Skip to content
Nelum
Laws of Guinea

Loi L/2005/014/AN adoptant et promulgant la loi régissant les groupements économiques à caractère coopératif, les mutuelles à caractère non financier et les coopératives

Made 2005-07-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
basic legislation, cooperative/producer organization

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 2_: Les groupements cooperatifs et les cooperatives sont constitues et geres selon les principes suivants : 1. Adhesion libre et volontaire ; 2. Gestion transp~rente et democratique par les membres ; 3. Participation effective des membres ; 4. Autonomie et independance de rorganisation ; 5. Prise en compte des inten3:fs de la communaute; 6. Obligations d'education, de formation et d'information ; 7. Cooperation entre cooperatives.

  2. Article 3 : Relations avec les autorites publiques Les organisations regies par la presente loi beneficient de la protection des autorites publiques, d'avantages fiscaux et autres privileges. TITRE 2 : GROUPEMENTS ECONOMIQUES A CARACTERE COOPERATIF ET LES MUTUElLES A CARACTERE NON FINANCIER Chapitre 1er : Definition Constitution et Reconnaissance

  3. Article 4 : Definition 1. Est groupement economique a caractere cooperatif, toute association de personnes physiques qui s'unissent volontairement en vue de satisfaire en commun 1 leurs besoins et aspirations economiques, sociaux et culturels au moyen d'activites communes. a 2. Est mutuelle caractere non financier, toute association non financiere de personnes physiques a but non lucratif dent le fonctionnement est fonde sur la solidarite et rentraide mutuelle des membres cotisants. L~s membres du groupement ou de la mutuelle fournissent des contributions egales et acceptent une juste participation aux risques et avantages des activites dont ils sont les seuls proprietaires.

  4. Article 5 : Constitution Un groupement cooperatif ou une mutuelle a caractere non financier se constitue par le regroupement de quinze fondateurs au moins qui resident dans la meme localite. 11s se reunissent en assemblee generale constitutive au cours de laquelle, la decision de se constituer en groupement ou en mutuelle a caractere non financier est prise ;

  5. Article 6 : Reconnaissance Le groupement cooperatif ou la mutuelle a caractere non financier regulierement constituE§ acquiert la personnalite morale. L'agrement administratif constate !'existence de cette personnalite morale et confere le plein exercice de ses droits. L'agrement est delivre par l'Autorite competente dans un delai maximum de quatre vingt dix (90) jours apres depot des actes constitutifs aupres de !'administration.

  6. Article 7 : Responsabilite avant la reconnaissance a Les actes accomplis au nom du groupement ou de la mutuelle caractere non financier ou leurs unions avant leur reconnaissance ou avant la publication de l'enregistrement des cha~gements ulterieurs engagent la responsabilite individuelle et solidaire de l~urs auteurs. Chapitre 2 : Obligations des groupements economiques a caractere cooperatif et des mutuelles a caractere .non financier

  7. Article 8 : Tenue de registres 1. Les groupements cooperatifs conservent a leur siege un exemplaire du reglement· interieur certifie, un registre de la liste des membres et de leurs contributions, des registres des proces-verbaux des reunions de l'assemblee generate et du bureau de l'organisaUon ainsi que tout autre registre prevu par le reglement interieur. a 2 .. Les groupements cooperatifs et les mutuelles caractere non financier sont 'tenus d'accorder a toute personne interessee le droit de prendre a connaissance de ces documents. Les modalites d'acces ces documents sont toutefois fixees et contr6lees par le bureau de !'organisation.

  8. Article 9 : Contr6Ie externe 1. Sur demande justifiee de la part soit du bureau, soit de l'assemblee du groupement cooperatif ou de la mutuelle a caractere non financier ou de l'autorite competente, !'organisation se soumet a un contr6Ie externe des comptes et de la gestion par toute personne qualifiee et agreee selon les textes en vigueur et ayant des competences requises en mati$re de groupements cooperatifs et de mutue\les. 2. La personne mandatee a cet effet, a acces a tous !es livres, comptes, valeurs et autres documents. Tout membre requis par elle est tenu de lui fournir les informations sur Jes activites et le fonctionnement du groupement ou de la mutuelle. La personne ayant execute le controle externe assiste a 1 l examen de son a rapport par une assemblee generale extraordinaire convoquee cet effet par 1 le bureau, et elle a le droit d y prendre la parole.

