Décret nº D/94/044/PRG/SGG portant application de la loi nº L/92/028/CTRN du 6 août 1992 portant législation sur les pesticides
Made 1994-03-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- pesticides, institution, toxicity/poisoning, certification, inspection, authorization/permit, plant protection, packaging/labelling, research, transport/storage, governance
- Categories
- agriculture
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JUUHNAl UH"IClEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 125 d uncautorisation provisoire deventeprealablernent asonimportation ou Qsa fabrication en Republique de Guinee. Article 3: L'agrement et l'autorisation provisoire de vente ne sont accordesque par Ie ministre charge de I'agriculture sur proposinon d'un comite dit "comite des pesticides". cependant, pour les pesticides destinesades fins de recherches, une autorisation peutetredelivreepar Iedirecteurdu service charge de la protection des vegetaux, Article 4: Le cornitc des Pesticides I-Propose lesprincipeset lesorientations generalesdelarealemenration des Produits: 2 - Examineles risques de toxicite a l'egard de I'homme, des animaux etder envtronnement desproduitsvises11 I' article2 de la loi U92J0281 CTRN du 6 aoar 1992; 3- Proposeeventuellementauministrechargede I'agricultureuneliste de pesticides d'emploi interdit ou limite compte tenu des risques evoques 11 l'alinea precedent: 4 • Propose au ministre charge de I'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer a la normalisation, a la deflnition et 11 l'etablissement des conditionset moda.lites d'emploi de, pesticides concernes par la loi U921028/CTRN du 6 aoOt 1992en egard 11 leur efflcaciteet aleurs inconvenients de tous ordres. 5 - Definitles methodes de controlede la compositionet de la qualite des produits soumisautorisation ou ahomologationet precede aleur evaluation. 6 - Recoit, examine et tient les demandes d'autorisation et d'homologation. 7 - Ernetunavissurlesdemandesde licencesrnentionnesa l'article 10 de la loi Ll921028/crRN du 6 aoOt 1992; 8 • Recourtde cas echeant,11 des expertisesrealisees par des labora toires agrees par Ie Ministre chargede I' Agriculture. 9 - Donne son avis sur routes les questions que lui soumettent les Ministresinteresses, Article 5: Le Cornite des Pesticides comprend: •LeRepresentantduMinistre chargedeI'Agricultureetdes Ressources Animales• President Un Representant de la DirectionNationale de I'Environnement Vice-President ~ret D/94/044lPRG/SGG du 22 mars 1994, portent application dela Loi U921028/CfRN du 6 aoflt 1992 portant h!gislationsur les Pesticides. Le Presidentde la Republique; Vu la Loi Fondamentale, Vu la loi193/028/crRN du 6 aout1992 portant legislation sur les Pesticides; Vu le decret D/921036IPRGISGG du 6 fevrier 1992portant nominationdes Membresdu Gouvemernent; Vu Ie decret D/9212 I3IPRGISGG du 3 septembre 1992portant attributionset organisationdu Ministere de I'Agriculture et des RessourcesAnimates: LeConseildesMinistresentendu ensaSeanceOrdinairedu12octobre 1993. Decrete, DU SERVICE DE LA PROTECTION DESVEGETAUX Article ler: Leservicede la protectiondesvegetaux, encollaboration avec l'autorite rninisterielle chargeede Jasante,ladirection nationale deI'environnerncnt et le service dela repression desfraudes.estcharge du commie des pesticides sur toute I'etendue du territoire de la republiquede guinee. DE L'AGREMENTDES PESTICIDES Article 2:Toutpesticidedoit faireI'objetd' unagrement oubeneficier Membres: Le Chef Service de la Protection des vegetaux Responsable de I'instructiondes Dossiers - Secretaire Permanent Un representant de la direction nationaledes forets et chasse; Unrepresentant deladirectionde l' institutderechercheagronomique de guinee. Un representant de la direction Nationalede l'elevage; Un representant du ministere de la sante; Un representant du ministere de l'industrielpetite et moyenne en treprise; Unrepresentant du ministere de la justice; Un representant du ministere du plan et des finances; Un representantdu ministere du commerce - transport et tourisme Un representant du ministere de I'enseignement superieur et de la rechercheScientifique, Encasde necessite, lesmembres du cornite peuventse faire remplacer parun representant competent en lamatiere.Desexperts ayant ou non qualite d'agent public, peuvent, en raison de leur competence, etre appelespar IePresident du comiteaparticiperaux travauxdu comite avec voixconsultative. Article 6: Lecomitepeut,chaquerotsqu' iI estimenecessairesolliciter Ie concours des organismes officiels de recherches des services 10 Mai 1994 u-.JJRNAL OFFICIE~. 