Loi L/95/51/CTRN portant Code pastoral
Made 1995-08-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Livestock, Land and soil
- Keywords
- basic legislation, animal production, grazing, pastoralism, range, right of use, traditional rights/customary rights, alternative dispute settlement, ownership, special fund, property rights
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LOI L/95/51/CTRN portant Code Pastoral. mincc-; lLll1s chuquc collccuvitc lkccntraliscc par i'uuroruc locale cornncicntc. arrcs ~IVIS des rcprcscntarus dcs clcveurs ct des services techniques conccrncs. Article 23: L'cxcrcicc <..Iu droit de vairtc pawre esr en princioc libre ~t graiuu. Ccpcndaru. Ie propriciarrc dun champ pourra. par convcn tion avec un au plusieurs clcvcurs. en decider autrcrncnr. Information en est donnee par reus rnoycns appropries aux autres clcvcurs, CHAPlTRE 3: PATURAGES AMENAGES Article 24 : Lcs personncs moraJes de droit pub!ic pourront crcer des zones pastorales arnenagees. ci-dessous denornrnees perimetres pustoraux. L' acccs nux perimetres pastoraux sera sournis a des conditions purucul jeres, Leur exploitation se tcra contorrncment aun cahier des charges et pourradonner lieu au paiernentd'une taxe au redevance.Le regime de gestion des perimetres pastoraux sera precise par voie rcglernen «nrc, Article 25 Lcs collectivires terruorialcs dcccmralisccs pourront crcer des paturages cornrnunaux JU profit des eleveurs de leur localite. Article 26 : Au sens du present Code, Lcs paturages communaux sont des rcrres du cornaine prive done les cleveurs d'une collecnvite locale ont lajouissance en nature eten commun a des finsde piiturag.e. Article 27 . Les paturages communaux sent librement adrninistres par les ccllcctivites locales dont ils relevent. sous reserve des regles spccifiques qui pourraient etre prevues par voie reglernentaire. L' exploitation des paturages cornrnunaux pourra, Ie cas echeant, se faireatitre onereux atin d' assurer la remuneration de services rendus, tel que Ie gardicnnage des eroupeaux de la collectivitc. Artide 28 : En vue de favoriser Ie dcveloppement des investisse ments dans Ie domaine de {'elevage, des parcelles du domaine prive pourront etre conccdces a des personnes physiques ou morales de droit prive pour I'exploitation des putur'lges. Cette concession sem provisoire et pourra etre transformee en concession definitive, apres une mise en valeurminimale. seion des moda/iJesqui seroM precisees par voie rcglemenrnire. TITRE 4; GARDE DES ANIMAUX ET DIVIGATION CHAPITRE 1: PRINCIPES Article 29: Tout proprictaire d' animaux domestiques est tenu d'en ;Jssurer la mailrise el Ie cumrole. demalli(;reaeviterlesdomma\!.es cJuses aux biens d' autrui et lesdegradations causcesaI'envionnemem. Article 30 Au sens du present Code. la divagation est I'etat d'crrance des animaux domestiques en quete d'eau et de pfIturage, sans la garde et la surveillance de leur propritJire ou son mandataire ou encore de leur detenteur au moment des faits. Article 31 : II est institue deux periodes distinctes dans I'annee, une periode de garde obligatoire des animaux et une periode de tolerance de la divagation. CHAPITRE 2: PERIODE DE GARDE OllLIGATOIRE Article 32 : La garde des nimaux dorncstiques cst obligatoire en saison pluvieuse pendant une periode qui sera determinee par une concertation entre les autorites administratives locales et les repre semants des categories socioprofessionnelles concemees et notam menr Ies representants des eleveurs et les represnetnnts des agricul teurs. La game est organisee individuellement par chaque eleveur pour son troupeau ou collectivement par plusieurs eleveurs associes 11 cet effet. Article 33' Le cantonnement des antmaux dans les piiturages de S;JISOn pluv,,~use. vaut garde. Auscnsdu prescntCooe,lecamonnemem est Ia mesure par laquellc les Jnimaux som temporairement mainte nus dans les limiles d'une partie des piiturages nature!s, Jffranchie pendant la pcriode concemee de tout droit de CUlture. CHAPITRE 3: PERIODE