  9. Article 10 : Notification du contra le externe Les groupements cooperatifs ou les mutuelles a caractere non financier notifient immediatement apres l'examen du rapport de contr6le externe le resultat de cet examen a rautorite ayant f~it la demande de controle et conservent Jes documents examines pour inspection par les membres ou par les autorites competentes. Chapitre 3 : Obligations et droits des membres

  10. Article 11 : Interdiction d'adhesions multiples Nut ne peut etre membre de plusieurs groupements cooperatifs ou de mutuelles a caractere non financier ayant le· meme obj et dans une meme localite

  11. Article 12 : Obligations des membres 1. Par sa demande d'admission chaque membre accepte de respecter la 1 presente loit. le reglement interieur et les decisions prises par l'assemblee generale a partir de son adhesion. 2. L.es membres doivent liberer les contributions souscrites par eux conformement aux conditions stipulees dans le reglement interieur. 3. Dans les limites prescrites par le reglement interieur, les membres sont individuellement et solidairement responsables pour les dettes de leur groupement cooperatif ou mutuelle.

  12. Article 13 : Limitation des droits des membres Ne peut participer aux decisions du groupement cooperatif ou de la mutuelle a caractere non financier, ni en tirer les benefices, ni etre membre d'un organe, tout membre qui n'aura pas : 1. Libere, conformement au reglement interieur, les contributions souscrites ; 2. Effectue d'autres paiements prevus par le reglement interieur; 3. Respecte ses obligations a l'egard de !'organisation.

  13. Article 14 : Droits des membres Tout membre d'un groupement coopera_tif ou d'une mutuelle a caractere non financier a le droit : 1. De participer aux assemblees generates et d'y voter au meme titre que tous les membres, independamment du-capital investi; 2. D'elire et d'etre elu aux organes, sous reserve des dispositions de la presente loi ; 3. De recevoir sa part des excedents ; 4. D'utiliser les services du groupement cooperatif ou de la mutuelle a caractere non financier au meme titre que les autres membres ; 5. D'utiliser les Services du Groupement Cooperatif ou de la mutuelle a caractere non ·financier au meme titre que !es autres membres ; a 6. De participer toute activite de !'organisation ; 7. De recevoir, en cohformite avec le reglement interieur, lqrs de sa demission ou de son exclusion, ses contributions liberees a leur val~ur nominate, augmentee. des interets et des ristournes qui lui reviennent et le cas 1 echeant reduite en proportion des pertes subies. 1

  14. Article 15 : Admission 1 R~trait, suspension et exclusion 1. Admission Toute personne exer9ant des activites en rapport avec robjet du groupement a ou de la mutuelle caractere non financier dans la zone d'activites de l'entite et qui adhere au reglement interieur peut adresser une demande d'admission. L'admission est prononcee par rassemblee generale de !'organisation. 2._.Retrait Sauf cas de force majeur, dument justifiee soumis a !'appreciation du Bureau, a un membre ne peut se retirer du groupement ou de la mutuelle caractere non financier qu'a !'expiration de la periode d'engagement dans les conditions fixees par le reglement interieur. 3. Suspension ou Exclusion La suspension ou !'exclusion est prononcee par l'assemblee generale apres que le membre concerne ait eu !'occasion de se defendre. En cas d'urgence, le bureau peut temporairement prononcer la suspension ou !'exclusion. II convoquera aussit6t une assemblee generate extraordinaire pour deliberer et decider sur I~ question.

  15. Article 16 : Les Usagers Les usagers, personnes beneficiant des services du groupement ou de la a a mutuelle caractere non financier titre onereux peuvent participer aux frais de gestion conformement aux dispositions statutaires sans prendre part ni a a radministration ni la gestion de !'organisation. Les personnes justifiant qu'elles possedent dans la tocalite d'une organisation des interets entrant dans le champ d'action de cette derniere peuvent devenir des usagers. Chapitre 4 : Administration et fonctionnement

  16. Article 17: Les organes du groupement sent: 1. l'Assemblee generale ; 2. le Bureau ; 3. Le Comite de surveillance. Les regles d'administration et de fonctionnement des groupements et des mutuelles a caractere non financier et leurs unions sont determinees par le Reglement interieur TITRE 3 : LES COOPERATIVES Chapitre 1er : Definition Constitution et reconnaissance

  17. Article 18: Definition Les cooperatives et leurs Unions sont des groupements de personnes physiques ou morales de solidarite et. d'entraide mutuelle. Leurs membres se regroupent volontairement pour atteindre un but economique et social commun, par la constitution d'une entreprise geree democratiquement dont ils partagent en commun les avantages et risques.