01: LA.REPUBLIQUE DE GUINEE 126 cornpetents des mtnistere mernbres du comue et des laboratoires etrangers, poureffectuertout travail d'experimentation et de controle necessaire aI' appreciation desdossiers presentes et ulterieusernent, au suivides produits agrees.Ce travaiId' experimentation ou decontrole est effectueaux fraisdu beneflciaire de I'Agrement. Article 7: Le comitese reunitala demandede son presidentou d'un tiersde ses membres. Les reunions du cornite requierent la presence de la rnajorite des membres. L'avis ducomiteest pris11 Iarnajorite des presents. En casde partage des voix, la voixdu president est Preponderante. Article 8: Tout dossier de demande d'agrernent ou d' Autorisation provisoire de vented'un pesticide est adresse au ministre charge de I'agriculture qui Le transmet au cornitedes pesticides pour avis. Article 9: Sans prejudice des articlesprecedents, Ie comlte rlxerasa propre procedure. DELA PROCEDURE D'HOMOLOGATION Article 10: Le dossierd'bomologuuonadresse au ministrede l'agri culturesera accompagne d'une demanded'homologationetabliesur un formulaire simplecomportant les rubriques suivantes: Numero et dated' enregistrement Nomet adressedu requerant • Nomet adressedu formulateur • Nomet adressedu proprietaire de La marque • Nomcommercial usage(organismes nuisibles vises,modesd'emploi, dosesd'emploi et contreindication). Article 11: La demandeetablieen deux (2) exempLaires comprend: a) - Un formuLaire prevu 11 cet effet et delivre par le ministre de I'agriculture; bl- Undossierconcemantl'homologation proprementditetcomprenant toutesles informations sur d'identification et les proprietes physico chimiques du produitet de la matiereactive.Ia tcxicologie, les effets sur I'environnement, les residus ainsi que tout ce qui conceme la securited'emploi du produit; c) - undossierconcemantl'effet biologiqueduproduit;I'efficacite,la phytotoxicite etc... et comprenant les donnees sur les essais faits localement etJou dans les pays des conditions climatiques et agronomiques similaires: d) - Un specimen de l'etiquetage; c) - Unenotesur la description des methodes d'analyse permettant Ie contr6Ie de la matiereactive. Lecontenudespieces11 joindre11 lademanded'homologatton est fixe par arretedu Ministrede I'Agriculture. Des echantillons de la specialite, destines a I'etude des proprietes physiques, biologiques ou chimiques du produitsont, en tantque de besoin,exigesapresenregistrement de la demande. Article 12: Apres examendu dossier de demanded'autorisation ou d'agrement.lecornitedes pesticides propose auministredeI'agriculture et des Ressources animalesl'une des mesures suivantes: I - Unavisfavorable d'autorisationd'experimentation, d'autorisation provisoire de vente(A.P.Y)oud' homologation, assortile casecheant, de conditions particulieres, 2 - Un refusd'agrernent (impliquant obligatoirement Ie retraitd'une eventuelle autorisation provisoire de venteprealablement accordee). La decision du comiteest transmiseau Ministre de I'agriculturequi prendla decisionfinaleetla notifieau demandeur. Article 13: L'autorisationd'experimentation est accordeepour une dureed'un an renouvelable sous reserveque le demandeurfoumisse Iesjustifications necessaires, L'autorisation provisoire de vente est accordee pour une duree de quatre(4)ans, sauf reconduction exceptionnelle pour un delai maxi mumde deux (2) ans. L'homologation est accordee pour une duree de dix (10) ans, renouvelable, une seule rots, une penoce de rnerne duree. Pour certains pesticides a usage limite et d'utilisation dangereuse l'agrernentou I'A.P.Y peutetreassortide ladcsignation limitative des utilisateurs. Lesarretesd' agrernent ou d'autorisationprovisoirede vente.(A.P.V.) sont susceptibles, 11 tout moment, de modification. suspension au retraitsi Iecornitel'estirne necessaire. Mais la decision doit toujoursetre motivee. Article 14: L'usage des a frais d'experirnentauon de pesticides non encoreagreeset n'ayant pas fait l'objet d'une A.P.V est reserveaux Instituts derecherche ouau laboratoire du ministi:re de l'azriculturect dcs ressources animales. Le cornitedes pesticidespourraeveruucllc mcnt ordonner la destruction des cultures ayant scrvi de champs d' experimentation. L'importation adestinsd' experimentation de pesticidesnonagreesOll autorises provisoirernent est soumise il l' autorisation prealable du mrrustrecnargece I'agrlculturesurproposi ttoncuCormrecesPesticides. DES OBLIGATIONS Article 15: L'autorisation d'experimentationest assortie des condi tionssuivantes: 1 • Programme d'essais place sous la surveillances et Ie controle conjointdu rninistere chargede I'Agriculture,du ministerechargede la sante et du ministerechargede I'environnernent,chacun en ce qui Ieconcerne. 