DE TOLERA.NCE DE LA DIVIGAT10N Article 34: Sans prejudice de l:1 responsabilite civile du proprictaire des animaux pour les dommages eventucls CJUSCS aux tiers. la divagation des animaux cst tolerce en saison seche pendant une periode dite de tolerance, qui sera detenninee par une concenation entre Ics 3utorites ildministralJves locales GIles reprcsentants des categones socioprofessinnelles concemees et notammem Ics repre sentants des cleveurs et Ies representants des agriculteurs. Pendant ccuc rcriodc.la surveillance dcs anil1lau" CSl rcc\\I1lI1l~1I1dcc.n()\am rncru pour les proprictaircs de grands troupcaux. Article 35 Pendant la pcriodc de tolerance de la divagation. lcs ~wriculteurs sont tenus ;ll'cnc/osurc ;iIi.! survcillilnce de leurs expioi talions de snion scene. Article 311 : A la fin de la pcriodc de tolerance de \'1divauation. lClut proprietairc est tcnu de rcgroupcr ct de gardcr scs anirnaux. La determinacion de la tin de la periodc de tolerance relcvc de la competence de lautoritc locale. Article 37 : TOUl anima! en divazation au-ucla de la pcriouc de tolerance est capture ci mis en Iourricrc <lUX trais du proprietairc lnformation en est iarzcrncnt donnce au clevcurs par tGUS movens apprpries. Passe un d~bi precise par lcs rextcs dapplicarion. si le proprietaire nc scsi pas manitctc. l'unimai sera vcndu au profit du budget de la collcctivire tcrritorialc concernee. TITRE 5: UTILlSA TION OF.S RESSOURCES EN EAU. CHAPITRE 1: DROITS D'UTILISATION Article 38: Lc droit d'utiliscr les rcssourccs encau pour I'ubrcuvcrncnt des anirnaux est en principe librc ct apparticnt atout elcveur cn tenant compte de la capacitc des reserves d' cau et du nombre des eventuels uulisareurs. Dans le cas OU le point deau et les infrastructures doni il est equipe sont du dornainc prive. son utilisation est taite sous reserve de I'accord du proprietairc. Article 39: Aucun eleveur ne peut se voir interdire ou restreindre son droit c'acces a l'eau, sauf lorsque ces restrctions ou interdictions resultcnt des lois ct regternerus en vigueur. notamment de la legisla tion de I'eau ou lorsquc les points d'eau et \es infrastructures qui y sone insta/les sOntdu domaine prive. CHAPITRE 2: CONDITIONS D'UTILISATION Article 40: I' Utilisation des ressourees en eau 11 des fins pastorales doit etre f'lite en bon pere de famille et dans Ie respect du droit des autres utilisations. Article 41: En vue de favoriser une meilleure organisation des utilisations domestiques de I'eau, et en consideration des ressources disponiblcs.l'autoritc locale compctcntc pourra proccdcr ilia dctcr minationdes points d'eau specialement reserves al' alimentation des animaux, ci-dessous denommes points d'eau pastoraux. Article 42: L'institution de points d'eau pastoraux n'est pas exclu sive des duties utilisations domestiques de I'eau. Erie impiiquc seulement un droit d'acces preferentiel pour I'eleveur. Article 43 : Lorsque les circonstances I'exigeront, les autorites locales competentes pourront edicter un ordre de priorite dans I'uti lisation de I·cau. En l'absence de mesures edictees par \'autor\\e locale seront appliquees. CHAPITRE 3 : Acces aux Points d'eau Article 44: En cas de besoin.les autontes locales peuvem reglemen ter I'acces aux points d'cau mixtes. Article 45: L'Jcces des Jnimaux aux points d'eau se fait par voies delimitces. La delimitation des voies d' acces aux points d' cau releve de la competence des autoritcs locales. Les proprietes adjacentcs aux points d'alimentation en eau du betail supportent une servitude de passage pour I' amenagement des voies d' application, pour donner aindemmsacion. ArtiCIe46: Unezonedesccurite estdelimiteeautourdechaque point d'abreuvement du betail atin·d'en faciliter I'acces· et d'eviter les intrusions d'animaux dans les explitations avoisinames. Article 47 : II sern c\!blemenl procede :11adelimitation u'lInc zone d'atteme aupres des Ponts d' cau. Ies anirnaux en :lttente devrolll eln: parques au niveau de ces zones atin d' eviter \::t liegrndatlOn des JlenlOurs. Article ,IS: Les moc.hliiles Je d61imi:=1rjon des zoncs de "cclInlc.c'1 d'attente seront precisees par voie rcglemcntJire. Article 49 : Tout defrichemenL culture ClU campement est fonnelle ment intcrdit arinterieurdes limiles des zones de scurite ct d' at\ente. Article 50 : II est interdit de procedcr ~ r CllCI O'l!rf'. des points d 'c::lU qui ne sout pas excluslvemcnt reserves 11 l'alIllTc1ltation hUInJinc. 