raisonnée des ressaurces dulcicoles. Article 32 : Après avis du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du maire ou du président de !a Communauté rurale de développement concerné l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de la peche continentale, peut attribuer à des personnes physiques ou morales des concessions de peche continentale en fonction de leur domaine respectif. Article 33 : L'aetroi d'une concession de peche continentale est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définis par voie règlementaire. 12 r I , • • Artide 34 : La concession de pèche continentale est renouvelable et ne peut ètre accordèe que pour une durèe limitèe, par voie règlementaire, après avis du délègataire de compétence au sei n de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, ècrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il conviendrait, du maire ou du président de la communauté rurale de développement concerné. Artide 35 L'exercice de la pèche dans les retenues et plaines d'inondations en pèriode de crue fait l'objet d'une réglementation pa rticulière. Toutes les prescriptions en matière d'exercice de la pèche continentale, et notamment celles relatives à la taille, aux périodes de pèche et aux méthodes de capture s'appliquerot de plein droit dans les plaines d'inondations. La capture des alevins y est interdite. CHAPITRE 2 : L' EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERS Artide 36 : L'exercice de la pèche dans les cours d'eaux continentaux par les personnes de nationalité étrangère peut ètre autorisè moyennant le versement d'une redevance ou sous réserve de réciprocité. Le montant et les modalitès de paiement de la redevance sont fixès par voie règlementaire. Les conditions de la réciprocité doivent ètre déterminèes dans le cadre d'un accord condu entre la rèpublique de Guinée et/ou les Etats dont les ressortissants désirent exercer la pèche continentale . 13 J'" ... " " III CHAPITRE 3 : L'EXERCICE DE LA PECHE RECREATIVE Article 37 : L'exercice de la peche récréative dans les cours d'eaux continentaux à l'aide d'un bateau est subordonné à l'obtention d'une autorisation de poche sportive délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la poche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sei n de la st ructu re déconcentrée appropriée. CHAPITRE 4 : L'EXERCICE DE LA PECHE SCiENTIFIQUE Article 38 : L'exercice de la poche scientifique dans les eaux continenta les est soumis à une auto risation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la poli tique de l'Etat dans le domaine de la poche continentale ou, selon qu'iI convient, par le délégataire de compétence désigné au sei n de la structure déconcentrée appropriée. L'autorisation détermine les conditions d'exercice des opérations de poche, notamment, le suivi par des scientifiques et la t ransmission aux services compétents, des données et informations collect ées. CHAPITRE 5 : ACTIVITES DE PECHE INTERDITES Article 39 : Il est interdit pour exercer la poche dans les cours d'eaux continentaux : de faire usage de substances ou appats toxiques, d'explosifs, d'armes à feu ou de procédés électriques ; de détenir à bord des bateaux de poche les substances ou appats toxiques, explosifs, armes à feu ; d'utiliser de la palangre à multiples hameçons ; d'utiliser les plantes ichtvo-toxiques; de faire recours à des méthodes avant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effraver ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes similaires; o " ,. I !!II !!II !!II !!II !!II !!II !!II !!II !!II !!II !!II III III III III III • • .. • de détruire l'hab itat des poissons espèces; la poche de mammilères aquat iques (Iamant ins) l'exploitation minière dans les cours d'eaux l'utilisation des branches d'a rbres com me moyen de poche la destruction des berges des cours d'eaux. TITRE 3 : DU CONTROLE DE QUALITE DES CAPTURES ET DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE CONTINENTALE Article 40 : L'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la poche continentale établit et ve ille à la mise à exécution d'un système de contrò le de la qualité des captu res et des praduits issus de la poche cont inentale. A cet effet, il désigne les agents de cont ròle de qualité assermentés pour assurer le respect des dispositions de la présente loi et des text es pris pour son application. Article 41 : Les agents mentionnés ci-dessus à l'art icle 40 de la présente loi peuvent, mome en l'absence de mandat spécial : ent rer et pracéder à des recherches da ns tout site de traitement des captures; exiger tout document relatil au l onct ionnement du si te ; recueillir des échantillons de captu res ou de produi ts issus de la poche aux lins d'examen et de contròle de qualité. TITRE 4 : DE LA SURVEILLANCE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS CHAPITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DE LA POLICE DES PECHES Section première : De l'autorité compét ente Articl e 42 : L'autorité compétente chargée d'assurer la coordination et la supervision des opérations de suivi, de surveillance, de con tròle et de poli ce des pocheries continent ales est désignée pa r voie règlementaire . [I [I [I [I I I I I I I I [I I I I I • I • I • Les opérations mentionnées à ,'alinéa ci-dessus du présent artide peuvent, en tant que de besoin, et re conduites et réalisées conjointement avec d'autres structures administratives dans les conditions et selon les modalités déterminées par vaie règlementaire. Section 2 : Recherche et constatation des inlractions Sous-section première : Agents de surveillance, de contrale et de police des peches Article 43: Seules les personnes habilitées par voie règlementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contròle et de police des peches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses textes d'application. Sont agents de surveillance, de contròle et de police des peches : les agents assermentés de l'administration chargée de la peche continentale désignés par le Ministre chargé de la peche continenta le ; les agents de l'administration chargée de l'environnement; les officiers de police judiciaire et de gendarmerie; les agents des services des douanes. Article 44: sans préjudice des dispositions ligurant dans l'artide 43 ci-dessus de la présente IDi, des comités pour la surveillance participative peuvent ètre crées au niveau déconcentré. Les modalités de création et d'exercice de la surveillance participative sont délinies par voie règlementai Artide 45 : Les agents de surveillance, de contròle et de police des peches pretent serment devant la juridiction compétente. Le serment est enregistré sans Irais au grelle de la ju rid iction, et valable quel que soit le lieu d'affectation de l'agent. 