  18. Article 19 : Constitution La cooperative peut etre constituee de deux rnanieres: 1. Par transformation d'un ou plusieurs groupements. Elle doit etre declaree sous forme d'une resolution prise par la majorite des membres presents !ors d'une assemblee generale extraordinaire constitutive. 2. Par regroupement direct de fondateurs compose d'au morns de sept membres habitant la meme localite et ayant les memes activites.

  19. Article 20 : Reconnaissance La cooperative regulierementconstituee acquiert la personnalite morale. L'agrement administratif constate !'existence de cette personnalite morale et lui confere le plein exercice de ses droits. L'agrement est delivre par l'autorite competente dans un delai maximum de quatre vingt dix (90) jours apres depot des actes constitutifs aupres de !'administration.

  20. Article 21 : Responsabilite avant la reconnaissance Les actes accomplis au nom de la cooperative avant sa reconnaissance engagent la seule responsabilite individuelle et solidaire de leurs auteurs.

  21. Article 22 : Les statuts Dans les limites de la presente loi, les membres de la cooperative decident librement du contenu de leurs statuts et de leur reglement interieur. Les statuts ainsi faits ont force de loi Chapitre 2 : Le controle des cooperatives "

  22. Article 23 : Tenue de registres Les cooperatives conservent a leur siege un exemplaire des statuts certifies. le registre des membres et de leurs parts sociafes, fes registres des proces- verbaux des reunions de rassemblee generale. du conseil dtadministration, du comite de surveillance et de tout autre registre statutaire. Les cooperatives sont tenues d'accorder a tout membre le droit de prendre connaissance de ces documents.

  23. Article 24 : Audit Les cooperatives se soumettent a un audit annuel des comptes et de la gestion par une personne physique ou morale qualifiee et agreee selon les textes en vigueur et ayant des competences requises en matiere de cooperatives. L'audit est demande soit par le Conseil d'Administration, soit par l'assemblee generale ou l'autorite de tutelle. L'auditeur mandate a acces a tous !es livres, comptes, effets, valeurs et_.autres documents de la cooperative. Tout membre ou employe requis par Jui est tenu de lui fournir des informations sur les activites et le fonctionnerrient de la cooperative. L'auditeur assiste a !'examen d~ son rapport par l'assemblee generale et a le droit d'y prendre la parole.

  24. Article 25 : Notification des controles interne et externe Les cooperatives notifient immediatement apres la reunion de l'assemblee generate annuelle, le resultat de !'examen du rapport annuel, le bilan du compte d exploitation et le rapport de !'audit a l'autorite chargee du controle et 1 conservent les documents examines pour inspection par les membres ou par rautorite competente. Chapitre 3 : Obligations et droits des membres

  25. Article 26 : Interdiction d'adhesions multiples Nu! ne peut etre membre 1 de plusieurs cooperatives ayant le meme objet au niveau d une meme localite.

  26. Article 27 : Obligations des membres L\1dmission a une cooperative entraine pour chaque membre (es obligations suivantes: 1. L'obligation de se conformer aux dispositions legislativesl reglementaires et statutaires et aux decisions prises en bonne et due forme par l'assemblee generale ou par le conseil d'administration de la cooperative ; 2. L'obligation de souscrire et de liberer !es parts sociales ou d'effectuer autres paiements prevus dans les statuts de la cooperative ; 3. L'engagement d utiliser !es services et installations de la cooperative pour 1 tout ou partie des operations qui peuvent etre effectuees par son intermediaire ; 4. La responsabilite financiere a l'egard de la cooperative en cas de faillite dans \es limites prevues dans la presente loi et dans Ies statuts ; 5. La responsabilite financiere a l'egard de la cooperative pour les obligations de celle-ci envers les creanciers dans les limites prevues dans la presente loi et dans les statuts et pour une periode de deux ans apres la demission ; 6. L'obligation de s'abstenir de tout acte prejudiciable aux interets de la cooperative.

  27. Article 28 : Limitation des droits des· membres Ne peut participer aux decisions de la cooperative, ni en tirer les benefices, ni etre membre d'un organe, tout membre qui n'aura pas libere la part sociale µrevue par les statuts ou qui, en outre, n'aurait pas accompli ses obligations a l'egard de la cooperative.