25 Septembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 824 CHAPITI{E 4: INTEIWICTION D'UTILISATIUN Article 51 : L' uuioritc louie cornpctcntc pourra. lorsque les eircons lance,'; I:exigeront, intcrdirc tcmporaircrncnt I'utilisation dun point J' e:1U pastoral. norururncnt en vue de tavoriscr la rcstauration de la vegetation ou pour des raisons sanitaircs. L' interdiction d' utilisation d'un point dcau cornportc interdiction dcxploitauon des paturages adjaccnts sur une cicnduc qui sera prcciscc par voie rcglcrncnrairc. TITRE 0: TRANSHUMANCE CHAPITRE 1: DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS Article 52 LJ transhurnance est Ie dcplacerncnt saisonnier des anirnuux en dehors de leurs cspaccs habituels de parcours en vue dcxplcitcr Ies paturagcs et points dcau situcs sur daurrcs tcrroirs. Artile 53 : La transhumance est interne ou iransfrontalicre. La transhurnancc interne est cclle quicffectuc a l'iruericur des limites du territoire nuuonal. La transhurnance transrrontaliere est Ie dcplaccment des anirnaux au dcla des froruiercs du territoire national. Article 54 : La transhurnance pcut cgalerncnt ctrc cassce en petite transhumance cr grande rranshurnancc. La petite transhurnance interne est cellc quis' cffcctue entre tcrroirs villageois voisins. La grande transhurnance est celie qui implique des dcplaccrnents de plus grande amplitude. Article 55: La transhumance interne est libre, sous reserve du respect des dispositions prevues par Ie pesent Code et de celles prevues par le Code de l'Elevage et des produits anirnaux. La transhumance frontiere est autorisee en cas de necessite acres accord entre l' Etat d' origine et I'Etat d' accueii et dans lestrict respect des dispositions prevues dans le Code de l'Elevage et des produits Animaux. CHAPITRE 2: DEPARTS ET RETOURS DES ANIMAUX TRANSHUMANTS Article L.S6: Dans les regions de grandes transhumance, il est procede chaque annees a la definition des periodes de depart et de retour des ani rnau:<:. Article 57: Les periodes de depart et de retour des animaux, ainsi que les itineaires asuivre, sonr determines par I'autoriteadmnistrative competente,aprcs consultation des services techniques de I'elevage, de organIsatIons d'eleveurs de 1'1 clrconscnptloll temtonale concer nee et des autorites competenres de la circonscription territotiale d'accueii. Information en est largemenr donnee :lUX eleveurs et aux collectivites territoriaJes concern"Ces par taus les moyens appropries. CHAPITRE 3: PISTES DE TRANSHUMANCES Article 58 : Les dep!acements des troupeaux transhumants se font obi igatoirement atravers les pistes de transhumance Chaque collec tivite territoriale decentralisee devra recenser les pistes relevant de son territoire. La liste des pistes et l'itineraire de la trashumance devront etre reactualises chaque annee. Article 59 : Les pistes de transhumance doivenr rester totalement libres. TOlltedestruction y est interdite de meme que la mise en place de toute culture. CHAPITRE 4: GARDE DE BETAIL TRANSHUMANT Article 60 : Pendant toute la duree de la trnnshumance. la garde des animaux est obligatoire aussi bien pendant Ie pilUU:age que pendant les deplacements, Le parcage de nuit est egalemem obligatoire, Article 61 : Chaque troupeau en transhumance doit etre garde et conduit par un nombre sutlisant de gardiens en rapport avec la t<lillc du troupeau. Le nombre nccessaire de gardiens sera apprecie conformement aux usages pastoraux locaux. Article 62 : Les ganJiens ue twupeaux transhumams som tenus au respect strict des dispositions relatives aux forets classees et :lUXaires protegees, CHAPITRE 5: SEJOUR DES ANIMAUX TRANSHUMANTS DANS LA LOCALITE D'ACCUEIL Article 63 : L'installation du au des eleveurs trashumants dans la localite d' Jcceuil est subordonnee ill' obtention d' un consensus entre les ditTerentes personnes conccrnees il titre individuel ou par [. int rcrncdiuirc de leurs rcprcscntuuons socioprotcssionnctlcs. Article (,4 : A l'urrivcc dans la \ocalil~d·'lCCC\lIi.