Loi L/95/032/CTRN relative aux associations locales et à la fondation pour le développement et la promotion du crédit rural
Made 1995-06-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- credit, institution, non-governmental entity, special fund, governance, rural development, fiscal and market measures
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
u 25 AoOt 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 790 A[·tid~ 4: L'uxxociatiou I"L,i1,' de credit rural doit por rci ualls sa raison sociulc l'uppcllarion de Caisse de Credit Rural suivic de la localitc de son siege et de sa denomination en langue nationalc, Article 5: L' association locale de credit rural est crccc par I' adoption de xes staturs en asscmblcc constitutive. Article 6: La pcrsonnalite juridique est connue :11' association locale de credit rural aprcs agrement par lorganc central du credit rurul dont lex auributions sonr fixccs par dccrci. Unc declaration d' existence est alors deposcc :lla rrel"ccture cornpc rente, Article 7: Seuls pcuvcnt ctre membres-associes d'unc association locale de credit rural lcs personnes physiques majcurcs jouissant de leurs droits civils er les pcrsonnes moraics 'qui satisfont respective mcnt aux conditions Iixccs par lcs staruts. Article S: La quulirc de mcmbrc-ussocic est coridit ionncc par Ic vcrserncnt uniqued'unecotisation sociale dont Iemontant est fixe pal les statuts, Cettc cotisation peut ctre rcrnboursec uniquerncnt en cas de demis sion ct a condition que Ie membre-associe air rernbourse en totalite Ie monrant des prets et accessoires dus 3 l'association. Tout mcmbre-associe peut sortir de lassociation selon lcs modalircs Iixees par les statuts. Article 9: L'nssocinuon locule de credit rural tient une cornptabi litc sclon un plnn cornptable et des directi ves etabl ies par I'organe central du credit rural. Les rcsultats de lexcrcicc cornptable ne sont pas distribues. lis sont affcctes obligatoirernent aux differents postes de reserve et reports :1 nouveau, Article 10: L'association locale de credit rural peut tusionner avec une ou plusicurs associations ayant le meme objet sans quil y ait bcsoin de proceder it sa liquidation et upres agrement de lorgane central du credit rural. Article 11: L'ussociation locale de credit rural peut ctre dissoute: par decision de I' asscmblee gencralc avec un quorum des deux tiers des mcrnbrcs-assocics: et de plein droit sur decision de lorganc central du credit rural. Article 12: Lcs associations locales de credit rural sont uniqucrncnt pussihles dc la contrihution des patcntcs ulcxclusion de tous aulrc, i11lpOlS, lUxes,droits et contributions. La cOlHribution des patenles est rerc;ue au laux fixe de 200.DOO FG par association et rar an rendant dix ems. Article 13: Les associations locales de credit rural existant de fait dans Ie cadre du Projet Creelit Rural sonl soumises sans l'or11lalites prealables aux disrositions de la rresente loi. CH;\PITRE I: DE LA FONDATTION POLR LE DEVELOPPE "-lENT ET LA PRO:YIOTION DC CREDIT RURAL. Article 14: II roulTa etre constitue, rar decrer: une fondation, insti tution Jotee de la personnal itc :lyanl pour objet Ie developrell1cnt ct la rromollon du Credil Rural. Article 15: La I'ondation cst geree par un conseil de fondation dont les pr'emiers membres sont designes rar dec ret. Ce decret rrecise Ie hut sUllutaire qui ne reut etre modifi6, ainsi que Ie mode d'organisa tion. Article 16: La fondation est placee sous la surveillance technique de [a Banque Centrale de la Rerublique de Guinee. Cette derniere veille :1 ce que les fonds aient etc utilrscs contormC11lent ~t I'objet statuta/re. A cel effct. e[1ese I'onde sur Ie rarron du cOlllmissaire aux comrtes designe par Ie conseil de rondation. Article 17: Un decret peul rnodil'ier I'organisation de la rondation lorsque L'clte mesure est absolull1ent necess,ure pour rroteger les biens ou m:tintenir I'ohjet initial. En aucun cas I'autorite de sur veillance nc peut gerer Ics biens de la fondation, Article 18: En cas de dissolution, les biens de la fonc!atlon seront remis par I'autorite de surveillance 11 une I'ondation ayant un but similaire. A dcfuut. ils sont dcpose» sur 1II1compte bloquc :lla Banquc Centrale de la Rcpubliquc de Guincc ct. :1 Iissue d'un dclai de cinq am, si aucunc autre fondation n est crccc, iIs sont rcpartis entre lcs associa tions locales de credit rural. Article 19: La constitut ion de [a Iondation n est pas passiblc de droits d'cnregistrernent cr/ou de taxes de merne nature, La Iondation cornpte-tenu de son ohjet et de la nature de ses ressour ccs, provcnant csscmicllcmcru de dons, n est ras assujcttics nux impot». taxes, couuibutiou-, cr droiis de toute nature. Article 20: La fondarion ticnr unc cornptabilirc scion un plan comp table agree par I' auroritc de survci llancc. Ces comptes sont soumis. unc Iois par an, 11 un cornrnissairc aux comptcs. agr'ee par l'uuiorirc de surveillance. Article 21: La prcscnrc loi qui prcnd elTeta la date de sa signature sera enrcgistrec et publico au Journal Officicl de la Rcpublique de Guincc ct cxccutcc comrnc loi dc I'Etur. Conakry, Ie 30 juin 1995 GENERAL LANSANA CONTE