  28. Article 29: Droits des membres Tout membre d'une cooperative a le droit: 1. De participer aux assemblees generales et d'y voter au meme titre que les autres membres, independamment du capital investi dans la cooperative par lui ; 2. D'elire et d'etre elu aux organes de la cooperative, sous reseive des dispositions de la presente Joi ; 3. D'etre informe par les a~ministrateurs, sur la situation economique et sociale de la cooperative. A la demande et aux frais du membre, les administrateurs Jui fournissent des copies d~ tout document archive ; 4. De faire introduire a l'ordre du jour de I'assemblee generate, toute question soutenue par au mains un dixieme des membres ; 5. D'utiliser les services et installations de la cooperative ; 6. De participer a toute activite de la Cooperative ; 7. De recevoir, en conformite avec les statuts, lors de sa demission ou de son excf usion, ses parts sociafes liberees a leur va!eur nominate. augmentee des interets· et des ristournes qui lui reviennent et, le cas echeant, reduite en proportion des pertes subies par le capital social.

  29. Article 30 : Les Usagers Les Usagers sont des personnes physiques au morales qui entretiennent des relations avec Ies cooperatives sans en etre membres. lls possedent dans la 1 localite de la cooperative des interets entrant dans le champ d action de celle- ci. Dans un delai a fixer dans les statuts et a compter de leur admission, les usagers doivent devenir membres ou renoncer aux services de la cooperative, sauf s'il s'agit de personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigees par la presente loi pour faire partie de la cooperative a titre de membre.

  30. Article 31 : Adhesion des membres Peut etre membre d'une cooperative, toute personne a.gee de 18 ans au mains et / ou toute personne mor~le residant dans la localite ou la cooperative exerce ses activites ou justifiant qu'elle possede dans cette localite des interets entrant dans le champ d'action de la cooperative. Toutefois, la decision finale d acceptation d une demande d'adhesion revient a 1 1 l'assemblee generale de chaque cooperative, compte tenu des dispositions de ses statuts et reglement interieur.

  31. Article 32 : Suspension et exclusion des membres 1 La suspension ou rexclusion est prononcee par l assemblee generale, sur proposition du Conseil d'administration, apres que le membre concerne ait eu !'occasion de se defendre. En cas d'urgence, le conseil d'administration peut provisoirement prononcer la suspension. II convoquera aussitot une assemblee generale extraordinaire pour deliberer et decider sur la question. Ne peut etre suspendu ou exclu de la cooperative que celui qui aura porte atteinte de maniere grave aux inten;ts de la cooperative ou d_es membres. La suspension ·ne doit pas exceder un an. Chapitre 4 : Administration et fonctionnement de la Cooperative

  32. Article 33 : Des Assemblees generates Les assemblees generales sont de trois types : 1. L'assemblee generale constitutive ; 2. L'assemblee - generale ordinaire convoquee periodiquement selon !es statuts; 3. L'~ssemblee generale extraordinaire convoquee pour une ou des raisons speciales. L'assemblee generale est l'organe souverain de deliberation et de decision. Elle represente !'ensemble des adherents. Ses decisions regulierement prises engagent taus les membres.

  33. Article 34 : Attributions des Assemblees Generates L' Assemblee generale constitutive adopte les statuts et le reglement interieur ; verifie la souscription et la \iberation des parts sociales ;elit les membres du Conseil d'Administration et du Comite de Surveillance. L' Assembh~e Genera le ordinaire 1. Decide de la gestion et de l'administration de la cooperative, de !'application et de !'interpretation des statuts ; 2. Elit et revoque les administrateurs et les membres du Comite de surveillance et definit leurs attributions dans les limites de la loi, des statuts ou du reglement interieur ; 3. Confere au conseil d'administration les autorisations de gestion pour le bon fonctionnement de la cooperative ; 4. Approuve le compte d'exploitation, le bilan et le rapport de gestion et adopte le programme d'activites et le budget pour le prochain exercice; 5. Decide de !'admission ou de rexpulsion d'un membre, de racceptation ou non d'usagers non adherents ; 6. Decide de toutes autres questions qui lui sont dOment soumises, Les deliberations de l'assemblee generale appelee a examiner et a approuver !es comptes sont nulles, si elles n'ont pas ete precedees de la lecture du rapport du CofDite de surveillance. L' Assemblee generate extraordinaire est convoquee pour une ou des raisons speciales. Les resolutions de fusionner, de diviser ou de dissoudre une cooperative et toutes celles portant modifications des statuts, liquidation. anticipee ne peuvent etre prises qu'en assemblee generate extraordinaire convoquee a cet effet.