\'~\cvcllr tr,lnshumant doit signaler sa presence nux services rccnrnqucs de I' clcvngc, en vue de sc conformer ilia I"c\.!lcmcmation en viuucur :1 cc sujct. Article 65: A la lin de la pcriodc de transhurnuncc. I'clcvcur est tcnu de rcconduire son troupcau hors des urnitcs de la localiic ducccuil, S'il desire s'y installer. il est tcnu dcn informer lcs auioritcs de la loculitc. Article 06 : II sera crce des Comites uucr-prcfcctoraux de rranshu mancc, charges de rcsoudrc les problcmcs roses purees mouvements d' anirnaux , ct en parucul icr I' orzanrsauon ct lc bon dcroulcrncnt des dcpiaccmerus. ainsi que lcs questions sunitnircs. Article 67 . Lcs rncdaiitcs de construction. doruarusuuon. C\ de Ionctionnernent des comites lntcr-prctcctoraux de transhumancc scront detcrrninccs par voie regtcmenrairc. CHAPITRE 0: TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE Article oS: Les troupcaux en transnumance translrontalicrc doivcnt t:trc accornpagncs des documents de transhurnancc prc\'us par lc Code de IElevagc et des produits anirnaux dans ses parties relatives J 1'1 circulation des anirnaux ct j la police sanitairc, Article 69 : L'cntrce de troupeaux errangers sur Ie territoirc de la Republique de Guince en vue de Ia transhurnancc n' est autorisee quapres accord avec les pays dorigines et dans le respect des prescriptions prevues dans Ie Code de l'elevage ct de produits anirnaux dans ses parties relatives ala circulation des anirnaux et ala police sanitaire, TITRE 7: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE 1: PRINCIPE Article 70 : Toute exptoirauon des ressources naturciles ades tins pastorales dait prendre en consideration la nccessite de proteger I'environnement. CHAPlTRE 2: FEUX PASTORAUX Article 71 : Les feux paSlOraUx. pr6.;ocessontdes feux. de c\Jntresais\Jm, qui sont allumes lorsque I'herbe et Ie sol concervent encore un important degre d'humidite dans Ie but, d'une part d'entrainer des repousses pour I'alimentation du betaiLetd'autre part de diminuer la biomasse combustible pour reduire I'incidence des grands feux de Salsonseche. Article 72: Les feux pastoraux precoces sont autorises sous reserve du respect des dispositions de la legislation forestiere y afferentes. lIs devront etre executes sous Ie contr6le des services techniques com petents, Toutes les precautions utiles doivent etre prise lars de la mise afeu atin d' eviter sa propagation, en particuJier,la mise afeu ne pourra etre [aite que Ie jour et par temps calme. Article 73 : Les collectivites territoriales decentralisees devront preciser chaque annee, en accord avec les eleveurs et les services techniques competents, les periodes de debut et de tin des mises afeu sur l'etendue de leur temtoire. Article 74 : Tous les eleveursde la localite concemee sont tenus de participer aux operations de mise afeu, et ont Ie devoir de preter leur concours il. la lune contre les feux declares. TITRE 8 GA"RANTIE JURIDIQUE DES DROITS D'USAGE PASTORAUX CHAPITRE-l: DEFINITION Article 75 : Au sens du present Code, les droits d'usage pastoraux som I'ensemble des droits d' utiIisation des essources naturelles ades fins pastorales. traditionnellement reconnus aux eleveurs d' une loca lite, leIs que Ie droit de parcours et Ie droit de nine p:uure, Article 76 : Lcs droits d'usages pastorau;l. sont des.. droits reels particuliers. lis sont reconnus et proteges comme tels par la loi. lis ne sam gJranris par la loi qu' autam qu' ils sont exerces sans abus et danS Ie respect des droits reeonnus 'lUX autre urilisareurs. CHAPITRE 2: CONSISTANCE DES DROITS D'USAGE PASTORAOX Article 77 : II ne pourra etre mis tin ou impose des resrnctlOns nux doits d'usage pastoraux que lorsque ['imeret generall'aige, 2~ 'Septemore 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLiOUE DE GUIf\IEE 825 \Jal1, cc:sCIS. Llcommunaute lesce a droit aunc juste rcpariuion sous rorrn~ J~ cornpcnsauon en nature. notamrncnt par lu mise ~1 sa dixnosition. J~' ressourees alternatives. 