16 r ... ... ... ... ... • • • La formule du serment est la suivante : « le jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tousles devoirs qu'elles m'imposent », Sous-section 2 : Pouvoirs des agents de surveillance, de contro le et de police des péches Article 46: Dans le cadre de leur mission de surveillance, de contrale et de police des poches, les agents habilités disposent de moyens d'investigation leur permettant de : faire stopper, dérouter, escorter et consigner tout bateau de péche se trouvant ou en activité de poche dans les cours d'eaux continentaux pour procéder à sa visite et contrale; controler les engins et captures à bord de tout bateau de peche ; controler les sites de transformation de$ captures; controler tous les moyens utilisés pour le transport des captures ou des produits de la péche continentale. Article 47 : Tout agent habilité à constater les infractions peut, s'il le juge nécessaire, requérir les forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect de la présente loi et les règlements pris pour san application . Sous-section 3 : Procès-verbal d'infraction Article 48 : Les infractions à la présente loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès -verba l d'infraction. ( elu i-ci dait nécessairement comporter : l'exposé précis des faits; la date et le lieu des faits; la référence du ou des textes applicables; 17 ". l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatu res. Si les contrevenants refusent de signer le procès-verba l, il en sera fait mention; l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs; l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la peche continentale de la peche continentale, et les copies des procès-verbaux sont communiquées au délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée du lieu où l'infraction est constatée, dans les soixante douze heures après la constatation de l'infraction. Article 49 : Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription de faux des constatations matérielles relatées. Les modèles de procès-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance, de contro le et de police des peches sont mis au point et présentés par voie règlementaire. CHAPITRE 2 : PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE Section première : Procédure administrative Sous-section première : Transaction Article 50 : L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de la peche continentale ou, par délégation, le délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, peut transiger pour tout type d'infraction à la présente loi ou à ses textes d'application. Article 51 : L'amende de composition ne peut etre ni supérieure au maximum de l'amende encourue paur l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue paur l'infraction, et est versée directement au compte bancaire du Trésor 18 ,. I ~ Il !!I !!I !!I !!I !!I I public dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la notification par le contrevenant. Artide 52 : La transaction éteint l'action publique. Artide 53 : En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais lixés par l'artide 51 ci-dessus de la présente loi, le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée transmet, sans délai, le dossier à la juridiction compétente. Artide 54 : Les engins de péche et tous autres objets ayant servi à la commission de l'inlraction, ainsi que les captures sont conlisqués au prolit de l'Etat. IIs I peuvent étre vendus, et le produit de leur vente est versé, sans délai, et I Il I directement au compte banca ire du Trésor public. Artide 55 : La transaction ne peut étre accordée après décision de justice devenue délinitive. Sous-section 2: Cautionnement Artide 56 : A la demande du propriétaire de bateau de péche, l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la péche continentale ou le délégataire de compétence désigné au sei n de la structure déconcentrée appropriée DU la juridiction compétente, selon le cas, lait procéder à la levée de consigne sur tout bateau de péche, immobi lisé pour l ait d'inlraction, dès versement au compte bancaire du Trésor public d'une caution suffisante, avant jugement, destinée à garanti r le paiement de l'amende. 19 , Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux couts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'inlraction. Section 2 : procédure juridictionnelle Article 57 : Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaitre de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente loi et à ses textes d'application. Article 58 : Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétenee désignée au sei n de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Proeureur de la République près ces juridictions. CHAPITRE 3 : INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 59: Sont qualiliées inlractions de pèehe continentale au sens de la présente loi : l'emploi de lilets dont les mailles sont de dimensions inlérieures à celles autorisées ; l'usage d'engins de pèche ou de méthodes non autorisés; la rétention d'espèce en violation de dispositions prescrites ; la pèche dans les zones interdites; la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commereialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inlérieure au minimum autorisé ; l'utilisation d'explosils ou de substanees toxiques à des lins de pèehe ou leur transport à bord d'un bateau de pèche sans autorisation; la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bateau de pèche, d'engins ou de lilets de pèehe appartenant à des tiers ; 20 ,. l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation; la violation des périodes de fermeture des zones de poche; l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de poche. Article 60: Les infractions précisées ci-dessus dans la présente loi sont punies des amendes ainsi que des peines accessoires qui sant définies par vaie règlementaire. Article 61 : Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas définies par les articles ci-dessus sont précisées et sanctionnées par une amende et des peines accessoires dans les termes fixées par vaie règ;lementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas etre supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées aux articles ci-dessus. Article 62 : En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 51, 53 et 54 sont portées au double. Il Y a récidive lorsque dans les deux ans qui suivent le paiement d'une amende ou le prononcé d'un jugement pour infraction aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application, l'auteur de l'infraction commet une infraction de me me nature, ou de nature différente. Article 63 : La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : la confiscation des captures ou produits de la poche ou de leur vente ; 21 r • I I I I I la confiscation des engins de pèche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions; la confiscation du bateau de pèche. Artide 64: Les dispositions du code pénal, notamment celles relatives à la corruption passive ou active, et aux voies de fait contre un agent de surveillances, de controle et de police des pèches dans l'exercice de ses fonctions ou empeche san action sant applicables lorsque ces infractions sant commises dans les cours d'eaux continentales en république de Guinée. Artide 65: Nonobstant les disposilions du code de procédure pénale, les I poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction. I I TITRE 5 : DISPOSITIONS FINAlES Artide 66: La présente loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée com me loi de l'Etat. , ti· ilb Conakry, le ........ :.: ......... 2015 Pr :o.lpha CONDE