  34. Article 35 : Quorum et votes L'assemblee generale ne peut deliberer et decider que si au moins les deux tier~ des membres inscrits a la date de la convocation sont presents ou representes. Au cas ou cette condition n'est pas remplie, une deuxieme assemblee generale sera convoquee avec le meme ordre du jour dans Jes dix jours qui suivent la date qui avait ete fixee pour la premiere reunion. Les membres presents ou representes a cette deuxieme reunion peuvent decider, quel que soit leur nombre. L'assemblee generale est presidee par le president ou le vice-president du conseil d'administration ou par un president de seance elu parmi les membres presents. L'assemblee generale designe un secretaire de seance qui redige le proces-verbal contenant une liste des membres presents et des membres representes. Le secretaire et le president de seance signent le proces-verbal. Le cas echeant, l'assemblee generale designe deux scrutateurs. Chaque membre dispose d une seule voix a l'assemblee generale. II peut se 1 faire representer par un autre membre qui, cependant, ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les votes se font a main levee ou a bulletin secret. Les decisions de l'assemblee generale sent prises a la majorite des membres presents ou representes et formant le quorum. Les decisions concernant les statuts, la prorogation de la duree de la cooperative, sa dissolution, fusion, scission ou transformation. ainsi que son affiliation a une union, federation ou a la confederation ou !'exclusion d'un membre requierent, cependant, la majorite des deux tiers des membres presents ou representes et formant le quorum. En cas d'egalite des voix, celle du president est preponderante. Les decisions de l'assemblee generale engagent tous les membres de la cooperative.

  35. Article 36 : Attributions du Conseil d' Administration 1 Le Conseil d'Administration est l organe d'execution de la cooperative. II est charge de l'adn,inistration generate de la cooperative dont ii assure le bon fonctionnement. II exerce dans les limites des statuts, les pouvoirs qui lui sont delegue~ par l'assemblee generale. II prepare. et convoque les assemblees generales. Au besoin ii peut nommer un Directeur Gerant. 1 Le Conseil d'administration doit : 1. Observer les dispositions de la presente loi ainsi que celles des statuts de la cooperative et assurer leur application ; 2. Tenir les comptes precis et exacts, ainsi qu'un releve fidele de l'actif et du passif de la cooperative ; 3. Presenter a l'assemblee generale annuelle un rapport de gestion, ainsi que !es comptes annuels dument contr61es par un service externe; a 4. Donner toute assistance aux personnes mandatees verifier les comptes de la cooperative et faciliter la revision annuelle des comptes ; S'assurer que les fonds empruntes ne depassent pas le plafond des possibilites de la cooperative ; 5. Appliquer toutes decisions de l'assemblee generale et toutes recommandations pertinentes des rapports d'inspection de l'autorite de tutelle.

  36. Article 37 : Composition du Conseil d'Administration et duree du Mandat 1 Le conseil d'administration se compose d un nombre de membres compris entre trois et quinze elus par l'assemblee generale parmi les membres adherents. Le nombre des administrateurs est fixe par les statuts. Les Administrateurs sont elus pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

  37. Article 38 : Responsabilites Civiles des Administrateurs et du Directeur Gerant. Le Conseil d'Administration doit exercer toute la vigilance et la diligence normalement requises pour la saine gestion de la cooperative. Les Administrateurs sent responsables, dans les conditions de droit commun, individuellement ou solidairement. selon le cas, envers la cooperative et envers les tiers, des infractions aux dispositions legislatives ou reglementaires applicables aux cooperatives, des violations des statuts. des fautes commises dans leur gestion ou dans l'exercice de [eur fonction, ~ans prejudice de la mise en cause, dans les conditions requises, de leur responsabilite penale le cas echeant. Le Directeur Gerant nomme par le Conseil d'Administration exerce ses fonctions dans •le cadre des pouvoirs qui lui sont delegues par ecrit par le conseil d'administration. Dans les limites de ces pouvoirs, ii est responsable des fautes de gestion et des malversations qu'il commet.