1<1 rcalisatinn il son profit cJ' 'Ii1lCl'.agemcm CDmpcnsatolre ou route mcsurc d'aceompagnement a[lpro[mcc. Article 7X. La rcprrsc d'unc jacncrc en vue de son cxploiturion nouvre aucun droit ~ reparation. Lc droit de reprise nc pourra proLiuire dcuct quapre un dclui. que prcciscront lcs tcxics dappli catron. :1 comrner de I' intorrnauon donncc aux elevcurs irucrcsscs ct ,lUX services techniques de lclcvagc, Lie I'intention du propricrairc. Article 79 Lcs pistcs J betail, voics dacccs it tcau. pistes de transhumancc ct urncnaacrncnrs assimiles sent classscs biens du dom"inJ' flllhic d", I'FI:lI-d de collcctivitcs tcrrtorialcs. En lam que tcls. J Is bcncficicru de 1<1 nrotccuon assurce par la legislation relative au dornai nc publ ic TITRE 9: iNTEGRATION AGRO-PASTORALE CHAPlTRE UNIQUE Article 80 : Les projcts de dcveloppcrncnt mis en oeure en milieu rural doivent prendre en corisidcrauon les intcrcts de lelcvage. Article 81 Dans la mesure du possible, l'amenagernent des teres classees doit ctrc faite de tcllc manicrc qu'il subsiste des espaces naturcls surfisarus pourla poursuitede I'cxercice desdroits pastoraux. Article 82' I J~S scrvicf's cenrrnux ch<lr9:es de !'elev<lqe doivent etre tenus in formes de route action de nature~il porter sensiblrnent atteinte ala disponibilite en Iourrage et en cau pour Ie betail, Article 83: Les services de I' clcvagc doivent veiller, notamment au sein des structures chargees de I' arncnagernent du territoire et des questions foncieres, a la prise en compte des probli:mes et des besoins speciiiques (ju pastoralisme, IIest necessaire en conequence qu' une telle pratiquesoitopprtunement reglementee, les dites dispositions s'imposant aux acteurs du secteur pastoral. Article 84 : Les services charges de I' clevage doivent tenir infonnes l'ensemble des acteurs du dcveloppement rural de leur localite, des travaux d' amenugements pustoraux. prevus dans Ie cadre de leurs activites. TITRE 10: REGLEMENT DES CONFLITS CHAPITRE 1: PRINCIPES Article 85: II est interdit d'exercer sur les animaux domestiques des sevices, blessures ou empoisonnements. sous peine de ['application des sanctions prevues par les dispositions de I'article 103 du Code Penal. Article 86 : Le proprietaire est tenu de reparer les dommages cause a autrui par son animal sans prejudice des sanctions penales prevue par Ie present Code. Article 87: La responsabilitc civile du proprietaire des animaux est toujours presumee : en cas de dcg5.t cause de nuit. quelle que soit la periode de I'annee; en cas de deg5.t cause pendant la peri ode de garde obligatoire, quel que soit Ie moment de la joumee. Article 88 : En cas de deg5.t cause pendantla periode de tolerance de la divagation. la responsabilite civtle du proprietairedes animaux est en ga$Ce en cas de faute. Est notamment taull fenperiode de to lerance del'e!eveur, qui. bien qu'etant en mesure de .maitriserses animaux, les a volontairemenr laisses endommager !es biens d'autrui ; dont les animaux ont cause des degiits 11 une exploitation apres en avoir brisc la cloture; . dont les animaux ont cause des degiits de nuit. Article 89: Dans Ie cas ou I'exploitaot enfreiot les prescriptions du presentCcxJe relatives aux zones de seeurite et d'attente, aux pistes J - betatl. de tr:mshumance et aux voies d' aeee:> aux points d' cau. Ie prOpl1etalre de I 'anImal est exonere de toute responsabilite en cas de neg:ils. Article 90 : Tout litige mettant en eause un eleveur pour degats causes par ses anImaux aux biens d' autrui rera l' objet d'une tentative de conctli:ltion preaiable et obligatoire devant les autorites locales competentes. ~ Article 91 : Le montant