2 - Interdiction de toute publicite: 3 - Etiquetage conformeau modele type dcfini par arretedu Ministre chargede I'Agriculture. 4· Prossession d'un materielapproprieet suffisantpour la protection du personnel contreL' expositionaux pesticideslorsde leurdilutionde leurapplication de leur transportet de leur stockage; 5 • Presentation d'une note 11 usage medicalsur les traitements en cas d'intoxication: 6· Engagement 11 faire subir des examens medicaux periodiques au personnel; 7 • Interdiction d'utiliser les produits recoltes pour consommation humaine et animale sauf derogation rninisterielle. Article 16: Apres touteapplicationde Pesticide: • Lesemballages videssont rendus inapte 11 tout usage; • Les reliquats des pesticides doivent etre detruits avec toutes les precautions d'usage. Article 17:L'autorisarion provisoirede venteet d'hornologationsont assorties des conditions suivantes: I - Engagement a respecter la reglernentation phytosanitairc en vigueur et, notamment, 11 ne faireusageque de produitsregulierement autorise ala commercialisation. 2 - Elimination de tout risque de contamination par les pesticides destines ala commercialisation pendant Ie transportde ces demiers. 3 - Engagement dc se mettresur Ie rnarche, sous Ie nomcommercial indique, qu'une specialitedefinie par: • son nomCommercial Le nomdu detenteurde la marque • Le numerod'autorisationou d'homologation delivre par Iecornite La composition de la specialite. Article18:L'orsqu'un produitfait l'objet d'un retraitou d'un refusde renouvellement d'autorisation provisoirede venteoud' homologation pourdesconsiderations autresquecellesde Santepubliqueouanimale, d'enregistrement ou de toxicite 11 I' egard des cultures, la mise sur Ie marche dece produitetsadistributiondoiventcesserdeux(2)ansapres la datede notification de retraitou du refus de renouvellement. Si Ie retraitou Ierefusde renouvellement d'un produitestjustifie par desconsiderationsIll:sante publiqucou anirnalc. d' environncrnent ou de toxicitc ~ I' c!.!ard des culturcs.Ia misesur Iemarcheainsi que route distribution doivcnt cesser immcdiarcmcnt aprcs la notification de Ia decision. DES INFRACTIONS E1' DES PENALl1'ES Article 19: En applicationde l'articlc 14dc la loi U92J0211fCfRN du 6 aout 1992.Ies Agentschargesde I' application de ladue Ioi ct de ses textes d'applicaiion sont munis d'unc cane de servicequ'ils doivent presenterdans Ie cadre de I' exercicede leur fonction de controle, La cane doit etre restituee 11 la cessationde Fonction. Article 20:En applicationde l'anicle 14de la loiU921028fCTRN du 6 aout 1992.toute infractionauxdispositions de la loi ct ases textes d'application est constatce par un proces verbal redige en trois (3) exernplaircs. Article 21: En application de I'article 15de la IoiU921028/CfRN du 6 aour 1992. les agents remettent un recepisse en cas de saisie ou de prelevernent d'echantillon. Article 22:Toute infractionaux articles 13et 15,notamment la vente ou la distribution de produits non homclogues ou non autorises, en vrac, perirnes, falsifies et l'usage d'emballage ou d'etiquettes non confcrrnes aux rnodeles autorises entraine la saisie immediate des stocks en causesans prejudice des autres sanctionsprevues par Iecode penal. Article 23:Toute infractionaux article 16, 17et 18constateeentraine la fermeturede l'etablissernent au la saisie des vehiculesconcernes sansprejudicedes autressanctionsadministratives et penatesprevues par les textes en vigueur; Article 14: Toute autre infraction au presentdecret est passible des peinesprevues par la reglementation en vigueur. DISPOSITIONS FINALES Article 25: Lc ministrc de I'agrieulturect des rcssources animalesen collaboration avec tous les departements concernes est charges de I'executiondu present decret, Article 26: Le present decrerqui abroge toutesdispositions contraire sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique de Guinee. Conakry, Ie22 mars 1994 Lansana Conte