  38. Article 39 : Comite de Surveillance Le Comite de Surveillance est l'organe de controle interne permanent de la cooperative. II se compose d'un nombre compris entre trois et neuf membres. Ce maximum ne s1applique pas aux unions de cooperatives. Les membres du Comite de Surveillance sont elus pour trois ans par l'assemblee generale. Leur mandat est renouvelable dans !es memes conditions que celles prevues pour !es admin1strateurs. Aucun administrateur ou employe d'une cooperative ne peut etre elu comme membre du Comite de Surveillance. Le Comite de Surveillance a pour mandat de: 1. Verifier periodiquement les comptes, la caisse et les valeurs de la cooperative ; 2. Controler la regularite et !'exactitude des informations donnees sur les comptes de la cooperative dans le rapport de gestion du conseil d'administration ; 3. Operer a tout moment le contr6le qu'il juge opportun sur pieces ; 4. .Etablir annuellement un rapport dans lequel ii rend compte a l'assemblee generale de !'execution de son mandat et mentionne les constatations faites. Le conseil d'administration est tenu de le mettre dans les conditions pour remplir sa mission. Le comite de surveillance peut, dans l'exercice de ses fonctions, se faire · assister pour un temps limite ou pol;lr une tache precise, par un expert ou par un organisme specialise. Les modalites ·de la tenue de ses sessions sont fixees dans le reglement interieur de la cooperative. Le president du Comite de Surveillance a le droit d'assister aux reunions du conseil d'administration a titre d'observateur. Au cas ou l'Etat ou une collectivite publique accorde un pret ou donne son accord a une cooperative, l'autorite administrative competente peut designer un agent pour suivre la gestion comptable de ladite cooperative, en relation avec le comite de surveillance.

  39. Article 40 : Attributions du comite de surveillance Le comite de surveillance informe le conseil d'administration de toute a irregularite qu'il aurait constatee. ll en fait de meme dans son rapport annuel l'assemblee generale. Au besoin, ii convoque soit une assemblee generale extraordinaire, soit le conseil d'administration.

  40. Article 41 : Services Gratuits des Administrateurs La fonction d'administrateur n'est pas remuneree. Toutefois, les depenses encourues par un administrateur ou commissaire dans l'exercice de ses fonctions autorisees ou ratifiees par l'assemblee generale ou par le conseil d'administration doivent lui etre remboursees. Chapitre 5 : Capital et dispositions financieres

  41. Article 42 : Ressources financieres Les ressources financieres d'une cooperative sont constituees par : 1. Les parts sociales souscrites et liberees ; 2. Les reserves creees par prelevement sur les excedents ; 3. Les subventions, les dons, legs et autres contributions qui doivent etre incorporees dans le patrimoine de la cooperative et comptabilisees separement ; 4. Les emprunts aupres des tiers ; 5. Les emprunts aupres des membres sous forme de depot.

  42. Article 43 : Variabilite du Capital Social Le capital social d'une cooperative varie en fonction des augmentations resul.tant d~ !'admission de nouveaux membres ou de -la souscription de parts sociales sµpplementaires ou en fonction des redl(ctions causees par le rembourseme~t des parts sociales au· moment de la cessation d'une adhesion. La cooperative ne doit pas reduire son capital social en dessous du montant qu'il atteignait au moment de !'attribution d'un credit, en raison du montant non encore rembourse. II en est de meme si le remboursement de parts sociales entraine le surendettement de la cooperative.

  43. Article 44: Parts sociales Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non negociables et uniq~ement transmissibles entre les membres de la cooperative et avec consentement du conseil d'administration, en conformite avec les statuts. Leur valeur nominale est fixee par les statuts qui peuvent prevoir leur liberation, meme echelonnee, en especes, en nature, en service ou en travail. Les parts sociales ne donnent pas droit a des dividendes. Par contre, les parts sociales liberees peuvent recevoir, a condition qu'il y ait excedent distribuable, un interet ne depassant pas le taux d'interet servi par les banques commerciales aux depots d'epargne a long terme. Aucun membre ne peut detenir plus de trois pour cent du montant total des parts sociales.

  44. Article 45 : Reserves La nature et le mode d'administration des fonds de reserve doivent etre determines par Jes statuts de la cooperative. Le prelevement cesse d'etre a obligatoire lorsque le fonds de reserve legale atteint une sornme egale cinq fois le capital social souscrit. En aucun cas les reserves ne peuvent etre reparties entre les adherents.