de 1a reparation due aux tennes de la procedure de conciliation sera calcule en faisant application d'un bareme forfailalre dCfini par chaque collectivite. apres consultation des orgaOlsallons ou represcntants d'agriculteurs et d'eleveurs de la localitc. Ccs barcrncs icro.u lobjct dunc harrnorusauon progressivc. Article 92 : En cas de conciliation entre lcs ranies en cont1il. iautoritc locale cornpctentc drcssc un proccs-vcrbal de conciliuuon. Duns lc cas courrarrc, cl!c drcssc un proces-vcrbal de non clHKII,a tion. qUIouvre droit pour chacunc des parues J porter I' nttuire dcvaru Ics jundictions cornpctcntcs. TITRE 11: FONDS D' MvlENAGEiYlENT PASTORAL CHAPITRE UNIQUE Article 93 : 11 sera crcc un rends cl'amcnaacmcm pastoral dam lcs rcccucs, Ie toncuonncmonr ct 1:1 ccsnon scront determines par VOIC reglemcnl3ir", Article 94 : Lc lands damcnaccrncnr pastoral vise notarnmcnt ~l : coruribucr au Iinanccmcnt des amenaacrncnrs oastoraux ncccssai res J I' arncl ioration de I' clevazc tradiriohnc: e[ dcfinis par tc Gouver ncmcnt : soutcmr les etforts d'amenaQCmeOiS Inilles par les ~roupcmcnls d' lcvcurs agrees. ~ TITRE 12: INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 95: Lcs aacms habilitcs des services de lclcvaac. de I'a~ri culture, des caux et torets, ainsi que lcs orficiers de police judiciairc constarcnt les Infractions aux dispositions du present Code. lis en dressent proccs-verbal. En cas de besoin, lis peuvent demander lassistance de \a force pubiique pour I'accomplissemcnt de leur mission. Article 96: Sera puni d'un em8risonnementde 20 a30 jours et d'une amende de 200.000 a 300.00 FG, ou de I'une de ces deux peines seulcrnent. quiconquc aura : iaisse divaguer les animaux qui! detient en periode de garde oblizaroire: procede a des defrichements, culturcs ou campements a I'interieur des zones de securite et d' attente : proccde iJ des dCfrichements. cultures sur I' emprise des pistes a betail. fait paHre ses animaux sur des espaces cultives en dehors des peri odes de vuine pature ; conduit les animaux qu'il detient en transhumance transfrontaliere sans se murir des documents requis parla legislation zoo-sanitaire au sans respecter les mesures relati ves ill' autonsation prealable prevues par Ie present Code. Article 97: Sera puni d'un em8risonnement de lOa 20 jours et d'une amende de 100.000 a 200.00 FG, ou de l' une de ces deux peines seulement. quiconque aura: fait paitre res animaux qu'il detient en saison pluvieuse en dehors des paturages prevus acet etTet ; . defriche ou cultive des espaces reserves au paturage de smson pluvieuse: fait abreuver les animaux qu'il detiem dans des points d'eau en mepris des interdictions temporaires prevues par Ie present Code. Article 98 : sera puni d'une amende de 50.000 J 100.000 FG, quiconque aura: empeche ou interdit I'acccs des aimaux aux points d'eau en violation des dispositions du present Code; deplacc ies animaux. qU'il detient en violation des dispositions du ~resent Code relatives aux pistes de transhumance et vOles d'acces 11 I'eau, Article 99 : Sera puni des sanctions prevues par la legislation forcstiere en vigueur quiconque aura : allume un feu pastoral precoce en dehors des periodes prevues par Ie present Code ou sans observer Ics mesurcs visant aen assurer Ie commie; fait paitre les animaux qu'i1 detient dans les espaces forestiers non ouverts au p;ittrrage. Article 100: en cas de recidive, les sanctions prevues aux articles precedents sont ponees au double. Article 101 : Outre les infractions prevues aux articles precedents. toUles autres infractions aux dispositions du present Code sont sanctionnees canformement a la legislation penale en vigueur. TITRE 13: DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE UNIQUE Article 102: sont et dcmeurent abrogees toutes dispositions antc rieurs comraires. Article 103: la presente LOI sera enre~istree. publiee au journal Officiel de la Republique deGuinee et execuree.c.&ffHl1e loi de l'Etat, Conakry, Ie 20 aout' \995 GENERAL LANSANA CONTE