  45. Article 46 : Repartition des excedents annuels La repartition des excedents annuels est decidee par l'assemblee generale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration Les excedents nets realises au cours de l'exercice rec;oivent les affectations suivantes: 1. Quinze pour cent (15%) sont affectes a un fonds de reserve legale; 2. Cinq pour cent (5%) sont affectes a des actions educatives en faveur des membres. Des reserves facultatives peuvent etre prevues par les statuts La repartition eventuelle du solde se fait sous forme de ristournes aux membres, au prorata de leurs operations avec la cooperatlve. Les excedents provenant des operations effectuees avec des usagers sont obligatoirement verses au fonds de reserve legale. En cas de perte durant un exercice quelconque, aucune distribution d'excedents ne pourra etre effectuee au cours des annees suivantes, tant que le deficit n'aura pas ete resorbe par \es excedents realises. Les cooperatives peuvent constituer d'autres fonds selon les besoins, notamment un fonds d'entraide rnutuelle, un fonds de promotion sociale, un fonds pour la repartition sous forme de prime d'effort aux employes de la cooperative. TITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COOPERATIVES, AUX GROUPEMENTS ECONOMIQUES A CARACTERE COOPERATIF ET AUX MUTUELLES A CARACTERE NON FINANCJER Chapitre 1er : Fusion, scission et transformation

  46. Article 47 : Fusion 1. Sur decision de l'assemblee generale, une cooperative ou un groupement cooperatif ou une mutuelle a caractere non financier peut fusionner avec une ou plusieurs cooperatives ou un ou plusieurs groupements cooperatifs et mutuelles a caractere non financier, soit par absorption soit en formant une nouvelle cooperative ou un nouveau groupement cooperatif ou une nouvelle mutuelle a caractere non financier. 2. Les conseils d'administration des cooperatives ou les bureaux des groupements cooperatifs ou des mutuelles a caractere non financier ainsi fusionnes doivent informer !es creanciers du projet de fusion. Ces derniers peuvent, dans un delai d'un mois, demander au tribunal de premiere instance du siege de l'entite ainsi creee l'arret du processus de fusion jusqu'a ce qu'ils soient satisfaits. 3. Dans le cas d'une fusion par formation d'une nouvelle entite, les modalites de reconnaissance des cooperatives s'appliquent. La reconnaissance de la nouvelle entite emporte les effets suivants: a. Les entites ayant fusionne sont radiees du registre des cooperatives, groupements et mutuelles ; b. La nouvelle entite reprend les actifs et passifs des entites ayant ete fusionnees ; c. Les membres des entites fusionnees deviennent membres de droit de la nouvelle entite. 4. D_ans le cas d'une fusion par absorption, l'entite absorbee est radiee du registre.

  47. Article 48 : Scission 1. Sur decision de l'assemblee generale une cooperative ou un groupement cooperatif ou une mutuelle a caractere non financier peut se scinder, soit en deux ou plusieurs entites du memes type, soit en deux ou plusieurs_ entites de types differents. Cette decision doit comporter un plan de rep_artition de l'actif et du passif entre les nouvelles entites, ainsi qu'une liste pour chacune des nouvelles entites dans lesquelles les membres n'ayant pas choisi de demissionner lors de la scission se sont inscrits. 2. Nonobstant la repartition du passif, les entites issues d'une scission sont solidairement responsables des dettes de l'entite dont elles sont issues. Dans les limites des statuts ou du reglements interieur de l'entite scindee, les membres des nouvelles entites -restent responsables pour !es dettes de l'entite scindee. 3. En ce qui concerne les droits des creanciers et les reconnaissances des nouvelles entites, les dispositions de ]'article 49 de la presente Joi s'appliquent.

  48. Article 49 : Transformation Sur decision de son assemblee generale, une cooperative ou un groupement cooperatif ou une mutuelle a caractere non financier peut se tr~nsformer en une ou l'autre organisation economique reconnue, conformement aux conditions lega_les pour ltetablissement d'une telle organisation. Chapitre 2 : Organisations faitieres

  49. Article 50 : Union 1. Au mains deux cooperatives ou groupements cooperatifs ou deux mutuelles a caractere non financier d'un meme secteur d'activites peuvent se grouper en union pour defendre leurs interets. 2. La denomination de l'union doit comprendre le nom « union des cooperatives » ou « union des groupements cooperatifs » ou « union des a mutuelles caractere non financier>). Ses statuts peuvent prevoir !'attribution d'un droit de vote en proportion du nombre de membres par entite regroupee. 3. Les unions peuvent exercer toute activite economique d'une cooperative. Neanmoins, cet exercice est soumis au principe de subsidiarite par rapport aux activites des affilies. 4. Les formalites de constitution et de reconnaissance, les conditions de fonctionnement et !es champs d'activites des unions sont !es memes que ceux prevus pour les cooperatives.

  50. Article 51 : Federations et confederation 1. Au moins deux unions peuvent se regrouper en federation. 2. Les federations peuvent se regrouper en confederation. Chapitre 3 : Dissolution et liquidation

  51. Article 52 : Dissolution La dissolution d'une cooperative ou d'un groupement ou d'une mutuelle a caractere non financier peut etre volontaire ou prononcee d'office. L'assemblee generale extraordinaire doit decider de la dissolution pour les motifs suivants : 1. Expiration de la duree de !'organisation fixee eventuellement dans les statuts ou le reglement interieur ; 2. Cessation de toute activite pendant deux annees consecutives; 3. Realisatfon ou extinction de l'objet; 4. Surendettenient indique par la perte de la moitie du capital initial, augmente des reserves legales et statutaires ; 5. ·Faillite au insolvabilite persistante; 6. Le nombre de membres reste en dessous du minimum requis pour la constitution pendant la duree de deux ans consecutifs ; 7. Toute autre raison jugee valable par l'assemblee generale. L'assemblee generale extraordinaire nomme aussit6t un ou plusieurs liquidateurs, membre de la cooperative ou du groupement cooperatif ou de la mutuelle a caractere non financier ou non. La dissolution d'office est prononcee par le tribunal du siege social de l'entite sur demande de l'autorite ayant en charge les actions cooperatives si : 1. L'assemblee generale n'a pas pris la decision malgre la constatation d'un des motifs mentionnes a l'alinea 2 ; 2. L'entite n'assume pas ses obligations en depit d'avertissements de la part de l'autorite ayant en charge les actions cooperatives.

  52. Article 53 : Liquidation En cas de dissolution volontaire ou d'office ii est nomme un ou plusieurs liquidateurs. La decision de liquidation est publiee de la meme fac;on que l'enregistrement de l'entite. Par la meme occasion, les creanciers sont requis de presenter leurs demandes et de faire toute objection a la liquidation aupres du liquidateur dans les deux mois suivant la publication. Chapitre 4 : Tutelle

  53. Article 54 : La tutelle La Tutelle des cooperatives, des groupements a caractere cooperatif, des mutuelles a caractere non financier et leurs unions est assuree par le Ministere en charge de !'Administration du Territoire. Chapitre 5 : Penalites

  54. Article 55 : Sant punis des peines prevues aux articles 433 et suivants du code penal sans prejudice de !'application des faits constitutifs du delit d'escroquerie: 1. Les administrateurs qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire a l'inten3t de !'organisation a caractere cooperatif ou groupement a des fins personnelles ou pour favoriser une organisation ou un quelconque inten~t et, en particulier ont dispose dans ces conditions de ses biens ou de ses credits. 2. Les administrateurs qui ont procede a la repartition des excedents en violation des dispositions de la presente loi. 3. Les administrateurs ou Directeurs gerants de Cooperative qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du credit de la cooperative un usage qu'ils savaient contraire a l'interet de !'organisation, dans un but personnel, ou pour favoriser une autre cooperative ou entreprise dans laquelle, ils sont interesses directement ou indirectement de maniere quelconque. 4. Les administrateurs ou Directeurs Gerants de cooperative ou tout personnel de la Cooperative qui commettent un abus de confiance sur les fonds, avoirs, produits appartenant a la cooperative ou avances a celle-ci par l'Etat ou par un organisme public, parapublic sont punis des peines prevues par les dispositions du code penal en vigueur reprimant les infractions. contre les deniers publics. Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES

  55. Article 56: Abrogation Sont abrogees toutes les dispositions anterfeures contraires. Les modalites d'application de la presente loi seront precisees par voie reglementaire.

  56. Article 57 : Entree en vigueur La presente loi sera enregistree, publiee au Journal Officiel de la Republique de Guinee et executee comme Loi de l'Etat. GENERAL LANSANA CONT

Loi L/2005/014/AN adoptant et promulgant la loi régissant les groupements économiques à caractère coopératif, les mutuelles à caractère non financier et les coopératives · Nelum